6 JUILLET 2012. - Décret relatif à la politique flamande en matière de patrimoine culturel (cité comme : Décret du patrimoine culture du 6 juillet 2012)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-12-2015 et mise à jour au 04-04-2017)
Article 155. Le Gouvernement flamand explicite l'objectif, mentionné à l'article 154, et le formule en tant que priorités de gestion flamandes. Le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention totale prévue pour les priorités de gestion flamandes et les critères pour l'octroi et la répartition de cette subvention.
Article 156. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, la commune doit répondre aux conditions suivantes :
1° classer des organisations gestionnaires de collections qui disposent d'un label de qualité tel que visé dans le présent décret au niveau local sur la base des critères que fixe la commune à ce propos en exécution du protocole, visé à l'article 5, et conformément aux dispositions d'application au classement, visées à l'article 19;
2° soutenir des organisations gestionnaires de collections classées au niveau local;
3° démontrer que les intéressés locaux ont été impliqués dans l'établissement de la demande.
Article 157. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si le demandeur répond aux conditions et confronte la demande aux critères en vue de l'établissement d'un projet de décision pour le Gouvernement flamand.
Article 158. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.
Sous-section 2. - Le subventionnement de la politique locale du patrimoine culturel sur la base de structures de coopération intercommunales
Article 159. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de fonctionnement à une structure de coopération intercommunale en vue de l'exécution d'une politique locale du patrimoine culturel.
L'objectif de la subvention de fonctionnement consiste à stimuler une politique locale du patrimoine culturel. A cet effet, la politique mise sur :
1° la préservation et le désenclavement du patrimoine culturel local, sur la base d'une vision intégrale et intégrée;
2° le développement de la connaissance et de l'expertise au sein du domaine local du patrimoine culturel et à leur échange;
3° le développement et à l'échange de pratiques intégrées en matière de patrimoine culturel, en accord avec d'autres communes, telles que visées à l'article 154, des structures de coopération intercommunales et avec la Commission de la Communauté flamande, et coordonnées par le point d'appui;
4° le renforcement de la portée sociale pour le patrimoine culturel.
La subvention de fonctionnement est octroyée pour :
1° le fonctionnement d'une cellule pour le patrimoine culturel qui assume un rôle d'initiation, de coordination et de soutien au sein de la politique locale du patrimoine culturel;
2° des formes de soutien d'acteurs locaux du patrimoine culturel, autres que celles visées au point 1°.
Article 160. La période de gestion s'étend sur une période de six ans, débutant le 1er janvier de la troisième année entière de la législature communale et s'achevant le 31 décembre de la deuxième année entière de la législature communale.
Article 161. Une demande de subvention de fonctionnement est introduite pour la période de gestion entière ou pour une période qui correspond aux cinq, quatre ou trois dernières années de la période de gestion.
Une commune, visée à l'article 154, alinéa premier, peut, en tant que composant d'une structure de coopération intercommunale, introduire une demande de subvention de fonctionnement, telle que mentionnée à l'article 159. Si le Gouvernement flamand décide, sur la base de cette demande, d'octroyer une subvention de fonctionnement, les conditions suivantes s'appliquent :
1° la subvention de fonctionnement qui est octroyée à la structure de coopération intercommunale est supérieure à la subvention que reçoit la commune sur la base de l'article 154;
2° la subvention de fonctionnement qui est octroyée sur la base de l'article 154 cesse de l'être à compter de l'année où la structure de coopération intercommunale reçoit une subvention de fonctionnement.
Article 162. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, une structure de coopération de communes doit répondre aux conditions suivantes :
1° se trouver en Région flamande;
2° disposer d'une personnalité morale conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;
3° posséder un domaine de fonctionnement de communes avoisinantes de minimum 50 000 habitants;
4° introduire une demande axée sur le planning stratégique pluriannuel des communes participantes et pour l'établissement duquel des intéressés locaux ont été impliqués;
5° la structure de coopération intercommunale ou les communes concernées classent les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections sur le territoire, qui disposent d'un label de qualité tel que visé dans le présent décret, au niveau local sur la base des critères que fixe la structure de coopération intercommunale ou la commune à ce propos en exécution du protocole, visé à l'article 5, et conformément aux dispositions d'application au classement, visées à l'article 19;
6° la structure de coopération intercommunale ou les communes concernées soutiennent les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections sur le territoire qui sont classées au niveau local.
Une commune ne peut faire partie que d'une seule structure de coopération intercommunale de communes pour une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 159.
Article 163. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant d'une subvention de fonctionnement :
1° l'importance du patrimoine culturel présent et des acteurs du patrimoine culturel sur le territoire;
2° la qualité de la vision et des objectifs d'une politique locale du patrimoine culturel intégrée et intégrale;
3° la manière dont cette politique sera menée par :
le développement et la mise à disposition de l'expertise en vue d'une meilleure préservation et du désenclavement du patrimoine culturel;
le soutien des acteurs locaux du patrimoine culturel;
l'implication des différentes communautés de patrimoine culturel sur le territoire dans la politique locale de patrimoine culturel;
4° les efforts en matière de durabilité et de diversité sociale et culturelle;
5° la qualité de la gestion commerciale, la faisabilité et le taux de réalité du budget; la nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement;
6° l'apport de moyens par les communes participantes dans la politique locale du patrimoine culturel.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères.
Article 164. La commission d'évaluation compétente, créée conformément à l'article 180, examine si le demandeur répond aux conditions et confronte la demande aux critères. Sur cette base, la commission d'évaluation compétente formule un avis concernant l'octroi d'une subvention de fonctionnement.
Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un projet de décision sur la base de cet avis.
Article 165. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.
Article 166. La subvention de fonctionnement s'élève à :
1° minimum 150.000 euros par an pour les structures de coopération d'un domaine de fonctionnement de 50 000 habitants au moins;
2° minimum 200.000 euros par an pour les structures de coopération d'un domaine de fonctionnement de 70 000 habitants au moins;
3° minimum 300.000 euros par an pour les structures de coopération d'un domaine de fonctionnement de 120 000 habitants au moins.
Article 167. Le Gouvernement flamand conclut une convention relative au patrimoine culturel avec une structure de coopération intercommunale à laquelle il octroie une subvention de fonctionnement.
Article 168. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à la demande et à la conclusion de la convention relative au patrimoine culturel.
Section 4. - Le subventionnement d'une politique locale du patrimoine culturel pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale
Article 169. Le Gouvernement flamand accorde une subvention de fonctionnement à la Commission de la Communauté flamande en vue de l'exécution d'une politique locale du patrimoine culturel.
Article 170. L'objectif de la subvention de fonctionnement, visée à l'article 169, consiste à stimuler une politique locale du patrimoine culturel. A cet effet, la politique mise sur :
1° la préservation et le désenclavement du patrimoine culturel local, sur la base d'une vision intégrale et intégrée;
2° le développement et l'échange de la connaissance et de l'expertise au sein du domaine local du patrimoine culturel;
3° le développement et à l'échange de pratiques intégrées en matière de patrimoine culturel, en accord avec d'autres communes, telles que visées à l'article 154, et des structures de coopération intercommunales, et coordonnées par le point d'appui;
4° le renforcement de la portée sociale pour le patrimoine culturel;
5° le développement d'une politique de dépôt pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui répond aux besoins des administrations locales, des organisations pour le patrimoine culturel de langue néerlandaise et du patrimoine culturel présent sur le territoire.
La subvention de fonctionnement est octroyée pour :
1° le fonctionnement d'une cellule pour le patrimoine culturel qui, avec ses propres moyens en personnel et de fonctionnement, assume un rôle d'initiation, de coordination et de soutien vis-à-vis des acteurs pertinents du patrimoine culturel sur le territoire;
2° des formes de soutien d'acteurs locaux du patrimoine culturel, autres que celles visées au point 1°.
Article 171. La période de gestion s'étend sur une période de maximum cinq s'achevant le 31 décembre de la [¹ première]¹ année entière de la législature du Parlement flamand.
(1)2015-11-20/19, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2015>
Article 172. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, la Commission de la Communauté flamande doit établir une demande pour la période de gestion, en accord avec les administrations locales et les intéressés de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
[¹ La demande, visée à l'alinéa premier, est introduite le 1er avril de la première année de la période de gestion.]¹
(1)2015-11-20/19, art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2015>
Article 173. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi d'une subvention annuelle :
1° l'importance du patrimoine culturel présent et des acteurs du patrimoine culturel sur le territoire;
2° la qualité de la vision et des objectifs d'une politique locale du patrimoine culturel intégrée et intégrale;
3° la manière dont cette politique sera menée en :
développant l'expertise et en la mettant à disposition en vue d'une meilleure préservation et du désenclavement du patrimoine culturel;
soutenant les acteurs locaux du patrimoine culturel;
impliquant les différentes communautés de patrimoine culturel sur le territoire dans la politique locale du patrimoine culturel;
4° les efforts en matière de durabilité et de diversité sociale et culturelle;
5° la qualité de la gestion commerciale, la faisabilité et le taux de réalité du budget;
6° l'apport de moyens par la Commission de la Communauté flamande dans la politique locale du patrimoine culturel.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères.
Article 174. La commission d'évaluation compétente, créée conformément à l'article 180, examine si le demandeur répond aux conditions et confronte la demande aux critères. Sur cette base, la commission d'évaluation compétente formule un avis concernant l'octroi d'une subvention de fonctionnement.
Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un projet de décision sur la base de cet avis.
Article 175. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.
Article 176. Le Gouvernement flamand conclut une convention relative au patrimoine culturel avec la Commission de la Communauté flamande concernant l'exécution de la politique locale de patrimoine culturel.
Article 177. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à la demande et à la conclusion de la convention relative au patrimoine culturel.
CHAPITRE 8. - Organisation du conseil
Section 1re. - Les commissions de visitation
Article 178. Tenant compte du protocole visé à l'article 5, le Gouvernement flamand compose une équipe d'experts. A partir de cette équipe, les commissions de visitation seront composées, en vue de l'octroi du label de qualité, tel que visé à l'article 12.
Section 2. - La commission consultative pour le patrimoine culturel et les commissions d'évaluation
Article 179. § 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission consultative pour l'évaluation de la qualité en ce qui concerne le domaine de gestion du patrimoine culturel.
§ 2. Les missions principales de la commission consultative consistent à :
1° veiller à une organisation de qualité du fonctionnement interne des commissions d'évaluation du domaine de gestion;
2° formuler un avis centré sur la politique sur la base de l'évaluation qualitative au sein des commissions d'évaluation du domaine de gestion;
3° évaluer la qualité de dossiers transversaux dans la mesure où ceux-ci ne sont pas traités par une commission d'évaluation.
§ 3. Les membres de la commission consultative ont une vision globale du domaine de gestion. La commission consultative est composée d'experts provenant des différents secteurs du domaine de gestion.
Les membres des commissions d'évaluation peuvent être membres de la commission consultative.
Article 180. Le Gouvernement flamand crée des commissions d'évaluation en vue de l'avis sur la qualité et le contenu des demandes de classement et de subvention. Ces commissions d'évaluation sont composées pour des secteurs du domaine de gestion du patrimoine culturel ou pour des aspects de gestion transversaux.
Pour l'évaluation des organismes de la Communauté flamande qu'il ne gère pas lui-même, le Gouvernement flamand peut établir des commissions d'évaluation séparées. Ces commissions sont composées de trois membres des commissions d'évaluation régulières concernées et de trois experts étrangers. Le président de la commission consultative est également le président de ces commissions d'évaluation séparées.
Les membres des commissions d'évaluation sont désignés en fonction de leur expertise ou de leur implication dans le domaine à évaluer pour la politique. Les commissions d'évaluation sont composées de manière équilibrée de membres qui représentent les différents aspects du domaine de gestion à évaluer.
Une personne ne peut être membre que d'une seule commission d'évaluation composée pour des secteurs du domaine de gestion du patrimoine culturel ou pour des aspects de gestion transversaux.
Article 181. La qualité de membre d'une commission consultative ou d'une commission d'évaluation est inconciliable avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des représentants, au Sénat, au Parlement flamand, au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de ministre, de secrétaire d'état, et de membres de leur cabinet, avec la fonction de membre du personnel de la Communauté flamande ou d'organismes du Gouvernement flamand qui, dans le cadre de sa fonction, est impliqué au niveau de l'exécution du présent décret, avec la fonction de membre du personnel du Parlement flamand, et de membre du personnel et de membre du conseil d'administration d'un point d'appui et de défenseurs des intérêts du secteur concerné. Ces personnes peuvent néanmoins participer aux réunions ayant voix consultative sur invitation de la commission consultative ou de la commission d'évaluation concernée.
Article 182. Le Gouvernement flamand arrête la procédure générale pour l'évaluation des dossiers.
Le Gouvernement flamand prévoit, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le montant d'indemnisation des activités de la commission consultative et des commissions évaluation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition, la nomination et le licenciement des membres de la commission consultative et des commissions évaluation, ainsi que pour l'indemnisation.
CHAPITRE 9. - Dispositions communes
Article 183. Les subventions, visées dans le présent décret, sont octroyées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.
Article 184. Les subventions visées dans le présent décret sont mises à disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Article 185. Les subventions de fonctionnement, visées aux chapitres 4 et 7, et le montant de subvention de 35.500 euros, visé aux articles 138 et 150, sont liés annuellement à l'indice des prix qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Pour la partie frais de fonctionnement de la subvention de fonctionnement, visée à l'alinéa premier, l'indice des prix est limité à 75 pour cent, sauf si un autre pourcentage est arrêté par le Gouvernement flamand.
Article 186. Les organisations qui reçoivent une subvention, telle que visée aux chapitres 4, 6 ou 7, doivent, dans chaque communication imprimée et électronique, dans chaque communiqué, déclaration, publication et présentation dans le cadre du fonctionnement du patrimoine culturel, mentionner le soutien de la Communauté flamande en utilisant les logos standardisés et les textes et règles de mise en forme correspondants tels que déterminés par le Gouvernement flamand.
Les organisations qui reçoivent une subvention de projet, telle que visée au chapitre 5, doivent, dans chaque communication imprimée et électronique, dans chaque communiqué, déclaration, publication et présentation ayant trait au projet, mentionner le soutien de l'autorité flamande en utilisant les logos standardisés et les textes et règles de mise en forme correspondants tels que déterminés par le Gouvernement flamand.
Article 187. Au moins une commune et au moins une province peuvent participer conjointement à une personne morale, telle que visée dans la loi du 27 juillet relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, ou participer à leur établissement, pour la gestion d'une organisation pour le patrimoine culturel qui demande une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret.
Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer ou à collaborer, concernant les institutions de la Communauté flamande qu'elle gère elle-même, telles que visées au chapitre 3, section 4, à l'établissement d'une personne morale telle que visée à l'alinéa premier.
D'autres personnes morales de droit public ou privé peuvent également faire partie des personnes morales visées à l'alinéa premier.
Des communes, des provinces ou la Communauté flamande peuvent mettre du personnel statutaire à disposition de la commune, de la province ou de la Communauté flamande et transférer de l'infrastructure à la personne morale visée à l'alinéa premier.
Si, dans les trois ans suivant l'établissement sur la base du présent décret, la personne morale ne reçoit aucune subvention de fonctionnement ou n'a pas été désignée comme institution de la Communauté flamande, la personne morale est dissoute de plein droit.
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Section 1re. - Disposition abrogatoires
Article 188. Le Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008, modifié par le décret du 13 mars 2009 et le décret du 18 décembre 2009, est abrogé.
Section 1re. - Les commissions de visitation
Article 189. Le protocole avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes, conclu sur la base du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008, reste en vigueur jusqu'à ce qu'il prenne fin ou soit remplacé par un nouveau protocole sur la base de l'article 5.
Article 190. Les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections qui disposent d'un label de qualité sur la base du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008 conservent ce label de qualité aux conditions telles que visées au chapitre 3, section 2.
Article 191. Le signe distinctif ayant été fixé en exécution du Décret du Patrimoine culturel du 23 mai 2008 par le Gouvernement flamand reste d'application pour l'exécution de l'article 16, alinéa deux, tant qu'aucun nouveau signe distinctif n'aura été fixé.
Article 192. Les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections qui ont été désignées comme institution de la Communauté flamande sur la base du Décret du Patrimoine culturel du 23 mai 2008 conservent cette désignation aux conditions telles que visées au chapitre 3, section 3.
Article 193. Les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections qui ont été classées au niveau flamand sur la base du Décret du Patrimoine culturel du 23 mai 2008 conservent ce classement au niveau flamand aux conditions telles que visées au chapitre 3, section 3, du présent décret.
Article 194. Les organisations auxquelles une subvention de fonctionnement a été octroyée sur la base du titre II, chapitre Ier, du titre II, chapitre II, section III, ou du titre II, chapitre III, du Décret du Patrimoine culturel du 23 mai 2008 conservent cette subvention de fonctionnement aux conditions telles que visées au chapitre 4 du présent décret.
Article 195. Les organisations auxquelles une subvention de projet a été octroyée sur la base du titre II, chapitre V, du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008 conservent cette subvention de projet aux conditions telles que visées au chapitre 5 du présent décret.
Article 196. Les provinces, communes ou structures de coopération intercommunales auxquelles une subvention de fonctionnement a été octroyée sur la base du titre II, chapitre IV, du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008 conservent cette subvention de fonctionnement jusqu'à ce que débute une nouvelle période de gestion conformément au présent décret.
La subvention de fonctionnement, visée à l'alinéa premier, reste octroyée aux conditions visées dans le Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008.
Article 197. Les provinces auxquelles une subvention de fonctionnement a été octroyée sur la base du titre II, chapitre IV, sous-section Ire, du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008, reçoivent, lorsqu'elles introduisent une demande pour la première fois sur la base de l'article 150 du présent décret, au moins la même subvention de fonctionnement que celle qu'elles ont reçue en 2012 sur la base du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008.
Article 198. Les communes ou structures de coopération intercommunales auxquelles une subvention de fonctionnement a été octroyée sur la base du titre II, chapitre IV, sous-section II, du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008, reçoivent, lorsqu'elles introduisent une demande pour la première fois sur la base de l'article 154 ou 159 du présent décret, au moins la même subvention de fonctionnement que celle qu'elles ont reçue en 2012 sur la base du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008 pour les objectifs, visés à l'article 67, § 2, 1° et 3°, du Décret du 23 mai 2008, à l'exclusion des majorations sur la base des articles 120 et 121 conformément au Décret du patrimoine culturel de 2008.
Pour les structures de coopération intercommunales, la condition est que la structure de coopération intercommunale doit se composer : soit d'une commune au moins qui a été soutenue individuellement pour la politique locale de patrimoine culturel, soit des mêmes communes au moins, soit qu'elle doit disposer d'un domaine de fonctionnement qui compte au moins autant d'habitants.
Article 199. La Commission de la Communauté flamande à laquelle une subvention de fonctionnement a été octroyée sur la base du titre II, chapitre IV, du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008 conserve cette subvention de fonctionnement aux conditions telles que visées au chapitre 7, section 4, du présent décret.
Article 200. Les organisations qui, sur la base du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008, ont été désignées comme appartenant au secteur du patrimoine culturel pour l'exécution des dispositions concernant les subventions additionnelles à l'emploi conservent cette désignation pour l'exécution du chapitre 6 du présent décret.
Article 201. Les organisations auxquelles, sur la base du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008, une subvention complémentaire à l'emploi de remplaçants de TCT régularisés a été octroyée conservent cette subvention aux conditions visées au chapitre 6 du présent décret.
Article 202. Les musées et associations qui émettent une publication périodique relative à la culture populaire et à l'histoire auxquelles, sur la base de l'article 120 ou 121 du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008, une subvention a été octroyée jusqu'en 2014 inclus conservent cette subvention aux conditions telles que fixées dans le Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008.
Si un tel musée ou une telle association se situe sur le territoire d'une commune ou d'une structure de coopération intercommunale qui reçoit une subvention de fonctionnement pour la politique locale du patrimoine culturel, la subvention, visée à l'alinéa premier, est ajoutée à la subvention de fonctionnement pour la politique locale du patrimoine culturel.
Article 203. Moyennant maintien de l'application des articles 190 et 194 du présent décret, les demandes de label de qualité, de classement au niveau flamand ou de subvention de fonctionnement sur la base du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008, dont la date ultime d'introduction se situe avant le 1er décembre 2012, seront traitées conformément à la procédure, aux conditions et aux critères visés dans le Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008.
Article 204. Moyennant maintien de l'application de l'article 195, les demandes d'une subvention de projet, sur la base du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008, dont la date d'introduction ultime se situe avant le 1er avril 2013, seront traitées conformément à la procédure, aux conditions et aux critères visés dans le Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008.
Article 205. L'équipe d'experts pour la composition d'une commission de visitation, de la commission consultative et des commissions d'évaluation, qui ont été désignés sur la base du Décret du patrimoine culturel du 23 mai 2008 conservent cette désignation pour l'application du chapitre 8 du présent décret, pour la durée pour laquelle cette désignation avait été accordée.
La durée de la désignation, visée à l'alinéa premier, peut être raccourcie anticipativement en composant, sur la base du présent décret, une nouvelle équipe d'experts, une nouvelle commission consultative ou une nouvelle commission d'évaluation qui reprendra le fonctionnement de l'équipe d'experts, de la commission consultative ou de la communication d'évaluation visées à l'alinéa premier.
Article 206.. 206.[¹ Les périodes de gestion suivantes, en cours au 1er janvier 2015, sont prolongées :
1° les périodes de gestion, visées aux articles 22, alinéa trois, 79 et 86 sont prolongées d'un délai d'un an ;
2° les périodes de gestion, visées aux articles 45, 57, 63 et 101 sont prolongées d'un délai de deux ans.
La période de gestion, visée à l'article 51, qui prend cours le 1er janvier 2016, est réduite d'un délai de deux ans.
La date de fin des périodes de gestion, visées à l'alinéa premier, est reportée du délai, visé à l'alinéa premier. La date de fin de la période de gestion, visée à l'alinéa premier, est avancée du délai, visé à l'alinéa deux.
La date de début des périodes de gestion qui suivent les périodes de gestion, visées à l'alinéa premier, est reportée du délai, visé à l'alinéa premier, et leur période est réduite de ce délai. La date de début de la période de gestion qui suit la période de gestion, visée à l'alinéa deux, est avancée du délai, visé à l'alinéa deux, et sa période est prolongée de ce délai.]¹
(1)2015-11-20/19, art. 4, 002; En vigueur : 01-11-2015>
Article 4_DROIT_FUTUR.. 4 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Le présent décret a pour but, sur la base d'une approche intégrale et intégrée, de développer une politique à l'égard du patrimoine culturel qui encourage une préservation qualitative et durable ainsi que le désenclavement du patrimoine culturel;
Ce décret concrétise cet objectif en :
1° soutenant des organisations en vue d'une préservation qualitative et du désenclavement du patrimoine culturel;
2° encourageant le développement ultérieur et l'application de différentes pratiques relatives au patrimoine culturel, de la muséologie, de la science en matière d'archives et de la gestion contemporaine des documents, de la science en matière d'information et de bibliothèques et de l'ethnologie;
3° en mettant en place un réseau d'organisations pour le patrimoine culturel et des communautés du patrimoine culturel qui développe, échange et met l'expertise à disposition et qui reconnaît et valorise le vécu du patrimoine culturel auprès des citoyens.
La politique du patrimoine culturel consacre l'attention nécessaire à la durabilité et à la diversité sociale et culturelle.
§ 2. A ces fins, le décret prévoit :
1° la conclusion d'un protocole avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des [¹ ...]¹ villes et communes flamandes;
2° l'octroi d'un label de qualité aux organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections;
3° le classement de musées et d'organismes d'archivage culturel agréés au niveau flamand;
4° l'octroi de subventions de fonctionnement à des organisations communautaires pour le patrimoine culturel;
5° le subventionnement de projets visant le patrimoine culturel;
6° l'octroi et la redistribution de subventions additionnelles à l'emploi;
7° le subventionnement d'une politique locale et régionale du patrimoine culturel.{/fut}
(1)2016-11-18/05, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Section 1re. - La conclusion d'un protocole
Article 5_DROIT_FUTUR.. 5 DROIT FUTUR. {fut}
Le Gouvernement flamand conclut un protocole avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des [¹ ...]¹ villes et communes flamandes concernant les procédures, les spécifications des critères d'octroi d'un label de qualité, visé à l'article 8, et les spécifications des critères pour le classement au niveau local, régional ou flamand.
Le cas échéant, le protocole peut aussi traiter d'autres aspects liés à une politique complémentaire à l'égard du patrimoine culturel, dans la mesure où des compétences complémentaires ne sont pas fixées à ce propos.{/fut}
(1)2016-11-18/05, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Section 2. - L'octroi d'un label de qualité aux organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections
Section 3. - Classement des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections
Article 19_DROIT_FUTUR.. 19 DROIT FUTUR. {fut}
Les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections qui disposent d'un label de qualité tel que visé dans le présent décret peuvent être classées selon les niveaux suivants :
1° niveau local;
2° niveau régional;
3° niveau flamand.
Compte tenu du protocole, visé à l'article 5, la commune sur le territoire duquel se situe l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections telle que visée à l'alinéa premier ou une personne morale déléguée à cet effet par la commune peut décider de classer l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections au niveau local.
Compte tenu du protocole, visé à l'article 5, [¹ le Gouvernement flamand]¹ sur le territoire duquel se situe l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections telle que visée à l'alinéa premier ou une personne morale déléguée à cet effet par la province peut décider de classer l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections au niveau régional.
Une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections telle que visée à l'alinéa premier ne peut être classée qu'à un seul niveau à la fois. En cas de classement au niveau régional, le classement au niveau local tombe. En cas de classement au niveau flamand, le classement au niveau régional ou local tombe.{/fut}
(1)2016-11-18/05, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-section 2. - Classement au niveau flamand
Section 4. - Institutions de la Communauté flamande
CHAPITRE 4. - Subventions de fonctionnement d'organisations communautaires pour le patrimoine culturel
Section 1re. - Dispositions générales concernant les subventions de fonctionnement
Section 2. - Le point d'appui pour le patrimoine culturel
Article 44_DROIT_FUTUR.. 44 DROIT FUTUR. {fut}
Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de fonctionnement à un point d'appui pour le patrimoine culturel. Le point d'appui à pour but d'appuyer des organisations pour le patrimoine culturel, les administrations locales [¹ ...]¹ et les gestionnaires du patrimoine culturel et d'encourager le développement de l'action axée sur le patrimoine culturel dans le but d'atteindre les objectifs visés par le présent décret.
Le point d'appui réalise ces objectifs par le biais de ses missions-clefs :
1° support pratique : apporter un service actif dans le domaine de la promotion d'expertise, du contrôle de la qualité, de l'information et de la documentation, du management, de la cultivation et de la participation du public, de la coopération internationale, compte tenu de standards internationaux;
2° développement pratique : apporter une contribution au développement continu du patrimoine culturel et de la politique publique sur la base d'évaluations et de recherches appliquées;
3° image de marque et communication : organiser et coordonner des activités et initiatives susceptibles de promouvoir la connaissance relative au patrimoine culturel et les organisations actives dans le patrimoine culturel, auprès de l'opinion publique, des pouvoirs publics et à l'étranger, et contribuer à une participation culturelle plus large au niveau tant quantitatif que qualitatif.
Le point d'appui réalise ses missions clés en concertation avec d'autres points d'appui et au sein d'un réseau d'acteurs du patrimoine culturel.{/fut}
(1)2016-11-18/05, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Section 3. - Les défenseurs des intérêts pour le patrimoine culturel
Article 53_DROIT_FUTUR.. 53 DROIT FUTUR. {fut}
Les conditions suivantes de subventionnement s'appliquent à l'octroi d'une subvention de fonctionnement :
1° l'organisation doit avoir pour membres au moins la moitié des organisations de patrimoine culturel agréées sur la base du présent décret et subventionnées par les villes et communes, les structures de coopération intercommunales, [¹ ...]¹ la Commission de la Communauté flamande et la Communauté flamande;
2° contenir la moitié de chaque secteur partiel, à savoir les organismes d'archivage culturel, les bibliothèques de patrimoine, les musées, les cellules du patrimoine ou les coordinateurs de la politique locale du patrimoine culturel, les centres d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel, les organisations communautaires pour le patrimoine culturel pour la culture populaire et les structures de coopération agréés en vue du profilage international de collections d'art.{/fut}
(1)2016-11-18/05, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Section 4. - Institutions de la Communauté flamande
Section 5. - Organisations communautaires pour le patrimoine culturel pour la culture populaire et centres d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel
Section 6. - Organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections
Section 7. - La Bibliothèque du patrimoine flamand
Section 8. - Banque d'archives de la Flandre
Section 9. - Structures de coopération en vue du profilage international de collections d'art
Section 10. - Publications périodiques relatives au patrimoine culturel
CHAPITRE 5. - Subventionnements de projets relatifs au patrimoine culturel
Section 1re. - Dispositions générales concernant les subventions de projets
Section 2. - Projets axés sur le développement et projets internationaux
Section 3. - Projets internationaux requérant un cofinancement
Section 4. - Publications non-périodiques
CHAPITRE 6. - Subventions additionnelles à l'emploi
Article 139_DROIT_FUTUR.. 139 DROIT FUTUR. {fut}
Le nombre d'emplois, visé à l'article 134, diminué du nombre d'emplois subventionnés sur la base des articles 135 et 137 est disponible pour redistribution.
[¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la redistribution des emplois disponibles pour redistribution.]¹{/fut}
(1)2016-11-18/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE 7. - Le subventionnement d'une politique locale et régionale du patrimoine culturel
Section 1re. - Dispositions générales concernant le subventionnement d'une politique locale et régionale du patrimoine culturel
Article 141_DROIT_FUTUR.. 141 DROIT FUTUR. {fut}
Les dispositions du Planlastendecreet restent intégralement d'application aux subventions aux communes [¹ ...]¹, reprises dans ce chapitre, à l'exception des emplois qui sont mis à disposition sur la base de l'article 150, alinéa quatre, 2°.{/fut}
(1)2016-11-18/05, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Article 143_DROIT_FUTUR.. 143 DROIT FUTUR. {fut}
Les structures de coopération intercommunales ou la Commission de la Communauté flamande qui reçoivent une subvention de fonctionnement doivent, chaque année, présenter une note de justification conformément aux modalités du présent décret.
Les [¹ ...]¹ communes qui reçoivent une subvention de fonctionnement doivent, chaque année, présenter une note de justification conformément aux modalités du " Planlastendecreet ".{/fut}
(1)2016-11-18/05, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Article 144_DROIT_FUTUR.. 144 DROIT FUTUR. {fut}
Le service désigné par le Gouvernement flamand exerce un contrôle annuel de l'affectation de la subvention de fonctionnement de structures de coopération intercommunales et de la Commission de la Communauté flamande conformément aux modalités visées dans le présent décret.
Le service désigné par le Gouvernement flamand exerce un contrôle annuel de l'affectation de la subvention de fonctionnement annuelle de [¹ ...]¹ communes conformément aux modalités visées dans le " Planlastendecreet ".{/fut}
(1)2016-11-18/05, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Article 145_DROIT_FUTUR.. 145 DROIT FUTUR. {fut}
Durant la période de gestion, [¹ ...]¹ une commune, une structure de coopération intercommunale ou la Commission de la Communauté flamande qui reçoit une subvention de fonctionnement doit constituer une réserve sans restriction.
A l'issue de la période de gestion, la réserve est confrontée aux normes suivantes :
1° maximum 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement octroyée peut être utilisé pour la constitution d'une réserve;
2° la réserve cumulée totale sur la base des subventions de fonctionnement peut s'élever à maximum 50 % de la subvention de fonctionnement annuelle octroyée.
En cas de dépassement des normes mentionnées à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand réclame le montant du dépassement en portant ce montant en déduction sur la subvention de fonctionnement d'une année de fonctionnement en cours ou suivante ou moyennant remboursement.
En cas de cessation de l'activité, la réserve cumulée totale est réclamée sur la base des subventions de fonctionnement.{/fut}
(1)2016-11-18/05, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Section 2. - Le subventionnement d'une politique régionale du patrimoine culturel
Section 2. DROIT_FUTUR.
2016-11-18/05, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Article 149_DROIT_FUTUR.. 149 DROIT FUTUR.
2016-11-18/05, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Article 150_DROIT_FUTUR.. 150 DROIT FUTUR.
2016-11-18/05, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Article 151_DROIT_FUTUR.. 151 DROIT FUTUR.
2016-11-18/05, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Article 152_DROIT_FUTUR.. 152 DROIT FUTUR.
2016-11-18/05, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Article 153_DROIT_FUTUR.. 153 DROIT FUTUR.
2016-11-18/05, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Section 3. - Le subventionnement d'une politique locale du patrimoine culturel
Sous-section 1re. - Le subventionnement de la politique locale du patrimoine culturel d'Anvers, de Gand, de Bruges, de Louvain et de Malines
Sous-section 2. - Le subventionnement de la politique locale du patrimoine culturel sur la base de structures de coopération intercommunales
Section 4. - Le subventionnement d'une politique locale du patrimoine culturel pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE 8. - Organisation du conseil
Section 2. - La commission consultative pour le patrimoine culturel et les commissions d'évaluation
CHAPITRE 9. - Dispositions communes
Article 185_DROIT_FUTUR.. 185 DROIT FUTUR. {fut}
Les subventions de fonctionnement, visées aux chapitres 4 et 7, et le montant de subvention de 35.500 euros, visé à l'article 138 [¹ ...]¹, sont liés annuellement à l'indice des prix qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Pour la partie frais de fonctionnement de la subvention de fonctionnement, visée à l'alinéa premier, l'indice des prix est limité à 75 pour cent, sauf si un autre pourcentage est arrêté par le Gouvernement flamand.{/fut}
(1)2016-11-18/05, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Article 187_DROIT_FUTUR.. 187 DROIT FUTUR. {fut}
Au moins une commune [¹ peut participer ]¹ à une personne morale, telle que visée dans la loi du 27 juillet relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, ou participer à leur établissement, pour la gestion d'une organisation pour le patrimoine culturel qui demande une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret.
Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer ou à collaborer, concernant les institutions de la Communauté flamande qu'elle gère elle-même, telles que visées au chapitre 3, section 4, à l'établissement d'une personne morale telle que visée à l'alinéa premier.
D'autres personnes morales de droit public ou privé peuvent également faire partie des personnes morales visées à l'alinéa premier.
Des communes[¹ ...]¹ ou la Communauté flamande peuvent mettre du personnel statutaire à disposition de la commune, [¹ ...]¹ ou de la Communauté flamande et transférer de l'infrastructure à la personne morale visée à l'alinéa premier.
Si, dans les trois ans suivant l'établissement sur la base du présent décret, la personne morale ne reçoit aucune subvention de fonctionnement ou n'a pas été désignée comme institution de la Communauté flamande, la personne morale est dissoute de plein droit.{/fut}
(1)2016-11-18/05, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Section 1re. - Disposition abrogatoires
Section 2. - Dispositions transitoires
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