17 MARS 2013. - Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2013 et mise à jour au 31-12-2018)
En cas de dommages causés par l'administrateur à la personne protégée dans l'exercice de sa mission, l'administrateur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui qui assume gratuitement la mission d'assistance qu'à celui qui reçoit la rémunération visée à l'article 497/5, alinéa 1er. ".
Article 81. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 498/3 rédigé comme suit :
" Art. 498/3. § 1er. Le juge de paix détermine le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles l'administrateur de la personne fait rapport sur les actes pour lesquels il a assisté la personne protégée.
En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 1er, l'administrateur fait rapport par écrit tous les ans au juge de paix, à la personne protégée, à sa personne de confiance et à son administrateur des biens. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa raison sociale et son siège social;
2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;
3° un relevé des actes pour lesquels l'administrateur a assisté la personne protégée.
§ 2. L'administrateur des biens fait annuellement rapport par écrit au juge de paix, à la personne protégée, à sa personne de confiance et à son administrateur de la personne. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa raison sociale et son siège social;
2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;
3° un relevé des actes pour lesquels l'administrateur a assisté la personne protégée.
Si le juge de paix a désigné plusieurs administrateurs des biens, il détermine de quelle manière ils doivent faire ce rapport écrit.
§ 3. Le juge de paix marque son approbation au bas du rapport. Les remarques ou observations éventuelles dont l'administrateur doit tenir compte à l'avenir lui sont transmises.
Le rapport est versé au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
§ 4. Le Roi établit un modèle de rapport. ".
Article 82. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 498/4 rédigé comme suit :
" Art. 498/4. Dans le mois de la cessation de sa mission, l'administrateur remet un rapport définitif établi conformément à l'article 498/3, § 1er, alinéa 3, et/ou à l'article 498/3, § 2, alinéa 2, au juge de paix, à la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin, ou au nouvel administrateur. Dans ce dernier cas, le rapport est également remis à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Il est dressé un procès-verbal constatant l'approbation ou la non-approbation du rapport. Le cas échéant, il est fait mention du motif du refus d'approbation du rapport.
Toute approbation du rapport définitif antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 2 est nulle.
Le rapport et le procès-verbal sont versés au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire. ".
Article 83. Dans la section 4, insérée par l'article 66, il est inséré une sous-section 3 intitulée " De la représentation et de la gestion ".
Article 84. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 83, l'article 499 du même Code, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 499. La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire de représentation conformément à l'article 492/1. ".
Article 85. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/1 rédigé comme suit :
" Art. 499/1. § 1er. L'administrateur de la personne représente la personne protégée lors de l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure relatif à la personne, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 1er.
§ 2. L'administrateur des biens gère les biens de la personne protégée en bon père de famille et représente la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte juridique ou un acte de procédure relatif à ces biens, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 2.
§ 3. L'administrateur respecte autant que possible, dans l'exercice de sa mission, les principes pour lesquels la personne protégée a opté conformément à l'article 496, alinéa 2. Le juge de paix peut cependant dispenser l'administrateur de l'obligation de respecter certains principes au cas où les circonstances auraient entre-temps évolué au point qu'il existerait des doutes sérieux que l'intention de la personne protégée est de faire respecter ces principes.
L'administrateur associe la personne protégée, dans toute la mesure du possible et compte tenu de sa capacité de compréhension, à l'exercice de sa mission. Dans l'accomplissement de sa mission, il se concerte à intervalles réguliers avec la personne protégée ou avec sa personne de confiance.
L'administrateur informe la personne protégée des actes qu'il accomplit. Dans des circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser de cette obligation. A défaut d'administrateur de la personne, d'administrateur des biens ou de personne de confiance, le juge de paix peut désigner une autre personne ou institution que l'administrateur devra informer. ".
Article 86. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/2 rédigé comme suit :
" Art. 499/2. L'administrateur des biens emploie les revenus de la personne protégée pour assurer l'entretien de celle-ci, lui dispenser des soins et veiller à son bien-être, et requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt de la personne protégée.
Il met les sommes nécessaires à la disposition de la personne protégée après s'être concerté à ce sujet avec elle et avec sa personne de confiance et l'administrateur de la personne.
Toutes ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d'entretien des malades, des personnes handicapées et des personnes àgées. ".
Article 87. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/3 rédigé comme suit :
" Art. 499/3. Les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur.
Les avoirs bancaires de la personne protégée sont inscrits à son nom propre. ".
Article 88. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/4 rédigé comme suit :
" Art. 499/4. Le juge de paix fixe, dans son ordonnance visée à l'article 492/1, § 2, le montant des sommes d'argent placées sur un compte de la personne protégée qui peut, au cours de la période qu'il détermine, être retiré ou transféré par l'administrateur sans autorisation préalable. ".
Article 89. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/5, rédigé comme suit :
" Art. 499/5. L'administrateur peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
Le juge de paix peut confier à une institution agréée par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, une mission de gestion des fonds, titres et valeurs mobilières appartenant à la personne protégée et déposés auprès d'elle. Le juge de paix détermine les conditions de cette gestion. ".
Article 90. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/6 rédigé comme suit :
" Art. 499/6. Au plus tard un mois après avoir accepté sa désignation, l'administrateur de la personne fait rapport au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance, sur le cadre de vie de la personne protégée. Le juge de paix peut le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Au plus tard un mois après avoir accepté sa désignation, l'administrateur des biens rédige un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée et le transmet au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, eu égard à l'étendue de sa mission.
Le rapport est versé au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
Le Roi établit un modèle de rapport écrit. ".
Article 91. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/7 rédigé comme suit :
" Art. 499/7. § 1er. Sans préjudice des dispositions de lois particulières, l'administrateur de la personne doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
1° changer la résidence de la personne protégée;
2° exercer les droits prévus par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, conformément à l'article 14, § 2, de la loi précitée;
3° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes.
Le juge de paix peut donner l'autorisation visée à l'alinéa 1er, 2°, pour l'exercice de tous les droits liés à un traitement médical déterminé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'administrateur compétent pour intervenir en vertu de la loi du 22 août 2002 peut, en cas d'urgence, exercer sans autorisation préalable particulière du juge de paix les droits énumérés dans la loi précitée. Il informe sans délai le juge de paix, la personne de confiance et l'administrateur des biens de son intervention.
§ 2. L'administrateur des biens doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
1° aliéner les biens de la personne protégée, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement visé à l'article 499/5, alinéa 2;
2° emprunter;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens de la personne protégée ou autoriser la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d'une transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement et de la dispense d'inscription d'office;
4° conclure un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans, ainsi que pour renouveler un bail commercial;
5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire. Le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l'autorisation d'accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité;
6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes, sauf pour :
- les procédures et actes visés aux articles 1150, 1180, 1°, 1187, alinéa 2, et 1206 du Code judiciaire;
- les constitutions de partie civile;
- les litiges relatifs aux contrats locatifs ou à l'occupation sans titre ni droit, et
- les demandes d'application de la législation sociale en faveur de la personne protégée;
8° conclure un pacte d'indivision;
9° acheter un bien immeuble;
10° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
11° continuer un commerce. L'administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle de l'administrateur des biens. L'administrateur des biens spécial est désigné par le juge de paix. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation de continuer le commerce;
12° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s'il s'agit d'objets de peu de valeur, sans préjudice de l'article 499/9;
13° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
14° autoriser les prestataires de services de paiement à apposer tout signe distinctif sur les instruments de paiement de la personne protégée.
Le retrait et le virement de sommes d'argent placées sur un compte de la personne protégée ne sont pas considérés comme une aliénation de biens pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 499/4.
§ 3. Si un acte juridique ou un acte de procédure concerne aussi bien la personne que le patrimoine de la personne protégée, le juge de paix peut également autoriser l'administrateur à agir seul. S'il est seulement saisi par l'administrateur de la personne ou l'administrateur des biens, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause. L'administrateur qui obtient l'autorisation informe sans délai l'autre administrateur de sa démarche.
§ 4. L'administrateur des biens peut être spécialement autorisé par le juge de paix pour disposer par donation si la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté et si la volonté de donner ressort expressément de la déclaration visée à l'article 496, alinéa 2, ou de déclarations écrites ou orales antérieures de la personne protégée, formulées à un moment où elle était capable d'exprimer sa volonté. La donation doit être en rapport avec le patrimoine de la personne protégée et ne peut en outre menacer d'indigence ni celle-ci ni ses créanciers d'aliments. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".
Article 92. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/8 rédigé comme suit :
" Art. 499/8. La vente des biens meubles ou immeubles de la personne protégée a lieu conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitres IV et V, du Code judiciaire. ".
Article 93. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/9 rédigé comme suit :
" Art. 499/9. Les souvenirs et autres objets à caractère personnel sont, sauf nécessité absolue, exceptés de l'aliénation et sont gardés à la disposition de la personne protégée jusqu'au terme de la mesure de protection judiciaire.
Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d'hospitalisation ou d'éloignement de longue durée, de disposer des droits y afférents, une autorisation du juge de paix est nécessaire à cette fin.
En tout cas, la personne protégée qui possède le discernement requis et sa personne de confiance et son administrateur de la personne sont invités pour être entendus, s'ils le souhaitent, avant que l'autorisation puisse être accordée. ".
Article 94. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/10 rédigé comme suit :
" Art. 499/10. A l'exception du conjoint, l'administrateur ne peut acquérir les biens de la personne protégée, ni directement ni par personne interposée, sauf moyennant l'autorisation spéciale du juge de paix, accordée conformément à la procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire ou en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, en vertu de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, ou dans le cadre d'un partage judiciaire ou amiable approuvé conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Il ne peut prendre à bail les biens de la personne protégée qu'avec l'autorisation du juge de paix, obtenue sur requête écrite. Dans ce cas, le juge de paix détermine dans son ordonnance les conditions de cette location et les garanties spéciales liées au bail ainsi consenti. ".
Article 95. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/11 rédigé comme suit :
" Art. 499/11. Si aucun administrateur de la personne chargé de décider de la résidence de la personne protégée n'a été désigné, cette résidence ne peut être modifiée que moyennant l'approbation de l'administrateur des biens. En cas de refus, la personne protégée ou toute personne intéressée peut s'adresser au juge de paix, conformément à la procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire. Le juge de paix statue sur l'intérêt de la personne protégée. ".
Article 96. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/12 rédigé comme suit :
" Art. 499/12. Les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateur sont faites à ces personnes mêmes et au domicile ou à la résidence de l'administrateur, pour autant que la signification ou la notification ait un rapport avec la mission de l'administrateur. ".
Article 97. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/13 rédigé comme suit :
" Art. 499/13. Tous les actes accomplis par l'administrateur en violation [¹ des articles 499/7, 1397/1, alinéa 3, et 1478, alinéa 7,]¹ sont nuls de droit.
Cette nullité ne peut être invoquée que par la personne protégée ou un administrateur ad hoc.
Si les actes visés à l'alinéa 1er ont été autorisés par le juge de paix sous conditions, mais ont été accomplis par l'administrateur sans respecter celles-ci, la nullité de ces actes peut être invoquée.
La nullité de l'acte peut être couverte par l'administrateur, moyennant le respect des formes prescrites pour l'accomplissement de l'acte à confirmer.
L'action en nullité est soumise à l'application de l'article 493/1.
Lorsque la personne protégée est admise à se faire restituer contre ses engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la protection ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit.
La nullité ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir à la personne protégée contre son administrateur. ".
(1)2014-05-12/02, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 98. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/14 rédigé comme suit :
" Art. 499/14. § 1er. Le juge de paix détermine le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles l'administrateur de la personne fait rapport.
A défaut d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 1er, l'administrateur fait, tous les ans, rapport par écrit au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance et à son administrateur des biens. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, si celle-ci n'est pas en mesure d'en prendre connaissance.
Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa dénomination et son siège social;
2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;
3° le cadre de vie de la personne protégée;
4° les mesures prises par l'administrateur pour améliorer le bien-être de la personne protégée;
5° la manière dont l'administrateur a associé la personne protégée et, le cas échéant, sa personne de confiance et son administrateur des biens à l'accomplissement de sa mission et a tenu compte de leur opinion;
6° le cas échéant, la manière dont l'administrateur a tenu compte des remarques que le juge de paix a formulées lors d'un rapport précédent.
Le juge de paix marque son approbation au bas du rapport. Les remarques ou observations éventuelles dont l'administrateur de la personne doit tenir compte à l'avenir lui sont transmises.
§ 2. L'administrateur des biens remet annuellement un rapport écrit au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance et son administrateur de la personne. Le juge de paix peut cependant dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, si celle-ci n'est pas en mesure d'en prendre connaissance.
Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants :
1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa dénomination et son siège social;
2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et, le cas échéant, de sa personne de confiance;
3° les comptes, contenant au moins un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période;
4° la manière dont l'administrateur a associé la personne protégée et, le cas échéant, son administrateur de la personne et sa personne de confiance à l'exercice de sa mission et a tenu compte de leur opinion;
5° les conditions de vie matérielles de la personne protégée;
6° le cas échéant, la manière dont l'administrateur a tenu compte des remarques que le juge de paix a formulées lors d'un rapport précédent.
Il est joint au rapport une photocopie du dernier extrait de compte destinée à étayer les soldes qui y sont mentionnés ainsi que, le cas échéant, une attestation de l'organisme financier relative aux capitaux placés.
L'administrateur tient une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes. Le juge de paix peut toutefois, eu égard à la nature et à l'étendue du patrimoine à gérer, dispenser l'administrateur de cette obligation.
Le juge de paix approuve le rapport dans un procès-verbal. Il peut y formuler des réserves et des remarques dont l'administrateur doit tenir compte.
S'il existe des indices sérieux de manquements dans les comptes ou s'il existe une certaine complexité dans les comptes, le juge de paix peut désigner un expert technique chargé de lui donner un avis d'ordre technique sur le compte. Le juge de paix peut mettre les frais du conseiller technique à charge de l'administrateur si celui-ci a manifestement failli à son obligation de rapport ou dans l'exercice de sa mission.
Si le juge de paix a désigné plusieurs administrateurs, il fixe la manière dont ceux-ci font le rapport visé à l'alinéa 2.
§ 3. Le rapport et le procès-verbal sont joints au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
§ 4. Le Roi détermine un modèle de rapport écrit et de comptabilité simplifiée. ".
Article 99. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/15 rédigé comme suit :
" Art. 499/15. L'administrateur des biens peut, au cours de l'administration, demander au juge de paix de désigner un administrateur ad hoc chargé de contrôler les comptes de l'administration déjà déposés et, le cas échéant, d'en accorder la décharge au nom de la personne protégée. La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Les frais éventuels sont à charge de l'administrateur. ".
Article 100. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/16 rédigé comme suit :
" Art. 499/16. Lorsqu'il y a lieu au remplacement de l'administrateur, les comptes sont arrêtés à la date à laquelle le nouvel administrateur accepte sa mission. ".
Article 101. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/17 rédigé comme suit :
" Art. 499/17. § 1er. Dans le mois de la cessation de la mission de l'administrateur de la personne, le rapport final, établi conformément à l'article 499/14, § 1er, est remis, en présence du juge de paix, en vue de son approbation, à la personne dont la mesure de protection judiciaire a pris fin ou au nouvel administrateur de la personne. Le rapport est également remis à l'administrateur des biens et à la personne de confiance. Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de la personne de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Il est dressé un procès-verbal constatant que le rapport a été remis et approuvé ou désapprouvé. Le cas échéant, il est fait mention des motifs du refus d'approbation du rapport.
§ 2. Si le juge de paix met fin à la mission de l'administrateur des biens par une ordonnance visée aux articles 492/4, alinéa 1er , ou 496/7 ou si la mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit conformément à l'article 492/4, alinéa 3, le juge de paix charge l'administrateur des biens de déposer au greffe, dans le mois de la date de la cessation de sa mission mentionnée dans l'ordonnance, un rapport final établi conformément à l'article 499/14, § 2, ainsi qu'un inventaire des biens mobiliers.
Si le juge paix met fin à la mission d'un des administrateurs des biens qui ont été désignés conformément à l'article 496/4, § 2, il précise dans son ordonnance les modalités selon lesquelles le rapport final visé à l'alinéa 1er doit être fait.
L'ordonnance visée à l'alinéa 1er oblige également l'administrateur à transmettre une copie du rapport final et de l'inventaire des biens mobiliers à la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou au nouvel administrateur de ses biens, ainsi que, le cas échéant, à l'administrateur de la personne et à la personne de confiance.
Le juge de paix précise également dans son ordonnance, le jour où et l'heure à laquelle l'administrateur, la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou le nouvel administrateur de ses biens, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur de la personne et la personne de confiance doivent comparaître en chambre du conseil. L'ordonnance leur est notifiée par pli judiciaire.
Aux jour et heure fixés, il est établi un procès-verbal constatant ou non la reddition du compte, son approbation et la décharge donnée à l'administrateur sortant pour les comptes n'ayant pas encore fait l'objet d'une décharge, conformément à l'article 499/15. Le procès-verbal est cosigné par les parties comparantes, le juge de paix et le greffier en chef.
Toute approbation du compte définitif antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 4 est nulle.
S'il donne lieu à des contestations, le compte est rendu en justice conformément aux articles 1358 et suivants du Code judiciaire.
§ 3. Le rapport et le procès-verbal sont versés au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire. ".
Article 102. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/18 rédigé comme suit :
" Art. 499/18. Tant que le compte définitif n'a pas été approuvé, aucun contrat valable ne peut être conclu entre la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin et l'ancien administrateur de ses biens.
Sur production d'une copie certifiée conforme par le greffier du procès-verbal dressé, conformément à l'article 499/17, § 2, alinéa 4, le nouvel administrateur des biens ou la personne anciennement protégée donne la mainlevée de la garantie fournie par l'administrateur pour sûreté de sa gestion. ".
Article 103. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/19 rédigé comme suit :
" Art. 499/19. En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l'administration, le juge de paix peut autoriser, d'office ou à la demande de l'administrateur, de la personne de confiance ou de toute personne intéressée ainsi que du procureur du Roi, l'administrateur des biens, en l'absence d'héritiers intervenants, à poursuivre sa mission jusqu'à deux mois au maximum après ce décès.
Dans ce cas, les compétences de l'administrateur se limitent au paiement des créances privilégiées mentionnées aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 qui sont antérieures au décès de la personne protégée.
Par dérogation à l'article 499/17, § 2, l'administrateur dépose, au cours de la période visée à l'alinéa 1er, son rapport et compte définitifs au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des articles 1358 et suivants du Code judiciaire. ".
Article 104. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/20 rédigé comme suit :
" Art. 499/20. L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir à la personne protégée contre l'administrateur. ".
Article 105. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/21 rédigé comme suit :
" Art. 499/21. Toute action de la personne protégée contre son administrateur relative aux faits et comptes de l'administration se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission de l'administrateur. ".
Article 106. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/22 rédigé comme suit :
" Art. 499/22. L'administrateur peut détruire toutes les pièces afférentes à l'administration cinq ans après la cessation de celle-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur peut détruire toutes les pièces qui ne sont pas directement liées aux obligations prescrites par le présent Code, telles que les factures ou la correspondance, datant de plus de cinq ans. ".
Article 107. Dans la section 4, insérée par l'article 66, il est inséré une sous-section 4 intitulée " De l'administration exercée par les parents ".
Article 108. Dans la sous-section 4, insérée par l'article 107, l'article 500, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 500. La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire de représentation conformément à l'article 492/1, et a désigné comme administrateur les père et mère de la personne protégée ou l'un d'entre eux. ".
Article 109. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 500/1 rédigé comme suit :
" Art. 500/1. Les dispositions de la sous-section 3 sont applicables par analogie, à l'exception des dérogations prévues par la présente sous-section. ".
Article 110. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 500/2 rédigé comme suit :
" Art. 500/2. Par dérogation à l'article 499/14, le juge de paix fixe, dans le mois qui suit le moment où le rapport visé à l'article 499/6 a été versé au dossier administratif, après avoir entendu les parents, la personne protégée et sa personne de confiance, le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les parents font rapport. ".
Article 111. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 500/3 rédigé comme suit :
" Art. 500/3. § 1er. Si les deux parents ont été désignés comme administrateurs, ils exercent conjointement l'administration.
A l'égard des tiers de bonne foi, chaque parent est réputé agir avec l'accord de l'autre parent quand il accomplit seul un acte concernant la gestion des biens de la personne protégée, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Les différends entre les parents sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée en privilégiant le recours à la médiation conformément aux articles 1724 à 1737 du Code Judiciaire et à défaut, conformément à la procédure prévue par l'article 1252 du Code judiciaire.
§ 2. Si un tiers est administrateur, les conflits entre ce tiers et les parents également désignés comme administrateurs sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée, conformément à la procédure prévue par l'article 1252 du Code judiciaire. ".
Article 112. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 500/4 rédigé comme suit :
" Art. 500/4. Le parent dont la mission d'administrateur prend fin, ne rend compte et ne fait reddition de compte, conformément à l'article 499/17, qu'à la demande expresse de la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection a pris fin ou du nouvel administrateur, dans le mois qui suit la cessation de sa mission. Les articles 499/18 et 499/20 à 499/22 sont alors d'application.
L'article 499/19 est d'application lorsque l'administration prend fin à la suite du décès de la personne protégée. Par dérogation à l'article 499/19, les parents ne doivent rendre compte et faire reddition de compte, dans le mois qui suit le décès de la personne protégée, qu'à la demande expresse des héritiers de celle-ci. ".
Article 113. Dans la section 4, insérée par l'article 66, il est inséré une sous-section 5, intitulée " De la personne de confiance ".
Article 114. Dans la sous-section 5, insérée par l'article 113, l'article 501, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 501. La personne à protéger ou protégée a le droit d'être soutenue, pendant toute la durée de l'administration, par une personne de confiance qu'elle a désignée personnellement.
L'homologation de la désignation de la personne de confiance s'effectue, sur requête écrite ou verbale adressée au juge de paix, par la personne protégée ou à protéger, par un tiers dans l'intérêt de celle-ci, ou par le procureur du Roi, au début ou au cours de l'administration. Le juge de paix s'assure au préalable de son acceptation et statue par une ordonnance spécialement motivée.
Si la personne désignée conformément aux articles 496 et 496/1 accepte la fonction de personne de confiance, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de la personne protégée et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre ce choix.
Si la personne protégée n'a pas désigné personellement de personne de confiance, le juge de paix peut examiner la possibilité d'homologuer néanmoins la désignation d'une personne de confiance, conformément aux alinéas 2 et 3, ou peut désigner d'office une personne de confiance.
L'article 1246 du Code judiciaire est d'application.
Ne peuvent être désignés comme personne de confiance :
1° l'administrateur de la personne protégée;
2° les personnes à l'égard desquelles a été prise une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;
3° les personnes morales;
4° les personnes qui, conformément à l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale;
5° si l'administration est exercée par les deux parents ou par l'un des deux, un parent de la personne protégée jusqu'au deuxième degré.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le juge de paix peut déroger, par une ordonnance spécialement motivée, à l'alinéa 6, 5°, s'il constate que cela sert l'intérêt de la personne protégée.
Le juge de paix peut refuser la désignation de la personne de confiance sur la base de son extrait de casier judiciaire.
Il peut, dans l'intérêt de la personne protégée, désigner plusieurs personnes de confiance.
Le cas échéant, il précise les compétences des différentes personnes de confiance ainsi que les modalités d'exercice de leur compétence. ".
Article 115. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 501/1 rédigé comme suit :
" Art. 501/1. La personne protégée peut renoncer à tout moment au soutien de la personne de confiance ou désigner une autre personne de confiance. La procédure est introduite par requête écrite ou orale.
L'article 1246 du Code judiciaire est d'application.
Le juge de paix peut, dans l'intérêt de la personne à protéger, décider à tout moment, par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande d'un administrateur ou du procureur du Roi, que la personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction. ".
Article 116. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 501/2 rédigé comme suit :
" Art. 501/2. La personne de confiance soutient la personne protégée. Elle entretient, dans la mesure du possible, des contacts étroits avec la personne protégée et se concerte régulièrement avec son administrateur.
La personne de confiance reçoit tous les rapports relatifs à l'administration. Elle est tenue au courant par l'administrateur de tous les actes relatifs à l'administration et peut recueillir auprès de lui toutes les informations utiles à ce propos.
Dans les cas prévus par la loi, la personne de confiance exprime les souhaits de la personne protégée, si cette dernière n'est pas en mesure de les exprimer elle-même. La personne de confiance aide la personne protégée à exprimer son avis, si cette dernière n'est pas en mesure de l'exprimer de manière autonome.
Si la personne de confiance constate que l'administrateur faillit manifestement à sa mission, elle demande au juge de paix de revoir l'ordonnance visée à l'article 492/1, conformément à l'article 496/7.
Si, dans l'exercice de sa mission, la personne de confiance cause un préjudice à la personne protégée, elle n'est responsable que de son dol et de sa faute grave. ".
Article 117. Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 52, il est inséré une section 5 intitulée " De la fin de l'administration ".
Article 118. Dans la section 5, insérée par l'article 117, il est inséré l'article 502, qui est remplacé par ce qui suit :
" Art. 502. § 1er. L'administration prend fin dans les cas prévus à l'article 492/4.
§ 2. Sans préjudice de l'article 499/19, la mission de l'administrateur prend fin :
1° par la fin de l'administration;
2° par le décès de l'administrateur ou la dissolution de la fondation privée;
3° par le placement de l'administrateur sous une mesure de protection judiciaire, conformément à l'article 492/1;
4° par la prise d'une mesure extrajudiciaire à l'égard de l'administrateur;
5° si le juge de paix décide, conformément à l'article 496/7, de remplacer l'administrateur;
6° si le juge de paix ordonne à l'égard de la personne protégée une mesure de protection extrajudiciaire visée aux articles 490 ou 490/1, et en plus la levée de la mesure de protection judiciaire à l'égard de la personne protégée. ".
Article 119. Dans le livre Ier, titre XI, chapitre II, du même Code, sont abrogés :
1° les articles 503 et 504;
2° l'article 508;
3° les articles 509 à 511, modifiés par la loi du 29 avril 2001;
4° l'article 512.
Article 120. Dans le livre Ier, titre XI, du même Code, le chapitre III comportant les articles 513 à 515 est abrogé.
Article 121. Dans l'article 776 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et modifié par la loi du 13 février 2003, les mots " et aux interdits " sont abrogés.
Article 122. L'article 817 du même Code, modifié par les lois des 29 avril 2001 et 9 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 817. L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1 peut être exercée par leur tuteur ou administrateur spécialement habilité à cet effet par le juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration. ".
Article 123. Dans l'article 819, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 10 mai 1960 et 29 avril 2001, les mots " des interdits " sont remplacés par les mots " des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens ".
Article 124. Dans l'article 838 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991, les mots " des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, A) à K), " sont remplacés par les mots " des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens, ".
Article 125. L'article 905 du même Code, abrogé par la loi du 14 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 905. Sans préjudice des articles 903 et 904, la personne qui, sur la base de l'article 492/1, a été déclarée incapable de disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, peut néanmoins le faire après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judidiciaire.
Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Lorsque, vertu de l'alinéa 1er, le juge de paix donne l'autorisation à la personne protégée de disposer par testament, celle-ci ne peut tester que par acte authentique, sans devoir en soumettre le projet au juge de paix.
Par dérogation à l'alinéa 3, le juge de paix peut autoriser que le testament soit reçu en la forme internationale lorsque les conditions de forme du testament authentique visées à l'article 972 ne peuvent être remplies en raison de l'inaptitude physique de la personne protégée.
Le juge de paix peut en outre refuser l'autorisation de disposer par donation si la donation menace d'indigence la personne protégée ou ses créanciers d'aliments.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".
Article 126. Dans le même Code, l'article 908, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 908. L'administrateur visé au livre 1er, titre XI, chapitre II/1, et quiconque exerce un mandat judiciaire, ne peuvent recevoir de don ou de legs de la personne protégée ou de la personne à l'égard de laquelle ils exercent ce mandat. La même interdiction s'applique aux ascendants ou descendants de cet administrateur ou de ce mandataire judiciaire, ainsi qu'à son conjoint ou son cohabitant légal. Les exceptions prévues à l'article 909, alinéa 3, 2° et 3°, sont applicables par analogie. ".
Article 127. Dans l'article 935 du même Code, modifié par la loi du 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou à un interdit, " sont abrogés;
2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Une donation faite à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/2, a été déclarée incapable de la recevoir, doit être acceptée par son administrateur conformément à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 6°. ";
3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, a besoin d'assistance pour accepter une donation, peut accepter avec l'assistance de son administrateur. ".
Article 128. L'article 942 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit :
" Les mineurs et les personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables de recevoir des donations, ne sont point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations, sauf leur recours contre leur tuteur ou contre leur administrateur, s'il y échet, mais sans que la restitution puisse avoir lieu dans le cas même où le tuteur ou l'administrateur se trouverait insolvable. ".
Article 129. Dans l'article 1031, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 9 mai 2007, les mots " interdits ou présumés absents " sont remplacés par les mots " des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'accepter la succession ou des héritiers présumés absents ".
Article 130. Dans l'article 1057 du même Code, modifié par les lois des 15 décembre 1949 et 29 avril 2001, les mots " s'ils sont mineurs ou ont été interdits " sont remplacés par les mots " s'ils sont mineurs ou ont été déclarés incapables d'accepter une succession en vertu de l'article 492/1 " et les mots " appelés majeurs, mineurs ou interdits " par les mots " appelés majeurs, mineurs ou protégés en vertu de l'article 492/1 ".
Article 131. Dans l'article 1070 du même Code, le mot " interdits " est remplacé chaque fois par les mots " personnes protégées en vertu de l'article 492/1 ".
Article 132. Dans l'article 1124 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril 1958, les mots " les interdits " sont remplacés par les mots " les personnes protégées en vertu de l'article 492/1 ".
Article 133. Dans l'article 1125 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril 1958, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " l'interdit " sont remplacés par les mots " la personne protégée en vertu de l'article 492/1 ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " l'interdit " sont remplacés par les mots " la personne protégée en vertu de l'article 492/1 ".
Article 134. Dans l'article 1304 du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les mineurs, que du jour de la majorité. ".
Article 135. Dans l'article 1312 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril 1958, les mots " ou les interdits " et les mots " ou l'interdiction " sont abrogés.
Article 136. Dans l'article 1314 du même Code, les mots " ou des interdits " et les mots " ou avant l'interdiction " sont abrogés.
Article 137. Dans le livre III, titre V, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 1397/1 rédigé comme suit :
" Art. 1397/1. La personne protégée déclarée incapable de conclure un contrat de mariage en vertu de l'article 492/1 peut conclure un contrat de mariage et modifier son régime matrimonial après avoir obtenu, à sa demande, l'autorisation du juge de paix sur la base du projet rédigé par le notaire.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur à agir seul, ou l'autoriser à assister la personne protégée. La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Une copie du projet d'acte notarié est jointe à la requête. ".
Article 138. Dans l'article 1426, § 4, du même Code, les mots " L'article 1253 du Code judiciaire " sont remplacés par les mots " L'article 1249 du Code judiciaire ".
Article 139. Dans l'article 1428, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots " d'incapables " sont remplacés par les mots " de personnes protégées qui ont été déclarées incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1 ".
Article 140. L'article 1475, § 2, du même Code, rétabli par la loi du 23 novembre 1998, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à faire une déclaration de cohabitation légale.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".
Article 141. L'article 1476, § 2, du même Code, rétabli par la loi du 23 novembre 1998, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à mettre fin à la cohabitation légale.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".
Article 142. Dans l'article 1676, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 13 février 2003 et 9 mai 2007, le mot " interdits " est remplacé par les mots " personnes protégées en vertu de l'article 492/1 ".
Article 143. Dans l'article 2003 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " l'interdiction " sont abrogés;
2° l'article est complété par ce qui suit :
" lorsque le mandant se retrouve dans l'état visé à l'article 488/1 ou 488/2 et que le mandat ne répond pas aux exigences prévues aux articles 490 et 490/1, § 1er ".
Article 144. Dans l'article 2045 du même Code, modifié par les lois des 15 décembre 1949 et 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " ou d'incapables " sont abrogés;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Pour la personne qui a été déclarée incapable de transiger en vertu de l'article 492/1, l'administrateur ne peut transiger qu'en observant les formes prescrites à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 10°, et, après la fin de sa mission, il ne peut transiger concernant le compte d'administration que conformément à l'article 499/18. ".
Article 145. Dans l'article 2252 du même Code, le mot " interdits " est remplacé par les mots " personnes protégées en ce qui concerne les actes pour lesquels ils ont été déclarés incapables, en vertu de l'article 492/1 ".
Article 146. Dans l'article 2278 du même Code, le mot " interdits " est remplacé par les mots " personnes protégées en vertu de l'article 492/1 " et les mots " leurs tuteurs " sont remplacés par les mots " leur tuteur ou leur administrateur ".
CHAPITRE 3. - Modifications du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2bis du Code civil en ce qui concerne les règles particulières aux baux commerciaux
Article 147. Dans l'article 16, III, de la section 2bis du Livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mai 2007, les mots " l'interdit " sont remplacés par les mots " la personne protégée qui a été déclarée incapable de conclure un bail en vertu de l'article 492/1 du Code civil ".
CHAPITRE 4. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 148. L'article 145 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967 et 11 juillet 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La signification à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est faite à cette personne et au domicile ou à la résidence de l'administrateur. ".
Article 149. Dans l'article 182, alinéa 1er, du même Code, entre la première et la deuxième phrase, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, il est inséré une phrase rédigée comme suit :
" La citation à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est également faite au domicile ou à la résidence de celui-ci. ".
CHAPITRE 5. - Modifications du Code pénal
Article 150. Dans l'article 31, alinéa 1er, 5°, du Code pénal, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les mots " de conseil judiciaire " sont abrogés et les mots " d'administrateur provisoire " sont remplacés par les mots " d'administrateur d'une personne qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil ".
Article 151. A l'article 460bis du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 1928, les mots " , du curateur ou du conseil judiciaire " sont remplacés par les mots " ou du curateur ".
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse
Article 152. Dans l'article 10, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, remplacé par la loi du 15 avril 1958 et modifié par la loi du 1er août 1963, les mots " , de tuteur et de conseil judiciaire " sont remplacés par les mots " et de tuteur ".
CHAPITRE 7. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Article 153. Dans l'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 18°, remplacé par la loi du 18 juillet 1991, les mots " les articles 488bis, A) à K), du Code civil " sont remplacés par les mots " les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X du Code judiciaire ";
2° dans le 42°, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots " , des mineurs prolongés ou des interdits " sont abrogés.
CHAPITRE 8. - Modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
Article 154.
2014-05-12/02, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE 9. - Modifications du Code judiciaire
Article 155. Dans l'article 594 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 6°, les mots " , des mineurs prolongés et des interdits, " sont abrogés;
2° dans le 16°, les mots " 488bis, A) à K), " sont remplacés par les mots " 490 à 501/2 ".
Article 156. Dans l'article 598, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 9 mai 2007, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° aux ventes publiques des biens immeubles et aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de l'article 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental; ".
Article 157. Dans l'article 623 du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le juge de paix peut, avec l'assistance du greffier, rendre visite en dehors de son canton aux personnes concernées par la demande visée à l'article 594, 16°. Les frais de déplacement sont à la charge de la personne à protéger ou protégée. ".
Article 158. Dans l'article 628 du même Code, le 3°, remplacé par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par ce qui suit :
" 3° Le juge de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une requête visée aux articles 490/1 à 490/3 ou 492/1 du Code civil. Le juge de paix ayant ordonné une mesure de protection reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, sections 3 et 4, du Code civil, à moins qu'il n'ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne protégée, de sa personne de confiance ou de son administrateur ou de tout intéressé ou du procureur du Roi, de se dessaisir au profit du juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire. Dans ce cas, c'est ce dernier juge qui devient compétent. ".
Article 159. A l'article 757, § 2, du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les 4° et 5° sont abrogés;
2° dans l'alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° les procédures judiciaires relatives aux mesures de protection visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre X; ";
3° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :
" , sauf en ce qui concerne les procédures visées à l'alinéa 1er, 9°. ".
Article 160. [¹ Dans l'article 764, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 9 mai 2007, les mots "la présomption ou" et les mots "ou d'un interdit" sont abrogés."]¹
(1)2014-05-12/02, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Article 161. Dans l'article 828, 8°, du même Code, modifié par la loi du 10 juin 2001, les mots " administrateur provisoire ou conseil judiciaire " sont remplacés par le mot " administrateur ".
Article 162. Dans l'article 830 du même Code, les mots " , de l'administrateur provisoire ou du conseil judiciaire " sont remplacés par les mots " ou de l'administrateur ".
Article 163. Dans l'article 1150 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi 18 juillet 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou placé sous conseil judiciaire " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 2, les mots " ou s'il est interdit " sont remplacés par les mots " ou s'il est une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, a été déclarée incapable d'aliéner des biens ";
3° l'alinéa 3 est abrogé;
4° dans l'alinéa 4, le mot " provisoire " est abrogé.
Article 164. Dans l'article 1180, 1°, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2002, les mots " pourvue d'un conseil judiciaire " sont remplacés par les mots " à l'égard de laquelle le juge de paix a ordonné une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil " et les mots " , administrateur " sont insérés entre les mots " leur curateur " et les mots " ou conseil ".
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