30 JUILLET 2013. - Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-2013 et mise à jour au 20-07-2021)
§ 5. Le juge entend le mineur en un lieu qu'il considère comme approprié. A moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque.
Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. [¹ Le juge informe le mineur du contenu du rapport et vérifie si le rapport exprime correctement les opinions du mineur.]¹
Le rapport n'est pas signé par le mineur. Si, au cours de l'entretien, le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il l'indique dans le rapport.
§ 6. L'entretien avec le mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité.".
(1)2014-05-08/02, art. 70, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 159. Dans la même section 7/1, il est inséré un article 1004/2 rédigé comme suit :
"Art. 1004/2. Le Roi établit le modèle de formulaire d'information au mineur.
Le formulaire mentionne le droit d'être entendu par le juge, la manière dont l'entretien se déroule, ainsi que la manière d'accepter ou refuser l'entretien. Il mentionne également que le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure, que les parties peuvent en prendre connaissance et que le contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure.
Le formulaire précise en outre que, lorsqu'il entend le mineur, le juge n'est pas tenu de se conformer aux demandes formulées par celui-ci.
Le formulaire est envoyé, le cas échéant, à l'adresse de chacun des parents [¹ , à l'adresse où réside l'enfant s'il est placé ou au domicile de l'enfant s'il n'est pas domicilié chez un de ses parents]¹.".
(1)2014-05-08/02, art. 71, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 160. Dans l'article 1016bis du même Code, inséré par la loi du 20 mai 1987 et modifié par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "au président du tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "au tribunal de la famille";
2° [¹ dans l'alinéa 4, les mots "président du tribunal" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille";]¹;
3° dans l'alinéa 5, les mots "au président" sont remplacés par les mots "au tribunal de la famille";
4° [¹ dans l'alinéa 7, le mot "président" est remplacé par le mot "tribunal".]¹
(1)2014-05-08/02, art. 72, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 161. Dans l'article 1156 du même Code, les mots "le président du tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "le juge de paix".
Article 162. Dans l'article 1189, alinéa 2, du même Code, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".
Article 163. Dans l`article 1191 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots "du tribunal" sont chaque fois remplacés par les mots "du tribunal de la famille".
Article 164. Dans l'article 1193bis du même Code, inséré par la loi du 18 février 1981, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et modifié par la loi du 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "le tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "le tribunal de la famille";
2° dans l'alinéa 2, les mots "du juge de paix ou du tribunal" sont abrogés;
3° dans l'alinéa 4, les mots "les articles 1186, alinéa 2, 1187, alinéa 2, et 1188, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'article 1187, alinéa 2".
Article 165. [¹ A l'article 1195 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot "hij" est remplacé par le mot "zij";
2° dans l'alinéa 2, les mots "président du tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".]¹
(1)2014-05-08/02, art. 73, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 166. Dans l'article 1197 du même Code, modifié par les lois du 29 avril 2001, du 3 mai 2003 et du 17 mars 2013, les mots "président du tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille" et les mots "488bis, f, §§ 3 et 4" sont remplacés par les mots "499/7, § 2, et 499/9".
Article 167. Dans l'article 1198 du même Code, modifié par la loi du 29 avril 2001, les mots "président du tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".
Article 168. Dans l'article 1199, alinéa 2, du même Code, les mots "président du tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille" et le mot "présidentielle" est remplacé par les mots "du tribunal".
Article 169. [¹ L'article 1204bis du même Code, inséré par la loi du 9 avril 2001 et modifié par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1204bis. Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation de meubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs sous tutelle, à des personnes protégées déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, d'aliéner des meubles, à des personnes internées en application de la loi sur la défense sociale ou lorsque ces meubles font partie d'une succession vacante ou d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, les personnes qui ont qualité pour provoquer cette vente peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées l'exige. Cette demande est introduite par une requête motivée, à laquelle est joint un projet de contrat de vente. Les personnes représentant les personnes protégées doivent être entendues ou dûment appelées par pli judiciaire au moins cinq jours avant l'audience. Le juge peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties au contrat. Un exemplaire du contrat signé devra ultérieurement être transmis au juge."]¹
(1)2014-05-08/02, art. 74, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 170. L'article 1207 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1207. Si tous les indivisaires ne consentent pas à un partage amiable ainsi que dans les cas visés à l'article 1206, alinéa 6, le partage a lieu judiciairement à la demande de la partie la plus diligente, formée devant le tribunal de la famille.".
Article 171. A l'article 1226 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Lorsque la demande est fondée sur l'article 112 du Code civil, la requête ainsi que toutes les pièces dûment inventoriées sont déposées en double exemplaire à la justice de paix. Dès leur dépôt, le greffier en communique un exemplaire au ministère public.";
2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque la demande est fondée sur l'article 112 du Code civil, le juge de paix statue, le ministère public préalablement entendu en son avis écrit ou oral.".
Article 172. Dans l'article 1227, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque la demande est fondée sur l'article 113, § 2, ou 117, § 1er, du Code civil, le juge de paix statue, le ministère public préalablement entendu en son avis écrit ou oral.".
Article 173. Dans l'article 1228, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".
Article 174. [¹ Dans l'article 1231-3, alinéa 1er, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots "tribunal de première instance, ou si la personne que l'on désire adopter est âgée de moins de dix-huit ans, devant le tribunal de la jeunesse" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille"]¹
(1)2014-05-08/02, art. 75, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 175. Dans l'article 1231-6, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".
Article 176. L'article 1231-9 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est complété par les mots "de la famille".
Article 177. Dans l'article 1231-10 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois du 2 juin 2010 et du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, le mot "tribunal" est chaque fois remplacé par les mots "tribunal de la famille";
2° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot "jeunesse" est chaque fois remplacé par le mot "famille".
Article 178. Dans l'article 1231-11, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".
Article 179. Dans l'article 1231-13, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "statue au plus tôt".
Article 180. Dans l'article 1231-14, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "L'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la jeunesse, soit :" sont remplacés par les mots "Lorsque l'adoption vise un enfant mineur, l'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille, soit:".
Article 181. Dans l'article 1231-27, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et remplacé par la loi du 6 décembre 2005, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".
Article 182. Dans l'article 1231-30, 2°, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "dans le mois".
Article 183. Dans l'article 1231-33/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 30 décembre 2009, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".
Article 184. Dans l'article 1231-33/4, 2°, du même Code, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "dans les quinze jours".
Article 185. Dans l'article 1231-34, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".
Article 186. Dans l'article 1231-36, 2°, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "dans le mois".
Article 187. Dans la phrase liminaire de l'article 1231-41 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".
Article 188.
2014-05-08/02, art. 76, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 189. Dans l'article 1231-51 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "peut décider qu'elle".
Article 190. Dans l'article 1231-55 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots "La cour d'appel" sont remplacés par les mots "La chambre de la famille de la cour d'appel".
Article 191. Dans l'article 1233, § 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots "l'article 931, alinéas 6 et 7" sont remplacés par les mots "l'article 1004/1, §§ 5 et 6".
Article 192. Dans l'article 1236bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 avril 2001, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".
Article 193. Dans la quatrième partie, livre IV du même Code, l'intitulé du chapitre Xbis, inséré par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre Xbis. Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales".
Article 194. L'article 1253bis du même Code, abrogé par la loi du 3 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 1253bis. Le tribunal de la famille tient compte de tous les éléments utiles qui figurent dans le dossier familial visé à l'article 725bis.".
Article 195. Dans le même Code, il est inséré un article 1253ter/1 rédigé comme suit :
"Art. 1253ter/1. Dans toutes les causes relevant du tribunal de la famille, dès qu'une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.".
Article 196. Dans le même Code, il est inséré un article 1253ter/2 rédigé comme suit :
"Art. 1253ter/2. Dans toutes les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, 1° à 4°, les parties sont tenues de comparaître en personne à l'audience d'introduction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties sont tenues, dans toutes les causes concernant des enfants mineurs, de comparaître en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'à l'audience où sont discutées les questions concernant les enfants et aux audiences de plaidoiries.
En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut autoriser une dérogation à la comparution personnelle des parties prévue par les alinéas 1er et 2.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le juge, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le juge peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
En cas d'accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le tribunal homologue l'accord des parties, pour autant que celui-ci ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties, soit d'office, soit à la demande du ministère public.".
Article 197. Dans le même Code, il est inséré un article 1253ter/3 rédigé comme suit :
"Art. 1253ter/3. § 1er. [¹ "Si les parties, dans les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, ne sont pas parvenues à un accord, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]¹
Sans préjudice de l'article 1253ter/2, le [¹ tribunal]¹ peut, en tout état de cause, ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment afin de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord. Le [¹ tribunal]¹ peut proposer aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le [¹ tribunal]¹, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le [¹ tribunal]¹ peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
§ 2. [¹ Moyennant accord de toutes les parties, le tribunal peut remettre à une date déterminée, qui ne peut excéder le délai de trois mois fixé à l'article 1734, afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution, ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article 731, alinéa 5. L'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande écrite d'une des parties.]¹
§ 3. A tout moment, les parties peuvent demander au [¹ tribunal]¹ d'homologuer leurs accords relatifs aux mesures visées à l'article 1253ter/4, § 2 [¹ alinéa 1er]¹, 1° à 4°. Le [¹ tribunal]¹ peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.".
(1)2014-05-08/02, art. 77, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 198. "Art. 1253ter/4. § 1er. Lorsque l'urgence est invoquée, le tribunal de la famille statue en référé.
A défaut d'urgence, et sauf application de l'article 1043, le juge renvoie la cause à une audience ordinaire.
§ 2. Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire, citation ou requête conjointe, les causes relatives:
1° aux résidences séparées;
2° à l'autorité parentale;
3° [¹ à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;]¹
4° aux obligations alimentaires;
5° [¹ aux droits de garde et de visite transfrontières sous réserve de l'application du chapitre XIIbis, livre IV, de la quatrième partie;]¹
6° aux autorisations à mariage visées à l'article 167 du Code civil et les refus de cohabitation légale visés à l'article 1476quater, alinéa 5, du Code civil;
7° aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5.
[¹ Il est statué comme en référé.]¹
Si la cause est introduite par citation, le délai visé à l'article 1035, alinéa 2, est d'application.
Dans les autres cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt [¹ de la requête]¹ au greffe.
Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes, le tribunal de la famille peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes.".
(1)2014-05-08/02, art. 78, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 199. Dans le même Code, il est inséré un article 1253ter/5 rédigé comme suit :
"Art. 1253ter/5. Outre celles prises conformément aux articles 19, alinéa 2, et 735, § 2, le [¹ tribunal]¹ peut prendre, à titre provisoire, les mesures suivantes:
1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles;
2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires;
3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux;
4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux;
5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;
6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil;
7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord;
8° [¹ ...]¹.
Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête.
En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'[¹ alinéa 1er]¹, 3°, si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.
Les actes d'aliénation visés à l'[¹ alinéa 1er]¹, 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.
[¹ Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties.]¹ Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente.".
(1)2014-05-08/02, art. 79, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 200. Dans le même Code il est inséré un article 1253ter/6, rédigé comme suit :
"Art. 1253ter/6. Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le tribunal peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu où il est élevé, afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l`enfant à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.
Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser septante-cinq jours.
L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience.
Le tribunal tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à l'article 1004/1.".
Article 201. Dans le même Code, il est inséré un article 1253ter/7 rédigé comme suit :
"Art. 1253ter/7. § 1er. Par dérogation aux dispositions de la troisième partie, titre III, les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille, même en cas de décision en degré d'appel. En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité.
Par "éléments nouveaux", il y a lieu d'entendre :
1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande;
2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation;
3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.
§ 2. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à l'[¹ article 780bis]¹.
§ 3. L'article 730, § 2, a), n'est pas applicable aux causes visées par la saisine permanente du présent article.".
(1)2014-05-08/02, art. 80, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 202. Il est inséré un article 1253ter/8 dans le même Code, rédigé comme suit :
"Art. 1253ter/8. Le tribunal de la famille est saisi dans les matières prévues aux articles 353-10 et 354-2 du Code civil, et sans préjudice des articles 145, 478, et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46, par une requête signée selon les cas, par le mineur, les père, mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre de la famille ou membre du centre public d'aide sociale, ou par citation, à la requête du ministère public.".
Article 203. [¹ A l'article 1253quater du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois des 19 mars 2010 et 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Sous réserve de l'application des articles 1253ter/4 et 1253ter/7, lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil :";
2° les a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
"a) le tribunal fait convoquer les parties et, le cas échéant, renvoie les parties aux chambres de règlement à l'amiable, conformément à l'article 731, alinéa 5;
l'ordonnance est notifiée aux deux époux par le greffier;"]¹
(1)2014-05-08/02, art. 81, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 204. A l'article 1253quinquies du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "juge de paix" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille" et le mot "juge" est chaque fois remplacé par le mot "tribunal";
2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "hem" est chaque fois remplacé par le mot "haar" et le mot "hij" est remplacé par le mot "zij";
3° dans l'alinéa 3, le mot "juge" est remplacé par le mot "tribunal";
4° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot "hem" est remplacé par le mot "haar".
Article 205. Dans l'article 1253sexies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, le mot "requêtes" est remplacé par le mot "demandes" et les mots "à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 10 février 1908" sont remplacés par les mots "à l'article 272bis, § 2, 1° et 2°, du Code de commerce".
Article 206. Dans l'article 1253septies du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque peut demander qu'avant même de statuer sur le mérite de la demande, le tribunal de la famille l'autorise à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans l'acte introductif d'instance. Un extrait du jugement est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques.".
Article 207. Dans l'article 1254 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 2 juin 2010 et 5 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 1er, alinéa 6, la phrase "Si le demandeur souhaite que ces demandes soient immédiatement introduites en référé, la demande est introduite par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le président siégeant en référé, ainsi qu'il est dit à l'article 1280, et devant le tribunal." est abrogée;
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "du tribunal" et les mots "contrôle dans ce cas";
3° le § 4/1 est abrogé.
Article 208. Dans l'article 1255 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 2 juin 2010, 5 avril 2011 et 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "comparution des parties" sont remplacés par le mot "audience";
2° le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment en vue de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord relatif à la personne, aux aliments et aux biens des enfants.
Sans préjudice de l'article 1734, le tribunal informe les parties de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la conciliation, de la médiation ou de tout autre mode de résolution amiable des conflits. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance à la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes les informations utiles à cet égard. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.
A la demande des parties, ou si le juge l'estime opportun, le dossier est alors renvoyé à la chambre de règlement à l'amiable du tribunal de la famille, sur la base des articles 661 et suivants.";
3° [¹ le § 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Si l'un des époux est dans un état visé à l'article 488/1, alinéa 1er, du Code civil, il est représenté en tant que défendeur par son administrateur, ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le tribunal de la famille à la requête de la partie demanderesse."]¹.
(1)2014-05-08/02, art. 82, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 209. [¹ Dans l'article 1256 du même Code, rétabli par la loi du 27 avril 2007, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, le juge renvoie, à la demande d'une des parties, à la première audience utile relative aux causes réputées urgentes ou aux causes pour lesquelles l'urgence est invoquée au sens de l'article 1253ter/4. L'article 803 est d'application."]¹
(1)2014-05-08/02, art. 83, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 210. L'article 1263 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1263. Lorsque la loi exige la comparution personnelle des parties ou que le tribunal l'a ordonnée, l'époux qui fait défaut peut, selon les circonstances que le juge apprécie, soit être déclaré déchu de son action, soit voir la cause renvoyée au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties.".
Article 211. Dans l'article 1275, § 2, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, les mots "tribunal qui a statué sur la demande" sont remplacés par les mots "tribunal de première instance dont le tribunal de la famille qui a statué sur la demande fait partie".
Article 212. Dans l'article 1278, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "Le tribunal" et les mots "peut, à la demande".
Article 213. L'article 1280 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 avril 2011, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1280. Lorsqu'il statue sur des causes réputées urgentes ou des causes dont l'urgence est invoquée au sens de l'article 1253ter/4, le tribunal de la famille connaît, à la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi, des mesures urgentes conformément [¹ aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6]¹.
Les articles 1253sexies, § 1er, 1253septies, alinéa 1er, et 1253octies sont d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée. Est également d'application, l'article 224 du Code civil.".
(1)2014-05-08/02, art. 84, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 214. L'article 1289 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1289. § 1er. Si les époux sont séparés depuis plus de six mois au jour du dépôt de la requête et que la comparution personnelle visée au § 3 n'est pas ordonnée, la procédure se déroule par écrit. [¹ ...]¹
§ 2. Si les époux ne sont pas séparés depuis plus de six mois au jour du dépôt de la requête, ils sont tenus de comparaître ensemble et en personne devant le tribunal de la famille dans le mois à compter du jour de ce dépôt. Ils font au tribunal la déclaration de leur volonté.
§ 3. Quelle que soit la durée de séparation des époux, la comparution des parties peut toujours être ordonnée par le tribunal, soit d'initiative, soit à la demande du procureur du Roi ou d'une des parties. Dans ce cas, les époux sont tenus de comparaître ensemble et en personne devant le tribunal de la famille dans le mois à compter du jour de ce dépôt. Ils font au tribunal la déclaration de leur volonté.
§ 4. Dans les cas visés aux §§ 2 et 3, le tribunal peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser le ou les époux à se faire représenter par un avocat ou par un notaire.".
(1)2014-05-08/02, art. 86, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 215. L'article 1289bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, est abrogé.
Article 216. Dans l'article 1289ter du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots " §§ 2 et 3" sont insérés entre les mots "visée à l'article 1289," et les mots "à moins qu'en raison";
2° dans l'alinéa 3, les mots "président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".
Article 217. Dans l'article 1290 du même Code, modifié par les lois des 1er juillet 1972, 30 juin 1994 et 20 mai 1997, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "l'article 931, alinéas 3 à 7" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 1004/1";
2° dans l'alinéa 3, les mots " §§ 2 et 3," sont insérés entre les mots "prévue à l'article 1289," et les mots "décider d'office".
Article 218. L'article 1291bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, est abrogé.
Article 219. Dans l'article 1292, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1972, les mots "1289 à 1291" sont remplacés par les mots "articles 1289, §§ 2, 3 et 4, à 1291".
Article 220. A l'article 1293 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 20 mai 1997, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "Lorsque les époux ou l'un d'eux" sont remplacés par les mots "Lorsque, dans le mois à compter du jour du dépôt de la requête et avant l'éventuelle comparution des parties visée à l'article 1289, §§ 2 et 3, les époux ou l'un d'eux";
2° dans l'alinéa 2, les mots "article 931, alinéas 3 à 7" sont remplacés par les mots "article 1004/1";
3° l'alinéa 3 est abrogé;
4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "ou au troisième" sont supprimés et les mots "au deuxième alinéa ou de l'audition prévue au troisième alinéa" sont remplacés par les mots "au même alinéa" et les mots "une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294" sont remplacés par les mots "une nouvelle date de comparution";
5° l'alinéa 5 est abrogé.
Article 221. L'article 1294 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 27 avril 2007, est abrogé.
Article 222. Dans l'article 1294bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 1er, les mots "prévue à l'article 1294" sont remplacés par les mots "prévue à l'article 1289, §§ 2 et 3";
2° le § 1er est complété par les mots ", §§ 2 et 3";
3° dans le § 2, les mots "l'audience des référés" sont remplacés par les mots "l'audience relative aux affaires réputées urgentes" et le mot "président" est remplacé par le mot "tribunal".
Article 223. Dans l'article 1298 du même Code, modifié par les lois du 30 juin 1994 et du 20 mai 1997, les mots "Le tribunal" sont remplacés par les mots "Le tribunal de la famille" et les mots ", sur le référé" sont abrogés.
Article 224. Dans l'article 1302, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, les mots "de la chambre de la famille" sont insérés entre les mots "contre l'arrêt" et les mots "de la cour d'appel".
Article 225. Dans l'article 1316, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "du tribunal" et les mots "qui l'a rendu".
Article 226. A l'article 1321 du même Code, remplacé par la loi du 19 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 1er, 1°, le mot "juge" est remplacé par les mots "tribunal de la famille";
2° dans le § 2, le mot "juge" est remplacé par les mots "tribunal de la famille";
3° dans le texte néerlandais du § 2, le mot "hij" est chaque fois remplacé par le mot "zij".
Article 227. Dans l'article 1322/1 du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2010, le mot "juge" est remplacé par les mots "tribunal de la famille".
Article 228. [¹ Dans l'article 1322bis du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, les mots "président du tribunal de première instance" sont chaque fois remplacés par les mots "tribunal de la famille".]¹
(1)2014-05-08/02, art. 89, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 229. Dans l'article 1322quater, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998, le mot "président" est remplacé par le mot "tribunal".
Article 230. [¹ Dans l'article 1322quinquies du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998 et modifié par la loi du 10 mai 2007, les mots "président du tribunal" sont chaque fois remplacés par les mots "tribunal de la famille".]¹
(1)2014-05-08/02, art. 90, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 231. Dans l'article 1322sexies du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998 et modifié par la loi du 10 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "le président du tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "le tribunal de la famille";
2° dans l'alinéa 4, les mots "de l'ordonnance rendue par le président du tribunal" sont remplacés par les mots "du jugement rendu par le tribunal de la famille".
Article 232. Dans l'article 1322decies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 2, 2°, les mots "président du tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille";
2° dans les §§ 4 et 5, les mots "président du tribunal" sont chaque fois remplacés par les mots "tribunal de la famille".
Article 233. Dans l'article 1322undecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, les mots "président du tribunal" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".
Article 234. Dans l'article 1322duodecies, §§ 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, le mot "jeunesse" est chaque fois remplacé par le mot "famille".
Article 235. Dans l'article 1383 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 2007, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".
Article 236. Dans l'article 1385duodecies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".
Article 237. Dans le même Code, il est inséré un article 1398/1 rédigé comme suit :
"Art. 1398/1. § 1er. Sauf dispositions spéciales, les décisions prises par le juge du tribunal de la famille sont exécutoires par provision. Néanmoins, l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles de cantonnement.
§ 2. Le juge siégeant au tribunal de la famille peut, moyennant une décision spécialement motivée, refuser l'exécution provisoire si une des parties le lui demande.
§ 3. Toutefois, l'exécution provisoire n'a pas lieu, pour les décisions touchant à l'état des personnes, sauf en ce qui concerne les décisions interlocutoires ou d'avant dire droit.".
Article 238. Dans le même Code, il est inséré un article 1398/2 rédigé comme suit :
"Art. 1398/2. Sauf lorsqu'ils concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage entre mineurs et de son autorisation, les jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence réputée ou invoquée au sens de l'article 1253ter/4, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fournie une.".
CHAPITRE 4. - Modification du Code pénal
Article 239. Dans l'article 391bis, alinéas 3 et 4, du Code pénal, remplacé par la loi du 5 juillet 1963 et modifié par les lois des 31 mars 1987 et 27 avril 2007, les mots "1280, alinéa 5" sont chaque fois remplacés par les mots "1253ter/5 et 6".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait
Article 240. L'article 8 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 8. En ce qui concerne les affaires entrant dans le cadre de la présente loi, le tribunal de la jeunesse ne statue, à peine de nullité, qu'après avoir entendu le ministère public en son avis ou en ses réquisitions.".
Article 241. L'article 11 de la même loi est abrogé.
Article 242. L'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois des 29 avril 2001, 24 avril 2003 et 13 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 44. § 1er. La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des personnes qui exercent l'autorité parentale ou, en cas d'exercice conjoint par des personnes séparées, par la résidence de celle chez qui le jeune réside habituellement.
§ 2. Lorsque celles-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'intéressé a commis le fait qualifié infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège.
§ 3. Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que le jeune a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence du jeune, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, du lieu où le fait qualifié infraction a été commis.
§ 4. Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est celui de la résidence du requérant en cas d'application de l'article 18, alinéa 5.
§ 5. Si les personnes visées au § 1er changent de résidence alors que le jeune fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, elles doivent, sous peine d'amende d'un à vingt-cinq euros, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse compétent.
§ 6. Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence sauf si le juge de la jeunesse, le ministère public ou les parents demandent le maintien de la saisine du tribunal de la jeunesse déjà saisi. Le dossier est transmis par le greffier du tribunal dessaisi au tribunal saisi.".
Article 243. Dans l'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2006, le 1° est abrogé.
Article 244. L'article 56bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, est abrogé.
Article 245. Dans l'article 62bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, les mots "de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis," sont remplacés par les mots "des articles 128, 130 et 135".
Article 246. Dans l'article 63bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, les mots "de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis," sont remplacés par les mots "des articles 128, 130 et 135".
CHAPITRE 6. - Modifications de diverses dispositions législatives et réglementaires
Article 247. Dans l'article 30, § 3, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par la loi du 13 juin 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"L'appel contre les jugements du juge de paix est formé par requête adressée au tribunal de la famille, qui fixe l'audience. L'affaire est renvoyée devant une chambre de trois juges. L'appel contre les jugements du tribunal de la jeunesse est formé par requête adressée à la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, qui fixe l'audience.".
Article 248. Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots "59bis et 59ter" sont remplacés par les mots "128, 130 et 135".
Article 249. Dans l'article 34, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots "Le juge, le tribunal ou la cour" sont remplacés par les mots "Le juge de paix, le tribunal de la famille, le tribunal de la jeunesse ou la chambre de la jeunesse de la cour d'appel".
Article 250. Dans l'article 36, 1°, a), de la même loi, les mots "59bis et 59ter" sont remplacés par les mots "128, 130 et 135".
Article 251. Dans l'article 3, alinéas 1er et 3, de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages, modifié par la loi du 14 mai 1981, les mots "juge de paix" sont chaque fois remplacés par les mots "tribunal de la famille".
Article 252. Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 5, les mots "juge de paix" sont chaque fois remplacés par les mots "tribunal de la famille";
2° dans l'alinéa 6, la première phrase est abrogée et le mot "Il" est remplacé par les mots "Le tribunal";
3° dans l'alinéa 7, les mots "juge de paix ou, dans le cas prévu par l'alinéa précédent, le juge désigné à cet effet," sont remplacés par les mots "juge désigné à cet effet".
Article 253. Dans l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1961, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "juge de paix" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille";
2° dans l'alinéa 2, les mots "juge de paix du canton où" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel";
3° dans l'alinéa 3, les mots "juge de paix" sont remplacés par le mot "tribunal".
Article 254. Dans l'article 6, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1961, les mots "soit au moment de la reprise par la juridiction qui statue, soit ultérieurement par le juge de paix du canton où" sont remplacés par les mots "soit au moment de la reprise, soit ultérieurement par le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel".
Article 255. Dans l'article 4 de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "juge de paix" sont chaque fois remplacés par les mots "tribunal de la famille";
2° dans l'alinéa 2, la première phrase est abrogée et le mot "Il" est remplacé par les mots "Le tribunal";
3° dans l'alinéa 3, les mots "juge de paix ou, dans le cas prévu par l'alinéa précédent," sont abrogés.
Article 256. Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "juge de paix" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille";
2° dans l'alinéa 2, les mots "juge de paix du canton où" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel";
3° dans les alinéas 3 et 4, les mots "juge de paix" sont chaque fois remplacés par le mot "tribunal".
Article 257. Dans l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "juge de paix" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille";
2° dans l'alinéa 2, les mots "juge de paix du canton où" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel";
3° dans l'alinéa 3, les mots "juge de paix" sont remplacés par le mot "tribunal".
Article 258. Dans l'article 8, alinéa 2, de la même loi, les mots "juge de paix du canton où" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel".
Article 259. Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les mots "juge de paix" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".
Article 260. Dans l'article 11 de la loi du 12 juillet 1931 relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil, les mots "première instance" sont chaque fois remplacés par les mots "la famille".
Article 261. Dans l'article 5, § 3, du Code de la nationalité belge, rétabli par la loi du 1er mars 2000, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".
Article 262. A l'article 27 du Code de droit international privé, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 1er, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante:
"Le recours est introduit devant le tribunal de la famille si l'acte authentique étranger concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire.";
2° le § 2 est complété par la phrase suivante:
"La demande en déclaration de force exécutoire d'un acte authentique étranger est introduite devant le tribunal de la famille si cet acte concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire.".
Article 263. Dans l'article 31, § 1er, alinéa 3, du même Code, les mots "tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".
Article 264. [¹ A l'article 69 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 5, les mots "tribunal du travail" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille";
2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur, l'administrateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2, ou 2bis, conformément à l'article 572bis, 14°, du Code judiciaire ou conformément à l'article 594, 8°, du même Code. L'enfant majeur peut également faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er, conformément à l'article 572bis, 14°, du même Code, en invoquant son intérêt."]¹
(1)2014-05-08/02, art. 91, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 265. A l'article 44, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mots "le juge de paix" sont remplacés par les mots "le tribunal de la famille".
Article 266. A l'article 8, 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, les mots "juge de paix" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".
Article 267. [¹ A l'article 4 de la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "juge de paix du canton dans lequel est située la résidence concernée" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel est située la résidence concernée, sous réserve de l'article 629bis, § 1er, du Code judiciaire";
2° dans le § 1er, alinéa 2, et le § 2, alinéa 1er, les mots "juge de paix" sont chaque fois remplacés par les mots "tribunal de la famille".]¹
(1)2014-05-08/02, art. 92, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 268. [¹ A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "juge de paix" sont chaque fois remplacés par les mots "tribunal de la famille;
2° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 1er, le mot "hij" est remplacé par le mot "zij";
3° dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 2, et du § 3, le mot "Hij" est chaque fois remplacé par le mot "Zij";
4° dans le § 5, les mots "de la justice de paix" sont remplacés par les mots "du tribunal de la famille".]¹
(1)2014-05-08/02, art. 93, 002; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et évaluation
Article 269. Les causes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continueront d'être traitées par le tribunal ou la cour saisi.
Si une décision a été cassée par la Cour de cassation et qu'il y a lieu à renvoi dans une matière de la compétence des juridictions de la famille et de la jeunesse, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de la famille et de la jeunesse. Dans les cas prévus au présent article, les dossiers sont transmis au [¹ greffier]¹ du tribunal de la famille et de la jeunesse.
(1)2014-05-08/02, art. 94, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 270. L'opposition contre les décisions rendues par le juge de paix, ou par le tribunal civil du tribunal de première instance dans les matières de la compétence des chambres de la famille des tribunaux de la famille et de la jeunesse, ou encore par le tribunal de la jeunesse dans les matières civiles, est formée devant le tribunal de la famille. Si l'opposition a été formée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'[¹ article 269]¹ est d'application.
(1)2014-05-08/02, art. 95, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 271. Les mandats des juges au tribunal de la jeunesse et des juges d'appel de la jeunesse désignés au moment de l'entrée en vigueur du présent article sont d'office respectivement transformés en des mandats de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse et des mandats de juge d'appel de la famille et de la jeunesse.
Article 272. [¹ Les magistrats du siège et du ministère public qui avant l'entrée en vigueur de la présente loi ont obtenu un brevet permettant d'exercer les fonctions de juge de la jeunesse et de juge d'appel de la jeunesse sont censés avoir obtenu un brevet permettant d'exercer les fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse et de juge d'appel de la famille et de la jeunesse et avoir suivi la formation visée aux articles 138, 143 et 151 du Code judiciaire.
Les juges au tribunal de première instance et les conseillers à la cour d'appel qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi exercent des fonctions depuis au moins trois ans dans une chambre traitant de matières qui relèvent des chambres de la famille peuvent être respectivement désignés pour exercer des fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse et de juge d'appel de la famille et de la jeunesse sans devoir suivre la formation initiale rendue obligatoire par l'article 259sexies pour autant que cette expérience minimale soit attestée par le chef de corps.
Les magistrats du ministère public qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi exerçaient des fonctions sur la base des articles 8 et 11 anciens de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou en matière familiale depuis au moins trois ans sont censés avoir suivi la formation spécialisée visée aux articles 138, 143 et 151 du Code judiciaire pour autant que cette expérience minimale soit attestée par le chef de corps.
Ils doivent cependant suivre les formations continuées.
Au cours [² des deux années qui suivent]² l'entrée en vigueur de la présente loi, des magistrats qui ne répondent pas aux conditions énumérées aux alinéas 1 à 3 peuvent également être désignés pour exercer leurs fonctions dans ou près les chambres de la famille et dans ou près les chambres de la jeunesse. A la fin de cette période, ils ne peuvent continuer à exercer ces fonctions que pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont satisfait aux exigences de formation prévue par le Code judiciaire.]¹
(1)2014-05-08/02, art. 96, 002; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2015-08-10/05, art. 2, 003; En vigueur : 29-08-2015>
Article 273. L'application de la présente loi sera évaluée par le ministre de la Justice et le ministre ayant les Familles dans ses attributions au cours de la sixième année suivant celle de son entrée en vigueur. A cet égard seront examinés, en particulier, le fonctionnement et la charge de travail du tribunal de la famille et le fonctionnement des chambres de règlement à l'amiable.
Le ministre ayant les Familles dans ses attributions transmettra le rapport de cette évaluation aux Chambres législatives au plus tard le 30 juin de la septième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur
Article 274. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Article 213bis. [¹ A l'article 1288, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 1er juillet 1970 et modifié par les lois des 13 avril 1995 et 27 avril 2007, les mots "à l'article 374, alinéa 4," sont remplacés les mots "à l'article 374, § 1er, alinéa 4".]¹
(1)2014-05-08/02, art. 85, 002; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE 4. - Modification du Code pénal
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait
CHAPITRE 6. - Modifications de diverses dispositions législatives et réglementaires
CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et évaluation
CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur
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