1 DECEMBRE 2013. - Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2013 et mise à jour au 25-04-2017)
1° les mots "Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte au moins 250 000 habitants," sont à chaque fois remplacés par les mots "Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte au moins 250 000 habitants";
2° les mots "Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux" sont chaque fois remplacés par les mots "Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux, président de division, procureur de division et auditeur de division";
3° les mots "juge de complément à ces tribunaux," et les mots "substitut du procureur du Roi de complément et substitut de l'auditeur du travail de complément" sont chaque fois abrogés et les mots "juge de paix, juge de paix de complément, juge au tribunal de police et juge de complément au tribunal de police" sont chaque fois remplacés par les mots "vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police".]¹
(1)2014-05-08/02, art. 118, 004; En vigueur : 01-04-2014>
Article 99. Dans l'article 363, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 10 février 1998 et 21 juin 2001, la phrase " Pour l'application du premier alinéa, les juges de complément, visés à l'article 86bis, les substituts de complément du procureur du Roi et les substituts de complément de l'auditorat du travail sont censés avoir leur résidence administrative au siège de la cour d'appel ou de la cour du travail du ressort où ils sont nommés. " est abrogée.
Article 100. A l'article 410, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, deuxième tiret, les mots " des présidents des tribunaux de première instance, des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce " sont remplacés par les mots " des présidents des tribunaux de première instance, des présidents des tribunaux de commerce et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, ";
dans le 1°, troisième tiret, les mots " des présidents des tribunaux du travail " sont remplacés par les mots " et des présidents des tribunaux du travail " et les mots " et des juges de complément au tribunal du travail " sont abrogés;
dans le 1°, quatrième tiret, les mots " , des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police " sont remplacés par les mots " et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, des juges de paix et des juges au tribunal de police; ";
le 1° est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et juges du tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police; ";
dans le 2°, deuxième tiret, les mots " des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément " sont remplacés par les mots " des procureurs du Roi et des auditeurs du travail ".
Article 101. A l'article 412, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par les lois des 17 mai 2006 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, premier tiret, les mots " les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, " sont insérés entre les mots " tribunaux de commerce, " et les mots " les juges de paix " et les mots " , juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police " sont remplacés par les mots " et les juges aux tribunaux de police ";
dans le 1°, deuxième tiret, les mots " et les juges de complément au tribunal du travail " sont abrogés;
dans le 3°, quatrième tiret, les mots " y compris les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément " sont abrogés.
Article 102. A l'article 415 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par les lois des 17 mai 2006 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, sixième tiret, les mots " , y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance " sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, septième tiret, les mots " , y compris les juges de complément aux tribunaux du travail " sont abrogés;
3° dans le paragraphe 2, huitième tiret, les mots " , y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce " sont abrogés;
4° dans le paragraphe 2, un tiret rédigé comme suit est inséré entre le huitième et le neuvième tiret :
" - aux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police; ";
5° dans le paragraphe 2, neuvième tiret, les mots " et aux juges de paix de complément " sont abrogés;
6° dans le paragraphe 2, dixième tiret, les mots " et aux juges de complément aux tribunaux de police " sont abrogés;
7° le paragraphe 3 est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - au président des juges de paix et des juges au tribunal de police; "
8° dans le paragraphe 4, premier tiret, les mots " y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance " sont abrogés;
9° dans le paragraphe 4, deuxième tiret, les mots " y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce " sont abrogés;
10° dans le paragraphe 4, troisième tiret, les mots " , et aux juges de paix de complément " sont abrogés;
11° dans le paragraphe 4, quatrième tiret, les mots " et aux juges de complément aux tribunaux de police " sont abrogés;
12° dans le paragraphe 5, les mots " y compris les juges de complément aux tribunaux du travail " sont abrogés;
13° dans le paragraphe 7, les tirets 6 et 7 sont abrogés.
Article 103. A l'article 633, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " de Furnes, Bruges " sont remplacés par les mots " de Flandre occidentale ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " , Bruges et Furnes " sont remplacés par les mots " et de Flandre occidentale ";
3° dans l'alinéa 3, le mot " Termonde " est remplacé par les mots " Flandre orientale ".
Article 104. L'article 636 du même Code, abrogé par la loi du 16 juillet 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 636. Si un tribunal est réparti en divisions et si la loi confère la compétence territoriale à un tribunal qui est établi au siège d'une cour d'appel, la division établie au siège d'une cour d'appel est territorialement compétente, pour autant que cette division dispose également de la compétence d'attribution nécessaire. Si tel n'est pas le cas, la division compétente est celle qui dispose de la compétence d'attribution nécessaire et qui est établie le plus près du siège de la cour d'appel. ".
Article 105. Dans l'article 770, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007, l'alinéa 3 est abrogé.
CHAPITRE 3. - Adaptations de l'annexe au Code judiciaire
Article 106. L`article 2 de l'annexe au même Code, remplacé par la loi du 25 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Un juge de paix est nommé dans chaque canton précité. ".
Article 107. L'article 3 de l'annexe au même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par les lois des 25 mars 1999 et 27 avril 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Un tribunal de police est établi dans les lieux et les limites territoriales déterminés ci-après.
à Anvers.
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.
à Hasselt.
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire du Limbourg.
à Bruxelles.
Les tribunaux francophones et néerlandophones exercent leur juridiction sur le territoire des deux cantons d'Anderlecht, des six cantons de Bruxelles, du canton d'Ixelles, des cantons d'Etterbeek, de Jette, d'Auderghem, des deux cantons de Schaerbeek, des cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest.
à Vilvorde.
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Asse, de Grimbergen, de Meise, d'Overijse-Zaventem et de Vilvorde.
à Hal.
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Lennik.
à Louvain.
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Louvain.
à Nivelles.
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire du Brabant wallon.
à Gand.
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement de Flandre orientale.
à Bruges.
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale.
à Liège.
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Liège.
à Eupen.
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Eupen.
à Arlon.
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg.
à Namur.
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Namur.
à Mons et à Charleroi.
Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire du Hainaut.
Article 108. L'article 4 de l'annexe au Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 mars 1999 et modifié par les lois du 11 mars 2003 et 20 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. 1. Les cantons judiciaires de la province d'Anvers forment un arrondissement judiciaire.
Le tribunal de première instance, ayant son siège à Anvers, exerce sa juridiction dans l'arrondissement d'Anvers.
Les cantons judiciaires de la province du Limbourg forment un arrondissement judiciaire.
Le tribunal de première instance, ayant son siège à Hasselt, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Limbourg.
Le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Anvers, exercent leur juridiction dans les arrondissements d'Anvers et du Limbourg.
Les cantons de Braine-l'Alleud, de Jodoigne-Perwez, de Nivelles, de Tubize et les deux cantons de Wavre forment un arrondissement judiciaire.
Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, ayant leur siège à Nivelles, exercent leur juridiction dans l'arrondissement du Brabant wallon.
Les deux cantons d'Anderlecht, le canton d'Asse, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Jette, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, d'Auderghem, d'Overijse-Zaventem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle, de Vilvorde et de Forest forment un arrondissement judiciaire.
Le siège des tribunaux d'arrondissement, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce néerlandophones et francophones est établi à Bruxelles. Les tribunaux exercent leur juridiction dans l'arrondissement de Bruxelles.
Les cantons d'Aarschot, de Diest, d'Haacht, de Landen-Léau, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont forment un arrondissement judiciaire.
Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, ayant leur siège à Louvain, exercent leur juridiction dans l'arrondissement de Louvain.
Les cantons judiciaires de la province de Flandre orientale forment un arrondissement judiciaire.
Le tribunal de première instance, ayant son siège à Gand, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de la Flandre orientale.
Les cantons judiciaires de la province de Flandre occidentale forment un arrondissement judiciaire.
Le tribunal de première instance, ayant son siège à Bruges, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de la Flandre occidentale.
Le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Gand, exercent leur juridiction dans les arrondissements de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale.
Les cantons judiciaires de la province de Liège, à l'exception des cantons de Saint-Vith et d'Eupen, forment un arrondissement judiciaire.
Le tribunal de première instance, ayant son siège à Liège, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Liège.
Les cantons d'Eupen et de Saint-Vith forment un arrondissement judiciaire.
Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, ayant leur siège à Eupen, exercent leur juridiction dans l'arrondissement d'Eupen.
Les cantons judiciaires de la province de Luxembourg forment un arrondissement judiciaire.
Le tribunal de première instance, ayant son siège à Arlon, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Luxembourg.
Les cantons judiciaires de la province de Namur forment un arrondissement judiciaire.
Le tribunal de première instance, ayant son siège à Namur, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Namur.
Le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Liège, exercent leur juridiction dans les arrondissements de Liège, de Luxembourg et de Namur.
Les cantons judiciaires de la province de Hainaut forment un arrondissement judiciaire.
Le tribunal de première instance, ayant son siège à Mons et à Charleroi, exerce sa juridiction dans l'arrondissement du Hainaut.
Le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Mons et à Charleroi, exercent leur juridiction dans l'arrondissement du Hainaut.
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
Article 109. Le tableau III " Tribunaux de première instance " annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié en dernier par la loi du 31 décembre 2012, est remplacé par le tableau suivant :
| [¹ Arrondissement | Cadre tribunale - juges | Mandats Président | Mandats Président de division | Mandats Vice-président | Juges suppléants | Cadre parquet Substituts | Mandat Procureur du Roi | Mandats Procureur de division | Mandats Premiers substituts du procureur du Roi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvers | 107 | 1 | 3 | 14 | 23 | 94 | 1 | 3 | 23 |
| Limbourg | 40 | 1 | 2 | 3 | 8 | 36 | 1 | 2 | 7 |
| Bruxelles néerlandophone | 41 | 1 | 0 | 7 | 7 | 19 | - | 0 | 5 |
| Bruxelles francophone | 122 | 1 | 0 | 21 | 19 | 95 | 1 | 0 | 25 |
| Hal-Vilvorde | - | - | - | - | - | 24 | 1 | 0 | 6 |
| Louvain | 25 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | 1 | 0 | 5 |
| Brabant wallon | 27 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | 1 | 0 | 5 |
| Flandre orientale | 95 | 1 | 3 | 13 | 25 | 85 | 1 | 3 | 20 |
| Flandre occidentale | 69 | 1 | 4 | 7 | 21 | 62 | 1 | 4 | 13 |
| Eupen | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Liège | 79 | 1 | 3 | 9 | 21 | 69 | 1 | 3 | 15 |
| Luxembourg | 24 | 1 | 3 | 0 | 12 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| Namur | 31 | 1 | 2 | 2 | 10 | 29 | 1 | 2 | 5 |
| Hainaut Siège Charleroi |
97 | 1 | 3 | 12 | 40 | 1 | 1 | 11 | |
| Hainaut Siège Mons |
25 | 44 | 1 | 2 | 9]¹ | ||||
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Article 110. Le tableau " Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance ", annexé à la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par les lois des 11 mars 2004 et 14 décembre 2004, est abrogé.
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail
Article 111. Le tableau " Tribunaux de travail " figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, remplacé par la loi du 6 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :
| [¹ Siège | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvers Antwerpen | 31 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 44 |
| Bruxelles néerlandophone | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Bruxelles francophone | 22 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 27 |
| Hal-Vilvorde | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| Louvain | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Nivelles | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Gand | 28 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 38 |
| Eupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Liège | 27 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| Mons -Charleroi | 21 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| (1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers | (1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers | (1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers | (1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers | (1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers | (1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers | (1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers | (1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers | (1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers | (1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers | (1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers | (1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le code judiciaire
Article 112. Le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :
| [¹ Siège | Cadre Juges | Mandats Président | Mandats Président de division | Mandats vice-Président | Greffier en chef | Griffiers-hoofd van dienst | Greffiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvers | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 |
| Bruxelles néerlandophone | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Bruxelles francophone | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Louvain | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Nivelles | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Gand | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 |
| Eupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Liège | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| Mons - Charleroi | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15]¹ |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Article 113. Le tableau figurant à l'article 2 de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 2005, est remplacé par le tableau suivant :
| [¹ Arrondissement | Juges consulaires |
|---|---|
| Anvers | 235 |
| Limbourg | 55 |
| Bruxelles néerlandophone | 84 |
| Bruxelles francophone{ | 106 |
| Leuven | 30 |
| Brabant wallon | 32 |
| Flandre orientale | 114 |
| Flandre occidentale | 125 |
| Liège | 78 |
| Eupen | 6 |
| Luxembourg | 30 |
| Namur | 45 |
| Hainaut | 95]¹ |
| (1) | (1) |
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police
Article 114. Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 22 mai 2006 et modifié par les lois des 5 août 2006 et 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :
| [¹ Tribunal | Rechters | Greffiers en chef | Greffiers chef de service | Greffiers |
|---|---|---|---|---|
| Anvers | 19 | - | 3 | 23 |
| Limbourg | 7 | - | 2 | 11 |
| Bruxelles néerlandophone | 3 | 1 | 3 | |
| Bruxelles francophone | 11 | 1 | 1 | 13 |
| Hal-Vilvorde | 5 | 1 | 1 | 4 |
| Louvain | 4 | - | 5 | |
| Brabant wallon | 3 | - | 3 | |
| Flandre orientale | 14 | 5 | 17 | |
| Flandre occidentale | 12 | - | 4 | 14 |
| Eupen | 1 | - | 2 | |
| Liège | 12 | - | 3 | 12 |
| Luxembourg | 3 | - | 3 | 3 |
| Namur | 5 | - | 2 | 6 |
| Hainaut | 12 | - | 3 | 14]¹ |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Article 115. Dans la même loi, il est inséré un article 2, rédigé comme suit :
" Art. 2. Le cadre des mandats des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunaux de police et le cadre des greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police est établi comme suit : "
| Arrondissement | Président des juges de paix et des juges au tribunal de police | Vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police | Greffier en chef des justices de paix et des tribunaux de police | Greffiers chef de service |
|---|---|---|---|---|
| Anvers | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Limbourg | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Louvain | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brabant walllon | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flandre orientale | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Flandre occidentale | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Liège | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Luxembourg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Namur | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hainaut | 1 | 1 | 1 | 3 |
CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce
Article 116. Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, modifié par les lois des 25 juillet 1974, 23 septembre 1985 et 18 avril 1989, est remplacé par le tableau suivant :
| [¹ Siège | Tribunaux du travail | Tribunaux de commerce |
|---|---|---|
| Anvers | 19 | 35 |
| Bruxelles néerlandophone | 4 | 10 |
| Bruxelles francophone | 11 | 13 |
| Louvain | 2 | 4 |
| Nivelles | 2 | 4 |
| Gand | 23 | 39 |
| Eupen | 2 | 2 |
| Liège | 21 | 31 |
| Mons - Charleroi | 14 | 17]¹ |
| (1) | (1) | (1) |
CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix
Article 117. Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :
| Arrondissement | Greffier |
|---|---|
| Anvers | 87 |
| Limbourg | 36 |
| Bruxelles | 62 |
| Louvain | 22 |
| Brabant wallon | 16 |
| Flandre orientale | 66 |
| Flandre occidentale | 55 |
| Eupen | 3 |
| Liège | 55 |
| Luxembourg | 13 |
| Namur | 23 |
| Hainaut | 66 |
CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance
Article 118. Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 31 décembre 2012, est remplacé par le tableau suivant :
| [¹ Arrondissement | Greffier en chef | Greffier-chef de service | Greffier |
|---|---|---|---|
| Anvers | 1 | 8 | 108 |
| Limbourg | 1 | 4 | 35 |
| Bruxelles néerlandophone | 1 | 3 | 45 |
| Bruxelles francophone | 1 | 8 | 125 |
| Louvain | 1 | 3 | 21 |
| Brabant wallon | 1 | 2 | 22 |
| Flandre orientale | 1 | 7 | 92 |
| Flandre occidentale | 1 | 7 | 66 |
| Eupen | 1 | 0 | 5 |
| Liège | 1 | 5 | 77 |
| Luxembourg | 1 | 3 | 24 |
| Namur | 1 | 3 | 29 |
| Hainaut | 1 | 8 | 97]¹ |
| (1) | (1) | (1) | (1) |
CHAPITRE 11. - Modifications de diverses lois
Article 119. Dans l'article 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les lois des 23 septembre 1985 et 19 juillet 2012, les mots " dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg, de Namur et dans les arrondissements de Nivelles, Liège, Huy et Verviers " sont remplacés par les mots " qui exercent leur juridiction dans les arrondissements du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon ".
Article 120. Dans l'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 23 septembre 1985 et 19 juillet 2012, les mots " dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain " sont remplacés par les mots " qui exercent leur juridiction dans les arrondissements d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg et de Louvain ".
Article 121. Dans l'article 25, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, les mots " de Verviers et " sont abrogés.
Article 122. A l'article 43 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police " sont abrogés;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " à Tournai " sont remplacés par les mots " à Mons ";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " à Tongres " sont remplacés par les mots " qui exercent leur compétence dans l'arrondissement du Limbourg ";
4° dans le paragraphe 3, les mots " ou juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police " sont abrogés;
5° dans le paragraphe 4, les mots " effectifs, suppléants et de complément " sont remplacés par les mots " effectifs et suppléants ";
6° dans le paragraphe 4bis, les mots " ou de complément " sont abrogés.
Article 123. L'article 45bis de la même loi, inséré par la loi du 23 septembre 1985 et modifié par la loi du 13 avril 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 45bis. Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail, de procureur du Roi, substitut du procureur du Roi ou substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix ou de juge de paix suppléant, juge ou juge suppléant au tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et, en outre, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. ".
Article 124. A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " de Tournai " sont remplacés par les mots " de Mons ";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " de Tongres " sont remplacés par les mots " de Hasselt ";
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, d'une justice de paix, d'un tribunal de police ou, en temps de guerre, d'un tribunal militaire, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française.
En outre, deux greffiers de la cour d'appel dont le siège est établi à Liège et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège doivent justifier de la connaissance de la langue allemande. ".
Article 125. [¹ Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 4 mai 1999, la phrase "Toutefois, ceux qui ont leur résidence dans l'arrondissement judiciaire de Verviers ou dans celui d'Eupen exercent leurs fonctions dans l'étendue de ces deux arrondissements." est remplacée par la phrase "Toutefois, ceux qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et dans le deuxième canton de Verviers ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen exercent également leurs fonctions dans les limites territoriales ci-mentionnées.".]¹
(1)2014-05-08/02, art. 119, 004; En vigueur : 01-04-2014>
Article 126. L'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31. Le nombre des notaires et leur placement dans un arrondissement, ainsi que leur résidence, sont déterminés par le Roi de manière à ce qu'il n'y ait pas plus d'un notaire par 9 000 habitants.
La réduction du nombre des places résultant de l'alinéa 1er se fait au fur et à mesure des vacances; la place qui devient vacante dans un arrondissement où le nombre est supérieur ne peut toutefois être supprimée que sur avis conformes et motivés de la chambre de discipline et du président du tribunal de première instance. Ces avis doivent chaque fois être demandés quand une place devient vacante et être rendus dans un délai d'un mois qui suit la demande.
Le nombre de places occupées par arrondissement judiciaire ne peut jamais être inférieur au nombre de places fixé en application de l'alinéa 1er moins une.
Les notaires associés, non titulaires, ne sont pas compris dans le nombre des notaires fixé en application des alinéas 1er et 2.
Pour la fixation du nombre de notaires, les cantons de Limbourg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot, Verviers-Herve et le deuxième canton de Verviers et l'arrondissement judiciaire d'Eupen sont considérés comme ne formant qu'un arrondissement. ".
Article 127. Dans l'article 7 de la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique, modifié par la loi du 22 avril 1999, les mots " , de Bruges, de Bruxelles et de Furnes " sont remplacés par les mots " de Flandre occidentale et de Bruxelles ".
Article 128. Dans l'article 9 de la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans la mer territoriale, remplacé par la loi du 22 avril 1999, les mots " , de Bruges, de Bruxelles et de Furnes " sont remplacés par les mots " de Flandre occidentale et de Bruxelles ".
CHAPITRE 12. - Avocats, huissiers de justice et notaires
Article 129. Dans l'article 430, 1, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 novembre 2001, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Chaque barreau ou ordre s'organise auprès d'une division du tribunal ou près du tribunal de l'arrondissement. Il est dressé, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet sur le territoire d'activité de l'Ordre. ".
Article 130.
2014-05-08/02, art. 121, 004; En vigueur : 01-04-2014>
Article 131.
2014-05-08/02, art. 121, 004; En vigueur : 01-04-2014>
Article 132.
2014-05-08/02, art. 121, 004; En vigueur : 01-04-2014>
Article 133.
2014-05-08/02, art. 121, 004; En vigueur : 01-04-2014>
Article 134.
2014-05-08/02, art.121, 004; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE 13. - Maisons de justice
Article 135. Lorsque dans un arrondissement judiciaire, plusieurs maisons de justice sont établies, l'autorité mandante désigne la maison de justice pour exécuter la mission qu'elle lui confie.
CHAPITRE 14. - Mesures transitoires
CHAPITRE 14. - Mesures transitoires
Article 136. L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement et pensions des magistrats, des greffiers en chef et des secrétaires en chef, des greffiers et des secrétaires ainsi que des membres du personnel des greffes et secrétariats de parquet qui sont en fonction au moment de son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les juges de complément et substituts de complément visés à l'article 150 ne conservent pas le supplément de traitement.
Article 137. Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des anciens sièges sont confiées aux juridictions qu'Il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies et extraits.
Section 2. - Compétence
Article 138. Les affaires qui étaient pendantes la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi devant un tribunal d'un arrondissement qui fait partie conformément à la présente loi d'un nouvel arrondissement étendu restent de plein droit pendantes à la division qui constituait l'arrondissement initial.
Article 139. En attendant que le tribunal puisse tenir un rôle général unifié en application de l'article 711 du Code judiciaire, chaque division tient son propre rôle général au greffe. Un arrêté royal détermine la date à partir de laquelle un tribunal tient un rôle général unifié.
Article 140. L'opposition et la tierce opposition aux décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu sont formées devant la division qui constituait l'arrondissement initial.
Article 141. L'appel des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi par les juges de paix ou les tribunaux de police d'un arrondissement ou canton qui fait partie conformément à la présente loi d'un nouvel arrondissement étendu est formé devant la division qui constituait l'arrondissement initial.
Article 142. La requête civile ou la demande de rétractation, visées aux articles 10, 11, 12 et 16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de décisions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu, est introduite devant la division qui constituait l'arrondissement initial.
Article 143. Dans le cadre des procédures disciplinaires intentées avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité disciplinaire compétente en vertu de l'article 410 du Code judiciaire, les compétences d'instruction et d'infliger une peine mineure sont exercées par la nouvelle autorité disciplinaire de l'arrondissement étendu.
Article 144. Dans l'attente du règlement de répartition des affaires visé à l'article 186 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 50 de la présente loi, le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le territoire sur lequel chaque division exerce sa juridiction, selon les règles de la compétence territoriale. Le Roi délimite les divisions et leur siège en fonction des sièges et frontières des arrondissements et des tribunaux de police telles qu'elles existaient avant la présente loi.
Dans l'attente de l'établissement du règlement de répartition des affaires, les divisions de Bruges et Furnes de l'arrondissement de Flandre occidentale restent compétentes pour les actions visées à l'article 633, § 2, du Code judiciaire.
Article 145.
2016-12-25/14, art. 179, 008; En vigueur : 31-12-2016>
Article 146. Dans l'attente du règlement de répartition des affaires, la division de Furnes de l'arrondissement de Flandre occidentale reste également compétente pour connaître des infractions aux lois des 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans la mer territoriale et 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique et leurs arrêtés d'exécution.
Section 3. - Magistrats
Article 147. Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à un tribunal ou un parquet d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu, sont de plein droit nommés au nouveau tribunal ou au nouveau parquet, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats nommés au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l'auditorat du travail qui, conformément à la présente loi, sont fusionnés jusqu'au niveau du ressort de la cour d'appel, sont de plein droit nommés au tribunal du travail ou de commerce ou à l'auditorat du ressort de la cour d'appel, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats nommés au tribunal de première instance d'Eupen sont nommés, à titre subsidiaire, au tribunal de commerce et au tribunal du travail d'Eupen. Les magistrats nommés au tribunal de commerce ou au tribunal du travail d'Eupen-Verviers qui satisfont à la condition de connaissance de la langue allemande sont respectivement nommés au tribunal de commerce ou au tribunal du travail d'Eupen, et à titre subsidiaire, au tribunal de première instance et, selon le cas, au tribunal du travail ou de commerce.
[² Les magistrats nommés au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Eupen sont nommés à titre subsidiaire au parquet de l'auditeur du travail près le tribunal du travail d'Eupen. Les magistrats nommés au parquet de l'auditeur du travail près les tribunaux du travail d'Eupen-Verviers qui satisfont à la condition de connaissance de la langue allemande sont nommés à l'auditorat du travail près le tribunal du travail d'Eupen, et à titre subsidiaire, au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Eupen.]²
[¹ Les titulaires d'un mandat adjoint définitif en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent ce mandat auprès de la juridiction ou du parquet où ils sont nommés, le cas échéant en surnombre. Les titulaires d'un mandat adjoint non définitif ou d'un mandat spécifique en cours à cette date conservent ce mandat et sont censés l'exercer depuis le moment où ils ont été désignés à ce mandat. Le cas échéant, ils conservent le mandat adjoint non définitif en surnombre.
Les juges et les juges de complément au tribunal de police nommés au tribunal de police de Hal à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit nommés au tribunal de police de Vilvorde sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. Les juges et les juges de complément au tribunal de police nommés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au tribunal de police de Vilvorde sont de plein droit nommés au tribunal de police de Hal sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats nommés d'office dans un nouveau tribunal ou parquet sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment conservent l'ancienneté acquise dans les tribunaux ou parquets formant le nouveau tribunal ou parquet.]¹
(1)2014-03-21/02, art. 3, 003; En vigueur : 24-03-2014>
(2)2014-05-08/02, art. 126, 004; En vigueur : 01-04-2014>
Article 148. Les juges de paix de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent nommés en qualité de juge de paix de complément à la ou aux justices de paix auxquelles ils ont été nommés.
Les juges de complément au tribunal de police nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés d'office juge de complément au tribunal de police sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal de police visé à l'annexe au Code judiciaire qui se substitue au tribunal de police auquel ils ont été nommés.
Ceux qui ont été nommé à la fois juge de paix de complément et juge de complément au tribunal de police restent nommés en qualité de juge de paix de complément à la ou aux justices de paix auxquelles ils ont été nommés juge de paix de complément et sont nommés d'office sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, juge de complément au tribunal de police dans l'arrondissement qui se substitue à l'arrondissement dans lequel ils ont été nommés juge de complément au tribunal de police.
Les dispositions du Code judiciaire applicables aux juges de paix et aux juges au tribunal de police sont applicables aux juges de paix de complément et aux juges de complément au tribunal de police.
Article 149. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou le président du tribunal de première instance, selon le cas, peut désigner un juge de paix ou un juge de paix de complément nommé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui accepte cette délégation, pour exercer ses fonctions cumulativement dans un autre canton.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu'au jugement.
L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités.
Article 150. § 1er. Les juges de complément délégués dans un tribunal de première instance visés aux articles 80, 86bis et 259sexies du Code judiciaire, nommés juges de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment dans un tribunal de première instance auquel ils ont été désignés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et, à titre subsidiaire, à tous les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.
§ 2. Les substituts du procureur du Roi de complément visés aux articles 326, § 1er, et 259sexies du Code judiciaire, nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, dans un parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance auquel ils ont été délégués et, à titre subsidiaire, à tous les autres parquets du procureur du Roi du ressort.
§ 3. Les juges de complément délégués au tribunal de commerce, nommés juge de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel.
§ 4. Les juges de complément délégués au tribunal du travail, nommés juges de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal du travail du ressort de la cour du travail.
§ 5. Les substituts de l'auditeur du travail de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment à l'auditorat du travail du ressort de la cour du travail.
Article 151. Les magistrats de complément visés aux articles 148, alinéas 2 et 3, et 150 conservent l'ancienneté acquise comme magistrat de complément et prennent rang à la date de leur nomination comme magistrat de complément.
Article 152. [¹ Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés, en application de l'article 100 du Code judiciaire, à ou près de différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel et qui, conformément à la présente loi, font partie de différents tribunaux de première instance de ce ressort, sont de plein droit nommés dans un tribunal de première instance ou un parquet dans lequel ils étaient nommés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et, à titre subsidiaire, dans tous les tribunaux de première instance ou parquets du ressort de la cour d'appel, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du même Code et sans nouvelle prestation de serment.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 167, 008; En vigueur : 01-09-2016>
Article 153. Les juges sociaux, juges consulaires et juges suppléants nommés à un tribunal d`un arrondissement qui, conformément à la présente loi, fait partie d'un nouveau ressort étendu, restent nommés dans la division qui constituait l'arrondissement initial.
[¹ Les juges sociaux et les juges consulaires dont la procédure de nomination est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés dans la division mentionnée dans l'appel aux candidats auquel ils ont répondu.]¹
(1)2014-03-21/02, art. 5, 003; En vigueur : 24-03-2014>
Article 154. [¹ § 1er. Un nouveau chef de corps est désigné pour un mandat visé à l'article 259quater du Code judiciaire, dans chaque tribunal ou parquet d'un nouveau ressort qui est créé par la présente loi.
Les magistrats qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont désignés à un mandat de chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du Code judiciaire, d'un tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouveau ressort étendu, et qui ne sont pas désignés à un nouveau mandat visé à l'alinéa 1er, jouissent du traitement correspondant ainsi que des augmentations et avantages y afférents pendant la durée restante de leur mandat ou jusqu'au moment de leur nomination ou désignation à une autre fonction avant l'expiration de ce terme.
Pendant cette période, ils continuent à porter leur titre à titre personnel et ils sont désignés en tant que président, procureur ou auditeur de division dans la division dans laquelle ils étaient titulaires d'un mandat de chef de corps. Pendant cette période, aucun autre président de division, procureur de division ou auditeur de division n'y est désigné.
Les règles visées à l'article 259quater, §§ 4 et 5, alinéas 2 à 4, du Code judiciaire leur sont applicables, pour autant qu'ils exercent le mandat de président de division, procureur de division ou auditeur de division jusqu'à la date à laquelle leur mandat de chef de corps aurait expiré.
Le chef de corps qui ne souhaite pas être désigné à une fonction visée à l'alinéa 3, réintègre la fonction à laquelle il était nommé ou désigné avant sa désignation comme chef de corps. Sans préjudice des règles de fin de mandat qui lui sont applicables, il reçoit le traitement attaché à cette fonction.
Le chef de corps qui choisit l'option visée à l'alinéa 3 en informe le Roi au plus tard deux mois après la désignation du nouveau chef de corps visé à l'alinéa 1er.
Lorsque le nombre de présidents de division dans les tribunaux de commerce ou dans les tribunaux du travail ou d'auditeurs de division est ramené au nombre prévu au cadre du personnel, le chef de corps détermine quel président de division ou auditeur de division exerce cette fonction dans les divisions sans président de division ou auditeur de division.
§ 2. Le président du tribunal de première instance d'Eupen dont le mandat est en cours le 1er avril 2014 exerce d'office, à partir de cette date, les compétences du président du tribunal de commerce et du tribunal du travail d'Eupen.
Le procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Eupen dont le mandat est en cours le 1er avril 2014 exerce d'office, à partir de cette date, les compétences de l'auditeur du travail d'Eupen.
En cas de refus, le président du tribunal de première instance d'Eupen ou le procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Eupen en informe le ministre de la Justice dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2014 portant modification de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire. Dans ce cas, ils réintègrent d'office la fonction à laquelle ils étaient nommés ou désignés avant leur désignation comme chef de corps et le mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi est déclaré vacant.
§ 3. Lors de la première désignation des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes désignées à un mandat de président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui n'ont pas la qualité de juge de paix ou de juge au tribunal de police sont nommées simultanément juge au tribunal de police.]¹
(1)2014-03-21/02, art. 6, 003; En vigueur : 20-12-2013>
Article 155. Par dérogation à l'article 259quater du Code judiciaire, le premier mandat des chef de corps qui étaient désignés à un tribunal ou parquet qui, en vertu de la présente loi fait partie d'un nouveau ressort étendu, n'est pas renouvelé.
Section 4. - Personnel judiciaire
Article 156. Les référendaires, les juristes de parquet, les greffiers, les secrétaires et les membres du personnel de niveau A et B nommés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi à un tribunal ou un parquet d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu sont nommés dans le nouvel arrondissement dans lequel se situait leur ancien tribunal ou parquet sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. [¹ Les membres du personnel de niveau A et B nommés dans les justices de paix au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont renommés d'office dans l'arrondissement judiciaire sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.]¹
Les membres du personnel de niveau C et D nommés dans un greffe, un secrétariat de parquet et un service d'appui, restent attachés au tribunal ou au parquet dans lequel ils étaient nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui forme désormais une division.
(1)2016-12-25/14, art. 168, 008; En vigueur : 09-01-2017>
Article 157. Les membres du personnel judiciaire qui sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail restent attachés au lieu de travail indiqué dans leur contrat de travail. Ils peuvent être employés dans d'autres divisions moyennant un nouvel avenant au contrat de travail.
Article 158. [¹ Un nouveau greffier en chef est nommé dans chaque nouveau tribunal, au tribunal de première instance d'Eupen, ainsi que dans l'arrondissement pour ce qui est des justices de paix et du tribunal de police. Par dérogation à l'article 274 du Code judiciaire, il est pourvu au poste vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires prévues pour la classe de métiers A3 dans le niveau A et qui peut y prétendre par promotion, ou au personnel judiciaire déjà nommé dans la classe de métiers A3 avec le titre de greffier en chef.]¹
Les autres greffiers en chef conservent leur traitement et portent le titre honorifique de leur ancienne fonction. Le nouveau greffier en chef les désigne en tant que greffier de division pour l'assister dans la direction des divisions ou justices de paix.
[² Au cas où la fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel qui est nommé en qualité de greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement, est nommé dans la classe A3 et bénéficie de l'échelle de traitement A32.]²
(1)2014-03-21/02, art. 8, 003; En vigueur : 24-03-2014>
(2)2014-04-10/72, art. 39, 005; En vigueur : 01-04-2014; **Abrogé :** 30-06-2014 (voir art. 40)>
Article 159. [¹ Un nouveau secrétaire en chef est nommé dans chaque nouveau parquet ou auditorat du travail et aux parquets d'Eupen, de Charleroi et de Mons. Par dérogation à l'article 274 du Code judiciaire, il est pourvu au poste vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires prévues pour la classe de métiers A3 dans le niveau A et qui peut y prétendre par promotion, ou au personnel judiciaire déjà nommé dans la classe A3 avec le titre de secrétaire en chef.]¹
Les autres secrétaires en chef conservent leur traitement et portent le titre honorifique de leur ancienne fonction. Le nouveau secrétaire en chef les désigne en tant que secrétaire de division pour l'assister dans la direction des divisions.
(1)2014-03-21/02, art. 12, 003; En vigueur : 24-03-2014>
Section 5. - Autres mesures transitoires
Article 160.
2014-01-06/64, art. 61, 002; En vigueur : 31-01-2014>
Article 161. Par dérogation à l'article [¹ 516]¹ du Code judiciaire, les huissiers de justice en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit compétents dans l'arrondissement étendu, sans nouvelle nomination. Ils conservent leur résidence.
(1)2014-05-08/02, art. 129, 004; En vigueur : 01-04-2014>
Article 162. Les notaires en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit compétents dans l'arrondissement étendu, sans nouvelle nomination. Ils conservent leur résidence.
CHAPITRE 15. - Entrée en vigueur
Article 163. La date d'entrée en vigueur de cette loi est déterminée par le Roi, dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et à défaut d'arrêté, la loi entre en vigueur au plus tard le 1er avril 2014.
Article 164. Les articles 154, [¹ 154/1,]¹, 155, 158 et 159 entrent en vigueur le dixième jour après la publication de la présente loi au Moniteur belge. [² L'article 158, alinéa 3, cesse d'être en vigueur le 30 juin 2014.]²
(1)2014-03-21/02, art. 15, 003; En vigueur : 20-12-2013>
(2)2014-04-10/72, art. 40, 005; En vigueur : 01-04-2014>
Article 143/1. [¹ Dans l'attente des règlements particuliers visés à l'article 88 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 25, et à l'article 106 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 36, les règlements particuliers des cours et tribunaux applicables la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à s'appliquer, selon le cas, dans la division, le tribunal ou la cour jusqu'à l'adoption d'une ordonnance établissant le nouveau règlement particulier par le président du tribunal ou le premier président de la cour, et au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du chef de corps.
L'arrêté royal du 10 août 2001 déterminant le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires des justices de paix et des tribunaux de police du Royaume reste applicable jusqu'à l'adoption d'une ordonnance établissant le nouveau règlement particulier, selon le cas, par le président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou par le président du tribunal de première instance, et au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du chef de corps.
Dès l'adoption de l'ordonnance visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, le président du tribunal, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou le premier président de la cour en informe le ministre de la Justice.]¹
(1)2014-03-21/02, art. 2, 003; En vigueur : 24-03-2014>
Section 3. - Magistrats
Article 149/1. [¹ Jusqu'à l'entrée en fonction des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, les compétences qui leur sont attribuées en vertu de la présente loi sont exercées par le président du tribunal de première instance.]¹
(1)2014-03-21/02, art. 4, 003; En vigueur : 24-03-2014>
Article 154/1. [¹ Un chef de corps dont le mandat s'achève entre la publication de la présente loi et la désignation d'un chef de corps du nouveau tribunal ou parquet conserve, avec son consentement, son mandat et devient, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, président de division, procureur de division ou auditeur de division de la division dont il était chef de corps, ce jusqu'au moment où le chef de corps du nouveau tribunal ou parquet entre en fonction. Après cette période, les règles de fin de mandat de chef de corps lui sont applicables. Si le chef de corps sortant ne donne pas son accord, il désigne un remplaçant.
Dans les tribunaux ou parquets où il n'y a aucun chef de corps en fonction le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, le chef de corps faisant fonction devient le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division faisant fonction à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu'au moment où le chef de corps visé à l'article 154, § 1er, alinéa 1er, entre en fonction.
Dans l'attente de l'entrée en fonction du président désigné du nouveau tribunal de première instance ou du nouveau tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne dans le tribunal de première instance et dans le tribunal de commerce un président faisant fonction parmi les conseillers à la cour d'appel qui ne sont pas candidats à la fonction de chef de corps. A défaut, il assume lui-même cette fonction.
Dans l'attente de l'entrée en fonction du chef de corps désigné du nouveau tribunal du travail, le premier président de la cour du travail désigne un président du tribunal de travail faisant fonction parmi les conseillers à la cour du travail qui ne sont pas candidats à la fonction de chef de corps. A défaut, il assume lui-même cette fonction.
Dans l'attente de l'entrée en fonction du procureur du Roi du nouveau parquet du procureur du Roi, le procureur général près la cour d'appel désigne un procureur du Roi faisant fonction parmi les membres du parquet général qui ne sont pas candidats à la fonction de chef de corps. A défaut, il assume lui-même cette fonction.
Dans l'attente de l'entrée en fonction de l'auditeur du travail du nouveau parquet de l'auditeur du travail, le procureur général près la cour d'appel désigne un auditeur du travail faisant fonction parmi les membres de l'auditorat général qui ne sont pas candidats à la fonction de chef de corps. A défaut, il assume lui-même cette fonction.]¹
(1)2014-03-21/02, art. 7, 003; En vigueur : 20-12-2013>
Section 4. - Personnel judiciaire
Article 158/1.
2016-05-04/03, art. 136, 007; En vigueur : 23-05-2016>
Article 158/2. [¹ Les anciens greffiers en chef en fonction au tribunal de première instance, au tribunal de commerce, au tribunal du travail, au tribunal de police et dans les justices de paix de l'arrondissement judicaire d'Eupen assistent le greffier en chef de ces juridictions.
Ils conservent leur traitement ainsi que le grade de greffier en chef à titre personnel.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 137, 007; En vigueur : 23-05-2016>
Article 158/3. [¹ Les greffiers en chef des tribunaux de police de Vilvorde et de Hal conservent leurs compétences. Lorsque la fonction de greffier en chef devient vacante dans l'un des deux tribunaux, le greffier en chef de l'autre tribunal devient aussi greffier en chef dans le tribunal dans lequel la fonction de greffier en chef est vacante. Lorsque les deux fonctions sont vacantes, un seul greffier en chef est nommé pour les deux tribunaux.]¹
(1)2014-03-21/02, art. 11, 003; En vigueur : 24-03-2014>
Article 159/1.
2016-05-04/03, art. 138, 007; En vigueur : 23-05-2016>
Section 5. - Autres mesures transitoires
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