26 DECEMBRE 2013. - Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2013 et mise à jour au 23-11-2023)
Le Roi règle l'exécution du présent article.".
Article 103. Dans le même Code, il est inséré un article 538 rédigé comme suit :
"Art. 538. L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 27°, et § 5, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 100, 1° et 2°, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement reste aussi applicable après le 1er janvier 2014 pour autant que le licenciement est porté à la connaissance du travailleur avant le 1erjanvier 2014.
La même disposition reste également applicable après le 1erjanvier 2014 lorsque le licenciement est donné par l'employeur à partir du 1erjanvier 2014 au travailleur réunissant les conditions cumulatives suivantes :
- il est concerné par un projet de licenciement collectif notifié, conformément à l'article 66, § 2, alinéa 1er, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, au plus tard le 31 décembre 2013;
- il se voit appliquer les dispositions d'une convention collective de travail encadrant les conséquences du licenciement collectif et ayant été déposée, au plus tard le 31 décembre 2013, au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.".
Section 13. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 104. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un article 2/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 2/1. § 1er. L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime du chômage, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ou à la Commission paritaire de l'agriculture.
Les cotisations de sécurité sociale sont calculés sur des forfaits. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer le montant de ces forfaits.
Au sens du présent article, est considéré comme travailleur occasionnel :
1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon ou des champignons : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins;
2° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture : le travailleur manuel occupé aux travaux sur les terrains propres de l'employeur ou de l'utilisateur de services, durant un maximum de 30 jours par année civile;
3° en ce qui concerne les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire : le travailleur manuel qui est occupé auprès d'un utilisateur qui relève de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins durant un maximum de 65 jours par année civile ainsi que le travailleur manuel qui est occupé aux travaux sur les terrains propres de l'utilisateur qui relève de la Commission paritaire de l'agriculture, durant un maximum de 30 jours par année civile;
4° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours;
5° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.
§ 2. La limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, est limitée à maximum 65 jours par travailleur manuel et par année civile.
Pour les travailleurs occasionnels du secteur de la culture des champignons, l'occupation doit avoir lieu chez un ou plusieurs employeurs pendant la période d'intense activité limitée à 156 jours par employeur par année civile. Lorsque les conditions mentionnées au § 2bis sont remplies, l'occupation du travailleur n'est pas limitée à la période d'intense activité de 156 jours par année civile.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
l'employeur concerné doit voir au moins les 3/4 du chiffre d'affaires de l'année civile précédente constitués par la culture du chicon; cette preuve sera fournie de la manière indiquée ci-après :
- au plus tard le quatorzième jour qui suit la date fixée par l'Institut national de Statistique pour l'envoi des questionnaires remplis dans le cadre du recensement agricole visé par l'arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique, l'employeur envoie une copie du questionnaire rempli au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
- au plus tard, le quatorzième jour qui suit la réception de l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal en cours (revenus de l'année précédente), l'employeur envoie copie de cette avertissement-extrait de rôle au président de la commission paritaire précitée, étant entendu que si l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal 2008 (revenus 2007) est envoyé après 2008, l'obligation de communication de la copie de cet avertissement-extrait de rôle demeure dans le chef de l'employeur;
en attendant de fournir cette double preuve, l'employeur concerné adresse au service d'identification de l'Office national de Sécurité sociale une déclaration sur l'honneur attestant que la condition sous a) est satisfaite, et joint en annexes les documents suivants :
- copie du questionnaire rempli dans le cadre du recensement agricole de l'année précédente;
- copie du dernier avertissement-extrait de rôle reçu.
La copie de cette déclaration sur l'honneur et de ses annexes est envoyée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du chicon, même si cet employeur a d'autres activités;
l'employeur concerné ne peut pas se trouver dans une des situations visées à l'article 38, § 3octies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Dans ce dernier cas, l'assujettissement limité visé au § 1er, alinéa 1er, n'est plus d'application.
§ 2bis. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° l'employeur concerné s'engage à faire effectuer le travail au sein de son entreprise, avec son propre personnel enregistré et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale et dans le cadre de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
2° l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du champignon, même si cet employeur a d'autres activités et ne peut utiliser le travailleur pour des activités liées à des modifications ou réparations de l'infrastructure de l'entreprise;
3° l'employeur concerné atteste chaque année un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour l'année civile 2011;
4° la Commission paritaire pour les entreprises horticoles examine annuellement s'il est satisfait aux conditions sous 1°, 2° et 3° ainsi qu'au respect des conventions collectives de travail du secteur. Pour vérifier le respect de la norme de volume d'emploi visée au 3°, elle compare par employeur le volume d'emploi de l'année écoulée avec le volume d'emploi de l'année 2011;
5° l'employeur concerné adresse une demande écrite au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en ajoutant les données chiffrées visées au 3° et en s'engageant comme mentionné au 1°. Pour les entreprises où il existe un organe de concertation tel qu'un conseil d'entreprise, un comité pour la prévention et la protection au travail ou une délégation syndicale, il convient de joindre l'accord de la représentation des travailleurs.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles transmet le rapport annuel d'évaluation de la commission précitée au plus tard pour le 30 avril au ministre des Affaires sociales et au ministre de l'Emploi.
Le ministre de l'Emploi transmet le rapport annuel d'évaluation visé à l'alinéa 2 au Conseil National du Travail.
Le ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de quinze jours civils pour se prononcer au sujet du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° et des conventions collectives de travail du secteur et du recouvrement total ou partiel des cotisations exonérées pour le trimestre en question. Ce délai prend cours à partir de la transmission du rapport par le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si le ministre des Affaires sociales ne prend pas de décision dans ce délai, la décision est censée être positive.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 5°, la demande écrite et l'engagement sont renouvelés chaque année pour l'année civile suivante, et ce dès que les déclarations multifonctionnelles de l'année civile en cours sont connues.
Le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fournit la liste des employeurs ayant transmis une telle demande et un tel engagement aux membres du groupe de travail "culture des champignons" de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La liste retenue est soumise à l'approbation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Une fois approuvée, cette liste est fournie à l'Office national de Sécurité sociale.
La Commission paritaire pour les entreprises horticoles élabore un document type pour cette demande écrite et cet engagement.
Le règlement individuel de l'entreprise est évalué chaque année dans le giron du groupe de travail "culture des champignons" de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, créé à cet effet.
§ 3. En cas de travaux effectués tant auprès d'employeurs ou d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles que de la Commission paritaire de l'agriculture, l'application du présent article est limitée à 65 jours par travailleur et par année civile.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le cumul des différentes activités occasionnelles est porté à 100 jours par année civile, lorsque les activités occasionnelles à partir du 66e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon.
§ 4. N'est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant celui-ci, a travaillé dans le secteur agricole ou horticole en étant soumis à l'application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.
§ 5. Tous les cinq ans, les commissions paritaires font une évaluation de ces réglementations. Ces évaluations sont transmises au Conseil National du Travail.
§ 6. Le Roi détermine les modalités de la déclaration des travailleurs occasionnels auprès de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale et les formalités administratives à remplir.
§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, changer le contenu du présent article. Les arrêtés pris en vertu de cet article cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.
Les arrêtés confirmés par la loi au sens du premier alinéa ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Section 14. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Article 105. Dans l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 22 mai 2001 et 24 décembre 2002 et par l'arrêté royal du 10 juin 2001, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres réduire le taux de la cotisation visée à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine.".
Section 15. - Modification des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971
Article 106. L'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, remplacé par la loi du 22 mai 2001 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le fonds visé au § 1er est également alimenté par une intervention de l'Office national de l'Emploi pour le financement des journées assimilées.
Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant et les modalités de paiement de cette intervention.".
Section 16. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Article 107. Dans l'article 32, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1997 et 10 juin 2001 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "pendant la période couverte par cette indemnité" sont remplacés par les mots "ou bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités".
Article 108. Dans l'article 86, § 1er, 1°, a), de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "pendant la période couverte par cette indemnité" sont remplacés par les mots "ou bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités".
Article 109. L'article 103, § 1er, 3°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est complété par les mots ", ou à une indemnité en compensation du licenciement visée dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.".
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur et dispositions finales
Article 110. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 96 qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 96 fixée au 01-01-2016 par AR 2014-04-24/47, art. 6, 1°)
Article 111. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à sortir tous leurs effets.
Article 112. Les articles 13, 18 à 20, 22 et 74 sont applicables aux contrats de travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et le travailleur, débute à partir du 1er janvier 2014.
Article 113. La possibilité de rupture unilatérale d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini prévue à l'article 40, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par l'article 15, ne s'applique qu'à de tels contrats conclus à partir du 1erjanvier 2014.
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