19 MARS 2013. - Loi relative à la Coopération [belge] au Développement <Intitulé modifié par L 2014-01-09/18, art. 2, 003; En vigueur : 09-02-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2013 et mise à jour au 29-06-2021)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Dans la présente loi, on entend par :
1° " la Coopération belge au Développement " : la politique et les actions fédérales en matière de coopération au développement menées par des canaux gouvernementaux, multilatéraux et non gouvernementaux et au moyen des autres instruments qui sont ou ont été comptabilisés comme de l'Aide publique au développement par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE);
2° " le ministre " : le membre du gouvernement qui a la Coopération belge au Développement dans ses attributions;
3° [¹ le pays en développement" : le pays considéré comme pays en développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques;]¹
[¹ 3°/1 "le pays partenaire" : le pays en développement reconnu comme partenaire de la coopération gouvernementale;]¹
4° " les organisations non gouvernementales " : les organisations qui ont comme principal objet social la coopération au développement et peuvent être agréées par le ministre et bénéficier de subventions de la Coopération belge au Développement pour leurs activités en matière de coopération au développement; ces organisations définissent de manière autonome leur objet social, leurs activités et leur mode d'organisation;
5° " la coopération gouvernementale " : les interventions de coopération au développement dans un pays partenaire, financées à charge du budget de la Coopération belge au Développement dans le cadre d'un programme de coopération [² régi par une convention générale de coopération]² entre les deux pays;
6° " la coopération non gouvernementale " : la coopération, financée ou cofinancée par la Coopération belge au Développement, dans laquelle un tiers, qui n'est pas un état étranger ni une organisation multilatérale, répond de l'exécution des interventions de coopération au développement, [³ ...]³;
[⁴ 6°/1 "l'acteur de la coopération non gouvernementale" (ACNG) :
- soit une organisation non gouvernementale (ONG), telle que définie au 4° ;
- soit une structure représentative des ONG;
- soit un partenaire de la coopération non gouvernementale;
6°/2 "la structure représentative des ONG" : une fédération ou une coupole;
6°/3 "la fédération" : l'organisation qui représente l'ensemble ou une partie des ONG et dont la fonction principale est celle d'interface entre l'administration et les ONG;
6°/4 "la coupole" : l'ONG qui représente des ONG et d'autres organisations du mouvement Nord-Sud en Belgique et dont la fonction principale est de remplir les missions que ses membres lui donnent en termes de plaidoyer et de coordination de leurs actions d'éducation au développement et dans les pays en développement;
6°/5 "le partenaire de la coopération non gouvernementale" : la société, le groupement, l'association ou l'institution de droit public ou de droit privé, autre qu'une ONG, qui peut bénéficier de subventions de la Coopération belge au développement pour ses activités en matière de coopération au développement;
6°/6 "l'éducation au développement" : l'ensemble des actions qui ont pour but de :
favoriser la compréhension globale des enjeux internationaux et du développement et l'acquisition d'un regard critique;
provoquer des changements de valeurs et de comportements sur les plans individuel et collectif en faveur d'un monde plus juste et solidaire;
susciter l'exercice actif de droits et de responsabilités aux niveaux local et global, en faveur d'un monde plus juste et solidaire.
Ces actions comprennent le plaidoyer politique et le renforcement des capacités des acteurs de solidarité internationale;
6°/7 "l'analyse contextuelle commune" :
pour les pays en développement : l'analyse de contexte centrée sur la société civile, les autorités décentralisées et les institutions publiques et les conditions pour permettre leur renforcement, réalisée par plusieurs ACNG et basée sur leurs analyses contextuelles propres et les exercices similaires réalisés dans le pays ou la région;
pour l'éducation au développement : l'analyse du paysage de l'éducation au développement, de ses acteurs, des approches éducatives et des publics cibles, réalisée par plusieurs ACNG et basée sur leurs analyses propres et les exercices similaires réalisés par d'autres acteurs sur cette thématique;
6°/8 "la loi du 27 juin 1921" : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
6°/9 "l'arrêté royal du 19 décembre 2003" : l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;]⁴
7° " la coopération multilatérale " : les contributions à charge du budget de la Coopération belge au Développement aux organisations multilatérales, destinées à leurs interventions de coopération au développement;
8° " le programme " : un ensemble cohérent d'interventions de coopération au développement qui dépassent le cas échéant les secteurs, les thèmes et/ou les régions;
9° " le projet " : une intervention de coopération au développement, souvent dans le cadre d'un programme plus étendu, visant à atteindre, dans un délai défini, un objectif spécifique à travers une approche logique, planifiée et orientée vers les résultats;
[⁵ 9° /1 "le projet de synergie" : l'ensemble d'activités menées par au moins trois ACNG en vue de réaliser un même objectif spécifique;
9° /2 "le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale" : l'ensemble d'activités en vue de réaliser un objectif spécifique complémentaire au programme de coopération de la coopération gouvernementale ou en synergie avec ce programme;]⁵
10° " l'aide budgétaire " : une forme de soutien financier au budget d'un pays partenaire, par laquelle des fonds sont transférés au trésor du pays partenaire dans le cadre d'un programme de coopération de nature nationale ou sectorielle conclu entre des bailleurs et le pays partenaire;
11° " la coopération déléguée " : une modalité selon laquelle la Coopération belge au Développement conclut une convention avec un autre bailleur multilatéral ou bilatéral public. La coopération déléguée est dite passive lorsqu'elle confie à l'autre bailleur les moyens et l'exécution de l'intervention et dite active lorsque l'exécution de l'intervention se fait par la Belgique avec des fonds provenant d'autres donateurs;
12° " le développement durable " : le développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aussi aux leurs. Sa réalisation nécessite un processus de changements prenant en compte les limites et la nécessité de préservation des ressources et adaptant l'affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs. Pour être durable, le développement doit concilier trois éléments majeurs : l'équité sociale, la préservation de l'environnement et l'efficacité économique;
Le développement durable assure aussi une transition juste vers des méthodes de production et de consommation durables, promeut l'égalité entre hommes et femmes et garantit un accès de la population à des biens et services publics de base et à une protection sociale, ainsi que le respect de ses droits, en ce compris les droits sexuels et l'accès aux informations et services en matière de droits sexuels et de reproduction et de santé;
13° " le partenariat " : un mode de coopération actif et participatif entre partenaires dans le cadre de la coopération au développement, comportant des responsabilités mutuelles et portant une attention particulière à la responsabilisation institutionnelle du pays partenaire, en particulier de ses pouvoirs publics, de sa société civile et de son secteur économique privé, au développement des capacités locales et à la décentralisation des interventions vers les groupes cibles;
14° " la bonne gouvernance " : la gouvernance qui vise l'optimalisation de la gestion des capacités institutionnelles, des processus de décision des autorités publiques et de la gestion des fonds publics, dans le respect de la démocratie, de l'état de droit, de même que des droits humains, des libertés fondamentales et de l'égalité entre hommes et femmes;
15° " l'aide humanitaire " : l'aide ayant pour objet de sauver des vies, de soulager la souffrance et de préserver la dignité humaine pendant et après des catastrophes naturelles et des crises causées par l'être humain, ainsi que de prévenir pareilles situations;
[⁶ 15° /1 "la crise humanitaire" : le conflit, la situation de violence ou la catastrophe dans un pays en développement, d'origine humaine ou naturelle et qui a fait des victimes humaines;
15° /2 "le fonds humanitaire international de donateurs" : le fonds à gestion commune placé sous le contrôle d'une ou de plusieurs organisations internationales et destiné à permettre un financement commun de l'aide humanitaire dans certains pays en développement ou au bénéfice de certaines thématiques;]⁶
16° " la cohérence des politiques en faveur du développement " : un processus visant à assurer que les objectifs et résultats des politiques de coopération au développement d'un gouvernement ne soient pas contrecarrés par d'autres politiques de ce gouvernement ayant un impact sur les pays en développement, et que ces autres politiques soutiennent, là où c'est possible, les objectifs du développement;
17° " le Programme de Coopération " (PC) : le programme pluriannuel de coopération au développement auquel l'Etat belge s'engage avec un pays partenaire de la coopération gouvernementale;
18° " les droits humains " : les droits universels et inaliénables établis notamment par la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'AGNU le 16 décembre 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l'AGNU le 19 décembre 1966, la Déclaration sur le droit au développement adoptée par l'AGNU le 4 décembre 1986 ainsi que la déclaration et le programme d'action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme;
19° " la consolidation de la société " : l'appui à l'émergence et/ou au renforcement de la société civile et le renforcement des institutions publiques des pays partenaires dans les secteurs et thèmes retenus par le programme de coopération visé au 17° ;
20° " la fragilité " : la situation d'un Etat dans lequel le gouvernement et les institutions étatiques n'ont pas les moyens et/ou la volonté politique d'assurer la sécurité et la protection des citoyens, de gérer efficacement les affaires publiques et de lutter contre la pauvreté de la population;
21° " le travail décent " : la possibilité pour chaque femme et chaque homme d'accéder à un travail productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. Il regroupe divers éléments : la possibilité d'exercer un travail productif et convenablement rémunéré; la sécurité au travail et la protection sociale pour les travailleurs et leur famille; l'amélioration des perspectives de développement personnel et d'intégration sociale; la liberté pour les êtres humains d'exprimer leurs préoccupations, de s'organiser et de participer à la prise de décisions qui influent sur leur vie; l'égalité de chances et de traitement pour l'ensemble des femmes et des hommes. L'Agenda pour le travail décent, tel que défini par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), vise quatre objectifs stratégiques, l'égalité entre hommes et femmes étant un objectif transversal : créer des emplois, garantir les droits au travail, étendre la protection sociale et promouvoir le dialogue social;
22° " l'exécution nationale " : les tâches de service public en matière de coopération gouvernementale qui peuvent être déléguées partiellement ou totalement au pays partenaire ou aux organes qui agissent pour lui ou en son nom.
[⁷ 23° "l'administration" : la direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire du Service Public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
24° "les critères déterminés par le CAD" : les critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience, d'impact et de durabilité tels que définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques.]⁷
(1)2014-01-09/18, art. 3, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(2)2014-01-09/18, art. 4, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(3)2014-01-09/18, art. 5, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(4)2014-01-09/18, art. 6, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(5)2014-01-09/18, art. 7, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(6)2014-01-09/18, art. 8, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(7)2014-01-09/18, art. 9, 003; En vigueur : 09-02-2014>
CHAPITRE 2. - Objectifs
Article 3. La Coopération belge au Développement a comme objectif général le développement humain durable et entreprend, pour atteindre cet objectif, des actions qui contribuent à une croissance économique durable et inclusive pour une amélioration des conditions de vie de la population dans les pays en développement et à leur développement socioéconomique et socioculturel, afin d'éradiquer la pauvreté, l'exclusion et les inégalités.
Dans ce cadre, la Coopération belge au Développement vise également le renforcement des capacités des partenaires en matière de développement à tous les niveaux. Elle s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement des Nations Unies.
Article 4. La Coopération belge au Développement contribue, dans ce cadre, à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'état de droit, en ce compris la bonne gouvernance, ainsi qu'à l'objectif du respect de la dignité humaine, des droits humains dans toutes leurs dimensions et des libertés fondamentales, portant une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination.
Article 5. En vue d'atteindre ses objectifs généraux, la Coopération belge au Développement promeut également la croissance économique inclusive, équitable et durable, donnant priorité à l'entrepreneuriat local, à l'économie sociale et à l'Agenda pour le travail décent de l'OIT.
Article 6. Dans les pays en développement, la Coopération belge au Développement vise à :
1° financer des programmes socioéconomiques destinés à améliorer le climat d'investissement pour renforcer les capacités productives locales des pays en développement;
2° appuyer le développement du secteur privé local, notamment par l'octroi de crédits, le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises et des microentrepreneurs, et par la prise de participations dans des entreprises locales;
3° appuyer le commerce équitable et durable;
4° promouvoir leur participation au commerce international dans des conditions favorables à leur développement.
Article 7. La Coopération belge au Développement veille également à sensibiliser le citoyen belge par l'information et l'éducation aux enjeux, à la problématique et à la réalisation des objectifs de la coopération au développement et des relations internationales.
Article 8. En vue d'assurer l'efficacité de la Coopération belge au Développement et de réaliser ses objectifs généraux, une cohérence maximale entre les différents domaines de la politique belge en faveur du développement est recherchée.
Des actions politiques de renforcement mutuel au sein des différents départements des pouvoirs publics et des institutions publiques sont encouragées en vue de créer des synergies visant à atteindre les objectifs de développement agréés par la Belgique.
CHAPITRE 3. - Principes de base
Article 9. La Coopération belge au Développement s'inscrit dans les principes, déclarations et conventions des Nations Unies concernant le développement et l'environnement ainsi que les droits humains dans toutes leurs dimensions.
Elle contribue au respect et à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la Belgique, en ce compris l'objectif quantitatif de 0,7 % du revenu national brut (RNB) pour l'Aide publique au développement.
Article 10. En vue de l'efficacité de l'aide, la Coopération belge au Développement vise le renforcement de l'appropriation démocratique par les partenaires, l'alignement sur leurs politiques, procédures et systèmes de gestion, l'harmonisation avec les autres bailleurs, la gestion axée sur les résultats, la responsabilité mutuelle, une meilleure prévisibilité des ressources, et se concentre sur un nombre limité de pays, de thèmes et de secteurs.
Article 11. § 1er. Conformément aux articles 4 et 5, la Coopération belge au Développement intègre comme [¹ thèmes]¹ prioritaires :
1° les droits humains, en ce compris les droits des enfants;
2° le travail décent et durable;
3° la consolidation de la société.
§ 2. La Coopération belge au Développement intègre [¹ les thèmes transversaux suivants]¹ dans toutes ses interventions :
1° la dimension du genre, qui vise l'empowerment des femmes et l'égalité des hommes et des femmes dans la société;
2° la protection de l'environnement et des ressources naturelles, y compris la lutte contre les changements climatiques, la sécheresse et la déforestation mondiale.
Les organes consultatifs indépendants compétents et les parties prenantes concernées peuvent donner au ministre leur avis en la matière.
(1)2014-01-09/18, art. 10, 003; En vigueur : 09-02-2014>
Article 12. La réalisation des objectifs mentionnés au chapitre 2 et l'application des principes de base mentionnés au chapitre 3 se font dans la transparence et en concertation avec les acteurs concernés visés à l'article 2, 5°, 6° et 7°.
Article 13. § 1er. La Coopération belge au Développement recherche synergies, coordination et complémentarités entre les différents acteurs visés à l'article 2, 5°, 6° et 7°, afin d'atteindre une efficacité maximale des moyens mis en oeuvre.
§ 2. La Coopération belge au Développement promeut l'harmonisation avec la coopération de l'Union européenne et des organisations multilatérales.
§ 3. La Coopération belge au Développement promeut la coordination avec les régions et les communautés de l'Etat belge concernant les actions et programmes de coopération, dans le cadre de leurs compétences, en vue de plus de synergies et de complémentarités, et d'une cohérence maximale des politiques en faveur du développement.
Article 14. En conformité avec les recommandations du CAD, la Coopération belge au Développement respecte les principes de déliement de l'Aide publique au développement.
Article 15. Dans le respect de ses objectifs définis au chapitre 2 et des principes définis au chapitre 3, la Coopération belge au Développement s'inscrit dans le long terme et vise la continuité de ses relations de partenariat ainsi que des secteurs et thèmes dans lesquels elle intervient.
CHAPITRE 4. - Coopération gouvernementale
Article 16. § 1er. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de dix-huit pays partenaires au maximum, avec lesquels une relation durable est recherchée, sur la base des critères suivants :
1° le degré de pauvreté et d'inégalités du pays partenaire, mesuré sur la base du niveau de développement socioéconomique, de l'indicateur du développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) et de l'indice de la pauvreté humaine (IPH) et/ou son degré de fragilité;
2° l'avantage comparatif actuel de la Coopération belge au Développement et le rôle qu'elle peut jouer dans le pays partenaire;
3° les efforts accomplis par le pays partenaire en vue de son développement socioéconomique;
4° les efforts du pays partenaire relatifs à la bonne gouvernance et aux droits humains, y compris par rapport à l'élimination de la discrimination et à la promotion de l'égalité des chances;
5° l'importance relative de la Coopération belge au Développement dans le pays partenaire en termes de volume et l'existence, dans le pays partenaire, d'une division du travail avec d'autres bailleurs de fonds, notamment les autres états membres de l'Union européenne. La Belgique vise à se placer parmi les principaux donateurs.
§ 2. [¹ Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de maximum cinq organisations régionales partenaires de la coopération gouvernementale, selon l'un des critères suivants :
1° au moins un membre de l'organisation est un pays partenaire et l'intervention de l'organisation est liée à un thème prioritaire ou à un secteur prioritaire au sens des articles 11 et 19;
2° l'expertise de l'organisation justifie son intervention dans le cadre d'une stratégie de sortie visée à l'article 17.]¹
§ 3. Le ministre communique la liste des pays partenaires et des organisations régionales partenaires au Parlement fédéral.
(1)2014-01-09/18, art. 10, 003; En vigueur : 09-02-2014>
Article 17. Dans les pays partenaires où il est décidé de mettre un terme à la coopération, une stratégie de sortie est mise en oeuvre en concertation avec le pays concerné et les autres bailleurs présents afin d'organiser cette sortie au cours d'une période maximale de quatre ans.
Article 18. La coopération gouvernementale est concentrée sur un maximum de trois secteurs par pays partenaire. Le choix des secteurs est fait en conformité avec les principes d'alignement et d'harmonisation, sur la base des priorités politiques du pays partenaire et en concertation avec le pays partenaire et les autres bailleurs.
Article 19. Dans le choix de ces secteurs, la coopération gouvernementale se concentre principalement sur les quatre secteurs suivants ou leur équivalent dans les pays partenaires :
1° les soins de santé, en ce compris l'accès à la santé pour tous, la santé reproductive et la lutte contre les grandes endémies, y compris une approche transversale du VIH/SIDA;
2° l'enseignement et la formation;
3° l'agriculture et la sécurité alimentaire;
4° l'infrastructure de base.
Les thèmes visés à l'article 11, § 1er, peuvent faire l'objet d'initiatives spécifiques. Les thèmes visés à l'article 11, § 2, sont intégrés transversalement dans tous les secteurs.
Article 20. Dans chaque pays partenaire, la coopération gouvernementale vise une stratégie-pays commune des donateurs, de préférence au niveau de l'Union européenne et respectant l'alignement et l'appropriation démocratique par le pays partenaire.
Cette stratégie commune constitue le cadre du programme de coopération avec le pays partenaire. Ce programme précise notamment les choix sectoriels et les modalités d'exécution retenues. La stratégie et le programme sont communiqués au Parlement fédéral belge et au parlement du pays partenaire.
Article 21. Afin d'assurer la responsabilité la plus large possible du pays partenaire, la coopération gouvernementale privilégie l'exécution nationale de ses interventions par les procédures, instruments et systèmes de gestion du pays partenaire et les renforce si nécessaire. Une autre modalité d'exécution peut être choisie si l'analyse des risques démontre que l'exécution nationale ne peut être retenue.
Article 22. A la demande du pays partenaire, le programme de coopération peut comprendre un pourcentage limité de coopération déléguée passive défini par la Commission mixte.
CHAPITRE 5. - Coopération multilatérale
Article 23. [¹ Pour pouvoir bénéficier de contributions volontaires en tant que partenaire de la coopération multilatérale, l'organisation internationale satisfait aux critères suivants :
1° les objectifs généraux de l'organisation internationale sont cohérents par rapport à ceux de la Coopération belge au développement visés au chapitre 2;
2° l'organisation internationale a une approche logique, planifiée, orientée vers les résultats, qui ressort de programmes de développement permettant une évaluation de l'utilisation des contributions de la coopération multilatérale;
3° les contributions de la coopération multilatérale sont cohérentes par rapport à l'éventuelle contribution fournie à l'organisation internationale par d'autres acteurs de la coopération au développement, en vue d'harmoniser l'ensemble des contributions de la coopération au développement et de maximaliser leurs effets.
Le Roi détermine les modalités et la procédure de sélection des organisations internationales auxquelles des contributions volontaires sont octroyées.
Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de maximum vingt organisations internationales auxquelles des contributions volontaires sont octroyées.]¹
(1)2014-01-09/18, art. 12, 003; En vigueur : 09-02-2014>
Article 24. Les contributions volontaires dans le cadre de la coopération multilatérale sont destinées principalement aux moyens généraux et non affectés des organisations partenaires concernées.
Les contributions volontaires sont consignées dans un accord pluriannuel conclu avec les organisations partenaires.
Article 25. La Coopération belge au Développement octroie également des contributions obligatoires aux organisations multilatérales dont l'Etat belge est membre et dont les objectifs généraux sont cohérents par rapport à ceux de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2. Une contribution obligatoire est basée sur une clef de répartition approuvée par les instances compétentes de l'organisation internationale.
CHAPITRE 6. - Coopération non gouvernementale
Article 26. [¹ § 1er. Pour être agréée comme ONG, l'organisation satisfait aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921; 2° avoir comme principal objet social la coopération au développement; 3° avoir une expérience pertinente d'au moins cinq ans dans un ou plusieurs domaines de la coopération au développement, dont l'objectif consiste à contribuer au renforcement de la société civile ou des gouvernements décentralisés dans les pays en développement ou à garantir l'accès à l'éducation au développement des citoyens en Belgique; 4° disposer d'une assise sociétale démontrable en Belgique, reposant sur des indicateurs, conformément aux modalités déterminées par le Roi; 5° être autonome, conformément aux modalités déterminées par le Roi; 6° avoir un chiffre d'affaires annuel, subventions de l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement non comprises, au moins équivalent au montant déterminé par le Roi; 7° disposer de ressources humaines suffisantes selon les conditions déterminées par le Roi; 8° disposer d'une comptabilité en partie double, conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 2003; 9° disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation, dont la qualité est examinée périodiquement par l'administration, conformément aux modalités déterminées par le Roi. L'agrément est octroyé par le ministre pour une durée de dix ans. L'agrément est retiré lorsque : 1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues à l'alinéa 1er; 2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités; 3° une fraude est constatée dans le chef de l'organisation; 4° l'organisation, durant cinq années consécutives, n'a pas bénéficié de subventions de l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement. Le retrait de l'agrément a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention. Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément. § 2. Pour être agréée comme fédération, l'organisation satisfait aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921; 2° avoir comme membres une majorité des ONG agréées en vertu du § 1er relevant du régime linguistique de la fédération; 3° accepter comme membre toute ONG agréée en vertu du § 1er qui introduit une demande d'affiliation; 4° accorder le droit de vote à l'assemblée générale à tous ses membres; 5° disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation, dont la qualité est examinée périodiquement par l'administration, conformément aux modalités déterminées par le Roi. Il y a au maximum une fédération agréée par régime linguistique. L'agrément est retiré lorsque : 1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues à l'alinéa 1er; 2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités; 3° une fraude est constatée dans le chef de l'organisation. Le retrait de l'agrément a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention. Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément.
§ 3. Pour être agréée comme coupole, l'organisation satisfait aux conditions suivantes :
1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921;
2° avoir comme membres une majorité des ONG agréées en vertu du § 1er relevant du régime linguistique de la coupole;
3° accorder le droit de vote à l'assemblée générale à tous ses membres;
4° disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation, dont la qualité est examinée périodiquement par l'administration, conformément aux modalités déterminées par le Roi.
Il y a au maximum une coupole agréée par régime linguistique.
L'agrément est retiré lorsque :
1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues à l'alinéa 1er;
2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités;
3° une fraude est constatée dans le chef de l'organisation.
Le retrait de l'agrément a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention.
Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément.
§ 4. Pour obtenir le statut de partenaire de la coopération non gouvernementale, l'organisation satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir bénéficié, pendant les sept dernières années, de cinq années de subventions de l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement; 2° avoir un chiffre d'affaires annuel, subventions de l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement comprises, au moins équivalent au montant déterminé par le Roi; 3° disposer de ressources humaines suffisantes selon les conditions déterminées par le Roi; 4° avoir désigné un commissaire aux comptes parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises; 5° disposer d'une comptabilité en partie double, conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 2003; 6° tenir une comptabilité analytique; 7° disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation, dont la qualité est examinée périodiquement par l'administration, conformément aux modalités déterminées par le Roi. Une organisation agréée comme ONG ne peut obtenir le statut de partenaire de la coopération non gouvernementale. Le statut est octroyé par le ministre pour une durée de dix ans. Le statut est retiré lorsque : 1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues à l'alinéa 1er; 2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités; 3° une fraude est constatée dans le chef de l'organisation. La décision de retirer le statut a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention. Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait du statut. § 5. Une organisation agréée comme ONG conformément au § 1er peut demander un agrément complémentaire afin de pouvoir introduire une demande de subvention d'un programme. Pour obtenir l'agrément complémentaire, l'organisation satisfait aux conditions prévues au § 4, alinéa 1er. L'agrément complémentaire est octroyé par le ministre pour une durée de dix ans. L'agrément complémentaire est retiré lorsque : 1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues au § 4, alinéa 1er; 2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités; 3° l'agrément de l'organisation visé au § 1er est retiré. Le retrait de l'agrément a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention. Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément complémentaire.]¹
(1)2014-01-09/18, art. 13, 003; En vigueur : 09-02-2014, *à l'exception de l'article 26, §§ 1er et 2, § 3, alinéa 1er, 4°, et §§ 4 et 5; En vigueur : 01-01-2017*>
Article 27. [¹ § 1er. Seules les organisations ayant le statut de partenaire de la coopération non gouvernementale et les ONG ayant l'agrément complémentaire visé à l'article 26, § 5, peuvent introduire une demande de subvention d'un programme. Pour pouvoir être subventionné, le programme satisfait aux conditions suivantes : 1° s'inscrire dans le plan stratégique établi par l'ACNG conformément aux modalités déterminées par le Roi; 2° indiquer, par objectif spécifique, de quelle manière le programme prend en compte au moins une analyse contextuelle commune; 3° respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi annuel des objectifs spécifiques par pays, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi; 4° répondre aux critères déterminés par le CAD; 5° présenter un budget précis pour la durée du programme, reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour atteindre les résultats visés par objectif spécifique; 6° avoir une durée de cinq ans. Pour pouvoir être subventionné, le programme dont les activités se déroulent dans des pays en développement, satisfait également aux conditions suivantes : 1° limiter ses interventions à un ou plusieurs pays figurant dans la liste établie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; 2° concentrer ses moyens dans un nombre limité de pays, conformément aux modalités déterminées par le Roi; 3° contribuer, au travers de partenariats transparents et équilibrés, au renforcement des capacités des partenaires locaux. Pour pouvoir être subventionné, le programme dont les activités se limitent à l'éducation au développement dispose également d'un budget au moins équivalent au montant déterminé par le Roi. Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des programmes. § 2. Seules les organisations agréées comme ONG conformément à l'article 26, § 1er, qui n'ont pas de programmes subventionnés, peuvent introduire une demande de subvention d'un projet. Pour pouvoir être subventionné, le projet satisfait aux conditions suivantes : 1° s'inscrire dans le plan stratégique établi par l'ONG conformément aux modalités déterminées par le Roi; 2° indiquer de quelle manière le projet prend en compte au moins une analyse contextuelle commune; 3° respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi de l'objectif spécifique, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi; 4° répondre aux critères déterminés par le CAD; 5° présenter un budget précis pour la durée du projet, reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour atteindre les résultats visés; 6° prévoir un budget moyen annuel au moins équivalent au montant déterminé par le Roi; 7° avoir une durée de trois à cinq ans. Pour pouvoir être subventionné, le projet dont les activités se déroulent dans un pays en développement, satisfait également aux conditions suivantes : 1° limiter ses interventions à un pays figurant dans la liste établie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; 2° fournir une description du partenaire local ou des partenaires locaux qui collabore(nt) au projet, conformément aux modalités déterminées par le Roi. Les organisations visées à l'alinéa 1er introduisent les demandes de subvention de leurs projets par l'intermédiaire d'une structure représentative des ONG. Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des projets, en ce compris les tssches des structures représentatives des ONG dans le cadre de cette procédure. Le Roi détermine également les modalités de subvention des structures représentatives pour les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de la procédure de subvention des projets. § 3. Lorsque, dans une analyse contextuelle commune, au moins trois ACNG, autres que des fédérations, identifient des possibilités de synergie entre eux et éventuellement avec d'autres organisations, ils peuvent introduire conjointement une demande de subvention d'un projet de synergie. Pour pouvoir être subventionné, le projet de synergie satisfait aux conditions suivantes : 1° s'inscrire dans les plans stratégiques établis par les ACNG requérants, conformément aux modalités déterminées par le Roi; 2° indiquer de quelle manière le projet de synergie prend en compte au moins une analyse contextuelle commune; 3° respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi de l'objectif spécifique, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi; 4° répondre aux critères déterminés par le CAD; 5° présenter un budget précis pour la durée du projet de synergie, reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour atteindre les résultats visés; 6° prévoir un budget moyen annuel au moins équivalent au montant déterminé par le Roi; 7° avoir une durée de trois à cinq ans. Pour pouvoir être subventionné, le projet de synergie, dont les activités se déroulent dans des pays en développement, prévoit également une synergie avec les partenaires locaux des ACNG. Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des projets de synergie. § 4. La représentation fédérale belge compétente dans le pays partenaire de la coopération gouvernementale peut, sur la base d'un programme de la coopération gouvernementale, lancer un appel à projets de partenariat avec la coopération gouvernementale dans le pays visé. L'appel mentionne clairement quelle complémentarité le programme de coopération gouvernementale vise, telle que la complémentarité relative : 1° aux secteurs; 2° à la zone géographique; 3° aux groupes cibles. Tous les ACNG actifs dans le pays concerné et subventionnés dans le cadre de la présente loi peuvent introduire des demandes de subvention de projets de partenariat avec la coopération gouvernementale auprès de la représentation fédérale belge compétente. Pour pouvoir être subventionné, le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale satisfait aux conditions prévues au § 2, alinéa 2, 1° et 3° à 7°. Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des projets de partenariat.
§ 5. Les organisations ayant le statut de partenaire de la coopération non gouvernementale appartenant au monde académique ou scientifique peuvent introduire des demandes de subvention concernant :
1° des formations et des bourses destinées à des ressortissants de pays en développement;
2° des activités de recherche scientifique réalisées à la demande du ministre ou de l'administration et destinées à appuyer la politique de coopération au développement.
Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention de ces activités.
§ 6. Le Roi détermine les taches des structures représentatives des ONG en matière de :
1° renforcement de la professionnalisation des ONG et d'amélioration de la qualité de leurs interventions;
2° mise en réseau d'acteurs de la coopération au développement et de promotion des complémentarités et des synergies;
3° coordination des positions de leurs membres lors de concertations avec les pouvoirs publics.
Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention de ces tâches.
§ 7. Les analyses contextuelles communes visées aux §§ 1er à 3 sont approuvées par l'administration pour une durée de dix ans, moyennant une actualisation au cours de la cinquième année, approuvée par l'administration.
La période pour laquelle est approuvée l'analyse contextuelle commune à laquelle se réfère le programme, projet ou projet de synergie prend fin au plus tôt au terme de ce programme, projet ou projet de synergie.
Le Roi détermine le contenu des analyses contextuelles communes, leur nombre maximal en matière d'éducation au développement, ainsi que la procédure d'approbation de ces analyses et de leurs actualisations.
Le Roi détermine également les modalités de subvention des ACNG pour leur participation au processus de réalisation des analyses contextuelles communes.]¹
(1)2014-01-09/18, art. 14, 003; En vigueur : 09-02-2014, *à l'exception de l'article 27, §§ 1er à 4; En vigueur : 01-01-2017>*
Article 28. [¹ § 1er. Des interventions des organisations de la société civile locale présentes dans les pays partenaires et disposant de capacités de gestion suffisantes pour atteindre seules leurs propres objectifs peuvent être subventionnées, dans un nombre limité de pays partenaires, sur proposition de la représentation fédérale belge compétente et en concertation avec les acteurs belges actifs sur le terrain.
§ 2. Pour que son intervention puisse être subventionnée, l'organisation de la société civile locale satisfait aux conditions suivantes :
1° être constituée en entité à but non lucratif dans le pays de l'intervention;
2° avoir une expérience pertinente d'au moins trois ans, en cours au moment de la demande, attestée par ses rapports d'activités ainsi que par d'autres bailleurs de fonds ou d'autres organisations de la société civile locale, actifs dans le secteur de l'intervention;
3° reposer sur des structures organisationnelles qui se réunissent régulièrement et qui fonctionnent de façon démocratique;
4° disposer d'une capacité de gestion suffisante pour l'intervention envisagée;
5° avoir une comptabilité transparente.
§ 3. Pour pouvoir être subventionnée, l'intervention satisfait aux conditions suivantes :
1° présenter un budget précis pour la durée de l'intervention, reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour atteindre les résultats visés;
2° prévoir un budget au moins équivalent au montant déterminé par le Roi;
3° répondre aux critères déterminés par le CAD.
§ 4. Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention de ces interventions.]¹
(1)2014-01-09/18, art. 15, 003; En vigueur : 09-02-2014>
CHAPITRE 7. - Aide humanitaire
Article 29. [¹ § 1er. L'octroi de l'aide humanitaire obéit aux principes suivants :
1° l'humanité : toute personne doit être traitée humainement en toute circonstance;
2° l'impartialité : l'aide humanitaire est accordée sans discrimination et uniquement sur la base des besoins;
3° la neutralité : l'action entreprise ne peut privilégier quelque partie que ce soit;
4° l'indépendance : les objectifs de l'aide humanitaire sont autonomes par rapport aux objectifs militaires, politiques, économiques, religieux ou à tout autre objectif non humanitaire.
§ 2. Peuvent être financées, dans le cadre de l'aide humanitaire, les activités suivantes :
1° le soutien de mesures qui favorisent une réponse rapide en cas de survenance de crises humanitaires;
2° la protection et l'assistance aux victimes de crises humanitaires par la prise en charge des besoins vitaux et l'amélioration des conditions de vie des populations touchées;
3° la reconstruction et le renforcement des institutions et la réhabilitation des infrastructures;
4° les actions de transition qui permettent la relance du tissu socio-économique et de la société civile;
5° la préparation aux catastrophes;
6° la réalisation d'études et d'évaluations et la mise en oeuvre d'actions, destinées à rendre l'aide humanitaire plus efficace et efficiente;
7° la promotion du droit international humanitaire.
§ 3. Ces activités peuvent être financées par l'octroi de :
1° subventions à des programmes;
2° subventions à des projets;
3° contributions aux moyens généraux d'organisations humanitaires internationales;
4° contributions à des fonds humanitaires internationaux de donateurs.
§ 4. Peuvent bénéficier de ces subventions et contributions les catégories d'organisations suivantes :
1° les ONG humanitaires belges;
2° les ONG humanitaires internationales;
3° les organisations humanitaires internationales;
4° les organisations qui gèrent les fonds humanitaires internationaux de donateurs.
Le Roi détermine les organisations qui appartiennent à ces catégories et les conditions à satisfaire par ces organisations pour introduire les demandes de subventions ou de contributions susvisées.]¹
(1)2014-01-09/18, art. 16, 003; En vigueur : 09-02-2014>
Article 30. [¹ § 1er. Seules les ONG humanitaires belges et les organisations humanitaires internationales peuvent introduire une demande de subvention d'un programme.
Chaque organisation ne peut obtenir la subvention que d'un seul programme à la fois.
Pour pouvoir être subventionné, le programme satisfait aux conditions suivantes :
1° s'inscrire dans la stratégie humanitaire établie par l'organisation, en termes de priorités géographiques ou thématiques;
2° respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi des objectifs spécifiques, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi;
3° répondre aux critères déterminés par le CAD;
4° présenter un budget précis pour la durée du programme avec indication des affectations budgétaires en fonction des résultats;
5° prévoir un budget total au moins équivalent au montant déterminé par le Roi;
6° avoir une durée maximale de vingt-quatre mois, avec une prolongation éventuelle de maximum six mois.
§ 2. Pour pouvoir être subventionné, le projet satisfait aux conditions suivantes :
1° s'inscrire dans la stratégie humanitaire établie par l'organisation;
2° respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi de l'objectif spécifique, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi;
3° répondre aux critères déterminés par le CAD;
4° présenter un budget précis pour la durée du projet, avec indication des affectations budgétaires en fonction des résultats;
5° prévoir un budget total au moins équivalent au montant déterminé par le Roi, à l'exception des projets concernant une activité visée à l'article 29, § 2, 6° ;
6° avoir une durée maximale de dix-huit mois.
§ 3. Pour pouvoir octroyer une contribution aux moyens généraux d'une organisation humanitaire internationale, les conditions suivantes sont satisfaites :
1° s'inscrire dans la stratégie humanitaire établie par l'organisation;
2° respecter une approche logique orientée vers les résultats;
3° avoir une durée maximale de trois ans.
§ 4. Pour pouvoir être octroyée, la contribution à un fonds humanitaire international de donateurs satisfait aux conditions suivantes :
1° être liée au financement dont le fonds a besoin pour répondre aux besoins humanitaires ciblés par le fonds;
2° reposer sur une analyse de la gestion du fonds, tant en ce qui concerne l'octroi en fonction des besoins que les procédures financières;
3° avoir une durée maximale de deux ans.
§ 5. Le Roi détermine les modalités et la procédure pour la subvention des programmes et des projets ainsi que l'octroi des contributions.]¹
(1)2014-01-09/18, art. 17, 003; En vigueur : 09-02-2014>
CHAPITRE 8. - Cohérence des politiques en faveur du développement
Article 31. [¹ Afin d'assurer la cohérence des politiques belges en faveur du développement conformément aux articles 2, 16°, et 8, les avant-projets de loi et les projets d'arrêtés royaux ou ministériels pour lesquels l'intervention du Conseil des ministres est requise par une disposition légale ou réglementaire, sont soumis à une analyse d'impact préalable selon les modalités définies par le titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative et ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2013-12-15/34, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE 9. - Evaluation
Article 32. En vue d'atteindre les objectifs de la Coopération belge au Développement tels que définis au chapitre 2, les résultats sont évalués à la lumière des principes énoncés au chapitre 3 et sur la base des [¹ critères déterminés par le CAD]¹.
Une approche cohérente sera élaborée à cet effet, en vue de permettre un rapportage des résultats et une gestion axée sur les résultats. Un système de rapportage uniformisé devra en outre permettre un suivi systématique des résultats obtenus et non obtenus.
Il sera en outre tenu compte de ces résultats [¹ évalués]¹ lors de la décision concernant le déroulement futur des actions entreprises.
(1)2014-01-09/18, art. 18, 003; En vigueur : 09-02-2014>
Article 33. Les acteurs de la Coopération belge au Développement visés à l'[¹ article 2, 5° et 6°,]¹ sont responsables de l'évaluation interne et du suivi de leurs interventions. Le Roi détermine des modalités destinées à harmoniser et à certifier ces systèmes d'évaluation.
(1)2014-01-09/18, art. 18, 003; En vigueur : 09-02-2014>
Article 34. [¹ Le Roi détermine les instruments nécessaires pour assurer l'évaluation externe de toutes les interventions de la Coopération belge au développement au regard des objectifs visés au chapitre 2 et des critères visés à l'article 32.]¹
(1)2014-01-09/18, art. 20, 003; En vigueur : 09-02-2014>
CHAPITRE 10. - Rapportage au Parlement fédéral
Article 35. Au plus tard le 15 mai de chaque année, le ministre présente au Parlement fédéral le rapport de la Coopération belge au Développement de l'année antérieure. Ce rapport mentionne :
1° les résultats de la Coopération belge au Développement par rapport aux objectifs définis au chapitre 2 et aux principes définis au chapitre 3;
2° des recommandations concernant la cohérence des politiques en faveur du développement visée aux articles 2, 16°, 8 et 31.
CHAPITRE 11. - Protection contre la saisie et la cession
Article 36. Les sommes et les biens destinés à la Coopération belge au Développement sont insaisissables et incessibles.
CHAPITRE 12. - Dispositions finales
Article 37. La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge est abrogée.
Les arrêtés d'exécution de la loi du 25 mai 1999 continuent de sortir leurs effets jusqu'au moment de leur abrogation par le Roi.
Article 38. [¹ La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.]¹
(1)2015-05-29/13, art. 3, 004; En vigueur : 27-06-2015>
Article 37/1.. 37/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, sont abrogés à partir du 1er janvier 2017 :
1° l'arrêté royal du 23 décembre 2002 portant exécution de l'article 11 de la loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge;
2° l'arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif aux agréments d'organisations non gouvernementales de développement;
3° l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées;
4° l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de développement;
5° l'arrêté ministériel du 30 mai 2007 portant exécution de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées.]¹
(1)2014-01-09/18, art. 21, 003; En vigueur : 09-02-2014>
Article 37/2.. 37/2.[¹ § 1er. Les organisations agréées conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 2005 précité conservent leur agrément aux conditions dudit arrêté jusqu'au 31 décembre 2016.
Dès le 1er janvier 2014, aucune demande d'agrément ne peut plus être introduite sur la base dudit arrêté.
§ 2. Les organisations agréées conformément à l'arrêté royal du 7 février 2007 précité conservent leur agrément aux conditions dudit arrêté jusqu'au 31 décembre 2016.
§ 3. Les organisations ayant le statut de partenaire de la coopération bilatérale indirecte conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 2002 précité conservent ce statut aux conditions dudit arrêté jusqu'au 31 décembre 2016.
§ 4. Les organisations qui souhaitent obtenir un agrément ou le statut conformément à l'article 26 introduisent une demande auprès du ministre au plus tard le 31 décembre 2014.
[² Les organisations qui ont introduit la demande mentionnée à l'alinéa 1er ont la possibilité, si elles l'estiment nécessaire, de compléter cette demande pendant un mois après l'entrée en vigueur de la loi du 29 mai 2015 modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement.
L'agrément ou le statut visé à l'article 26 prend effet au plus tôt le 1er janvier 2017.]²
§ 5. Les programmes et projets subventionnés des organisations visées au § 1er, qui débutent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, ont une durée maximale respectivement de trois ans et de deux ans et prennent fin au plus tard le 31 décembre 2016.
Ils sont introduits et exécutés conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 précité et à l'arrêté ministériel du 30 mai 2007 précité.
§ 6. Les programmes subventionnés des organisations visées au § 3, qui débutent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, ont une durée maximale de trois ans et prennent fin au plus tard le 31 décembre 2016.
Ils sont introduits et exécutés conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 2002 portant exécution de l'article 11 de la loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération internationale belge.
§ 7. Les organisations qui introduisent une demande conformément à l'article 26 communiquent à l'administration les analyses contextuelles communes visées à l'article 27, §§ 1er à 3, au plus tard le 31 décembre 2015.]¹
[² Les organisations qui ont introduit une demande d'agrément ou de statut conformément au paragraphe 4 et qui souhaitent bénéficier d'une subvention en application de l'article 27 peuvent introduire une demande à cette fin en 2016, dans le respect des délais établis par le Roi, avant que l'agrément ou le statut qu'elles ont demandé ne prenne effet.]²
(1)2014-01-09/18, art. 22, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(2)2015-05-29/13, art. 2, 004; En vigueur : 27-06-2015>
Article 37/3.. 37/3. [¹ Dans l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'article 1er, 5°, la phrase "Etabli pour une durée de six ans, il est réalisé soit, par des programmes, soit par des projets" est remplacée par la phrase suivante :
"Il est réalisé soit par des programmes soit par des projets;";
2° dans l'article 1er, 6°, la phrase "Un programme a une durée de trois ans;" est remplacée par la phrase suivante :
"Un programme a une durée maximale de trois ans et prend fin au plus tard le 31 décembre 2016;";
3° dans l'article 1er, 7°, la phrase "Un projet a une durée maximale de deux ans;" est remplacée la phrase suivante :
"Un projet a une durée maximale de deux ans et prend fin au plus tard le 31 décembre 2016;";
4° dans l'article 9, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° en ce qui concerne le volet Sud, être exécuté dans un des pays suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Equateur, Haïti, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, Palestine, Pérou, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tanzanie et Vietnam.";
5° dans l'article 10, § 1er, les alinéas 2 à 4 sont abrogés;
6° dans l'article 16, alinéa 1er, 4°, premier tiret, les mots "au cours des trois ans" sont remplacés par les mots "au cours du programme";
7° l'article 16, alinéa 1er, est complété par le 5° rédigé comme suit :
"5° en ce qui concerne le volet Sud :
limiter ses interventions à :
a.1) maximum dix pays figurant dans la liste suivante :
Angola, Afrique du Sud, Bangladesh, Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, El Salvador, Equateur, Ethiopie, Gambie, Guatemala, Guinée, Guinée Bissau, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Kenya, Laos, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Ouganda, Palestine, Pérou, Philippines, République démocratique du Congo, République dominicaine, Rwanda, Sénégal, Sri Lanka, Tanzanie, Togo, Vietnam, Zimbabwe;
a.2) maximum trois régions comprenant des pays figurant dans la liste reprise au a.1), sans que le total des pays et des régions où ont lieu les interventions ne dépasse dix, pour autant que le programme développe dans la région une approche thématique cohérente justifiée par l'une des situations suivantes :
- une problématique présente dans un pays a des répercussions importantes dans un ou plusieurs pays voisins et nécessite une approche globale au niveau de la région;
- une problématique commune est identifiée dans une région homogène traversée par une ou plusieurs frontières internationales;
- une problématique similaire dans différents pays d'une région nécessite une approche conjointe afin d'augmenter l'efficacité de l'intervention;
prévoir un budget moyen par pays au moins égal à 500.000 euros pour un programme de trois ans ou à 330.000 euros pour un programme de deux ans, y compris tous les moyens mis à disposition par l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement et les apports propres de l'ONG.";
8° dans l'article 16, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"La condition prévue à l'alinéa 1er, 5°, b), n'est pas applicable dans les cas suivants :
1° les objectifs spécifiques du programme sont atteints sans financer les partenaires locaux de manière directe et continue;
2° le programme vise à intégrer un ou plusieurs thèmes visés à l'article 11 dans les activités des partenaires locaux;
3° le programme vise des échanges entre pays en développement et bénéficie d'un financement d'au moins 500.000 euros de la part d'un réseau international d'ONG.";
9° l'article 16 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
"Le ministre fixe les modalités de l'approche thématique cohérente visée à l'alinéa 1er, 5°, a), a.2), ainsi que les modalités des exceptions prévues à l'alinéa 2.";
10° dans l'article 17, § 1er, les alinéas 2 à 4 sont abrogés;
11° dans l'article 20, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le subside est libéré en tranches semestrielles, en fonction du calendrier approuvé et des décaissements effectifs du programme, sur présentation d'une déclaration de créance pour chaque tranche et appuyée, pour chaque déclaration de créance sauf la première, d'un état financier des dépenses.]¹
(1)2014-01-09/18, art. 23, 003; En vigueur : 09-02-2014>