21 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'enseignement XXII(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2013 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2013-02-19
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 26
Historique des réformes JSON API

" § 3. A compter de l'année budgétaire 2017, la part dans le volet variable 'enseignement' VOWun que génèrent les formations de bachelor en médecine, master en médecine, master en médecine générale des quatre universités offrant tant la formation de bachelor que la formation de master en médecine et la formation de master en médecine générale, est fixée à un pourcentage déterminé, à savoir la part moyenne en pourcentage que génèrent ces formations en VOWun des années budgétaires 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Ce montant est ensuite réparti entre les quatre universités, sur la base de la part que chaque université (Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel et Katholieke Universiteit Leuven) génère dans le nombre de diplômes délivrés dans la formation de bachelor en médecine et dans les formations de master - master en médecine, master en médecine générale et master en médecine spécialisée. ".

Article V.28. A l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le texte existant devient le paragraphe 1er;

2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Pour les années budgétaires 2012 et 2013, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa premier, est limité aux montants respectifs de 960.000 et 860.000 euros (niveau des prix 2011). Ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. ".

Article V.29. L'article 42ter du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 42ter. § 1er. A la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain et à la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, est accordée annuellement une subvention pour l'organisation des grades qu'elles peuvent conférer conformément aux articles 54 et 55 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La subvention est une contribution servant à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de la faculté, y compris les équipements mobiliers.

Le montant total de la subvention pour les deux institutions s'élève à 574.000 euros. Ce montant est majoré de :

1° 100.000 euros pour l'année budgétaire 2012;

2° 200.000 euros pour l'année budgétaire 2013;

3° 300.000 euros pour l'année budgétaire 2014.

§ 2. Dans l'année budgétaire 2012, le montant de 574.000 euros est réparti comme suit :

1° la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain reçoit 446.000 euros;

2° la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles reçoit 128.000 euros.

Le montant additionnel de 100.000 euros est réparti entre les deux institutions au prorata du nombre de crédits engagés dans l'année académique 2010-2011. Il s'agit des crédits engagés dans une formation de bachelor, une formation initiale de master ou une formation spécifique des enseignants que la faculté peut offrir par ou en vertu d'un décret.

§ 3. A partir de l'anné budgétaire 2013, les montants totaux visés au paragraphe 1er, consistent en un socle financier, un volet variable 'enseignement' et un volet variable 'recherche'.

Dans les années budgétaires 2013 et 2014, le socle financier s'élève à 160.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2015, le socle financier s'élève à 100.000 euros. Ces montants sont répartis entre la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Heverlee et la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, au prorata de 50 %.

Le volet variable 'enseignement' s'élève à :

1° 337.700 euros pour l'année budgétaire 2013;

2° 392.700 euros pour l'année budgétaire 2014;

3° 425.700 euros pour l'année budgétaire 2015.

Ces montants sont répartis entre la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Heverlee et la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, sur la base du nombre d'unités de financement calculé dans les deux institutions.

Le nombre d'unités de financement est égal à la somme :

1° du nombre moyen de crédit engagés dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse précédant l'année budgétaire t dans une formation initiale de bachelor, une formation initiale de master et une formation spécifique des enseignants que les institutions concernées peuvent offrir par ou en vertu d'un décret; et

2° du nombre moyen de diplômes de master délivrés dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 précédant l'année budgétaire t, multiplié par un facteur 30.

Le volet variable 'recherche' s'élève à :

1° 276.300 euros pour l'année budgétaire 2013;

2° 321.300 euros pour l'année budgétaire 2014;

3° 348.300 euros pour l'année budgétaire 2015.

Ce volet variable 'recherche' est accordé à condition que la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Heverlee et la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles ayant introduit un plan de recherche commun auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur.

Le plan de recherche dessine la politique de recherche commune relative à la recherche au niveau de la religion protestante et a une durée de 5 ans. Le plan comprend au moins les éléments suivants :

1° les objectifs stratégiques et opérationnels relatifs à la politique de recherche pour la période considérée;

2° la qualité et la quantité des prestations à fournir;

3° l'output souhaité;

4° le degré et le contenu de la coopération avec des établissements d'enseignement nationaux et étrangers et d'autres institutions et organisations internationales.

De plus, le plan de recherche fournit la clé de répartition pour la répartition du volet variable 'recherche' entre les deux institutions pour la période considérée de 5 ans.

Le premier plan de recherche court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017. Chaque année, avant le 31 mars, ces institutions dressent un rapport commun sur l'exécution du plan de recherche et l'output réalisé à l'attention du Ministre chargé de l'enseignement.

Au cas où l'institution n'a pas remis de rapport ou a remis un rapport médiocre pour le 31 mars, le volet variable 'recherche' n'est pas octroyé dans l'année budgétaire concernée.

§ 4. A compter de l'année budgétaire 2013, les montants visés au paragraphe 3 sont indexés conformément aux dispositions de l'article 9, § 5.

§ 5. La 'Evangelische Theologische Faculteit' à Heverlee et la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles soumettent chaque année un budget, des comptes annuels et un rapport annuel au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités relatives au contenu et à l'établissement du budget, des comptes annuels et du rapport annuel et peut faire effectuer les vérifications nécessaires sur les lieux.

§ 6. Les commissaires du Gouvernement flamand sont chargées du contrôle de la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain et de la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, conformément aux dispositions du chapitre IX du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. ".

Section IX. - Régime transitoire système de gestion de la qualité et d'accréditation

Article V.30. A l'article 48 du décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation, ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit :

" Lors d'une nouvelle visite après un agrément temporaire ou une évaluation complémentaire après un rapport négatif et une procédure de recours pendant le premier tour d'accréditations de formation, la durée de l'agrément temporaire ou le délai découlé entre la fin de l'accréditation de transition et la date de la prise de décision définitive est déduite de la durée de validité de l'accréditation totale de 8 ou de 6 ans, selon le cas.

Les institutions peuvent prier l'organisation d'accréditation de réduire la durée d'accréditation ayant été accordée entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2013 sur la base d'une nouvelle visite après un agrément temporaire ou une évaluation complémentaire après un rapport négatif et une procédure de recours pendant le premier tour d'accréditations de formations, en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et groupée d'évaluations externes, visées à l'article 93 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ".

Section X. - Entrée en vigueur

Article V.31. Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'année académique 2013-2014.

L'article V.6 produit ses effets le 1er janvier 1998.

Les articles V.26, V.28, V.29, §§ 1er à 5 inclus, produisent leurs effets le 1er janvier 2012.

L'article V.30 produit ses effets le 1er janvier 2013.

Les articles V.2, V.13, V.15, V.20, 1°, V.25 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Les articles V.1, V.3, V.4, V.5, V.7, V.8, V.9, V.10, V.17, V 18, V.19, V.22, V.24 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

L'article V.27 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

L'article V.21 entre en vigueur à partir de l'année académique 2018-2019.

CHAPITRE VI. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves

Article VI.1. Au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un article 79/1 rédigé comme suit :

" Art. 79/1. La direction peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 50 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une direction peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans les centres d'encadrement des élèves visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une direction peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans les centres d'encadrement des élèves visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et la direction ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé par une direction dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé par une direction dans l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de la direction. ".

Article VI.2. L'article VI.1 produit ses effets le 1er septembre 2012.

CHAPITRE VII. - Inspection de l'Enseignement et Services d'encadrement pédagogique

Section Ire. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement

Article VII.1. A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, il est ajouté un point 22°, rédigé comme suit :

" 22° limite d'âge : après la fin de l'année dans laquelle un membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans. ".

Article VII.2. Dans la partie II, titre III, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, il est inséré un chapitre V/1, rédigé comme suit :

" Chapitre V/1. - Appui à la politique des langues ".

Article VII.3. Dans le chapitre V/1 du même décret, il est inséré une section Ire, rédigée comme suit :

" Section Ire. - Organisation ".

Article VII.4. Dans le même décret, il est inséré dans la section Ire du chapitre V/1 un article 27/1, rédigé comme suit :

" Art. 27/1. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer une association sans but lucratif ou à adhérer à une association sans but lucratif en vue de l'appui de la politique des langues dans l'enseignement. Le Gouvernement flamand est autorisé à faire partie des organes de gestion de cette association sans but lucratif.

§ 2. L'ASBL est subventionnée lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

1° il s'avère des statuts et des organes de gestion, que l'Autorité flamande d'une part et l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires d'autre part sont représentés en nombre égal;

2° l'ASBL réalise un nombre de projets tels que visés à la section II;

3° l'ASBL se fixe comme objectif de développer une expertise et d'appuyer les écoles au niveau de l'enseignement du néerlandais dans un contexte plurilinguistique;

4° l'ASBL remet, chaque année et par projet, un rapport financier et de fond au Ministère de l'Enseignement et de la Formation. ".

Article VII.5. Dans le chapitre V/1 du même décret, il est inséré une section II, rédigée comme suit :

" Section II. - Administration et fonctionnement ".

Article VII.6. § 1er. Dans le même décret, il est inséré dans la section II du chapitre V/1, un article 27/2, rédigé comme suit :

" Art. 27/2. § 1er. L'ASBL a pour objectif :

1° à l'égard des écoles et centres d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, de développer de l'expertise et de dispenser de la formation au niveau d'enseignement dans un contexte plurilinguistique, en ce compris :

a)

la gestion des langues familiales et l'association des parents non néerlandophones à la vie au sein de l'école;

b)

la sensibilisation aux langues; et

c)

le portfolio des langues;

2° à l'égard des écoles et centres d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de développer une structure d'appui au niveau :

a)

de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une politique des langues;

b)

de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un enseignement d'aptitudes linguistiques;

c)

de l'introduction de portfolios des langues;

d)

de la gestion de la diversité des langues.

§ 2. Dans le cadre de la mission telle que visée au § 1er, 2°, l'ASBL conclut un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande en vue d'une coopération fonctionnelle avec l''Onderwijscentrum Brussel'.

Article VII.7. Dans le même décret, il est inséré dans la section II du chapitre V/1, un article 27/3, rédigé comme suit :

" Art. 27/3. Le Gouvernement flamand subventionne les coûts salariaux des membres du personnel et les moyens de fonctionnement de l'ASBL dans les limites des crédits budgétaires prévus par la Communauté flamande. ".

Article VII.8. Dans l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un nouvel alinéa deux entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand crée la commission et définit le mode de rémunération des membres. ".

Article VII.9. Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section IIbis, comprenant les articles 35bis, 35ter et 35quater, rédigés comme suit :

" Chapitre IIbis. - Avis lors de la création d'implantations

Art. 35bis. Préalablement à la création d'une nouvelle implantation, temporaire ou non, telle que visée à l'article 3, 56°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'inspection de l'enseignement vérifie si les immeubles et locaux remplissent les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité telles que visées à l'article 62, § 1er, 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 35ter. Préalablement à la création d'une implantation telle que visée respectivement dans le Code de l'Enseignement secondaire et le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, l'inspection de l'enseignement vérifie si les immeubles et locaux remplissent les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité telles que visées respectivement dans le même Code et le même décret.

Art. 35quater. L'inspection de l'enseignement remet l'avis à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' et aux autorités scolaires ou à l'autorité du centre. ".

Article VII.10. Dans le même décret, il est inséré un article 41bis, rédigé ainsi qu'il suit :

" Art. 41bis. Sous réserve des possibilités de faire porter un avis d'abrogation de l'agrément à un établissement ou une subdivision structurelle isolée, tel que visé à l'article 39, § 4, l'article 40, § 3, et l'article 41, § 1er et § 5, un avis d'abrogation de l'agrément peut, dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, également porter uniquement sur la compétence de délivrer des certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. ".

Article VII.11. L'article 43 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43. L'inspection de l'enseignement est, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, chargée du contrôle de la qualité des programmes d'éducation et de formation organisés par les organisations qui ne sont pas des établissements d'enseignement mais qui conduisent à des attestations, certificats, diplômes ou certificats d'études ayant le même effet civil que ceux qui sont délivrés de droit par des établissements d'enseignement.

L'inspection de l'enseignement est, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, également chargée du contrôle de la qualité des programmes d'éducation et de formation organisés par les organisations dont l'agrément ou l'admission aux subventions est subordonné par décret ou arrêté à l'inspection en question. ".

Article VII.12. L'article 47 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 47. Chaque année, dans les limites des crédits budgétaires prévus, la Communauté flamande met des met à disposition pour les traitements et les frais de fonctionnement de l'inspection de l'enseignement.

Les dépenses pour les traitements s'élèvent au minimum à 80 pour cent des moyens annuels. La quote-part pour les traitements suit l'évolution de l'indice de santé à 100 %. La quote-part pour les frais de fonctionnement suit 75 % de l'évolution de l'indice santé. ".

Article VII.13. A l'article 52 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Le membre du personnel doit recevoir le consentement explicite de l'inspecteur général pour pouvoir exercer, outre la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur, d'autres activités imbriquées du point de vue contenu avec leur fonction et/ou se servant du prestige de la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur. " Le membre du personnel doit recevoir le consentement explicite de l'inspecteur général pour pouvoir exercer, outre la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur, d'autres activités imbriquées du point de vue contenu avec leur fonction et/ou se servant du prestige de la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur.

Article VII.14. A l'article 63 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le texte existant devient le paragraphe 1er;

2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, une première phase adaptée de la procédure de sélection peut être entamée en cas de manques urgents pour certains profils concrets de la fonction, tels que visés à l'article 65, § 1er. Il s'agit d'un appel axé sur un groupe cible pour le test des compétences génériques au cas où la réserve de recrutement spécifique pour un profil concret de la fonction est épuisée ou ne peut être constituée à défaut de candidats. ".

Article VII.15. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, les mots " L'appel au test " sont remplacés par les mots " L'appel large ou axé sur un groupe cible ";

2° dans le paragraphe 5, les mots " , par appel, " sont insérés entre les mots " ou son ayant cause établit " et les mots " une liste des lauréats ".

Article VII.16. A l'article 147 du même décret, les mots " après la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de soixante ans " sont remplacés par les mots " à partir de la date à laquelle il peut prétendre à une pension de retraite. ".

Article VII.17. A l'article 150 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation aux dispositions de l'article 150, alinéa premier, 2°, et sans préjudice des dispositions visées à l'article 62, §§ 2 et 3, la désignation ne prend pas fin après l'atteinte de la limite d'âge, si le membre du personnel concerné et l'inspecteur général conviennent de prolonger la désignation. Une telle prolongation de la désignation vaut chaque fois pour la durée d'un an au maximum. ".

Article VII.18. A l'article 151 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation aux dispositions de l'article 151, alinéa premier, 2°, et sans préjudice des dispositions visées à l'article 62, §§ 2 et 3, le mandat ne prend pas fin après l'atteinte de la limite d'âge, si le membre du personnel concerné et l'inspecteur général conviennent de prolonger le mandat. Une telle prolongation de la désignation vaut chaque fois pour la durée d'un an au maximum. ".

Section II. - Décret relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques

Article VII.19. A l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret du 1er juillet 2011, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les fonctions que peuvent exercer les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques sont déterminées comme suit :

  • inspecteur conseiller;
  • inspecteur conseiller de l'enseignement primaire;
  • inspecteur conseiller coordinateur de l'enseignement primaire;
  • inspecteur conseiller coordinateur;
  • inspecteur conseiller de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur pédagogique et des formations des enseignants organisées par les instituts supérieurs;
  • inspecteur conseiller de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur pédagogique et des formations des enseignants organisées par les instituts supérieurs. ".

Article VII.20. A l'article 22 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, les suivantes modifications sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " aux articles 14 et 152 " sont remplacés par les mots " aux articles 149 et 152 ";

2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les articles 150 et 151 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement s'appliquent aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, étant entendu qu'à l'article 150, deuxième alinéa, et à l'article 151, deuxième alinéa, s'applique une condition supplémentaire : la prolongation de la désignation ou du mandat ne peut pas avoir pour conséquence, qu'un membre du personnel soit mis en disponibilité par défaut d'emploi dans 'la même fonction' telle que défini dans la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, à moins que ce membre du personnel ne puisse être réaffecté dans un emploi vacant. ".

Section III. - Entrée en vigueur

Article VII.21. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

L'article VII.19 produit ses effets le 1er septembre 2011.

Les articles VII.8 et VII.12 produisent leurs effets le 1er janvier 2012. Les articles VII.14 et VII.15 produisent leurs effets le 1er mars 2012.

Les articles VII.2, VII.17, VII.18 et VII.20 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Les articles VII.2 à VII.6 inclus et les articles VII.10, VII.11 et VII.16 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

CHAPITRE VIII. - Statut du personnel enseignant

Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article VIII.1er. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 13° est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Par application de l'article 31, § 4, la nomination et l'affectation a lieu dans une autre fonction que la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif. ";

2° il est ajouté un point 37°, rédigé comme suit :

" 37° limite d'âge : la fin de l'année scolaire dans laquelle un membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans. ".

Article VIII.2. L'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2007, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Les prestations rendues par un membre du personnel dans un emploi organisé sur la base de l'article 154, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 251/1 ou de l'article 332/1 du Code de l'Enseignement secondaire, de l'article 79/1 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, de l'article 130ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, de l'article 100/1 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II ou de l'article XI.1 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII, entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de service suivant les dispositions du présent article. ".

Article VIII.3. L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. Sans préjudice de l'application des lois pénales, toute infraction aux dispositions du présent chapitre par un membre du personnel nommé à titre définitif ou par un membre du personnel temporairement désigné est, suivant le cas, sanctionnée par une des sanctions disciplinaires fixées à l'article 61. ".

Article VIII.4. L'article 12bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est complété par un alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :

" Le conseil d'administration visé au présent paragraphe est celui où le membre du personnel est en service au moment où les faits donnant lieu à l'application du présent paragraphe se produisent. ".

Article VIII.5. Il est inséré dans le même décret un chapitre IIsexies, composé de l'article 12octies, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIsexies. - Protection de la vie privée

Art. 12octies. Des faits de la vie privée n'ayant aucune répercussion sur la relation entre l'élève, l'apprenant ou le conseiller et le membre du personnel, la vie scolaire ou le fonctionnement des centres, ne peuvent pas donner lieu à une mesure de part du pouvoir organisateur. ".

Article VIII.6. L'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000, 7 juillet 2006 et 13 juillet 2007, est abrogé.

Article VIII.7. A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 7 juillet 2006, 13 juillet 2007 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le premier alinéa, le point f) est remplacé par la disposition suivante :

" f) lors de la mise à la retraite pour limite d'âge; ";

2° à l'alinéa 1er sont ajoutés un point l) et un point m), rédigés comme suit :

" l) lors de la retraite définitive;

m)

à la fin du prolongement de la désignation telle que prévue à l'alinéa deux du présent article. ";

3° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au point f), la désignation d'un membre du personnel ne cesse pas après l'atteinte de la limite d'âge, si le membre du personnel concerné et son pouvoir organisateur conviennent de prolonger la désignation.

Une telle prolongation n'est possible qu'aux conditions suivantes :

1° la prolongation vaut chaque fois pour une durée d'une année scolaire au maximum;

2° dans l'établissement où le membre du personnel reste désigné, aucun membre du personnel n'est à ce moment mis en disponibilité par défaut d'emploi dans 'la même fonction' tel que visé dans la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, à moins que ce membre du personnel ne puisse être réaffecté dans un emploi vacant. ".

Article VIII.8. A l'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les deux dernières phrases de l'alinéa 4 sont remplacées par ce qui suit :

" Le conseil d'administration peut, conformément à l'article 59, suspendre préventivement le membre du personnel, dès qu'il prend connaissance du recours. Cette suspension préventive prend cours le jour où le licenciement a sorti ses effets et dure jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement. ".

Article VIII.9. L'article 26 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 13 juillet 2007, est abrogé.

Article VIII.10. L'article 27 du même décret est abrogé.

Article VIII.11. L'article 29, § 3, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. En vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, un emploi, dans l'enseignement maternel, dans la fonction de puériculteur créé après conversion de l'encadrement de base de l'enseignement maternel ou après conversion de périodes recalculées dans l'enseignement maternel, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance ou pour une nomination à titre définitif. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation. " .

Article VIII.12. A l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 14 février 2003 et 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " qui en fait la demande " sont remplacés par les mots " moyennant son accord " et les mots " Cette demande " sont remplacés par les mots "Cet accord ";

2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " un emploi déclaré vacant " sont remplacés par les mots " un emploi vacant ";

3° un paragraphe 3 et un paragraphe 4 sont insérés, rédigés comme suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible au conseil d'administration d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur, dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, dans la fonction de puériculteur, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion ou dans la fonction de maître de morale non confessionnelle, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur préscolaire, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur préscolaire.

Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible au conseil d'administration d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion, dans la fonction de maître de morale non confessionnelle ou dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible au conseil d'administration d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur, dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, dans la fonction de puériculteur, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion ou dans la fonction de maître de morale non confessionnelle, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur préscolaire, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur préscolaire.

Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible au conseil d'administration d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion, dans la fonction de maître de morale non confessionnelle ou dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur. ".

Article VIII.13. A l'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots " ou en cas d'application de l'article 31, § 3 ou § 4, dans la fonction dans laquelle le membre du personnel était auparavant nommé à titre définitif " sont insérés entre les mots " dans la même fonction avant cette mutation " et les mots " sont assimilés ".

Article VIII.14. L'article 34ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé.

Article VIII.15. A l'article 35, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " entièrement ou partiellement " sont insérés entre les mots " ne peut être attribué " et les mots " que par nomination ".

Article VIII.16. A l'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, les mots " la priorité sur tous les personnels temporaires pour les emplois déclarés vacants " sont remplacés par les mots " la priorité sur tous les personnels temporaires pour l'ensemble ou une partie d'un emploi déclaré vacant ";

2° au paragraphe 1er, point 2°, les mots " branches ou spécialités " sont remplacés par les mots " formations, modules, branches ou spécialités ";

3° le paragraphe 3 est abrogé.

Article VIII.17. A l'article 40novies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 17 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° par dérogation au point 2°, les membres du personnel désignés avec des périodes transférées, sont engagés pour l'accomplissement de charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement. Ce point doit faire l'objet de concertations au sein du comité local. ";

2° au paragraphe 2, les mots " Lors de l'application du § 1er, 3° et 4°, " sont remplacés par les mots " Lors de l'application du § 1er, 3°, 4° et 5°, ".

Article VIII.18. A l'article 46bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le membre du personnel qui est temporairement désigné dans la fonction de conseiller pédagogique et qui a atteint l'âge de 55 ans, est admis, à sa demande, au stage à condition :

1° qu'il remplisse les conditions d'admission au stage;

2° qu'il introduise auprès de l'administrateur délégué une demande d'admission au stage;

3° qu'il exerce, au moment de l'admission au stage, au moins depuis quatre ans une fonction dans le service d'encadrement pédagogique.

Cette nomination à titre définitif qui suit l'achèvement du stage ne peut en plus avoir lieu que dans la mesure où le pourcentage de membres du personnel nommés à titre définitif est respecté, tel que visé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".

Article VIII.19. A l'article 48, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Les prestations effectuées par un membre du personnel admis au stage pendant la période qu'il est chargé d'une des fonctions suivantes, sont considérées comme des prestations effectives :

  • le mandat de directeur général;
  • le mandat de directeur coordinateur dans un centre d'enseignement de l'enseignement secondaire;
  • la désignation en tant que directeur chargé d'une mission coordinatrice pour un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental visé à l'article 4bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. ".

Article VIII.20. A l'article 50, § 4, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots " ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire, sous réserve d'un accord écrit contraire entre les deux parties ".

Article VIII.21. L'article 50ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 13 juillet 2007, est abrogé.

Article VIII.22. L'article 52 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 52. Un membre du personnel admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion ou qui a été chargé d'en assurer l'intérim, peut renoncer volontairement à terminer son stage ou renoncer à sa désignation comme membre du personnel intérimaire. Le membre du personnel doit respecter un délai de préavis de quinze jours calendrier. Le conseil d'administration peut accorder son consentement à un délai de préavis plus court. Ce consentement doit être coulé dans un écrit qui mentionne la date de la cessation des fonctions et est signé par les deux parties. ".

Article VIII.23. L'article 53 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 53. Un membre du personnel nommé à une fonction de sélection ou de promotion et qui était auparavant nommé à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement, peut renoncer volontairement au 1er septembre à cette nomination définitive dans cette fonction. Le membre du personnel signifie cette décision par pli recommandé avant le 1er juin au conseil d'administration. Il est alors mis en disponibilité, le 1er septembre suivant, par défaut d'emploi dans la fonction dans laquelle il était nommé auparavant. La date du 1er juin peut être remplacée par une date ultérieure, soit en accord mutuel entre le membre du personnel intéressé et le conseil d'administration, soit de manière unilatérale par le membre du personnel en raison d'une évaluation ayant pour conclusion finale 'insuffisant' attribuée en application du chapitre VIIIter après le 15 mai. ".

Article VIII.24. A l'article 53bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 13 juillet 2007, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Le membre du personnel qui est chargé d'une autre charge par application du § 1er, peut interjeter appel de cette décision auprès d'une instance de recours composée des présidents des chambres de recours. Le délai d'appel est de vingt jours calendrier. L'appel suspend la décision mentionnée au § 1er.

Le conseil d'administration peut à titre préventif suspendre le directeur durant cette procédure d'appel en vertu de l'article 59. Cette suspension préventive couvre la période débutant dès l'instant de la communication de la décision au membre du personnel intéressé jusqu'au terme de la procédure d'appel.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités du secrétariat et du fonctionnement de l'instance de recours, de la procédure et des motifs de récusation. ".

Article VIII.25. L'article 54 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, est abrogé.

Article VIII.26. A l'article 55quinquies decies du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

" Si le conseil d'administration ne trouve pas de membre du personnel remplissant la condition posée au paragraphe 4, il peut déroger à cette condition jusqu'au moment où il désigne un membre du personnel approprié qui remplisse cette condition. Par application de cette disposition, la désignation du membre du personnel est limitée à une désignation d'un an au maximum. ".

Article VIII.27. A l'article 55septies decies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er sont ajoutés deux phrases, rédigées comme suit :

" Le conseil d'administration peut déroger de la condition fixée à l'article 55quinquies decies, § 4, jusqu'au moment où il désigne un membre du personnel approprié qui remplisse cette condition. Par application de cette disposition, la désignation du membre du personnel est limitée à une désignation d'un an au maximum. ";

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Article VIII.28. A l'article 60 du même décret, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Le présent article est abrogé à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ".

Article VIII.29. A l'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Le délai d'appel est de vingt jours calendrier. Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances. Le recours a un effet suspensif. ".

Article VIII.30. A l'article 82, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, le point e) est complété par une phrase rédigée comme suit :

" Cette disposition est suspendue à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ".

Article VIII.31. A l'article 83, § 1er, du même décret, les mots " après la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 60 ans " sont remplacés par les mots " à partir de la date à laquelle il peut prétendre à une pension de retraite ".

Article VIII.32. A l'article 88 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° du fait d'avoir atteint la limite d'âge; ";

2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° de la mise à la retraite définitive; ";

3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° de la fin du prolongement de la désignation telle que prévue à l'alinéa deux du présent article. ";

4° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation au point 2°, le fait d'avoir atteint la limite d'âge ne donne pas lieu à la cessation définitive des fonctions si le membre du personnel intéressé et son pouvoir organisateur conviennent de prolonger la désignation. Une telle prolongation n'est possible qu'aux conditions suivantes :

1° la prolongation vaut chaque fois pour une durée d'une année scolaire au maximum;

2° dans l'établissement où le membre du personnel reste désigné, aucun membre du personnel n'est à ce moment mis en disponibilité par défaut d'emploi dans 'la même fonction' tel que visé dans la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, à moins que ce membre du personnel ne puisse être réaffecté dans un emploi vacant. ".

Article VIII.33. L'article 95 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article VIII.34. L'article 95bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 2 mars 1999, 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, est abrogé.

Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés

Article VIII.35. A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 14° est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Par application de l'article 45, § 3, une mutation consiste en l'attribution auprès d'un autre pouvoir organisateur d'un autre emploi dans une fonction autre que la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif; ";

2° le point 15° est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Par application de l'article 45, § 4, une nouvelle affectation consiste en l'affectation d'un membre du personnel à un établissement organisé par le même pouvoir organisateur dans un emploi d'une fonction autre que la fonction dans laquelle l'intéressé est nommé à titre définitif; ";

3° il est ajouté un point 27°, rédigé comme suit :

" 27° limite d'âge : la fin de l'année scolaire dans laquelle un membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans. ".

Article VIII.36. L'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2007, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Les prestations rendues par un membre du personnel dans un emploi organisé sur la base de l'article 154, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 251/1 ou de l'article 332/1 du Code de l'Enseignement secondaire, de l'article 79/1 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, de l'article 130ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, de l'article 100/1 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II ou de l'article XI.1 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII, entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de service suivant les dispositions du présent article. ".

Article VIII.37. A l'article 17bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Le pouvoir organisateur visé au présent paragraphe est celui où le membre du personnel est en service au moment où les faits donnant lieu à l'application du présent paragraphe se produisent. ".

Article VIII.38. A l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 14 février 2003, 7 juillet 2006, 13 juillet 2007 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le premier alinéa, le point g) est remplacé par la disposition suivante :

" g) lors de l'atteinte de la limite d'âge; ";

2° à l'alinéa 1er sont ajoutés un point i) et un point j), rédigés comme suit :

" i) lors de la retraite définitive;

j)

à la fin du prolongement de la désignation telle que prévue à l'alinéa deux du présent paragraphe. ";

3° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au point g), la désignation d'un membre du personnel ne prend pas fin après qu'il a atteint la limite d'âge si le membre du personnel intéressé et son pouvoir organisateur conviennent de prolonger la désignation.

Une telle prolongation n'est possible qu'aux conditions suivantes :

1° la prolongation vaut chaque fois pour une durée d'une année scolaire au maximum;

2° dans l'établissement où le membre du personnel reste désigné, aucun membre du personnel n'est à ce moment mis en disponibilité par défaut d'emploi dans 'la même fonction' tel que visé dans la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, à moins que ce membre du personnel ne puisse être réaffecté dans un emploi vacant. ".

Article VIII.39. A l'article 25 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2007 et 8 mai 2009, les deux dernières phrases de l'alinéa quatre sont remplacées par la disposition suivante :

" A partir du moment où le pouvoir organisateur prend connaissance du recours, il peut suspendre le membre du personnel préventivement, aux termes de l'article 67. Cette suspension préventive prend cours le jour où le licenciement a sorti ses effets et dure jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement. ".

Article VIII.40. Dans l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les mots " partiellement ou entièrement " sont insérés entre les mots " dans une fonction de recrutement que " et les mots " par nomination ".

Article VIII.41. L'article 34, § 3, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Dans l'enseignement maternel, un emploi dans la fonction de puériculteur créé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire après la conversion d'encadrement de base de l'enseignement maternel ou de périodes recalculées dans l'enseignement maternel, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacances d'emplois ou pour une nomination à titre définitif. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation. " .

Article VIII.42. A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 18 mai 1999, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. En vue d'un élargissement de sa nomination à titre définitif, un membre du personnel nommé à titre définitif a priorité, auprès de son pouvoir organisateur, sur des membres du personnel temporaires pour l'ensemble ou une partie d'un emploi déclaré vacant aux termes de l'article 33, § 1er, à condition :

  • soit qu'il soit en possession du titre requis pour les prestations offertes et qu'en plus, il ait été nommé à titre définitif pour la même fonction auprès du même pouvoir organisateur;
  • soit qu'il soit en possession d'un titre jugé suffisant et qu'en plus, il ait déjà été nommé à titre définitif auprès du même pouvoir organisateur dans la même fonction, et pour ce qui est de l'enseignant, dans la même branche, la même spécialité, le même module ou la même formation que les prestations offertes.

La priorité visée au présent paragraphe ne vaut pas seulement pour tous les établissements du pouvoir organisateur concerné, mais, le cas échéant, également pour tous les établissements du centre d'enseignement dont relève l'établissement dans lequel le membre du personnel en cause est déjà nommé définitivement à temps partiel. ";

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Article VIII.43. A l'article 36octies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 17 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° par dérogation au point 2°, les membres du personnel désignés avec des périodes transférées, sont engagés pour l'accomplissement de charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement. Ce point doit faire l'objet de concertations au sein du comité local. ";

2° au paragraphe 2, les mots " Lors de l'application du § 1er, 3° et 4°, " sont remplacés par les mots " Lors de l'application du § 1er, 3°, 4° et 5°, ".

Article VIII.44. A l'article 40bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le membre du personnel qui est temporairement désigné dans la fonction de conseiller pédagogique et qui a atteint l'âge de 55 ans, est nommé, à sa demande, dans cette fonction à condition :

1° qu'il remplisse les conditions pour une nomination définitive;

2° qu'il fasse une demande de nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur;

3° qu'il exerce, au moment de la nomination à titre définitif, au moins depuis quatre ans une fonction dans le service d'encadrement pédagogique.

Cette nomination à titre définitif ne peut en plus avoir lieu que dans la mesure où le pourcentage de membres du personnel nommés à titre définitif est respecté, tel que visé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".

Article VIII.45. A l'article 42, § 4, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots " ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire " sont remplacés par les mots " ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire, sous réserve d'un accord écrit contraire entre les deux parties. ".

Article VIII.46. A l'article 45 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2009, sont ajoutés des paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible à un pouvoir organisateur d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur, dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, dans la fonction de puériculteur, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion ou dans la fonction de maître de morale non confessionnelle, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur préscolaire, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur préscolaire.

Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible à un pouvoir organisateur d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion, dans la fonction de maître de morale non confessionnelle ou dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, il est loisible à un pouvoir organisateur d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur, dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, dans la fonction de puériculteur, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion ou dans la fonction de maître de morale non confessionnelle, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur préscolaire, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur préscolaire.

Par dérogation au paragraphe 2, il est loisible à un pouvoir organisateur d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion, dans la fonction de maître de morale non confessionnelle ou dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur. ".

Article VIII.47. A l'article 46 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " , sous réserve de l'application de l'article 45, §§ 3 et 4 " sont ajoutés;

2° au paragraphe 2, les mots " ou en cas d'application de l'article 45, § 3, dans la fonction dans laquelle le membre du personnel était auparavant nommé à titre définitif " sont insérés entre les mots " dans la même fonction avant cette mutation " et les mots " sont assimilés ".

Article VIII.48. L'article 46ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé.

Article VIII.49. A l'article 56, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, le point e) est complété par une phrase rédigée comme suit :

" Cette disposition est suspendue à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ".

Article VIII.50. A l'article 57, § 1er, du même décret, les mots " après la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 60 ans " sont remplacés par les mots " à partir de la date à laquelle il peut prétendre à une pension de retraite ".

Article VIII.51. A l'article 62 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° du fait d'avoir atteint la limite d'âge; ";

2° il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit :

" 4° de la mise à la retraite définitive;

" 5° de la fin du prolongement de la désignation telle que prévue à l'alinéa deux du présent article. ";

3° à l'article est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Par dérogation au point 2°, le fait d'avoir atteint la limite d'âge ne donne pas lieu à la cessation définitive des fonctions si le membre du personnel intéressé et son pouvoir organisateur conviennent de prolonger la désignation.

Une telle prolongation n'est possible qu'aux conditions suivantes :

1° la prolongation vaut chaque fois pour une durée d'une année scolaire au maximum;

2° dans l'établissement où le membre du personnel reste désigné, aucun membre du personnel n'est à ce moment mis en disponibilité par défaut d'emploi dans 'la même fonction' tel que visé dans la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, à moins que ce membre du personnel ne puisse être réaffecté dans un emploi vacant. ".

Article VIII.52. Dans l'article 72 du même décret, il est ajouté une phrase au point 1°, rédigée comme suit :

" Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances; ".

Section III. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Article VIII.53. L'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 76. Dans l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies par un membre du personnel après la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, à moins que la désignation de ce membre du personnel ne soit prolongée chaque fois d'une année scolaire au maximum après qu'il a atteint l'âge de 65 ans, et ce à sa demande et moyennant le consentement du pouvoir organisateur.

Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel définitivement mis à la retraite qui, après avoir atteint l'âge de 65 ans, effectue temporairement et pour une durée déterminée des prestations, a droit à un traitement ou une subvention-traitement. ".

Section IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III

Article VIII.54. A l'article 5 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 14 février 2003, 13 juillet 2007, 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1bis, alinéa premier, et au paragraphe 1quater, alinéa deux, le mot " doit " est remplacé par le mot " peut ";

2° au paragraphe 1bis, alinéa premier, et au paragraphe 1quater, alinéa deux, le mot " peut " est remplacé par le mot " doit ";

3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Pour ce qui est des membres du personnel étant mis, à partir du 1er août 2012, sur la base du paragraphe 1bis ou 1quater, en disponibilité par défaut d'emploi, et pour ce qui est des membres du personnel qui ont déjà été ou sont maintenant mis en disponibilité sur la base du paragraphe 1ter, les obligations relatives à l'affectation et la remise au travail restent valables telles qu'elles s'appliquaient dans l'année scolaire 2011-2012. ".

Section V. - Décret relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque

Article VIII.55. A l'article IX.2, § 2, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand fixe pour chaque fonction l'échelle de traitement. Pour ce faire, il peut tenir compte :

1° de la nature de la fonction;

2° du niveau d'enseignement;

3° de la forme d'enseignement;

4° du degré;

5° de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, du niveau de qualification 5;

6° du cycle ou de la forme d'enseignement où la fonction est exercée;

7° des titres qui y donnent accès;

8° du cours, de la spécialité, de la formation ou du module à enseigner;

9° du nombre d'élèves dans l'école dans l'enseignement fondamental où la fonction de directeur est exercée. ";

2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :

" 10° du fait de suivre une formation. ".

Section VI. - Arrêtés d'exécution en matière de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Article VIII.56. L'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est suspendu à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 inclus.

Article VIII.57. L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, est suspendu à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 inclus.

Article VIII.58. L'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1933 fixant les dispositions réglementaires concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1935 et par la loi du 18 février 1954, est suspendu à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013.

Section VII. - Entrée en vigueur

Article VIII.59. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013.

L'article VIII.55, 1°, produit ses effets le 1er septembre 2002.

L'article VIII.54, 1° et 3°, produit ses effets le 1er août 2012.

Les articles VIII.1, VIII.2, VIII.4, VIII.6 à VIII.11 inclus, VIII.12, 1° et 3°, VIII.13 à VIII.17 inclus, VIII.19, VIII.21 à VIII.43 inclus, VIII.46 à VIII.53 inclus, VIII.55, 2°, VIII.56, VIII.57 et VIII.58, produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

L'article VIII.12, 2°, entre en vigueur le 1er février 2013.

L'article VIII.54, 2°, entre en vigueur le 1er septembre 2013.

CHAPITRE IX. - Aide financière aux études

Article IX.1. Dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, le mot " service " est chaque fois remplacé par les mots " Division des Allocations d'Etudes ".

Article IX.2. A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 19° /1, rédigé comme suit :

" 19° /1 revenu cadastral pour propres fins professionnelles : le revenu cadastral des biens immeubles utilisés pour des propres fins professionnelles, mentionné sur la feuille d'imposition de l'impôt des personnes physiques; ";

2° au point 40°, les mots " , de l'élève ou de l'étudiant " sont insérés après les mots " du demandeur ".

Article IX.3. L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. La Division des Allocations d'Etudes peut prendre tous les renseignements nécessaires pour l'application du présent décret.

Le demandeur, la personne qui reçoit l'allocation ou la personne qui subvient aux besoins de l'élève ou de l'étudiant, doit mettre la Division des Allocations d'Etudes au courant de nouvelles données pertinentes pour le traitement du dossier. ".

Article IX.4. A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la dernière phrase du paragraphe 5, les mots " ou le représentant légal de l'élève chez lequel l'élève en question a sa résidence principale " sont insérés entre les mots " le demandeur " et les mots " à la Division ";

2° il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Par dérogation au § 3, les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du décret relatif à l'enseignement fondamental sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit. ".

Article IX.5. A l'article 34 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La définition de la catégorie de l'unité de vie se fait séparément pour chaque élève ou étudiant. ".

Article IX.6. Dans le même décret, il est inséré un article 53/1, rédigé comme suit :

" Art. 53/1. Pour l'élève ou l'étudiant qui, pendant la précédente année scolaire ou académique, entrait en considération pour une allocation scolaire ou allocation d'études et pour lequel aucune demande n'a été introduite pendant l'année scolaire ou académique en cours, la Division des Allocations d'Etudes prendra l'initiative d'examiner le droit à une allocation.

L'examen tel que visé à l'alinéa premier du présent article, démarrera au plus tôt le 1er février de l'année scolaire ou académique courante.

La Division des Allocations d'Etudes communiquera le démarrage de l'examen au représentant de l'élève ou de l'étudiant.

Par dérogation à l'alinéa premier, la Division des Allocations d'Etudes n'entamera pas l'examen si le représentant légal de l'élève ou de l'étudiant le refuse. ".

Article IX.7. Dans le même décret, il est inséré un article 53/2, rédigé comme suit :

" Art. 53/2. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'examen du droit à l'aide financière aux études et la communication relative à l'aide financière aux études. ".

Article IX.8. Dans le même décret, il est inséré un article 56/1, rédigé comme suit :

" Art. 56/1. Si une avance sur l'allocation d'études est payée à l'étudiant par un CPAS, ce montant est remboursé, à la demande du CPAS, par la Division des Allocations d'Etudes au CPAS, pour autant que l'élève soit admissible à une allocation d'études.

Quelle que soit l'avance, ce montant ne peut jamais dépasser l'allocation d'études à laquelle l'élève est admissible.

Le solde positif éventuel au profit de l'étudiant est payé directement au représentant légal de l'élève qui, au cours de l'année scolaire ou académique en question ne sera pas encore majeur, chez lequel l'élève concerné a sa résidence principale au 31 décembre de l'année scolaire en question, ou directement à l'élève majeur.

Un CPAS peut prier la Division des Allocations d'Etudes de ne pas appliquer les premier aux troisième alinéas inclus relatifs aux avances payées par lui. ".

Article IX.9. Dans l'article 58 du même décret, les mots " à la demande du service aux étudiants " sont insérés après les mots " montant est remboursé " et les mots " ou le CPAS " sont chaque fois insérés après les mots " service aux étudiants ".

Article IX.10. Dans le même décret, l'article 65, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est abrogé.

Article IX.11. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.

L'article IX.10 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE X. - Autres dispositions

Section Ire. - Comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné

Article X.1. A l'article 24, 9°, du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné, les mots " conseil de participation " sont remplacés par les mots " conseil scolaire ".

Section II. - Décret relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement)

Article X.2. A l'article 8, § 2, alinéa premier, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad ", les mots " du nombre total au sein du conseil scolaire " sont remplacés par les mots " du nombre total au sein du pouvoir organisateur ".

Article X.3. A l'article 76 du même décret, le point 3° est abrogé.

Article X.4. A l'article 77 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° aux alinéas premier et deux, le point 4° des experts du vécu, est abrogé;

2° à l'alinéa trois, le mot " coordinateurs " est remplacé par le mot " directeurs " ;

3° le point 3° de l'alinéa trois est abrogé.

Article X.5. A l'article 79 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" La délégation dans les conseils se fait par désignation. ".

Article X.6. Dans l'article 80 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un point 11°, rédigé comme suit :

" 11° les délégués des organisations syndicales représentatives d'une part et l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs d'autre part désignent de commun accord les délégués des directeurs. ".

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