21 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'enseignement XXII(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2013 et mise à jour au 13-02-2017)
Article X.7. Les articles 81 et 82 du même décret sont abrogés.
Article X.8. L'article 83 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 83. Lors de la désignation des délégués des directeurs, les organisations syndicales représentatives, l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs respectent l'équilibre entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre. ".
Section III. -Décret relatif à l'enseignement XIV
Article X.9. L'article X.53, § 2, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 4 juillet 2008 et 17 juin 2011, est complété par un alinéa trois rédigé comme suit :
" L'Agence intéressée du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est informée de la plateforme de coopération par l'autorité scolaire ou l'autorité du centre en question, au plus tard le 1er mai précédant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération. ".
Section IV. - Décret portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux
Article X.10. A l'article 9 du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " un an ".
Section V. - Décret relatif à l'enseignement XXI
Article X.11. A l'article XI.4 du décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI, le § 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° aux membres du personnel occupés auprès du " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs ", visé à l'article 43 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement. ".
Section VI. - Abrogations
Article X.12. Dans le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, les articles 22 et 23, tels que modifiés, sont abrogés.
Article X.13. Les articles X.6 et X.7, tels que modifiés, du décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII sont abrogés.
Section VII. - Entrée en vigueur
Article X.14. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Les articles X.1 à X.8 inclus, X.12 et X.13 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
L'article X.11 produit ses effets le 1er janvier 2012.
CHAPITRE XI. - Internats
Article XI.1er. § 1er. Un conseil d'administration d'un groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire peut engager, à charge des moyens de fonctionnement affectés à un internat autonome ou un internat rattaché à une école d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire, visé à l'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 portant modification de certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou avec la prime de soutien flamande accordée par le VDAB, du personnel pour ces internats. Un conseil d'administration peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel d'application dans ces internats visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires.
L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
Le membre du personnel qui est engagé par le conseil d'administration est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.
L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement directement aux membres du personnel intéressés. Ce même service réclame le traitement brut, majoré des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, du conseil d'administration.
§ 2. Le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut engager, à charge des moyens de fonctionnement attribués à un internat autonome ou un internat rattaché à une école d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire, visé à l'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, à l'article 32 de la loi du vendredi 29 mai 1959 portant modification de certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou avec la prime de soutien flamande accordée par le VDAB, du personnel pour ces internats. Un pouvoir organisateur peut utiliser le principe susmentionné pour les catégories de personnel d'application dans ces internats telles que visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
Le membre du personnel qui est engagé par un pouvoir organisateur est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable.
L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie la subvention-traitement directement aux membres du personnel intéressés. Ce même service réclame la subvention-traitement brute, majorée des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, du pouvoir organisateur. ".
Article XI. 2. L'article XI.1 produit ses effets le 1er septembre 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
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