24 JUIN 2013. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et d'emploi - 2013
Article 59. L'article 11 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le membre du personnel a droit à une mise en disponibilité pour convenance personnelle sans limitation de durée dès qu'il atteint l'âge de 55 ans."
CHAPITRE 17. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire
Article 60. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les mots ", du personnel sociopsychologique" sont insérés après les mots "personnel auxiliaire d'éducation".
Article 61. Dans l'article 3 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié par le décret du 27 juin 2011, il est inséré un § 1.1, rédigé comme suit :
" § 1.1 - Dans une école secondaire qui organise l'enseignement technique et professionnel, un emploi de conseiller en psychologie scolaire est organisé ou subventionné si au moins 70 % des élèves réguliers sont inscrits dans l'enseignement technique ou professionnel. Si moins de 70 % des élèves réguliers de cet établissement sont inscrits dans l'enseignement technique et/ou professionnel, un demi-emploi de conseiller en psychologie scolaire est organisé ou subventionné."
Article 62. L'article 3 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié par le décret du 27 juin 2011, est complété par un § 1.2, rédigé comme suit :
" § 1.2 - Dans une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves, deux demi-emplois de coordinateur dans une école secondaire ordinaire sont organisés ou subventionnés. Dans une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves ou plus, trois demi-emplois de coordinateur dans une école secondaire ordinaire sont organisés ou subventionnés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, deux écoles secondaires ordinaires implantées sur un même campus sont considérées comme un seul et même établissement scolaire et le nombre d'élèves des deux écoles sont additionnés pour calculer le nombre d'emplois de coordinateur dans une école secondaire ordinaire pour cet établissement.
Les emplois calculés conformément aux alinéas 1er et 2 sont mis à disposition des écoles secondaires ordinaires au plus tard le 1er septembre 2017. Le Gouvernement fixe le moment de leur mise à disposition."
CHAPITRE 18. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés
Article 63. Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, il est inséré un article 2.1, rédigé comme suit :
"Art. 2.1 - Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "jour ouvrable" un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux."
Article 64. L'article 30, alinéa 1er, 6°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"6° remplir la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 6°;".
Article 65. Dans l'article 72, 5°, du même arrêté royal, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même article est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 66. Dans l'article 85, 5°, du même arrêté royal, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même article est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 67. Dans l'article 86, 5°, du même arrêté royal, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même article est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 68. Dans le chapitre XI, section 4, sous-section 6, du même arrêté royal, il est inséré un article 193.1, rédigé comme suit :
"Art. 193.1 - A sa demande, le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être mis en disponibilité pour convenance personnelle."
Article 69. L'article 195 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1983, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogationaux alinéas 1er et 2, le membre du personnel a droit à une mise en disponibilité pour convenance personnelle sans limitation de durée dès qu'il atteint l'âge de 55 ans."
CHAPITRE 19. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection
Article 70. L'article 26 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection est complété par la phrase suivante :
"Le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."
Article 71. L'article 33, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par la phrase suivante :
"Le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."
L'alinéa 3 du même article est complété par la phrase suivante :
"Le membre du personnel a droit sans limitation de durée à un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles dès qu'il atteint l'âge de 50 ans."
CHAPITRE 20. - Modification de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle
Article 72. L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle est abrogé.
Article 73. L'article 5 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."
CHAPITRE 21. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 74. Dans l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 25 juin 1996 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 octobre 2000, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
"Cette occupation ne peut s'exercer dans l'enseignement qui est organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, à moins qu'il s'agisse d'une activité dans le cadre d'un rappel temporaire de certains membres du personnel conformément aux articles 5 à 8 du décret du 25 juin 2001 contenant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire."
CHAPITRE 22. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 75. Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 2000, le mot "cinq" est remplacé par le mot "trente".
CHAPITRE 23. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 76. L'article 9, alinéa 3, de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est complété par la phrase suivante :
"Le préavis peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."
CHAPITRE 24. - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite
Article 77. L'article 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psychomédicosociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite, est complété par la phrase suivante :
"Le préavis peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."
CHAPITRE 25. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé
Article 78. L'article 5quater, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles spécialisées, seize quarts d'emploi sont mis à la disposition de l'enseignement spécialisé."
Article 79. Dans le chapitre 1er, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un article 5quinquies, rédigé comme suit :
"Art. 5quinquies - Pour conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les écoles spécialisées lors de questions relatives au soutien pédagogique et pour les aider à élargir leurs compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé, 12 quarts d'emploi sont mis à la disposition du centre de pédagogie de soutien."
Article 80. Dans l'article 30, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 2009, le nombre "15" est remplacé par le nombre "18".
CHAPITRE 26. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 81. L'article 3bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2001, est complété par la phrase suivante :
"Ceci ne vaut pas pour les membres du personnel qui exercent la fonction de secrétaire de direction ou celle d'instituteur auprès d'une école fondamentale d'application."
Article 82. Dans l'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, les mots "pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable une fois" sont abrogés.
L'alinéa 2 du même paragraphe est abrogé.
Article 83. L'article 4quater, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er- Les membres du personnel visés aux articles 3 et 4 peuvent interrompre leur carrière de manière complète ou à mi-temps conformément à l'article 4ter de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux pour, en application des articles 100 ou 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, s'occuper d'un membre du ménage ou de la famille atteint d'une maladie grave."
Le § 2 du même article est abrogé.
Article 84. L'article 5, § 3, du même arrêté est abrogé.
Le § 4, alinéa 1er, du même article est remplacé par ce qui suit :
"La durée totale de l'interruption de carrière complète ou partielle ainsi que le mode de calcul de la durée totale correspondent à ceux stipulés dans l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux."
Le § 4, alinéa 2, du même article est remplacé par ce qui suit :
"Les membres du personnel peuvent interrompre leur carrière en vertu de l'article 3, §§ 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, conformément aux modalités du présent arrêté."
Au § 4, alinéa 3, le nombre "50" est remplacé par le nombre "55".
Article 85. Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré après l'alinéa 1er :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."
Article 86. Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 août 2001, le § 1er, alinéas 4 et 5, le § 2 et le § 4 sont abrogés.
Article 87. L'article 11 du même arrêté est abrogé.
CHAPITRE 27. - modification du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la communauté germanophone
Article 88. L'article 1er du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
"Le présent décret s'applique aux membres du personnel
1° visés dans la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat
2° visés dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;
3° visés à l'article 12bis, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
4° visés dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
5° visés dans le décret du 25 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;
6° engagés, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, comme travailleurs contractuels subventionnés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés (T.C.S.) auprès de certains pouvoirs publics et empoyeurs y assimilés, modifié par arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone;
7° engagés dans l'enseignement organisé par la Communauté germanophone ou auprès de la haute école autonome en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."
Article 89. Dans le même décret, il est inséré un article 1.1, rédigé comme suit :
"Art. 1.1 - Pour l'application du présent décret, le chef du service à gestion séparée "Service et logistique dans l'enseignement communautaire" est qualifié de directeur.
CHAPITRE 28. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées
Article 90. Dans l'article 93.8, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "1er avril" sont remplacés par les mots "1er mai".
Article 91. L'article 93.10, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé doit être vérifiée chez les élèves qui ont terminé l'enseignement fondamental spécialisé avant que le soutien pédagogique spécialisé ne puisse être accordé dans une école secondaire ordinaire ou spécialisée."
Le même article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, l'avis constatant la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé chez des élèves fréquentant l'enseignement fondamental ordinaire conserve sa validité pendant six années scolaires à dater du 1er septembre suivant la date à laquelle il a été rendu. La nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est vérifiée au terme du délai. La conférence de soutien peut lever la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé lorsque l'élève concerné obtient un certificat d'études de base."
Article 92. Dans l'article 93.13, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "30 avril" sont remplacés par les mots "31 mai".
Dans le § 2, alinéa 2, du même article, les mots "15 mai" et "par recommandé" sont respectivement remplacés par les mots "15 juin" et "par écrit, la date de la poste faisant foi".
Dans le § 2, alinéa 3, du même article, les mots "20 mai" et "par recommandé" sont respectivement remplacés par les mots "20 juin" et "par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -".
Article 93. Dans l'article 93.18 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "30 avril" sont remplacés par les mots "31 mai".
Article 94. Dans l'article 93.19, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "30 avril" sont remplacés par les mots "31 mai".
Dans le § 2, alinéa 2, du même article, les mots "15 mai" et "par recommandé" sont respectivement remplacés par les mots "15 juin" et "par écrit, la date de la poste faisant foi".
Dans le § 2, alinéa 3, du même article, les mots "20 mai" et "par recommandé" sont respectivement remplacés par les mots "20 juin" et "par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -".
Article 95. Dans l'article 93.20, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "30 avril" sont remplacés par les mots "31 mai".
Dans le § 2 du même article, les mots "30 avril" et "par recommandé" sont respectivement remplacés par les mots "31 mai" et ", par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception - la date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception faisant foi -,".
Article 96. Dans l'article 93.24, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° d'un représentant de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire."
Article 97. Dans l'article 93.30, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "tous les membres effectifs ou, s'ils sont absents, leurs suppléants respectifs sont présents" sont remplacés par les mots "au moins 3 des membres mentionnés à l'article 93.24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, sont présents, dont au moins un n'est pas membre du personnel du Ministère".
Dans l'alinéa 2 du même article, les mots "1°, 2°, 3°, et 4°" sont remplacés par les mots "1, 2°, 3°, 4° et 6°".
Article 98. Dans le chapitre IX, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, il est inséré un article 96.2, rédigé comme suit :
"Art. 96.2 - Coordinateur dans une école secondaire ordinaire
La mission du coordinateur dans une école secondaire ordinaire comprend surtout les tâches suivantes :
1° soutenir la direction de l'école en ce qui concerne le développement du personnel et des concepts;
2° servir d'intermédiaire entre la direction de l'école et le corps professoral;
3° préparer de manière structurée le travail des groupes de travail et soutenir ceux-ci;
4° constituer et guider des équipes professorales;
5° initier, animer et piloter des processus de développement propres à l'établissement scolaire;
6° aplanir les conflits et garantir la qualité du travail en équipe;
7° documenter et évaluer les processus de développement propres à l'établissement scolaire;
8° accomplir des tâches en concertation avec la direction de l'école, notamment l'organisation et l'animation de journées pédagogiques ciblées;
9° transmettre les connaissances issues de la recherche et pertinentes dans la pratique;
10° développer des offres de soutien, concrètes et organisationnelles, qui améliorent les conditions de travail et les résultats du travail accompli au quotidien dans l'école;
11° organiser des formations continuées propres à l'établissement."
CHAPITRE 29. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné
Article 99. Dans l'article 3, alinéa 1er, 7°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 8°, rédigé comme suit :
"8° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux."
Article 100. L'article 49, § 1er, alinéa 1er, 7°, du même décret, est remplacé par ce qui suit :
"7° remplir la condition visée à l'article 33, alinéa 1er, 6°;".
Article 101. L'article 49bis, 4°, du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
"4° a) il est engagé à titre temporaire ou engagé à titre définitif pour un horaire incomplet ou
il occupe, depuis au moins cinq années scolaires, un emploi dans une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants."
Le même article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, b), un membre du personnel peut être engagé à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement."
Article 102. Dans l'article 59, 2°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit :
"3° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement".
Article 103. Dans l'article 60, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 4°, rédigé comme suit :
"4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement".
Article 104. Dans l'article 62.3, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 105. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVter, rédigé comme suit :
"Chapitre IVter - Dispositions particulières pour les coordinateurs dans une école secondaire ordinaire"
Article 106. Dans le chapitre IVter du même décret, il est inséré un article 62.13, rédigé comme suit :
"Art. 62.13 - Principe
Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire, ci-après "coordinateur", est attribuée sous forme d'un engagement à durée indéterminée conformément aux dispositions ci-dessous."
Les articles 62.6, §§ 1er et 2, 62.7, § 1er, 62.8, 62.11 et 62.12 sont applicables au coordinateur."
Article 107. Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.14, rédigé comme suit :
"Art. 62.14 - Conditions d'admission
Une personne peut exercer la fonction de coordinateur si elle :
1° remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3;
2° est désignée à titre temporaire pour une durée indéterminée ou est engagée à titre définitif, et ce, pour au moins la moitié d'un horaire complet dans une fonction auprès de l'école secondaire où le demi-emploi de coordinateur a été déclaré vacant."
Article 108. Dans le même décret, il est inséré un article 62.15, rédigé comme suit :
"Art. 62.15 - Appel aux candidats et candidature
L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur par affichage dans l'école où le demi-emploi de coordinateur est déclaré vacant, ainsi que sous toute autre forme appropriée.
L'appel mentionne le profil requis du coordinateur ainsi que les objectifs à atteindre au cours de son engagement.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent."
Article 109. Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.16, rédigé comme suit :
" Art. 62.16 - Engagement du coordinateur
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Pour ce, il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique."
Article 110. Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.17, rédigé comme suit :
"Art. 62.17 - Traitement et prime
Pendant son engagement en tant que coordinateur, le membre du personnel continue de percevoir son traitement et perçoit en plus une prime mensuelle de 186,53 euros.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001."
Article 111. Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.18, rédigé comme suit :
"Art. 62.18 - Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail du coordinateur est de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. La moyenne est calculée sur une période de référence de 4 mois."
Article 112. Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.19, rédigé comme suit :
"Art. 62.19 - Rapport d'évaluation et possibilité de recours
Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le coordinateur. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
La procédure énoncée à l'article 62.10, § 1er, alinéa 5, §§ 2 et 4, s'applique."
Article 113. Dans l'article 66, alinéa 1er, 2°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit :
"3° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement".
Article 114. Dans l'article 67, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 4°, rédigé comme suit :
"4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement".
Article 115. Dans l'article 69.2, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 116. Dans l'article 69.14, § 4, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010 et modifié par le décret du 25 juin 2012, les mots "Si le rapport du chef d'établissement ou du directeur porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel peut signer le rapport".
Article 117. Dans l'article 92, alinéa 1er, du même décret, les mots "dans les vingt jours suivant" sont remplacés par le mot "dès".
Article 118. Dans l'article 119.3 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'article 62.17, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au coordinateur dans une école secondaire ordinaire est de 182,80 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et de 184,66 euros pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018."
CHAPITRE 30. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
Article 119. L'intitulé du chapitre VI, section 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire est remplacé par ce qui suit :
"Section 2 - Coordination pédagogique et administrative"
Article 120. L'intitulé de l'article 48 du même décret est remplacé par ce qui suit :
"Coordination pédagogique et administrative"
Dans l'alinéa 1er du même article, les mots "et d'encadrement" sont remplacés par les mots ", d'encadrement et de coordination administrative".
Le même article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"L'utilisation du capital emplois mentionné aux alinéas 1 et 2 est établie avec l'accord du comité de concertation de base, du conseil d'entreprise ou du comité spécial de négociation et de concertation."
Article 121. Dans l'article 49, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 17 mai 2004, les mots "coordination pédagogique" sont remplacés par les mots "coordination pédagogique et administrative".
Article 122. L'article 52.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles ordinaires, nonante quarts d'emploi sont mis à la disposition de l'enseignement ordinaire."
Article 123. L'article 56, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit :
" § 2 - A la demande du pouvoir organisateur, une réévaluation du capital emplois intervient le cinquième jour d'école."
Article 124. L'article 73 du même décret est remplacé par ce qui suit :
"Art. 73 - Correspondant-comptable et coordinateur administratif
Le temps de travail du correspondant-comptable et du coordinateur administratif est de 36 heures de 60 minutes."
CHAPITRE 31. - Modification du décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants
Article 125. L'article 6, alinéa 3, du décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants est remplacé par ce qui suit :
"Une nomination ou un engagement à titre définitif ne peut avoir lieu pour le capital emplois ou capital périodes visé au premier alinéa qu'en application des dispositions suivantes :
1° l'article 39bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
2° l'article 49bis du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;
3° l'article 37bis du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés."
CHAPITRE 32. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003
Article 126. Dans l'article 11.9, § 1er, alinéa 3, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures en matière d'enseignement - 2003, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les mots "moins de trois heures de travail" sont remplacés par les mots "maximum trois heures de travail".
Article 127. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, il est inséré un chapitre III.2, rédigé comme suit :
"Chapitre III.2 - Reprise à temps partiel
Art. 11.18. - Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif visés à l'article 11.1.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel qui sont absents à la suite d'un accident de travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.
Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par médecin contrôleur le médecin compétent conformément à l'article 3 du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.
Art. 11.19. - A sa demande, le membre du personnel qui a été absent pour une période ininterrompue d'au moins trois mois pour maladie ou infirmité peut reprendre le service à temps partiel, pour autant qu'il transmette au médecin contrôleur un certificat du médecin traitant allant en ce sens et que le médecin contrôleur ainsi que l'employeur marquent leur accord.
La reprise à temps partiel s'effectue sur la base d'un horaire individuel établi conjointement par le membre du personnel, le médecin traitant, le médecin contrôleur et l'employeur.
Cette reprise a lieu pour au moins deux heures de cours ou de travail. Un changement progressif du nombre d'heures de travail hebdomadaire s'effectue par le biais d'une concertation entre le membre du personnel, l'employeur et le médecin contrôleur.
Cette reprise prend fin après une période de six mois au plus. Elle prend également fin si le membre du personnel reprend le service pour la moitié au moins d'un horaire complet.
Cette reprise est interrompue prématurément sur initiative du membre du personnel, du médecin traitant, de l'employeur ou du médecin contrôleur.
Pendant la période de reprise, le membre du personnel continue d'être considéré comme absent pour maladie ou infirmité."
CHAPITRE 33. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Article 128. Dans l'article 3, 5°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux."
Article 129. L'article 37, alinéa 1er, 7°, du même décret, est remplacé par ce qui suit :
"7° remplir la condition visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 6°;".
Article 130. L'article 37bis, 4°, du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
"4° a) il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet ou
il occupe, depuis au moins cinq années scolaires, un emploi dans une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants."
Le même article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, b), un membre du personnel peut être nommé à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement."
Article 131. Dans l'article 54, 4°, du même décret, le mot "insuffisant" est remplacé par le mot "bon" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 5°, rédigé comme suit :
"5° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 132. Dans l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 4°, rédigé comme suit :
"4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement".
Article 133. Dans l'article 56.2, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 134. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVquater, rédigé comme suit :
"Chapitre IVquater - Dispositions particulières pour les coordinateurs dans une école secondaire ordinaire
Art. 56.13. - Attribution de la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire
Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire est attribuée sous forme d'une désignation à durée indéterminée conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné."
Article 135. Dans l'article 62, alinéa 1er, 4°, du même décret, le mot "satisfaisant" est remplacé par le mot "bon" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 5°, rédigé comme suit :
"5° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
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