24 JUIN 2013. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et d'emploi - 2013
Article 136. Dans l'article 63, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 4°, rédigé comme suit :
"4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement".
(Le troisième alinéa concerne le texte allemand.)
Article 137. Dans l'article 64.2, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 138. Dans l'article 64.13, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 139. Dans l'article 65, § 4, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010 et modifié par le décret du 25 juin 2012, les mots "Si le rapport du chef d'établissement ou du directeur porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel peut signer le rapport".
Article 140. Dans l'article 91, alinéa 1er, du même décret, les mots "dans les vingt jours suivant" sont remplacés par le mot "dès".
CHAPITRE 34. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement
Article 141. L'article 26, § 1er, 5°, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, remplacé par le décret du 21 avril 2008, est remplacé par ce qui suit :
"5° en ce qui concerne le français :
5.1. un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition
qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B2;
qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences C1 ou C2 ou
5.2. une attestation du jury d'examens de la Communauté française dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue."
Article 142. Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots "les agents de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou les inspecteurs-conseillers" sont remplacés par les mots "les membres du personnel de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire".
Article 143. Dans l'article 45, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots "les agents de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou les inspecteurs-conseillers" sont remplacés par les mots "les membres du personnel de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire".
CHAPITRE 35. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
Article 144. L'article 1.3 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome est complété par le 22°, rédigé comme suit :
"22° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux."
Article 145. Dans l'article 5.3 du même décret, les mots "les fonctions énumérées aux articles 8.7 et 8.8" sont remplacés par les mots "les fonctions de secrétaire en chef et d'adjoint, mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat."
Article 146. Dans l'article 5.11, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, les mots "de chargé de recherches ou" sont abrogés.
Article 147. L'article 5.31, alinéa 1er, 7°, du même décret, est remplacé par ce qui suit :
"7° remplir la condition visée à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 6°;".
Le 8° du même alinéa, remplacé par le décret du 25 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit :
"8° faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement;".
Les alinéas 2 et 3 du même article, insérés par le décret du 25 octobre 2010, sont abrogés.
Article 148. Dans l'article 5.39, § 4, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots "Si le rapport porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel peut signer le rapport".
Article 149. Dans l'article 5.65, alinéa 1er, du même décret, les mots "dans les vingt jours suivant" sont remplacés par le mot "dès".
Article 150. Dans l'article 5.83, 3°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même article est complété par un 4°, rédigé comme suit :
"4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 151. Dans l'article 5.94, 2°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même article est complété par un 3°, rédigé comme suit :
"3° elle satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 152. Dans l'article 6.7, § 1er, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots "2012-2013" sont remplacés par les mots "2016-2017".
Article 153. Dans l'article 6.9, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots " 2012-2013 " sont remplacés par les mots " 2014-2015 ".
Article 154. L'article 7.2, §§ 1er et 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - La haute école reçoit de la Communauté germanophone des moyens de fonctionnement par année budgétaire. Le montant des moyens de fonctionnement alloués à la haute école à partir de l'année budgétaire 2013 et pour les années budgétaires suivantes s'élève à 141.000 euros.
En plus des moyens de fonctionnement visés au premier alinéa, la haute école percevra, à partir de l'année budgétaire 2013 et par année budgétaire, 142.000 euros pour des formations continuées approuvées par le Gouvernement, pour des formations complémentaires et pour l'évaluation externe, ainsi que 20.000 euros pour le projet " Grenzgeschichte ".
§ 2 - Chaque année, au mois de janvier, les montants visés au § 1er sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet) du mois de septembre de l'année précédente. C'est l'indice du mois de septembre 2012 qui sert comme indice de base. "
Le § 5 du même article est abrogé.
Article 155. Dans l'article 7.3 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots " année académique " sont remplacés par les mots " année budgétaire ".
CHAPITRE 36. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant
Article 156. Dans l'annexe I du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, remplacée par le décret du 16 juillet 2012, le nombre " 16.337,39 " est remplacé par le nombre " 16.337,89 " dans l'échelle de traitement III/B/3.
Article 157. A l'annexe III du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, insérée par le décret du 19 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° le code des échelles de traitement 171, 121, 158, 152 et 198 est remplacé par le code 216;
2° le code des échelles de traitement 179, 180, 149 et 150 est remplacé par le code 270."
CHAPITRE 37. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit
Article 158. Dans l'article 69 du décret du 23 mars 2009 portant organisation d'un enseignement artistique à horaire réduit, les mots "pour une période de quatre ans" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'année scolaire 2016-2017 incluse".
CHAPITRE 38. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire
Article 159. Dans l'article 17, alinéa 1er, 7°, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 8°, rédigé comme suit :
"8° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 160. Dans le chapitre 3 du même décret, il est inséré un article 21.1, rédigé comme suit :
"Art. 21.1 - Temps de travail hebdomadaire
Les prestations fournies par le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire en vue d'assurer les missions fixées dans le chapitre 2 s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.
Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures."
Article 161. Dans l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les mots "Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, les" sont remplacés par le mot "Les".
Dans le même article, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 12°."
Dans l'alinéa 5 du même article, qui devient l'alinéa 6, les chiffres "1 à 4" sont remplacés par les chiffres "1 à 5".
Article 162. Dans l'article 23, § 2, alinéa 1er, du même décret, les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :
"4° 29 jours à partir de 53 ans;
30 jours à partir de 55 ans;"
Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° 31 jours à partir de 58 ans."
CHAPITRE 39. - Modification du décret de crise 2012 du 16 juillet 2012
Article 163. Dans l'article 1er, 1°, du décret de crise 2012 du 16 juillet 2012, le nombre "18.486,25" est remplacé par le nombre "18.486,28" dans l'échelle de traitement 222.
Le même point est complété par l'échelle suivante :
"422/I
23.256,57-39.552,09
03 (1) x 691,06
11 (2) x 1.292,94".
§ 2 - Dans le 2° du même article, le nombre "28.645,09" est remplacé par le nombre "32.793,74" dans l'échelle de traitement 167.
Le même point est complété par l'échelle suivante :
"422/I
23.024,16-39.155,08
03 (1) x 684,08
11 (2) x 1.279,88".
CHAPITRE 40. - Dispositions finales
Article 164. L'article 8 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux est abrogé.
Article 165. L'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 portant modification de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux est abrogé.
Article 166. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2013, à l'exception :
de l'article 157, 1°, qui produit ses effets le 1er septembre 2005;
de l'article 157, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2006;
de l'article 2, qui produit ses effets le 1er septembre 2011;
de l'article 164, qui produit ses effets le 1er avril 2012;
de l'article 126, qui produit ses effets le 1er septembre 2012;
des articles 156 et 163, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2013;
7° de l'article 123, qui produit ses effets le 1er avril 2013;
8° des articles 24 à 26, 30, 50 et 107 à 109, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2013;
9° des articles 10, 22, 23, 27 à 29, 39, 40, 48, 49, 57, 62, 105, 106, 110 à 112 et 147, alinéas 2 et 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014;
10° de l'article 141, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 24 juin 2013.
Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH
La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme,
I. WEYKMANS
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,
H. MOLLERS
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