28 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif à la performance énergétique des bâtiments.(Décret PEB)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2013 et mise à jour au 16-07-2024)
§ 2. Le Gouvernement fixe les exigences minimales d'installation de points de recharge applicables à partir du 1er janvier 2025 aux bâtiments non résidentiels disposant de plus de vingt emplacements de stationnement.
§ 3. Le Gouvernement peut préciser les exigences visées aux § § 1 et 2. ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 11, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Article 13/2. [¹ Les bâtiments résidentiels à construire ou faisant l'objet de travaux de rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, sont équipés de l'infrastructure de raccordement pour chaque emplacement de stationnement afin de permettre de procéder ultérieurement à l'installation de points de recharge pour les véhicules électriques, lorsque :
1° le parc de stationnement est situé à l'intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du bâtiment; ou
2° le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du parc de stationnement. Pour considérer qu'un parc de stationnement jouxte le bâtiment, les trois critères suivants sont respectés :
il existe une connexion physique ou technique entre le parc de stationnement et le bâtiment;
le parc de stationnement est utilisé exclusivement ou principalement par les occupants du bâtiment;
le parc de stationnement et le bâtiment sont détenus par le même titulaire de droit réel.
Le Gouvernement peut préciser les exigences visées à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 12, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Article 13/3. [¹ § 1er." Dans les bâtiments comprenant des parties destinées au logement individuel et des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif, les exigences de l'article 13/1 s'appliquent lorsque la somme des surfaces des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif est supérieure ou égale à la somme des surfaces des parties destinées au logement individuel.
Dans les bâtiments visés à l'alinéa 1er, les exigences de l'article 13/2 s'appliquent lorsque la somme des surfaces des parties destinées au logement individuel est supérieure à la somme des surfaces des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application des alinéas 1er et 2.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer, parmi les exceptions suivantes, les exceptions aux exigences visées aux articles 13/1 et 13/2, ainsi qu'au § 1er :
1° lorsque l'infrastructure de raccordement nécessaire repose sur des micro réseaux isolés;
2° lorsque les bâtiments sont possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;
3° lorsque le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment.
L'exception visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut être appliquée aux exigences fixées en vertu de l'article 13/1, § 2.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application des alinéas 1er et 2. ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 13, 005; En vigueur : 13-02-2021>
CHAPITRE III. [¹ Documents procéduraux et base de données relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité ]¹
(1)2024-03-28/64, art. 6, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Article 14/1. [¹ . § 1er. Pour l'application de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 6° et 7°, la communication de données à caractère personnel sur la base de l'article 6.1., c) ou e), du RGPD à toute autre autorité publique ou organisation privée, est formalisée pour chaque type de traitement par un protocole entre le responsable du traitement initial et le responsable du traitement destinataire des données.
Ce protocole prévoit :
1° l'identification de l'autorité publique qui communique les données à caractère personnel et celle du destinataire;
2° l'identification du responsable du traitement des données au sein de l'autorité publique qui communique les données et l'identification du responsable du traitement des données au sein du destinataire;
3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés au sein de l'autorité publique qui communique les données ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du destinataire;
4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont communiquées;
5° les catégories de données à caractère personnel communiquées et leur format;
6° les catégories de destinataires;
7° la base légale qui autorise la communication des données;
8° les modalités de communication utilisées pour la communication des données;
9° toute mesure spécifique qui encadre la communication des données conformément au principe de proportionnalité et aux exigences de protection des données dès la conception et par défaut;
10° les restrictions légales applicables aux droits de la personne concernée par la communication des données;
11° les modalités d'exercice des droits de la personne concernée auprès du destinataire;
12° la périodicité de la communication des données; 13° la durée du protocole;
14° les sanctions applicables en cas de non-respect du protocole.
§ 2. Le protocole est adopté après les avis respectifs du délégué à la protection des données de l'autorité publique qui détient les données à caractère personnel et, le cas échéant, du destinataire. Ces avis sont annexés au protocole. Lorsqu'au moins un de ces avis n'est pas suivi par les responsables du traitement, le protocole mentionne, en ses dispositions introductives, la ou les raisons pour laquelle ou lesquelles cet ou ces avis n'ont pas été suivis.
Le Gouvernement publie le protocole sur son site internet. ]¹
(1)2024-03-28/64, art. 8, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Article 18/1. [¹ Le Gouvernement met en place une notice d'information relative aux droits et obligations des personnes concernées par la collecte et le traitement des données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre des procédures PEB et d'électromobilité.
Le Gouvernement précise la forme et le contenu de la notice d'information ainsi que ses modalités d'application. ]¹
(1)2024-03-28/64, art. 13, 006; En vigueur : 16-07-2024>
CHAPITRE IV. - Déclarant PEB, architecte, responsable PEB et auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique
CHAPITRE V. [¹ Procédures PEB et d'électromobilité ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 22, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Sous-section 3. - Travaux de rénovation simple et changements de destination
Titre 4. - Certificats de performance énergétique des bâtiments
Article 32/1. [¹ § 1er. Pour l'application de l'article 32, § 1er, alinéa 2, 5° et 6°, la communication de données à caractère personnel sur la base de l'article 6.1., c) ou e), du RGPD à toute autre autorité publique ou organisation privée, est formalisée pour chaque type de traitement par un protocole entre le responsable du traitement initial et le responsable du traitement destinataire des données.
Ce protocole prévoit notamment :
1° l'identification de l'autorité publique qui communique les données à caractère personnel et celle du destinataire;
2° l'identification du responsable du traitement des données au sein de l'autorité publique qui communique les données et l'identification du responsable du traitement des données au sein du destinataire;
3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés au sein de l'autorité publique qui communique les données ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du destinataire;
4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont communiquées;
5° les catégories de données à caractère personnel communiquées et leur format;
6° les catégories de destinataires;
7° la base légale qui autorise la communication des données;
8° les modalités de communication utilisées pour la communication des données;
9° toute mesure spécifique qui encadre la communication des données conformément au principe de proportionnalité et aux exigences de protection des données dès la conception et par défaut;
10° les restrictions légales applicables aux droits de la personne concernée;
11° les modalités d'exercice des droits de la personne concernée auprès du destinataire;
12° la périodicité de la communication des données;
13° la durée du protocole;
14° les sanctions applicables en cas de non-respect du protocole.
§ 2. Le protocole est adopté après les avis respectifs du délégué à la protection des données de l'autorité publique qui détient les données à caractère personnel et, le cas échéant, du destinataire. Ces avis sont annexés au protocole. Lorsqu'au moins un de ces avis n'est pas suivi par les responsables du traitement, le protocole mentionne, en ses dispositions introductives, la ou les raisons pour laquelle ou lesquelles cet ou ces avis n'ont pas été suivis.
Le Gouvernement publie le protocole sur son site internet. ]¹
(1)2024-03-28/64, art. 26, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Article 32/2. [¹ Le Gouvernement met en place une notice d'information relative aux droits et obligations des personnes concernées par la collecte et le traitement des données visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre de la certification PEB.
Le Gouvernement précise la forme et le contenu de la notice d'information ainsi que ses modalités d'application . ]¹
(1)2024-03-28/64, art. 27, 006; En vigueur : 16-07-2024>
CHAPITRE III. - Statuts et missions des certificateurs PEB
Titre 4/1. [¹ Passeport bâtiment ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 24, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Article 39/1. [¹ § 1er. Il est institué pour chaque bâtiment un dossier global intitulé " passeport bâtiment ".
Le passeport bâtiment poursuit les finalités suivantes :
1° centraliser les informations relatives à l'état du bâtiment;
2° informer le titulaire de droit réel sur les travaux et interventions à réaliser en vue d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, ou d'en assurer la maintenance;
3° visualiser l'état d'avancement du bâtiment par rapport à ses objectifs dans le cadre de la stratégie de rénovation;
4° documenter et conserver les données relatives aux certifications, attestations, autorisations, travaux, interventions et inspections réalisées ou à réaliser dans le bâtiment;
5° permettre la dématérialisation des échanges entre le Gouvernement, les entreprises et le titulaire de droit réel.
[² 6° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments.]²
Le Gouvernement met en place un système permettant d'assurer une communication adéquate et sécurisée entre les intervenants.
§ 2.[² Le passeport bâtiment contient les informations suivantes : 1° l'adresse du bâtiment;
2° l'identifiant parcellaire cadastral de la parcelle cadastrale patrimoniale visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux;
3° la localisation, la nature et la description de la parcelle cadastrale;
4° en ce qui concerne les titulaires de droits réels sur le bâtiment :
leur nom, leur prénom et leur numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ou;
lorsqu'un titulaire de droit réel est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social, ainsi que le nom et le prénom de ses représentants légaux, leur numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
la nature du ou des droits réels;
5° en ce qui concerne les personnes autorisées par un titulaire de droit réel à se connecter au passeport bâtiment :
leur nom, leur prénom et leur numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification auprès de la BanqueCarrefour de la Sécurité sociale, ou;
lorsque les personnes autorisées à se connecter au passeport bâtiment sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux, leur numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
6° les documents de procédure PEB, les rapports d'évaluation des systèmes, ainsi que les certificats PEB et les rapports partiels;
7° l'audit énergétique ou l'audit logement relatif au bâtiment.
Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont conservées dans le passeport bâtiment jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le bâtiment est détruit.
Les données visées à l'alinéa 1er, 5°, sont conservées dans le passeport bâtiment jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le titulaire de droit réel s'est connecté au passeport bâtiment ou, lorsqu'un titulaire de droit réel autorise une personne à accéder au passeport bâtiment, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle cette autorisation est révoquée.
Les données visées à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sont conservées dans le passeport bâtiment pendant la durée de la connexion au passeport bâtiment.
Le Gouvernement peut compléter le contenu du passeport bâtiment pour y intégrer toute autre information nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2]².
[² Le Gouvernement peut déterminer les outils pouvant être intégrés dans le passeport bâtiment en vue d'assurer l'information, la maintenance, le monitoring tout au long du cycle de vie du bâtiment]².
Le Gouvernement détermine la forme du passeport bâtiment.
Le contenu et la forme du passeport bâtiment peuvent être différenciés en fonction des caractéristiques du bâtiment, son âge ou sa destination.
§ 3.[²Le contenu du passeport bâtiment est accessible à chaque titulaire d'un droit réel sur le bâtiment, aux personnes qu'il désigne ainsi qu'à l'autorité ou aux personnes désignées par le Gouvernement pour gérer le passeport bâtiment.
Chaque titulaire de droit réel accède aux informations visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 5.
Par dérogation à l'alinéa 2, le titulaire de droit réel n'accède pas au numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou au numéro d'identification auprès de la Banque - Carrefour de la Sécurité sociale des personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 4° et 5°.
Les personnes autorisées par un titulaire de droit réel accèdent aux informations visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 5.
Par dérogation à l'alinéa 4, les personnes autorisées par un titulaire de droit réel n'accèdent pas aux informations suivantes :
1° le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification auprès de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale des personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 4° et 5° ;
2° le nom et le prénom des titulaires de droit réel autres que le titulaire de droit réel qui leur a octroyé l'autorisation d'accès;
3° le nom et le prénom des autres personnes autorisées à accéder au passeport bâtiment.
Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui peuvent accéder au passeport bâtiment, à la demande expresse d'un titulaire de droit réel, afin de mettre à sa disposition une copie imprimée du contenu du passeport bâtiment, ou en vue d'une assistance technique.
Les fonctionnaires et les agents visés à l'alinéa 6 accèdent aux informations contenues dans le passeport bâtiment aux seules fins de la gestion technique du passeport bâtiment.
Le Gouvernement définit les modalités d'accès au passeport bâtiment lors de la vente du bâtiment ou de tout autre acte déclaratif, translatif ou constitutif de droit réel ]².
§ 4. [² Le Gouvernement détermine les modalités de constitution, de sauvegarde, d'échange et de modification des données du passeport bâtiment, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour garantir la sécurité des données contenues dans le passeport bâtiment]².
§ 5. [² Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés au paragraphe 2, alinéas 2, 3 et 4, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des informations visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 1er ]². ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 25, 005; En vigueur : 13-02-2021>
(2)2024-03-28/64, art. 30, 006; En vigueur : 16-07-2024>
CHAPITRE II. - Procédure d'agrément
Article 45/1. [¹ Le Gouvernement met en place une notice d'information relative aux droits et obligations des personnes concernées par la collecte et le traitement des données visées à l'article 49/1, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre des procédures d'agréments et des procédures de contrôle des personnes agréées.
Le Gouvernement précise la forme et le contenu de la notice d'information ainsi que ses modalités d'application. ]¹
(1)2024-03-28/64, art. 33, 006; En vigueur : 16-07-2024>
CHAPITRE III/1. [¹ -Base de données relative aux agréments ]¹
(1)2024-03-28/64, art. 36, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Article 49/1. [¹ . § 1er. Le Gouvernement organise une base de données qui contient les informations nécessaires en vue d'identifier et de contacter les candidats à l'agrément et les personnes agréées, ainsi que les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'obtention et d'exercice de l'agrément.
La base de données contient les informations collectées au moyen des formulaires de demande d'agrément, visées à l'article 43, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, ainsi que les numéros d'agrément octroyés.
La collecte et le traitement des données visées aux alinéas 1er et 2 poursuivent les finalités suivantes :
1° le suivi des demandes d'agrément;
2° la publication et la mise à jour de la liste des responsables PEB, des auteurs d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique et des certificateurs PEB agréés, visée à l'article 45, ainsi que de la liste des centres de formation agréés, visée à l'article 49;
3° l'organisation des formations permanentes visées à l'article 50; 4° l'exercice des contrôles visés au Titre 5, chapitres IV, V et VI; 5° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;
6° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB;
7° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter leurs obligations.
§ 2. Le Gouvernement peut compléter la liste des informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
Lorsque la demande d'agrément est incomplète, le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et au paragraphe 1er, alinéa 2, dans la base de données jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle le relevé des pièces manquantes visé au paragraphe 2, alinéa 3, du décret a été notifié.
Lorsque l'agrément est octroyé, le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et au paragraphe 1er, alinéa 2, dans la base de données pendant la durée de validité de l'agrément et, en cas de fin ou de retrait de l'agrément, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle l'agrément a pris fin ou au cours de laquelle la décision de retrait n'est plus susceptible de recours.
Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque l'agrément prend fin à la demande de la personne agréée, le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et au paragraphe 1er, alinéa 2, dans la base de données au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la décision de retrait d'agrément sur base volontaire est signée.
Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 3, 4 et 5, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB, des données visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
§ 3. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations enregistrées dans la base de données en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 3.
Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, en considération de la durée nécessaire en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 3. ]¹
(1)2024-03-28/64, art. 37, 006; En vigueur : 16-07-2024>
CHAPITRE IV. - Système de contrôle indépendant et mesures de surveillance administrative
CHAPITRE V. - Sanctions des acteurs agréés
CHAPITRE VI. - Sanctions des centres de formation agréés
Titre 6/1. [¹ Titre 6/1 - Base de données relative aux contrôles]¹
(1)2024-03-28/64, art. 41, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Article 65/1. [¹ Le Gouvernement organise une base de données qui contient les documents relatifs aux procédures de contrôle, ainsi que les données suivantes :
1° les informations qui permettent d'identifier le dossier de contrôle et le manquement constaté ainsi que, le cas échéant, les informations relatives aux décisions de sanction déjà prononcées et aux recours introduits;
2° le nom, le prénom et la qualité des agents de l'administration qui interviennent dans la procédure de contrôle;
3° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique du ou des contrevenants présumés ainsi que leur numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification auprès de la Banque - Carrefour de la Sécurité sociale, ou;
4° lorsque les personnes visées au 3° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social ainsi que le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux;
5° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de la ou des personnes qui représentent ou qui assistent les personnes visées aux 3° et 4° ;
6° le cas échéant, le nom, le prénom, l'adresse domicile, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de la ou des personnes ayant introduit une réclamation relative au manquement constaté;
7° le cas échéant, le nom, le prénom, l'adresse domicile, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique et la qualité de toute autre personne intervenant dans la procédure de contrôle.
La collecte et le traitement des informations visées à l'alinéa 1er poursuivent les finalités suivantes :
1° l'exercice des contrôles visés au Titre 5, chapitres IV et V; 2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;
3° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB.
§ 2. Le Gouvernement peut compléter la liste des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle la décision relative à la sanction n'est plus susceptible de recours.
Le Gouvernement organise, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB, des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Les fonctionnaires et les agents visés à l'article 61 accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments qui se situent sur leur territoire ou qui relèvent de leur compétence, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
Le Gouvernement désigne les autres fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations enregistrées dans la base de données en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°.
Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées aux alinéas 1er et 2 peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.
Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2. ]¹
(1)2024-03-28/64, art. 42, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Article 65/2. [¹ Le Gouvernement met en place une notice d'information relative aux droits et obligations des personnes concernées par la collecte et le traitement des données visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre des procédures de contrôle visées aux chapitres IV et V du Titre 5 et au Titre 6, ou dans le cadre de la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB. ]¹
(1)2024-03-28/64, art. 43, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Titre 7. - Dispositions transitoires et finales
ANNEXE.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)