28 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif à la performance énergétique des bâtiments.(Décret PEB)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2013 et mise à jour au 16-07-2024)
§ 5. Les agents immobiliers accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments mis en vente ou en location pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
§ 6. Les candidats acquéreurs ou locataires accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments mis en vente ou en location, en vue de l'exercice de la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
§ 7. Les titulaires de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments sur lesquels ils disposent d'un droit réel, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
§ 8. Les prêteurs accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments pour lesquels ils interviennent en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 7°.
§ 9. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations enregistrées dans la base de données en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°.
Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et à l'alinéa 1er, peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.
Le Gouvernement fixe, pour chacune des personnes visées aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ainsi qu'à l'alinéa 1er, la durée de consultation et d'utilisation des informations en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er ]¹.
(1)2024-03-28/64, art. 25, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Sous-section 4. - Vente ou location en cours de procédure PEB
Article 33. A l'issue d'une procédure PEB relative à la construction d'un bâtiment ou d'une unité PEB, le déclarant PEB dispose d'un certificat PEB du bâtiment ou de l'unité PEB.
Lorsqu'il enregistre la déclaration PEB finale dans la base de données visée à l'article 14, le responsable PEB établit le certificat PEB du bâtiment ou de l'unité PEB qui a fait l'objet de la procédure PEB.
Il enregistre le certificat PEB dans la base de données visée à l'article 32 puis le communique, sans délai, au déclarant PEB.
Le certificat PEB établi à l'issue d'une procédure PEB est renouvelé selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Article 34. § 1er. [¹ Afin de permettre aux candidats acquéreurs et aux candidats locataires de s'informer sur la performance énergétique d'un bâtiment ou d'une unité PEB, toute personne qui met en vente ou en location un bâtiment ou une unité PEB dispose d'un certificat PEB avant la mise en vente ou en location.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le certificat PEB est communiqué à chaque candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande]¹.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application de l'alinéa 1er lorsqu'un bâtiment ou une unité PEB est mis en vente de manière involontaire.
§ 2. Par exception au § 1er, si le bâtiment est acquis pour être démoli, il ne doit pas être certifié lorsque la convention mentionne que le bien est acquis pour être démoli et que le récépissé du dépôt de la demande de permis de démolir le bien est joint à la convention.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application de l'alinéa 1er.
§ 3. Préalablement à la mise en vente ou en location d'un bâtiment ou d'une unité PEB faisant l'objet d'une procédure PEB établie aux articles 23 et 24, si la déclaration PEB provisoire visée à l'article 28, § 1er, contient les éléments suffisants à l'établissement d'un certificat PEB, le responsable PEB établit un certificat PEB provisoire du bâtiment ou de l'unité PEB concernée lorsqu'il enregistre la déclaration PEB provisoire dans la base de données visée à l'article 14.
Le Gouvernement est habilité à définir les éléments suffisants à l'établissement d'un certificat PEB provisoire.
Le Gouvernement précise les délais dans lesquels le certificat PEB est établi, enregistré dans la base de données et communiqué au déclarant PEB.
Le certificat PEB provisoire est valable tant qu'un certificat PEB visé à l'article 33 n'a pas été établi et au plus tard jusqu'au moment où la déclaration finale doit être adressée au Gouvernement en vertu de l'article 24.
Lorsqu'un certificat PEB provisoire a été communiqué à [¹ un acquéreur ou à ]¹ un locataire, le certificat PEB visé à l'article 33 est transmis sans délai [¹ à l'acquéreur ou ]¹ au locataire lorsqu'il est établi.
Le Gouvernement fixe les modalités de l'alinéa 5.
§ 4.[¹ Le Gouvernement détermine le ou les indicateurs de performance énergétique et les informations visées à l'article 30, § 2, qui sont mentionnés dans toutes les publicités réalisées pour la vente ou la location du bâtiment ou de l'unité PEB ]¹ .
Le certificat PEB est communiqué à l'acquéreur ou au locataire avant la signature de la convention qui atteste que cette communication a bien été réalisée.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des alinéas 1er et 2.
(1)2024-03-28/64, art. 28, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Article 35. Les bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 250 m² est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public, doivent être certifiés. L'autorité publique doit afficher le certificat PEB de manière lisible et visible par le public, sauf la partie relative aux recommandations.
Lorsqu'un certificat PEB a été établi sur la base des articles 33 ou 34 pour un bâtiment d'une superficie utile totale de plus de 500 m² fréquemment visitée par le public, il doit être affiché de manière lisible et visible par le public, sauf la partie relative aux recommandations.
Le Gouvernement détermine dans quelles conditions un bâtiment est considéré comme fréquemment visité par le public.
Article 36. Par exception aux articles 34 et 35, un certificat PEB n'est pas requis pour :
1° les unités PEB servant de lieu de culte et utilisées pour des activités religieuses ainsi que les unités PEB servant à offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
2° les unités industrielles, les ateliers et les unités agricoles non résidentielles, faibles consommateurs d'énergie;
3° les bâtiments d'une superficie utile totale inférieure à 50 m²;
4° les unités agricoles non résidentielles utilisées par des entreprises qui adhèrent à une convention environnementale sectorielle au sens des articles D.82 et suivants du Code de l'Environnement en matière de performance énergétique.
Le Gouvernement peut définir les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE Ier. - Régime de la certification
Article 37. Le Gouvernement agrée en qualité de certificateurs PEB des personnes physiques ou morales.
Article 38. [¹ Dans l'exercice de leurs fonctions, les certificateurs PEB collectent et traitent les données nécessaires, visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, à l'application à l'aide du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique, selon le protocole établi par le Gouvernement et mis à leur disposition]¹.
Ils conservent, pendant trois ans, toutes les preuves des constats réalisés dans les bâtiments et sur les installations certifiées.
Avant sa remise au donneur d'ordre, les certificateurs PEB enregistrent, dans la base de données visée à l'article 32, chaque certificat PEB et rapport partiel qu'ils établissent.
[¹ Les certificateurs collectent, traitent et conservent les informations visées à l'alinéa 1er aux seules fins de l'exercice de leurs missions réglementaires.
Les certificateurs ne conservent pas les informations visées à l'article 32,
§ 1er, alinéa 1er, 2°, au-delà de leur enregistrement dans la base de données.
Toute communication des informations visées à l'alinéa 1er à des tiers est interdite.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.]¹
(1)2024-03-28/64, art. 29, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Article 39. Les certificateurs PEB exercent leur mission en toute indépendance.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.
Titre 5. - Agréments
CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément
Article 40. § 1er. Peut être agréée en qualité de responsable PEB toute personne physique répondant, au moins, aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou d'ingénieur industriel de bio-ingénieur ou de tout autre diplôme déterminé par le Gouvernement;
2° avoir suivi une formation et réussi un examen dont les contenus sont précisés par le Gouvernement;
3° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de retrait d'agrément visée au chapitre V du présent titre.
Peut aussi être agréée toute personne morale qui compte parmi son personnel, ses préposés ou mandataires, au moins un responsable PEB agréé.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à déterminer d'autres conditions d'agrément.
§ 3. En cas de modification d'un des éléments visés au § 1er, aliénas 1er ou 2, le titulaire de l'agrément en avise immédiatement le Gouvernement.
Article 41. § 1er. Peut être agréée en tant qu'auteur d'étude de faisabilité, toute personne physique qui :
1° justifie de titres, de qualifications ou d'une expérience dans l'étude des systèmes alternatifs de production et d'utilisation d'énergie;
2° n'a pas fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de retrait d'agrément visée au chapitre V du présent titre.
Peut aussi être agréée toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins un auteur d'étude de faisabilité agréé.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à déterminer d'autres conditions d'agrément.
§ 3. En cas de modification d'un des éléments visés au § 1er, aliénas 1er ou 2, le titulaire de l'agrément en avise immédiatement le Gouvernement.
Article 42. § 1er. Peut être agréée en tant que certificateur PEB, toute personne physique répondant au moins aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur architecte, d'ingénieur civil, de bio-ingénieur, d'ingénieur industriel, de gradué en construction ou de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation intégrant les aspects énergétiques des bâtiments ou justifier d'une expérience d'au moins deux ans quant aux aspects énergétiques des bâtiments;
2° avoir suivi une formation et réussi un examen dont les contenus sont précisés par le Gouvernement;
3° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de retrait d'agrément visée au chapitre V du présent titre.
Peut aussi être agréée toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins un certificateur PEB agréé.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à déterminer d'autres conditions d'agrément.
§ 3. En cas de modification d'un des éléments visés au § 1er, aliénas 1er ou 2, le titulaire de l'agrément en avise immédiatement le Gouvernement.
CHAPITRE II. - Procédure d'agrément
Article 43. § 1er. [¹ Le Gouvernement détermine les procédures d'agrément en tenant compte des éléments suivants :
1° les demandes d'agrément sont introduites auprès du Gouvernement;
2° le demandeur utilise le formulaire établi par le Gouvernement à cet effet.
La demande d'agrément contient au minimum les informations suivantes : 1° les nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone et
l'adresse de courrier électronique du demandeur ainsi que son numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, son numéro d'identification auprès de la BanqueCarrefour de la Sécurité sociale, ou;
2° lorsque le demandeur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise, l'adresse de son siège social ainsi que le nom et le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de ses représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact;
3° lorsque le demandeur est une personne morale, le nom, le prénom et le numéro d'agrément des personnes physiques faisant partie du personnel, des préposés ou mandataires de la personne morale conformément aux articles 40, § 1er, alinéa 2, 41, § 1er, alinéa 2, ou 42, § 1er, alinéa 2;
4° les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'obtention de l'agrément;
5° la signature du demandeur.
Le demandeur indique, dans sa demande, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique qu'il souhaite voir apparaître dans la liste officielle visée à l'article 45.
Le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d'agrément]¹.
§ 2. Dans les dix jours qui suivent la réception du dossier de demande d'agrément, le Gouvernement adresse au demandeur un accusé de réception qui mentionne :
1° la date à laquelle la demande a été reçue;
2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;
3° les voies de recours et les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter.
Dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le dossier est incomplet, le Gouvernement en informe le demandeur dans les plus brefs délais. Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, commence à courir à dater de la réception de l'ensemble des pièces manquantes.
§ 3. Un droit de dossier peut être demandé à toute personne qui introduit une demande d'agrément visée au présent chapitre. Le cas échéant, le droit est réclamé à la date de la demande.
Le produit des droits est versé directement et intégralement au Fonds énergie et développement durable institué par le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
Le montant et les modalités de perception du droit de dossier sont déterminés par le Gouvernement.
(1)2024-03-28/64, art. 31, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Article 44. L'agrément prend cours à la date de la signature de l'arrêté qui l'accorde.
Article 45. Le Gouvernement publie et tient à jour la liste des responsables PEB, des auteurs d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique et des certificateurs PEB agréés.
[¹ La liste visée à l'alinéa 1er comprend les informations suivantes :
1° lorsqu'il s'agit de personnes physiques, le nom, le prénom et le numéro d'agrément de chaque personne agréée, ou;
2° lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro d'agrément de chaque personne agréée;
3° les informations visées à l'article 43, § 1er, alinéa 3.
Le Gouvernement peut compléter le contenu et déterminer les modalités de publication de la liste visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2024-03-28/64, art. 32, 006; En vigueur : 16-07-2024>
CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément
Article 46. § 1er. Les formations dont le suivi ou la réussite conditionnent certaines possibilités d'agrément sont organisées par des centres agréés.
§ 2. Pour être agréés, les centres de formation répondent aux conditions suivantes :
1° être à même d'organiser les formations et les examens;
2° être à même d'organiser les formations continues;
3° disposer du personnel enseignant qualifié;
4° disposer des équipements techniques nécessaires au bon déroulement des formations et des examens;
5° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de retrait d'agrément visée au chapitre VI du présent titre.
Le Gouvernement peut imposer d'autres conditions d'agrément.
§ 3. En cas de modification d'un des éléments visés au § 2, le titulaire de l'agrément en avise immédiatement le Gouvernement.
Article 47. § 1er. [¹ Le Gouvernement détermine les procédures d'agrément en tenant compte des éléments suivants :
1° la demande d'agrément des centres de formation est introduite auprès du Gouvernement;
2° le demandeur utilise le formulaire établi par le Gouvernement à cet effet.
La demande d'agrément contient au minimum les informations suivantes : 1° la dénomination sociale, le numéro d'entreprise et l'adresse du siège social du centre de formation ainsi que le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux;
2° le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des personnes responsables des formations et examens;
3° le nom, le prénom et le numéro d'agrément des membres du personnel enseignant qualifié visé à l'article 46, § 2, alinéa 1er, 3° ;
4° les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'obtention de l'agrément;
5° la signature des personnes visées aux 1°, 2° et 3°.
Le demandeur indique, dans sa demande, l'adresse, les numéros de téléphone et les adresses de courrier électronique qu'il souhaite voir apparaître dans la liste officielle visée à l'article 49.
Le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d'agrément]¹.
§ 2. Dans les dix jours qui suivent la réception du dossier de demande d'agrément, le Gouvernement adresse au demandeur un accusé de réception qui mentionne :
1° la date à laquelle la demande a été reçue;
2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;
3° les voies de recours et les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter.
Dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le dossier est incomplet, le Gouvernement en informe le demandeur dans les plus brefs délais. Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, commence à courir à dater de la réception de l'ensemble des pièces manquantes.
§ 3. Un droit de dossier peut être demandé à toute personne qui introduit une demande d'agrément visée au présent chapitre. Le cas échéant, le droit est réclamé à la date de la demande.
Le produit des droits est versé directement et intégralement au Fonds énergie et développement durable institué par le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
Le montant et les modalités de perception du droit de dossier sont déterminés par le Gouvernement.
(1)2024-03-28/64, art. 34, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Article 48. L'agrément prend cours à la date de la signature de l'arrêté qui l'accorde.
Article 49. Le Gouvernement publie et tient à jour la liste des centres de formation agréés.
[¹ La liste visée à l'alinéa 1er comprend les informations suivantes :
1° la dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro d'agrément du centre de formation agréé;
2° les informations visées à l'article 47, § 1er, alinéa 3.
Le Gouvernement peut compléter le contenu et déterminer les modalités de publication de la liste visée à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2024-03-28/64, art. 35, 006; En vigueur : 16-07-2024>
CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément
Article 50. Les auteurs d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique, les responsables PEB et les certificateurs PEB sont tenus de suivre les formations permanentes organisées par le Gouvernement qui ont pour but de les informer de l'évolution de la réglementation PEB et des outils mis à leur disposition.
Article 51. Le Gouvernement ou toute autre personne désignée par le Gouvernement est habilité à contrôler les études de faisabilité technique, environnementale et économique, les déclarations PEB initiales, les déclarations PEB provisoires, les déclarations PEB finales, les déclarations PEB simplifiées et les certificats PEB.
Pour ce faire, il peut exiger de l'auteur du document qu'il lui remette tous les documents de preuve qu'il a conservés.
Le contrôle est effectué, soit sur la base de ces documents, soit sur la base des données constatées dans le bâtiment et sur les installations, soit sur la base des informations enregistrées dans les bases de données visées aux articles 14 et 32, soit sur la base de toute information utile en possession du contrôleur.
Article 52. Chaque année, un pourcentage statistiquement significatif des études de faisabilité technique, environnementale et économique, déclarations PEB initiales, déclarations PEB simplifiées, déclarations PEB provisoires, déclarations PEB finales et certificats PEB enregistrés dans la base de données est contrôlé.
Le Gouvernement détermine la nature du contrôle à opérer.
Article 53. Lorsque le Gouvernement constate qu'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique, une déclaration PEB initiale, une déclaration PEB simplifiée, une déclaration PEB provisoire, une déclaration PEB finale ou un certificat PEB est erroné, sans préjudice des possibilités de sanctions, il peut imposer à l'auteur du document de le corriger [¹ d'informer la personne qui a commandé le document de l'erreur et de lui communiquer la version corrigée]¹.
Le Gouvernement peut aussi envoyer un avertissement à l'auteur agréé du document erroné et lui imposer de suivre une formation adéquate au vu des erreurs constatées.
Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent article.
(1)2024-03-28/64, art. 38, 006; En vigueur : 16-07-2024>
CHAPITRE V. - Sanctions des acteurs agréés
Article 54. Lorsque qu'un responsable PEB, un auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ou un certificateur PEB manque à ses obligations, le Gouvernement peut le sanctionner en suspendant ou en retirant son agrément.
Article 55. Les manquements qui peuvent donner lieu à une telle sanction sont :
1° la mauvaise qualité des documents PEB ou certificats PEB établis par le responsable PEB, l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ou le certificateur PEB;
2° les manquements aux obligations visées aux articles 20, 21, 28, 33, 34, [¹ 38 ]¹ à 39, 50 ou 53;
3° l'absence de notification, par le responsable PEB, l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ou le certificateur PEB, au Gouvernement, de la modification de sa situation au regard des conditions d'agrément.
(1)2024-03-28/64, art. 39, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Article 56. Lorsque le Gouvernement a l'intention de sanctionner un responsable PEB, un auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ou un certificateur PEB, le Gouvernement l'en informe.
Cet envoi indique :
1° les manquements constatés;
2° la sanction éventuellement envisagée;
3° la date de l'audition où le responsable PEB, l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnemental et économique ou le certificateur PEB est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat;
4° la manière dont le responsable PEB, l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnemental et économique ou le certificateur PEB peut consulter le dossier complet relatif aux manquements qui lui sont reprochés.
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
Le Gouvernement envoie sa décision au responsable PEB, à l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnemental et économique ou au certificateur PEB dans un délai de quarante jours suivant l'audition.
La suspension du responsable PEB ou du certificateur PEB dure tant que la personne sanctionnée n'a pas suivi et réussi une nouvelle formation visée aux articles 40 ou 42.
La durée de la suspension de l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique est fixée par le Gouvernement.
La sanction est proportionnée à la gravité des manquements qui fondent la décision.
CHAPITRE III. - Formation par des centres agréés
Article 57. Lorsque qu'un centre de formation agréé manque à ses obligations, le Gouvernement peut le sanctionner en suspendant ou en retirant son agrément.
Article 58. Lorsque le Gouvernement a l'intention de sanctionner un centre de formation agréé, il l'en informe.
Cet envoi indique :
1° les manquements constatés;
2° la sanction éventuellement envisagée;
3° la date de l'audition où le représentant du centre de formation agréé est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat;
4° la manière dont le représentant du centre de formation agréé peut consulter le dossier complet relatif aux manquements qui sont reprochés au centre.
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
Le Gouvernement envoie sa décision au centre de formation agréé dans un délai de quarante jours suivant l'audition.
La suspension dure tant que le centre sanctionné n'a pas démontré qu'il est en mesure de satisfaire aux exigences des articles 46 à 49.
La sanction est proportionnée à la gravité des manquements qui fondent la décision.
Titre 6. - Manquements et amendes administratives
Article 59. Sont sanctionnés d'une amende administrative les manquements suivants :
1° le fait de ne pas désigner un auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ou un responsable PEB lorsque cela est requis;
2° le fait de ne pas respecter les exigences ou les procédures PEB [¹ et d'électromobilité]¹;
3° le fait de ne pas disposer d'un certificat PEB valable, de ne pas l'afficher [² , de ne pas le communiquer au candidat acquéreur ou locataire ]² ou de ne pas mentionner le ou les indicateurs de performance énergétique dans la publicité, dans les hypothèses où cela est requis.
[¹ 4° le fait de ne pas respecter les obligations fixées en vertu de l'article 39/1. ]¹
[² 5° le fait de ne pas communiquer un document de preuve en application de l'article 51, alinéa 2;
6° le fait de ne pas corriger un document en application de l'article 53, alinéa 1er.]²
(1)2020-12-17/50, art. 26, 005; En vigueur : 13-02-2021>
(2)2024-03-28/64, art. 40, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Article 60. Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 50.000 euros.
Le Gouvernement précise les modalités d'application et de calcul de l'amende administrative.
Article 61. [¹ Les fonctionnaires et agents de la Région visés à l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, du CoDT]¹ et les fonctionnaires ou agents désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les manquements visés à l'article 59.
Les fonctionnaires ou agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. En cas de changement de résidence, ils ne doivent pas prêter de nouveau serment.
Les fonctionnaires ou agents doivent remplir, au moins, les conditions suivantes pour pouvoir être désignés par le Gouvernement :
1° n'avoir subi aucune condamnation pénale;
2° disposer d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur.
Les fonctionnaires ou agents sont soumis au secret professionnel.
(1)2016-07-20/46, art. 60, 003; En vigueur : 01-06-2017>
Article 62. § 1er. Les [¹ fonctionnaires et agents de la Région visés à l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, du CoDT]¹ et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement constatent les manquements par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Pour accomplir leur mission, les [¹ fonctionnaires et agents de la Région visés à l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, du CoDT]¹ et les fonctionnaires ou agents désignés par le Gouvernement, disposent des prérogatives suivantes :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution. Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, les [¹ fonctionnaires et agents de la Région visés à l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, du CoDT]¹ et les fonctionnaires ou agents désignés par le Gouvernement peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction;
2° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires et notamment :
interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la mission;
se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;
contrôler l'identité de tout contrevenant;
prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;
prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'administration de la preuve;
3° se faire accompagner d'experts techniques.
§ 3. Les [¹ fonctionnaires et agents de la Région visés à l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, du CoDT]¹ et les fonctionnaires ou agents désignés par le Gouvernement peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leur mission.
(1)2016-07-20/46, art. 61, 003; En vigueur : 01-06-2017>
Article 63. [¹ Les fonctionnaires et agents de la Région visés à l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, du CoDT]¹ et les fonctionnaires ou agents désignés par le Gouvernement qui dressent procès-verbal en informent immédiatement le contrevenant ainsi que les autres autorités visées à l'article 61.
La notification du procès-verbal mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audition préalable à laquelle le contrevenant est convié. Elle précise que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un expert et la manière dont il peut consulter le dossier complet relatif aux manquements qui lui sont reprochés.
Outre le procès-verbal, le dossier peut contenir le résultat de contrôles effectués sur la base des articles 51 et 52.
Le contrevenant est entendu par l'autorité qui a dressé le procès-verbal.
L'audition se tient au plus tôt vingt jours après l'envoi du procès-verbal. Il est dressé procès-verbal de l'audition.
La décision [¹ du fonctionnaire ou agent de la Région visé à l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, du CoDT]¹ ou du fonctionnaire ou agent désigné par le Gouvernement mentionne la faculté de recours et le délai d'introduction de celui-ci.
Elle est notifiée, à peine de nullité, au contrevenant dans les trente jours de l'audition.
(1)2016-07-20/46, art. 62, 003; En vigueur : 01-06-2017>
Article 64. Le versement du montant de l'amende administrative se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement au compte [¹ du Fonds énergie institué par le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité]¹.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'amende administrative est infligée par une personne désignée par le Gouvernement et qui est un fonctionnaire ou agent d'une commune dont celle-ci assume sans aide régionale la charge de la rémunération, le versement du montant de l'amende administrative se fait entre les mains du receveur communal à un compte spécial du budget de la commune.
(1)2019-05-02/72, art. 3, 004; En vigueur : 19-09-2019>
Article 65. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, l'autorité au profit de laquelle l'amende doit être payée requiert d'un huissier de justice qu'il procède à la signification de cette décision au débiteur de l'amende. La signification contient commandement de payer, à peine d'exécution par voie de saisie dans le respect des formes et délais prescrits par le Code judiciaire, de même qu'une justification des sommes exigées.
Titre 6. - Manquements et amendes administratives
Article 66. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne, le Gouvernement peut accorder des aides relatives à la performance énergétique des bâtiments, selon la forme et les conditions d'octroi qu'il détermine.
[¹ Le Gouvernement subordonne les mesures d'aide financière aux économies d'énergie visées ou réalisées, telles qu'elles sont déterminées par l'un ou plusieurs des critères suivants :
la performance énergétique de l'équipement ou des matériaux utilisés pour la rénovation; dans ce cas, les équipements ou les matériaux utilisés pour la rénovation sont mis en place par un installateur disposant du niveau approprié de certification ou de qualification;
les valeurs standard pour le calcul des économies d'énergie dans les bâtiments;
l'amélioration réalisée grâce à cette rénovation et mesurée par une comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation;
les résultats d'un audit énergétique;
les résultats de toute autre méthode pertinente, transparente et proportionnée qui démontre que la performance énergétique a été améliorée. ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 27, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Article 67. [¹ ]¹Les articles 13/1 à 13/3, à l'exclusion de l'article 13/1, § 2, s'appliquent uniquement au projet faisant l'objet d'une demande de permis d'urbanisme, unique ou intégré dont le récépissé est postérieur au 10 mars 2021.
(1)2020-12-17/50, art. 28, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Article 68. Les articles 237/1 à 237/39 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, insérés par le décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le même Code en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, sont abrogés.
Article 69. § 1er Par dérogation à l'article 40, pour toute procédure PEB à introduire pendant les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le responsable PEB peut être l'architecte du projet.
§ 2. Les architectes qui remplissent les conditions suivantes peuvent obtenir l'agrément en qualité de responsable PEB sans devoir suivre la formation visée à l'article 40, § 1er, 2° :
1° à la date d'entrée en vigueur du présent décret, avoir réalisé, pour un de leurs projets, l'ensemble d'une mission PEB, comprenant l'établissement d'un engagement PEB, d'une déclaration PEB initiale et d'une déclaration PEB finale au sens de l'article 237/1, 10°, 11° et 12° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;
2° avoir réalisé la mission PEB visée au 1° dans le respect des dispositions décrétales et réglementaires applicables;
3° avoir réussi un examen sanctionnant une connaissance des exigences, des procédures et des outils applicables en vertu des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur en matière de performance énergétique des bâtiments. Le Gouvernement détermine les conditions de cet examen.
L'agrément visé à l'alinéa 1er doit être sollicité dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
Le Gouvernement accorde l'agrément lorsqu'il constate que l'architecte réunit les conditions définies à l'alinéa 1er.
L'agrément prend cours à la date de la signature de l'arrêté qui l'accorde.
Article 70. La demande de permis à laquelle est joint un engagement PEB au sens de l'article 237/1, 10°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret reste soumise aux exigences et aux procédures PEB en vigueur à cette date.
Toutefois, le certificat visé à l'article 237/28, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie est établi par le responsable PEB sur la base de l'article 33 du présent décret qui s'applique immédiatement aux procédures PEB en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 71. Jusqu'au 8 juillet 2015, l'article 35, alinéa 1er, ne s'applique qu'aux bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 500 m² est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public.
Article 72. Le présent décret peut aussi être identifié par les termes " décret PEB ".
Le Gouvernement codifie le décret et les arrêtés d'application dans le Code wallon de la performance énergétique des bâtiments.
Article 73. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-05-2015 par ARW 2014-05-15/66, art. 100 )
ANNEXE.
Article N. Eléments à prendre en considération par le Gouvernement pour définir la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments
La performance énergétique d'un bâtiment est déterminée sur la base de l'énergie calculée ou réelle consommée annuellement afin de satisfaire les différents besoins relatifs à son utilisation normale et correspond aux besoins énergétiques de chauffage et de climatisation (énergie nécessaire pour éviter une température excessive) permettant de maintenir les conditions de température prévues du bâtiment, et aux besoins domestiques en eau chaude.
La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et comporte un indicateur de performance énergétique et un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire, basé sur les données relatives à l'énergie primaire par transporteur d'énergie, qui peuvent correspondre aux moyennes annuelles pondérées nationales ou régionales ou à une valeur précise pour la production sur place.
La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments devrait tenir compte des normes européennes et est compatible avec la législation de l'Union pertinente, y compris la Directive 2009/28/CE.
La méthode de calcul est déterminée en tenant au moins compte des éléments suivants :
les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions internes :
capacité thermique;
ii) isolation thermique;
iii) chauffage passif;
iv) éléments de refroidissement;
ponts thermiques.
les équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude sanitaire, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation thermique;
les installations de climatisation;
la ventilation naturelle et mécanique, et, éventuellement, étanchéité à l'air;
l'installation d'éclairage intégrée (principalement dans le secteur non résidentiel);
la conception, l'emplacement et l'orientation du bâtiment, y compris le climat extérieur;
les systèmes solaires passifs et la protection solaire;
les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu;
les charges internes.
On tient compte dans le calcul, s'il y a lieu, de l'influence positive des éléments suivants :
l'exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables;
l'électricité produite par cogénération;
les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs;
l'éclairage naturel.FR 18.6.2010 Journal officiel de l'Union européenne L 153/29.
Article 8/1.. 8/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement établit une stratégie de rénovation à long terme des bâtiments, pour soutenir la rénovation en vue de la constitution d'un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d'ici à 2050, facilitant ainsi la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.
La stratégie de rénovation comprend au minimum :
1° un aperçu du parc immobilier fondé, s'il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et la proportion escomptée de bâtiments rénovés en 2020;
2° l'inventaire des approches de rénovation rentables qui sont adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique, compte tenu des seuils de déclenchement pertinents potentiels, le cas échéant, dans le cycle de vie du bâtiment;
3° des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées rentables;
4° un aperçu des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier, les dilemmes de divergence d'intérêts et les défaillances du marché, ainsi qu'une brève présentation des actions nationales pertinentes qui contribuent à atténuer la précarité énergétique;
5° des politiques et des actions visant tous les bâtiments publics;
6° un aperçu des initiatives visant à promouvoir les technologies intelligentes et des bâtiments et communautés bien connectés, ainsi que les compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l'efficacité énergétique;
7° une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et des bénéfices plus larges escomptés, par exemple dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de l'air.
Le Gouvernement annexe à la stratégie de rénovation à long terme le détail de la mise en oeuvre de la stratégie de rénovation à long terme la plus récente, y compris sur les politiques et les actions prévues.
Avant son adoption et au cours de sa mise en oeuvre, le Gouvernement soumet la stratégie de rénovation à une consultation publique s'adressant, de manière directe ou indirecte, à l'ensemble des parties prenantes, notamment les autorités locales, les organisations de la société civile, les entreprises du bâtiment et de la construction, les secteurs financiers et de l'investissement et les autres parties prenantes concernées, en ce compris le grand public.
Le Gouvernement définit les modalités d'organisation de la consultation visée à l'alinéa 4.
§ 2. La stratégie de rénovation à long terme intègre une feuille de route comportant des mesures et des indicateurs de progrès mesurables et des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050, en précisant la manière dont ces jalons contribuent à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Afin de soutenir la mobilisation des investissements dans les travaux de rénovation nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1er, le Gouvernement facilite l'accès aux mécanismes appropriés visant à permettre :
1° l'agrégation des projets afin de permettre l'accès des investisseurs et d'offrir des solutions globales aux clients potentiels;
2° la réduction du risque lié aux opérations en matière d'efficacité énergétique perçu par les investisseurs et le secteur privé;
3° l'utilisation de fonds publics pour attirer des investissements supplémentaires en provenance du secteur privé ou remédier à certaines défaillances du marché;
4° l'orientation des investissements vers la constitution d'un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique;
5° la mise en place d'outils de conseil accessibles et transparents concernant les rénovations pertinentes visant à améliorer l'efficacité énergétique et les instruments financiers disponibles. ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 4, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Titre 3. [¹ Exigences de performance énergétique des bâtiments et d'électromobilité ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 5, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Titre 3. [¹ Exigences de performance énergétique des bâtiments et d'électromobilité ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 5, 005; En vigueur : 13-02-2021>
CHAPITRE II. - Détermination des exigences minimales de performance énergétique
CHAPITRE II/1 [¹ Exigences d'électromobilité ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 10, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Article 13/1.. 13/1. [¹ § 1er. Les bâtiments non résidentiels à construire ou faisant l'objet de travaux de rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, sont équipés d'au moins un point de recharge, ainsi que de l'infrastructure de raccordement pour un emplacement de stationnement sur cinq au moins afin de permettre de procéder ultérieurement à l'installation de points de recharge pour les véhicules électriques, lorsque :
1° le parc de stationnement est situé à l'intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du bâtiment; ou
2° le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du parc de stationnement. Pour considérer qu'un parc de stationnement jouxte le bâtiment, les trois critères suivants sont respectés :
il existe une connexion physique ou technique entre le parc de stationnement et le bâtiment;
le parc de stationnement est utilisé exclusivement ou principalement par les occupants du bâtiment;
le parc de stationnement et le bâtiment sont détenus par le même titulaire de droit réel.
§ 2. Le Gouvernement fixe les exigences minimales d'installation de points de recharge applicables à partir du 1er janvier 2025 aux bâtiments non résidentiels disposant de plus de vingt emplacements de stationnement.
§ 3. Le Gouvernement peut préciser les exigences visées aux § § 1 et 2. ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 11, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Article 13/2.. 13/2. [¹ Les bâtiments résidentiels à construire ou faisant l'objet de travaux de rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, sont équipés de l'infrastructure de raccordement pour chaque emplacement de stationnement afin de permettre de procéder ultérieurement à l'installation de points de recharge pour les véhicules électriques, lorsque :
1° le parc de stationnement est situé à l'intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du bâtiment; ou
2° le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du parc de stationnement. Pour considérer qu'un parc de stationnement jouxte le bâtiment, les trois critères suivants sont respectés :
il existe une connexion physique ou technique entre le parc de stationnement et le bâtiment;
le parc de stationnement est utilisé exclusivement ou principalement par les occupants du bâtiment;
le parc de stationnement et le bâtiment sont détenus par le même titulaire de droit réel.
Le Gouvernement peut préciser les exigences visées à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 12, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Article 13/3.. 13/3. [¹ § 1er." Dans les bâtiments comprenant des parties destinées au logement individuel et des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif, les exigences de l'article 13/1 s'appliquent lorsque la somme des surfaces des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif est supérieure ou égale à la somme des surfaces des parties destinées au logement individuel.
Dans les bâtiments visés à l'alinéa 1er, les exigences de l'article 13/2 s'appliquent lorsque la somme des surfaces des parties destinées au logement individuel est supérieure à la somme des surfaces des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application des alinéas 1er et 2.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer, parmi les exceptions suivantes, les exceptions aux exigences visées aux articles 13/1 et 13/2, ainsi qu'au § 1er :
1° lorsque l'infrastructure de raccordement nécessaire repose sur des micro réseaux isolés;
2° lorsque les bâtiments sont possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;
3° lorsque le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment.
L'exception visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut être appliquée aux exigences fixées en vertu de l'article 13/1, § 2.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application des alinéas 1er et 2. ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 13, 005; En vigueur : 13-02-2021>
CHAPITRE V. [¹ Procédures PEB et d'électromobilité ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 22, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Section 1re. - Actes et travaux soumis à permis
Sous-section 1re. - Construction de bâtiment
Sous-section 4. - Vente ou location en cours de procédure PEB
Section 2. - Actes et travaux non soumis à permis
Titre 4. - Certificats de performance énergétique des bâtiments
Section 2. - Actes et travaux non soumis à permis
CHAPITRE II. - Obligations de disposer d'un certificat PEB
CHAPITRE II. - Obligations de disposer d'un certificat PEB
Titre 4/1. [¹ Passeport bâtiment ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 24, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Article 39/1.. 39/1. [¹ § 1er. Il est institué pour chaque bâtiment un dossier global intitulé " passeport bâtiment ".
Le passeport bâtiment poursuit les finalités suivantes :
1° centraliser les informations relatives à l'état du bâtiment;
2° informer le titulaire de droit réel sur les travaux et interventions à réaliser en vue d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, ou d'en assurer la maintenance;
3° visualiser l'état d'avancement du bâtiment par rapport à ses objectifs dans le cadre de la stratégie de rénovation;
4° documenter et conserver les données relatives aux certifications, attestations, autorisations, travaux, interventions et inspections réalisées ou à réaliser dans le bâtiment;
5° permettre la dématérialisation des échanges entre le Gouvernement, les entreprises et le titulaire de droit réel.
Le Gouvernement met en place un système permettant d'assurer une communication adéquate et sécurisée entre les intervenants.
§ 2. Le passeport bâtiment contient au minimum les données permettant d'identifier le bâtiment, le ou les titulaires de droit réel et les professionnels intervenus dans les travaux et certifications dont il a fait l'objet, ainsi que les informations relatives aux transactions immobilières et aux travaux réalisés ou à réaliser en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie de rénovation.
Le Gouvernement détermine les données relatives aux attestations, autorisations, travaux, interventions et inspections relatives au bâtiment contenues dans le passeport bâtiment, ainsi que les outils pouvant y être intégrés en vue d'assurer l'information, la maintenance, le monitoring tout au long du cycle de vie du bâtiment.
Le Gouvernement détermine la forme du passeport bâtiment.
Le contenu et la forme du passeport bâtiment peuvent être différenciés en fonction des caractéristiques du bâtiment, son âge ou sa destination.
§ 3. Le passeport bâtiment est accessible à chaque titulaire d'un droit réel sur le bâtiment.
Le Gouvernement définit les modalités d'accès au passeport bâtiment lors de la vente du bâtiment ou de tout autre acte déclaratif, translatif ou constitutif de droit réel.
Le Gouvernement précise les autres personnes ayant accès au passeport bâtiment, les données accessibles et les modalités d'accès.
§ 4. Le responsable du traitement du passeport bâtiment est l'autorité ou les autorités désignées par le Gouvernement pour gérer le passeport bâtiment.
Le Gouvernement détermine les modalités de constitution, de sauvegarde, d'échange et de modification des données du passeport bâtiment, ainsi que les règles relatives à leur conservation.
Il détermine la durée de conservation des données intégrées au passeport bâtiment, en considération de la durée de vie du bâtiment ou de la nature des données.
Il détermine les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour garantir la sécurité des données contenues dans le passeport bâtiment.
§ 5. Le Gouvernement peut déterminer les données contenues dans le passeport bâtiment qui peuvent être mises à la disposition de tiers sous une forme anonymisée.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, il fixe les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées. ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 25, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Titre 5. - Agréments
Titre 5. - Agréments
CHAPITRE III. - Formation par des centres agréés
CHAPITRE IV. - Système de contrôle indépendant et mesures de surveillance administrative
CHAPITRE V. - Sanctions des acteurs agréés
CHAPITRE VI. - Sanctions des centres de formation agréés
Titre 6. - Manquements et amendes administratives
ANNEXE.
Article 2/1. [¹ En vue d'identifier les personnes et les bâtiments ou unités de bâtiment, les fonctionnaires et les agents désignés par le Gouvernement utilisent, dans l'exercice des finalités qui leur incombent :
1° le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, pour consulter le registre national des personnes physiques organisé par la loi du 8 août 1983 ou la Banque carrefour de la sécurité sociale instituée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° l'identifiant parcellaire cadastral de la parcelle cadastrale patrimoniale visé à l'article 10, pour consulter la documentation cadastrale organisée par l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. ]¹
(1)2024-03-28/64, art. 2, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Titre 2. - Méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments
Article 8/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement établit une stratégie de rénovation à long terme des bâtiments, pour soutenir la rénovation en vue de la constitution d'un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d'ici à 2050, facilitant ainsi la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.
La stratégie de rénovation comprend au minimum :
1° un aperçu du parc immobilier fondé, s'il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et la proportion escomptée de bâtiments rénovés en 2020;
2° l'inventaire des approches de rénovation rentables qui sont adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique, compte tenu des seuils de déclenchement pertinents potentiels, le cas échéant, dans le cycle de vie du bâtiment;
3° des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées rentables;
4° un aperçu des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier, les dilemmes de divergence d'intérêts et les défaillances du marché, ainsi qu'une brève présentation des actions nationales pertinentes qui contribuent à atténuer la précarité énergétique;
5° des politiques et des actions visant tous les bâtiments publics;
6° un aperçu des initiatives visant à promouvoir les technologies intelligentes et des bâtiments et communautés bien connectés, ainsi que les compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l'efficacité énergétique;
7° une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et des bénéfices plus larges escomptés, par exemple dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de l'air.
Le Gouvernement annexe à la stratégie de rénovation à long terme le détail de la mise en oeuvre de la stratégie de rénovation à long terme la plus récente, y compris sur les politiques et les actions prévues.
Avant son adoption et au cours de sa mise en oeuvre, le Gouvernement soumet la stratégie de rénovation à une consultation publique s'adressant, de manière directe ou indirecte, à l'ensemble des parties prenantes, notamment les autorités locales, les organisations de la société civile, les entreprises du bâtiment et de la construction, les secteurs financiers et de l'investissement et les autres parties prenantes concernées, en ce compris le grand public.
Le Gouvernement définit les modalités d'organisation de la consultation visée à l'alinéa 4.
§ 2. La stratégie de rénovation à long terme intègre une feuille de route comportant des mesures et des indicateurs de progrès mesurables et des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050, en précisant la manière dont ces jalons contribuent à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Afin de soutenir la mobilisation des investissements dans les travaux de rénovation nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1er, le Gouvernement facilite l'accès aux mécanismes appropriés visant à permettre :
1° l'agrégation des projets afin de permettre l'accès des investisseurs et d'offrir des solutions globales aux clients potentiels;
2° la réduction du risque lié aux opérations en matière d'efficacité énergétique perçu par les investisseurs et le secteur privé;
3° l'utilisation de fonds publics pour attirer des investissements supplémentaires en provenance du secteur privé ou remédier à certaines défaillances du marché;
4° l'orientation des investissements vers la constitution d'un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique;
5° la mise en place d'outils de conseil accessibles et transparents concernant les rénovations pertinentes visant à améliorer l'efficacité énergétique et les instruments financiers disponibles. ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 4, 005; En vigueur : 13-02-2021>
CHAPITRE II. - Détermination des exigences minimales de performance énergétique
CHAPITRE II/1 [¹ Exigences d'électromobilité ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 10, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Article 13/1. [¹ § 1er. Les bâtiments non résidentiels à construire ou faisant l'objet de travaux de rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, sont équipés d'au moins un point de recharge, ainsi que de l'infrastructure de raccordement pour un emplacement de stationnement sur cinq au moins afin de permettre de procéder ultérieurement à l'installation de points de recharge pour les véhicules électriques, lorsque :
1° le parc de stationnement est situé à l'intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du bâtiment; ou
2° le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du parc de stationnement. Pour considérer qu'un parc de stationnement jouxte le bâtiment, les trois critères suivants sont respectés :
il existe une connexion physique ou technique entre le parc de stationnement et le bâtiment;
le parc de stationnement est utilisé exclusivement ou principalement par les occupants du bâtiment;
le parc de stationnement et le bâtiment sont détenus par le même titulaire de droit réel.
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