25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
L'autorité de résolution peut renforcer l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque l'alinéa précédent du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 qui doit s'appliquer après l'application des instruments de résolution, diminué du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à l'établissement de crédit visé à l'article 16 de l'Annexe IV.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant visé à l'alinéa 4 :
- à la baisse lorsqu'elle constate qu'un montant inférieur est suffisant pour maintenir de manière crédible la confiance des marchés pendant une période qui n'excède pas un an après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution, pour assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l'établissement ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement en l'absence d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014 ; ou
- à la hausse lorsqu'elle constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir de manière crédible une confiance suffisante des marchés pendant une période qui n'excède pas un an, pour assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement sans recours à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014.
§ 4. Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 est au moins égal à :
1° 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 267/3, alinéa 2, 1° ; et
2° 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 267/3, alinéa 2, 2°.
Par dérogation à l'article 267/5, les entités de résolution visées à l'alinéa 1er respectent le niveau de l'exigence visée à l'alinéa 1er, au moyen de fonds propres, de dettes éligibles subordonnées, ou de dettes visées à l'article 267/5, § 3.
§ 5. L'autorité de résolution peut, après consultation de l'autorité de contrôle, décider d'appliquer les exigences prévues au paragraphe 4 à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros lorsqu'elle estime que sa défaillance peut raisonnablement présenter un risque systémique.
Lorsqu'elle prend une décision en application de l'alinéa précédent, l'autorité de résolution tient compte :
1° de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement ;
2° de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les dettes éligibles est limité ;
3° de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 267/5/3.
L'absence de décision en application de l'alinéa 1er est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 267/5, § 5.
§ 6. Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2 [² ...]² correspond aux montants suivants :
1° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque visée à l'article 267/3, alinéa 2, 1°, la somme :
- d'un montant d'absorption des pertes correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 149, alinéa 1er concernant l'entité ; et
- d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution ;
divisé par le montant total d'exposition au risque ; et
2° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 267/3, alinéa 2, 2°, la somme :
- d'un montant d'absorption des pertes correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 ; et
- d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution ;
divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale prévue à l'alinéa précédent point 2°, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 255, § 6, 3° et 4°, à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014.
Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution :
1° utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque pertinent ou la mesure de l'exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution ; et
2° après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 149, alinéa 1er à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution.
L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457, l'entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque l'autorité de résolution renforce l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret du présent paragraphe conformément à l'alinéa précédent du présent paragraphe, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution, diminué du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à un établissement de crédit visé à l'article 16 de l'Annexe IV.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant visé à l'alinéa 4 :
- à la baisse lorsqu'elle constate qu'un montant inférieur est suffisant, après l'exercice du pouvoir visé aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution, pour maintenir de manière crédible la confiance des marchés pendant une période qui n'excède pas un an après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution, pour assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l'établissement de crédit ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement en l'absence d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014 ; ou
- à la hausse lorsqu'elle constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir de manière crédible une confiance suffisante des marchés pendant une période qui n'excède pas un an, pour assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement sans recours à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014.
§ 7. Lorsque l'autorité de résolution prévoit que certaines catégories de dettes éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 267/2, § 2, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 267/3, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres dettes éligibles qui sont suffisants pour :
1° couvrir le montant de telles dettes éligibles ;
2° garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.
§ 8. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles en vertu du présent article est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er.
§ 9. Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité de contrôle des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du Règlement n° 575/2013 et dans les règlements de l'autorité de contrôle adoptés en vertu dudit Règlement.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 188, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(2)2025-09-23/01, art. 17, 036; En vigueur : 16-10-2025>
Article 267/5/2. [¹ § 1er. L'exigence visée à l'article 267/3 pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée :
1° des exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ; et
2° de toute exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3.
§ 2. L'exigence visée à l'article 267/3 à l'égard d'une filiale importante dans l'EEE d'un EISm de pays tiers est constituée :
1° des exigences visées aux articles 92ter et 494 du Règlement n° 575/2013 ; et
2° de toute exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et de dettes respectant les conditions énoncées à l'article 267/5/4 et à l'article 470, § 2.
§ 3. L'autorité de résolution impose une exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, 2° :
1° si l'exigence visée au paragraphe 1er, 1°, ou au paragraphe 2, 1°, n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 267/5/1 ; et
2° dans une mesure qui garantit que les conditions énoncées à l'article 267/5/1 sont remplies.
§ 4. [² Aux fins de l'article 460, § 2, lorsque plusieurs entités d'EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3 :
1° pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l'Union européenne ;
2° pour l'entreprise mère dans l'EEE comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'EISm.]²
§ 5. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1er, 2°, ou du paragraphe 2, 2° est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er qui s'applique au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'EEE d'un EISm de pays tiers.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 189, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(2)2023-12-20/08, art. 43, 033; En vigueur : 25-01-2024>
Article 267/5/3. [¹ § 1er. Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 267/5 à 267/5/2 sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.
§ 2. L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3 pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l'article 460 en se fondant sur les exigences définies aux articles 267/5 à 267/5/2 et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.
§ ° 3. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 242, 13° /2, b), l'autorité de résolution décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 267/5/1, § 3 et § 4, et l'article 267/5/2, § 1er, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1er et 2, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 190, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/5/4. [¹ § 1er. Les établissements de crédit qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 267/5/1 sur base individuelle.
Après consultation de l'autorité de contrôle, l'autorité de résolution peut décider d'appliquer l'exigence énoncée à l'alinéa précédent à une entité visée à l'article 424, 2°, à 4°, qui est une filiale d'une entité de résolution et qui n'est pas elle-même une entité de résolution.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux entreprises mères dans l'EEE qui ne sont pas elles- mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers. Ces entreprises mères respectent les exigences énoncées aux articles 267/5/1 et 267/5/2 sur base consolidée.
[² Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'autorité de résolution peut déterminer l'exigence visée à l'article 267/5/1 sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque l'autorité de résolution conclut que toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la filiale remplit l'une des conditions suivantes :
elle est détenue directement par l'entité de résolution et
- l'entité de résolution est une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE,
- tant la filiale que l'entité de résolution sont établies dans le même Etat membre et font partie du même groupe de résolution,
- hormis la filiale concernée, l'entité de résolution ne détient directement aucun établissement filiale ni aucune entité filiale soumise aux exigences visées au présent article ou à l'exigence visée à l'article 267/5/1, et
- la filiale serait affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l'article 72sexies, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013 ;
la filiale est soumise à l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l'exigence visée à l'article 267/5/1 sur base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins de l'article 267/5/1, § 1er, 2°, du sous-groupe constitué d'entités inclues dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu'il existe une prédominance d'entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation ;
2° le respect de l'exigence prévue à l'article 267/5/1 sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l'un des éléments suivants :
la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution de groupe ;
la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion ; et
l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles de la filiale concernée ou d'autres entités du groupe de résolution.]²
Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 242, 13° /2, b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de 267/5/3, § 3, respectent les dispositions de l'article 267/5/1, § 6 sur base individuelle.
L'exigence visée à l'article 267/3, pour une entité visée au présent paragraphe, est déterminée conformément aux articles 459, 460 et, le cas échéant, 470, § 2, ainsi que sur la base des exigences prévues à l'article 267/5/1.
§ 2. L'exigence visée à l'article 267/3, pour les entités visées au paragraphe 1er, est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants :
1° des dettes :
qui sont émises en faveur de l'entité de résolution et achetées par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, ou sont émises en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetées par celui-ci pour autant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 250 à 254 et 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;
qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013, à l'exception de l'article 72ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement ;
dont le rang, dans une procédure de liquidation, est inférieur aux dettes qui ne remplissent pas la condition visée au point a) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres ;
qui sont soumises à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 250 à 254 et 458 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;
dont l'acquisition n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article ;
dont les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les dettes seraient rachetées, remboursées ou remboursées anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne donne aucune indication en ce sens ;
dont les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article ;
dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère ;
2° des fonds propres, comme suit :
des fonds propres de base de catégorie 1, et
d'autres fonds propres qui (i) sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou (ii) sont émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 250 à 254 et 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.
[² § 2/1. Lorsqu'une entité visée au paragraphe 1er satisfait à l'exigence visée à l'article 267/3 sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses dettes éligibles inclut les dettes suivants, émises conformément au paragraphe 2, 1° par une filiale établie dans l'EEE et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité :
1° les dettes émises en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l'entité satisfaisant à l'exigence visée à l'article 267/3 sur une base consolidée ;
2° les dettes émises en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.
§ 2/2. Les dettes visées au paragraphe 2/1, 1° et 2° ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l'exigence visée à l'article 267/3 qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants :
1° les dettes émises en faveur de l'entité satisfaisant à l'exigence visée à l'article 267/3 sur une base consolidée et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de ladite entité ;
2° le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, 2°.]²
§ 3. Lorsqu'une filiale n'est pas une entité de résolution, l'autorité de résolution peut exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque :
1° tant la filiale que l'entité de résolution sont établies en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;
2° l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 267/5/3 ;
3° il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;
4° soit l'entité de résolution donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité de contrôle, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;
5° les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution couvrent la filiale ;
6° l'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe légal d'administration de la filiale.
§ 4. Lorsqu'une filiale n'est pas une entité de résolution, l'autorité de résolution peut également exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque :
1° tant la filiale que son entreprise mère sont établies en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;
2° l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence visée à l'article 267/3 ;
3° il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er ;
4° soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité de contrôle en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité de contrôle, se porter garante des dettes contractées par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;
5° les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale ;
6° l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe légal d'administration de la filiale.
§ 5. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points 1° et 2°, sont remplies, l'autorité de résolution d'une filiale peut autoriser que l'exigence visée à l'article 267/3 soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes :
1° la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace ;
2° la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsqu'une constatation a été faite conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier ;
3° la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'une convention constitutive d'une sûreté réelle telle qu'elle est définie à l'article 3, 3° de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers et constituée conformément à cette loi ;
4° les sûretés visées au 3° remplissent les exigences prévues à l'article 197 du Règlement n° 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point 3° ;
5° les sûretés visées au 3°, ainsi que les actifs qui en font l'objet, ne sont pas grevés et, en particulier, ne sont pas utilisés comme sûretés pour couvrir une autre garantie ;
6° les sûretés visées au 3° ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle visée à l'article 72quater, paragraphe 1er, du Règlement n° 575/2013 ; et
7° il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des actifs faisant l'objet des sûretés visées au 3° de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.
Aux fins de l'alinéa 1er, point 7°, à la demande de l'autorité de résolution, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, qu'il n'existe pas de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 191, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(2)2025-09-23/01, art. 18, 036; En vigueur : 16-10-2025>
Article 267/5/5. [¹ L'autorité de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l'application de l'article 267/5/4 un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de l'autorité de contrôle, sont établis en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;
2° les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central ;
3° l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;
4° dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés de manière permanente ;
5° le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 267/5/3, § 3 ; et
6° il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes entre l'organisme central et les établissements de crédit affiliés de manière permanente en cas de résolution.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 192, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/5/6. [¹ § 1er. Les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 267/3, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants :
1° les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 2°, et les montants des dettes éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément à l'article 267/3, alinéa 2, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72sexies à 72undecies du Règlement n° 575/2013 ;
2° les montants des autres dettes utilisables pour un renflouement interne ;
3° pour les éléments visés aux points 1° et 2° :
- leur composition, y compris la structure de leurs échéances,
- leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation, et
- si les dettes éligibles sont régies par le droit d'un pays tiers et si elles contiennent les clauses contractuelles visées à l'article 267/15, § 1er de cette loi et, à l'article 52, paragraphe 1er, points p) et q), et à l'article 63, points n) et o), du Règlement n° 575/2013.
L'obligation de notifier les montants d'autres dettes utilisables pour un renflouement interne visés au point 2° de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et de dettes éligibles d'au moins 150 % de l'exigence visée à l'article 267/3, calculés conformément au point 1°, de l'alinéa 1er.
§ 2. Les entités visées au paragraphe 1er communiquent au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1er, point 1° et au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1er, points 2° et 3°. Toutefois, à la demande de l'autorité de contrôle ou de l'autorité de résolution, les entités visées au paragraphe 1er communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence.
§ 3. Les entités visées au paragraphe 1er rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an :
1° les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 2°, et des dettes éligibles ;
2° la composition des éléments visés au point 1°, y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation ;
3° l'exigence applicable visée à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, exprimée en pourcentage conformément à l'article 267/3, § 2.
§ 4. [² Les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas à une entité de liquidation, à moins que l'autorité de résolution n'ait déterminé l'exigence visée à l'article 267/3 pour une telle entité, conformément à l'article 267/5/1, § 2/1, alinéa 2. Dans ce cas, l'autorité de résolution détermine pour cette entité le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication. L'autorité de résolution communique ces obligations de déclaration et de publication à l'entité de liquidation concernée. Ces obligations de déclaration et de publication n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s'assurer du respect de l'exigence déterminée en vertu de l'article 267/5/1, § 2/1, alinéa 2]².
§ 5. Lorsque des mesures de résolution ont été mises en oeuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés aux articles 250 ou 457 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 s'appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, visée à l'article 418.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 193, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(2)2025-09-23/01, art. 19, 036; En vigueur : 16-10-2025>
Article 267/5/7. [¹ L'autorité de résolution informe l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles qui a été fixée conformément à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, y compris les décisions prises en vertu de l'article 267/5/4, § 1er, alinéa 4, pour chaque entité relevant de sa compétence.]¹
(1)2025-09-23/01, art. 20, 036; En vigueur : 16-10-2025>
Article 267/5/8. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution remédient à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4 en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins :
1° le pouvoir de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 231 à 232, et 449 à 451 ;
2° les pouvoirs d'interdire certaines distributions visées aux article 230/1 à 230/4 ;
3° les mesures de redressement conformément aux articles 234 et 236 ;
4° les mesures et les sanctions visées aux articles 345 à 347.
Les autorités concernées peuvent aussi évaluer si la défaillance de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, est avérée ou prévisible, conformément à l'article 244, 244/1 ou 454, selon le cas.
§ 2. L'autorité de résolution et l'autorité de contrôle se consultent lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1er.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 195, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/5/9. [¹ L'autorité de contrôle et l'autorité de résolution assistent l'ABE dans la préparation et la présentation du rapport annuel visé à l'article 45terdecies, paragraphe 1er, de la Directive 2014/59/UE.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 196, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 269/1. [¹ § 1er. Si l'application d'une mesure de résolution aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, les candidats acquéreurs ou les actionnaires concernés en informent l'autorité de contrôle conformément à l'article 46 immédiatement après en avoir eu connaissance, même s'ils ont l'intention de diminuer le niveau de leur participation afin qu'il retombe en dessous du seuil de référence.
L'autorité de contrôle procède à l'évaluation visée à l'article 48, alinéa 1er sur la base de la notification visée à l'article 46 et dans les plus brefs délais de manière à ne pas retarder la mise en oeuvre de la mesure de résolution et à ne pas empêcher ladite mesure d'atteindre les objectifs de la résolution. L'autorité de résolution applique la mesure de résolution en attendant l'évaluation par l'autorité de contrôle.
§ 2. L'autorité de contrôle envoie dans les meilleurs délais après réception de la notification et des informations visées à l'article 46, ainsi que de toute réception ultérieure des informations visées au paragraphe 3, un accusé de réception écrite au candidat acquéreur ou à l'actionnaire visés au paragraphe 1er.
§ 3. L'autorité de contrôle peut demander au candidat acquéreur ou à l'actionnaire en cas d'acquisition involontaire un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
§ 4. Aux fins de l'évaluation visée à l'article 48, alinéa 1er, la coopération et l'échange d'informations visés à l'article 49 s'appliquent.
§ 5. L'autorité de contrôle prend une décision motivée dans les meilleurs délais et la notifie (i) au candidat acquéreur ou à l'actionnaire visés au paragraphe 1er et (ii) à l'autorité de résolution. L'objection de l'autorité de contrôle ne peut être fondée que sur des raisons fondées de supposer, sur la base des critères de l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ou l'actionnaire n'est pas apte à garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 204, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 280/1. [¹ § 1er. Les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, insèrent dans tout contrat financier qu'ils concluent et qui relève du droit d'un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 244/2 et 280, et acceptent d'être liées par les exigences prévues à l'article 287.
§ 2. Par arrêté pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut exiger que les entreprises mères dans l'EEE veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1er, des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l'entreprise mère dans l'EEE, conformément au paragraphe 1er, constitue un motif valide d'exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés sur ces contrats. Cet arrêté détermine également à l'égard de quelles filiales de pays tiers cette exigence s'applique.
§ 3. Le paragraphe 1er s'applique à tout contrat financier qui :
1° crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après l'entrée en vigueur de la loi belge assurant la transposition la Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la Directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la Directive 98/26/CE, et
2° prévoit l'exercice d'un ou de plusieurs droits de résiliation ou droits d'exécution de sûretés auxquels l'article 244/2, 280 ou 287 s'appliquerait si le contrat financier était régi par le droit belge.
§ 4. Lorsqu'un établissement de crédit ou une entité n'inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1er, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'appliquer les pouvoirs visés aux articles 244/2, 280 ou 287 à l'égard du contrat financier concerné.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 210, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 338/1. [¹ La Banque coopère étroitement avec les autorités compétentes en charge du contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement faisant partie du groupe de pays tiers auquel appartient la succursale belge, de manière à s'assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union européenne font l'objet d'une surveillance complète et d'éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que du Règlement n° 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière de l'Union européenne.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 225, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays tiers
Article 449/1. [¹ L'entité propose à l'autorité de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément à l'article 449, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d'être prises afin de garantir que l'entité respecte l'article 267/5/3 ou 267/5/4 et l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 98/1, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2, calculées conformément à l'article 267/3, § 2, 1° ; ou
2° l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2.
Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si les mesures proposées dans le cadre de cet article offrent une réponse effective à ou suppriment l'obstacle important en question.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 243, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 450/1. [¹ § 1er. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, et les autorités de résolution étrangères ne parviennent pas à une décision commune dans le délai pertinent visé à l'article 450, § 4, les paragraphes suivants s'appliquent.
§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, prend elle-même une décision sur les mesures à prendre au niveau du groupe conformément à l'article 450, § 1er.
La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution.
L'autorité de résolution communique la décision à l'entreprise mère belge dans l'EEE et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.
§ 3. L'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 450, § 1er, au niveau du groupe de résolution.
La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l'autorité de résolution au niveau du groupe.
L'autorité de résolution compétente communique la décision à l'entité de résolution et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.
§ 4. L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas identifiée comme une entité de résolution en vertu de l'article 439, § 1er, alinéa 3, prend elle-même une décision sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l'article 232.
La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution étrangères.
L'autorité de résolution compétente communique la décision à la filiale concernée et à l'entité de résolution du même groupe de résolution, à l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, à l'autorité de résolution au niveau du groupe. L'autorité de résolution compétente informe les autres membres du collège d'autorités de résolution de la décision.
§ 5. Si, au terme du délai pertinent visé à l'article 450, § 4, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, les autorités de résolution visées aux paragraphes 2, 3 ou 4 diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. Les autorités de résolution prennent leurs décisions conformément à la décision de l'ABE.
Le délai pertinent visé à l'article 450, § 4 est réputé constituer la période de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé à l'article 450, § 4 ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, les décisions respectives des autorités de résolution visées aux paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 245, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 450/2. [¹ Les décisions communes et les décisions prises à défaut d'une décision commune, telles que visées dans les articles 450 et 450/1, sont reconnues par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliquées en Belgique.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 246, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE III. [¹ - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles]¹
(1)2021-07-11/08, art. 249, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 576/1.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE VI.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section Ire. - [¹ De l'accès à l'activité en Belgique]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
CHAPITRE VII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
TITRE III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section Ire.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section VI.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section Ire.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Titre IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Titre V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Titre VII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Titre VIII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article N1_DROIT_FUTUR. N1 DROIT FUTUR. {fut}
Annexe 1. - DU TRAITEMENT DES RISQUES
Section Ire. - Risque de crédit et de contrepartie
Article 1er. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des procédures claires pour l'approbation, la modification, la reconduction et le refinancement des crédits, et fondent l'octroi de crédits sur des critères sains et bien définis.
§ 2. Ils disposent de procédures internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau de l'ensemble de leur portefeuille.
En particulier, les procédures internes ne reposent, ni de manière exclusive ni de manière mécanique, sur des notations externes et prennent en compte les informations pertinentes relatives aux débiteurs [¹ dont leur endettement global qui fait l'objet d'une surveillance]¹.
§ 3. Les établissements de crédit utilisent des systèmes appropriés pour la gestion et le contrôle permanent des divers portefeuilles de crédit et des expositions donnant lieu à un risque de crédit. Ces systèmes comprennent la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées.
§ 4. Ils veillent à la diversification adéquate de leurs portefeuilles de crédit, tenant compte de leurs marchés cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit.
§ 5. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque de crédit en vue de l'utilisation d'approches fondées sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit, dès lors que les expositions de ces établissements sont substantielles en valeur absolue et qu'ils ont, simultanément, un nombre élevé de contreparties importantes.
§ 6. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les modalités d'application du paragraphe 5.
Section II. - Risque résiduel
Art. 2. Les techniques d'atténuation du risque de crédit, telles que la prise de sûretés, utilisées par les établissements de crédit doivent être efficaces et faire l'objet d'une évaluation régulière. L'usage de ces techniques doit s'inscrire dans la politique définie en application de l'article 57 et faire l'objet de procédures écrites spécifiques visant à s'assurer qu'elles produisent les effets escomptés.
S'agissant de sûretés, les procédures doivent permettre d'en évaluer l'efficacité et d'en assurer le suivi. Ces procédures couvrent au moins :
- s'agissant de sûretés réelles, une correcte évaluation et le suivi de la valeur de l'actif donné en garantie, l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé et ce, notamment au regard de la localisation de l'actif concerné;
- s'agissant de sûretés personnelles, une correcte évaluation et le suivi de la capacité financière du garant ainsi que l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé.
Section III. - Risque de concentration
Art. 3. Les établissements de crédit prennent les mesures appropriées, incluant la définition de politiques et de procédures écrites, pour identifier, mesurer et contrôler le risque de concentration découlant de l'exposition sur des contreparties.
L'alinéa 1er inclut notamment :
- le risque sur des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées entre elles ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l'activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ainsi que
- le risque découlant de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, comme les risques associés à des expositions indirectes au risque de crédit, résultant notamment d'exposition sur un émetteur de garanties unique ou des émetteurs de garantie sujets à des risques analogues.
Section IV. - Risque de titrisation
Art. 4. § 1er. Les établissements de crédit s'assurent que les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles ils interviennent en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation, notamment ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, soient évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées. Celles-ci visent à garantir que la réalité économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.
§ 2. [⁴ Un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° initiateur d'opérations de titrisation assorties d'une clause de remboursement anticipé au profit des investisseurs, doit disposer d'un programme de liquidité adéquat lui permettant de faire face aux conséquences de l'ensemble des remboursements, à la fois programmés et anticipés.]⁴
Section V. - Risque de marché
Art. 5. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et des procédures qui permettent d'identifier, mesurer et gérer l'ensemble des causes et effets significatifs des risques de marché.
§ 2. Ils se couvrent contre le risque d'illiquidité dans les cas où une position courte arrive à échéance avant la position longue corrélative.
§ 3. L'évaluation et le contrôle par l'établissement de crédit de ses besoins en fonds propres effectué conformément à l'article 94 couvrent de façon adéquate les risques de marché significatifs non soumis à des exigences légales ou réglementaires spécifiques en fonds propres, notamment le risque lié à des couvertures incomplètes et imparfaites des positions sur instruments financiers.
Conformément à la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013, un établissement de crédit peut compenser ses positions sur une ou plusieurs des instruments financiers constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier. Dans ce cas, l'établissement de crédit est tenu de disposer, ainsi qu'il ressort du calcul de ses exigences en fonds propres afférentes au risque de position, de fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des instruments financiers qui composent l'indice boursier. Il dispose aussi de fonds propres adéquats lorsqu'il détient des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.
Lorsqu'il recourt à la procédure visée à l'article 345 du Règlement n° 575/2013, l'établissement s'assure qu'il détient des fonds propres suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
§ 4. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque en vue de l'utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, et pour le calcul des exigences de fonds propres afférentes au risque de défaut et au risque de migration des notations, dès lors que les expositions de ces établissements au risque spécifique sont substantielles en valeur absolue et que ces établissements détiennent un nombre élevé de positions substantielles sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.
§ 5. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les modalités d'application du paragraphe 4.
Section VI. - Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation
Art. 6. [² § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes internes ou utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant tant la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.
§ 2. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes pour évaluer et surveiller les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit ("credit spread") affectant tant la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.
§ 3. L'autorité de contrôle peut exiger d'un établissement de crédit qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1er lorsque les systèmes internes qu'il met en oeuvre aux fins de l'évaluation des risques visés audit paragraphe ne sont pas satisfaisants.
§ 4. L'autorité de contrôle peut exiger d'un établissement de crédit de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 145) du Règlement n° 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée n'est pas adéquate pour appréhender le risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation de cet établissement.]²
Section VII. - Risque opérationnel
Art. 7. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et procédures qui leur permettent d'évaluer et de gérer leur exposition aux risques opérationnels, y compris le risque lié à l'utilisation de modèles internes [³ et les risques découlant de l'externalisation]³, et de couvrir les évènements de faible fréquence mais dont l'impact est important. Aux fins de ces politiques et procédures, ils précisent ce qui constitue un risque opérationnel.
§ 2. Les établissements définissent des plans d'urgence et de poursuite des activités, visant à démontrer leur capacité à limiter les pertes et ne pas interrompre leurs activités en cas de perturbation grave de celles-ci.
Section VIII. - Risque de liquidité
Art. 8. § 1er. Les établissements de crédit disposent de procédures et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et contrôler le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intrajournalières, de manière à garantir que soient maintenus des coussins adéquats de liquidité.
Ces procédures et systèmes sont spécifiquement adaptés aux activités de l'établissement de crédit, notamment aux succursales et aux entités juridiques aux travers desquelles il fournit ses activités, ainsi qu'aux devises concernées par ses opérations, et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des gains et des risques liés à la liquidité.
§ 2. Les procédures et systèmes visés au paragraphe 1er doivent être proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de l'établissement, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 57 et refléter l'importance de l'établissement dans chacun des Etats où il exerce son activité.
§ 3. Les établissements de crédit utilisent des méthodes permettant de détecter, mesurer, gérer et surveiller les risques pesant sur leur situation de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévisibles qui sont liés aux actifs, passifs et éléments hors bilan, y compris ceux découlant des engagements éventuels de l'établissement, et de l'incidence possible du risque de réputation.
§ 4. Les établissements de crédit opèrent une distinction entre les actifs qui constituent l'assiette d'une sûreté et les actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Ils tiennent compte des conséquences liées à l'entité auprès de laquelle les actifs sont détenus, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, qu'il s'agisse d'un registre ou d'un compte, ainsi que de leur éligibilité au titre d'une garantie. Les établissements contrôlent également la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.
§ 5. Les établissements de crédit prennent en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre des entités du groupe dont l'établissement fait partie, que ces entités soient situées ou non dans un Etat membre.
§ 6. Les établissements de crédit s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, comprenant notamment un système de limites spécifiques à ce risque et des coussins de liquidité, afin d'être en mesure de faire face à différents types de crises. Ils s'appuient également sur une diversification adéquate de la structure et des sources de financement. Les établissements revoient régulièrement ces dispositifs.
§ 7. Les établissements de crédit revoient au moins une fois par an les hypothèses qui sous-tendent leurs décisions en matière de financement. Ils envisagent d'autres hypothèses que celles élaborées en application des paragraphes 1er et 3, relatives à leurs positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque de liquidité. Ces autres hypothèses couvrent notamment les éléments hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités à vocation particulière, tels que définis par le Règlement n° 575/2013, dès lors que l'établissement de crédit concerné joue un rôle de sponsor à leur égard ou leur procure des aides de trésorerie significatives.
Les établissements de crédit considèrent l'impact potentiel de scénarios alternatifs portant sur l'établissement lui-même et sur l'ensemble du marché, ainsi qu'une combinaison de ces deux facteurs. Ces scénarios alternatifs prennent en compte des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.
Tenant compte des résultats des scénarios visés aux alinéas 1er et 2, les établissements adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et les limites concernant le risque de liquidité, et élaborent des plans d'urgence appropriés.
§ 8. Les établissements de crédit disposent de plans de rétablissement de la liquidité. Ces plans fixent des stratégies adéquates et des mesures de mise en oeuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres Etats membres. Les établissements mettent ces plans à l'épreuve au moins une fois par an et assurent leur mise à jour sur base des résultats des scénarios visés au paragraphe 7.
[⁴ Les établissements au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, prennent à l'avance les mesures opérationnelles adéquates pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent, le cas échéant, immédiatement être mis en oeuvre. Ces mesures peuvent consister dans la détention d'actifs immédiatement disponibles susceptibles d'être acceptés en garantie par une banque centrale. Il peut s'agir d'actifs libellés dans la devise d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, dans lequel l'établissement est exposé, et qui sont détenus, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un Etat membre d'accueil ou d'un pays tiers au regard de la devise dans laquelle l'établissement est exposé.]⁴
Section IX. - Risque de levier excessif
Art. 9. § 1er. Les établissements de crédit disposent de politiques et de procédures pour détecter, gérer et contrôler le risque de levier excessif. Les indicateurs d'un risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier, tel que déterminé conformément à la méthodologie prévue par l'article 429 du Règlement n° 575/2013, et les asymétries d'échéance entre les actifs et les obligations de l'établissement.
§ 2. Les établissements prennent les mesures nécessaires pour prévenir le risque de levier excessif, en tenant compte de l'augmentation éventuelle du ratio de levier résultant d'une diminution des fonds propres en raison de pertes attendues ou réalisées selon les règles d'évaluation applicables. Ces mesures doivent permettre de faire face à différents scénarios de crise, sous l'angle de la maîtrise du risque de levier excessif.
{/fut}----------
(1)2019-05-02/25, art. 72, 019; En vigueur : 31-05-2019>
(2)2021-07-11/08, art. 264, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(3)2021-07-11/08, art. 265, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(4)2021-07-11/08, art. 263 et 266,2°, 027; En vigueur : indéterminée >
Article 14/1. [¹ Lorsqu'une entreprise agréée en tant que société de bourse satisfait aux conditions visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, elle doit introduire une demande d'agrément conformément à l'article 8, au plus tard le jour où :
1° la moyenne de son actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; ou
2° alors même que la moyenne de son actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d'euros, la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe dont la société de bourse fait partie, qui chacunes prises individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d'euros et qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.
Les articles 9 à 14 sont applicables à cette demande, étant entendu que l'autorité de contrôle veille à ce que la procédure d'agrément soit aussi rationalisée que possible et à ce que les informations obtenues sous le statut de contrôle antérieur soient prises en compte.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent continuer d'exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, jusqu'à ce que l'agrément demandé conformément à l'alinéa 1er soit octroyé ou refusé, étant entendu que, jusqu'à cette date, elles restent soumises aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions [² de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses]² et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 22, 027; En vigueur : 06-10-2022>
(2)2022-07-20/40, art. 297, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section Ire. - Généralités
Section II. - Forme sociétaire
Section III. - Capital initial
Section IV. - Détenteurs du capital
Section V. - Dirigeants
Sous-section Ire. - Principes généraux
Sous-section II. - Organes sociétaires
Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration
Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes opérationnelles
Sous-section V. [¹ - Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement, à la commercialisation de dépôts structurés et à la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits]¹
(1)2017-11-21/08, art. 159, 014; En vigueur : 03-01-2018>
CHAPITRE II. - Des modifications dans la structure du capital
Section II. - De la direction et des dirigeants
Article 74/1. [¹ § 1er. Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent recevoir de dépôts de fonds, à l'exception des dépôts à vue et des dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissement en dépôts structurés ou en attente de restitution. La durée des dépôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces dépôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec le client.
§ 2. Les dépôts visés au paragraphe 1er, doivent être déposés auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité :
1° de banque centrale ;
2° d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° relevant du droit d'un Etat membre ;
3° d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, relevant du droit d'un pays tiers ;
4° de fonds du marché monétaire qualifié.
L'obligation de placement visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux espèces immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'aux espèces données en couverture d'engagements de clients.
Les entités visées à l'alinéa 1er ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte clients global ou individualisé, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°.
§ 3. [² En cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ou de sa liquidation au sens du Code des sociétés et des associations, les fonds déposés, en application du paragraphe 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des fonds ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectés par privilège spécial au remboursement des fonds visés au paragraphe 1er autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2.
Par dérogation aux articles XX.155, § 1er, XX.156, alinéas 1er et 2 et XX.165 du Code de droit économique, le recouvrement des fonds en application de l'alinéa 1er ne requiert pas de déclaration de créance individuelle des clients qui en sont les titulaires. Le liquidateur informe les clients concernés par écrit du montant des fonds auquel ils ont droit, le cas échéant, déduit du montant des frais relatifs à l'affectation de l'assiette du privilège spécial, et les invite à lui communiquer, par le biais d'un formulaire préétabli joint à son courrier ou accessible via une plateforme électronique de partage d'informations mise à disposition par le liquidateur, les informations nécessaires lui permettant de procéder au remboursement de ce montant dans le cadre du processus de liquidation conformément aux dispositions applicables du livre XX du Code de droit économique ou, le cas échéant, du déroulement de la liquidation conformément aux dispositions applicables du livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations. A défaut de communication au liquidateur du formulaire précité ou d'une demande équivalente selon les modalités prévues par le liquidateur dans un délai de six mois à dater de son courrier aux clients concernés, ceux-ci perdent le bénéfice du privilège prévu à l'alinéa 1er et leur droit d'agir en admission de leur créance.]²
§ 4. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts de fonds effectués par des clients auprès des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, concernant ces fonds, notamment les limites en matière de concentration des risques relatives au placement de ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, et à leur placement auprès de tiers.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, imposer des exigences organisationnelles supplémentaires à celles prévues aux articles 65 et 65/1 et au présent article, en vue d'assurer la sauvegarde des avoirs des clients. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché qui revêtent une importance particulière étant donné la structure de marché belge. L'usage de cette habilitation fait l'objet des notifications à la Commission européenne prévues par l'article 16, paragraphe 11, de la Directive 2014/65/UE.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 38, 027; En vigueur : 06-10-2022>
(2)2023-12-20/08, art. 39, 033; En vigueur : 25-01-2024>
Article 74/2. [¹ Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits, à l'exception des seuls prêts et crédits suivants :
1° les prêts et crédits au sens de l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016 ;
2° les avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux entreprises dans lesquelles l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, détient une participation ;
3° les prêts d'instruments financiers ;
4° les prêts consentis aux sociétés des bourses de valeurs mobilières et aux sociétés chargées de l'administration des marchés réglementés, à condition qu'elles en soient associées ou membres.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 39, 027; En vigueur : 06-10-2022>
Article 74/3. [¹ Les articles 72, 72/1 et 73 sont applicables aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 40, 027; En vigueur : 06-10-2022>
C. [¹ Conditions d'approbation]¹
(1)2021-07-11/08, art. 129, 027; En vigueur : 23-07-2021>
C. [¹ Conditions d'approbation]¹
(1)2021-07-11/08, art. 129, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 236/1.. 236/1. [¹ § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 236, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de l'autorité de contrôle, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 ;
- ils suivent les instructions de l'autorité de contrôle quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de l'autorité de contrôle ;
- ils font, à la requête de l'autorité de contrôle, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de l'autorité de contrôle précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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