25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
Section V. - Succursales d'importance significative
Section VI. - Contrôle sur place
Sous-section III. - Autres cas d'application
Sous-section III. - Autres cas d'application
CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral
Section II. - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des établissements de crédit
Article 291/1. [¹ Lorsqu'il est constaté que les conditions prévues à l'article 244, § 1er, 1° et 2°, sont remplies mais pas la condition prévue à l'article 244, § 1er, 3°, l'autorité de résolution saisit d'initiative, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 213, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 295/1. [¹ § 1er. [² Les mesures de résolution et les décisions de disposition de l'autorité de résolution prennent effet de plein droit et s'imposent à l'établissement de crédit soumis à la résolution ainsi qu'aux créanciers et actionnaires affectés à la date fixée par l'autorité de résolution, et sont opposables aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18 du Code des sociétés et des associations.
Ces mesures et décisions prennent effet nonobstant toute disposition contraire, en particulier, mais pas exclusivement, du Code des sociétés et des associations.
Ces effets portent également sur les accessoires des créances cédées et les sûretés réelles ou personnelles les garantissant.]²
§ 2. Les décisions de disposition de l'autorité de résolution sont translatives de la propriété des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition, sous réserve cependant des autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles la décision de disposition est subordonnée.
§ 3. Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe précédent, est publié au Moniteur belge par les soins de l'autorité de résolution.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 48, 019; En vigueur : 31-05-2019>
(2)2021-06-27/09, art. 166, 026; En vigueur : 19-07-2021>
LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
Section IV. [¹ - Exigences de procédure pour la résolution de groupes transfrontaliers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE Ier.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VI.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article 75/1.. 75/1. [¹ § 1er. Aux fins de la présente section, on entend par:
1° "investisseurs institutionnels": les entreprises d'assurance ou de réassurance qui, respectivement, exercent des activités d'assurance-vie ou couvrent des obligations d'assurance-vie au sens de l'article 15, 17°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
2° "activités d'engagement": des activités comprenant, notamment, des services en lien avec les investissements dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé et/ou l'exercice de droits découlant de la détention de ces actions.
§ 2. Les établissements de crédit qui investissent dans des actions cotées sur un marché réglementé pour le compte d'investisseurs institutionnels respectent les exigences énoncées au paragraphe 3 ou publient les raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne pas mettre en oeuvre une ou plusieurs de ces exigences.
§ 3. Les établissements de crédit visés au paragraphe 2 élaborent et publient sur leur site internet une politique d'engagement, accessible gratuitement, dans laquelle ils décrivent:
- la manière dont ils intègrent, dans leur stratégie d'investissement, les politiques d'engagement des investisseurs institutionnels pour le compte desquels ils investissent et la manière dont ils gèrent leurs conflits d'intérêts réels ou potentiels, notamment, par rapport aux politiques d'engagement de ceux-ci et dans les cas où ils ont, eux-mêmes, d'importantes relations commerciales avec les sociétés détenues; et/ou
- la manière dont ils assurent le suivi des sociétés détenues notamment en ce qui concerne la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, interagissent avec les sociétés détenues, exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, coopèrent avec les autres actionnaires, communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.
Chaque année, les établissements de crédit publient la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Ils publient, le cas échéant, la manière dont ils ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans les sociétés détenues.
§ 4. Les dispositions de l'article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement prestées par les établissements de crédit au nom de leurs clients, investisseurs institutionnels, ou en leur propre nom mais pour le compte de ces clients.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 21, 023; En vigueur : 16-05-2020>
Article 75/2.. 75/2. [¹ § 1er. Les établissements de crédit visés à l'article 75/1, § 2, communiquent, une fois par an, aux investisseurs institutionnels avec lesquels ils ont conclu les accords visés à l'article 101/2, § 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent ces accords et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs des investisseurs institutionnels concernés. Cette communication comprend également des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins de l'exercice, le cas échéant, des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice des activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend enfin également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment les établissements de crédit prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment ils ont été traités.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que les communications périodiques visées à l'article 27ter, § 7, de la loi du 2 août 2002.
Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, l'établissement de crédit n'est pas tenu de fournir ces informations directement à l'investisseur institutionnel.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 22, 023; En vigueur : 16-05-2020>
Section III. - Dispositions relatives à l'émission de covered bonds belges
CHAPITRE V. - Des normes et obligations réglementaires
Sous-section Ire. [¹ - Des restrictions applicables aux distributions portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base de catégorie 1 en cas de non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1]¹
(1)2021-07-11/08, art. 51, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Section Ire. - Etablissement des plans de redressement
CHAPITRE VIII. - De la structure des activités
Section VI.
2021-07-11/08, art. 85, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Section VI.
2021-07-11/08, art. 85, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE IV. - surveillance du groupe
Section III. - Surveillance complémentaire des conglomérats
Sous-section III. - Mesures visant à faciliter la surveillance du groupe
TITRE VI. - Des mesures de redressement
CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité
Section II. [¹ - Mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE IV. [¹ - Plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Evaluation des plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. [¹ - Principes généraux régissant la résolution]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section IV. [¹ - Exigences de procédure pour la résolution de groupes transfrontaliers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE Ier. - [¹ Définitions]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 538/1.. 538/1. [¹ Les articles 75/1 et 75/2 sont applicables aux sociétés de bourse qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé pour le compte d'investisseurs institutionnels visés à l'article 75/1, § 1er.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 24, 023; En vigueur : 16-05-2020>
Titre IX. - [¹ Disposition modificative]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
CHAPITRE IV. - [¹ Plans de résolution]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article 53/1. [¹ Les obligations de notification visées aux article 46, 50, 52 et 53 sont également applicables dans les cas où la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteint, dépasse ou, le cas échéant, est réduite en-deçà des seuils visés à ces dispositions à la suite d'une situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession, notamment de l'existence de droits de vote multiples ou encore d'une acquisition d'actions propres par l'établissement de crédit.
Dans le cas où un seuil visé à l'article 46 est atteint ou dépassé à la suite de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue aux articles 47 à 49 est applicable étant entendu que l'acquisition prévue auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 150, 026; En vigueur : 19-07-2021>
Article 59/1. [¹ § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'établissement de crédit, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.
Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour l'établissement de crédit et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administation lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'aricle 3:5 du Code des sociétés et associations.
Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour l'établissement de crédit des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un [² conflit d'intérêts]², la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et associations de demander la nullité ou la suspension de la décsion du comité de direction, l'établissement de crédit peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont l'établissement de crédit, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont l'établissement de crédit, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 143, 026; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2022-07-20/40, art. 317, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 62/1. [¹ Les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de l'établissement de crédit ou d'une société dans laquelle l'établissement de crédit détient une participation.
L'autorité de contrôle peut, au cas par cas, autoriser un établissement de crédit à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cet établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'établissement de crédit détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de l'autorité de contrôle, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'établissement de crédit, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. L'autorité de contrôle peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'établissement.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 153, 026; En vigueur : 19-07-2021>
Article 75/1. [¹ § 1er. Aux fins de la présente section, on entend par:
1° "investisseurs institutionnels": les entreprises d'assurance ou de réassurance qui, respectivement, exercent des activités d'assurance-vie ou couvrent des obligations d'assurance-vie au sens de l'article 15, 17°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
2° "activités d'engagement": des activités comprenant, notamment, des services en lien avec les investissements dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé et/ou l'exercice de droits découlant de la détention de ces actions.
§ 2. Les établissements de crédit qui investissent dans des actions cotées sur un marché réglementé pour le compte d'investisseurs institutionnels respectent les exigences énoncées au paragraphe 3 ou publient les raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne pas mettre en oeuvre une ou plusieurs de ces exigences.
§ 3. Les établissements de crédit visés au paragraphe 2 élaborent et publient sur leur site internet une politique d'engagement, accessible gratuitement, dans laquelle ils décrivent:
- la manière dont ils intègrent, dans leur stratégie d'investissement, les politiques d'engagement des investisseurs institutionnels pour le compte desquels ils investissent et la manière dont ils gèrent leurs conflits d'intérêts réels ou potentiels, notamment, par rapport aux politiques d'engagement de ceux-ci et dans les cas où ils ont, eux-mêmes, d'importantes relations commerciales avec les sociétés détenues; et/ou
- la manière dont ils assurent le suivi des sociétés détenues notamment en ce qui concerne la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, interagissent avec les sociétés détenues, exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, coopèrent avec les autres actionnaires, communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.
Chaque année, les établissements de crédit publient la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Ils publient, le cas échéant, la manière dont ils ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou [² du niveau]² de la participation dans les sociétés détenues.
§ 4. Les dispositions de l'article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement prestées par les établissements de crédit au nom de leurs clients, investisseurs institutionnels, ou en leur propre nom mais pour le compte de ces clients.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 21, 023; En vigueur : 16-05-2020>
(2)2021-06-27/09, art. 155, 026; En vigueur : 19-07-2021>
Article 75/2. [¹ § 1er. Les établissements de crédit visés à l'article 75/1, § 2, communiquent, une fois par an, aux investisseurs institutionnels avec lesquels ils ont conclu les accords visés à l'article 101/2, § 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent ces accords et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs des investisseurs institutionnels concernés. Cette communication comprend également des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins de l'exercice, le cas échéant, des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice des activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend enfin également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment les établissements de crédit prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment ils ont été traités.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que les communications périodiques visées à l'article 27ter, § 7, de la loi du 2 août 2002.
Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, l'établissement de crédit n'est pas tenu de fournir ces informations directement à l'investisseur institutionnel.]¹
(1)2020-04-28/06, art. 22, 023; En vigueur : 16-05-2020>
Section II. - Interdiction d'activités de négociation pour compte propre
Section II. - Interdiction d'activités de négociation pour compte propre
TITRE III. - Contrôle des établissements de crédit
Section II. - Contrôle sur base consolidée des établissements de crédit
Sous-section IV. [¹ - Les entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers]¹
(1)2021-07-11/08, art. 146, 027; En vigueur : 23-07-2021>
LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
Sous-section III. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère belge dans l'EEE]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 538/1.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VI.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article 96/1.. 96/1. [¹ Sans préjudice du respect de l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013, un EISm est tenu de satisfaire à l'exigence de coussin liée au ratio de levier conformément aux modalités prévues par l'article 92, paragraphe 1bis, de ce Règlement.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 48, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 98/1.. 98/1. [¹ Pour les besoins de la présente Sous-section, il est considéré qu'un établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 s'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire, en même temps, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96 et à chacune des exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c) du Règlement n° 575/2013, ainsi qu'à l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu des articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 52, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 102/1._DROIT_FUTUR.. 102/1. DROIT FUTUR. [¹ Pour les besoins de la présente Sous-section, il est considéré qu'un ElLm ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier s'il ne dispose pas de fonds propres de base en quantité suffisante pour satisfaire, en même temps, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013, ainsi qu'à l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu des articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 55, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 102/2._DROIT_FUTUR.. 102/2. DROIT FUTUR. [¹ Un EISm ne peut procéder à une distribution portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base que s'il satisfait à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013.
En outre, cette distribution ne peut avoir pour effet de réduire les fonds propres de base à un niveau ne respectant plus l'exigence de coussin lié au ratio de levier précitée.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 56, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 102/3._DROIT_FUTUR.. 102/3. DROIT FUTUR. [¹ Par dérogation à l'article 102/2, alinéa 1er, un EISm qui ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier peut néanmoins procéder à une distribution portant sur des éléments constitutifs de fonds propres de base s'il satisfait aux conditions prévues aux articles 102/4, 102/5 et 103. A cette fin, l'EISm calcule préalablement le montant maximal distribuable lié au ratio de levier, ou "L-MMD", et communique ce montant à l'autorité de contrôle.
Les modalités de calcul du L-MMD à respecter par l'établissement sont précisées à l'article 1er/1 de l'Annexe V de la présente loi.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 57, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 102/4._DROIT_FUTUR.. 102/4. DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Un EISm visé à l'article 102/3 ne peut effectuer les opérations suivantes qu'à concurrence du L-MMD :
procéder à une distribution en rémunération ou un paiement en remboursement ou rachat d'éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 ;
effectuer des paiements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
s'engager à verser des rémunérations variables ou des prestations de pension discrétionnaires.
§ 2. Un EISm visé à l'article 102/3 ne peut, en outre, verser de rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires qu'à concurrence du L-MMD, même si l'obligation de versement est née à un moment où l'établissement satisfaisait à l'exigence de coussin liée au ratio de levier.
§ 3. Lorsqu'il prévoit de réaliser l'une des opérations visées aux paragraphes 1er et 2, l'EISm notifie son intention à l'autorité de contrôle et fournit les informations mentionnées à l'article 2/1 de l'Annexe V en justifiant le respect du non-dépassement du L-MMD.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 58, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 102/5.. 102/5. [¹ Les EISm se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et, le cas échéant, le L-MMD, sont calculés avec exactitude et fournissent les éléments justificatifs. Ils sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'autorité de contrôle si elle en fait la demande.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 59, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 104_DROIT_FUTUR.. 104 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Lorsqu'un établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96 et/ou, s'il s'agit d'un EISm, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013, il en informe l'autorité de contrôle et établit un plan de conservation des fonds propres visant à augmenter ceux-ci ou, le cas échéant, prévoyant des mesures ayant pour effet de diminuer l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 et/ou l'exigence de coussin lié au ratio de levier de l'établissement, par la réduction de son profil de risque.]¹
L'établissement soumet ce plan, pour approbation, à l'autorité de contrôle au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence précitée. L'autorité de contrôle peut fixer un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours ouvrables sur base de la situation particulière d'un établissement de crédit, tenant compte de l'ampleur et de la complexité de ses activités.
[¹ Les informations à fournir dans le plan de conservation des fonds propres sont précisées à l'article 4 de l'Annexe V de la présente loi.]¹{/fut}
(1)2021-07-11/08, art. 62, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section II. - Du plan de conservation des fonds propres
Article 142/1.. 142/1. [¹ L'autorité de contrôle peut adapter la procédure de l'évaluation visée à l'article 142 pour des établissements de crédit présentant un profil de risque analogue en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions au risque. Cette adaptation, qui peut consister à utiliser des indicateurs de référence orientés sur les risques et des indicateurs quantitatifs, doit néanmoins tenir compte des risques spécifiques auxquels chaque établissement de crédit est ou pourrait être exposé et préserve la particularité de l'établissement concerné s'agissant des mesures imposées en application de l'article 149.
L'autorité de contrôle informe l'ABE lorsqu'elle fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 70, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 142/2.. 142/2. [¹ Lorsque l'autorité de contrôle, sur base de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, en particulier du dispositif de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités, a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme impliquant l'établissement de crédit est en cours, ou a eu lieu, ou qu'il y a un risque accru d'une telle opération ou tentative, elle en informe sans délai l'ABE et lorsque l'autorité de contrôle n'est pas la Banque, la Banque en sa capacité d'autorité chargée d'assurer le respect par l'établissement de crédit de la loi du 18 septembre 2017.
En cas de risque potentiel aggravé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'autorité de contrôle et, le cas échéant, la Banque, se concertent et communiquent sans délai leur évaluation commune à l'ABE, sans préjudice de l'application de toute mesure prévue par la présente loi ou par la loi du 18 septembre 2017.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 71, 027; En vigueur : 28-06-2021>
Article 150/1.. 150/1. [¹ § 1er. Pour l'application de l'article 150, § 1er, 1°, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlement n° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, que si le montant, les catégories, la répartition et/ou la qualité des fonds propres nécessaires pour respecter lesdites exigences de fonds propres sont de niveau moins élevé que ceux que l'autorité de contrôle estime adéquats, compte tenu de la gestion prospective des fonds propres visée à l'article 94.
Les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats couvrent tous les risques ou éléments de risque qui sont considérés comme significatifs en vue de l'évaluation visée au paragraphe 2 et qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, l'autorité de contrôle évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement, les risques auxquels l'établissement de crédit est exposé, y compris :
1° les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement de crédit qui sont explicitement non pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement ;
2° les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement de crédit susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402 et ce, sans préjudice du bénéfice de dispositions transitoires prévues par ou en vertu de la présente loi et par les règlements européens directement applicables, conférant le bénéfice de dispositions antérieures ou une application graduelle de dispositions nouvelles de la présente loi ou desdits règlements.
§ 3. Le risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés à l'article 143, § 1er, 11°, sauf si l'autorité de contrôle, à l'issue de la procédure de contrôle et d'évaluation effectués conformément à l'article 142, conclut que la gestion par l'établissement de crédit du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement de crédit n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 77, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 150/2.. 150/2. [¹ Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, l'autorité de contrôle fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue à l'article 149, alinéa 1er dans des situations visées à l'article 150, § 1er, 1°, comme étant la différence entre les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats conformément à l'article 150/1, § 1er, et les fonds propres résultant des exigences applicables conformément à la troisième et la quatrième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402.
Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'exigence du ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013, l'autorité de contrôle fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue à l'article 149, alinéa 1er dans des situations prévues à l'article 150, § 1er, 1°, comme étant la différence entre les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats conformément à l'article 150/1, § 1er et les fonds propres résultant des exigences de fonds propres applicables conformément à la troisième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 78, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 150/3.. 150/3. [¹ § 1er. Un établissement de crédit est tenu de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres prévue par l'article 149, alinéa 1er pour couvrir des risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres répondant aux conditions suivantes :
1° l'exigence spécifique de fonds propres est satisfaite pour les trois quarts au moins au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;
2° les fonds propres de catégorie 1 visés au 1°, sont constitués pour les trois quarts au moins de fonds propres de base de catégorie 1.
Un établissement de crédit est tenu de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres prévue par l'article 149, alinéa 1er pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1.
§ 2. Lorsqu'elle l'estime nécessaire compte tenu de circonstances spécifiques propres à un établissement de crédit, l'autorité de contrôle peut, par dérogation au paragraphe 1er, imposer qu'il soit satisfait à l'exigence spécifique de fonds propres par une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1.
§ 3. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er destinée à faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, afin de répondre :
1° aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a), b) et c), du Règlement n° 575/2013 ;
2° à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 96 ;
3° aux recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5 lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.
§ 4. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er destinée à faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'exigence du ratio de levier prévue à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement no 575/2013, afin de répondre :
1° à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013 ;
2° à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlementn° 575/2013 ;
3° aux recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5 lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 79, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 150/4.. 150/4. [¹ Dans l'accomplissement de son obligation de motivation, l'autorité de contrôle justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de fonds propres conformément à l'article 149, alinéa 1er en communiquant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux articles 150 à 150/3. Ce document comprend, dans la situation visée à l'article 150, § 1er, 4°, un exposé particulier des raisons pour lesquelles des recommandations sur les fonds propres supplémentaires ne sont plus considérées comme suffisantes.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 80, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 150/5.. 150/5. [¹ § 1er. Conformément à la gestion prospective des besoins en fonds propres visée à l'article 94, un établissement de crédit fixe ses fonds propres internes à un niveau adéquat qui soit suffisant pour couvrir tous les risques auxquels il est exposé et pour pouvoir absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l'article 148.
§ 2. L'autorité de contrôle revoit régulièrement le niveau des fonds propres internes visé au paragraphe 1er dans le cadre de la procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels et des examens effectués conformément aux articles 142, 144 et 145, en ce compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 148.
§ 3. Sur la base de cet examen, l'autorité de contrôle détermine pour chaque établissement de crédit le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié.
Elle communique à l'établissement concerné les recommandations qui en découlent quant au montant de fonds propres supplémentaires qui permettrait d'atteindre ce niveau global.
§ 4. Le montant de fonds propres supplémentaires visé au paragraphe 3, alinéa 2 est le montant des fonds propres excédant celui des fonds propres requis conformément à la troisième, quatrième et septième Partie du Règlementn° 575/2013, au Chapitre 2 du Règlement n 2017/2402, aux articles 96 et 149, alinéa 1er, ainsi que, selon le cas, à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlementn° 575/2013, qui est nécessaire pour atteindre le niveau global de fonds propres que l'autorité de contrôle estime approprié en application du paragraphe 3, alinéa 1er.
§ 5. Les recommandations de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 3, alinéa 2 sont spécifiques à un établissement de crédit. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu de l'article 149, alinéa 1er que dans la mesure où elles couvrent des aspects de ces risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence spécifique de fonds propres.
§ 6. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire aux recommandations de fonds propres supplémentaires destinées à faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, afin de répondre :
1° aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a), b) et c), du Règlementn° 575/2013 ;
2° à l'exigence spécifique énoncée à l'article 149 pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ;
3° à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96.
§ 7. En outre, un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire aux recommandations de fonds propres supplémentaires destinées à faire face au risque de levier excessif, afin de répondre :
1° à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013 ;
2° à l'exigence spécifique énoncée à l'article 149, pour faire face au risque de levier excessif ;
3° le cas échéant, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlementn° 575/2013.
§ 8. Le non-respect des recommandations de fonds propres supplémentaires ne donne pas lieu aux restrictions visées aux articles 99 ou 102/2 lorsque l'établissement de crédit satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, à l'article 149, alinéa 1er, à l'article 96 et, le cas échéant, à l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlement no 575/2013.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 81, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 150/6.. 150/6. [¹ L'autorité de contrôle notifie aux autorités de résolution concernées l'exigence spécifique de fonds propres imposée à un établissement de crédit en vertu de l'article 149, alinéa 1er et les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées à un établissement conformément à l'article 150/5, § 3, alinéa 2.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 82, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE III. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre
Section VI.
2021-07-11/08, art. 85, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE III. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre
Section V. - Succursales d'importance significative
Article 168/1.. 168/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 168, § 1er, les articles 27, alinéa 1er, 3°, et 67 à 70, y compris l'Annexe II, ne sont pas applicables sur base consolidée aux filiales du groupe qui :
1° relèvent du droit d'un autre Etat membre et sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à une législation européenne autre que la Directive 2013/36/UE ;
2° relèvent du droit d'un pays tiers et qui, si elles relevaient du droit d'un Etat membre, seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à une législation européenne autre que la Directive 2013/36/UE.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, afin d'éviter que les exigences légales en matière de politique de rémunération soient contournées, les articles 27, alinéa 1er, 3°, et 67 à 70, y compris l'Annexe II, sont applicables aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas sur base individuelle de la Directive 2013/36/UE lorsque :
1° la filiale est une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 19), du Règlement n° 575/2013 ou une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'article 2, 1°, points 2, 3, 4, 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016 ; et
2° les membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence matérielle directe sur le profil de risque ou les activités des établissements de crédit au sein du groupe, sur base individuelle ou consolidée.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les filiales qui y sont mentionnées sont, conformément à l'article 168, paragraphe 1er, soumises sur une base consolidée aux dispositions de la section VI de l'Annexe II lorsque l'aide d'Etat exceptionnelle visée à l'article 71 a été obtenue.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 92, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 171/1.. 171/1. [¹ Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre est chargée du contrôle sur base consolidée d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte de droit belge conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE, cette autorité peut, à son entière discrétion, faire usage à l'égard desdites entités de l'ensemble des instruments juridiques et prérogatives prévus par la présente loi, notamment ses articles 212/7, 234 et 236 et ce, dans les conditions d'application y prévues.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 97, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 181/1.. 181/1. [¹ Les autorités compétentes, les cellules de renseignement financier et les autorités investies de la mission de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la Directive 2015/849/UE aux fins du respect de ladite directive coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la Directive 2013/36/UE, du Règlement no 575/2013 et de la Directive 2015/849/UE, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l'Etat membre dans lequel est située l'autorité compétente, la cellule de renseignement financier ou l'autorité investie de la mission de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la Directive 2015/849/UE.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 106, 027; En vigueur : 23-07-2021>
A. [¹ Obligation d'approbation]¹
(1)2021-07-11/08, art. 123, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/1.. 212/1. [¹ Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les compagnies financières mères belges, les compagnies financières mixtes mères belges, les compagnies financières mères belges dans l'EEE et les compagnies financières mixtes mères belges dans l'EEE sont tenues de se faire approuver.
Les compagnies financières de droit belge et les compagnies financières mixtes de droit belge, qui ne sont pas visées par l'alinéa 1er, sont tenues de se faire approuver lorsque les dispositions de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013 sont applicables sur base sous-consolidée.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 124, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/2.. 212/2. [¹ § 1er. Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes visées à l'article 212/1 peuvent solliciter une exemption de l'application de la présente sous-section lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° l'activité principale de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte se limite à détenir des participations dans des filiales. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, ce critère porte seulement sur les filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;
2° la compagnie financière ou la compagnie financière mixte n'est pas désignée comme entité de résolution, que ce soit pour le groupe dans son ensemble ou pour une ou plusieurs parties du groupe ;
3° soit un établissement de crédit filiale soit une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée en application de l'article 212/1 ou conformément à l'article 21bis de la Directive 2013/36/UE, a été désigné comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est doté de toutes les prérogatives nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;
4° la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui concernent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;
5° il n'y a pas d'entrave à l'exercice effectif du contrôle du groupe sur base consolidée.
§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au respect des autres dispositions prévues par la présente loi.
Les compagnies financières ou les compagnies financières mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent article ne sont pas exclues du périmètre de consolidation, ou de sous-consolidation le cas échéant, défini dans le Règlement n° 575/2013 et dans la présente loi.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 125, 027; En vigueur : 23-07-2021>
B. [¹ Procédure d'approbation]¹
(1)2021-07-11/08, art. 126, 027; En vigueur : 23-07-2021>
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