25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
Article 212/3.. 212/3. [¹ Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes visées aux articles 212/1 et 212/2 communiquent à l'autorité de contrôle toutes informations nécessaires à l'appréciation de leur demande, et notamment :
1° la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière ou la compagnie financière mixte fait partie, avec une indication précise de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités de chaque entité au sein du groupe ;
2° des informations concernant les personnes appelées à exercer la direction effective de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et le respect des exigences qui leur sont applicables ;
3° des informations relatives au respect des exigences applicables aux actionnaires et associés des établissements de crédit filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte ;
4° l'organisation interne et la répartition des tâches sein du groupe ;
5° des informations relatives au respect par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte des dispositions prévues à l'article 212]¹
(1)2021-07-11/08, art. 127, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/4.. 212/4. [¹ L'autorité de contrôle décide sur les demandes d'approbation visées à l'article 212/1 et sur les demandes d'exemption visées à l'article 212/2.
L'autorité de contrôle notifie sa décision à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte.
L'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet, sans que ce délai ne puisse dépasser un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 128, 027; En vigueur : 23-07-2021>
A. [¹ Obligation d'approbation]¹
(1)2021-07-11/08, art. 123, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/5.. 212/5. [¹ L'approbation ne peut être accordée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences de la présente loi et du Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et sont notamment efficaces pour :
coordonner et contrôler toutes les filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, par une répartition des tâches adéquate entre les établissements de crédit filiales ;
prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe et
appliquer dans l'ensemble du groupe les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière mère ou la compagnie financière mixte mère ;
2° la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière ou la compagnie financière mixte fait partie n'entrave pas l'exercice effectif du contrôle individuel ou sur base consolidée, et, le cas échéant, sous-consolidée, des établissements de crédit filiales ou des établissements de crédit mères.
L'examen de ce critère tient compte, notamment :
du positionnement de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;
de la structure de l'actionnariat; et
du rôle de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte au sein du groupe ;
3° le respect des exigences applicables aux actionnaires et associés des établissements de crédit filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte ;
4° le respect des dispositions prévues à l'article 212.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 130, 027; En vigueur : 23-07-2021>
A. [¹ Obligation d'approbation]¹
(1)2021-07-11/08, art. 123, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/6.. 212/6. [¹ L'autorité de contrôle assure le contrôle du respect des conditions prévues à l'article 212/5 ou, le cas échéant, à l'article 212/2, § 1er et des autres exigences prévues par la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée.
Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes communiquent à l'autorité de contrôle les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées à l'article 212/5 ou, le cas échéant, à l'article 212/2, § 1er.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 132, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/7.. 212/7. [¹ § 1er. Lorsqu'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 212/5 ou à toutes autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée, l'autorité de contrôle impose les mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer le respect de ces exigences ainsi que la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, il est tenu compte des effets de ces mesures sur le conglomérat financier.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, les mesures de surveillance peuvent, notamment consister à :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ;
2° adresser des injonctions et prendre toutes mesures à l'encontre de la compagnie financière, de la compagnie financière mixte ou des membres de l'organe de direction et des dirigeants effectifs, y compris des astreintes et sanctions dans le respect des articles 345 à 347 ;
3° donner injonction à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte de céder à ses propres actionnaires les participations dans ses établissements filiales ;
4° désigner à titre temporaire une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte ou un autre établissement de crédit au sein du groupe comme responsable du respect des exigences prévues par la présente loi et le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ;
5° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ;
6° exiger des compagnies financières ou des compagnies financières mixtes qu'elles cèdent tout ou partie de leurs participations dans des entités du secteur financier au sens du Règlement n° 575/2013 ;
7° exiger des compagnies financières ou des compagnies financières mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.
L'autorité de contrôle peut, le cas échéant, décider d'assortir d'un délai l'imposition des mesures visées au présent paragraphe.
§ 2. Lorsqu'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ne satisfait plus aux conditions de l'article 212/2, l'autorité de contrôle requiert que la compagnie financière ou la compagnie financière mixte sollicite une approbation conformément à l'article 212/1.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 133, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/8.. 212/8. [¹ § 1er. Lorsqu'elle n'est pas désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171, l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE travaillent en étroite collaboration et se concertent en vue d'adopter les décisions relatives à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte sous la forme de décisions communes, notamment les décisions visées aux articles 212/1, 212/2 et 212/7. A ces fins, les références à l'autorité de contrôle dans les articles 212/3, 212/4, alinéa 1er et, sans préjudice de l'article 171/1, 212/7 doivent être lues comme des références à l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et celles dans les articles 212/4, alinéas 2 et 3 et 212/6 doivent être lues comme des références à l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE.
§ 2. Pour l'adoption des décisions communes visées au paragraphe 1er, une fois l'évaluation de la situation de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et la décision envisagée communiquée par l'autorité de surveillance sur base consolidée, moyennant le cas échéant, les modalités particulières éventuellement convenues entre les autorités concernées en vue de rendre la concertation plus effective, les deux autorités mettent tout en oeuvre pour parvenir à une décision commune, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'évaluation établie par l'autorité de surveillance sur base consolidée.
En cas d'absence d'accord permettant d'établir une décision commune, les autorités concernées s'abstiennent de prendre une décision et saisissent l'ABE, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE.
L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de deux mois visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Lorsque l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée, sont différentes du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est, en outre, requis en vue de prendre les décisions visées au présent article.
Les cas de désaccord sont portés, selon le cas, devant l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la Directive 2002/87/CE ou de la Directive 2009/138/CE.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 135, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/9.. 212/9. [¹ § 1er. Lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171 pour la surveillance d'un groupe comprenant une compagnie financière mère ou d'une compagnie financière mixte mère établie dans un autre Etat membre, l'autorité de contrôle et l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie travaillent en étroite collaboration et se concertent en vue d'adopter les décisions relatives à ladite compagnie financière ou compagnie financière mixte sous la forme de décisions communes, notamment les décisions visées dans la législation de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphes 3, 4, 6 et 7 de la Directive 2013/36/UE.
Dans l'exercice de sa mission de surveillance, moyennant les modalités particulières éventuellement convenues entre les autorités concernées en vue de rendre la concertation plus effective, l'autorité de contrôle communique son évaluation de la situation de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et la décision envisagée à l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie.
Les deux autorités mettent tout en oeuvre pour parvenir à une décision commune, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'évaluation établie par l'autorité de contrôle.
La décision commune est notifiée par l'autorité de contrôle à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte.
S'agissant de la décision relative à la demande d'approbation, l'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet, sans que ce délai ne puisse dépasser un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.
§ 2. En cas d'absence d'accord permettant d'établir une décision commune, les autorités concernées s'abstiennent de prendre une décision et saisissent l'ABE, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE.
L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3.
§ 3. Lorsque l'autorité de contrôle et l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie sont différentes du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est, en outre, requis aux fins des décisions visées au présent article.
Les cas de désaccord, sont portés, selon le cas, devant l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la Directive 2002/87/CE ou de la Directive 2009/138/CE.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 137, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/10.. 212/10. [¹ L'autorité de contrôle partage les informations obtenues d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte avec l'autorité compétente de l'Etat membre où celle-ci est établie.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 138, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 212/11.. 212/11. [¹ L'autorité de contrôle effectue le suivi du respect des conditions prévues par la législation de l'Etat où est située la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte concernant l'approbation ou la dispense d'approbation et de toutes autres exigences prévues par cette législation en vue de transposer la Directive 2013/36/UE ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée.
En cas de non-respect de ces exigences, les autorités concernées adoptent, selon la procédure et les modalités énoncées à l'article 212/9, les mesures prévues par la législation de l'Etat où est située la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, pour assurer ou restaurer le respect de ces exigences ainsi que la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, il est tenu compte des effets de ces mesures sur le conglomérat financier.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 139, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 218/1.. 218/1. [¹ § 1er. Tout établissement de crédit de droit belge, dont l'entreprise mère relève du droit d'un pays tiers, doit répondre à l'une des conditions suivantes :
1° l'établissement de crédit est détenu par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;
2° l'établissement de crédit est lui-même une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;
3° l'établissement de crédit appartient à un groupe de pays tiers ne détenant pas d'autres filiales dans l'EEE qui sont un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée ;
4° l'établissement de crédit appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'EEE est inférieure à 40 milliards d'euros.
§ 2. Pour l'application du présent article, la valeur totale des actifs dans l'EEE d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants :
1° la valeur totale des actifs de chaque établissement de crédit et entreprise d'investissement dans l'EEE faisant partie du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort du bilan consolidé ou, en son absence, des bilans individuels ; et
2° la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans un Etat membre conformément à la Directive 2013/36/UE, au Règlement n° 600/2014 ou à la Directive 2014/65/UE.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 147, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 218/2.. 218/2. [¹ § 1er. Chaque établissement de crédit visé à l'article 218/1, § 1er, 1°, doit être détenu par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, détenant l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées.
Chaque établissement de crédit visé à l'article 218/1, § 1er, 2°, détient l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées.
§ 2. L'autorité de contrôle, le cas échéant en commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut autoriser un groupe de pays tiers à constituer deux entreprises mère intermédiaires établies dans l'EEE, si l'établissement d'une entreprise mère intermédiaire unique dans l'EEE :
1° serait incompatible avec une obligation de séparation des activités imposée par les dispositions réglementaires ou par l'autorité de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale ; ou
2° rendrait, à l'estime de l'autorité de résolution compétente pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'EEE.
En cas de désaccord, autorité de contrôle peut saisir l'ABE et demander son assistance en vertu de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
§ 3. L'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE visée à l'article 218/1, § 1er, 1°, doit être agréée en qualité d'établissement de crédit conformément à l'article 7 ou à la législation d'un autre Etat membre, ou être une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'EEE peut être établie conformément au paragraphe 2, 1°, l'une des entreprises mère intermédiaires peut être une entreprise d'investissement qui est agréée conformément à l'article 6 de la loi du 25 octobre 2016 ou à la législation d'un autre Etat membre, et qui est soumise à la Directive 2014/59/UE.
§ 4. L'autorité de contrôle notifie à l'ABE les informations suivantes concernant tout groupe de pays tiers qui opère en Belgique :
1° la dénomination et la valeur totale des actifs des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de droit belge ainsi que la dénomination des compagnies financières et des compagnies financières mixtes belges approuvées ou désignées, appartenant à un groupe de pays tiers ;
2° la dénomination des établissements de crédit et entreprise d'investissement ayant une succursale agréée en Belgique conformément à la présente loi, à la loi du 25 octobre 2016 ou au Règlement no 600/2014, et la valeur totale de leurs actifs en Belgique ainsi que les activités autorisées en vertu de leur agrément ;
3° la dénomination et le statut légal de contrôle des entreprises mères intermédiaires dans l'EEE de droit belge au regard des critères du paragraphe 3, ainsi que la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel elles appartiennent.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 148, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 230/1.. 230/1. [¹ § 1er. Lorsqu'un établissement de crédit se trouve dans une situation où il satisfait, selon les modalités de l'article 98/1, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 95 mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2, calculées conformément à l'article 267/3, § 2, 1°, l'autorité de résolution a le pouvoir d'interdire à cet établissement de crédit de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable calculé conformément à l'article 230/4, au moyen de l'une des opérations suivantes :
1° procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;
2° créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée ou doit être exécutée à un moment où l'établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ; ou
3° effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
§ 2. Un établissement de crédit informe immédiatement l'autorité de résolution lorsqu'il se trouve dans la situation visée par cet article.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 155, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 230/2.. 230/2. [¹ § 1er. L'autorité de résolution examine sans retard et après consultation de l'autorité de contrôle, s'il convient d'exercer le pouvoir visé à l'article 230/1 en prenant en considération chacun des éléments suivants :
1° le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité ;
2° l'évolution de la situation financière de l'établissement de crédit et la probabilité qu'il remplisse la condition visée à l'article 244, § 1er, 1° ;
3° la perspective que l'établissement de crédit soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées à l'article 230/1 dans un délai raisonnable ;
4° lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de remplacer les dettes qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72ter et 72quater du Règlement n° 575/2013, ou à l'article 267/5 ou 267/5/4, § 2, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché ;
5° la question de savoir si l'exercice de ce pouvoir constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'établissement de crédit, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'établissement de crédit concerné que sur sa résolvabilité.
§ 2. Tant que l'établissement de crédit demeure dans la situation visée à l'article 230/1, l'autorité de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé à cet article.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 156, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 230/3.. 230/3. [¹ § 1er. Si l'autorité de résolution constate que l'établissement de crédit se trouve toujours dans la situation visée à l'article 230/1 neuf mois après que celui-ci a notifié cette situation, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, exerce le pouvoir visé à l'article 230/1, sauf si elle constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :
1° l'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;
2° les perturbations visées au point 1°, ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et de dettes éligibles de l'établissement de crédit ou un accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'établissement de crédit d'émettre des instruments de fonds propres et de dettes éligibles sur ces marchés ;
3° la fermeture des marchés visée au point 2°, est observée non seulement pour l'établissement de crédit concerné, mais aussi pour plusieurs autres établissements de crédit ou entités visées à l'article 424 ;
4° les perturbations visées au point 1°, empêchent l'établissement de crédit concerné d'émettre des instruments de fonds propres et de dettes éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité ; ou
5° l'exercice du pouvoir visé à l'article 230/1 peut entraîner des effets de contagion négatifs pour tout ou partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.
§ 2. Lorsque l'exception visée au paragraphe 1er s'applique, l'autorité de résolution notifie sa décision à l'autorité de contrôle et explique son appréciation par écrit. Chaque mois, l'autorité de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au paragraphe 1er s'applique.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 157, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 230/4.. 230/4. [¹ § 1er. Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est calculé en multipliant le montant obtenu conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3. Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées à l'article 230/1.
§ 2. Le montant à multiplier conformément au paragraphe 1er est constitué :
1° de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées à l'article 230/1 ;
plus
2° tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées à l'article 230/1 ;
moins
3° les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points 1° et 2°, du présent paragraphe n'étaient pas distribués.
§ 3. Le facteur visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit :
1° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ;
2° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, le facteur est de 0,2 ;
3° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, le facteur est de 0,4 ;
4° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont calculées comme suit :
limite inférieure du quartile = (exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 / 4) x (Qn - 1) ;
limite supérieure du quartile = (exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 / 4) x Qn ;
où "Qn" est le numéro d'ordre du quartile concerné.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 158, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 231/1.. 231/1. [¹ Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément à l'article 231, l'établissement de crédit communique à l'autorité de résolution les mesures susceptibles d'être prises afin de garantir que l'établissement de crédit respecte l'article 267/5/3 ou 267/5/4 et l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, ainsi que le calendrier de mise en oeuvre, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° l'établissement de crédit se trouve dans la situation visée à l'article 230/1 ; ou
2° l'établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2.
Le calendrier de mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si les mesures proposées dans le cadre de cet article offrent une réponse effective à ou suppriment l'obstacle important en question.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 159, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 232/1.. 232/1. [¹ Lorsque l'autorité de résolution, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'un établissement de crédit ou d'une entité visée à l'article 424, 2°, à 4°, ou à tout autre moment, constate que, au sein d'une catégorie de dettes comprenant des dettes éligibles, le montant des dettes qui n'intègrent pas la clause contractuelle visée à l'article 267/15, § 1er, ainsi que des dettes qui sont exclues de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 242, 10°, ou qui sont susceptibles d'en être exclues conformément à l'article 267/2, § 2, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l'incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement de crédit ou de cette entité, y compris l'impact sur la résolvabilité découlant du risque qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 282, § 2 lorsqu'elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux dettes éligibles.
Lorsque l'autorité de résolution conclut, sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa précédent, que les dettes qui, conformément à l'article 267/15, § 2, alinéa 1er, n'intègrent pas la clause contractuelle visée à l'article 267/15, § 1er, créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus aux articles 231 à 232 et 449 à 451, le cas échéant, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 161, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 244/1.. 244/1. [¹ L'autorité de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et d'un ou plusieurs établissements de crédit affiliés de manière permanente visés à l'article 239, § 1er qui font partie du même groupe de résolution, si le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 244, § 1er.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 169, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 244/2.. 244/2. [¹ § 1er. L'autorité de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, a le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement de crédit est partie, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° il a été constaté, conformément à l'article 244, § 1er, 1°, que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible ;
2° il n'existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l'article 244, § 1er, 2°, susceptible d'empêcher la défaillance de l'établissement ;
3° l'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration de la situation financière de l'établissement de crédit ; et
4° l'exercice du pouvoir de suspension est :
- soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 244, § 1er, 3° ; ou
- soit nécessaire pour définir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'un ou de plusieurs instruments de résolution.
§ 2. Le pouvoir de suspension ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers (i) les systèmes ou les opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, (ii) les contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 et à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 et (iii) les banques centrales.
L'autorité de résolution détermine le champ d'application du pouvoir de suspension eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, l'autorité de résolution apprécie soigneusement l'opportunité d'appliquer la suspension aux dépôts éligibles et en particulier aux dépôts assurés.
§ 3. Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, et en particulier de dépôts assurés, l'autorité de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.
§ 4. La période de suspension est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que l'autorité de résolution estime nécessaire aux fins indiquées au paragraphe 1er, sous 3° et 4° ; en tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.
§ 5. Lorsqu'elle exerce le pouvoir de suspension, l'autorité de résolution prend en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers. Lorsque la suspension est nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 244, § 1er, 3°, elle tient aussi compte des règles en vigueur afin de garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure de liquidation. L'autorité de résolution tient compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure de liquidation à l'établissement de crédit à la suite du constat prévu à l'article 244, § 1er, 3°, et prend les dispositions qu'elle juge nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités judiciaires, le cas échéant conformément aux articles 273, 273/1 et 291/1.
§ 6. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.
§ 7. Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l'expiration de ladite période.
§ 8. L'autorité de résolution informe sans retard l'établissement de crédit ou l'entité visé au paragraphe 1er et les autorités visées à l'article 292, 1° à 6° lorsqu'elle exerce le pouvoir de suspension après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible conformément à l'article 244, § 1er, 1°, et avant qu'une mesure de résolution ne soit adoptée.
L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e) l'instruction ou l'acte par lequel des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 295.
§ 9. Le présent article est sans préjudice de l'article 236, § 1er, 4° et d'autres dispositions accordant des pouvoirs permettant de suspendre des obligations de paiement ou de livraison des établissements de crédit et des entités visés au paragraphe 1er avant qu'il ait été constaté que la défaillance de ces établissements de crédit est avérée ou prévisible conformément à l'article 244, § 1er, 1°, ou de suspendre les obligations de paiement ou de livraison des établissements de crédit visées au paragraphe 1er qui doivent être liquidés dans le cadre d'une procédure de liquidation, et qui excèdent le champ d'application et la durée prévus au présent article. Ces pouvoirs sont exercés en conformité avec le champ, la durée et les conditions prévues par ces dispositions. Les conditions prévues au présent article s'entendent sans préjudice des conditions relatives à un tel pouvoir de suspension des obligations de paiement ou de livraison.
§ 10. Lorsque l'autorité de résolution exerce le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement de crédit visé au paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de :
1° restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement de crédit ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement de crédit pour la même durée, sous réserve des restrictions prévues à l'article 280, § 2, 2° ; et
2° suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement de crédit pour la même durée, auquel cas l'article 280 s'applique.
§ 11. Dans le cas où l'autorité de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison conformément à cet article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l'égard de cet établissement de crédit, l'autorité de résolution ne peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 280, § 1er à l'égard dudit établissement de crédit ou de ladite entité.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 171, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/5/1.. 267/5/1. [¹ § 1er. L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3, après consultation de l'autorité de contrôle, sur la base des critères suivants :
1° la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution à l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;
2° la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 424, 2° à 4°, mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et de dettes éligibles suffisantes pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 août 2002 ;
3° la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories de dettes éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres dettes éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 août 2002 ;
4° la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution ;
5° la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité de résolution aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements de crédit ou entités visées à l'article 424, 2° à 4°, en raison de l'interconnexion de l'entité de résolution avec ces autres établissements de crédit ou entités ou avec le reste du système financier.
§ 2. Lorsque, dans l'un des scénarios visés à l'article 227, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 440, § 2, le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visé aux articles 250 ou 457 doit être exercé, l'exigence visée à l'article 267/3 correspond à un montant suffisant pour garantir que :
1° les pertes que l'entité de résolution devrait subir sont entièrement absorbées ("absorption des pertes") ;
2° l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements de crédit ou des entités visées à l'article 424, 2° à 4°, mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la présente loi, de la loi du 2 août 2002 ou d'un acte législatif équivalent pour une durée appropriée qui n'excède pas un an ("recapitalisation").
Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution doit être liquidée selon une procédure de liquidation, l'autorité de résolution examine s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 267/3 pour cette entité au montant nécessaire pour absorber les pertes conformément à l'alinéa 1er, point 1°.
Lors de cet examen, l'autorité de résolution apprécie l'incidence éventuelle de sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au sein du système financier.
§ 3. Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :
1° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque visé à l'article 267/3, alinéa 2, 1°, la somme :
- d'un montant d'absorption des pertes correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 149, alinéa 1er concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ; et
- d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et son exigence visée à l'article 149, alinéa 1er au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée ; et
divisé par le montant total d'exposition au risque ; et
2° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visé à l'article 267/3, alinéa 2, 2°, la somme :
- d'un montant d'absorption des pertes correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution ; et
- d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée ;
divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale prévue à l'alinéa précédent point 2°, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 255, § 6, 3° et 4°, à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014.
Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution :
1° utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution ; et
2° après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 149, alinéa 1er à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
L'autorité de résolution peut renforcer l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque l'alinéa précédent du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 qui doit s'appliquer après l'application des instruments de résolution, diminué du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à l'établissement de crédit visé à l'article 16 de l'Annexe IV.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant visé à l'alinéa 4 :
- à la baisse lorsqu'elle constate qu'un montant inférieur est suffisant pour maintenir de manière crédible la confiance des marchés pendant une période qui n'excède pas un an après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution, pour assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l'établissement ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement en l'absence d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014 ; ou
- à la hausse lorsqu'elle constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir de manière crédible une confiance suffisante des marchés pendant une période qui n'excède pas un an, pour assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement sans recours à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014.
§ 4. Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 est au moins égal à :
1° 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 267/3, alinéa 2, 1° ; et
2° 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 267/3, alinéa 2, 2°.
Par dérogation à l'article 267/5, les entités de résolution visées à l'alinéa 1er respectent le niveau de l'exigence visée à l'alinéa 1er, au moyen de fonds propres, de dettes éligibles subordonnées, ou de dettes visées à l'article 267/5, § 3.
§ 5. L'autorité de résolution peut, après consultation de l'autorité de contrôle, décider d'appliquer les exigences prévues au paragraphe 4 à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros lorsqu'elle estime que sa défaillance peut raisonnablement présenter un risque systémique.
Lorsqu'elle prend une décision en application de l'alinéa précédent, l'autorité de résolution tient compte :
1° de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement ;
2° de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les dettes éligibles est limité ;
3° de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 267/5/3.
L'absence de décision en application de l'alinéa 1er est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 267/5, § 5.
§ 6. Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :
1° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque visée à l'article 267/3, alinéa 2, 1°, la somme :
- d'un montant d'absorption des pertes correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 149, alinéa 1er concernant l'entité ; et
- d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution ;
divisé par le montant total d'exposition au risque ; et
2° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 267/3, alinéa 2, 2°, la somme :
- d'un montant d'absorption des pertes correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 ; et
- d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution ;
divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale prévue à l'alinéa précédent point 2°, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 255, § 6, 3° et 4°, à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014.
Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution :
1° utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque pertinent ou la mesure de l'exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution ; et
2° après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 149, alinéa 1er à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution.
L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457, l'entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque l'autorité de résolution renforce l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret du présent paragraphe conformément à l'alinéa précédent du présent paragraphe, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution, diminué du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à un établissement de crédit visé à l'article 16 de l'Annexe IV.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant visé à l'alinéa 4 :
- à la baisse lorsqu'elle constate qu'un montant inférieur est suffisant, après l'exercice du pouvoir visé aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution, pour maintenir de manière crédible la confiance des marchés pendant une période qui n'excède pas un an après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution, pour assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l'établissement de crédit ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement en l'absence d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014 ; ou
- à la hausse lorsqu'elle constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir de manière crédible une confiance suffisante des marchés pendant une période qui n'excède pas un an, pour assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement sans recours à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014.
§ 7. Lorsque l'autorité de résolution prévoit que certaines catégories de dettes éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 267/2, § 2, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 267/3, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres dettes éligibles qui sont suffisants pour :
1° couvrir le montant de telles dettes éligibles ;
2° garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.
§ 8. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles en vertu du présent article est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er.
§ 9. Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité de contrôle des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du Règlement n° 575/2013 et dans les règlements de l'autorité de contrôle adoptés en vertu dudit Règlement.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 188, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/5/2.. 267/5/2. [¹ § 1er. L'exigence visée à l'article 267/3 pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée :
1° des exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ; et
2° de toute exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3.
§ 2. L'exigence visée à l'article 267/3 à l'égard d'une filiale importante dans l'EEE d'un EISm de pays tiers est constituée :
1° des exigences visées aux articles 92ter et 494 du Règlement n° 575/2013 ; et
2° de toute exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et de dettes respectant les conditions énoncées à l'article 267/5/4 et à l'article 470, § 2.
§ 3. L'autorité de résolution impose une exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, 2° :
1° si l'exigence visée au paragraphe 1er, 1°, ou au paragraphe 2, 1°, n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 267/5/1 ; et
2° dans une mesure qui garantit que les conditions énoncées à l'article 267/5/1 sont remplies.
§ 4. Aux fins de l'article 460, § 2, lorsque plusieurs entités de résolution appartiennent au même EISm, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3 :
1° pour chaque entité de résolution ; et
2° pour l'entité mère dans l'EEE comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'EISm.
§ 5. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1er, 2°, ou du paragraphe 2, 2° est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er qui s'applique au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'EEE d'un EISm de pays tiers.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 189, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/5/3.. 267/5/3. [¹ § 1er. Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 267/5 à 267/5/2 sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.
§ 2. L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3 pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l'article 460 en se fondant sur les exigences définies aux articles 267/5 à 267/5/2 et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.
§ ° 3. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 242, 13° /2, b), l'autorité de résolution décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 267/5/1, § 3 et § 4, et l'article 267/5/2, § 1er, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1er et 2, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 190, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/5/4.. 267/5/4. [¹ § 1er. Les établissements de crédit qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 267/5/1 sur base individuelle.
Après consultation de l'autorité de contrôle, l'autorité de résolution peut décider d'appliquer l'exigence énoncée à l'alinéa précédent à une entité visée à l'article 424, 2°, à 4°, qui est une filiale d'une entité de résolution et qui n'est pas elle-même une entité de résolution.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux entreprises mères dans l'EEE qui ne sont pas elles- mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers. Ces entreprises mères respectent les exigences énoncées aux articles 267/5/1 et 267/5/2 sur base consolidée.
Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 242, 13° /2, b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de 267/5/3, § 3, respectent les dispositions de l'article 267/5/1, § 6 sur base individuelle.
L'exigence visée à l'article 267/3, pour une entité visée au présent paragraphe, est déterminée conformément aux articles 459, 460 et, le cas échéant, 470, § 2, ainsi que sur la base des exigences prévues à l'article 267/5/1.
§ 2. L'exigence visée à l'article 267/3, pour les entités visées au paragraphe 1er, est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants :
1° des dettes :
qui sont émises en faveur de l'entité de résolution et achetées par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, ou sont émises en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetées par celui-ci pour autant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 250 à 254 et 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;
qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013, à l'exception de l'article 72ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement ;
dont le rang, dans une procédure de liquidation, est inférieur aux dettes qui ne remplissent pas la condition visée au point a) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres ;
qui sont soumises à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 250 à 254 et 458 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;
dont l'acquisition n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article ;
dont les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les dettes seraient rachetées, remboursées ou remboursées anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne donne aucune indication en ce sens ;
dont les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article ;
dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère ;
2° des fonds propres, comme suit :
des fonds propres de base de catégorie 1, et
d'autres fonds propres qui (i) sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou (ii) sont émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 250 à 254 et 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution.
§ 3. Lorsqu'une filiale n'est pas une entité de résolution, l'autorité de résolution peut exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque :
1° tant la filiale que l'entité de résolution sont établies en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;
2° l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 267/5/3 ;
3° il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;
4° soit l'entité de résolution donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité de contrôle, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;
5° les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution couvrent la filiale ;
6° l'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe légal d'administration de la filiale.
§ 4. Lorsqu'une filiale n'est pas une entité de résolution, l'autorité de résolution peut également exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque :
1° tant la filiale que son entreprise mère sont établies en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;
2° l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence visée à l'article 267/3 ;
3° il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er ;
4° soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité de contrôle en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité de contrôle, se porter garante des dettes contractées par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;
5° les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale ;
6° l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe légal d'administration de la filiale.
§ 5. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points 1° et 2°, sont remplies, l'autorité de résolution d'une filiale peut autoriser que l'exigence visée à l'article 267/3 soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes :
1° la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace ;
2° la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsqu'une constatation a été faite conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier ;
3° la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'une convention constitutive d'une sûreté réelle telle qu'elle est définie à l'article 3, 3° de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers et constituée conformément à cette loi ;
4° les sûretés visées au 3° remplissent les exigences prévues à l'article 197 du Règlement n° 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point 3° ;
5° les sûretés visées au 3°, ainsi que les actifs qui en font l'objet, ne sont pas grevés et, en particulier, ne sont pas utilisés comme sûretés pour couvrir une autre garantie ;
6° les sûretés visées au 3° ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle visée à l'article 72quater, paragraphe 1er, du Règlement n° 575/2013 ; et
7° il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des actifs faisant l'objet des sûretés visées au 3° de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.
Aux fins de l'alinéa 1er, point 7°, à la demande de l'autorité de résolution, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, qu'il n'existe pas de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 191, 027; En vigueur : 23-07-2021>
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