25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
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Article 267/5/5.. 267/5/5. [¹ L'autorité de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l'application de l'article 267/5/4 un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de l'autorité de contrôle, sont établis en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;

2° les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central ;

3° l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;

4° dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés de manière permanente ;

5° le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 267/5/3, § 3 ; et

6° il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes entre l'organisme central et les établissements de crédit affiliés de manière permanente en cas de résolution.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 192, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 267/5/6.. 267/5/6. [¹ § 1er. Les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 267/3, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants :

1° les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 2°, et les montants des dettes éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément à l'article 267/3, alinéa 2, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72sexies à 72undecies du Règlement n° 575/2013 ;

2° les montants des autres dettes utilisables pour un renflouement interne ;

3° pour les éléments visés aux points 1° et 2° :

  • leur composition, y compris la structure de leurs échéances,
  • leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation, et
  • si les dettes éligibles sont régies par le droit d'un pays tiers et si elles contiennent les clauses contractuelles visées à l'article 267/15, § 1er de cette loi et, à l'article 52, paragraphe 1er, points p) et q), et à l'article 63, points n) et o), du Règlement n° 575/2013.

L'obligation de notifier les montants d'autres dettes utilisables pour un renflouement interne visés au point 2° de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et de dettes éligibles d'au moins 150 % de l'exigence visée à l'article 267/3, calculés conformément au point 1°, de l'alinéa 1er.

§ 2. Les entités visées au paragraphe 1er communiquent au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1er, point 1° et au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1er, points 2° et 3°. Toutefois, à la demande de l'autorité de contrôle ou de l'autorité de résolution, les entités visées au paragraphe 1er communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence.

§ 3. Les entités visées au paragraphe 1er rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an :

1° les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 2°, et des dettes éligibles ;

2° la composition des éléments visés au point 1°, y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation ;

3° l'exigence applicable visée à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, exprimée en pourcentage conformément à l'article 267/3, § 2.

§ 4. Les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d'une procédure normale de liquidation.

§ 5. Lorsque des mesures de résolution ont été mises en oeuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés aux articles 250 ou 457 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 s'appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, visée à l'article 418.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 193, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 267/5/7.. 267/5/7. [¹ L'autorité de résolution informe l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles qui a été fixée pour chaque entité conformément à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 194, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 267/5/8.. 267/5/8. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution remédient à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4 en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins :

1° le pouvoir de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 231 à 232, et 449 à 451 ;

2° les pouvoirs d'interdire certaines distributions visées aux article 230/1 à 230/4 ;

3° les mesures de redressement conformément aux articles 234 et 236 ;

4° les mesures et les sanctions visées aux articles 345 à 347.

Les autorités concernées peuvent aussi évaluer si la défaillance de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, est avérée ou prévisible, conformément à l'article 244, 244/1 ou 454, selon le cas.

§ 2. L'autorité de résolution et l'autorité de contrôle se consultent lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1er.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 195, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 267/5/9.. 267/5/9. [¹ L'autorité de contrôle et l'autorité de résolution assistent l'ABE dans la préparation et la présentation du rapport annuel visé à l'article 45terdecies, paragraphe 1er, de la Directive 2014/59/UE.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 196, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 269/1.. 269/1. [¹ § 1er. Si l'application d'une mesure de résolution aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, les candidats acquéreurs ou les actionnaires concernés en informent l'autorité de contrôle conformément à l'article 46 immédiatement après en avoir eu connaissance, même s'ils ont l'intention de diminuer le niveau de leur participation afin qu'il retombe en dessous du seuil de référence.

L'autorité de contrôle procède à l'évaluation visée à l'article 48, alinéa 1er sur la base de la notification visée à l'article 46 et dans les plus brefs délais de manière à ne pas retarder la mise en oeuvre de la mesure de résolution et à ne pas empêcher ladite mesure d'atteindre les objectifs de la résolution. L'autorité de résolution applique la mesure de résolution en attendant l'évaluation par l'autorité de contrôle.

§ 2. L'autorité de contrôle envoie dans les meilleurs délais après réception de la notification et des informations visées à l'article 46, ainsi que de toute réception ultérieure des informations visées au paragraphe 3, un accusé de réception écrite au candidat acquéreur ou à l'actionnaire visés au paragraphe 1er.

§ 3. L'autorité de contrôle peut demander au candidat acquéreur ou à l'actionnaire en cas d'acquisition involontaire un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

§ 4. Aux fins de l'évaluation visée à l'article 48, alinéa 1er, la coopération et l'échange d'informations visés à l'article 49 s'appliquent.

§ 5. L'autorité de contrôle prend une décision motivée dans les meilleurs délais et la notifie (i) au candidat acquéreur ou à l'actionnaire visés au paragraphe 1er et (ii) à l'autorité de résolution. L'objection de l'autorité de contrôle ne peut être fondée que sur des raisons fondées de supposer, sur la base des critères de l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ou l'actionnaire n'est pas apte à garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 204, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 280/1.. 280/1. [¹ § 1er. Les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, insèrent dans tout contrat financier qu'ils concluent et qui relève du droit d'un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 244/2 et 280, et acceptent d'être liées par les exigences prévues à l'article 287.

§ 2. Par arrêté pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut exiger que les entreprises mères dans l'EEE veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1er, des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l'entreprise mère dans l'EEE, conformément au paragraphe 1er, constitue un motif valide d'exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés sur ces contrats. Cet arrêté détermine également à l'égard de quelles filiales de pays tiers cette exigence s'applique.

§ 3. Le paragraphe 1er s'applique à tout contrat financier qui :

1° crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après l'entrée en vigueur de la loi belge assurant la transposition la Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la Directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la Directive 98/26/CE, et

2° prévoit l'exercice d'un ou de plusieurs droits de résiliation ou droits d'exécution de sûretés auxquels l'article 244/2, 280 ou 287 s'appliquerait si le contrat financier était régi par le droit belge.

§ 4. Lorsqu'un établissement de crédit ou une entité n'inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1er, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'appliquer les pouvoirs visés aux articles 244/2, 280 ou 287 à l'égard du contrat financier concerné.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 210, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 338/1.. 338/1. [¹ La Banque coopère étroitement avec les autorités compétentes en charge du contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement faisant partie du groupe de pays tiers auquel appartient la succursale belge, de manière à s'assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union européenne font l'objet d'une surveillance complète et d'éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que du Règlement n° 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière de l'Union européenne.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 225, 027; En vigueur : 23-07-2021>

TITRE II. - Des sanctions pénales

TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation

Article 449/1.. 449/1. [¹ L'entité propose à l'autorité de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément à l'article 449, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d'être prises afin de garantir que l'entité respecte l'article 267/5/3 ou 267/5/4 et l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 98/1, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2, calculées conformément à l'article 267/3, § 2, 1° ; ou

2° l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2.

Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.

L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si les mesures proposées dans le cadre de cet article offrent une réponse effective à ou suppriment l'obstacle important en question.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 243, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 450/1.. 450/1. [¹ § 1er. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, et les autorités de résolution étrangères ne parviennent pas à une décision commune dans le délai pertinent visé à l'article 450, § 4, les paragraphes suivants s'appliquent.

§ 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, prend elle-même une décision sur les mesures à prendre au niveau du groupe conformément à l'article 450, § 1er.

La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution.

L'autorité de résolution communique la décision à l'entreprise mère belge dans l'EEE et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.

§ 3. L'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 450, § 1er, au niveau du groupe de résolution.

La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l'autorité de résolution au niveau du groupe.

L'autorité de résolution compétente communique la décision à l'entité de résolution et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution.

§ 4. L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas identifiée comme une entité de résolution en vertu de l'article 439, § 1er, alinéa 3, prend elle-même une décision sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l'article 232.

La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution étrangères.

L'autorité de résolution compétente communique la décision à la filiale concernée et à l'entité de résolution du même groupe de résolution, à l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, à l'autorité de résolution au niveau du groupe. L'autorité de résolution compétente informe les autres membres du collège d'autorités de résolution de la décision.

§ 5. Si, au terme du délai pertinent visé à l'article 450, § 4, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, les autorités de résolution visées aux paragraphes 2, 3 ou 4 diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. Les autorités de résolution prennent leurs décisions conformément à la décision de l'ABE.

Le délai pertinent visé à l'article 450, § 4 est réputé constituer la période de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé à l'article 450, § 4 ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, les décisions respectives des autorités de résolution visées aux paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 245, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 450/2.. 450/2. [¹ Les décisions communes et les décisions prises à défaut d'une décision commune, telles que visées dans les articles 450 et 450/1, sont reconnues par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliquées en Belgique.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 246, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 576/1.. 576/1. [¹ Par dérogation aux articles 573 à 575, les articles 218/1 et 218/2 sont applicables par analogie aux sociétés de bourse de droit belge, étant entendu qu'une société de bourse ne peut être une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE que dans les cas visés par l'article 218/2, § 3, alinéa 2.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 261, 027; En vigueur : 23-07-2021>

CHAPITRE IV. - [¹ Plans de résolution]¹


(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Sous-section II.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section II.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section V.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section II. - [¹ De la mise en oeuvre du plan de redressement]¹


(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>

CHAPITRE IV.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

CHAPITRE VI.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section Ire.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section II.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section III.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section III.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

CHAPITRE VII.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

TITRE III.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

CHAPITRE Ier.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

CHAPITRE II.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section II.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section III.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section IV.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section II.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section II.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section III.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section V.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section VI.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

CHAPITRE III.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section Ire.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section II.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section II.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section III.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section IV.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Titre IV.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Titre V.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Titre VI.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Titre VII.

2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>

ANNEXES.

Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée

Article N1_DROIT_FUTUR.. N1 DROIT FUTUR. {fut}

Annexe 1. - DU TRAITEMENT DES RISQUES

Section Ire. - Risque de crédit et de contrepartie

Article 1er. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des procédures claires pour l'approbation, la modification, la reconduction et le refinancement des crédits, et fondent l'octroi de crédits sur des critères sains et bien définis.

§ 2. Ils disposent de procédures internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau de l'ensemble de leur portefeuille.

En particulier, les procédures internes ne reposent, ni de manière exclusive ni de manière mécanique, sur des notations externes et prennent en compte les informations pertinentes relatives aux débiteurs [¹ dont leur endettement global qui fait l'objet d'une surveillance]¹.

§ 3. Les établissements de crédit utilisent des systèmes appropriés pour la gestion et le contrôle permanent des divers portefeuilles de crédit et des expositions donnant lieu à un risque de crédit. Ces systèmes comprennent la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées.

§ 4. Ils veillent à la diversification adéquate de leurs portefeuilles de crédit, tenant compte de leurs marchés cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit.

§ 5. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque de crédit en vue de l'utilisation d'approches fondées sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit, dès lors que les expositions de ces établissements sont substantielles en valeur absolue et qu'ils ont, simultanément, un nombre élevé de contreparties importantes.

§ 6. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les modalités d'application du paragraphe 5.

Section II. - Risque résiduel

Art. 2. Les techniques d'atténuation du risque de crédit, telles que la prise de sûretés, utilisées par les établissements de crédit doivent être efficaces et faire l'objet d'une évaluation régulière. L'usage de ces techniques doit s'inscrire dans la politique définie en application de l'article 57 et faire l'objet de procédures écrites spécifiques visant à s'assurer qu'elles produisent les effets escomptés.

S'agissant de sûretés, les procédures doivent permettre d'en évaluer l'efficacité et d'en assurer le suivi. Ces procédures couvrent au moins :

  • s'agissant de sûretés réelles, une correcte évaluation et le suivi de la valeur de l'actif donné en garantie, l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé et ce, notamment au regard de la localisation de l'actif concerné;
  • s'agissant de sûretés personnelles, une correcte évaluation et le suivi de la capacité financière du garant ainsi que l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé.

Section III. - Risque de concentration

Art. 3. Les établissements de crédit prennent les mesures appropriées, incluant la définition de politiques et de procédures écrites, pour identifier, mesurer et contrôler le risque de concentration découlant de l'exposition sur des contreparties.

L'alinéa 1er inclut notamment :

  • le risque sur des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées entre elles ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l'activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ainsi que
  • le risque découlant de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, comme les risques associés à des expositions indirectes au risque de crédit, résultant notamment d'exposition sur un émetteur de garanties unique ou des émetteurs de garantie sujets à des risques analogues.

Section IV. - Risque de titrisation

Art. 4. § 1er. Les établissements de crédit s'assurent que les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles ils interviennent en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation, notamment ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, soient évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées. Celles-ci visent à garantir que la réalité économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.

§ 2. [⁴ Un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° initiateur d'opérations de titrisation assorties d'une clause de remboursement anticipé au profit des investisseurs, doit disposer d'un programme de liquidité adéquat lui permettant de faire face aux conséquences de l'ensemble des remboursements, à la fois programmés et anticipés.]⁴

Section V. - Risque de marché

Art. 5. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et des procédures qui permettent d'identifier, mesurer et gérer l'ensemble des causes et effets significatifs des risques de marché.

§ 2. Ils se couvrent contre le risque d'illiquidité dans les cas où une position courte arrive à échéance avant la position longue corrélative.

§ 3. L'évaluation et le contrôle par l'établissement de crédit de ses besoins en fonds propres effectué conformément à l'article 94 couvrent de façon adéquate les risques de marché significatifs non soumis à des exigences légales ou réglementaires spécifiques en fonds propres, notamment le risque lié à des couvertures incomplètes et imparfaites des positions sur instruments financiers.

Conformément à la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013, un établissement de crédit peut compenser ses positions sur une ou plusieurs des instruments financiers constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier. Dans ce cas, l'établissement de crédit est tenu de disposer, ainsi qu'il ressort du calcul de ses exigences en fonds propres afférentes au risque de position, de fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des instruments financiers qui composent l'indice boursier. Il dispose aussi de fonds propres adéquats lorsqu'il détient des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.

Lorsqu'il recourt à la procédure visée à l'article 345 du Règlement n° 575/2013, l'établissement s'assure qu'il détient des fonds propres suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.

§ 4. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque en vue de l'utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, et pour le calcul des exigences de fonds propres afférentes au risque de défaut et au risque de migration des notations, dès lors que les expositions de ces établissements au risque spécifique sont substantielles en valeur absolue et que ces établissements détiennent un nombre élevé de positions substantielles sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.

§ 5. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les modalités d'application du paragraphe 4.

Section VI. - Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation

Art. 6. [² § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes internes ou utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant tant la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

§ 2. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes pour évaluer et surveiller les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit ("credit spread") affectant tant la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

§ 3. L'autorité de contrôle peut exiger d'un établissement de crédit qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1er lorsque les systèmes internes qu'il met en oeuvre aux fins de l'évaluation des risques visés audit paragraphe ne sont pas satisfaisants.

§ 4. L'autorité de contrôle peut exiger d'un établissement de crédit de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 145) du Règlement n° 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée n'est pas adéquate pour appréhender le risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation de cet établissement.]²

Section VII. - Risque opérationnel

Art. 7. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et procédures qui leur permettent d'évaluer et de gérer leur exposition aux risques opérationnels, y compris le risque lié à l'utilisation de modèles internes [³ et les risques découlant de l'externalisation]³, et de couvrir les évènements de faible fréquence mais dont l'impact est important. Aux fins de ces politiques et procédures, ils précisent ce qui constitue un risque opérationnel.

§ 2. Les établissements définissent des plans d'urgence et de poursuite des activités, visant à démontrer leur capacité à limiter les pertes et ne pas interrompre leurs activités en cas de perturbation grave de celles-ci.

Section VIII. - Risque de liquidité

Art. 8. § 1er. Les établissements de crédit disposent de procédures et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et contrôler le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intrajournalières, de manière à garantir que soient maintenus des coussins adéquats de liquidité.

Ces procédures et systèmes sont spécifiquement adaptés aux activités de l'établissement de crédit, notamment aux succursales et aux entités juridiques aux travers desquelles il fournit ses activités, ainsi qu'aux devises concernées par ses opérations, et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des gains et des risques liés à la liquidité.

§ 2. Les procédures et systèmes visés au paragraphe 1er doivent être proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de l'établissement, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 57 et refléter l'importance de l'établissement dans chacun des Etats où il exerce son activité.

§ 3. Les établissements de crédit utilisent des méthodes permettant de détecter, mesurer, gérer et surveiller les risques pesant sur leur situation de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévisibles qui sont liés aux actifs, passifs et éléments hors bilan, y compris ceux découlant des engagements éventuels de l'établissement, et de l'incidence possible du risque de réputation.

§ 4. Les établissements de crédit opèrent une distinction entre les actifs qui constituent l'assiette d'une sûreté et les actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Ils tiennent compte des conséquences liées à l'entité auprès de laquelle les actifs sont détenus, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, qu'il s'agisse d'un registre ou d'un compte, ainsi que de leur éligibilité au titre d'une garantie. Les établissements contrôlent également la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.

§ 5. Les établissements de crédit prennent en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre des entités du groupe dont l'établissement fait partie, que ces entités soient situées ou non dans un Etat membre.

§ 6. Les établissements de crédit s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, comprenant notamment un système de limites spécifiques à ce risque et des coussins de liquidité, afin d'être en mesure de faire face à différents types de crises. Ils s'appuient également sur une diversification adéquate de la structure et des sources de financement. Les établissements revoient régulièrement ces dispositifs.

§ 7. Les établissements de crédit revoient au moins une fois par an les hypothèses qui sous-tendent leurs décisions en matière de financement. Ils envisagent d'autres hypothèses que celles élaborées en application des paragraphes 1er et 3, relatives à leurs positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque de liquidité. Ces autres hypothèses couvrent notamment les éléments hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités à vocation particulière, tels que définis par le Règlement n° 575/2013, dès lors que l'établissement de crédit concerné joue un rôle de sponsor à leur égard ou leur procure des aides de trésorerie significatives.

Les établissements de crédit considèrent l'impact potentiel de scénarios alternatifs portant sur l'établissement lui-même et sur l'ensemble du marché, ainsi qu'une combinaison de ces deux facteurs. Ces scénarios alternatifs prennent en compte des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.

Tenant compte des résultats des scénarios visés aux alinéas 1er et 2, les établissements adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et les limites concernant le risque de liquidité, et élaborent des plans d'urgence appropriés.

§ 8. Les établissements de crédit disposent de plans de rétablissement de la liquidité. Ces plans fixent des stratégies adéquates et des mesures de mise en oeuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres Etats membres. Les établissements mettent ces plans à l'épreuve au moins une fois par an et assurent leur mise à jour sur base des résultats des scénarios visés au paragraphe 7.

[⁴ Les établissements au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, prennent à l'avance les mesures opérationnelles adéquates pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent, le cas échéant, immédiatement être mis en oeuvre. Ces mesures peuvent consister dans la détention d'actifs immédiatement disponibles susceptibles d'être acceptés en garantie par une banque centrale. Il peut s'agir d'actifs libellés dans la devise d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, dans lequel l'établissement est exposé, et qui sont détenus, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un Etat membre d'accueil ou d'un pays tiers au regard de la devise dans laquelle l'établissement est exposé.]⁴

Section IX. - Risque de levier excessif

Art. 9. § 1er. Les établissements de crédit disposent de politiques et de procédures pour détecter, gérer et contrôler le risque de levier excessif. Les indicateurs d'un risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier, tel que déterminé conformément à la méthodologie prévue par l'article 429 du Règlement n° 575/2013, et les asymétries d'échéance entre les actifs et les obligations de l'établissement.

§ 2. Les établissements prennent les mesures nécessaires pour prévenir le risque de levier excessif, en tenant compte de l'augmentation éventuelle du ratio de levier résultant d'une diminution des fonds propres en raison de pertes attendues ou réalisées selon les règles d'évaluation applicables. Ces mesures doivent permettre de faire face à différents scénarios de crise, sous l'angle de la maîtrise du risque de levier excessif.

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(1)2019-05-02/25, art. 72, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-07-11/08, art. 264, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(3)2021-07-11/08, art. 265, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(4)2021-07-11/08, art. 263 et 266,2°, 027; En vigueur : indéterminée >

Article N2_DROIT_FUTUR.. N2 DROIT FUTUR.{fut}

Annexe 2. - POLITIQUE DE REMUNERATION

Section Ire. - Structure de la politique de rémunération Article 1er. § 1er. La politique de rémunération prévoit un équilibre approprié entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. La rémunération fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale afin de garantir l'exercice d'une politique de rémunération variable totalement souple, et notamment la possibilité de ne payer aucune rémunération variable.

§ 2. La politique de rémunération définit les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. Elle prévoit que la rémunération variable de chaque personne est, en tout cas, limitée au plus élevé des deux montants suivants :

  • 50 % de la rémunération fixe;
  • 50 000 euros, sans que ce montant ne puisse excéder celui de la rémunération fixe.

Section II. - Rémunération variable

Art. 2. Le volume total des rémunérations variables ne peut limiter la capacité de l'établissement à renforcer ses fonds propres.

Art. 3. Le montant total de la rémunération variable est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité d'exploitation concernées avec celle des résultats d'ensemble de l'établissement.

L'évaluation des performances individuelles prend en compte des critères financiers et non financiers.

L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération variable s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent de l'établissement et de ses risques économiques.

Art. 4. L'évaluation des performances, pour les besoins du calcul de la rémunération variable des personnes individuelles ou des groupes dont elles relèvent, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités requises.

Lors de l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'établissement, il est également tenu compte de tous les types de risques actuels et futurs.

Art. 5. Toute rémunération variable garantie est interdite sauf, exceptionnellement, lors du recrutement de nouveaux membres du personnel et pour autant que l'établissement dispose de capitaux sains et solides et qu'elle soit strictement limitée à la première année suivant le recrutement.

Art. 6. Une part d'au moins 50 % de toute rémunération variable, y compris sa part reporté en application de l'article 7 de la présente Annexe, est composée d'un équilibre approprié entre :

1° [³ des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, des participations équivalentes au capital, ou, des instruments financiers liés aux actions, ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, des instruments équivalents non liquides ("non-cash instruments") ; et,]³

2° si possible, d'autres instruments de capitaux qui remplissent les conditions afin d'être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, en application des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013, ou d'autres instruments qui peuvent être intégralement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou qui peuvent être intégralement amortis et qui reflètent en tout cas correctement la qualité de crédit de l'établissement dans une perspective de continuité.

Les instruments visés au présent article sont soumis à une politique de détention appropriée, par laquelle le titulaire des instruments est obligé à en conserver la propriété, destinée à aligner les incitants sur les intérêts à long terme de l'établissement. L'autorité de contrôle peut interdire ou soumettre à des restrictions les types d'instruments dont les caractéristiques ne répondent pas à cette exigence.

Art. 7. [⁴ Le paiement d'une part d'au moins 40 % de la rémunération variable est reportée pendant une durée minimale de quatre à cinq ans. Cette part est fonction de la nature des activités de l'établissement, de ses risques et des activités de la personne concernée. Pour les membres de l'organe légal d'administration et la haute direction des établissement de crédit d'importance significative, la période de report ne peut être inférieure à cinq ans.]⁴

Lorsque le montant de la rémunération variable est particulièrement élevé, le pourcentage de la rémunération variable reportée visé à l'alinéa 1er doit au moins s'élever à 60 %.

La durée de la période de report est déterminée conformément au cycle économique de l'établissement, à sa nature, à ses risques et aux activités de la personne concernée.

Art. 8. § 1er. Sans préjudice de l'article 101, la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est supportable eu égard à la situation financière de l'établissement dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'établissement, de l'unité d'exploitation et de la personne concernée.

§ 2. Sans préjudice des principes généraux du droit des contrats et du droit du travail, la rémunération variable totale de l'établissement de crédit est significativement réduite si l'établissement produit un rendement financier réduit ou négatif.

La réduction visée à l'alinéa 1er s'applique à la fois à la rémunération variable non encore acquise, à la rémunération variable acquise mais non encore versée ainsi qu'à celle qui a déjà fait l'objet d'un paiement effectif, entre autres par le biais de dispositifs de malus ou de récupération ("clawback").

Le montant total de la rémunération variable fait l'objet d'une disposition de "malus" ou de "clawback" (clause de récupération), en particulier dans les situations dans lesquelles la personne concernée :

a)

a participé à des pratiques qui ont donné lieu à des pertes considérables pour l'établissement, ou en était responsable;

b)

n'a pas respecté les normes applicables en matière d'expertise et d'honorabilité professionnelles;

c)

a participé à un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

Section III. - Pensions

Art. 9. La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement.

Si un membre du personnel quitte l'établissement avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires relatives à ce membre sont conservées par l'établissement pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe.

Dans le cas d'un membre du personnel qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe, ces instruments étant soumis à une période de détention d'une période de cinq ans.

Les dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe sont applicables aux prestations de pension discrétionnaires.

[⁵ Section III/1. - Exemptions]⁵

[⁸ Art. 9/1. Les articles 6, 7 et 9, alinéas 2 et 3, de la présente annexe ne sont pas applicables :

1° aux établissements de crédit qui ne sont pas des établissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 146), du Règlement n° 575/2013 et dont la valeur des actifs déterminée conformément à l'article 24 dudit règlement est, en moyenne et sur base individuelle ou, si cette donnée n'est pas disponible, sur base consolidée, inférieure ou égale à 5 milliards d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement l'exercice en cours ;

2° à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle n'excède pas 50 000 euros et ne représente pas plus d'un tiers de la rémunération annuelle totale du membre du personnel.]⁸

Section IV. - Dispositions anti-abus

Art. 10. Les personnes visées à l'article 67, alinéa 2 s'abstiennent d'effectuer des opérations, y compris d'assurance, qui portent atteinte, en tout ou en partie, au respect des dispositions prévues à la présente Annexe, en particulier des opérations visant ou susceptibles de neutraliser le risque découlant des modalités de leur rémunération variable.

Art. 11. Les établissements s'abstiennent d'attribuer ou de verser une rémunération variable par le biais de véhicules ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013.

Section V. - Indemnités de départ et d'entrée en fonction

Art. 12. [⁹ Pour les besoins de la présente Annexe on entend par indemnité de départ, toute forme de rémunération ou compensation octroyée à une personne visée à l'article 67, alinéa 2 à l'occasion de son départ, quel que soit le moment de ce départ et que celui-ci soit volontaire ou non. Une indemnité de départ peut, le cas échéant, comprendre une indemnité de cessation de fonction, à savoir une somme/indemnité payée en lien avec la fin anticipée d'un contrat de travail ou d'un mandat social sur une base non-volontaire dans le chef d'une personne visée à l'article 67, alinéa 2.

Toute indemnité de départ constitue de la rémunération variable à laquelle s'applique dès lors les dispositions des articles 1er à 8 de la présente Annexe.

Sans préjudice du Code des sociétés et des associations, toute indemnité de départ doit tenir compte des performances effectives dans le temps et être conçue de manière à ne pas récompenser l'échec ou un comportement fautif.

En outre, une indemnité de départ dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 12 mois de rémunération fixe, ou sur avis motivé conforme du comité de rémunération, dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 18 mois de rémunération fixe, ne peut être octroyée, nonobstant toute disposition statutaire ou clause contractuelle contraire, que sous réserve de l'approbation de la première assemblée générale ordinaire qui suit. La procédure prévue à l'article 7 :92, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés et des associations est applicable par analogie.]⁹

[⁶ Art. 12/1. § 1er. Par exception à l'article 12, alinéa 2 de la présente Annexe, les articles 1er, § 2, et 2 à 8 de la présente Annexe ne sont pas applicables à :

1° l'indemnité de départ consistant dans un montant visant à compenser la perte de revenu en application d'une clause de non-concurrence et pour laquelle l'établissement peut démontrer à l'Autorité de contrôle, préalablement à son octroi, qu'elle répond aux critères de qualification d'une rémunération fixe ;

2° l'indemnité de départ accordée à une personne dans les liens d'un contrat de travail ou d'un mandat social et consistant dans une indemnité de cessation de fonction, à concurrence du montant auquel la personne concernée a droit ou aurait, par analogie, eu droit sur la base de son ancienneté, en application des dispositions légales relatives à un licenciement dans le cadre d'un contrat de travail.

§ 2. En cas d'indemnité de départ consistant dans une indemnité de cessation de fonction, par exception à l'article 12, alinéa 2 de la présente Annexe, l'ensemble ou une partie du montant des indemnités ne bénéficiant pas des exceptions prévues au paragraphe 1er peut, en outre, être exonéré de l'application des articles 1er, § 2, 6 et 7 de la présente Annexe pour autant que cette exonération soit dûment motivée et préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle et que cette exonération puisse exclusivement trouver une justification dans les situations spécifiques et de nature exceptionnelle visées par les Orientations de l'ABE en matière de politiques de rémunération.]⁶

Art. 13. Les indemnités versées à l'entrée en fonction et destinées à compenser une perte liée au changement d'établissement de crédit, doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement, notamment en matière de détention, de reports de paiement, d'évaluation de la performance et de dispositifs de récupération.

Section VI. - Soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics

Sous-section 1re. - Rémunération variable - Limitation générale

Art. 14. Pour les besoins de la présente Section, le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics :

1° est présumé, irréfragablement, exister lorsque

  • des prêts accordés par l'Etat fédéral ne sont pas encore remboursés;
  • une garantie accordée par l'Etat fédéral n'est pas expirée ou n'a pas été levée;

2° sans préjudice du 1°, prend fin lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • l'établissement ne doit pas établir de plan de restructuration basé sur la décision de la Commission européenne, ou a pleinement et correctement satisfait à un tel plan; un plan de restructuration étant considéré comme pleinement et correctement satisfait lorsque l'établissement peut démontrer qu'il a mis à exécution toutes les mesures structurelles (notamment la vente de participations) et que les mesures de restrictions (notamment l'interdiction de prendre le contrôle d'entreprises) ne sont plus d'application, l'établissement ayant, en outre, démontré qu'il s'est conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne le retrait planifié du soutien des autorités publiques; et
  • l'autorité de contrôle certifie que l'établissement satisfait aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'au Règlement n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences applicables en matière de solvabilité et de liquidité.

Art. 15. Dans le cas d'établissements qui bénéficient d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, la rémunération variable est, sans préjudice de l'article 16 de la présente Annexe, strictement limitée à un pourcentage du total du bénéfice de l'établissement lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d'aide publique.

Les établissements qui bénéficient d'un soutien visé à l'alinéa 1er restructurent les rémunérations d'une manière conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe légal d'administration et des personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective.

Sous-section 2. - Limitation de la rémunération variable des dirigeants

Art. 16. En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, aucune rémunération variable n'est versée, directement ou indirectement, aux membres de l'organe légal d'administration de l'établissement et aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à sa direction effective, sauf dans l'hypothèse d'une personne par établissement spécifiquement engagée après le soutien financier précité pour contribuer à la mise en oeuvre du plan de restructuration imposé à l'établissement.

Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixe les limites maximales de la part variable permise dans les limites de l'alinéa 1er. Cette part variable est, en outre, soumise aux dispositions des articles 2 à 9 de la présente Annexe.

Sous-section 3. - Limitation des indemnités de départ

Art. 17. L'établissement de crédit qui bénéficie d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics n'est pas autorisé à octroyer une indemnité de départ aux personnes visées à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe supérieure à 9 mois de rémunération fixe. Cette indemnité est, en outre, soumise aux dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe en matière de dispositifs de malus et de clause de récupération ("clawback").

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit peut accorder une indemnité de départ plus élevée si la personne concernée, préalablement à l'octroi du mandat de dirigeant, conformément au cadre contractuel en vigueur et sur la base de son ancienneté accumulée au sein de l'établissement, aurait eu droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis supérieure à l'indemnité de départ prévue conformément à l'alinéa 1er, et ce à concurrence de cette indemnité au maximum.

Sous-section 4. - Caractère d'ordre public des dispositions

Art. 18. L'application des dispositions contractuelles ou autres qui régissent la relation juridique entre une personne visée à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe et l'établissement et qui sont contraires aux dispositions de la présente Section, est suspendue de plein droit pendant la période complète du soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, les dispositions contractuelles ou autres qui régissent la relation juridique entre une personne visée à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe et l'établissement ne peuvent en aucun cas avoir un effet rétroactif.

Section VII. - Publication et communication

Art. 19. Les établissements de crédit publient leur politique de rémunération conformément aux dispositions de droit européen applicables, en particulier l'article 450 du Règlement n° 575/2013.

Les établissements fournissent à l'autorité de contrôle les informations publiées conformément à l'alinéa 1er [⁷ ainsi que les informations sur l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes,]⁷ afin qu'elle procède à des analyses comparatives des tendances et des pratiques en matière de rémunération.

Art. 20. Les établissements fournissent à l'autorité de contrôle des informations sur le nombre de personnes qui bénéficient dans l'établissement d'une rémunération d'au moins un million d'euros par exercice comptable, par tranche de rémunération de un million d'euros, y compris la description de leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments de la rémunération, en ce compris les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. Ces informations sont transmises à l'Autorité bancaire européenne.

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(1)2015-12-18/17, art. 39, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2021-06-27/09, art. 176, 026; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-07-11/08, art. 267, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(4)2021-07-11/08, art. 268, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(5)2021-07-11/08, art. 269, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(6)2021-07-11/08, art. 272, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(7)2021-07-11/08, art. 273, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(8)2021-07-11/08, art. 270, 027; En vigueur : 23-07-2022>

(9)2021-07-11/08, art. 271, 027; En vigueur : 23-07-2022>

Article 84/1. [¹ Les établissements ayant émis des covered bonds belges doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des dispositions de la présente section.]¹


(1)2021-11-26/04, art. 12, 029; En vigueur : 08-07-2022>

Article 96/1. [¹ Sans préjudice du respect de l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013, un EISm est tenu de satisfaire à l'exigence de coussin liée au ratio de levier conformément aux modalités prévues par l'article 92, paragraphe 1bis, de ce Règlement.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 48, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 98/1. [¹ Pour les besoins de la présente Sous-section, il est considéré qu'un établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 s'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire, en même temps, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96 et à chacune des exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c) du Règlement n° 575/2013, ainsi qu'à l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu des articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 52, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 102/1._DROIT_FUTUR. 102/1. DROIT FUTUR. [¹ Pour les besoins de la présente Sous-section, il est considéré qu'un ElLm ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier s'il ne dispose pas de fonds propres de base en quantité suffisante pour satisfaire, en même temps, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013, ainsi qu'à l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu des articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 55, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 102/2._DROIT_FUTUR. 102/2. DROIT FUTUR. [¹ Un EISm ne peut procéder à une distribution portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base que s'il satisfait à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013.

En outre, cette distribution ne peut avoir pour effet de réduire les fonds propres de base à un niveau ne respectant plus l'exigence de coussin lié au ratio de levier précitée.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 56, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 102/3._DROIT_FUTUR. 102/3. DROIT FUTUR. [¹ Par dérogation à l'article 102/2, alinéa 1er, un EISm qui ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier peut néanmoins procéder à une distribution portant sur des éléments constitutifs de fonds propres de base s'il satisfait aux conditions prévues aux articles 102/4, 102/5 et 103. A cette fin, l'EISm calcule préalablement le montant maximal distribuable lié au ratio de levier, ou "L-MMD", et communique ce montant à l'autorité de contrôle.

Les modalités de calcul du L-MMD à respecter par l'établissement sont précisées à l'article 1er/1 de l'Annexe V de la présente loi.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 57, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 102/4._DROIT_FUTUR. 102/4. DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Un EISm visé à l'article 102/3 ne peut effectuer les opérations suivantes qu'à concurrence du L-MMD :

a)

procéder à une distribution en rémunération ou un paiement en remboursement ou rachat d'éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 ;

b)

effectuer des paiements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

c)

s'engager à verser des rémunérations variables ou des prestations de pension discrétionnaires.

§ 2. Un EISm visé à l'article 102/3 ne peut, en outre, verser de rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires qu'à concurrence du L-MMD, même si l'obligation de versement est née à un moment où l'établissement satisfaisait à l'exigence de coussin liée au ratio de levier.

§ 3. Lorsqu'il prévoit de réaliser l'une des opérations visées aux paragraphes 1er et 2, l'EISm notifie son intention à l'autorité de contrôle et fournit les informations mentionnées à l'article 2/1 de l'Annexe V en justifiant le respect du non-dépassement du L-MMD.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 58, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 102/5. [¹ Les EISm se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et, le cas échéant, le L-MMD, sont calculés avec exactitude et fournissent les éléments justificatifs. Ils sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'autorité de contrôle si elle en fait la demande.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 59, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section Ire/1 DROIT FUTUR. {fut}- Des restrictions applicables aux distributions portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base en cas de non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier{/fut}

Article 104_DROIT_FUTUR. 104 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Lorsqu'un établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96 et/ou, s'il s'agit d'un EISm, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013, il en informe l'autorité de contrôle et établit un plan de conservation des fonds propres visant à augmenter ceux-ci ou, le cas échéant, prévoyant des mesures ayant pour effet de diminuer l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 et/ou l'exigence de coussin lié au ratio de levier de l'établissement, par la réduction de son profil de risque.]¹

L'établissement soumet ce plan, pour approbation, à l'autorité de contrôle au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence précitée. L'autorité de contrôle peut fixer un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours ouvrables sur base de la situation particulière d'un établissement de crédit, tenant compte de l'ampleur et de la complexité de ses activités.

[¹ Les informations à fournir dans le plan de conservation des fonds propres sont précisées à l'article 4 de l'Annexe V de la présente loi.]¹{/fut}


(1)2021-07-11/08, art. 62, 027; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par l'autorité de contrôle et par la FSMA

Article 142/1. [¹ L'autorité de contrôle peut adapter la procédure de l'évaluation visée à l'article 142 pour des établissements de crédit présentant un profil de risque analogue en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions au risque. Cette adaptation, qui peut consister à utiliser des indicateurs de référence orientés sur les risques et des indicateurs quantitatifs, doit néanmoins tenir compte des risques spécifiques auxquels chaque établissement de crédit est ou pourrait être exposé et préserve la particularité de l'établissement concerné s'agissant des mesures imposées en application de l'article 149.

L'autorité de contrôle informe l'ABE lorsqu'elle fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 70, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 142/2. [¹ Lorsque l'autorité de contrôle, sur base de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, en particulier du dispositif de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités, a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme impliquant l'établissement de crédit est en cours, ou a eu lieu, ou qu'il y a un risque accru d'une telle opération ou tentative, elle en informe sans délai l'ABE et lorsque l'autorité de contrôle n'est pas la Banque, la Banque en sa capacité d'autorité chargée d'assurer le respect par l'établissement de crédit de la loi du 18 septembre 2017.

En cas de risque potentiel aggravé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'autorité de contrôle et, le cas échéant, la Banque, se concertent et communiquent sans délai leur évaluation commune à l'ABE, sans préjudice de l'application de toute mesure prévue par la présente loi ou par la loi du 18 septembre 2017.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 71, 027; En vigueur : 28-06-2021>

Article 150/1. [¹ § 1er. Pour l'application de l'article 150, § 1er, 1°, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlement n° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, que si le montant, les catégories, la répartition et/ou la qualité des fonds propres nécessaires pour respecter lesdites exigences de fonds propres sont de niveau moins élevé que ceux que l'autorité de contrôle estime adéquats, compte tenu de la gestion prospective des fonds propres visée à l'article 94.

Les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats couvrent tous les risques ou éléments de risque qui sont considérés comme significatifs en vue de l'évaluation visée au paragraphe 2 et qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, l'autorité de contrôle évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement, les risques auxquels l'établissement de crédit est exposé, y compris :

1° les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement de crédit qui sont explicitement non pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement ;

2° les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement de crédit susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402 et ce, sans préjudice du bénéfice de dispositions transitoires prévues par ou en vertu de la présente loi et par les règlements européens directement applicables, conférant le bénéfice de dispositions antérieures ou une application graduelle de dispositions nouvelles de la présente loi ou desdits règlements.

§ 3. Le risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés à [² l'article 143, § 1er, 12°]², sauf si l'autorité de contrôle, à l'issue de la procédure de contrôle et d'évaluation effectués conformément à l'article 142, conclut que la gestion par l'établissement de crédit du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement de crédit n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 77, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(2)2022-07-05/06, art. 46, 030; En vigueur : 29-07-2022>

Article 150/2. [¹ Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, l'autorité de contrôle fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue à l'article 149, alinéa 1er dans des situations visées à l'article 150, § 1er, 1°, comme étant la différence entre les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats conformément à l'article 150/1, § 1er, et les fonds propres résultant des exigences applicables conformément à la troisième et la quatrième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402.

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