25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
pour les sommes en principal et intérêts qui leur sont dues au titre de ces titres de créance.]¹
(1)2017-07-31/11, art. 29, 011; En vigueur : 11-08-2017>
TITRE IV. [¹ Disposition complémentaire ]¹
(1)2017-12-05/04, art. 70, 015; En vigueur : 28-12-2017>
CHAPITRE III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs
TITRE III/2. - [¹ Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
TITRE III/2. - [¹ Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Evaluation des plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE IV. - Disposition abrogatoire
TITRE IV. - Disposition abrogatoire
TITRE IV. - Disposition abrogatoire
CHAPITRE VI. [¹ - Résolution des groupes transfrontaliers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. [¹ - Evaluation des plans de redressement de groupe établis par une entreprise mère dans l'EEE établie dans un autre Etat membre]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section II. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une filiale belge d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section VI. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE VII. [¹ - Relations avec des pays tiers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE IV. [¹ - Plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Evaluation de la résolvabilité des groupes]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. [¹ - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des groupes belges]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Conditions de déclenchement d'une procédure de résolution]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE III. [¹ - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles]¹
(1)2021-07-11/08, art. 249, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Section Ire. [¹ - Procédure de détermination de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles]¹
(1)2021-07-11/08, art. 252, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Section II. [¹ - Mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Principes généraux]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section III. [¹ - Echange d'informations]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section IV. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section V. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une entreprise mère belge dans l'EEE]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section VI. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. - [¹ Généralités]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
CHAPITRE Ier.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV. - [¹ Détenteurs du capital]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section Ire.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VIII. - [¹ Protection des investisseurs]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Section Ire.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section V. - [¹ Succursales d'importance significative]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Sous-section VI.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section IV. - [¹ Des modifications du programme d'activité et des opérations particulières]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Sous-section Ire. - [¹ Des modifications du programme d'activités]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 598/1.. 598/1. [¹ L'article 326 est applicable aux succursales visées à l'article 590 lorsqu'elles sont autorisées à fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et/ou fournir des services auxiliaires en Belgique dans le cadre desquels elles sont autorisées à recevoir des fonds et/ou des instruments financiers de clients.
Les références, faites dans l'article 326, aux articles 312, 315 et 319 doivent être comprises comme des références aux articles 590, 592 et 594.]¹
(1)2017-07-31/11, art. 32, 011; En vigueur : 11-08-2017>
Sous-section III. - [¹ Risque macroprudentiel ou systémique]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Sous-section IV. - [¹ Pouvoir réglementaire de la Banque]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section VI.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section VII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article 42/1. [¹ Les établissements qui fournissent des services d'investissement et/ou exercent des activités d'investissement et fournissent des services auxiliaires, désignent une personne, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, responsable du respect par l'établissement de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de clients conformément aux articles 65 et 65/1 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles. Le cas échéant, cette personne peut exercer d'autres responsabilités pour autant que celles-ci ne soient pas de nature à porter atteinte à l'exercice de la responsabilité visée au présent article.]¹
[² La personne responsable du respect par l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2° de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de ses clients est également responsable du respect par cette établissement de ses obligations concernant la sauvegarde des fonds de ses clients conformément aux articles 65 et 74/1 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles.]²
(1)2017-11-21/08, art. 162, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(2)2022-07-20/40, art. 309, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 42/2. [¹ Les articles 41, 42, 64, alinéa 1er et 65/2 sont applicables aux établissements de crédit qui commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces produits à des clients.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 163, 014; En vigueur : 03-01-2018>
Section VIII. - Protection des dépôts
TITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité
CHAPITRE III. - Des conditions générales de fonctionnement
CHAPITRE III. - Des conditions générales de fonctionnement
CHAPITRE III. - Des conditions générales de fonctionnement
Sous-section II. - Des mesures à prendre par le comité de direction
Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures
Sous-section II. - De la gestion des risques relatifs à la fourniture de services d'investissement
Article 65/2. [¹ § 1er. Les établissements de crédit qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.
Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux au sein de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.
[² Les établissement de crédit sont exemptés des obligations énoncées aux alinéas 1er et 2 lorsque le service d'investissement qu'ils fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement à des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.]²
§ 2. Les établissements de crédit qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'ils ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir de leurs concepteurs tous les renseignements utiles relatifs à ces instruments financiers et à leur processus de validation et pour identifier et comprendre les caractéristiques de leur marché cible.
Les processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de la loi du 2 août 2002 et du Règlement n° 600/2014, y compris des règles de conduite visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016.
§ 3. Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, peut préciser les règles d'exécution des règles organisationnelles visées au présent article, notamment aux fins de satisfaire aux dispositions prévues aux articles 9 et 10 de la [³ directive déléguée]³ (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 167, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(2)2022-02-23/09, art. 38, 028; En vigueur : 28-02-2022>
(3)2022-07-20/40, art. 322, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 65/3. [¹ Le Roi peut déterminer, sur avis de la FSMA et de la Banque, les exigences organisationnelles spécifiques applicables aux établissements de crédit qui, dans le cadre de leur activité d'investissement et/ou de fourniture de services d'investissement:
1° recourent au trading algorithmique, y compris lorsqu'ils y recourent pour la mise en oeuvre d'une stratégie de tenue de marché;
2° fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation; et/ou
3° agissent comme membre compensateur au sens de l'article 2, 14), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, contreparties centrales et les référentiels centraux.
Le contrôle du respect des obligations prévues sur la base de l'alinéa 1er, 1°, relève de la compétence de la FSMA, sans préjudice des prérogatives de l'autorité de contrôle en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 21.
Pour l'exercice de cette compétence, la FSMA dispose des prérogatives visées aux articles 34, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 168, 014; En vigueur : 03-01-2018>
Sous-section II. - De la gestion des risques relatifs à la fourniture de services d'investissement
Section V. - De la politique de rémunération et de sa mise en oeuvre
Section V. - De la politique de rémunération et de sa mise en oeuvre
Section VII. - De la communication d'informations sur la situation de l'établissement de crédit
Sous-section II. - De l'usage des fonds et valeurs
Section Ire. - Des modifications du programme d'activités
CHAPITRE IV. - Des opérations particulières
Section Ire. - Des modifications du programme d'activités
Section IV. - De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à l'étranger
Section IV. - De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à l'étranger
Section V. - De l'exercice d'activités à l'étranger
Sous-section IV. - Des situations où l'exercice des activités s'effectue au sein d'un Etat membre participant
Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger
Sous-section III. - De l'exercice dans un autre Etat membre d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit
Section III. - Risque macroprudentiel ou systémique
Section IV. - Pouvoir réglementaire de la Banque
Sous-section II. - Du plan de conservation des fonds propres
Sous-section Ire/2. [¹ - Disposition commune]¹
(1)2021-07-11/08, art. 60, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE VII. - Plans de redressement
Section II. - Evaluation des plans de redressement
Section II. - Evaluation des plans de redressement
Article 136/2. [¹ Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de l'autorité de contrôle dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les établissements de crédit sans le consentement exprès de l'autorité de contrôle.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 171, 014; En vigueur : 03-01-2018>
Section III. - Relations avec des entités de négociation
Section VI. - Etablissements de crédit présentant des profils de risques similaires
Section IV. - Tests de résistance
Section IV. - Tests de résistance
Section V. - Mesures prudentielles
CHAPITRE III. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre
CHAPITRE IV. - surveillance du groupe
Section VI. - Contrôle sur place
Sous-section III. - Autres cas d'application
Sous-section III. - Autres cas d'application
Section IV. - Dispositions communes
Sous-section II/2. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et lorsqu'une autre autorité compétente est désignée coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE]¹
(1)2021-07-11/08, art. 134, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Sous-section II/3. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières et des compagnies financières mixtes relevant du droit d'un autre Etat membre lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171]¹
(1)2021-07-11/08, art. 136, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral
Section I/1. [¹ - Pouvoir d'interdire certaines distributions]¹
(1)2021-07-11/08, art. 154, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Section II. - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des établissements de crédit
CHAPITRE II. - De la mise en oeuvre du plan de redressement
CHAPITRE V. - Instruments de résolution
Section III. - Instrument de l'établissement-relais
Section IV/1. [¹ - Instrument de renflouement interne]¹
(1)2015-12-18/19, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Section IV/1. [¹ - Instrument de renflouement interne]¹
(1)2015-12-18/19, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Section V. - Dispositions communes aux instruments de résolution
Section V. - Dispositions communes aux instruments de résolution
Article 333_DROIT_FUTUR. 333 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers dûment agréés en cette qualité dans ce pays doivent, avant d'ouvrir une succursale en vue d'exercer leurs activités en Belgique, se faire agréer auprès de la Banque.
A cette fin, sont applicables :
1° les articles 8, 9, 12, 13 et 15, étant entendu que
- la Banque est exclusivement compétente pour statuer sur la demande d'agrément,
- la référence faite à l'article 9 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale,
- les établissements de crédit doivent être autorisés dans leur pays d'origine à exercer les activités contenues dans leur programme d'activités;
2° l'article 14, alinéa 1er, les succursales visées au présent Titre étant mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;
3° l'article 16, étant entendu que l'article 16 s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale. Toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;
4° l'article 17, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation dont la Banque peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, le montant, les éléments constitutifs et les conditions relatives aux actifs correspondants, notamment sous l'angle de leur localisation en Belgique;
5° [³ les articles 18 à 22, 36 et 42/1, étant entendu que la référence faite à l'article 18 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 19 à 22, 36 et 42/1 vaut pour la succursale en Belgique;]³
6° l'article 44, dans la mesure où l'établissement de crédit ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des dépôts de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des dépôts quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu;
[¹ 7° l'article 59, étant entendu que les dirigeants de la succursale sont considérés comme le comité de direction.]¹
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'octroi d'un agrément à une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers est également soumis au respect des conditions suivantes :
1° l'établissement de crédit est soumis, dans son pays d'origine, à un contrôle prudentiel de nature équivalente à celui organisé par la Directive 2013/36/UE et le Règlement n° 575/2013;
2° la Banque a signé avec l'autorité de pays tiers concernée un accord de coopération impliquant un échange d'informations lui permettant d'exercer un contrôle efficace des activités de la succursale belge. La Banque peut déroger au respect de cette condition si, au regard du cas d'espèce, elle estime que celle-ci n'est pas de nature à améliorer substantiellement la connaissance de l'établissement de crédit, en ce compris du groupe auquel il appartient, sous l'angle de son organisation et des risques générés par ses activités, spécialement les risques à l'égard des créanciers de la succursale belge, notamment ses déposants;
[³ 3° l'autorité de pays tiers qui a octroyé l'agrément à l'établissement de crédit dans son pays tiers d'origine l'a octroyé alors que sa législation et ses pratiques sont en conformité avec les Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération du Groupe d'action financière (GAFI).]³
[⁴ 4° le pays tiers d'origine dans lequel est établi l'établissement de crédit a signé avec la Belgique un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, un accord multilatéral conforme audit article 26.]⁴
§ 3. Sans préjudice des Accords internationaux liant la Belgique, la Banque peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge.
§ 4. La Banque peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent Titre si elle estime que la protection des épargnants [² ou des investisseurs]² ou la gestion saine et prudente de l'établissement ou encore la stabilité du système financier requiert la constitution d'une société de droit belge. Une telle décision peut notamment tenir compte des critères suivants :
- l'absence d'exercice effectif par l'établissement de crédit dans le pays tiers, ou au sein du groupe auquel appartient l'établissement de crédit, des activités projetées par la succursale;
- l'importance de la succursale par rapport à la taille de l'établissement de crédit.
§ 5. Avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Banque consulte l'autorité de pays tiers concernée.
{/fut}----------
(1)2015-12-18/17, art. 31, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2016-10-25/05, art. 51, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(3)2017-11-21/08, art. 180, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(4)2017-11-21/08, art. 180, 014; En vigueur : 01-07-2019>
Article 337/1. [¹ La Banque évalue le respect, par les succursales visées par le présent Titre, des dispositions de la présente loi qui leur sont applicables et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, ainsi que les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et les risques qu'elles présentent pour le système financier. Sur la base de cette évaluation, la Banque peut imposer à une telle succursale des exigences supplémentaires en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions de risque, qui s'ajoutent au montant de la dotation visée à l'article 333, § 1er, 4°, et aux exigences applicables en vertu de l'article 98, afin de tenir compte des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée. La Banque précise les modalités selon lesquelles ces exigences doivent être couvertes.
La Banque peut déterminer, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, les critères et procédures qu'elle applique en ce qui concerne l'évaluation et les exigences précitées.]¹
(1)2017-07-31/11, art. 28, 011; En vigueur : 11-08-2017>
Section IV. - Exclusion de certains droits contractuels
CHAPITRE III. - Informations périodiques et règles comptables
Section III. - Du contrôle sur place
Article 389/1. [¹ [³ Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte à l'encontre d'une entité visée à l'article 424, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires de sûretés réelles ou de privilèges]³ :
1° en premier lieu, les créanciers chirographaires qui ne sont pas mentionnés au 2° ;
2° en second lieu, les créanciers chirographaires consistant dans les titulaires de titres de créance :
[² a) qui ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes des produits dérivés. Les instruments de dette assortis d'un taux variable découlant d'un taux de référence largement utilisé et les instruments de dette qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale de l'émetteur, à condition que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même devise, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés en raison de ces seules caractéristiques]²;
dont l'échéance à l'émission n'est pas inférieure à un an; et
à condition que les règles régissant leur émission précisent que la créance est chirographaire conformément au 2°,
pour les sommes en principal et intérêts qui leur sont dues au titre de ces titres de créance;]¹
[³ 3° en troisième lieu, les créanciers subordonnés ;
4° en quatrième lieu, les créanciers consistant dans les titulaires d'éléments de fonds propres, y compris les instruments qui ne sont reconnus que partiellement comme éléments de fonds propres, lesquels sont traités dans leur intégralité comme des créances résultant d'éléments de fonds propres. Pour l'application du présent point, seuls les instruments constitutifs d'éléments de fonds propres au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation sont traités comme des créances résultant d'éléments de fonds propres, nonobstant toute clause contractuelle contraire.]³
[³ Pour l'application du présent article, on entend par "instruments de dette", les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette.]³
(1)2017-07-31/11, art. 29, 011; En vigueur : 11-08-2017>
(2)2018-07-30/10, art. 102, 017; En vigueur : 20-08-2018>
(3)2021-07-11/08, art. 233, 027; En vigueur : 23-07-2021>
LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
LIVRE X. - ENTREE EN VIGUEUR
LIVRE X. - ENTREE EN VIGUEUR
LIVRE XI. [¹ - DU REDRESSEMENT ET DE LA RESOLUTION DES GROUPES]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE II. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Evaluation des plans de redressement de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Evaluation des plans de redressement de groupe établis par une entreprise mère belge dans l'EEE]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section III. [¹ - Dispositions communes]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE III/1. - [¹ Soutien financier intragroupe]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
Sous-section Ire. [¹ - Résolution de groupes impliquant une filiale belge d'une entreprise mère de l'EEE]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE IV. [¹ - Plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE IV. [¹ - Plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ - Etablissement des plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section Ire. [¹ - Plans de résolution des groupes belges]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Evaluation des plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section III. [¹ - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des groupes étrangers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section III. [¹ - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des groupes étrangers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 510/1.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 510/2.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE III. [¹ - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles]¹
(1)2021-07-11/08, art. 249, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE IV. [¹ - Instruments de résolution]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section VIII. - [¹ Protection des investisseurs]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
CHAPITRE VI. [¹ - Résolution des groupes transfrontaliers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section IV. [¹ - Exigences de procédure pour la résolution de groupes transfrontaliers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section III. [¹ - Echange d'informations]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 529/1.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE II. - [¹ Généralités]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Livre XII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section Ire.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VI.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VIII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VI. - [¹ Sociétés de bourse présentant des profils de risques similaires]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Section III. - [¹ Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section Ire.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section Ire.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 598/1.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section Ire.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section Ire.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article 346/1.. 346/1. [¹ La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle applique conformément à l'article 345 ou 346, § 2, ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.]¹
(1)2017-12-05/04, art. 68, 015; En vigueur : 28-12-2017>
CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
Article 377/1.. 377/1. [¹ Les articles 353 à 377 sont mutatis mutandis applicables aux entités de droit belge visées à l'article 424, en cas d'application à ces entités de mesures de résolution en vertu du livre XI, titre V. ]¹
(1)2017-12-05/04, art. 71, 015; En vigueur : 28-12-2017>
TITRE II. - Succursales en Belgique d'établissements de crédit de pays tiers
TITRE Ier. [¹ - Du Système de protection des dépôts]¹
(1)2016-10-25/05, art. 59, 009; En vigueur : 01-12-2016>
TITRE III. - Des bureaux de représentation
LIVRE V. - DES SANCTIONS
Article 465/1.. 465/1.[¹ § 1er. Le plan de financement visé à l'article 465, § 1er, 4°, comprend :
1° une valorisation effectuée conformément à l'article 246 pour les entités du groupe affectées;
2° les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;
3° pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers;
4° toute contribution que le Fonds de garantie et les autres systèmes de garantie des dépôts nationaux seraient tenus de verser conformément à l'article 384/1 ou à l'article 109, paragraphe 1, de la Directive 2014/59/UE;
5° la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution;
6° la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des Etats membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d'arriver à la contribution totale visée au point 5° ;
7° le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;
8° le montant de l'emprunt que les dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d'établissements, d'établissements financiers et d'autres tiers, en vertu de l'article 6/3, § 1er, de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou de l'article 105 de la Directive 2014/59/UE;
9° un calendrier d'utilisation des dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant.
§ 2. La base du partage de la contribution visée au paragraphe 1er, 5°, est compatible avec l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 5 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité, sauf s'il en a été décidé autrement dans le plan de financement.
Sauf s'il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment :
1° de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des entités visés à l'article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
2° de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l'article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
3° de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d'entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution; et
4° de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu'il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d'utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution]¹
(1)2017-12-05/04, art. 76, 015; En vigueur : 28-12-2017>
TITRE III/1. - [¹ Soutien financier intragroupe]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
Section III. [¹ - Echange d'informations]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. [¹ - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des groupes belges]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. [¹ - Plans de résolution des groupes étrangers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. [¹ - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des groupes belges]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. [¹ - Mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE V. [¹ - Exigences de procédure]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section IV. [¹ - Exigences de procédure pour la résolution de groupes transfrontaliers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section Ire. [¹ - Résolution de groupes impliquant une filiale belge d'une entreprise mère de l'EEE]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section VII. - [¹ De la communication d'informations sur la situation de la société de bourse]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Livre XII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE II. - [¹ Des conditions d'exercice de l'activité]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section Ire. - [¹ Définitions]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II. - [¹ Exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VI.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article 273/1.. 273/1. [¹ Sans préjudice d'une mesure imposée en vertu de l'article 280, § 1er, 2°, l'autorité de résolution peut demander au tribunal saisi, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l'objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle un établissement de crédit faisant l'objet de la résolution est ou devient partie.]¹
(1)2018-03-11/07, art. 250, 016; En vigueur : 26-03-2018>
Section IV. - Instrument de séparation des actifs
Section III. - Instrument de l'établissement-relais
Section IV/1. [¹ - Instrument de renflouement interne]¹
(1)2015-12-18/19, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE VI. - Pouvoirs de résolution
CHAPITRE VI. - Des situations où l'exercice des activités est effectué en Belgique par un établissement relevant du droit d'un Etat membre participant
CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
LIVRE V. - DES SANCTIONS
LIVRE V. - DES SANCTIONS
Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères
TITRE III. [¹ - Plans de redressement de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. [¹ - Evaluation des plans de redressement de groupe établis par une entreprise mère dans l'EEE établie dans un autre Etat membre]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section III. [¹ - Dispositions communes]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE III/1. - [¹ Soutien financier intragroupe]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
TITRE III/1. - [¹ Soutien financier intragroupe]¹
(1)2016-06-27/09, art. 31, 008; En vigueur : 16-07-2016>
TITRE IV. [¹ - Plans de résolution de groupe]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE V. [¹ - Résolution des défaillances des groupes]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Objectifs, conditions et principes généraux de la résolution]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section III. [¹ - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des groupes étrangers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section IV. [¹ - Disposition commune]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE V. [¹ - Résolution des défaillances des groupes]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. [¹ - Mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE V. [¹ - Exigences de procédure]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. [¹ - Collèges d'autorités de résolution]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section III. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère belge dans l'EEE]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section II. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une filiale belge d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section VI. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section V. - [¹ De la politique de rémunération et de sa mise en oeuvre]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Sous-section VII. - [¹ De la communication d'informations sur la situation de la société de bourse]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Titre II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III. - [¹ Risque macroprudentiel ou systémique]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Sous-section VII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II. - [¹ Surveillance complémentaire des conglomérats]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Sous-section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VII.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section VI.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section IV.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article 273/1. [¹ Sans préjudice d'une mesure imposée en vertu de l'article 280, § 1er, 2°, l'autorité de résolution peut demander au tribunal saisi, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l'objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle un établissement de crédit faisant l'objet de la résolution est ou devient partie.]¹
(1)2018-03-11/07, art. 250, 016; En vigueur : 26-03-2018>
Article 346/1. [¹ La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle applique conformément à l'article 345 ou 346, § 2, ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.]¹
[² La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures imposées conformément à l'article 346, § 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques.]²
(1)2017-12-05/04, art. 68, 015; En vigueur : 28-12-2017>
(2)2018-07-30/10, art. 96, 017; En vigueur : 20-08-2018>
Article 377/1. [¹ Les articles 353 à 377 sont mutatis mutandis applicables aux entités de droit belge visées à l'article 424, en cas d'application à ces entités de mesures de résolution en vertu du livre XI, titre V. ]¹
(1)2017-12-05/04, art. 71, 015; En vigueur : 28-12-2017>
Article 465/1. [¹ § 1er. Le plan de financement visé à l'article 465, § 1er, 4°, comprend :
1° une valorisation effectuée conformément à l'article 246 pour les entités du groupe affectées;
2° les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;
3° pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers;
4° toute contribution que le Fonds de garantie et les autres systèmes de garantie des dépôts nationaux seraient tenus de verser conformément à l'article 384/1 ou à l'article 109, paragraphe 1, de la Directive 2014/59/UE;
5° la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution;
6° la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des Etats membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d'arriver à la contribution totale visée au point 5° ;
7° le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;
8° le montant de l'emprunt que les dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d'établissements, d'établissements financiers et d'autres tiers, en vertu de l'article 6/3, § 1er, de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou de l'article 105 de la Directive 2014/59/UE;
9° un calendrier d'utilisation des dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant.
§ 2. La base du partage de la contribution visée au paragraphe 1er, 5°, est compatible avec l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 5 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité, sauf s'il en a été décidé autrement dans le plan de financement.
Sauf s'il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment :
1° de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des entités visés à l'article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
2° de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l'article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
3° de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d'entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution; et
4° de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu'il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d'utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution]¹
(1)2017-12-05/04, art. 76, 015; En vigueur : 28-12-2017>
Article 24bis.. 24bis. [¹ § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'établissement de crédit, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.
Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour l'établissement de crédit et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administation lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'aricle 3:5 du Code des sociétés et associations.
Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour l'établissement de crédit des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et associations de demander la nullité ou la suspension de la décsion du comité de direction, l'établissement de crédit peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont l'établissement de crédit, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont l'établissement de crédit, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]¹
(1)2019-03-23/06, art. 21, 018; En vigueur : 01-05-2019>
Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration
Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes opérationnelles
Sous-section V. [¹ - Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement, à la commercialisation de dépôts structurés et à la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits]¹
(1)2017-11-21/08, art. 159, 014; En vigueur : 03-01-2018>
Section VII. - Administration centrale
TITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité
CHAPITRE Ier. - Généralités
Section Ire. - Des fonds propres minimums
Sous-section II. - Des mesures à prendre par le comité de direction
Sous-section II. - Des mesures à prendre par le comité de direction
Sous-section Ire. - Du traitement des risques
Section IV. - Du recours à la sous-traitance
Section VI/1. [¹ - Des opérations des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, sujettes à limitations ou à interdiction et des paiements sujets à nullité et de la détention des avoirs des clients.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 37, 027; En vigueur : 06-10-2022>
Section III. - Dispositions relatives à l'émission de covered bonds belges
CHAPITRE IV. - Des opérations particulières
Section II. - Des décisions stratégiques, des décisions d'investissement et des fusions et cessions entre établissements de crédit
CHAPITRE V. - Des normes et obligations réglementaires
Sous-section IV. - Des situations où l'exercice des activités s'effectue au sein d'un Etat membre participant
Section II/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - Exigence de coussin lié au ratio de levier]¹{/fut}
(1)2021-07-11/08, art. 47, 027; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE VIII. - De la structure des activités
Sous-section Ire/2. [¹ - Disposition commune]¹
(1)2021-07-11/08, art. 60, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE VIII. - De la structure des activités
Section II. - Interdiction d'activités de négociation pour compte propre
CHAPITRE II. - Processus de surveillance prudentielle
Section II. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
Section III. - Relations avec des entités de négociation
Section IV. - Dispositions diverses
CHAPITRE II. - Processus de surveillance prudentielle
Section III. - Examen des approches et des méthodes internes
Section IV. - Tests de résistance
CHAPITRE IV. - surveillance du groupe
Section Ire. - Définitions
Section IV. - Coopération
Section VI. - Contrôle sur place
Section IV. - Dispositions communes
TITRE VI. - Des mesures de redressement
CHAPITRE Ier. - Définitions
CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral
CHAPITRE II. - Evaluation des plans de résolution
Section IV/1. [¹ - Instrument de renflouement interne]¹
(1)2015-12-18/19, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE VI/1. - [¹ Pouvoir de faire appliquer des mesures par d'autres Etats membres]¹
(1)2016-10-25/05, art. 47, 009; En vigueur : 01-12-2016>
CHAPITRE VIII. - Exigences de procédure [¹ et effets des mesures de résolution]¹
(1)2019-05-02/25, art. 45, 019; En vigueur : 31-05-2019>
CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité
TITRE Ier. [¹ - Du Système de protection des dépôts]¹
(1)2016-10-25/05, art. 59, 009; En vigueur : 01-12-2016>
TITRE Ier. - Des amendes administratives
LIVRE V. - DES SANCTIONS
Sous-section III. [¹ - Résolution de groupe en présence d'une filiale étrangère d'une entreprise mère belge dans l'EEE]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE VII. [¹ - Relations avec des pays tiers]¹
(1)2015-12-26/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Section Ire. - [¹ Généralités]¹
(1)2016-10-25/05, art. 72, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Sous-section III.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section V.
2022-07-20/40, art. 425, 031; En vigueur : 06-10-2022>
ANNEXES.
Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée
Article 24bis.
2021-06-27/09, art. 143, 026; En vigueur : 19-07-2021>
Article 72/1. [¹ Par dérogation aux dispositions du [² Code des sociétés et des associations]² et nonobstant l'article 72, aucun prêt, crédit ou garantie, quelles que soient leurs modalités ou formes, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'[³ établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°]³ ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 31, 019; En vigueur : 31-05-2019>
(2)2021-06-27/09, art. 154, 026; En vigueur : 19-07-2021>
(3)2021-07-11/08, art. 36, 027; En vigueur : 06-10-2022>
Section VI/1. [¹ - Des opérations des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, sujettes à limitations ou à interdiction et des paiements sujets à nullité et de la détention des avoirs des clients.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 37, 027; En vigueur : 06-10-2022>
Section III. - Risque macroprudentiel ou systémique
Section V. [¹ - Des mesures visant à reconstituer les fonds propres]¹
(1)2021-07-11/08, art. 50, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Section Ire. - Champ d'application et définitions
Sous-section II. - Du plan de conservation des fonds propres
Section II. - Evaluation des plans de redressement
TITRE III. - Contrôle des établissements de crédit
Section IV. - Tests de résistance
Section II. - Contrôle des activités
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