25 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 28-12-2015)

Type Loi
Publication 2014-05-07
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 271
Historique des réformes JSON API
a)

qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b)

qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'instruction ou telle audition;

c)

que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice;

2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;

3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées;

4° si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration;

5° la personne interrogée est informée de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.".

Article 69. Dans l'article 36/10, § 4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, la phrase "Si le Comité de direction estime que les griefs peuvent donner lieu à l'imposition d'une astreinte, il en fait expressément mention." est abrogée.

Article 70. Dans l'article 36/11 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, la phrase "Si la notification effectuée par le Comité de direction mentionne que les griefs peuvent donner lieu à l'imposition d'une astreinte, ce délai est réduit à huit jours." est abrogée;

2° au § 1er, les mots "peut prolonger ces délais" sont remplacés par les mots "peut prolonger ce délai";

3° au § 3, les mots "ou des astreintes" sont abrogés;

4° au § 3, dans le texte néerlandais, les mots "en na overleg met de auditeur," sont remplacés par les mots "en na de auditeur te hebben gehoord,";

5° au § 4, les mots "Le montant de l'amende ou des astreintes" sont remplacés par les mots "Sauf critères additionnels ou différents fixés par des lois particulières, le montant de l'amende";

6° le paragraphe 6, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La Commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site internet de la Banque pour une durée d'au moins cinq ans, à moins que cette publication ne risque de compromettre la stabilité du système financier ou une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes concernées ou aux établissements auxquels celles-ci appartiennent, auquel cas la décision est publiée sur le site internet de la Banque de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures de recours.".

Article 71. Dans l'article 36/12 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "et les astreintes" sont abrogés.

Article 72. Dans la même loi, il est inséré un article 36/12/1 rédigé comme suit :

"Art. 36/12/1. § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut lorsqu'elle constate une infraction à l'article 36/9, § 1er/1, alinéa 3 de la présente loi, infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2 .500.000 euro

§ 2. Les amendes imposées en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.".

Article 73. Dans le chapitre IV/1 de la même loi, il est inséré une section 3bis dont l'intitulé est rédigé comme suit :

"Des astreintes imposées par la Banque".

Article 74. Dans la section 3bis insérée dans la même loi par l'article 73, il est inséré un article 36/12/2 rédigé comme suit :

"Art. 36/12/2. § 1er. La Banque peut enjoindre à toute personne de se conformer à l'article 36/9, § 1er/1, alinéa 3 de la présente loi, dans le délai qu'elle détermine.

Si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens, imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 000 euros.

§ 2. Les astreintes imposées en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.".

Article 75. Dans la section 3bis insérée dans la même loi par l'article 73, il est inséré un article 36/12/3 rédigé comme suit :

"Art. 36/12/3. Lorsqu'une astreinte est imposée par la Banque en vertu de la présente loi ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, et tant que la personne à laquelle elle a été imposée ne s'est pas conformée à l'obligation sous-jacente à l'imposition de cette astreinte, la Banque peut rendre publique sa décision d'imposition de l'astreinte de manière nominative sur son site internet.".

Article 76. Dans l'article 36/14, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par les lois des 28 juillet 2011 et 27 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans 1°, alinéa 2, les mots "au sens de l'article 49, §§ 5bis et 5ter, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 66° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";

2° le 2° est complété par les mots :

", y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit".

3° il est ajouté un 18° rédigé comme suit :

"18° aux autorités relevant du droit d'Etats membres de l'Union européenne compétentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle ainsi qu'au Comité européen du risque systémique institué par le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;";

4° il est ajouté un 19° rédigé comme suit :

"19° dans les limites des règlements et directives européens, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et à l'Autorité bancaire européenne;".

Article 77. Dans l'article 36/21, paragraphe 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "une astreinte ou" sont abrogés.

Article 78. Dans l'article 36/24 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";

2° au § 2, les mots "l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "l'article 14, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Article 79. Dans l'article 36/26, § 7, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, dans la version néerlandaise, les mots "operationele beheer van in § 1 bedoelde diensten van vereffeningsinstellingen" sont remplacés par les mots "operationele beheer van diensten van vereffeningsinstellingen als bedoeld in § 1".

Section IX. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 80. Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 10°, a), les mots "à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;";

2° au 10°, b), les mots "à l'article 65 ou 66" sont remplacés par les mots "à l'article 312 ou 313";

3° au 10°, c), les mots "à l'article 79" sont remplacés par les mots "à l'article 333";

4° au 34°, les mots "visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;";

5° le 41° est remplacé par ce qui suit :

"41° "la loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;".

Article 81. L'article 17, § 1er, 4°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

"4° les personnes qui sont membres de l'organe légal d'administration et celles qui assurent la direction effective de l'entreprise et du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie sont exclusivement des personnes physiques. Elles possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction;".

Article 82. L'article 17bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 17bis. Les entreprises de marché informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises de marché communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 17, 4°.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.

Les entreprises de marché informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.".

Article 83. Dans l'article 27, § 6, quatrième tiret, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots "l'article 20bis, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "l'article 42 de la loi du 25 avril 2014" .

Article 84. Dans l'article 45, § 1er, 3°, f), de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "les articles 20 et 20bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit", sont remplacés par les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014".

Article 85. L'article 139 de la même loi est abrogé.

Section X. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Article 86. Dans l'article 4 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, a), les mots "au sens de l'article 3, § 2, 1), de la loi bancaire;" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, 1), de la loi bancaire;";

2° au 5°, les mots "à l'article 1er, alinéa 2, de la loi bancaire," sont remplacés par les mots "à l'article 1er, § 3, de la loi bancaire";

3° le 7° est remplacé par ce qui suit :

"7° "loi bancaire" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;".

Article 87. Dans l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° ne pas se trouver dans l'un des cas énumérés à l'article 20 de la loi bancaire;".

Article 88. Dans l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, modifié par la loi du 6 avril 2010, les mots "énumérés à l'article 19 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "énumérés à l'article 20 de la loi bancaire";

2° au 2°, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi bancaire," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 27°, de la loi bancaire,".

Article 89. Dans l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots "au sens de l'article 3, § 2, 2) et 3), de la loi bancaire." sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, 2) et 3), de la loi bancaire.".

Article 90. Dans l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 2°, les mots "visées à l'article 3, § 2, 4), 5) et 7) à 14), de la loi bancaire," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, 4), 5) et 7) à 14), de la loi bancaire,";

2° au paragraphe 2, 2°, alinéa 2, les mots "au sens de l'article 3, § 2, 2), 3) et 6), de la loi bancaire;" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, 2), 3) et 6), de la loi bancaire;".

Section XI. - Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Article 91. Dans l'article 56, alinéa 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, modifié par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au b), les mots "visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";

2° au c), les mots "conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014;";

3° au d), les mots "conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014;".

Article 92. Dans l'article 68bis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 17 juillet 2013, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots "prévue à l'article 13, à l'article 65 ou à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "prévue à l'article 14, à l'article 312 ou à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;";

2° au 5°, les mots "visées à l'article 2, 2° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "visées à l'article 2, 2° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Article 93. Les articles 74 à 76 de la même loi sont abrogés.

Article 94. L'article 3, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2013, les mots "le seuil de 5.000 euros" sont remplacés par les mots "les seuils de 300.000 euros et 5.000 euros.".

Article 95. A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2013 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, le a) est remplacé par ce qui suit :

"a) les parts de sociétés coopératives agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, pour autant que :

(1) le montant total de l'offre soit inférieur à 5.000 euros;

(2) le montant maximal pouvant être souscrit dans le cadre de l'offre, pour ce qui concerne les sociétés coopératives dont le but est de procurer aux associés un avantage économique ou social dans la satisfaction de leurs besoins privés, soit limité de manière à ce qu'à l'issue de cette offre, aucun coopérateur ayant souscrit à l'offre ne possède de parts de la coopérative pour une valeur nominale supérieure à 5.000 euros;

(3) que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que, s'il y a lieu, le seuil par investisseur;"

2° dans le § 1er, le i) est remplacé par ce qui suit :

"i) les valeurs mobilières offertes aux travailleurs en exécution de plans de participation visés par la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, pour autant que le montant total de l'offre soit inférieur à 5.000 euros et pour autant que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci;";

3° le § 1er est complété par le j) rédigé comme suit :

"j) les instruments de placement, à l'exception des instruments de placement visés à l'article 4, § 1er, 2° à 9°, pour autant que chaque investisseur puisse donner suite à l'offre publique pour un maximum de 1.000 euros, que le montant total de l'offre soit inférieur à 300.000 euros et que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que l'investissement maximal par investisseur.";

4° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'offrant qui se base sur le § 1er, a), i) ou j), communique à la FSMA avant l'ouverture de l'offre publique, ainsi que tous les douze mois en cas d'offre continue, tous les documents nécessaires dont il ressort que les conditions visées au § 1er, a), i) ou j), sont remplies.";

5° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier un ou plusieurs des seuils exprimés en euros prévus au § 1er ou prévoir des seuils différents en fonction de la nature ou des activités de l'émetteur ou de la nature des instruments de placement, et adapter en conséquence les références aux montants de ces seuils à l'article 3, § 5. Pour les mineurs non émancipés, le Roi peut prévoir un montant inférieur pour le montant par investisseur visé au § 1er, a).".

Article 96. L'article 55, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 17 juillet 2013, est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° aux offres publiques d'instruments de placement en application de l'article 18, § 1er, j).".

Article 97. L'article 60, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La FSMA peut déterminer les modalités et procédures selon lesquelles l'approbation des documents visés à l'alinéa 1er peut s'effectuer. La FSMA tient compte, à cet effet, de la nature et du contenu de ces documents, retenant notamment comme critères le caractère standardisé et récurrent des documents et le média utilisé.".

Section XII. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Article 98. L'article 24 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle est remplacé par ce qui suit :

"Les membres des organes opérationnels de l'organisme de financement de pensions doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Cette expertise s'apprécie notamment au regard des fonctions exercées et dans la mesure où il est fait appel à des conseillers possédant cette expertise.".

Article 99. L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 25. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.".

Section XIII. - Modifications de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition

Article 100. Dans l'article 10, § 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, les mots "prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "prévue par l'article 14 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";

2° au 3°, les mots "conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée;" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014 précitée;";

3° au 4° les mots "conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014 précitée;".

Section XIV. - Modification de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses

Article 101. Dans l'article 10, § 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 86°, du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement n° 648/2012,".

Section XV. - Modification de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises

Article 102. Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, modifié par la loi du 2 juin 2010, les mots "et aux entreprises de réassurance" sont remplacés par les mots ", aux entreprises de réassurance, aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes".

Section XVI. - Modifications de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance

Article 103. Dans l'article 4 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 16°, le a) est remplacé par ce qui suit :

"a) un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 42°, de la même loi, ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 89, paragraphe 1er, b), ii), du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;".

2° il est ajouté un 23° rédigé comme suit :

"23° "fonction de contrôle indépendante" : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 3 ou 4 de l'article 18, § 3, ainsi que la fonction actuarielle au sens de l'article 46.".

Article 104. A l'article 8bis, alinéa 1er de la même loi, inséré par l'arrête royal du 3 mars 2011, les mots "des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'entreprise de réassurance," sont remplacés par les mots "des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise de réassurance, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes,".

Article 105. L'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 17. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des entreprises de réassurance, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

§ 2. La direction effective des entreprises de réassurance doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 3. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.".

Article 106. Dans la même loi, sous le Titre II, Chapitre Ier, Section Ière, Sous-section 5, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit

"Art. 17/1. § 1er. Les entreprises de réassurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.

§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.".

Article 107. Dans la même loi, il est inséré un article 17/2 rédigé comme suit :

"Art. 17/2. § 1er. Les statuts des entreprises de réassurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.

§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.

§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.

§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.".

Article 108. Dans la même loi, il est inséré un article 17/3 rédigé comme suit :

"Art. 17/3. La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise de réassurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 17/1 et 17/2.

La dérogation peut notamment porter :

1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 17, § 2;

2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 17, 25 et 26 leur sont applicables;

3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.".

Article 109. Dans l'article 18, § 5, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant le comité de direction," sont remplacés par les mots "le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de réassurance,";

2° à l'alinéa 6, les mots "Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport" sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, fait rapport".

Article 110. Dans l'article 24, § 3, alinéa 2, b), de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2009, les mots "la réputation et l'expérience" sont remplacés par les mots "l'honorabilité et l'expertise".

Article 111. L'article 25 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 25. § 1er. Sans préjudice de l'article 18, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise de réassurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise de réassurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

Les fonctions extérieures visées à l'alinéa 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise de réassurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;

2° prévenir dans le chef de l'entreprise de réassurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998.

Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise de réassurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise de réassurance ou des personnes désignées par le comité de direction.

Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise de réassurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise de réassurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.

Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit :

1° d'une société visée à l'article 89, § 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise de réassurance a des liens étroits;

2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité de réassurance;

4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif.

Les entreprises de réassurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise de réassurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.

§ 2. En cas de faillite d'une entreprise de réassurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.".

Article 112. L'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 26. § 1er. Les entreprises de réassurance informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises de réassurance communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 17, § 1er.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

§ 2. La nomination des personnes visées au § 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au § 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 3. Les entreprises de réassurance informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visées à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphe s 1er et 2.".

Article 113. Dans l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux §§ 1er, 2 et 3, les mots "la FSMA" sont chaque fois remplacés par les mots "la Banque";

2° au § 3, dans la première phrase, les mots "La direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant le comité de direction, déclare" sont remplacés par les mots "Le comité de direction de l'entreprise de réassurance ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, déclare";

3° au § 3, à la troisième phrase, les mots "La direction effective confirme" sont remplacés par les mots "Le comité de direction de l'entreprise de réassurance ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, confirme".

Article 114. L'article 31 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le mandataire général ou les autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. L'article 26 est applicable par analogie à la nomination du mandataire général ou des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi qu'à celle des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.".

Article 115. Dans l'article 32, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, la deuxième phrase commençant par les mots "Elle peut également" et finissant par les mots "de la succursale." est remplacée par la phrase suivante :

"Elle peut également s'y opposer si elle a des raisons de douter de l'honorabilité professionnelle ou de l'expertise du mandataire général ou, le cas échéant, des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ou des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale.".

Article 116. L'article 60 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par les paragraphe s 5 et 6 rédigés comme suit :

" § 5. L'article 18 est applicable.

§ 6. Les articles 17 et 26 sont applicables au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi qu'aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale.".

Article 117. Dans la même loi, l'intitulé du titre VI et l'intitulé du chapitre Ier du titre VI précité sont remplacés, respectivement, par l'intitulé "Des injonctions, des astreintes, des sanctions administratives et des sanctions pénales" et par l'intitulé "Des injonctions, des astreintes et des sanctions administratives".

Article 118. Dans l'article 75, § 2, de la même loi, les mots "édictée par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "édictée par l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,".

Article 119. Dans l'article 78, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "visées à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";

2° les mots "de mandataires ou de commissaires agréés d'entreprises de réassurance" sont remplacés par les mots "de mandataires, de responsables de fonctions de contrôle indépendantes ou de commissaires agréés d'entreprises de réassurance".

Article 120. Dans l'article 89, § 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,".

Article 121. Dans l'article 98, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, les mots "un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,";

2° au 4°, a), les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 32, § 4, 5°, de la même loi;" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 89, paragraphe 1er, b), ii) du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;";

3° au 6°, les mots "à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "à l'article 3, 27° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014".

Section XVII. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement

Article 122. Dans l'article 4 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié par le loi du 27 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 20°, les mots "tel que visé à l'article 49bis, § 1er, 1°, de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "tel que visé à l'article 164, § 3, 6°, de la loi bancaire";

2° dans le 22°, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;";

3° il est inséré un 39° rédigé comme suit :

"39° fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 14, § 3 et à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 69, § 3.".

Article 123. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 27 novembre 2012, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'article 333 de la loi bancaire;".

Article 124. Dans l'article 7, alinéa 1er, 8°, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi bancaire".

Article 125. Dans l'article 7bis, alinéa 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'établissement de paiement," sont remplacés par les mots "des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes,".

Article 126. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 13. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, les personnes chargées de la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches en matière de service de paiement.

§ 2. La direction effective des établissements de paiement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 3. L'article 20 de la loi bancaire est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.".

Article 127. Il est inséré dans la même loi un article 16bis rédigé comme suit :

"Art. 16bis. § 1er. Les établissements de paiement informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de paiement communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 13.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 3. Les établissements de paiement informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphe s 1er et 2.".

Article 128. Dans l'article 19 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots "et le nom des dirigeants de la succursale" sont remplacés par les mots "ainsi que le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches. L'article 16bis est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.";

3° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, les mots "de l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 4".

Article 129. Dans l'article 28, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "conformément à l'article 52 de la loi bancaire." sont remplacés par les mots "conformément à l'article 222 de la loi bancaire.".

Article 130. Dans l'article 32, alinéa 3, de la même loi, les mots "visé à l'article 52 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "visé à l'article 222 de la loi bancaire".

Article 131. Dans l'article 48, § 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 novembre 2012, les mots "visées à l'article 19, § 1er, 1° et 2° de la loi bancaire." sont remplacés par les mots "visées à l'article 20, § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi bancaire.".

Article 132. Dans la même loi, l'intitulé du titre 4 du livre 2 et l'intitulé du chapitre 1er du titre 4 précité sont remplacés, respectivement, par l'intitulé "Astreintes et sanctions" et par l'intitulé "Astreintes et sanctions administratives".

Article 133. Dans l'article 57, alinéa 3, de la même loi, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

"Nonobstant les dispositions des alinéas 1er et 2, une dérogation à l'exigence en matière d'agrément visée à l'article 6 est accordée aux établissements financiers au sens de l'article 3, 42°, de la loi bancaire qui ont commencé, avant le 25 décembre 2007, conformément à la législation belge, des activités visées à l'article 4, 4), de la loi bancaire et qui remplissent les conditions prévues à l'article 92, alinéa 1er, 6°, de ladite loi.".

Article 134. Dans l'article 59, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les mots "en vertu des articles 65 ou 66 de la loi bancaire" et "conformément à l'article 79 de la loi bancaire;" sont respectivement remplacés par les mots "en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire" et "conformément à l'article 333 de la loi bancaire;".

Article 135. Dans l'article 62 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, 8°, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29° de la loi bancaire";

2° au § 1er, alinéa 1er, le 9° est remplacé comme suit :

"9° l'identité des personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de monnaie électronique, celle des personnes qui participent à la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique, et le cas échéant de services de paiement, dans l'établissement de monnaie électronique ainsi que l'identité des responsables des fonctions de contrôle indépendantes et la preuve de leur honorabilité professionnelle et de leur expertise au sens de l'article 68;";

3° au § 2, alinéa 1er, les mots "des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'établissement de monnaie électronique," sont remplacés par les mots "des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes,".

Article 136. L'article 68 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 68. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique, les personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

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