25 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 28-12-2015)
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches en matière d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement.
§ 2. La direction effective des établissements de monnaie électronique doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
§ 3. L'article 20 de la loi bancaire est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.".
Article 137. Il est inséré dans la même loi un article 71bis rédigé comme suit :
"Art. 71bis. § 1er. Les établissements de monnaie électronique informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 68.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
§ 3. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphe s 1er et 2.".
Article 138. Dans l'article 73 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire" et "visées à l'article 24, § 3, alinéa 3 de la loi bancaire." sont respectivement remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29° de la loi bancaire" et "visées à l'article 46, alinéa 2 de la loi bancaire.";
2° au § 2, alinéa 1er, b), les mots "la réputation et l'expérience" sont remplacés par les mots "l'honorabilité et l'expertise".
Article 139. Dans l'article 75 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots "et le nom des dirigeants de la succursale" sont remplacés par les mots "ainsi que le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches. L'article 71bis est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.";
3° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, les mots "de l'alinéa 5" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 6".
Article 140. Dans l'article 100 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé comme suit :
"1° les articles 71bis et 72;";
2° au 2°, les mots "au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29° de la loi bancaire,".
Article 141. Dans l'article 105, § 1er, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les mots "visées à l'article 19, § 1er, 1° et 2° de la loi bancaire." sont remplacés par les mots "visées à l'article 20, § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi bancaire.".
Article 142. Dans la même loi, l'intitulé du titre 4 du livre 3 et l'intitulé du chapitre 1er du titre 4 précité, insérés par la loi du 27 novembre 2012, sont remplacés, respectivement, par l'intitulé "- Astreintes et sanctions" et par l'intitulé "- Astreintes et sanctions administratives".
Section XVIII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
Article 143. Dans l'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 37°, les mots "visé aux titre II à IV de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014;";
2° au 38°, les mots "visée à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "visée à l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014;";
3° le 47° est remplacé par ce qui suit :
"47° par "loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;".
4° il est ajouté un 62° rédigé comme suit :
"62° par fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance, ou la fonction de gestion des risques visées respectivement aux §§ 4, 5 et 6 de l'article 41, et aux §§ 4, 5 et 6 de l'article 201.".
Article 144. L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 39. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 2. La direction effective des sociétés d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
§ 3. Les sociétés d'investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration, des personnes chargées de la direction effective, et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés d'investissement communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au § 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque.
La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
Les sociétés d'investissement informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1er à 4.".
Article 145. L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 40. Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.".
Article 146. Dans l'article 50, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "visés au titre II de la loi du 22 mars 1993" et "visées au titre III de la même loi;" sont respectivement remplacés par les mots "visés au Livre II de la loi du 25 avril 2014" et "visées au Titre Ier du Livre III de la même loi;".
Article 147. Dans l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au b), les mots "prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "prévue par l'article 14 de la loi du 25 avril 2014";
2° au c), les mots "conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014;";
3° au d), les mots "conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014;".
Article 148. Dans l'article 85, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots "visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993," et "conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993" sont respectivement remplacés par les mots "visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014," et "conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014".
Article 149. Dans l'article 154, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots "visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993," et "conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993" sont respectivement remplacés par les mots "visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014," et "conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014".
Article 150. Dans l'article 187, 2°, de la même loi, les mots "visés aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "visés au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014,".
Article 151. L'article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 199. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés de gestion, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 189.
§ 2. La direction effective des sociétés de gestion doit être confiée à deux personnes physiques au moins.".
Article 152. L'article 200 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 200. Les membres de l'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, et les responsables d'une fonction de contrôle indépendante, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.".
Article 153. Dans l'article 207, § 3, alinéa 2, b), de la même loi, les mots "la réputation et l'expérience" sont remplacés par les mots "l'honorabilité professionnelle et l'expertise".
Article 154. L'article 211 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 211. Les sociétés de gestion informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 199.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
Les sociétés de gestion informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1er à 4.".
Article 155. Dans l'article 212, § 3, alinéa 3, de la même loi, les mots "visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "visée à l'article 89, § 1er, du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012".
Article 156. L'article 227, § 1er, 4°, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"4° le nom des dirigeants effectifs de la succursale et de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Les dirigeantes effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. L'article 211 est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.".
Article 157. Dans l'article 241, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "au sens de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014,";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "aux dispositions des Sections I, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,";
3° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993," sont remplacés par les mots "des Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,".
Article 158. Dans l'article 279, § 1er, alinéa 2, de la même loi, le c) est remplacé par ce qui suit :
"c) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014;".
Article 159. L'article 291, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions légales visées aux articles 40 et 200 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs, de mandataires ou de responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'organismes de placement collectif ou de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires agréés d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.".
Section XIX. - Modifications du Code des sociétés
Article 160. Aux articles 92, § 3, 2°, 108, 1°, 145, 1°, 224, alinéa 1er, 311, alinéa 1er, 399, alinéa 1er, 422, alinéas 1er et 2, 430, § 2, 1°, 449, alinéa 1er, 468, alinéa 6, 1°, 600, alinéa 1er, 629, § 2, 1°, 630, § 2, 798, alinéa 1er et 869 du Code des sociétés, les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
Article 161. Dans l'article 771 du Code des sociétés, les mots "définie à l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "définie à l'article 239 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
Section XX. - Modification de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières
Article 162. L'article 15 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, modifié par la loi du 15 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :
"Peuvent être agréés par le Roi, les systèmes de liquidation qui sont gérés par la Banque nationale de Belgique, par un organisme de liquidation au sens de l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ou par un ou plusieurs établissements de crédit établis dans un Etat membre de l'Espace économique européen.".
Section XXI. - Modifications de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)
Article 163. L'article 28 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les avoirs des comptes-titres dormants qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part des titulaires, sont transférés à la Caisse avant une date ultime déterminée par le Roi.
Le Roi peut également déterminer une date ultime pour le transfert des données relatives auxdits comptes.".
Article 164. L'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2013, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 2, et à défaut d'intervention du titulaire, les titres des comptes-titres sont, quant à eux, transférés à la Caisse avant une date ultime déterminée par le Roi.
Le Roi peut déterminer également la date ultime du transfert des données relatives à ces comptes-titres.".
Section XXII. - Modification de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières privées
Article 165. Le chapitre IV "De la S.A Crédit professionnel et du réseau du crédit professionnel" de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières privées, comportant les articles 48 à 59, modifié par la loi du 27 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre IV. Le réseau du crédit professionnel.
Art. 48. Le réseau du crédit professionnel est formé par les entreprises financières qui ont adhéré au réseau du crédit professionnel, à savoir
1° les sociétés qui garantissent les crédits de notoriété accordés par elles ou par les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel;
2° les sociétés commerciales locales et les fédérations de sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal,
ci-après dénommées "membre" ou "membres du réseau du crédit professionnel".
Le réseau du crédit professionnel n'a pas de personnalité juridique.
Sont considérées comme relevant du crédit professionnel, toutes opérations de crédit destinées à faciliter l'exercice, par une personne physique, d'une profession ou l'exploitation, par une personne morale, d'un commerce, d'une industrie ou d'une activité professionnelle relevant des classes moyennes, sans qu'il soit requis que le demandeur de crédit ait la qualité de commerçant telle qu'elle est définie par le livre Ier, titre Ier du Code de commerce.
Les membres du réseau du crédit professionnel répondent, en cette qualité, aux conditions suivantes :
Les membres du réseau du crédit professionnel doivent adopter la forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée. Leurs statuts doivent prévoir que le bénéfice distribué aux associés ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 Juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, ou ce même taux d'intérêt majoré de 5 p.c. maximum en ce qui concerne les parts souscrites par le personnel du membre concerné du réseau du crédit professionnel, appliqué au montant effectivement libéré des parts sociales, et que les associés démissionnaires ou exclus n'auront droit qu'au remboursement de leur mise.
En cas de liquidation, et sans préjudice à l'article 49, les membres du réseau du crédit professionnel doivent affecter, conformément à leurs statuts, après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation à un autre membre du réseau du crédit professionnel ou, à défaut, au Fonds de vieillissement, visé à l'article 42.
Les statuts des membres du réseau du crédit professionnel doivent stipuler qu'ils ne peuvent fusionner qu'avec un ou plusieurs membres du réseau du crédit professionnel, ne peuvent se scinder qu'en société adhérant au réseau du crédit professionnel et ne peuvent effectuer un apport ou une cession d'universalité ou de branche d'activité qu'à un membre du réseau du crédit professionnel.
Art. 49. § 1er. Tout membre qui ne respecte pas ou cesse de respecter les conditions prévues à l' article 48, alinéa 4, est tenu de verser au Fonds de vieillissement visé à l'article 42, dans le mois qui suit cette constatation, la somme des éléments comptables suivants : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté. Ces éléments comptables sont ceux définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit, tels qu'ils ont été comptabilisés à la clôture du dernier exercice social qui précède, en ce compris ceux qui seraient incorporés à quelque moment que ce soit au capital du membre du réseau de crédit professionnel.
L'alinéa 1er s'applique également à tout membre du réseau du crédit professionnel qui modifierait ses statuts de sorte que les dispositions de l'article 48, alinéa 4, ne seraient plus respectées, ou contreviendrait à ces dispositions.
Dans le cas du deuxième alinéa, la somme des éléments comptables qui doit être versée au Fonds de vieillissement, créé par l'article 12 de la loi du 5 septembre 2001, conformément à l'alinéa 1er sera celle de ces éléments tels qu'ils existaient au moment de l'évènement donnant naissance à cette obligation, augmentés de leur rendement réel ou diminués des pertes jusqu'au jour du paiement. Le montant ainsi déterminé doit être versé au Fonds de vieillissement, visé à l'article 42, dans le mois qui suit l'évènement donnant naissance à cette obligation.
Le commissaire-réviseur de chaque membre du réseau du crédit professionnel est chargé d'informer le Fonds de vieillissement, visé à l'article 42, de toute circonstance qui pourrait entraîner l'application de l'alinéa 1er ou 2.
§ 2. Chaque société, tant qu'elle fait partie du réseau du crédit professionnel, a l'obligation de désigner un commissaire-réviseur nonobstant les dispositions de l'article 141 du Code des sociétés.
Art. 50. Toute référence au "Fonds de participation" dans les statuts des membres du réseau du crédit professionnel doit, pour l'application de la présente loi, être interprétée comme une référence au "Fonds de vieillissement" visé à l'article 42 jusqu'à ce que les statuts des membres concernés du réseau du crédit professionnel soient adaptés.".
Section XXIII. - Modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 166. Dans l'article 4, alinéa 1er, 3°, a), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots "tel que définis à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "tel que définis à l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au relative au statut et au contrôle des établissements de crédit"."
Article 167. A l'article 12, § 2, de la même loi, les mots "énumérés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "énumérés à l'article 20, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".
CHAPITRE 4. - Dispositions concernant la spéculation sur les denrées alimentaires
Article 168. L'article 25 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est complété par un § 6 rédigé comme suit :
" § 6. Sont visés par le présent paragraphe :
1° les actes qui concernent des instruments financiers visés au paragraphe 3 pour autant que l'acte concerné ait, soit susceptible d'avoir ou vise à avoir un impact sur le prix d'une denrée alimentaire désignée par le Roi en vertu de l'alinéa 4;
2° les actes qui concernent les denrées alimentaires désignées par le Roi en vertu de l'alinéa 4 pour autant que l'acte concerné ait, soit susceptible d'avoir ou vise à avoir un impact sur le prix d'un instrument financier visé au paragraphe 3.
Il est interdit à toute personne de fournir des informations ou des données fausses ou trompeuses ou de se livrer à tout autre acte constituant une manipulation du prix d'un instrument financier ou d'une denrée alimentaire.
Pour l'application de ce paragraphe , "denrée alimentaire" vise une matière première, qui, le cas échéant après traitement, est destinée à la consommation humaine.
Par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis de la FSMA, le Roi est habilité à fixer la liste des denrées alimentaires visées aux alinéas 1er et 2.".
Article 169. Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit :
"Art. 29bis. § 1er. Dans les conditions et selon des modalités fixées par règlement, la FSMA détermine les règles portant sur les limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est constitué par des denrées alimentaires, négociés sur un marché réglementé ou un MTF, qu'une personne est autorisée à détenir, et fixe des dérogations à ces règles, notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture, ce pour quoi elle peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de l'Union européenne.
§ 2. Ce règlement détermine également les cas dans lesquels les intermédiaires financiers établis en Belgique et les autres personnes désignées par les règlements de la FSMA déclarent les positions dans les instruments visés à l'alinéa 1er, y compris les modalités et la fréquence de cette notification.
§ 3. Pour l'application de cet article, la notion de "denrée alimentaire" doit être comprise au sens de la définition donnée à l'article 25, § 6.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA prendre les mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires découlant du droit communautaire et qui portent sur les règles en matière d'instruments financiers dérivés sur matières premières, notamment concernant les définitions, les limites aux positions, le rapportage, la gestion de positions, l'intervention sur les produits, le contrôle et la coopération internationale de la FSMA.
Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner les dispositions législatives existantes, en ce compris la détermination des mesures, sanctions administratives et peines applicables en cas de non-respect des règles.
Les arrêtés pris en vertu du présent article sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.".
CHAPITRE 5. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de revenus afférents aux dépôts d'épargne
Article 170. A l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire du 5°, les mots "établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "visés à l'article 56, § 2, 2°, a";
2° dans le 5°, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
"- ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis la Banque nationale de Belgique et de l'Autorité des services et marchés financiers, chacune dans son domaine de compétence, quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération, ou, pour les dépôts reçus par les établissements de crédit qui sont établis dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, ces dépôts doivent répondre aux critères analogues définis par les autorités similaires compétentes de l'autre Etat-membre;";
3° le 5° est complété par ce qui suit :
"- lorsque le dépôt d'épargne est libellé dans une monnaie étrangère, la conversion en euro a lieu une fois par an le 31 décembre ou à la date de la liquidation définitive du dépôt;".
Article 171. Dans l'article 171 du même Code, à la place du 3° quinquies, annulé par l'arrêt n° 7/2014 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2014, il est inséré un 3° quinquies rédigé comme suit :
"3° quinquies au taux de 15 p.c., les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, dans la mesure où ils excèdent les limites fixées au 5° dudit article;".
Article 172. Dans l'article 174/1, § 1er, alinéa 4, du même Code, à la place des mots "et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, 3° quinquies," annulés par l'arrêt n° 7/2014 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2014, les mots "et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, 3° quinquies," sont insérés entre les mots "10 ou 25 p. c." et les mots "ne sont pas".
Article 173. Dans l'article 269, alinéa 1er, du même Code, à la place du 5°, annulé par l'arrêt n° 7/2014 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2014, il est inséré un 5° rédigé comme suit :
"5° à 15 p.c. pour les revenus de dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, et dans la mesure où, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués à des personnes physiques, ils excèdent les limites fixées au 5° dudit article;".
Article 174. Le présent chapitre produit ses effets en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012, à l'exception des articles 172 et 173, qui produisent leurs effets en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012 et cessent de produire leurs effets en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013.
CHAPITRE 6. - Modifications des articles 307 et 322 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de comptes bancaires étrangers
Article 175. Dans l'article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les mots "Au plus tard en même temps que l'introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l'existence de comptes étrangers visés au présent alinéa, les numéros de ces comptes doivent être communiqués au point de contact central visé à l'article 322, § 3, selon les modalités à déterminer par le Roi, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d'imposition précédent." sont remplacés par les mots "Au plus tard en même temps que l'introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l'existence de comptes étrangers visés au présent alinéa, les numéros de ces comptes, la dénomination de l'établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne et le ou les pays où ces comptes ont été ouverts doivent être communiqués au point de contact central visé à l'article 322, § 3, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d'imposition précédent. Le Roi détermine les modalités de cette communication et le délai de conservation des données concernées.".
Article 176. L'article 322 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. Lorsque l'agent désigné par le ministre, visé au § 2, alinéa 3, a constaté que l'enquête visée au § 2 a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale ou que l'enquête effectuée implique une application éventuelle de l'article 341, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives aux comptes bancaires étrangers visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2, de ce contribuable.
Le Roi détermine les modalités de la consultation, par le fonctionnaire visé au § 2, alinéa 3, désigné par le ministre, des données relatives aux comptes bancaires étrangers visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2.".
Article 177. Par dérogation à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code :
les contribuables doivent communiquer, dans les deux mois à compter du troisième jour qui suit l'invitation, par le Service Public Fédéral Finances, à communiquer les données requises, et au plus tôt dans les deux mois à dater du 1er novembre 2014, les données relatives aux comptes étrangers dont l'existence, conformément à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code, est signalée dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 2012 à 2014, au point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992;
la formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2014 ne contient pas de rubriques permettant de confirmer que les données reprises au a) sont communiquées au point de contact central visé à l'article 322, § 3, précité."
CHAPITRE 7. - Modifications, de nature institutionnelle, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 178. A l'article 47 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "le comité de direction, le président du comité de direction et le secrétaire général" sont remplacés par les mots "le comité de direction et le président du comité de direction".
Article 179. A l'article 48 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété comme suit "et délibérer du plan d'action annuel en matière de contrôle visé à l'article 49, § 2;";
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "après avis" sont insérés entre les mots "comité de direction et" et les mots "du comité d'audit" et les mots "à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "au paragraphe 1bis.";
3° il est inséré un paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° bis, libellé comme suit :
"5° bis donner des avis sur les projets de règlements proposés par le comité de direction en application de l'article 49, § 3;";
4° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante :
7° exercer une surveillance générale sur le fonctionnement intègre, conforme à la loi, efficace et efficient de la FSMA.";
5° au paragraphe 1er, les alinéas 3 à 6, sont supprimés;
6° l'ancien paragraphe 1er, alinéa 2, qui devient le paragraphe 1bis, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1bis. Aux fins de l'exercice de la mission de surveillance visée au paragraphe 1er, particulièrement 4° et 7°, le conseil crée en son sein un comité d'audit; le comité d'audit est composé de quatre membres, choisis parmi les membres qui ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprises soumise au contrôle permanent de la FSMA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la FSMA. Le comité compte autant de membres d'expression néerlandophone que de membres d'expression francophone. Le comité choisit un président parmi ses membres.".
7° un paragraphe 1ter est inséré, libellé comme suit :
" § 1ter. Le comité d'audit visé au paragraphe 1bis dispose des compétences spécifiques suivantes :
1° il approuve le profil de fonction, le choix, l'engagement, le changement de fonction et le licenciement du chef du service d'audit interne et participe aux entretiens de sélection avec les candidats;
2° il formule des recommandations au comité de direction en ce qui concerne le rôle et le fonctionnement du service d'audit interne, approuve la charte d'audit interne ainsi que le planning des activités du service;
3° il délibère des rapports du service d'audit interne relativement aux enquêtes menées, du suivi réservé aux recommandations et des rapports d'activité du service d'audit interne;
4° il participe à l'évaluation annuelle des auditeurs internes;
5° il s'assure de l'existence du rapportage direct par le service d'audit interne au comité de direction;
6° il examine les projets de budget et des comptes annuels élaborés par le comité de direction avant leur approbation par le conseil. Il rend à ce sujet un avis au conseil.
Le responsable du service d'audit interne et le réviseur d'entreprises ont un accès direct au président du comité d'audit.
Le comité d'audit fait annuellement rapport au conseil de surveillance sur ses activités, en manière telle que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent être identifiées. L'information relative à des personnes physiques ou morales individuelles auxquelles le comité d'audit a accès du chef de l'exercice de ses fonctions, relève également à l'égard des autres membres du conseil de surveillance du secret professionnel visé à l'article 74.";
8° il est inséré un paragraphe 1quater rédigé comme suit :
" § 1erquater. Le conseil de surveillance transmet toute recommandation utile au comité de direction, en ce qui concerne les matières visées au paragraphe 1er, 7°, le cas échéant sur proposition du comité d'audit. Le comité de direction fait rapport au conseil concernant les suites qu'il réserve aux recommandations.";
9° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
les mots "quatre de ses membres" sont remplacés par les mots "au moins trois de ses membres";
les mots "En cas de partage des voix, la voix du président du conseil de surveillance est prépondérante" sont remplacés par les mots "En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision est censée être rejetée";
il est introduit un alinéa 2, rédigé comme suit :
"A moins que le président du conseil en décide autrement concernant un point particulier de l'ordre du jour, les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil, sans pour autant prendre part aux délibérations.".
Article 180. A l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante :
" § 7. Le comité de direction se réunit lorsque le président du comité de direction le juge nécessaire ou lorsqu'un membre en formule la demande motivée, et au moins douze fois par trimestre.
Le comité de direction ne peut statuer que lorsqu'au moins deux de ses membres sont présents.
Le comité décide à l'unanimité. Lorsque l'unanimité ne peut être atteinte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision concernée est censée être rejetée.
Il est dressé procès-verbal des délibérations du comité de direction. Les procès-verbaux sont signés par les membres présents. En cas de dissentiment, les membres du comité ont le droit de faire consigner leur vote, le cas échéant avec motifs à l'appui, ou leur avis dans le procès-verbal.".
Article 181. L'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est supprimé.
Article 182. A l'article 52 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", et du secrétaire général" sont supprimés.
Article 183. A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", de secrétaire général" sont supprimés;
2° au second alinéa, le mot "et" est inséré entre les mots "comité de direction" et les mots "les membres" et les mots "et le secrétaire général" sont supprimés;
3° au troisième alinéa, le mot "et" est inséré entre les mots "président" et les mots "les membres du comité de direction" et les mots "et le secrétaire général" sont supprimés.
Article 184. L'article 54 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé comme suit :
"Art. 54. § 1er. La FSMA est organisée en services, selon un organigramme arrêté par le comité de direction. L'organigramme reflète les différents champs de compétence visés à l'article 45, de même que les services de support transversaux.
§ 2. Le président et les membres du comité de direction assurent, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la direction d'un ou plusieurs services de la FSMA.
Chaque service rapporte au membre du comité chargé de sa direction. L'auditeur interne rapporte directement et simultanément au comité de direction et au président du comité d'audit.".
Article 185. A l'article 62, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le mot "et" est inséré entre les mots "comité de direction" et les mots "les membres du comité de direction" et les mots "et le secrétaire général" sont supprimés.
Article 186. A l'article 70 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsque la FSMA constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, d'instruire le dossier.";
2° il est inséré un paragraphe 1bis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Pour l'exercice de leur fonction, l'auditeur et l'auditeur adjoint peuvent exercer tous les pouvoirs d'instruction confiés à la FSMA par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée. Les membres du personnel qui les assistent pour l'accomplissement de l'instruction ne reçoivent, pour l'accomplissement de leurs tâches, d'instructions que d'eux.
L'auditeur et l'auditeur adjoint exercent leur fonction dans le respect des droits de la défense.";
3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
les mots "ou, en son absence, l'auditeur adjoint," sont insérés entre les mots "L'auditeur" et les mots "adresse une copie";
une phrase est insérée entre la deuxième et la troisième phrase, libellée comme suit :
"Les parties peuvent demander à l'auditeur ou, en son absence, à l'auditeur adjoint, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires. Lorsque l'auditeur ou l'auditeur adjoint estiment ne pas devoir réserver de suite à cette demande, ils en mentionnent la raison dans leur rapport d'instruction.";
les mots "ou, en son absence, l'auditeur adjoint" sont insérés entre les mots "L'auditeur" et "saisit".
4° il est inséré un paragraphe 3, libellé comme suit :
" § 3. Le comité de direction désigne l'auditeur et l'auditeur adjoint parmi les membres du personnel de la FSMA. La fonction d'auditeur est une fonction à temps plein.".
Article 187. A l'article 71 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le comité de direction décide des suites qu'il donne au rapport d'instruction. Il peut demander à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint de commenter le rapport d'instruction. Il peut également requérir des actes d'instruction supplémentaires.";
2° le paragraphe 6 est supprimé.
Article 188. A l'article 72 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit :
" § 2bis. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, eu égard au droit au procès équitable, la commission des sanctions peut requérir du comité de direction de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires.".
Article 189. A l'article 74, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", le secrétaire général" sont supprimés.
Article 190. A l'article 80 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "l'auditeur peut" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,";
2° à l'alinéa 4, les mots "l'auditeur et les membres du personnel désignés par lui peuvent" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou en son absence, l'auditeur adjoint et les membres du personnel désignés par eux peuvent".
Article 191. A l'article 81 de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "l'auditeur peut" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les mots "l'auditeur" sont remplacé par les mots "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,".
Article 192. A l'article 82 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "l'auditeur peut" sont remplacés par les "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,".
Article 193. A l'article 83 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, les mots "l'auditeur" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,";
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "l'auditeur et les membres du personnel désignés par lui" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou en son absence, l'auditeur adjoint et les membres du personnel désignés par eux";
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "l'auditeur" est remplacé par les mots "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,".
Article 194. A l'article 84, § 1er, alinéas 1er et 3, et paragraphe 2, alinéas 1er et 2, de la même loi, rétablis par la loi du 2 mai 2007, les mots "l'auditeur" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint," .
Article 195. A l'article 85 de la même loi, " § 1er" est supprimé et aux alinéas 1er à 3 et 5, rétablis par la loi du 2 mai 2007, les mots "l'auditeur" sont remplacés par les mots "l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,".
CHAPITRE 8. - Autres dispositions abrogatoires et dispositions diverses
Article 196. Par dérogation à l'article 36 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, le Conseil de régence est habilité à remplacer, dans l'article 61, alinéa 1er, des statuts de la Banque nationale de Belgique, le mot "dernier" par le mot "troisième".
CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
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