25 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 28-12-2015)

Type Loi
Publication 2014-05-07
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 271
Historique des réformes JSON API

Article 197. Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications introduites par la présente loi à l'article 90, § 1er, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1975, à l'article 60, § 1er/1, alinéa 1er de la loi du 6 avril 1995, à l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la loi du 16 février 2009, aux articles 13, § 1er, alinéa 1er et 68, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 2009 et aux articles 39, § 1er et 199 de la loi du 3 août 2012, exercent une fonction de membre de l'organe légal d'administration, respectivement, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique, d'une société d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci.

L'alinéa 1er est également applicable aux sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par la présente loi à l'article 39 de la loi du 3 août 2012, étaient chargées de la direction effective d'une société d'investissement.

Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, l'article 90, § 1er, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1975, l'article 60, § 1er/1, alinéa 2 de la loi du 6 avril 1995, l'article 17, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 février 2009, les articles 13, § 1er, alinéa 2 et 68, § 1er, alinéa 2 de la loi du 21 décembre 2009 et les articles 39, § 1er et 199 de la loi du 3 août 2012, sont applicables au représentant permanent de la personne morale.

Article 198. Sans préjudice de l'article 90/3 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les entreprises d'assurances qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction répondant aux articles 90/1 ou 90/2 de la loi du 9 juillet 1975 précitée pour le 1er janvier 2016 au plus tard.

Article 199. Sans préjudice de l'article 17/3 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, les entreprises de réassurance qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction répondant aux articles 17/1 ou 17/2 de la loi du 16 février 2009 précitée pour le 1er janvier 2016 au plus tard.

Article 200. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la personne qui assume la fonction de secrétaire général visée à l'article 51 de la même loi, au 1er mai 2013, reste en fonction jusqu'à l'entrée des articles 178 à 195 et 201.

Article 201. Par dérogation à l'article 49, § 6, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le Roi peut, à l'occasion de l'entrée en vigueur des articles 178 à 195 et 201, renouveler le mandat des membres du comité de direction pour une période renouvelable de six ans et l'article 49, § 6, alinéa 5, de la même loi, ne trouve pas à s'appliquer aux mandats qui prennent fin à l'occasion de l'entrée en vigueur des articles 178 à 195 et 201.

Article 202. § 1er.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Toutefois, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 56, 57, 58, 59, 61 et 62.

§ 2. L'[¹ article 169]¹ entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

§ 3. Les articles 178 à 195 et 201 entrent en vigueur le 1er mai 2014.

§ 4. Les articles 94 à 97 entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de leur publication au Moniteur belge.

Pour leurs offres publiques en cours, les sociétés coopératives agréées disposent toutefois d'un délai de deux mois à partir de l'entrée en vigueur de l'article 95, 1°, afin de respecter la version modifiée de l'article 18, § 1er, a), de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. Pour ces offres publiques en cours, ces sociétés doivent respecter l'article 18, § 3, alinéa 2, de la même loi au plus tard le jour de l'expiration de ce délai.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 56, 57, 58, 59, 61 et 62 fixée au 03-03-2015 par AR 2015-02-22/03, art. 1, 2°)


(1)2015-12-18/12, art. 106, 002; En vigueur : 01-01-2015>

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