19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-06-17
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice - Finances
Source Justel
articles 915
Historique des réformes JSON API

Article 299/1. [¹ La pricaf privée est constituée pour une durée maximale de douze ans.]¹


(1)2018-03-26/01, art. 41, 012; En vigueur : 09-04-2018>

Article 299/2. [¹ Les statuts de la pricaf privée peuvent prévoir que la durée de douze ans telle que prévue à l'article 299/1 peut être prolongée par maximum deux périodes de maximum trois ans, chaque fois suivant la procédure prévue à l'article 299/3.

A défaut de prorogation valablement décidée conformément à la procédure prévue à l'article 299/3, la pricaf privée est dissoute de plein droit à son terme.]¹


(1)2018-03-26/01, art. 42, 012; En vigueur : 09-04-2018>

Article 299/3. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que le terme de la pricaf privée peut être prorogé sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou associés de la pricaf privée conformément aux quorums de présence et de majorité tels que prévus au paragraphe 2.

§ 2. Dans l'hypothèse où les statuts prévoient une possible prorogation en application de l'article 299/2, les statuts prévoient que l'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer et statuer sur une prorogation du terme de la pricaf privée que si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du [² capital]².

La décision de proroger la durée de la pricaf privée est valablement adoptée moyennant une majorité d'au moins 90 p.c. des voix valablement exprimées qui représentent au moins la moitié du [² capital]².]¹


(1)2018-03-26/01, art. 43, 012; En vigueur : 09-04-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 112, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 299/4. [¹ La pricaf privée conserve son statut de pricaf privée jusque et en ce compris la clôture de sa liquidation.]¹


(1)2018-03-26/01, art. 44, 012; En vigueur : 09-04-2018>

Article 305/1. [¹ Le présent titre s'applique aux organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et privés qui sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances, et à leurs gestionnaires, dépositaires et réviseurs.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 178, 015; En vigueur : 31-05-2019>

Article 305/2. [¹ Malgré toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 305/1, et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 179, 015; En vigueur : 31-05-2019>

Article 305/3. [¹ La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 180, 015; En vigueur : 31-05-2019>

Article 305/4. [¹ Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques.

Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 181, 015; En vigueur : 31-05-2019>

Article 305/5. [¹ Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 305/1, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 182, 015; En vigueur : 31-05-2019>

Article 305/6. [¹ Toute information adressée au Service public fédéral Finances, conformément à l'article 305/2, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.

L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 183, 015; En vigueur : 31-05-2019>

Article 305/7. [¹ Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent titre.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 184, 015; En vigueur : 31-05-2019>

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 305/1 - 305/6 fixée au 16-12-2022 par AR 2022-09-18/09, art. 68)

TITRE IV. [¹ - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés]¹


(1)2019-05-02/25, art. 177, 015; En vigueur : 31-05-2019>

Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger

TITRE II. - Exercice de l'activité

CHAPITRE VI. - Informations périodiques et règles comptables

Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES

Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Livre III. - Dispositions modificatives de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement

Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles

Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES

LIVRE Ier. - Obligation d'agrément pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs

CHAPITRE II. - Gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans un pays tiers commercialisant sans passeport des parts des organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent

CHAPITRE Ier. - Commercialisation sans passeport en Belgique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire de l'Union

Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE II. - Gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans un pays tiers commercialisant sans passeport des parts des organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent

d. Transparence du gestionnaire sur sa politique d'engagement

Article 72/1. [¹ § 1er. Les gestionnaires qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé au nom d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou d'institutions de retraite professionnelle respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

§ 2. Les gestionnaires élaborent et rendent publique une politique d'engagement décrivant la manière dont ils intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont ils (i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialoguent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi) gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

Chaque année, les gestionnaires rendent publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Ils rendent publique la manière dont ils ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet du gestionnaire.

§ 4. Les dispositions de l'article 44, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2011/61/UE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement.]¹


(1)2020-04-28/06, art. 17, 017; En vigueur : 16-05-2020>

Article 72/2. [¹ § 1er. Les gestionnaires visés à l'article 72/1 communiquent, une fois par an, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle avec laquelle ils ont conclu les accords visés à l'article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'organisme de placement collectif. Cette communication comprend des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment ils prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les gestionnaires les ont traités.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que le rapport annuel visé à l'article 61.

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, le gestionnaire n'est pas tenu de fournir ces informations directement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle.]¹


(1)2020-04-28/06, art. 18, 017; En vigueur : 16-05-2020>

Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs

c. Dispositions particulières concernant le rapport annuel des sociétés non cotées contrôlées par un organisme de placement collectif alternatif

d. Démembrement des actifs

Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs

B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre

C. Commercialisation avec un passeport en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers par un gestionnaire belge

Section Ire. - Exercice de l'activité dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Section Ire. - Exercice de l'activité dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

CHAPITRE II. - Gestionnaires de petite taille gérant des organismes de placement collectif alternatifs non publics

TITRE Ier. - Des gestionnaires établis dans un autre état membre

CHAPITRE Ier. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique

CHAPITRE II. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs en Belgique

Section II. - Gestionnaires de petite taille ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE

Section II. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE

TITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers

Section II. - Agrément

Section III. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers

CHAPITRE III.

2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

CHAPITRE IV.

2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

CHAPITRE IV.

2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>

CHAPITRE II. - Statut de droit privé

CHAPITRE III. - Statut de droit administratif

Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital variable

Sous-section Ire. - Des fonds communs de placement à nombre fixe de parts

A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement

B. Agrément de la société d'investissement

Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.

A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts

B. Intermédiation

Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité

Sous-section II. - Structures master-feeder

Sous-section IV. - Emission et offre publique de parts d'un organisme de placement collectif alternatif

Section III. - Exercice de l'activité

Section Ire. - Conditions d'inscription

CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre fixe de parts

CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs privés

Section II. - Exercice de l'activité

Livre Ier. - Champ d'application et disposition générale

CHAPITRE IV. - Obligations et interdictions

CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs

CHAPITRE V. - Coefficients règlementaires

Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger

Partie V. - CONTROLE

TITRE II. - [¹ Surveillance du groupe]¹


(1)2016-12-25/11, art. 84, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Livre III. - Contrôle révisoral

Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition

Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

TITRE II. - Dispositions transitoires

TITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹


(1)2016-12-25/11, art. 90, 007; En vigueur : 09-01-2017>

CHAPITRE III. - Fin de vigueur des dispositions des chapitres Ier et II

Partie VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES

Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

LIVRE Ier. - Obligation d'agrément pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs

Article 33/1.. 33/1. [¹ Il est interdit aux gestionnaires de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes:

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède du gestionnaire lui-même ou implique de toute évidence la coopération active du gestionnaire ou, encore, procède d'une négligence manifeste du gestionnaire ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que le gestionnaire sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]¹


(1)2021-06-02/03, art. 16, 018; En vigueur : 28-06-2021>

Sous-section VI. - Administration centrale

Sous-section VII. - Protection des clients

Sous-section Ire. - Principes généraux

Sous-section II. - Rémunération

Sous-section III. - Conflits d'intérêts

Sous-section IV. - Gestion des risques

Sous-section Ire. - Exercice de l'activité de l'organisme de placement collectif alternatif

A. Gestion de la liquidité

[-1 A/1. Investissement dans des positions de titrisation]-1

C. Dépositaire

b. Obligations d'information à l'égard de la FSMA

c. Obligations d'information à l'égard des investisseurs

Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs

b. Notification de l'acquisition de participations importantes ou du contrôle de sociétés non cotées ou d'émetteurs

Sous-section II/1. [¹ - Pré-commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union]¹


(1)2021-07-04/04, art. 21, 020; En vigueur : 02-08-2021>

A. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union en Belgique

C. Commercialisation avec un passeport en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers par un gestionnaire belge

CHAPITRE IV. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger

Livre II. - Des gestionnaires de droit étranger

Section Ire. - Champ d'application

Section II. - Agrément

Section IV. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers

Section V. - Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers

CHAPITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence et qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et/ou commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union ou de pays tiers en Belgique

Partie III. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Sous-section II. - Conditions d'inscription

B. Agrément de la société d'investissement

A. Acceptation du choix de la société de gestion du fonds commun de placement

D. Acceptation du choix du dépositaire

Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.

A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts

B. Intermédiation

Sous-section II. - Structures master-feeder

Sous-section IV. - Emission et offre publique de parts d'un organisme de placement collectif alternatif

CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre variable de parts

CHAPITRE Ier. - Modifications de la structure du capital

CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs

Livre Ier. - contrôle exercé par la FSMA

Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles

Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Livre IX. - Dispositions modificatives de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance

LIVRE Ier. - Obligation d'agrément pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs

Partie IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs

Article 205/1.. 205/1. [¹ La société d'investissement à nombre variable de parts adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 95, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Sous-section III. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif alternatifs.

C. Approbation du règlement de gestion et des statuts

B. Intermédiation

Sous-section V. - Informations périodiques et règles comptables

Article 280/1.. 280/1.[¹ Le présent livre s'applique aux ELTIF [² ...]², sans préjudice des dispositions du Règlement 2015/760.]¹ [² Les ELTIF ne sont pas soumis aux dispositions du livre I de la présente partie.]²


(1)2021-06-27/09, art. 387, 019; En vigueur : 19-07-2021>

(2)2022-01-21/03, art. 72, 021; En vigueur : 07-02-2022>

Article 280/2.. 280/2.[¹ [² Un ELTIF de droit belge]² peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine.

Dans le cas d'un [² ELTIF de droit belge]² à compartiments, multiples,

1° les articles 5:142 à 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 à 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;

2° aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, et 7:197 du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par compartiment exclusivement.

Les dispositions de l'article 196/1, §§ 2 à 4 sont d'application.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 388, 019; En vigueur : 19-07-2021>

(2)2022-01-21/03, art. 73, 021; En vigueur : 07-02-2022>

CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif alternatifs privés

Article 322/1.. 322/1. [¹ Les obligations de notification visées à l'article 321, § 1er sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet article qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore de toute autre situation implication une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.

Dans le cas d'un changement de seuil visé à l'article 321, § 1er résultant de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue à l'article 321, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l'acquisition visée auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 120, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 323/1.. 323/1. [¹ § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de gestion d'OPCA, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'OPCA et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'OPCA des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.

§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de gestion d'OPCA peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion d'OPCA, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de gestion d'OPCA, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 122, 019; En vigueur : 19-07-2021>

TITRE II. - Exercice de l'activité

Livre Ier. - contrôle exercé par la FSMA

CHAPITRE V. - Coefficients règlementaires

Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles

Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition

Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs

TITRE II. - Dispositions transitoires

TITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 93 à 100, 105, 125 [¹ ...]¹ et 134 [¹ à 165]¹


(1)2016-12-25/11, art. 90, 007; En vigueur : 09-01-2017>

TITRE II. - Dispositions transitoires

Livre V. - Dispositions relatives aux organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion

Article 83/1.. 83/1. [¹ § 1er. Un gestionnaire peut entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels :

1° sont suffisantes pour permettre à ceux-ci de s'engager à acquérir des parts d'un OPCA donné;

2° équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; ou

3° équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un OPCA non encore établi sous une forme définitive.

Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement :

1° qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts d'un OPCA; et

2° que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.

§ 2. Les gestionnaires veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts d'un OPCA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts d'un OPCA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu des articles 84 à 89 ou des articles 90 à 92.

Toute souscription, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire, de parts d'un OPCA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un OPCA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 84 à 89 ou aux articles 90 à 92.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 22, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 83/2.. 83/2. [¹ Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 23, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 83/3.. 83/3. [¹ Peuvent seuls entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels pour le compte d'un gestionnaire :

1° les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE;

2° les entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE;

3° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréées conformément à la directive 2009/65/CE;

4° les sociétés de gestion d'OPCA agréées conformément à la directive 2011/61/UE;

5° les agents liés agissant conformément à la directive 2014/65/UE.

Les personnes et établissements visés à l'alinéa 1er sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité pour le gestionnaire d'entreprendre lui-même des activités de pré-commercialisation.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 24, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 83/4.. 83/4. [¹ Le gestionnaire envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la FSMA. Ce courrier précise les Etats membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des OPCA et compartiments d'OPCA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. La FSMA informe rapidement les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 25, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs

Article 89/1.. 89/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire doit, lorsqu'il a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA auprès d'investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

1° traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l'OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l'OPCA;

2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;

3° faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l'OPCA;

4° mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72;

5° fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.

§ 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies :

1° dans l'une des langues nationales au moins;

2° par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.

Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise

1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire; et

2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 26, 020; En vigueur : 02-08-2021>

B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre

Article 92/1.. 92/1. [¹ § 1er. Un gestionnaire peut retirer la notification effectuée conformément à l'article 90 aux fins de renoncer à la commercialisation des parts d'un OPCA dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° sauf dans le cas des OPCA à nombre fixe de parts et des OPCA régis par le règlement 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts d'OPCA détenues par des investisseurs dans ledit Etat membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat membre dont l'identité est connue;

2° l'intention de mettre un terme à la commercialisation de ces parts dans ledit Etat membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCA et adapté à un investisseur type d'OPCA;

3° toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée au paragraphe 3.

§ 2. A compter de la date visée au paragraphe 1er, 3°, le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.

Pendant une période de 36 mois à partir de la date visée au paragraphe 1, 3°, le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts d'OPCA visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires, dans l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3.

§ 3. Le gestionnaire soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er.

La FSMA vérifie que la notification soumise par le gestionnaire est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification, ainsi qu'à l'ESMA.

Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa 2, la FSMA notifie rapidement au gestionnaire cette transmission.

§ 4. La FSMA transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l'article 90, § 2, alinéa 2, 2° à 6°.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 29, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 92/2.. 92/2. [¹ Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCA ainsi qu'à la FSMA les informations requises en vertu des articles 60 et 68 à 72. Le gestionnaire peut utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance à cet effet.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 30, 020; En vigueur : 02-08-2021>

C. Commercialisation avec un passeport en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers par un gestionnaire belge

Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

TITRE Ier. - Des gestionnaires établis dans un autre état membre

Section Ire. - Gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE

Article 122/1.. 122/1. [¹ Au cas où un gestionnaire de l'Union disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la directive 2011/61/UE établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen entreprend des activités de pré-commercialisation de parts d'OPCA de l'Union auprès d'investisseurs professionnels en Belgique, la FSMA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du gestionnaire de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu en Belgique.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 32, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Article 125/1.. 125/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires visés à la présente section doivent, lorsqu'ils ont l'intention de commercialiser des parts d'OPCA auprès d'investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

1° traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l'OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l'OPCA;

2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;

3° faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l'OPCA;

4° mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72;

5° fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.

§ 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies :

1° dans l'une des langues nationales au moins ou dans une langue approuvée par la FSMA;

2° par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.

Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise

1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire; et

2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 33, 020; En vigueur : 02-08-2021>

Section II. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE

Article 128/1.. 128/1. [¹ L'article 125/1 est applicable aux gestionnaires visés à la présente section.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 34, 020; En vigueur : 02-08-2021>

TITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers

Section Ire. - Champ d'application

Section IV. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers

CHAPITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence et qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et/ou commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union ou de pays tiers en Belgique

Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts publics

Sous-section II. - Des sociétés d'investissement à capital fixe

CHAPITRE III. - Statut de droit administratif

Section Ire. - Conditions d'accès à l'activité

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Sous-section II. - Conditions d'inscription

A. Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts

B. Intermédiation

Section II. - Conditions particulières d'exercice de l'activité

CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux organismes de placement collectif alternatifs publics de droit étranger à nombre variable de parts

Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger

Partie V. - CONTROLE

Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles

Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition

Livre IX. - Dispositions modificatives de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance

Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

Livre II. - Commercialisation sans passeport d'organismes de placement collectif alternatifs

TITRE II. - Dispositions transitoires

CHAPITRE II. - Gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans un pays tiers commercialisant sans passeport des parts des organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent

CHAPITRE III. - Fin de vigueur des dispositions des chapitres Ier et II

Livre III. - Gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE

Livre IV.

2014-05-12/18, art. 108, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

Livre V. - Dispositions relatives aux organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion

Article 280/3.. 280/3. [¹ Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut fixer les règles selon lesquelles les ELTIF de droit belge tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. Il peut déroger aux articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations. Il peut également rendre applicable aux ELTIF de droit belge, en tout ou en partie, les dispositions de l'article 339.]¹


(1)2022-01-21/03, art. 74, 021; En vigueur : 07-02-2022>

CHAPITRE VI. - Informations périodiques et règles comptables

TITRE Ier. - Dispositions générales

Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles

Livre VIII. - Dispositions modificatives de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition

Livre IX. - Dispositions modificatives de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance

Livre X. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

CHAPITRE Ier. - Commercialisation sans passeport en Belgique de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire de l'Union

CHAPITRE II. - Gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans un pays tiers commercialisant sans passeport des parts des organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent

CHAPITRE III. - Fin de vigueur des dispositions des chapitres Ier et II

Livre III. - Gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE

Livre IV.

2014-05-12/18, art. 108, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

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