19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-06-17
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice - Finances
Source Justel
articles 915
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Article 30. Aucune délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée :

1° au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire; ou

2° à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou avec ceux des participants de l'OPCA sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l'OPCA, de manière appropriée.

Article 31. Le fait que le gestionnaire ait confié à un tiers l'exercice de certaines des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, et que ces fonctions de gestion aient le cas échéant été sous-déléguées par le délégataire, est sans incidence sur la responsabilité du gestionnaire.

Le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme le gestionnaire de l'OPCA et de devenir une société boîte aux lettres.

Article 32. Le délégataire peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée, si les conditions suivantes sont remplies :

1° le gestionnaire a donné son accord préalable à la sous-délégation;

2° le gestionnaire a notifié à la FSMA les modalités de la sous-délégation avant qu'elles ne deviennent effectives;

3° les conditions prévues à l'article 29 sont remplies, toutes les références au "délégataire" devant s'entendre comme des références au "sous-délégataire".

L'article 30 est applicable par analogie.

Le délégataire concerné examine en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire.

Lorsque le sous-délégataire délègue à son tour l'une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions prévues à l'alinéa premier s'appliquent par analogie.

Article 33. La société de gestion d'OPCA qui preste les services visés à l'article 3, 43° se conforme à [² L'article 25, § 1er, 2°, 3°, 7° et 9°, et les articles 26 et 26/1 de la loi du 25 octobre 2016 et les arrêtés pris pour leur exécution]².

La société de gestion ne peut recevoir ni des dépôts de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant à ses clients ou aux OPCA gérés.

La garde des avoirs appartenant à des OPCA est assurée conformément aux dispositions de la présente loi.

La garde des avoirs gérés appartenant à des clients doit être confiée à un dépositaire distinct de la société de gestion; en ce qui concerne les espèces et instruments financiers, ce dépositaire doit être une entreprise d'investissement dont l'agrément couvre la garde de fonds ou d'instruments financiers ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou ayant établi une succursale en Belgique.


(1)2016-10-25/04, art. 160, 005; En vigueur : 28-11-2016>

(2)2017-11-21/08, art. 148, 010; En vigueur : 03-01-2018>

Sous-section VI. - Administration centrale

Article 34. L'administration centrale et le siège social du gestionnaire sont situés en Belgique.

Sous-section VII. - Protection des clients

Article 35. La société de gestion d'OPCA autorisée à fournir les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3 doit adhérer au système de protection des investisseurs visé au [¹ titre IV de la loi du 25 octobre 2016]¹.


(1)2016-10-25/04, art. 161, 005; En vigueur : 28-11-2016>

CHAPITRE III. - Exercice de l'activité

CHAPITRE III. - Exercice de l'activité

Section Ire. - Dispositions applicables au gestionnaire

Article 36. Dans les cas où une société de gestion d'OPCA ou une autre entité agissant pour son compte n'est pas en mesure de garantir le respect des exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution qui sont applicables à l'OPCA qu'elle gère, elle en informe immédiatement la FSMA et, le cas échéant, les autorités compétentes de l'OPCA concerné.

La FSMA exige que la société de gestion prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Dans l'hypothèse où nonobstant les mesures visées à l'alinéa précédent, la société de gestion ne respecte pas les exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA exige le remplacement de cette dernière en tant que société de gestion de l'OPCA.

Aussi longtemps qu'il n'a pas été procédé au remplacement, l'OPCA ne peut plus être commercialisé dans l'Espace économique européen. La FSMA informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil de la société de gestion.

Article 37. § 1er. A tout moment, le gestionnaire :

a)

agit honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de ses activités;

b)

agit au mieux des intérêts des OPCA ou des participants des OPCA qu'il gère et de l'intégrité du marché;

c)

dispose de et utilise avec efficacité, les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités commerciales;

d)

prend toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d'intérêts et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des OPCA qu'il gère et de leurs participants et de veiller à ce que les OPCA qu'il gère soient traités équitablement;

e)

se conforme à toutes les exigences réglementaires applicables à l'exercice de ses activités commerciales, de manière à promouvoir au mieux les intérêts des OPCA ou des participants des OPCA qu'il gère et l'intégrité du marché;

f)

traite équitablement tous les participants des OPCA qu'il gère.

Aucun participant d'un OPCA géré par le gestionnaire ne peut bénéficier d'un traitement préférentiel, à moins qu'un tel traitement préférentiel ne soit prévu par le règlement ou les statuts de l'OPCA concerné.

§ 2. La société de gestion d'OPCA dont l'agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur base discrétionnaire n'est pas autorisée à placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'OPCA qu'elle gère, à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client.

Article 38. Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le gestionnaire et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'OPCA et des participants de l'OPCA.

Article 39. La société de gestion d'OPCA qui preste les services visés à l'article 3, 43° se conforme [¹ à l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,]¹ de la loi du 2 août 2002.


(1)2017-11-21/08, art. 149, 010; En vigueur : 03-01-2018>

Sous-section II. - Rémunération

Article 40. Le gestionnaire met en place des politiques et des pratiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris pour la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle et tout autre employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques et dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du gestionnaire ou des OPCA qu'il gère.

Les politiques et les pratiques de rémunération visées à l'alinéa premier, doivent être compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favoriser et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des OPCA gérés par le gestionnaire.

Article 41. Lorsqu'il définit et met en oeuvre les politiques de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires pour les catégories de personnel visées à l'article 40, le gestionnaire se conforme aux principes établis ci-dessous d'une manière et dans une mesure appropriée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :

1° la politique de rémunération est cohérente et promeut une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des OPCA qu'il gère;

2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts du gestionnaire et des OPCA qu'il gère ainsi qu'à ceux des participants des OPCA, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;

3° l'[¹ organe d'administration]¹ du gestionnaire, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en oeuvre;

4° la mise en oeuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par l'[¹ organe d'administration]¹ dans l'exercice de sa fonction de surveillance;

5° le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle;

6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de compliance est, le cas échéant, directement supervisée par le comité de rémunération;

7° lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'OPCA concernés, avec celle des résultats d'ensemble du gestionnaire. Par ailleurs, l'évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers;

8° l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté au cycle de vie des OPCA gérés par le gestionnaire, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances, s'échelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des OPCA gérés et des risques d'investissement qui y sont liés;

9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année;

10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;

11° les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec;

12° la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs;

13° en fonction de la structure juridique de l'OPCA et de son règlement ou de ses statuts, une part importante, et en tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l'OPCA, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux parts ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion des OPCA ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par le gestionnaire, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.

Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts du gestionnaire et des OPCA qu'il gère et sur ceux des participants. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, préciser les règles applicables à cet égard.

Le présent point s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point 14°, qu'à la part de la rémunération variable non reportée;

14° le paiement d'une part substantielle, et en tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement de l'OPCA. Cette part est adéquatement proportionnée à la nature des risques liés à l'OPCA.

La période visée au présent point devrait être d'au moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie de l'OPCA ne soit plus court. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté;

15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière du gestionnaire dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'OPCA et de la personne concernés.

Le montant total des rémunérations variables est significativement réduit lorsque le gestionnaire ou l'OPCA concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;

16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du gestionnaire et des OPCA qu'il gère.

Si l'employé quitte le gestionnaire avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par celui-ci pour une période de cinq ans, sous la forme d'instruments définis au point 13°. Dans le cas d'un employé qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées à l'employé sous la forme d'instruments définis au point 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans;

17° le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;

18° la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences de la présente loi.


(1)2021-06-27/09, art. 73, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 42. Les principes énoncés à l'article 41 s'appliquent à tout type de rémunération versée par le gestionnaire, à tout montant payé directement par l'OPCA lui-même, y compris l'intéressement aux plus-values, et à tout transfert de parts de l'OPCA, effectués en faveur des catégories de personnel visées à l'article 40, alinéa 1er.

Article 43. Les gestionnaires qui sont importants en raison de leur taille ou de la taille des OPCA qu'ils gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, créent un comité de rémunération.

Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques du gestionnaire ou de l'OPCA concerné, et que l'[¹ organe d'administration]¹ est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance.

Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe légal d'administration qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès du gestionnaire concerné. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l'[¹ organe d'administration]¹ qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein du gestionnaire concerné.


(1)2021-06-27/09, art. 74, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Sous-section III. - Conflits d'intérêts

Article 44. Le gestionnaire prend toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d'intérêts qui surviennent lors de la gestion d'OPCA entre :

1° le gestionnaire, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire par une relation de contrôle, et l'OPCA géré par le gestionnaire ou les participants de cet OPCA;

2° l'OPCA ou les participants de cet OPCA et un autre OPCA ou les participants de cet autre OPCA;

3° l'OPCA ou les participants de cet OPCA et un autre client du gestionnaire;

4° l'OPCA ou les participants de cet OPCA et un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE géré par le gestionnaire ou les participants de cet organisme de placement collectif; ou

5° deux clients du gestionnaire.

Le gestionnaire maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts, pour éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des OPCA qu'il gère et de leurs participants.

Le gestionnaire dissocie, dans son propre environnement opérationnel, les tâches et les responsabilités susceptibles d'être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits d'intérêts systématiques. Le gestionnaire évalue si le cadre d'exercice de ses activités peut entraîner d'autres conflits d'intérêts importants et les communique aux participants des OPCA.

Article 45. Lorsque les dispositions organisationnelles et administratives prises par un gestionnaire pour identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des participants des OPCA qu'il gère sera évité, le gestionnaire communique clairement aux participants, avant d'agir pour leur compte, la nature générale ou la source de ces conflits d'intérêts, et élabore des politiques et des procédures appropriées.

Article 46. Lorsque le gestionnaire a recours, pour le compte d'un OPCA qu'il gère, aux services d'un prime broker, les modalités en sont définies dans un contrat écrit.

En particulier, toute possibilité de transfert et de réemploi des actifs de l'OPCA est stipulée dans le contrat et satisfait au règlement de l'OPCA ou à ses statuts.

Le contrat prévoit que le dépositaire est informé de sa conclusion.

Le gestionnaire agit avec la compétence, le soin et la diligence requis, dans la sélection et la désignation des prime brokers avec lesquels il est prévu de passer contrat.

Sous-section IV. - Gestion des risques

Article 47. § 1er. Le gestionnaire examine avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adapte si nécessaire.

§ 2. Le gestionnaire doit au moins :

1° mettre en oeuvre une procédure de due diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée, lorsqu'il investit pour le compte d'un OPCA qu'il gère, conformément à la stratégie d'investissement, aux objectifs et au profil de risque de l'OPCA;

2° s'assurer que les risques associés à chaque position d'investissement de l'OPCA et leur effet global sur le portefeuille de l'OPCA, peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées;

3° s'assurer que le profil de risque de l'OPCA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d'investissement de l'OPCA, tels qu'ils sont définis dans le règlement ou les statuts, les prospectus et les documents d'offre de l'OPCA.

§ 3. Le gestionnaire fixe le niveau maximal de levier auquel il peut recourir pour le compte de chaque OPCA qu'il gère, ainsi que la mesure dans laquelle il peut être procédé au réemploi de collateral ou d'une garantie accordés dans le cadre du dispositif de levier, compte tenu notamment :

1° du type d'OPCA;

2° de la stratégie d'investissement de l'OPCA;

3° des sources de l'effet de levier pour l'OPCA;

4° de toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d'autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique;

5° de la nécessité de limiter l'exposition à une seule contrepartie;

6° du degré de garantie dont l'effet de levier est assorti;

7° du ratio actif-passif;

8° du volume, de la nature et de l'étendue de l'activité du gestionnaire sur les marchés concernés.

Section II. - Dispositions applicables au gestionnaire pour chaque organisme de placement collectif alternatif qu'il gère

Section II. - Dispositions applicables au gestionnaire pour chaque organisme de placement collectif alternatif qu'il gère

A. Gestion de la liquidité

Article 48. § 1er. Tout gestionnaire, en ce qui concerne les OPCA qui ne sont pas des OPCA à nombre fixe de parts ne recourant pas à l'effet de levier, effectue régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d'évaluer son risque de liquidité et d'effectuer en conséquence un suivi de son risque de liquidité.

§ 2. Les gestionnaires veillent, pour chaque OPCA qu'ils gèrent à ce que la stratégie d'investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents.

[-1 A/1. Investissement dans des positions de titrisation]-1

Article 49. § 1er. Pour chaque OPCA qu'il gère, le gestionnaire veille à ce que des procédures appropriées et cohérentes soient établies afin qu'une évaluation appropriée et indépendante des actifs de l'OPCA puisse être effectuée, conformément au présent point B, au droit applicable et à son règlement ou ses statuts.

§ 2. L'évaluation des actifs et le calcul de la valeur nette d'inventaire par part de l'OPCA, sont effectués conformément au droit du pays dans lequel l'OPCA est établi et au règlement ou aux statuts de l'OPCA.

§ 3. La valeur nette d'inventaire par part est calculée et communiquée aux participants conformément au présent point B, au droit national applicable et au règlement ou aux statuts de l'OPCA.

Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs sont évalués au moins une fois par an et que la valeur nette d'inventaire par part est calculée au moins une fois par an.

S'il s'agit d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts, ces évaluations et ces calculs sont aussi effectués avec une fréquence appropriée, compte tenu à la fois des actifs détenus par l'OPCA et de la fréquence des émissions et des remboursements.

S'il s'agit d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts, ces évaluations et ces calculs sont aussi effectués en cas d'augmentation ou de réduction de capital par l'OPCA.

Les participants sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement ou les statuts de l'OPCA.

§ 4. L'évaluation est effectuée de manière impartiale et avec la compétence, le soin et la diligence requis.

Article 50. § 1er. La fonction d'évaluation est assurée par :

1° un expert externe en évaluation, indépendant de l'OPCA, du gestionnaire et de toute autre personne ayant des liens étroits avec ceux-ci; ou

2° le gestionnaire lui-même, à condition que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille et que la politique de rémunération et d'autres mesures garantissent une atténuation des conflits d'intérêts et évitent les influences abusives sur les employés.

Le dépositaire désigné pour un OPCA ne peut être désigné comme expert externe en évaluation de cet OPCA, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches d'évaluation externe et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l'OPCA, de manière appropriée.

§ 2. Lorsqu'un expert externe en évaluation exécute la fonction d'évaluation :

1° il est soumis à un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par la loi ou à des dispositions légales et réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles. Dans le cas d'un OPCA de droit belge, l'expert externe en évaluation doit être un réviseur d'entreprise;

2° il offre des garanties professionnelles suffisantes pour être en mesure d'exercer efficacement la fonction d'évaluation concernée, conformément à l'article 49, §§ 1er, 2 et 3; et

3° sa désignation répond aux exigences des articles 29 et suivants et des actes délégués adoptés au titre de l'article 20, paragraphe 7 de la Directive 2011/61/UE.

§ 3. L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas la fonction d'évaluation à un tiers.

§ 4. Le gestionnaire notifie la désignation de l'expert externe en évaluation à la FSMA. Celle-ci peut exiger le remplacement de celui-ci, si les conditions énoncées au § 2 ne sont pas remplies.

§ 5. Sans préjudice de l'application des [¹ articles 3:58 et suivants du Code des sociétés et des associations]¹, lorsque la fonction d'évaluation n'est pas assurée par un expert externe en évaluation indépendant, la FSMA peut exiger que les procédures d'évaluation et/ou les évaluations de l'OPCA soient vérifiées par un expert externe en évaluation ou, le cas échéant, un réviseur d'entreprise.

§ 6. Le gestionnaire est responsable de l'évaluation correcte des actifs de l'OPCA ainsi que du calcul et de la publication de sa valeur nette d'inventaire.

La responsabilité du gestionnaire à l'égard de l'OPCA et des participants n'est pas affectée par le fait qu'il a désigné un expert externe en évaluation.

Nonobstant les alinéas précédents et indépendamment de tout arrangement contractuel en disposant autrement, l'expert externe en évaluation est responsable à l'égard du gestionnaire, de tout préjudice subi par ce dernier et résultant de la négligence de l'expert externe en évaluation ou de l'inexécution intentionnelle de ses tâches.


(1)2021-06-27/09, art. 75, 019; En vigueur : 19-07-2021>

B. Evaluation

Article 51. § 1er. Le gestionnaire veille à ce que, pour chaque OPCA qu'il gère, un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent point C.

§ 2. La désignation du dépositaire est établie par un contrat écrit. Ce contrat régit notamment le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions de dépositaire, telles que décrites dans la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi que dans les autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables.

§ 3. Seules les institutions et entreprises suivantes peuvent être désignées comme dépositaires :

1° un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans l'Espace économique européen et agréé conformément à la Directive 2006/48/CE;

2° une entreprise d'investissement ayant son siège statutaire dans l'Espace économique européen soumise aux exigences de fonds propres conformément à l'article 20, paragraphe 1er, de la Directive 2006/49/CE, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, et agréée au titre de [² la directive 2014/65/UE]², et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, conformément à [² la directive 2014/65/UE]²; ces entreprises d'investissement disposent en tout état de cause de fonds propres d'un montant qui n'est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l'article 9 de la Directive 2006/49/CE; [¹ ...]¹

[¹ 2° /1 une autre catégorie d'établissement qui est soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente et qui relève, depuis le 21 juillet 2011, des catégories d'établissement déterminées par l'Etat membre d'origine de l'OPCA, dans laquelle les dépositaires peuvent être choisis en vertu de l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE; ou]¹

3° pour les OPCA pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d'investissements, n'investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l'article 21, paragraphe 8, a) de la Directive 2011/61/UE, ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l'article 26 de la Directive 2011/61/UE,

a)

au cas où l'OPCA concerné est établi en Belgique, le Roi peut permettre, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, la désignation d'un dépositaire n'appartenant pas aux catégories visées aux points 1° et 2° ci-dessus. Ladite entité devra fournir des garanties financières et professionnelles suffisantes pour lui permettre d'exercer de façon appropriée les fonctions de dépositaire concernées et de faire face aux engagements inhérents à ces fonctions. Le Roi détermine, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 3, dernier alinéa de la Directive 2011/61/UE, les obligations auxquelles un tel dépositaire doit répondre en termes d'agrément ou d'inscription obligatoire et d'exercice de l'activité ainsi que le régime de contrôle auquel il est soumis.

Dans ce cadre, le Roi peut notamment étendre l'application de tout ou partie du régime d'agrément, d'exercice de l'activité et de contrôle et de sanctions propre aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

b)

au cas où l'OPCA concerné est établi dans un autre Etat membre, le dépositaire peut être une entité qui assure des fonctions de dépositaire dans le cadre d'activités professionnelles ou commerciales pour lesquelles ladite entité est soumise, en vertu du droit national applicable à l'OPCA concerné dans cet autre Etat membre, à un régime d'agrément ou d'inscription obligatoire, à des conditions d'exercice de l'activité et à un régime de contrôle, lesquels offrent des garanties au moins équivalentes au régime déterminé par le Roi en application du point a) ci-dessus. L'entité concernée est capable de fournir des garanties financières et professionnelles suffisantes pour lui permettre d'exercer de façon efficace les fonctions de dépositaire concernées et faire face aux engagements inhérents à ces fonctions.

Pour les OPCA de pays tiers uniquement et sans préjudice des dispositions de l'article 53, 2°, le dépositaire peut également être un établissement de crédit ou toute autre entité de même nature que les entités visées à l'article 51, § 3, pour autant que les conditions de l'article 54, 2° soient remplies.


(1)2016-12-25/11, art. 43, 007; En vigueur : 09-01-2017>

(2)2021-06-27/09, art. 76, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 52. Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, le gestionnaire et/ou l'OPCA et/ou ses participants :

1° un gestionnaire n'agit pas en tant que dépositaire;

2° un prime broker agissant comme contrepartie à l'OPCA n'agit pas en tant que dépositaire pour cet OPCA, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches de prime broker et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l'OPCA de manière appropriée. La délégation, par le dépositaire, de ses tâches de conservation à un tel prime broker, conformément à l'article 57, est autorisée pour autant que les conditions pertinentes soient remplies.

Article 53. Le dépositaire est établi dans l'un des lieux suivants :

1° pour les OPCA de l'Union, dans l'Etat membre d'origine de l'OPCA;

2° pour les OPCA de pays tiers lorsque la Belgique est l'Etat membre de référence du gestionnaire, dans le pays tiers dans lequel l'OPCA est établi, ou en Belgique.

Article 54. Sans préjudice des exigences visées à l'article 51, § 3, la désignation d'un dépositaire établi dans un pays tiers reste à tout moment soumise aux conditions suivantes :

1° la FSMA, et, pour autant qu'elles soient différentes, les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts de l'OPCA de pays tiers soient commercialisées ont signé des modalités de coopération et d'échange d'informations avec les autorités compétentes du dépositaire;

2° le dépositaire est soumis à une réglementation prudentielle efficace, y compris des exigences minimales de fonds propres, et à une surveillance qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union et sont effectivement appliquées;

3° le pays tiers dans lequel est établi le dépositaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;

4° la Belgique, et, pour autant qu'ils soient différents, les Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts de l'OPCA de pays tiers soient commercialisées, ont signé avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi un accord conforme aux normes énoncées dans l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;

5° le dépositaire est contractuellement responsable à l'égard de l'OPCA, ou des participants de l'OPCA, conformément à l'article 58, §§ 1er et 2 et accepte expressément de respecter l'article 57.

Lorsqu'il existe un désaccord entre la FSMA et l'autorité compétente d'un autre Etat membre concernant l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 6, alinéa 1er, a), c) ou e) de la Directive 2011/61/EU, la FSMA peut porter la question à l'attention de ESMA.

Article 55. § 1er. Le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des participants ou en leur nom lors de la souscription de parts de l'OPCA aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCA aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom de l'OPCA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCA auprès d'une [¹ entité visée à l'article 4, paragraphe 1er, points a), b) et c), de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire]¹, ou d'une autre entité de la même nature, sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union et sont effectivement appliquées, et conformément aux principes énoncés à l'[¹ article 2 de la directive 2017/593 susmentionnée]¹.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCA, aucune liquidité de l'entité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

§ 2. La garde des actifs d'un OPCA ou du gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA, est confiée à un dépositaire, selon ce qui suit :

1° pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée :

a)

le dépositaire assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire;

b)

à cette fin, le dépositaire veille à ce que tous ces instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes définis à l'[¹ article 2 de la directive 2017/593 susmentionnée]¹, ouverts au nom de l'OPCA ou du gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'OPCA conformément à la législation applicable;

2° pour les autres actifs :

a)

le dépositaire vérifie la propriété de ces actifs par l'OPCA ou par le gestionnaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, et tient un registre concernant les actifs dont il a l'assurance que l'organisme de placement collectif ou le gestionnaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, détient la propriété;

b)

l'établissement de la propriété des actifs par l'OPCA ou par le gestionnaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, est basé sur les informations ou les documents fournis par l'organisme de placement collectif ou le gestionnaire et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes;

c)

le dépositaire tient son registre à jour.

§ 3. En sus des tâches visées aux §§ 1er et 2, le dépositaire :

1° s'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts de l'OPCA se font conformément au droit applicable, au règlement ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus de l'OPCA;

2° s'assure que le calcul de la valeur des parts de l'OPCA est effectué conformément au droit applicable, et au règlement ou aux statuts de l'OPCA, aux procédures fixées aux articles 49 et 50 et, le cas échéant, au prospectus;

3° exécute les instructions du gestionnaire, sauf si elles sont contraires au droit applicable, au règlement ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus de l'OPCA;

4° s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCA, la contrepartie est remise à l'OPCA dans les délais habituels;

5° s'assure que les produits de l'OPCA reçoivent l'affectation conforme au droit applicable, au règlement ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus de l'OPCA.


(1)2021-06-27/09, art. 77, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 56. Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le gestionnaire et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'OPCA et des participants de l'OPCA.

Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne l'OPCA ou le gestionnaire pour le compte de l'OPCA, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'OPCA, les investisseurs dudit OPCA, le gestionnaire et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l'OPCA de manière appropriée.

Les actifs visés à l'article 55, § 2 ne sont pas réutilisés par le dépositaire sans l'accord préalable de l'OPCA ou du gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA.

Article 57. § 1er. Le dépositaire ne délègue pas à des tiers ses fonctions énoncées au présent point C, exceptée celles visées à l'article 55, § 2.

§ 2. Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l'article 55, § 2 sous réserve des conditions suivantes :

1° les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire aux exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

2° le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;

3° le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer certaines parties de ses tâches, et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées; et

4° le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :

a)

le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l'OPCA qui lui ont été confiés;

b)

pour les tâches de conservation visées à l'article 55, § 2, 1°, le tiers est soumis à la réglementation et à la surveillance prudentielles efficaces, y compris aux exigences de capital minimum, de la juridiction concernée et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;

c)

le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier;

d)

le tiers n'utilise pas les actifs sans l'accord préalable de l'OPCA et sans en avoir informé au préalable le dépositaire; et

e)

le tiers respecte les obligations et interdictions générales visées aux articles 55, § 2, 38 et 56.

§ 3. Nonobstant le paragraphe 2, 4°, b), lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point b), le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :

1° les participants de l'OPCA concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation, avant leur investissement; et

2° le gestionnaire doit charger le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

§ 4. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article 58, § 2 s'applique par analogie aux parties concernées.

§ 5. Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle que définie par la Directive 98/26/CE, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels que définis aux fins de ladite Directive, ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

Article 58. § 1er. Le dépositaire est responsable à l'égard de l'OPCA ou à l'égard de ses participants, de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation avait été déléguée, d'instruments financiers conservés conformément à l'article 55, § 2, 1°.

En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue des instruments financiers de type identique ou le montant correspondant à l'OPCA ou au gestionnaire agissant pour le compte de celui-ci sans retard. Le dépositaire n'est pas responsable s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter.

Le dépositaire est aussi responsable à l'égard de l'OPCA ou à l'égard de ses participants, de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi et des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.

§ 2. La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par une éventuelle délégation telle que visée à l'article 57.

Nonobstant l'alinéa précédent, en cas de perte d'instruments financiers conservés par un tiers conformément à l'article 57, le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité s'il est en mesure de prouver que :

1° toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation visées à l'article 57, § 2, sont remplies;

2° un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers transfère expressément la responsabilité du dépositaire à ce tiers et permet à l'OPCA ou au gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA d'intenter une action contre le tiers au sujet de la perte d'instruments financiers ou au dépositaire d'intenter une action en leur nom; et

3° un contrat écrit entre le dépositaire et l'OPCA ou le gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et établit la raison objective justifiant une telle décharge.

§ 3. En outre, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et lorsqu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées à l'article 57, § 2, 4°, b, le dépositaire peut se décharger de la responsabilité lui-même à condition que les conditions suivantes soient remplies :

1° le règlement ou les statuts de l'OPCA concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par le présent paragraphe;

2° les participants de l'OPCA concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement;

3° l'OPCA ou le gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA a donné instruction au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale;

4° il existe un contrat écrit entre le dépositaire et l'OPCA ou le gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA, autorisant expressément cette décharge; et

5° il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire vers l'entité locale et permet à l'OPCA ou au gestionnaire agissant pour le compte de l'OPCA d'intenter une action contre l'entité locale au sujet de la perte d'instruments financiers ou au dépositaire d'intenter une action en leur nom.

§ 4. [¹ ...]¹.

[¹ La responsabilité]¹ du dépositaire à l'égard des participants de l'OPCA peut être mise en cause directement par ces derniers, ou indirectement par l'intermédiaire de l'OPCA ou du gestionnaire, selon la nature juridique des rapports existant entre le dépositaire, l'OPCA ou le gestionnaire et les participants.


(1)2016-12-25/11, art. 44, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Article 59. Lorsque le dépositaire est établi en Belgique, celui-ci fournit sur demande à la FSMA toutes les informations qu'il a recueillies dans l'exercice de ses missions et qui peuvent être nécessaires à la FSMA ou, le cas échéant, si elles sont différentes, aux autorités compétentes de l'OPCA.

Au cas où la FSMA n'est pas l'autorité compétente de l'OPCA ou du gestionnaire, elle communique sans retard les informations reçues en tant qu'autorité compétente du dépositaire aux autorités compétentes du gestionnaire et de l'OPCA.

D. Exigences de transparence

D. Exigences de transparence

Article 60. Pour tout OPCA de l'Union qu'il gère et pour tout OPCA qu'il commercialise dans l'Espace économique européen, un gestionnaire rend disponible un rapport annuel par exercice, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier. Ce rapport annuel est fourni aux participants sur demande. Le rapport annuel de l'OPCA est mis à la disposition de la FSMA et, le cas échéant, des autorités de l'Etat membre d'origine de l'OPCA.

Lorsque l'OPCA est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à la Directive 2004/109/CE, seules les informations supplémentaires visées à l'article 61, § 1er doivent être fournies sur demande aux participants, séparément ou en tant qu'informations supplémentaires au rapport financier annuel. Dans ce dernier cas, le rapport financier annuel est publié au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice.

Article 61. § 1er. Le rapport annuel comprend au moins les éléments suivants :

1° un bilan ou un état du patrimoine;

2° un compte des revenus et des dépenses de l'exercice;

3° un rapport sur les activités de l'exercice;

4° tout changement substantiel dans les informations visées à l'article 68 intervenu au cours de l'exercice sur lequel porte le rapport;

5° le montant total des rémunérations pour l'exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées par le gestionnaire à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, et, le cas échéant, l'intéressement aux plus-values (carried interests) versé par l'OPCA;

6° le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du gestionnaire dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l'OPCA;

[¹ 7° le cas échéant, les informations visées à l'article 72/2, § 1er.]¹

§ 2. Lorsqu'un OPCA a acquis, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée, il inclut les informations visées à l'article 81, § 2 dans son rapport annuel.

§ 3. Les données comptables contenues dans le rapport annuel sont établies conformément aux normes comptables de l'Etat membre d'origine de l'OPCA ou les dispositions légales ou règlementaires du pays tiers dans lequel l'OPCA est établi et conformément aux règles comptables établies dans le règlement ou les statuts de l'OPCA.

§ 4. En ce qui concerne les OPCA de droit belge, les données comptables contenues dans le rapport annuel sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires, conformément aux dispositions du [² Code des sociétés et des associations]². L'[² article 3:72 du Code des sociétés]² n'est pas applicable.

En ce qui concerne les OPCA étrangers, les données comptables contenues dans le rapport annuel sont contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, au contrôle des comptes conformément à la Directive 2006/43/CE.

Le rapport du commissaire visé à l'alinéa 1er ou de la personne habilitée au contrôle des comptes visée à l'alinéa 2 et, le cas échéant, ses réserves sont reproduits intégralement dans le rapport annuel.

Par dérogation aux alinéas précédents, les gestionnaires qui commercialisent des OPCA de pays tiers peuvent néanmoins soumettre leurs rapports annuels à un contrôle conforme aux normes comptables internationales en vigueur dans le pays où l'organisme de placement collectif concerné a son siège statutaire. Dans des cas spécifiques, la FSMA peut néanmoins exiger que ces rapports annuels soient soumis à un contrôle conforme aux normes comptables en vigueur dans un Etat membre.


(1)2020-04-28/06, art. 19, 017; En vigueur : 16-05-2020>

(2)2021-06-27/09, art. 78, 019; En vigueur : 19-07-2021>

D. Exigences de transparence

Article 62. Le présent point b. s'applique sans préjudice des articles 336 et suivants.

Article 63. Tout gestionnaire rend régulièrement compte à la FSMA des principaux marchés et instruments sur lesquels il négocie pour le compte des OPCA qu'il gère.

Il fournit des informations sur les principaux instruments qu'il négocie, sur les marchés dont il est membre ou sur lesquels il est actif et sur les principales expositions et les concentrations les plus importantes de chacun des OPCA qu'il gère.

Article 64. Pour chaque OPCA de l'Union qu'il gère et chaque OPCA qu'il commercialise dans l'Espace économique européen, tout gestionnaire fournit à la FSMA :

1° le pourcentage d'actifs de l'OPCA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide;

2° toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité de l'OPCA;

3° le profil de risque actuel de l'OPCA et les systèmes de gestion des risques utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel;

4° les informations concernant les principales catégories d'actifs dans lesquels l'OPCA a investi; et

5° les résultats des simulations de crise effectuées conformément à l'article 47, § 2, 2° et à l'article 48, § 1er.

Article 65. Sur demande, le gestionnaire fournit chaque trimestre une liste détaillée de tous les OPCA qu'il gère à la FSMA.

Article 66. Un gestionnaire qui gère des OPCA qui recourent à l'effet de levier de manière substantielle met à la disposition de la FSMA des informations sur le niveau général de levier qu'il utilise pour chaque OPCA qu'il gère, une ventilation de l'effet de levier selon qu'il résulte de l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, d'une part, ou d'instruments financiers dérivés, d'autre part, et la mesure dans laquelle les actifs de l'OPCA ont été réemployés dans le cadre d'aménagements relatifs à l'effet de levier.

Parmi ces informations figurent, pour chaque OPCA géré par le gestionnaire, l'identité des cinq principales sources de liquidités ou de valeurs mobilières empruntées et le montant du levier reçu de chacune de ces sources pour chacun de ces OPCA.

Pour les gestionnaires établis dans des pays tiers, les obligations en matière de comptes rendus prévues par le présent article sont limitées aux OPCA de l'Union qu'ils gèrent et aux OPCA de pays tiers qu'ils commercialisent dans l'Espace économique européen.

Article 67. [¹ Sans préjudice de l'article 36/33 de la loi du 22 février 1998, la FSMA transmet à la Banque les informations recueillies en vertu des articles 60, alinéa 1er et 63 à 66.

La Banque informe la FSMA des informations supplémentaires qu'elle requiert auprès des gestionnaires en vertu de l'article 36/33, § 2, 3°, de la loi du 22 février 1998. La FSMA informe l'ESMA des informations complémentaires ainsi exigées.

La FSMA impose, à la demande de l'ESMA, des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus. La FSMA transmet les informations visées au présent alinéa à la Banque.

La FSMA se concerte avec la Banque en ce qui concerne les modalités pratiques de transmission des informations visées au présent article. ]¹


(1)2014-05-12/18, art. 104, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

c. Obligations d'information à l'égard des investisseurs

Article 68. § 1er. Pour chaque OPCA de l'Union qu'il gère et pour chaque OPCA qu'il commercialise dans l'Espace économique européen, un gestionnaire met à la disposition des participants de l'OPCA, conformément au règlement ou aux statuts de celui-ci, les informations suivantes, avant qu'ils n'investissent dans l'OPCA, ainsi que tout changement substantiel concernant ces informations :

1° une description de la stratégie et des objectifs d'investissement de l'OPCA, des informations sur le lieu d'établissement d'éventuels masters et sur le lieu d'établissement des fonds sous-jacents si l'OPCA est un fonds de fonds, une description des types d'actifs dans lesquels l'OPCA peut investir, des techniques qu'il peut employer et de tous les risques associés, des éventuelles restrictions à l'investissement applicables, des circonstances dans lesquelles il peut faire appel à l'effet de levier, des types d'effets de levier et des sources des effets de levier autorisés et des risques associés, des éventuelles restrictions à l'utilisation de l'effet de levier, des éventuelles modalités de remploi d'un collatéral ou d'actifs, ainsi que du niveau de levier maximal que le gestionnaire est habilité à employer pour le compte de l'OPCA;

2° une description des procédures que l'OPCA peut mettre en oeuvre pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux;

3° une description des principales conséquences juridiques de l'engagement contractuel pris à des fins d'investissement, y compris des informations sur la compétence judiciaire, sur le droit applicable et sur l'existence ou non d'instruments juridiques permettant la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires dans le territoire où l'OPCA est établi;

4° l'identification du gestionnaire, du dépositaire et du commissaire de l'OPCA, ainsi que de tout autre prestataire de services, et une description de leurs obligations et des droits des participants;

5° une description de la manière dont le gestionnaire respecte les exigences énoncées à l'article 22, § 5;

6° une description de toute fonction de gestion visée à l'article 3, 41° que le gestionnaire a déléguée et de toute fonction de garde déléguée par le dépositaire, l'identification du délégataire et tout conflit d'intérêts susceptible de découler de ces délégations;

7° une description de la procédure d'évaluation de l'OPCA et de la méthodologie de détermination du prix employée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes employées pour les actifs difficiles à évaluer, conformément aux articles 49 et 50;

8° une description de la gestion du risque de liquidité de l'OPCA, en ce compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles, et les modalités existantes avec les participants en matière de remboursement;

9° une description de tous les frais, charges et commissions éventuels, et de leurs montants maximaux, supportés directement ou indirectement par les participants;

10° une description de la manière dont le gestionnaire garantit un traitement équitable des participants et, dès lors qu'un participant bénéficie d'un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d'un traitement préférentiel, une description de ce traitement préférentiel, le type de participants qui bénéficient de ce traitement préférentiel, et, le cas échéant, l'indication de leurs liens juridiques ou économiques avec l'OPCA ou le gestionnaire;

11° le dernier rapport annuel;

12° la procédure et les conditions d'émission et de vente des parts;

13° la dernière valeur nette d'inventaire de l'OPCA ou le dernier prix de marché de la part de l'OPCA, conformément aux articles 49 et 50;

14° le cas échéant, les performances passées de l'OPCA;

15° l'identité du prime broker et une description de toutes les dispositions importantes prises avec les prime brokers et de la manière dont sont gérés les conflits d'intérêts y afférents, la disposition du contrat avec le dépositaire stipulant la possibilité d'un transfert ou d'un réemploi des actifs de l'OPCA et les informations relatives à tout transfert de responsabilité au prime broker qui pourrait exister;

16° une description des modalités et des échéances de communication des informations exigées au titre des articles 71 et 72.

§ 2. [¹ ...]¹

Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.


(1)2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>

Article 69. Le gestionnaire informe les participants, avant qu'ils investissent dans l'OPCA, d'éventuelles dispositions prises par le dépositaire pour se décharger contractuellement de la responsabilité conformément à l'article 58, § 2. Il informe aussi sans retard les participants de tout changement concernant la responsabilité du dépositaire.

Article 70. [¹ Lorsque l'OPCA est tenu de publier un prospectus ou un autre document d'information conformément au Règlement 2017/1129 ou au droit national, seules les informations visées à l'article 68 qui s'ajoutent à celles contenues dans le prospectus ou dans le document d'information doivent être communiquées séparément ou en tant qu'informations supplémentaires au prospectus ou au document d'information.]¹


(1)2018-07-11/06, art. 71, 013; En vigueur : 21-07-2018>

Article 71. Le gestionnaire, pour chaque OPCA de l'Union qu'il gère et pour chaque OPCA qu'il commercialise dans l'Espace économique européen communique périodiquement aux participants :

1° le pourcentage d'actifs de l'OPCA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide;

2° toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité de l'OPCA;

3° le profil de risque actuel de l'OPCA et les systèmes de gestion des risques que le gestionnaire utilise pour gérer ces risques.

Article 72. Le gestionnaire qui gère des OPCA de l'Union recourant à l'effet de levier ou qui commercialisent dans l'Espace économique européen des OPCA recourant à l'effet de levier communique régulièrement les informations suivantes pour chacun de ces OPCA :

1° tout changement du niveau maximal de levier auquel le gestionnaire peut recourir pour le compte de l'OPCA, ainsi que tout droit de réemploi d'un collatéral et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l'effet de levier;

2° le montant total du levier auquel l'OPCA a recours.

Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs

A. Organismes de placement collectif alternatifs recourant à l'effet de levier

Article 73.

2014-05-12/18, art. 105, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

Article 74. [¹ La FSMA veille à ce que toutes les informations réunies en vertu des articles 60, alinéa 1er, et 63 à 67, en ce qui concerne tous les gestionnaires soumis au contrôle de la FSMA, et les informations collectées en vertu de l'article 13 soient mises à la disposition des autorités compétentes des autres Etats membres concernés, de l'ESMA et de l'ESRB, au moyen des procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5 sur la coopération en matière de surveillance.

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