19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
Lorsque, dans le cadre de sa mission de surveillance à l'égard des établissements de crédit, ou sur base de l'information reçue en application de l'article 67 et de l'article 36/33 de la loi du 22 février 1998, la Banque prend connaissance du fait qu'un risque de contrepartie important à l'égard d'un gestionnaire ou d'un OPCA est susceptible de se présenter en ce qui concerne un établissement de crédit, ou d'autres établissements d'importance systémique dans d'autres Etats membres, elle en informe la FSMA. La FSMA transmet ces informations de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres Etats membres directement concernés, conformément aux procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5.
Sans préjudice de l'alinéa 2, la FSMA informe les autorités compétentes des autres Etats membres directement concernés, conformément aux procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5, lorsqu'elle prend connaissance, dans le cadre de sa mission de surveillance, du fait qu'un gestionnaire ou un OPCA soumis à son contrôle est susceptible de présenter un risque de contrepartie important pour un établissement d'importance systémique d'un autre Etat membre. Elle peut déterminer des critères quantitatifs à cet effet.]¹
(1)2014-05-12/18, art. 106, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>
Article 75. [¹ § 1er. Le gestionnaire démontre à la FSMA que les limites à l'effet de levier fixées pour chaque OPCA qu'il gère sont raisonnables et qu'il respecte à tout moment ces limites. La FSMA évalue les risques que pourrait entraîner le recours à l'effet de levier par un gestionnaire en ce qui concerne les OPCA qu'il gère. La FSMA peut notamment fixer des limites au niveau de levier auquel un gestionnaire est habilité à recourir ou imposer toute autre restriction à la gestion des OPCA gérés.
Dans le cadre de sa mission visée au Chapitre IV/3 de la loi du 22 février 1998, la Banque analyse l'information reçue de la part de la FSMA, afin de détecter des risques systémiques, y compris les risques spécifiques en matière d'effet de levier susceptibles de naître des activités des gestionnaires. Dans ce cadre, et sans préjudice de l'article 36/39 de la loi du 22 février 1998, la Banque peut notamment recommander à la FSMA de fixer des limites au niveau de levier auquel les gestionnaires sont habilités à recourir ou d'imposer toute autre restriction à la gestion des OPCA gérés pour limiter la mesure dans laquelle le recours à l'effet de levier contribue à l'accroissement des risques systémiques dans le système financier ou aux risques de désorganisation des marchés.
§ 2. Les mesures que la FSMA peut adopter en vertu du paragraphe 1er ne sont prises qu'après notification à l'ESMA, à l'ESRB et aux autorités compétentes de l'OPCA concerné au moyen des procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5.
La notification visée à l'alinéa 1er est faite au moins dix jours ouvrables avant la date prévue d'entrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure proposée. La notification inclut les détails de la mesure proposée, en la motivant et en précisant sa date prévue d'entrée en vigueur. La FSMA peut décider que la mesure proposée entre en vigueur au cours de la période visée à la première phrase.
Si la FSMA propose de prendre des mesures contraires à la recommandation de l'ESMA visée à l'article 25, paragraphe 6 ou 7, de la Directive 2011/61/UE, elle en informe l'ESMA en motivant sa décision. ]¹
(1)2014-05-12/18, art. 107, 003; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>
d. Transparence du gestionnaire sur sa politique d'engagement
a. Champ d'application
Article 76. § 1er. Le présent point s'applique
aux gestionnaires gérant un ou plusieurs OPCA qui, soit séparément, soit conjointement, sur la base d'un accord visant à en acquérir le contrôle, acquièrent le contrôle d'une société non cotée conformément à l'article 77;
aux gestionnaires coopérant avec un ou plusieurs autres gestionnaires sur la base d'un accord au titre duquel les OPCA gérés par lesdits gestionnaires acquièrent, conjointement, le contrôle d'une société non cotée.
§ 2. Le présent point ne s'applique pas lorsque les sociétés non cotées en question sont :
1° des entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros;
2° des entités à vocation particulière créées en vue de l'acquisition, de la détention ou de la gestion de biens immobiliers.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l'article 79, § 1er s'applique également aux gestionnaires qui gèrent des OPCA qui acquièrent une participation, sans contrôle, dans une société non cotée.
§ 4. Les articles 80, §§ 1er, 2 et 3, 82 et 83 s'appliquent également aux gestionnaires qui gèrent des OPCA qui acquièrent le contrôle d'émetteurs. Aux fins desdits articles, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent par analogie.
Article 77. § 1er. Aux fins de la présente sous-section et nonobstant l'article 3, 55°, le contrôle, en ce qui concerne les sociétés non cotées, signifie la détention de plus de 50 % des droits de vote de la société.
Lors du calcul du pourcentage de droits de vote détenus par l'OPCA sont également pris en compte, en sus des droits de vote détenus directement par ledit organisme, les droits de vote des entités suivantes, sous réserve que le contrôle visé à l'alinéa 1er a été établi :
1° une société contrôlée par l'OPCA; et
2° une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte de l'OPCA ou pour le compte d'une société contrôlée par l'OPCA.
Le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu.
§ 2. Nonobstant l'article 3, 55° et aux fins des articles 80, §§ 1er, 2 et 3, 82 et 83, le contrôle, en ce qui concerne les émetteurs, est déterminé conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Directive 2004/25/CE.
Article 78. Le présent point B s'applique sous réserve des conditions et restrictions prévues à l'article 6 de la Directive 2002/14/CE.
Le présent point B s'applique sans préjudice des [¹ articles 7:83 et 7:84 du Code des sociétés et des associations]¹, de la loi du 2 mai 2007 et des arrêtés et règlements adoptés en vertu de ces dispositions et des dispositions de droit belge plus strictes en ce qui concerne l'acquisition de participations dans des sociétés non cotées.
(1)2021-06-27/09, art. 80, 019; En vigueur : 19-07-2021>
a. Champ d'application
Article 79. § 1er. Lorsqu'un OPCA acquiert, cède ou détient des actions d'une société non cotée, le gestionnaire qui gère ledit OPCA notifie à la FSMA la part de droits de vote de ladite société que détient l'OPCA, dans tous les cas où cette part atteint, dépasse ou descend sous les seuils de 10 %, 20 %, 30 %, 50 % et 75 %.
§ 2. Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA notifie cette acquisition du contrôle :
1° à la société;
2° aux actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à sa disposition, ou peuvent lui être communiquées par la société, ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès; et
3° à la FSMA.
§ 3. La notification prévue au paragraphe 2 contient les renseignements supplémentaires suivants :
1° la situation qui résulte de l'opération, en termes de droits de vote;
2° les conditions auxquelles le contrôle a été acquis, y compris des informations sur l'identité des différents actionnaires impliqués, toute personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour leur compte et, le cas échéant, la chaîne de sociétés au moyen de laquelle les droits de vote sont effectivement détenus;
3° la date à laquelle le contrôle a été acquis.
§ 4. Dans sa notification à la société non cotée, le gestionnaire demande à l'[¹ organe d'administration]¹ de la société d'informer sans retard les représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, les travailleurs eux-mêmes, de l'acquisition du contrôle par l'OPCA géré par le gestionnaire et des données visées au paragraphe 3. Le gestionnaire met tout en oeuvre pour que les représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, les travailleurs eux-mêmes soient dûment informés par l'[¹ organe d'administration]¹ conformément au présent article.
§ 5. Les notifications visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont faites dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables après le jour où l'OPCA a atteint, dépassé ou est descendu sous le seuil pertinent, ou a acquis le contrôle de la société non cotée.
(1)2021-06-27/09, art. 81, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 80. § 1er. Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée ou d'un émetteur en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA met les informations énoncées au § 2 à la disposition :
1° de la société concernée;
2° des actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à sa disposition ou peuvent être obtenues auprès de la société ou figurent sur un registre d'actionnaires auquel il a ou peut avoir accès; et
3° de la FSMA.
§ 2. Le gestionnaire met à disposition :
1° l'identité des gestionnaires qui, soit individuellement, soit du fait d'un accord avec d'autres gestionnaires, gèrent les OPCA qui ont acquis le contrôle;
2° la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, notamment entre le gestionnaire, l'OPCA et la société, y compris les informations au sujet des mesures de protection spécifiques définies pour garantir que tout accord entre le gestionnaire et/ou l'OPCA et la société est conclu dans des conditions de concurrence normales; et
3° la politique en matière de communication externe et interne de la société, notamment en ce qui concerne les travailleurs.
§ 3. Dans sa notification à la société non cotée au titre du § 1er, 1°, le gestionnaire demande à l'[¹ organe d'administration]¹ de la société de communiquer sans retard aux représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, aux travailleurs eux-mêmes, les informations visées au § 1er. Le gestionnaire met tout en oeuvre pour que les représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, les travailleurs eux-mêmes soient dûment informés par l'[¹ organe d'administration]¹ conformément au présent article.
§ 4. Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA révèle ses intentions en ce qui concerne l'avenir des opérations de la société et les possibles répercussions sur l'emploi, y compris tout changement important des conditions d'emploi :
1° à la société; et
2° aux actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à sa disposition ou peuvent être obtenues auprès de la société ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès.
En outre, le gestionnaire qui gère l'OPCA demande et met tout en oeuvre pour que l'[¹ organe d'administration]¹ de la société mette à la disposition des représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, des travailleurs de la société eux-mêmes, les informations visées à l'alinéa 1er.
§ 5. Lorsqu'un OPCA acquiert le contrôle d'une société non cotée en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère un tel OPCA fournit à la FSMA et à ses participants les informations relatives au financement de l'acquisition du contrôle.
(1)2021-06-27/09, art. 82, 019; En vigueur : 19-07-2021>
B. Organismes de placement collectif alternatifs acquérant le contrôle de sociétés non cotées et d'émetteurs
Article 81. § 1er. Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA demande et met tout en oeuvre pour s'assurer que le rapport annuel de la société rédigé conformément au paragraphe 2 soit mis, par l'[¹ organe d'administration]¹ de la société, à la disposition des représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, des travailleurs eux-mêmes, dans le délai de rédaction d'un tel rapport annuel en vertu de la législation applicable.
§ 2. Les informations supplémentaires qui doivent être incluses dans le rapport annuel de la société ou, en vertu de l'article 61, § 2, dans le rapport annuel de l'OPCA, incluent à tout le moins un exposé fidèle sur le développement des opérations de la société reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel. Le rapport comporte également des indications sur :
1° les événements importants survenus après la clôture de l'exercice financier;
2° l'évolution prévisible de la société; et
3° les informations visées à l'[¹ article 63, paragraphe 2 de la directive 2017/1132]¹.
§ 3. Le gestionnaire qui gère l'OPCA
1° demande et met tout en oeuvre pour assurer que l'[¹ organe d'administration]¹ de la société mette à la disposition des représentants des travailleurs de la société concernée ou, s'il n'y en a pas, des travailleurs eux-mêmes, les informations relatives à la société concernée visées à l'article 61, § 2, dans le délai visé à l'article 60; ou,
2° met à la disposition des participants de l'OPCA les informations visées à l'article 61, § 2, pour autant qu'elles soient déjà disponibles, dans le délai visé à l'article 60 et, dans tous les cas, au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société en vertu du droit national applicable.
(1)2021-06-27/09, art. 83, 019; En vigueur : 19-07-2021>
c. Dispositions particulières concernant le rapport annuel des sociétés non cotées contrôlées par un organisme de placement collectif alternatif
Article 82. Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée ou d'un émetteur en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA est soumis, pendant une période de vingt-quatre mois suivant l'acquisition du contrôle de la société, aux obligations suivantes :
1° il ne peut faciliter, soutenir ou ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat d'actions et/ou l'acquisition de ses propres actions par la société, comme précisé à l'article 83;
2° il ne peut voter en faveur d'une distribution, d'une réduction de capital, d'un rachat d'actions et/ou d'une acquisition de ses propres actions par la société, comme précisé à l'article 83; et
3° dans tous les cas, il doit mettre tout en oeuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d'actions et/ou l'acquisition de ses propres actions par la société, comme précisé à l'article 83.
Article 83. § 1er. Les obligations imposées au gestionnaire en vertu de l'article 82 ont trait :
1° à toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice financier, l'actif net tel que défini dans les comptes annuels de la société est ou, à la suite d'une telle distribution, deviendrait inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la loi ou des statuts, étant entendu que, lorsque le montant du capital souscrit non appelé n'est pas inclus dans les actifs figurant dans le bilan annuel, ce montant est déduit du montant du capital souscrit;
2° à toute distribution faite aux actionnaires dont le montant excéderait le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts;
3° dans la mesure où les acquisitions d'actions propres sont autorisées, aux acquisitions par la société - en ce compris les actions précédemment acquises et détenues par la société, et les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société - qui auraient pour effet de faire tomber l'actif net sous le montant visé au 1°.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er :
1° l'expression "distribution" employée au paragraphe 1er, 1° et 2°, inclut notamment le paiement de dividendes et d'intérêts relatifs aux actions;
2° les dispositions sur les réductions de capital ne s'appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est d'apurer les pertes encourues ou d'inclure des sommes d'argent dans une réserve non distribuable à condition que, par suite de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10 % du capital souscrit réduit; et
3° la restriction visée au paragraphe 1er, 3°, est soumise à l'[¹ article 61, paragraphe 1er, points b) à h), de la directive 2017/1132]¹.
(1)2021-06-27/09, art. 84, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs
d. Démembrement des actifs
Article 84. [¹ Sans préjudice des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002, un gestionnaire peut commercialiser en Belgique les parts de tout OPCA de l'Union qu'il gère, moyennant notamment le respect des articles 68 à 72, dès lors que les conditions énoncées au présent point sont remplies.]¹.
Lorsque l'OPCA est un feeder, le droit de commercialisation visé à l'alinéa premier est soumis à la condition que le master soit (a) un OPCA de l'Union, géré par un gestionnaire agréé établi dans l'Espace économique européen, ou (b) un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, le cas échéant géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE établie dans l'Espace économique européen.
(1)2016-12-25/11, art. 47, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 85. Les parts de l'OPCA ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV.
Article 86. Le gestionnaire transmet à la FSMA une notification pour chaque OPCA de l'Union qu'il a l'intention de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations suivantes :
1° une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant l'OPCA ainsi que des informations sur le lieu où il est établi;
2° le règlement ou les statuts de l'OPCA;
3° l'identification du dépositaire;
4° une description de l'OPCA, ou toute autre information le concernant, mise à la disposition des participants;
5° des informations sur le lieu où le master est établi si l'OPCA est un feeder;
6° toute information supplémentaire visée à l'article 68.
Article 87. Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète, conformément à l'article 86, la FSMA indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser les parts de l'OPCA. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA dès la notification à cet effet par la FSMA.
La FSMA ne s'oppose à la commercialisation des parts de l'OPCA que si sa gestion n'est pas ou ne sera pas conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou si le gestionnaire ne respecte pas ou ne respectera pas la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Au cas où l'OPCA relève d'un droit étranger, la FSMA informe les autorités compétentes de celui-ci que le gestionnaire peut commencer à commercialiser les parts de l'OPCA en Belgique.
Article 88. En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 86, le gestionnaire en avertit la FSMA par écrit, au moins un mois avant de mettre en oeuvre ladite modification, pour toute modification prévue par le gestionnaire ou, aussitôt après une modification imprévue.
Article 89. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA s'oppose à la modification.
Si une modification prévue est mise en oeuvre nonobstant les alinéas précédents ou si une modification imprévue a eu lieu suite à laquelle la gestion de l'OPCA par le gestionnaire n'est plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le gestionnaire ne respecte plus la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 359 et suivants, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser les parts de l'OPCA.
A. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union en Belgique
Article 90. § 1er. Le gestionnaire qui projette de commercialiser les parts d'un OPCA de l'Union qu'il gère dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, doit en aviser préalablement la FSMA.
Lorsque l'OPCA est un feeder, le droit de commercialisation prévu par le présent point B est soumis à la condition que le master soit également un OPCA de l'Union géré par un gestionnaire établi dans l'Espace économique européen.
§ 2. Le gestionnaire transmet à la FSMA une notification, rédigée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, pour chaque OPCA de l'Union qu'il a l'intention de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations suivantes :
1° une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant l'OPCA ainsi que des informations sur le lieu où il est établi;
2° le règlement ou les statuts de l'OPCA;
3° l'identification du dépositaire;
4° une description de l'OPCA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des participants;
5° des informations sur le lieu où le master est établi si l'OPCA est un feeder;
6° toute information supplémentaire visée à l'article 68;
7° l'indication de l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser les parts de l'OPCA auprès d'investisseurs professionnels;
8° des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ne soient commercialisés auprès des investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne l'OPCA.
[¹ 9° les coordonnées nécessaires, y compris l'adresse, pour la facturation ou pour la communication d'éventuels frais ou charges règlementaires applicables par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil;]¹
[¹ 10° les informations sur les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 43bis de la directive 2011/61/UE.]¹
(1)2021-07-04/04, art. 27, 020; En vigueur : 02-08-2021>
Article 91. § 1er. Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé à l'article 90, la FSMA le transmet aux autorités compétentes des Etats membres où il est prévu que les parts de l'OPCA soient commercialisées. Il est transmis uniquement si la gestion de l'OPCA est conforme et restera conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution et si le gestionnaire respecte la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution.
La FSMA joint une attestation, rédigée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, indiquant que le gestionnaire est agréé et mentionnant le cas échéant les restrictions ou conditions imposées en vertu de l'article 17.
§ 2. Après transmission du dossier de notification conformément au paragraphe 1er, la FSMA notifie sans retard cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA dans l'Etat membre d'accueil dès la date de cette notification.
Au cas où l'OPCA relève d'un droit étranger, la FSMA informe les autorités compétentes de celui-ci que le gestionnaire peut commencer à commercialiser ses parts dans l'Etat membre d'accueil.
Article 92. En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 90, le gestionnaire en avertit par écrit la FSMA, au moins un mois avant de mettre en oeuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.
[¹ Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou que le gestionnaire ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 1er, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, la FSMA informe en conséquence les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
Si une modification prévue est mise en oeuvre nonobstant les alinéas 1er et 2, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures nécessaires conformément aux articles 359 à 365, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCA, et en informe sans retard inutile les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
Si les modifications sont sans incidence sur la conformité de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le respect de ceux-ci par le gestionnaire, la FSMA informe dans un délai d'un mois les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de ces modifications.]¹
(1)2021-07-04/04, art. 28, 020; En vigueur : 02-08-2021>
B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre
Article 93. [¹ Sans préjudice des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002, un gestionnaire peut commercialiser dans l'Espace économique européen des parts d'organismes de placement collectif de pays tiers qu'il gère et de feeders de l'Union qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 84, alinéa 2, dès lors que les conditions prévues par le présent point C sont remplies.]¹
(1)2016-12-25/11, art. 48, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 94. § 1er. Le gestionnaire satisfait aux exigences prévues par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution.
§ 2. En outre, les conditions suivantes sont remplies :
1° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA concerné est établi, afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace, tenant compte de l'article 346, § 4 qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;
2° le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné n'est pas repris dans la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;
3° le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné a signé, avec la Belgique et avec tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts de l'OPCA soient commercialisées, un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale.
En cas de désaccord avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil concernant l'évaluation du respect des exigences prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la FSMA peut saisir l'ESMA.
Article 95. Les articles 86 et 87 s'appliquent à la commercialisation de parts d'OPCA de pays tiers en Belgique par un gestionnaire belge.
La FSMA informe également l'ESMA du fait que la société de gestion d'OPCA peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA concerné en Belgique.
Article 96. Les parts de l'OPCA ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV.
Article 97. Les articles 88 et 89 s'appliquent en cas de modification substantielle des informations transmises en vertu de l'article 91.
Si les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou le respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard l'ESMA de ces modifications dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains OPCA ou la commercialisation de nouveaux OPCA et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire.
Article 98. Les articles 90, § 1er, alinéa 1er et § 2 et 91 s'appliquent en cas de commercialisation de parts d'OPCA de pays tiers dans un autre Etat membre auprès d'investisseurs professionnels.
Après transmission du dossier de notification, la FSMA informe l'ESMA que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA dans l'Etat membre d'accueil.
Article 99. L'article 92, alinéas 1er à 3 s'applique en cas de modification substantielle des informations transmises en vertu de l'article 98.
Si les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou le respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard l'ESMA de ces modifications dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains OPCA ou la commercialisation de nouveaux OPCA et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire.
Article 100. Dans le cas visé à l'article 35, paragraphe 15 de la Directive 2011/61/UE, la FSMA peut porter la question à l'attention de ESMA.
CHAPITRE IV. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
Article 101. Les gestionnaires peuvent exercer leurs activités sur une base transfrontalière dans les conditions établies au présent chapitre.
CHAPITRE IV. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
Sous-section Ire. - Ouverture de succursales dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Article 102. Le gestionnaire qui projette d'établir une succursale dans un autre Etat membre en vue d'y gérer des OPCA de l'Union [¹ et/ou de fournir les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3]¹ doit en aviser préalablement la FSMA.
Il transmet une notification à la FSMA, comprenant la documentation et les informations suivantes :
1° l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention d'établir une succursale;
2° un programme d'activité précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir et identifiant les OPCA qu'il a l'intention de gérer;
3° la structure organisationnelle de la succursale;
4° l'adresse où des documents peuvent être obtenus dans l'Etat membre d'origine de l'OPCA;
5° le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.
(1)2016-12-25/11, art. 49, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 103. § 1er. La FSMA, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée à l'article 102, transmet celle-ci aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire. Nonobstant ce qui précède, ces documents sont transmis à la condition que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire soit et reste conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution et que le gestionnaire respecte lesdites dispositions.
La FSMA joint une attestation indiquant qu'elle a bien octroyé un agrément au gestionnaire.
La FSMA notifie immédiatement la transmission au gestionnaire.
§ 2. En cas de modification des informations transmises en vertu de l'article 102, le gestionnaire en avertit par écrit la FSMA, au moins un mois avant de mettre en oeuvre les modifications prévues ou aussitôt après une modification imprévue.
[¹ Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou à ce que le gestionnaire ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 1er, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification.]¹
[¹ Si une modification prévue est mise en oeuvre nonobstant les alinéas 1er et 2 ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures nécessaires conformément aux articles 359 à 365 et en informe sans retard inutile les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire.]¹
Si les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou le respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire de ces modifications.
(1)2021-07-04/04, art. 31, 020; En vigueur : 02-08-2021>
Section Ire. - Exercice de l'activité dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Article 104. § 1er. Le gestionnaire qui projette de gérer pour la première fois des OPCA dans un autre Etat membre [¹ et/ou de fournir les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3]¹ doit en aviser préalablement la FSMA.
Il transmet une notification à la FSMA, comprenant la documentation et les informations suivantes :
1° [¹ l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de gérer des OPCA directement et/ou de fournir les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3]¹;
2° un programme d'activité précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir et identifiant les OPCA qu'il a l'intention de gérer.
§ 2. L'article 103 est applicable. Nonobstant ce qui précède, la FSMA dispose d'un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au § 1er pour transmettre celle-ci aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire.
(1)2016-12-25/11, art. 50, 007; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE IV. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger
Article 105. Un gestionnaire peut gérer des OPCA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Espace économique européen à condition que :
il satisfasse à toutes les exigences prévues par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, à l'exception des articles 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 et 61, §§ 1er, 3 et 4 pour ce qui concerne les OPCA concernés;
des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA concerné est établi, afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi.
Section Ire. - Exercice de l'activité dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Sous-section Ire. - Ouverture de succursales dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Article 106. Le présent Titre est d'application
1° aux gestionnaires d'OPCA qui gèrent, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des OPCA dont les actifs sous gestion, y compris les actifs acquis grâce à l'effet de levier, ne dépassent pas un seuil de 100.000.000 EUR au total;
2° les gestionnaires d'OPCA qui gèrent, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des OPCA dont les actifs sous gestion ne dépassent pas un seuil de 500.000.000 EUR au total, si les OPCA concernés ne recourent pas à l'effet de levier et si aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de l'investissement initial dans chaque organisme.
Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Article 107. § 1er. Les gestionnaires visés à l'article 106 sont tenus de transmettre une notification à la FSMA avant d'entamer leurs activités.
Cette notification comprend :
1° l'identification du gestionnaire et des OPCA qu'il gère;
2° des informations sur les stratégies d'investissement des OPCA qu'il gère.
§ 2. Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier d'inscription.
En particulier, le gestionnaire
1° communique régulièrement à la FSMA des informations sur les principaux instruments qu'il négocie et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des OPCA qu'il gère de manière à permettre le suivi efficace du risque systémique;
2° notifie la FSMA au cas où il ne satisfait plus aux conditions énoncées à l'article 106.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, il est tenu de solliciter, dans un délai de trente jours civils, un agrément conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.
Article 108. § 1er. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article 106 ne sont pas soumis aux dispositions du Titre Ier.
[² Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002.]²
§ 2. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article 106 peuvent demander leur agrément en vertu du titre Ier. Dans ce cas, ils sont soumis aux dispositions du titre Ier et de la Directive 2011/61/UE dans leur intégralité.
§ 3. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article 106 et n'ayant pas demandé leur agrément en vertu du titre Ier ne peuvent prester les services visés à l'article 3, 43° à moins qu'ils ne disposent de l'agrément exigé à cet effet par la [¹ loi du 25 octobre 2016]¹.
(1)2016-10-25/04, art. 162, 005; En vigueur : 28-11-2016>
(2)2016-12-25/11, art. 51, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 109. La FSMA établit une liste des gestionnaires enregistrés en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
Au cas où il est satisfait aux exigences prévues au présent chapitre, la FSMA inscrit le gestionnaire concerné sur la liste visée à l'alinéa 1er. Il peut entamer ses activités dès ce moment.
TITRE II. - Dispositions particulières applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs de petite taille
Article 110. [¹ § 1er.]¹ Les gestionnaires visés à l'article 106 qui gèrent au moins un OPCA public de droit belge qui est soumis aux dispositions [² du livre I de la partie III]² de la présente loi sont soumis :
1° aux dispositions du titre Ier du présent livre, à l'exception des articles 62 à 67 et 73 à 83; et
2° à l'article 107, § 2, alinéas 2 et 3.
[¹ § 2. Les gestionnaires visés au présent chapitre dont les activités consistent à gérer :
1° un ou plusieurs fonds starters publics, tels que visés à l'article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992; et
2° le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics,
ne sont, en sus des articles 62 à 67 et 73 à 83, également pas soumis aux dispositions suivantes :
l'article 22, à l'exception de son paragraphe 5;
l'article 43;
les articles 51 à 59;
les articles 68 à 72; et
les articles 84 à 89.]¹
[¹ § 3.]¹ [¹ Les gestionnaires visés au présent article]¹ ne sont pas soumis à l'article 108, § 3 et peuvent prester les services visés à l'article 3, 43° aux conditions prévues par le titre Ier.
(1)2016-12-18/01, art. 44, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 382, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 111. § 1er. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article précédent peuvent gérer des OPCA publics et offrir publiquement en Belgique les parts de ceux-ci, aux conditions des parties III et IV.
§ 2. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article 106 peuvent choisir d'être soumis aux dispositions du titre Ier et de la Directive 2011/61/UE dans leur intégralité, sans toutefois qu'ils ne puissent choisir de se conformer à certaines d'entre elles seulement.
Article 112. La FSMA établit une liste des gestionnaires enregistrés en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
CHAPITRE II. - Gestionnaires de petite taille gérant des organismes de placement collectif alternatifs non publics
Article 113. Le présent livre règle le statut des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des gestionnaires de droit étranger, ainsi que les conditions auxquelles ceux-ci peuvent commercialiser sans offre publique en Belgique les OPCA qu'ils gèrent.
Livre II. - Des gestionnaires de droit étranger
Section II. - Exercice de l'activité dans un pays tiers, sans commercialisation dans l'Espace économique européen
CHAPITRE III. - Gestionnaires de petite taille gérant des organismes de placement collectif alternatifs publics
Article 114. § 1er. Les gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE établis dans un autre Etat membre peuvent commencer à exercer leur activité en Belgique par voie d'installation de succursales ou sous le régime de la libre prestation de services dès réception par la FSMA de la notification contenant les informations visées, selon le cas, à l'article 33, paragraphe 2 ainsi que, le cas échéant, à l'article 33, paragraphe 3 de la Directive 2011/61/UE.
[¹ ...]¹.
§ 2. Les dispositions du livre Ier ne sont applicables aux gestionnaires visés à la présente section que dans la mesure précisée par le présent paragraphe.
Les articles 37, 39, 44, 45 et 46 sont applicables aux gestionnaires qui exercent leurs activités en Belgique par voie d'installation de succursales.
§ 3. [¹ ...]¹.
(1)2016-12-25/11, art. 52, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 115. La FSMA publie chaque année sur son site internet la liste des sociétés de gestion d'OPCA dont les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ont communiqué la notification visée à l'article précédent, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.
Article 116. § 1er. Les parts des OPCA gérés conformément à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV.
§ 2. [¹ ...]¹
Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.
(1)2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>
CHAPITRE II. - Gestionnaires de petite taille gérant des organismes de placement collectif alternatifs non publics
Article 117. Les gestionnaires établis dans un autre Etat membre visés à l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE peuvent, aux conditions prévues à la présente section, exercer leur activité en Belgique directement ou par voie d'installation de succursales.
[¹ Toutefois, les gestionnaires visés à l'alinéa 1er ne peuvent en aucun cas fournir en Belgique les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3 autrement que conformément aux dispositions de la [² loi du 25 octobre 2016]².]¹
(1)2016-12-25/11, art. 53, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/06, art. 72, 013; En vigueur : 30-07-2018>
Article 118. Au cas où un gestionnaire a l'intention de gérer pour la première fois un OPCA de droit belge, il transmet à la FSMA une notification, comprenant un programme d'activités précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir et identifiant les OPCA qu'il a l'intention de gérer.
Article 119. Au cas où un gestionnaire a l'intention d'exercer son activité en Belgique par voie d'installation de succursale, il transmet à la FSMA une notification.
Cette notification comprend :
1° un programme d'activité précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir et identifiant les OPCA qu'il a l'intention de gérer;
2° la structure organisationnelle de la succursale;
3° l'adresse de la succursale;
4° le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.
Article 120. Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier d'inscription.
Article 121. La FSMA établit une liste des gestionnaires enregistrés en vertu de la présente section. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
Au cas où il est satisfait aux exigences prévues à la présente section, la FSMA inscrit le gestionnaire concerné sur la liste visée à l'alinéa 1er. Il peut entamer ses activités dès ce moment.
Article 122. § 1er. Les parts des OPCA gérés conformément à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV.
§ 2. [¹ ...]¹
Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.
(1)2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>
Section II. - Gestionnaires de petite taille ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
Article 123. Le présent chapitre est applicable aux gestionnaires établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui commercialisent en Belgique des parts d'organismes de placement collectif qu'ils gèrent.
CHAPITRE II. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs en Belgique
Article 124. Un gestionnaire établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de l'Union dès réception par la FSMA des documents visés à l'article 32, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE.
Lorsque l'OPCA est un feeder, le droit de commercialisation visé à l'alinéa premier est soumis à la condition que le master soit (a) un OPCA de l'Union, géré par un gestionnaire agréé établi dans l'Espace économique européen, ou (b) un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, le cas échéant géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif établie dans l'Espace économique européen.
Article 125. Un gestionnaire établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère et de feeders de l'Union qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 84, alinéa 2 dès réception par la FSMA des documents visés à l'article 35, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/UE.
Article 126. § 1er. Les dispositions du livre Ier ne sont applicables aux gestionnaires visés à la présente section que dans la mesure précisée par le présent paragraphe.
Les articles 37, 39, 44, 45 et 46 sont applicables aux gestionnaires qui exercent leurs activités en Belgique par voie d'installation de succursales.
§ 2. Les parts des OPCA visés à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions [¹ [³ du livre I de la partie III]³, et, le cas échéant, IV]¹.
§ 3. [² ...]²
Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.
(1)2016-12-25/11, art. 56, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>
(3)2021-06-27/09, art. 383, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Section Ire. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
Article 127. Un gestionnaire établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, visé à l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, peut commercialiser en Belgique, sans offre publique, des parts d'OPCA de l'Union qu'il gère.
Article 128. Le gestionnaire concerné transmet à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique.
Cette notification comprend :
1° une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant l'OPCA ainsi que des informations sur le lieu où il est établi;
[¹ 1° /1 la preuve que le gestionnaire est enregistré dans son Etat membre d'origine conformément à l'article 3, § 3 de la directive 2011/61/UE;]¹
2° le règlement ou les statuts de l'OPCA;
3° une description de l'OPCA, ou toute autre information le concernant, mise à la disposition des participants.
Le gestionnaire peut entamer la commercialisation dès ce moment.
(1)2016-12-25/11, art. 54, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 129. Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier.
Article 130.
2016-12-25/11, art. 55, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 131.
2016-12-25/11, art. 55, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 132.
2021-07-04/04, art. 35, 020; En vigueur : 02-08-2021>
Article 133. § 1er. Les parts des OPCA visés à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions [¹ [³ du livre I de la partie III]³, et, le cas échéant, IV]¹.
§ 2. [² ...]²
Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.
(1)2016-12-25/11, art. 56, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>
(3)2021-06-27/09, art. 383, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Section II. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE
CHAPITRE Ier. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence gérant des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union et/ou commercialisant avec passeport des parts d'organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
CHAPITRE Ier/1. [¹ - Pré-commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union]¹
(1)2021-07-04/04, art. 32, 020; En vigueur : 02-08-2021>
Article 134. Le présent chapitre s'applique aux gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence.
Article 135. § 1er. Sans préjudice des alinéas 2, 3 et 4, la Belgique est, dans les cas suivants, l'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers qui a l'intention de gérer des OPCA de l'Union et/ou de commercialiser des parts d'OPCA qu'il gère dans l'Espace économique européen en vertu des articles 147 à 149 ou 152 à 155 :
1° si le gestionnaire concerné a l'intention de gérer un ou plusieurs OPCA de l'Union établis en Belgique et n'a pas l'intention de commercialiser de parts d'OPCA dans l'Espace économique européen en vertu des articles 147 à 149 ou 152 à 155;
2° si le gestionnaire concerné a l'intention de gérer plusieurs OPCA de l'Union établis dans différents Etats membres et n'a pas l'intention de commercialiser de parts d'OPCA dans l'Espace économique européen en vertu des articles 147 à 149 ou 152 à 155 et que, soit :
(a) la Belgique est l'Etat membre dans lequel la majorité des OPCA sont établis; ou
(b) la Belgique est l'Etat membre dans lequel le plus grand volume d'actifs est géré;
3° si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser un seul OPCA de l'Union en Belgique uniquement et,
(a) dans le cas où l'OPCA est agréé ou enregistré dans un Etat membre, que la Belgique est l'Etat membre d'origine de l'OPCA ou l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser celui-ci;
(b) dans le cas où l'OPCA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre, que la Belgique est l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser celui-ci;
4° si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser un seul OPCA de pays tiers en Belgique uniquement;
5° si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser un seul OPCA de l'Union dans différents Etats membres et que,
(a) dans le cas où l'OPCA est agréé ou enregistré dans un Etat membre, la Belgique est l'Etat membre d'origine ou l'un des Etats membres dans lesquels le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de celui-ci;
(b) dans le cas où l'OPCA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre, la Belgique est l'un des Etats membres dans lesquels le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de celui-ci;
6° si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser un seul OPCA de pays tiers, dans différents Etats membres, dont la Belgique;
7° si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser dans l'Espace économique européen plusieurs OPCA de l'Union, et,
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