19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
(a) dans le cas où ces OPCA sont tous enregistrés ou agréés dans le même Etat membre, que la Belgique est l'Etat membre d'origine ou l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ceux-ci;
(b) dans le cas où ces OPCA ne sont pas enregistrés ou agréés dans le même Etat membre, que la Belgique est l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ceux-ci;
8° si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser dans l'Espace économique européen plusieurs OPCA de l'Union et de pays tiers, ou plusieurs OPCA de pays tiers, et que la Belgique est l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la majorité de ces OPCA.
Dans les cas visés aux points 2°, 3°, (a), 5°, 6° et 7°, (a), le gestionnaire concerné introduit une demande auprès de la FSMA ainsi que des autorités compétentes des autres Etats membres qui sont des Etats membres de référence possibles en vertu des dispositions pertinentes de l'alinéa 1er afin de déterminer l'Etat membre de référence parmi ceux-ci.
La FSMA et les autres autorités compétentes concernées décident conjointement, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, quel est l'Etat membre de référence parmi eux. Au cas où la Belgique est désignée comme Etat membre de référence, la FSMA informe sans retard le gestionnaire de cette désignation. Au cas où le gestionnaire n'est pas dûment informé de la désignation dans un délai de sept jours suivant celle-ci ou si les autorités compétentes concernées n'ont pas rendu leur décision dans un délai d'un mois, le gestionnaire peut choisir lui-même l'Etat membre de référence sur la base des critères énoncés à l'alinéa 1er.
Le gestionnaire apporte la preuve de son intention de développer la commercialisation effective des parts d'OPCA dans un Etat membre donné en communiquant sa stratégie de commercialisation aux autorités compétentes de l'Etat membre qu'il a désigné.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la FSMA est compétente en matière d'agrément et de surveillance du gestionnaire d'OPCA.
Le droit belge est d'application et les juridictions belges sont compétentes en ce qui concerne les relations entre la FSMA et le gestionnaire.
Aucun litige entre le gestionnaire et des participants de l'Espace économique européen ne peut être réglé conformément à la législation d'un pays tiers ou être du ressort des juridictions de celui-ci.
CHAPITRE Ier. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence gérant des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union et/ou commercialisant avec passeport des parts d'organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent
Article 136. § 1er. Les gestionnaires d'OPCA établis dans un pays tiers pour lesquelles la Belgique est l'Etat membre de référence et qui ont l'intention de gérer des OPCA de l'Union et/ou de commercialiser des OPCA qu'ils gèrent dans l'Espace économique européen obtiennent au préalable un agrément de la FSMA.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, un tel gestionnaire se conforme aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution qui sont applicables aux gestionnaires de droit belge.
Le gestionnaire n'est pas tenu de se conformer à une disposition du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, moyennant le respect des conditions suivantes :
1° la disposition légale concernée est incompatible avec une disposition obligatoire du droit dont relève le gestionnaire concerné et/ou l'OPCA de pays tiers commercialisé par celui-ci dans l'Espace économique européen;
2° le régime légal d'application au gestionnaire concerné et/ou à l'OPCA de pays tiers commercialisé par celui-ci dans l'Espace économique européen contient une disposition équivalente ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux participants de l'OPCA;
3° le gestionnaire concerné et/ou l'OPCA de pays tiers commercialisé par celui-ci respectent cette disposition équivalente.
§ 3. Un gestionnaire qui a l'intention d'obtenir un tel agrément préalable dispose d'un représentant légal établi en Belgique. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l'Espace économique européen et toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les participants de l'Espace économique européen de l'OPCA concerné et le gestionnaire telle que prévue par la Directive 2011/61/UE a lieu par l'intermédiaire dudit représentant légal.
Le représentant légal exécute la fonction de vérification de la compliance en ce qui concerne les activités de gestion et de commercialisation réalisées par le gestionnaire dans le cadre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, de concert avec le gestionnaire.
Article 137. § 1er. Les gestionnaires d'OPCA visés par le présent chapitre introduisent une demande d'agrément auprès de la FSMA.
§ 2. Après réception de la demande d'agrément, la FSMA évalue si la détermination, par le gestionnaire, de l'Etat membre de référence est conforme aux critères énoncés à l'article 135.
Si la FSMA estime que tel n'est pas le cas, elle rejette la demande d'agrément en précisant les raisons du refus.
Si la FSMA estime que les critères énoncés à l'article 135 ont été respectés, elle envoie une notification à l'ESMA, en demandant une recommandation sur son appréciation. La notification contient la justification avancée par le gestionnaire quant à la détermination de l'Etat membre de référence ainsi que les informations relatives à la stratégie de commercialisation.
Le délai visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er est suspendu pendant l'examen effectué par l'ESMA.
Si la FSMA se propose d'octroyer l'agrément contre la recommandation de l'ESMA, elle en informe celle-ci en motivant sa décision. Par ailleurs, si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA qu'il gère dans des Etats membres autres que l'Etat membre de référence, la FSMA en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres en précisant la motivation de sa décision. Le cas échéant, la FSMA en informe également les autorités compétentes des Etats membres d'origine des OPCA gérés par le gestionnaire en précisant la motivation de sa décision.
Article 138. Au cas où la FSMA est en désaccord avec la détermination, par le gestionnaire, de l'Etat membre de référence, elle peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
Article 139. § 1er. Sans préjudice de l'article 140, l'agrément est octroyé aux conditions suivantes :
1° la Belgique a été désignée comme Etat membre de référence en application des critères prévus par l'article 135 et cette désignation est étayée par la stratégie de commercialisation et la procédure prescrite par l'article 37, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/UE a été suivie par la FSMA et les autres autorités compétentes concernées;
2° le gestionnaire d'OPCA a désigné un représentant légal en Belgique;
3° le représentant légal est, de concert avec le gestionnaire, la personne de contact du gestionnaire pour les participants des OPCA concernés, pour l'ESMA ainsi que la FSMA en ce qui concerne les activités pour lesquelles le gestionnaire est agréé dans l'Espace économique européen. Il dispose des moyens nécessaires pour exercer la fonction de vérification de la compliance conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution;
4° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCA de l'Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire d'OPCA est établi afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;
5° le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire d'OPCA ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;
6° le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec la Belgique un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;
7° le bon exercice, par la FSMA, des missions qui lui sont confiées par la loi n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relève le gestionnaire d'OPCA ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers.
§ 2. Au cas où la FSMA est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application de l'article 37, paragraphe 7, points a) à e) et point g) de la Directive 2011/61/UE par les autorités compétentes de l'Etat membre de référence du gestionnaire, ou qu'une autorité compétente est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application du présent article par la FSMA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre de référence, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
§ 3. Au cas où l'autorité compétente d'un OPCA de l'Union n'entre pas dans le cadre des modalités requises de coopération énoncées à l'article 37, paragraphe 7, point d) de la Directive 2011/61/UE dans un délai raisonnable, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
Article 140. § 1er. L'agrément est octroyé conformément aux dispositions des articles 11 à 35.
§ 2. Les dispositions suivantes sont en outre d'application :
1° les informations visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er sont complétées par :
(a) la justification avancée par le gestionnaire concerné quant à la détermination de l'Etat membre de référence conformément aux critères énoncés à l'article 135 ainsi que les informations relatives à la stratégie de commercialisation;
(b) une liste des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer, dans la mesure où le respect de ces dispositions est, conformément à l'article 136, § 2, alinéa 2, incompatible avec le respect d'une disposition obligatoire du droit dont relève le gestionnaire concerné et/ou l'OPCA de pays tiers commercialisé par celui-ci dans l'Espace économique européen;
(c) des preuves écrites, reposant sur les normes techniques de réglementation émises par l'ESMA indiquant (i) que la législation du pays tiers concerné contient une règle équivalente aux dispositions concernées de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux participants des OPCA concernés et (ii) que le gestionnaire respecte cette règle.
Ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur l'existence, dans la législation du pays tiers, de la disposition obligatoire concernée et incluent une description de l'effet réglementaire et de la nature de la protection qu'elle vise à offrir aux participants; et
(d) le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi;
2° les informations visées à l'article 13, § 2, alinéas 2 et 3 peuvent se limiter à celles relatives aux OPCA de l'Union que le gestionnaire a l'intention de gérer et aux OPCA qu'il gère et qu'il a l'intention de commercialiser dans l'Espace économique européen avec un passeport;
3° l'article 20 est sans préjudice de l'article 136, § 2;
4° l'article 16, § 1er, alinéa 2 est compris comme incluant une référence aux informations visées à l'article 140, § 2, 1°.
L'article 34 ne s'applique pas.
§ 3. Au cas où la FSMA est en désaccord avec l'agrément octroyé par les autorités compétentes de l'Etat membre de référence du gestionnaire, ou qu'une autorité compétente est en désaccord avec l'agrément octroyé par la FSMA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre de référence, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
Article 141. Dans le cas où la FSMA estime que le gestionnaire peut invoquer l'article 136, § 2 pour être exempté du respect de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle le notifie sans retard à l'ESMA aux fins d'obtenir une recommandation de celle-ci. Elle étaye cette appréciation au moyen des informations fournies par le gestionnaire conformément à l'article 140, § 2, 1°, b) et c).
Le délai visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er est suspendu pendant l'examen effectué par l'ESMA.
Si la FSMA se propose d'octroyer l'agrément contre la recommandation de l'ESMA visée à l'article 37, paragraphe 9, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE, elle en informe celle-ci en motivant sa décision. Par ailleurs, dans cette même hypothèse, si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA qu'il gère dans des Etats membres autres que l'Etat membre de référence, la FSMA en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres en précisant la motivation de sa décision.
Au cas où la FSMA est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application de l'article 37, paragraphe 9 de la Directive 2011/61/UE par les autorités compétentes de l'Etat membre de référence du gestionnaire, ou qu'une autorité compétente est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application du présent article par la FSMA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre de référence, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
Article 142. La FSMA informe sans retard l'ESMA de l'octroi ou du refus de l'agrément initial, de toute modification de l'agrément du gestionnaire d'OPCA et de tout retrait d'agrément.
La FSMA informe l'ESMA des demandes d'agrément qu'elle a rejetées, en fournissant des informations sur le gestionnaire d'OPCA qui a introduit la demande d'agrément en question et en précisant les raisons du rejet.
Article 143. La FSMA établit une liste des gestionnaires agréés en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.
Article 144. § 1er. Les opérations effectuées par le gestionnaire d'OPCA dans l'Espace économique européen après l'octroi de l'agrément initial n'ont pas d'incidence sur la détermination de l'Etat membre de référence.
§ 2. Néanmoins, si le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation dans les deux ans suivant l'octroi de l'agrément et si la stratégie de commercialisation telle que modifiée, aurait été de nature à conduire à la désignation d'un autre Etat membre de référence, le gestionnaire notifie la modification à la FSMA avant de la mettre en oeuvre et indique quel est l'Etat membre de référence en vertu des critères de l'article 135. Le gestionnaire justifie sa position en communiquant à la FSMA sa nouvelle stratégie de commercialisation ainsi que des informations sur son nouveau représentant légal, en ce compris son identité et le lieu où il est établi. Le nouveau représentant légal est établi dans le nouvel Etat membre de référence.
La FSMA examine si l'évaluation du gestionnaire est correcte et envoie une notification à l'ESMA, aux fins d'obtenir une recommandation de celle-ci. La notification contient la justification avancée par le gestionnaire ainsi que les informations relatives à sa nouvelle stratégie de commercialisation.
Après réception de la recommandation de l'ESMA, la FSMA informe le gestionnaire d'OPCA, le représentant légal initial et l'ESMA de sa décision.
Par ailleurs, lorsque la FSMA approuve l'appréciation effectuée par le gestionnaire, elle informe également de la modification les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence. La FSMA transmet sans retard une copie de la décision d'agrément et du dossier de surveillance du gestionnaire aux autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence. A compter de la date de transmission de la décision d'agrément et du dossier de surveillance, les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence sont compétentes pour l'agrément et la surveillance du gestionnaire. Au cas où le nouvel Etat membre de référence est la Belgique, la FSMA est compétente à compter de cette date.
Au cas où la décision de la FSMA est contraire à la recommandation de l'ESMA,
1° la FSMA en informe l'ESMA en précisant la motivation de sa décision;
2° lorsque le gestionnaire commercialise des parts d'OPCA dans des Etats membres autres que l'Etat membre de référence initial, la FSMA en informe les autorités compétentes de ces autres Etats membres en précisant la motivation de sa décision. Le cas échéant, la FSMA en informe également les autorités compétentes des Etats membres d'origine des OPCA gérés par le gestionnaire en précisant la motivation de sa décision.
Article 145. § 1er. Lorsque, dans un délai de deux ans après l'octroi de l'agrément, l'évolution effective des opérations du gestionnaire d'OPCA dans l'Espace économique européen semble indiquer que la stratégie de commercialisation telle que communiquée par le gestionnaire lors de l'introduction de la demande d'agrément n'a pas été suivie, ou que le gestionnaire a fait de fausses déclarations à ce propos, ou encore que le gestionnaire ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 144 quand il a modifié sa stratégie de commercialisation, la FSMA requiert le gestionnaire d'indiquer l'Etat membre de référence en fonction de sa véritable stratégie de commercialisation.
La procédure prescrite par l'article 144 s'applique alors par analogie.
Au cas où le gestionnaire ne donne pas suite à la demande de la FSMA, son agrément lui est retiré.
§ 2. Lorsque le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation après le délai visé à l'article 144 et entend changer d'Etat membre de référence sur base de sa nouvelle stratégie de commercialisation, il peut soumettre à la FSMA une demande visant à changer d'Etat membre de référence. La procédure prescrite par l'article 144 s'applique alors par analogie.
Article 146. Dans le cas où une société de gestion établie dans un pays tiers qui gère un OPCA ou une autre entité agissant pour son compte n'est pas en mesure de garantir le respect des exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution qui sont applicables à l'OPCA qu'elle gère, elle en informe immédiatement la FSMA et, le cas échéant, les autorités compétentes de l'OPCA concerné.
La FSMA exige que la société de gestion prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
Dans le cas d'un OPCA de l'Union, dans l'hypothèse où nonobstant les mesures visées à l'alinéa précédent, la société de gestion ne respecte pas les exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA exige le remplacement de cette dernière en tant que société de gestion de l'OPCA. Aussi longtemps qu'il n'a pas été procédé au remplacement, l'OPCA ne peut plus être commercialisé dans l'Espace économique européen. La FSMA informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil de la société de gestion.
Dans le cas d'un OPCA de pays tiers, dans l'hypothèse où nonobstant les mesures visées à l'alinéa précédent, la société de gestion ne respecte pas les exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, cet OPCA n'est plus commercialisé dans l'Espace économique européen. La FSMA informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil de la société de gestion.
Section III. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
Article 147. Un gestionnaire d'OPCA établi dans un pays tiers dont la Belgique est l'Etat membre de référence peut commercialiser dans l'Espace économique européen des parts d'OPCA de l'Union qu'il gère dès lors que les conditions énoncées à la section II et dans la présente section sont remplies.
Article 148. § 1er. Au cas où le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA en Belgique, il présente une notification à la FSMA pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l'article 86.
§ 2. L'article 87, alinéas 1er et 2 est d'application.
En cas de décision positive de la FSMA, celle-ci informe également l'ESMA et, pour autant qu'elles soient différentes, les autorités compétentes de l'OPCA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts en Belgique.
Article 149. Les parts des OPCA visés à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions [¹ [³ du livre I de la partie III]³, et, le cas échéant, IV]¹.
[² ...]²
Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.
(1)2016-12-25/11, art. 56, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>
(3)2021-06-27/09, art. 383, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 150. § 1er. Au cas où le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA dans des Etats membres autres que la Belgique, il présente une notification, rédigée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, à la FSMA pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l'article 90.
§ 2. L'article 91, § 1er, alinéa 1er est d'application.
La FSMA joint une attestation, rédigée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, à la notification visée à l'article 91, § 1er, alinéa 1er indiquant que le gestionnaire concerné est agréé.
§ 3. L'article 91, § 2, alinéa 1er est d'application.
En cas de décision positive de la FSMA, celle-ci informe également l'ESMA et, pour autant qu'elles soient différentes, les autorités compétentes de l'OPCA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts dans ses Etats membres d'accueil.
Article 151. § 1er. En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 148, § 1er, les articles 88 et 89 sont d'application.
En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 150, § 1er, l'article 92, alinéas 1er à 3 est d'application.
§ 2. Au cas où les modifications peuvent être admises, parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA avec la présente loi et les arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou le respect de la présente loi et des arrêtés ou règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard l'ESMA de ces modifications, dans la mesure où celles-ci concernent la cessation de la commercialisation de certains OPCA ou la commercialisation d'OPCA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres d'accueil.
Section IV. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
Article 152. Un gestionnaire d'OPCA dont la Belgique est l'Etat membre de référence peut commercialiser des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère, dès lors que les conditions énoncées à la section II et dans la présente section sont remplies.
Article 153. § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire satisfait aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution qui sont applicables aux gestionnaires de droit belge.
§ 2. De surcroît, il respecte les dispositions suivantes :
1° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA concerné est établi, afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;
2° le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné n'est pas repris dans la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;
3° le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné a signé, avec la Belgique et avec tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts de l'OPCA soient commercialisées, un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale.
Au cas où la FSMA est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application de l'article 40, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b) de la Directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes d'un autre Etat membre, ou qu'une autorité compétente est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application du présent article par la FSMA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre de référence, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
Article 154. Les articles 86 et 87, alinéas 1er et 2 s'appliquent à la commercialisation de parts d'OPCA de pays tiers en Belgique par un gestionnaire d'OPCA établie dans un pays tiers.
La FSMA informe également l'ESMA du fait que le gestionnaire d'OPCA peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA concerné en Belgique.
Article 155. Les parts des OPCA visés à l'article 154 ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que dans les conditions [³ du livre I de la partie III]³.
[² ...]²
Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.
(1)2016-12-25/11, art. 56, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>
(3)2021-06-27/09, art. 383, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 156. Les articles 90, § 1er, alinéa 1er et § 2 et 91, §§ 1er et 2, alinéa 1er s'appliquent à la commercialisation de parts d'OPCA de pays tiers dans un autre Etat membre que la Belgique par des gestionnaires d'OPCA dont la Belgique est l'Etat membre d'origine.
La FSMA informe l'ESMA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA concerné dans les Etats membres d'accueil.
En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 154, alinéa 1er et 156, alinéa 1er, l'article 92, alinéas 1er à 3 est d'application.
Si les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA avec la présente loi et les arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou le respect de la présente loi et des arrêtés ou règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard l'ESMA de ces modifications, dans la mesure où celles-ci concernent la cessation de la commercialisation de certains OPCA ou la commercialisation d'OPCA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres d'accueil.
Article 157. Dans le cas visé à l'article 35, paragraphe 15 de la Directive 2011/61/UE, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.
Section IV. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers
Article 158. Un gestionnaire d'OPCA dont la Belgique est l'Etat membre de référence peut gérer des OPCA de l'Union établis dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, à condition qu'il soit agréé pour gérer ce type d'OPCA et dès lors que les conditions énoncées à la section II et dans la présente section sont remplies.
Article 159. Les articles 102, 103 et 104 s'appliquent au cas où un gestionnaire d'OPCA se propose de gérer pour la première fois des OPCA de l'Union établis dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale.
Dès qu'elle a transmis aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil la notification contenant les informations fournies par le gestionnaire, la FSMA informe également l'ESMA que le gestionnaire peut commencer à gérer l'OPCA dans les Etats membres d'accueil du gestionnaire.
CHAPITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence et qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et/ou commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union ou de pays tiers en Belgique
Article 160. Un gestionnaire établi dans un pays tiers pour lequel la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de l'Union qu'il gère dès réception par la FSMA des documents visés à l'article 39, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/UE.
Article 161. Un gestionnaire établi dans un pays tiers pour laquelle la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère dès réception par la FSMA des documents visés à l'article 40, paragraphe 6 de la Directive 2011/61/UE.
Article 162. Les parts des OPCA visés au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions [¹ [³ du livre I de la partie III]³, et, le cas échéant, IV]¹.
[² ...]²
Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.
(1)2016-12-25/11, art. 56, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-30/47, art. 76, 014; En vigueur : 15-09-2018>
(3)2021-06-27/09, art. 383, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 163. Un gestionnaire d'OPCA établi dans un pays tiers pour lequel la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence peut commencer à exercer son activité en Belgique, soit directement soit par l'établissement d'une succursale, dès que la FSMA a reçu la notification visée à l'article 41, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE.
[¹ ...]¹.
La FSMA établit la liste des gestionnaires établis dans un pays tiers visés à l'alinéa premier et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées.
La FSMA inscrit ces gestionnaires sur la liste visée à l'alinéa 2 dès réception de la notification visée à l'article 41, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE.
(1)2016-12-25/11, art. 57, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 164. Un gestionnaire visé au présent chapitre ne peut gérer des OPCA publics établis en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV.
[¹ ...]¹.
(1)2016-12-25/11, art. 58, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 165. Les dispositions du livre Ier ne sont applicables aux gestionnaires visés au présent chapitre que dans la mesure précisée par le présent article.
[¹ Les articles 33/1, 37, 39, 44, 45 et 46 sont applicables]¹ aux gestionnaires qui exercent leurs activités en Belgique par voie d'installation de succursales.
(1)2021-06-02/03, art. 17, 018; En vigueur : 28-06-2021>
CHAPITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence et qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et/ou commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union ou de pays tiers en Belgique
Article 166.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 167.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 168.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 169.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 170.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 171.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 172.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE III.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 173.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 174.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 175.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 176.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 177.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 178.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 179.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE IV.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Livre Ier. - Dispositions d'application particulière aux organismes de placement collectif alternatifs publics
Partie III. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS
Article 180. § 1er. Sans préjudice de l'application des parties II et IV de la présente loi et du règlement 231/2013, les dispositions de la présente partie sont d'application aux OPCA publics de droit belge ou étranger.
§ 2. Ne sont cependant pas soumises aux dispositions de la présente partie ni à celles des arrêtés et règlements pris pour son exécution
1° les sociétés
dont les titres font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique, lorsque ces titres sont, à concurrence de 90 % de leur valeur nominale ou de leur pair comptable et du prix auquel ils sont offerts, ou à concurrence d'un autre pourcentage à déterminer par le Roi, garantis inconditionnellement et irrévocablement par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par une de ses autorités régionales ou locales; et
qui sont soumises à une législation particulière visant à promouvoir les investissements dans des sociétés non cotées et qui sont tenues, en vertu de la législation ou de leurs statuts, de respecter des obligations d'information équivalentes à celles qui sont applicables en exécution de l'article 10, § 1er, eerste lid, § 2, 1°, 4° et 5° de la loi du 2 août 2002;
2° les fonds de développement visés à l'article 2, 1° de la loi du 1er juin 2008 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement.
[¹ § 3. Les fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui tombent dans le champ d'application de l'article 106 ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
1° l'article 201, 5° ;
2° l'article 208; et
3° les articles 216 à 220.]¹
(1)2016-12-18/01, art. 45, 006; En vigueur : 01-02-2017>
CHAPITRE III.
2016-12-25/11, art. 59, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Livre Ier. - Dispositions d'application particulière aux organismes de placement collectif alternatifs publics
Article 181. Les OPCA publics relèvent d'une des deux catégories suivantes :
1° les fonds communs de placement à nombre variable de parts ou les sociétés d'investissement à capital variable;
2° les fonds communs de placement à nombre fixe de parts ou les sociétés d'investissement à capital fixe.
Article 182. Tout OPCA public est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des participants.
Article 183. Un OPCA public est tenu d'opter pour le placement des moyens financiers qu'il recueille dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après :
1° instruments financiers et liquidités;
2° options et contrats à terme sur valeurs mobilières, devises et contrats sur indices boursiers;
3° biens immobiliers;
4° capital à haut risque;
5° instruments financiers émis par des sociétés non cotées;
6° autres placements autorisés par le Roi.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, définit les catégories de placements autorisés visées à l'alinéa 1er.
Les organismes de placement collectif publics ne peuvent procéder au placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une catégorie de placements autorisés donnée que
1° si celle-ci a été définie par le Roi conformément à l'alinéa précédent et conformément aux modalités ainsi définies; ou
2° conformément aux dispositions de la loi du 3 août 2012.
Article 184. § 1er. Les produits nets du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.
§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :
1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;
2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la FSMA, la création de classes différentes de parts libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi, à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment; la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle classe de parts, en application d'une telle disposition statutaire, modifie les statuts, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire;
3° le règlement de gestion d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts prévoit, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la FSMA, la création de classes différentes de parts libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi, à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille du fonds commun de placement ou du compartiment; la décision de la société de gestion de créer une nouvelle classe de parts, en application d'une telle disposition du règlement de gestion, modifie celui-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire;
4° les statuts d'une société d'investissement à capital variable ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts prévoient la possibilité de créer de catégories différentes de parts conformément aux articles 187 et 192;
5° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe créent des catégories différentes de parts;
[¹ 6° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe prévoient la possibilité de créer des catégories différentes de parts, conformément à l'article 196/1.]¹
[² ...]².
(1)2016-12-18/01, art. 46, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)2016-12-25/11, art. 61, 007; En vigueur : 09-01-2017>
TITRE Ier. - Champ d'application
Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics
Article 185. Les organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics ont pour objet exclusif le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou leurs statuts.
Les organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics ne peuvent procéder au placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une catégorie de placements autorisés donnée que si celle-ci a été définie par le Roi conformément à l'article 183. Ledit placement doit être effectué conformément aux modalités ainsi définies.
TITRE II. - Organismes de placement collectif alternatifs publics de droit belge
Article 186. § 1er. Les droits des participants dans un fonds commun de placement sont représentés par des parts [² nominatives ou dématérialisées]².
Le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'OPCA.
[¹ § 1er/1. Un fonds commun de placement est considéré comme belge s'il est inscrit sur la liste visée à l'article 200.]¹
§ 2. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge" ou "fonds ouvert public de droit belge", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Les participants d'un fonds commun de placement ne sont tenus pour les dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif net du fonds et au prorata de leur participation.
Les créanciers de la société de gestion d'OPCA ou des participants n'ont pas de recours sur les actifs du fonds, qui ne répondent que des dettes, des engagements et des obligations qui, conformément à l'objet décrit dans le règlement de gestion, pourront être mises à charge des actifs du fonds.
La société de gestion d'OPCA représente le fonds commun de placement et ses participants envers les tiers et peut, dans les cas et aux conditions stipulés dans le règlement de gestion, représenter les participants en justice sans révéler l'identité des participants.
§ 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif alternatifs inscrit à la liste visée à l'article 200 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.
§ 5. [² En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'un fonds commun de placement, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elles s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont, à l'exception de l'article 2:103 du Code des sociétés et des associations, applicables par analogie.]²
(1)2016-12-25/11, art. 62, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 85, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 187. § 1er. Le règlement de gestion du fonds commun de placement à nombre variable de parts qui a opté pour les catégories de placement autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, peut habiliter la société de gestion d'OPCA à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.
Les compartiments ne doivent pas être mentionnés individuellement dans le règlement de gestion. Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans le règlement de gestion, la décision de la société de gestion d'OPCA de créer une nouvelle catégorie de parts modifie celui-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.
§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, le règlement de gestion prévoit le mode d'imputation des frais pour tout le fonds commun de placement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge au conseil d'administration de la société de gestion d'OPCA par l'assemblée générale.
§ 3. [¹ En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'un fonds commun de placement, les dispositions du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elle s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont, à l'exception de l'article 2:103 dudit Code, applicables par analogie.]¹
Chaque compartiment d'un fonds commun de placement est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation du fonds commun de placement.
§ 4. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 186, § 3, alinéas 1er et 2, les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs de la société de gestion sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 186, § 3, alinéas 1er et 2, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
(1)2021-06-27/09, art. 86, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 188. Le règlement de gestion comprend les dispositions définissant l'objet du fonds commun de placement, les règles particulières de gestion ou d'administration qui lui sont applicables et les droits et obligations respectifs de la société de gestion d'OPCA, du dépositaire et des participants.
Le règlement de gestion peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
Le règlement de gestion détermine les cas et les conditions dans lesquels la société de gestion d'OPCA est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux instruments financiers compris dans le fonds commun de placement.
Article 189. § 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement aux lieu, jour et heure indiqués dans le règlement de gestion. L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires relatif aux comptes annuels et discute les comptes annuels du fonds commun de placement. L'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat du fonds commun de placement.
§ 2. Le conseil d'administration de la société de gestion d'OPCA et le commissaire du fonds commun de placement peuvent convoquer une assemblée générale des participants à un fonds commun de placement, le cas échéant par compartiment.
Ils sont tenus de convoquer cette assemblée générale, le cas échéant par compartiment
1° lorsque les participants qui représentent un [¹ dixième]¹ du montant des parts en circulation du fonds commun de placement et qui établissent qu'ils les détiennent depuis trois mois, le demandent afin de prendre une décision concernant le remplacement de la société de gestion d'OPCA;
2° pour toute décision de modification du règlement de gestion ou de modification de la catégorie de placements autorisés, toute décision de dissolution, de liquidation, de fusion, de scission ou d'opération assimilée à une fusion ou à une scission, ou toute décision d'apport ou de cession d'universalité ou de branche d'activité;
3° chaque fois que le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit une convocation de l'assemblée générale des participants;
4° afin de procéder à la nomination d'un réviseur d'entreprises aux fins d'exercer les fonctions de commissaire du fonds commun de placement conformément à l'article 351.
§ 3. Le règlement de gestion détermine le mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants, dans le respect des dispositions du [¹ Code des sociétés et des associations]¹ pour autant que celles-ci soient déclarées, par ou en vertu de la présente loi, applicables par analogie aux fonds communs de placement ou à leurs compartiments, ainsi que le mode de mise à disposition des participants du fonds commun de placement du rapport de gestion, du rapport des commissaires et des comptes annuels.
Au cas où le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit, conformément à l'article 184, § 2, 3° la création de catégories différentes de parts, l'[¹ article 7:155 du Code des sociétés et des associations]¹ est applicable.
(1)2021-06-27/09, art. 87, 019; En vigueur : 19-07-2021>
CHAPITRE II. - Statut de droit privé
Article 190. Une société d'investissement à capital variable, dénommée "sicav", est constituée sous la forme d'une société anonyme.
Son capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission de parts nouvelles ou du rachat de ses parts.
Une sicav ne peut détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [¹ objet]¹.
(1)2021-06-27/09, art. 88, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 191. § 1er. La sicav est soumise au [¹ Code des sociétés et des associations]¹, sauf dérogations prévues par ou en vertu du présent Titre ou du [¹ Code des sociétés et des associations]¹.
§ 2. [¹ ...]¹ la dénomination sociale de la sicav et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir la mention "société d'investissement à capital variable publique de droit belge" ou "sicav publique de droit belge", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Le [¹ capital]¹ est toujours égal à la valeur de l'actif net. Il ne peut être inférieur à 1.200.000 EUR.
§ 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif alternatif inscrit à la liste visée à l'article 200 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque les statuts de l'organisme de placement collectif alternatif prévoient que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.
§ 5. Les parts doivent être entièrement libérées dès la souscription; elles sont sans désignation de valeur nominale.
Il ne peut être créé de parts non représentatives du capital.
[² Les parts d'une sicav peuvent être divisées en fractions, auxquelles sont attachés en proportion les mêmes droits que ceux conférés par une part entière. Les fractions ne confèrent toutefois pas de droit de vote, sauf lorsqu'elles sont réunies en nombre suffisant pour former une part entière.]²
§ 6. [¹ Les articles 2:20, 2:21, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 2:84, 2:85, 2:86, 2:96, 2:97, § 2, 2:103, alinéa 1er, 2° et 4°, 2:108, 3°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéas 1er et 3, 7:29, 7:31, 7:45, 7:47 et 7:48, 7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:101 à 7:120, 7:128, 7:129, §§ 2 et 3, 7:130, 7:134, § 2, 7:141, § 1er, alinéa 2, 7:143, 7:152, 7:153, alinéas 2 et 3, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228, 7:229, 12:30, § 1er, 1°, 12:43, § 1er, 1°, 12:53, § 1er, 1°, 12:67, § 1er, 1° et 12:83, § 1er, 1°, 1° du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables, sans préjudice des autres dérogations au Code des sociétés et des associations prévues par ou en vertu du présent titre ou du Code des sociétés et des associations.]¹
[¹ La convocation à l'assemblée générale mentionne le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale, ainsi que l'ordre du jour contenant l'indication des sujets à traiter et les propositions de décision. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si les modifications proposées ont été indiquées de manière précise dans la convocation.]¹
Sans préjudice de l'article 185, alinéa 1er, l'[¹ article 7:154 du Code des sociétés et des associations]¹ est d'application.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'[¹ article 7:155 du Code des sociétés et des associations]¹ est applicable dans le cas visé à l'article 184, § 2, 2°.
(1)2021-06-27/09, art. 89, 019; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2021-06-27/09, art. 384, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 192. § 1er. Les statuts de la sicav qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.
Les compartiments ne doivent pas être mentionnés individuellement dans les statuts. Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans les statuts, la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie de parts modifie ceux-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.
§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.
§ 3. [¹ En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicav, les dispositions de la partie 1re, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elles s'appliquent aux sicav, sont, à l'exception de l'article 2:103 du Code des sociétés et des associations, applicables par analogie.]¹
Chaque compartiment d'une sicav est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sicav.
§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.
(1)2021-06-27/09, art. 90, 019; En vigueur : 19-07-2021>
TITRE Ier. - Champ d'application
Article 193. Les organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts publics ont pour objet exclusif le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.
Les organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts publics ne peuvent procéder au placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une catégorie de placements autorisés donnée que si celle-ci a été définie par le Roi conformément à l'article 183, alinéa 2. Ledit placement doit être effectué conformément aux modalités ainsi définies.
Sous-section Ire. - Des fonds communs de placement à nombre fixe de parts
Article 194. § 1er. [¹ L'article 186, §§ 1er et 3 et les articles 188 et 189 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts.]¹.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 189, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents.
Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux délibérations et décisions visées à l'article 189, § 1er.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts est désigné par une dénomination particulière; celle-ci comprend les mots "fonds commun de placement à nombre fixe de parts public de droit belge" ou "fonds fermé public de droit belge", ou est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 183, alinéa 1er ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.
§ 5. [² En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie.]²
(1)2016-12-25/11, art. 63, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 91, 019; En vigueur : 19-07-2021>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 195. Une société d'investissement à capital fixe, (dénommée "sicaf"), est constituée sous la forme d'une société anonyme [¹ ...]¹.
Une sicaf ne peut détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [¹ objet]¹.
(1)2021-06-27/09, art. 92, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 196. § 1er. La sicaf est soumise au [² Code des sociétés et des associations]² dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Titre ou en vertu de celui-ci.
§ 2. Par dérogation à l'[² article 2:20 du Code des sociétés et des associations]², la dénomination sociale de la sicaf et l'ensemble des documents qui en émanent contiennent la mention "société d'investissement à capital fixe publique de droit belge" ou "sicaf publique de droit belge", ou doivent être suivis immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 183, alinéa 1er, ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Le [² capital]² ne peut être inférieur à 1 200 000 EUR. Il doit être entièrement libéré. Pour l'application de l'[² article 7:229 du Code des sociétés et des associations]², le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le [² capital]² des fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne peut être inférieur au montant visé à l'[² article 7:2 du Code des sociétés et des associations]².
En cas de création de compartiments au sein de la sicaf, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant visé aux alinéas 1er et 2.]¹
§ 4. [² Les articles 3:24, 3:72, 7:2, 7:3, 7:11, 7:31, 7:47, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59, 7:76 et 7:211 du Code des sociétés et des associations ne sont pas d'application.]²
Sans préjudice de l'article 193 alinéa 1er, l'[² article 7:154 du Code des sociétés et des associations]² est d'application.
[¹ Dans le cas d'une sicaf à compartiments multiples,
1° les [² articles 7:211 à 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations]² s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;
2° [² aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, 7:197, 7:215 et 7:220 du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par compartiment exclusivement.]²]¹
§ 5. Dans le cadre de l'établissement d'une obligation d'accorder une priorité aux participants existants lors de l'attribution des nouveaux titres, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, prévoir des dérogations à la durée minimale de la période de souscription prévue à l'[² article 7:194 du Code des sociétés et des associations]².
(1)2016-12-18/01, art. 47, 006; En vigueur : 01-02-2017>
(2)2021-06-27/09, art. 93, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Sous-section Ire. - Des fonds communs de placement à nombre fixe de parts
Section II. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre fixe de parts publics
CHAPITRE II. - Statut de droit privé
Article 197. Tout OPCA soumis au présent titre est tenu, avant de commencer son activité en Belgique, de se faire inscrire en qualité d'OPCA public auprès de la FSMA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'OPCA.
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