12 MAI 2014. - Loi relative aux sociétés immobilières réglementées (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2014 et mise à jour au 01-06-2022)

Type Loi
Publication 2014-06-30
Dernière mise à jour 2021-09-01
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice - Finances
Source Justel
articles 221
Historique des réformes JSON API

"5° en cas d'agrément en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers, par l'Autorité des services et marchés financiers, à l'exception de l'agrément en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées d'une société qui, au moment de l'agrément, était déjà agréée en tant que société immobilière réglementée".

b)

le § 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit :

"6° en cas d'agrément en tant que société immobilière réglementée, par l'Autorité des services et marchés financiers, à l'exception de l'agrément en tant que société immobilière réglementée d'une société qui, au moment de l'agrément, était déjà agréée en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées".

Article 91. Dans l'article 211, § 1er, alinéa 6, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, les mots "ou une société immobilière réglementée" sont insérés entre les mots "ou en actions non cotées" et les mots "agréée par l'Autorité des services et marchés financiers ou qui".

Article 92. Dans l'article 215, alinéa 3, 6°, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots "ou aux sociétés immobilières réglementées" sont insérés entre les mots "portefeuille d'investissement" et les mots "ainsi qu'aux organismes de financement de pensions".

Article 93. Dans l'article 217, 1°, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012, les mots "et 6° " sont insérés entre les mots "visée aux articles 210, § 1er, 5° " et les mots "et 211, § 1er, alinéa 6".

Article 94. Dans l'article 231, § 2, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2008 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, les mots "ou une société immobilière réglementée" sont insérés entre les mots "ou en actions non cotées" et les mots "agréée par l'Autorité des services et marchés financiers".

Article 95. L'article 266, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi 4 juillet 2004, est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° des actions ou parts d'une société immobilière réglementée à l'exception de ceux distribués par une société immobilière réglementée institutionnelle visée [à l'article 2, 3° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées] lorsqu'ils

  • soit entrent dans le champ d'application de la Directive du Conseil du 23 juillet 1990 (90/435/CEE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, modifié par la Directive du Conseil du 22 décembre 2003 (2003/123/CE);
  • soit sont recueillis par une société immobilière réglementée publique visée à l'article 2, 2° de la même loi et qui sont relatifs à une participation d'au moins 10 p.c. dans le capital de la société qui les distribue, détenue pendant une période ininterrompue d'au moins un an.".

(NOTE : par son arrêt n° 63/2016 du 11-05-2016 (M.B. 06-07-2016, p. 41678), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

Article 96. Dans l'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 28 juin 2013, le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° au taux de 15 p.c., les dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 20, alinéa 1er, et 122, § 1er, de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie "biens immobiliers" visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de ladite loi, par une société d'investissement similaire visée au livre 3 de ladite loi ou par une société immobilière réglementée, que cette société d'investissement ou société immobilière règlementée offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'Etat membre concerné soit organisé en vertu de l'article 338 ou d'une réglementation analogue, dans la mesure où au moins 80 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, de l'article 2, 5° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, sont investis directement par cette société d'investissement ou par cette société immobilière réglementée dans des immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation. Pour l'application de cette condition, on entend par "habitation" aussi bien une habitation individuelle qu'un immeuble pour habitation collective telle qu'un immeuble à appartements ou une maison de repos".

Article 97. L'article 95 de la loi-programme du 27 décembre 2012 reste applicable aux sociétés immobilières règlementées issues de l'agrément d'une sicaf immobilière en société immobilière règlementée tel que visé au Chapitre V.

TITRE V. - Dispositions pénales et diverses

Article 98. A l'article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le 11° est remplacé comme suit :

"11° la gestion des organismes de placement collectif visés par la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, des sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, et des organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;"

CHAPITRE IV. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Article 99. A l'article 120bis du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier par la loi du 27 décembre 2006, un 2° bis est inséré entre le 2° et le 3°, rédigé comme suit :

"2° bis par société immobilière réglementée, toute société immobilière réglementée, publique ou institutionnelle, telle que visée par l'article 2 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières règlementées;".

Article 100. L'article 121, § 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier par la loi du 28 décembre 2011, est complété par les mots "ou par une société immobilière réglementée;".

Article 101. L'article 122, 3°, du même Code, modifié en dernier par la loi du 28 décembre 2011, est complété par les mots "ou à la société immobilière réglementée;".

Article 102. Dans l'article 1261, 2°, du même Code, modifié en dernier par la loi du 27 décembre 2006, les mots ", par une société immobilière réglementée" sont insérés entre les mots "organisme de placement collectif" et les mots "ou par un non-résident".

CHAPITRE II. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 103. A l'article 161 du Code des droits de succession, modifié en dernier par la loi du 21 décembre 2007, le 1° est remplacé comme suit :

"1° les sociétés d'investissement, visées à l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à l'exception des pricaf privées visées à l'article 140 de la même loi, et les sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées;".

CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Article 104. L'article 67 de la loi du 19 avril 2014 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires est remplacé par ce qui suit :

"Art. 67. Sans préjudice de l'article 36/33 de la loi du 22 février 1998, la FSMA transmet à la Banque les informations recueillies en vertu des articles 60, alinéa 1er et 63 à 66.

La Banque informe la FSMA des informations supplémentaires qu'elle requiert auprès des gestionnaires en vertu de l'article 36/33, § 2, 3°, de la loi du 22 février 1998. La FSMA informe l'ESMA des informations complémentaires ainsi exigées.

La FSMA impose, à la demande de l'ESMA, des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus. La FSMA transmet les informations visées au présent alinéa à la Banque.

La FSMA se concerte avec la Banque en ce qui concerne les modalités pratiques de transmission des informations visées au présent article.".

Article 105. L'article 73 de la même loi est abrogé.

Article 106. L'article 74 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 74. La FSMA veille à ce que toutes les informations réunies en vertu des articles 60, alinéa 1er, et 63 à 67, en ce qui concerne tous les gestionnaires soumis au contrôle de la FSMA, et les informations collectées en vertu de l'article 13 soient mises à la disposition des autorités compétentes des autres Etats membres concernés, de l'ESMA et de l'ESRB, au moyen des procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5 sur la coopération en matière de surveillance.

Lorsque, dans le cadre de sa mission de surveillance à l'égard des établissements de crédit, ou sur base de l'information reçue en application de l'article 67 et de l'article 36/33 de la loi du 22 février 1998, la Banque prend connaissance du fait qu'un risque de contrepartie important à l'égard d'un gestionnaire ou d'un OPCA est susceptible de se présenter en ce qui concerne un établissement de crédit, ou d'autres établissements d'importance systémique dans d'autres Etats membres, elle en informe la FSMA. La FSMA transmet ces informations de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres Etats membres directement concernés, conformément aux procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5.

Sans préjudice de l'alinéa 2, la FSMA informe les autorités compétentes des autres Etats membres directement concernés, conformément aux procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5, lorsqu'elle prend connaissance, dans le cadre de sa mission de surveillance, du fait qu'un gestionnaire ou un OPCA soumis à son contrôle est susceptible de présenter un risque de contrepartie important pour un établissement d'importance systémique d'un autre Etat membre. Elle peut déterminer des critères quantitatifs à cet effet.".

Article 107. L'article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 75. § 1er. Le gestionnaire démontre à la FSMA que les limites à l'effet de levier fixées pour chaque OPCA qu'il gère sont raisonnables et qu'il respecte à tout moment ces limites. La FSMA évalue les risques que pourrait entraîner le recours à l'effet de levier par un gestionnaire en ce qui concerne les OPCA qu'il gère. La FSMA peut notamment fixer des limites au niveau de levier auquel un gestionnaire est habilité à recourir ou imposer toute autre restriction à la gestion des OPCA gérés.

Dans le cadre de sa mission visée au Chapitre IV/3 de la loi du 22 février 1998, la Banque analyse l'information reçue de la part de la FSMA, afin de détecter des risques systémiques, y compris les risques spécifiques en matière d'effet de levier susceptibles de naître des activités des gestionnaires. Dans ce cadre, et sans préjudice de l'article 36/39 de la loi du 22 février 1998, la Banque peut notamment recommander à la FSMA de fixer des limites au niveau de levier auquel les gestionnaires sont habilités à recourir ou d'imposer toute autre restriction à la gestion des OPCA gérés pour limiter la mesure dans laquelle le recours à l'effet de levier contribue à l'accroissement des risques systémiques dans le système financier ou aux risques de désorganisation des marchés.

§ 2. Les mesures que la FSMA peut adopter en vertu du paragraphe 1er ne sont prises qu'après notification à l'ESMA, à l'ESRB et aux autorités compétentes de l'OPCA concerné au moyen des procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5.

La notification visée à l'alinéa 1er est faite au moins dix jours ouvrables avant la date prévue d'entrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure proposée. La notification inclut les détails de la mesure proposée, en la motivant et en précisant sa date prévue d'entrée en vigueur. La FSMA peut décider que la mesure proposée entre en vigueur au cours de la période visée à la première phrase.

Si la FSMA propose de prendre des mesures contraires à la recommandation de l'ESMA visée à l'article 25, paragraphe 6 ou 7, de la Directive 2011/61/UE, elle en informe l'ESMA en motivant sa décision.".

Article 108. L'article 502 de la même loi, et le Livre IV - Disposition relative à l'entrée en vigueur des dispositions relatives au contrôle du risque systémique - qui le précède immédiatement, sont abrogés.".

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires - Entrée en vigueur

Article 109. Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exerçaient une fonction de membre de l'organe légal d'administration de la société ou de la sicaf immobilière qui demande son agrément comme société immobilière réglementée, ou du gérant de cette société ou sicaf immobilière ayant adopté la forme de société en commandite par actions, sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci.

L'alinéa 1er est également applicable aux sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient chargées de la direction effective d'une sicaf immobilière.

Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, l'article 14, § 1er, 2e alinéa, est applicable au représentant permanent de la personne morale.

Article 110. L'article 509 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 509. § 1er. Les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7,alinéa 1er, 5° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui ne demandent pas leur agrément en qualité de société immobilière réglementée conformément aux articles 77 et 78 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, restent soumises, jusqu'à l'expiration du quatrième mois de l'entrée en vigueur de ladite loi, aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

A compter de l'expiration du quatrième mois de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, les sociétés d'investissement visées à l'alinéa 1er sont tenues d'introduire une demande d'agrément conformément à la Partie II de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires et sont soumises à l'intégralité de ses dispositions et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 2. Les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et qui demandent leur agrément en qualité de société immobilière réglementée conformément aux articles 77 et 78 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution restent soumises aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la date de leur agrément en qualité de société immobilière réglementée.".

Article 111. L'impact économique et budgétaire de la présente loi fait l'objet d'une évaluation périodique.

Article 112. La présente loi entre en vigueur à la date déterminée par le Roi, sur avis de la FSMA.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 16-07-2014 par AR 2014-07-13/01, art. 33)

CHAPITRE Ier. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2017-10-22/12, art. 43, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Article 76/1.. 76/1. [¹ Le présent titre règle le régime applicable à la société immobilière réglementée à but social.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 44, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Article 76/2.. 76/2. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre II qui ne sont pas visées au paragraphe 2 sont applicables mutatis mutandis à la société immobilière réglementée à but social."

§ 2. Les articles 4, § 1er, alinéa 1er, 6, 7, 8, 11, 14, § 2, 17, §§ 2, 3, 4 et 5, 18, 19, 21, 23, §§ 3, 4 et 5, 26, § 1er, 27, 28, 31, 33, 34, 46, 47, § 2, 48, 49, § 1er du titre II ne sont pas applicables à la société immobilière réglementée à but social.

La société immobilière réglementée à but social n'est pas soumise à l'obligation de rédiger et de publier un rapport financier semestriel.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 45, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Article 76/3.. 76/3. [¹ La société immobilière réglementée à but social recueille exclusivement ses moyens financiers au moyen d'une offre effectuée auprès de personnes appartenant aux catégories suivantes :

1° les investisseurs de détail, (a) pour autant que le montant maximal pouvant être souscrit dans le cadre de l'offre soit limité de manière à ce qu'à l'issue de l'offre, aucun coopérateur ayant souscrit celle-ci ne possède de parts de la société immobilière réglementée à but social pour une valeur nominale ne respectant pas les limites déterminées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA et (b) pour autant que le Roi ait exercé cette habilitation. Dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prend en compte les intérêts des investisseurs, considérant notamment le fait que les parts de la société immobilière réglementée à but social ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;

2° les investisseurs éligibles.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 46, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Article 76/4.. 76/4. [¹ Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société immobilière réglementée à but social et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots "société immobilière réglementée à but social de droit belge" ou "SIR sociale de droit belge" ou "SIRS", ou sa dénomination est suivie immédiatement de ces mots.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 47, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Article 76/5.. 76/5. [¹ La société immobilière réglementée à but social exerce de manière exclusive une activité consistant à mettre à disposition des utilisateurs finaux concernés des biens immobiliers visés à l'article 76/6, appartenant aux catégories suivantes :

1° biens immobiliers destinés au logement ou à la prestation de soins pour les personnes handicapées et mis directement ou indirectement à la disposition de structures agréées ou reconnues conformément aux dispositions légales applicables;

2° biens immobiliers destinés au logement ou à la prestation de soins et mis directement ou indirectement à la disposition de structures pour personnes âgées qui ont été agréées, reconnues, ou auxquelles a été octroyé un titre de fonctionnement conformément aux dispositions légales applicables;

3° biens immobiliers destinés à l'accueil ou à l'octroi d'aide ou de soins à la jeunesse et mis directement ou indirectement à la disposition de structures qui ont été agréées ou reconnues conformément aux dispositions légales applicables;

4° biens immobiliers destinés à l'accueil et à la prise en charge collective des enfants jusque 3 ans et mis directement ou indirectement à la disposition de structures qui ont été autorisées ou agréées conformément aux dispositions légales applicables;

5° biens immobiliers destinés à l'enseignement et à l'hébergement d'élèves et mis directement ou indirectement à la disposition de structures d'enseignement qui sont financées par les pouvoirs publics;

6° biens immobiliers destinés à l'exploitation d'une maison de soins psychiatriques et mis directement ou indirectement à la disposition de structures qui ont été agréées ou reconnues conformément aux dispositions légales applicables;

7° biens immobiliers destinés à l'exploitation d'un centre de revalidation et mis directement ou indirectement à la disposition de structures qui disposent d'une convention de revalidation en cours dans le cadre de la revalidation long term care visée à l'article 5, § 1er, I., alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les sociétés immobilières réglementées à but social peuvent également exercer leur activité en ce qui concerne les biens immobiliers disposant de statuts équivalents à ceux visés à l'alinéa 1er en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 49, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Article 76/6.. 76/6. [¹ Dans l'exercice de son activité, la société immobilière réglementée à but social détient exclusivement et de manière directe des biens immobiliers visés à l'article 2, 5°, i et v, ainsi que des droits d'option sur ceux-ci.

Nonobstant l'alinéa 1er, la société immobilière réglementée à but social peut, à titre accessoire ou temporaire, détenir des liquidités non affectées.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 50, 003; En vigueur : 19-11-2017>

CHAPITRE III. [¹ - Accès et exercice de l'activité]¹


(1)2017-10-22/12, art. 51, 003; En vigueur : 09-11-2017>

Article 76/7.. 76/7. [¹ § 1er. La société immobilière réglementée à but social est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

§ 2. La société immobilière réglementée à but social doit avoir la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale.

§ 3. La part fixe du capital social ne peut être inférieure à 1.200.000 EUR. Elle doit être entièrement libérée. Pour l'application des articles 432 et 665, § 2 du Code des sociétés, le capital minimum s'entend du montant visé au présent paragraphe.

§ 4. Les articles 111, 364, 366, 367, deuxième phrase, 370, 374, 375, 390, alinéa 2, 397, 398, 428, 665, § 1er du Code des sociétés ne sont pas d'application aux sociétés immobilières réglementées à but social.

Le Roi peut déroger à l'article 391 du Code des sociétés.

Il ne peut être émis de parts sans droit de vote.

§ 5. Le siège statutaire et l'administration centrale de la société immobilière réglementée à but social doivent être situés en Belgique.

§ 6. Elle est constituée pour une durée indéterminée.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 53, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Section II. [¹ - Administration]¹


(1)2017-10-22/12, art. 54, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Article 76/8.. 76/8. [¹ Le conseil d'administration de la société immobilière réglementée à but social est composé de manière à assurer une gestion répondant aux conditions des articles 4 et 76/5. Le conseil d'administration comprend au moins trois membres indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 55, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Section III. [¹ - Obligations et interdictions]¹


(1)2017-10-22/12, art. 56, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Article 76/9.. 76/9. [¹ Tout projet d'augmentation de capital par apport en nature, de fusion, scission et opérations assimilées visées aux articles 671 à 677, 681 à 758 et 772/1 du Code des sociétés doit préalablement être soumis à la FSMA.

La FSMA vérifie la conformité de l'opération avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. La FSMA notifie à la société immobilière réglementée à but social son approbation ou son refus d'approbation.

La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.

L'article 26, §§ 2 et 3 est d'application aux sociétés immobilières réglementées à but social, étant entendu que le prix d'émission ne peut être inférieur à une valeur nette par part ne datant pas de plus de quatre mois avant la date de la convention d'apport.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 57, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Article 76/10.. 76/10. [¹ Par dérogation à l'article 45, 1°, le Roi ne peut fixer le taux d'endettement maximum de la société immobilière réglementée à but social à un plafond supérieur à 33 % de ses actifs.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 58, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Article 76/11.. 76/11.[¹ [² ...]²

La société immobilière réglementée à but social n'offre pas de parts représentant la part fixe de son capital à des investisseurs de détail.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 59, 003; En vigueur : 19-11-2017>

(2)2018-07-11/06, art. 92, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Article 76/12.. 76/12. [¹ Les parts de la société immobilière réglementée à but social sont librement cessibles, moyennant le respect de l'article 365 du Code des sociétés.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 60, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Article 76/13.. 76/13. [¹ § 1er. Les statuts de la société immobilière réglementée à but social ne peuvent supprimer le droit des associés de démissionner ou de retirer une partie de leurs parts, visé à l'article 367, première phrase du Code des sociétés.

Tout associé qui démissionne ou retire une partie de ses parts a uniquement droit à recevoir la valeur nominale de ses parts.

§ 2. La société immobilière réglementée à but social exécute les demandes de remboursement et de retraits introduites durant un exercice déterminé au plus tôt lors de l'approbation des comptes annuels relatifs à cet exercice.

Par dérogation à l'article 45, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, l'assemblée générale fait annuellement, sur le résultat net positif de l'exercice, un prélèvement d'un cinquième, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le cinquième de la part variable du capital social.

Par exception à l'article 76/6, les montants prélevés et affectés à la formation de ce fonds de réserve doivent être conservés sous forme de liquidités.

Le montant des remboursements accordés pour un exercice déterminé ne peut dépasser un plafond défini par la société immobilière réglementée à but social, fixé au maximum à hauteur du montant de la réserve susmentionnée.

Les remboursements sont accordés au prorata si le nombre total de demandes de remboursement au cours d'une période donnée dépasse le plafond visé à l'alinéa 4.

§ 3. Les remboursements et retraits ne peuvent être financés au moyen d'emprunts que si :

1° le montant des remboursements et retraits financés de cette manière lors d'un exercice donné n'excède pas le montant de la réserve visée au paragraphe 2 pour le même exercice;

2° les montants affectés au remboursement desdits emprunts sont débités de la réserve visée au paragraphe 2.

§ 4. Les associés ne peuvent être remboursés en nature.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 61, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Article 76/14.. 76/14. [¹ L'article 45, alinéa 1er, 2° s'applique sans préjudice de l'article 661, alinéa 1er, 5° du Code des sociétés.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 62, 003; En vigueur : 19-11-2017>

CHAPITRE IV. [¹ - Contrôle]¹


(1)2017-10-22/12, art. 63, 003; En vigueur : 19-11-2017>

Article 76/15.. 76/15. [¹ La société immobilière réglementée à but social est soumise au contrôle de la FSMA.]¹


(1)2017-10-22/12, art. 64, 003; En vigueur : 19-11-2017>

TITRE IV. - Agrément d'une sicaf immobilière comme société immobilière réglementée

TITRE VI. - Dispositions modificatives

CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

CHAPITRE III. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

CHAPITRE IV. - Modifications du Code des droits et taxes divers

CHAPITRE V. - Modifications du Code des droits de succession

CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires - Entrée en vigueur

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)