12 MAI 2014. - Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses
- au § 2, les mots "Zullen desgelijks geldig zijn de regelmatig gedane aanhalingen ten laste van gekende personen, voor zover de waarde der koopwaar" sont remplacés par les mots "Zullen eveneens geldig zijn de regelmatig gedane inbeslagnames ten laste van gekende personen, voor zover de waarde van de koopwaar".
Article 294. Dans l'article 278 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "De vergoeding van schaden, veroorzaakt door verkeerde aanhalingen," sont remplacés par les mots "De vergoeding voor schade, veroorzaakt door verkeerde inbeslagnames" et les mots "der aangehaalde goederen per maand, te berekenen van de dag der aanhaling tot op die van de teruggave." sont remplacés par les mots "van de in beslag genomen goederen per maand, te berekenen van de dag van de inbeslagname tot op die van de teruggave.".
Article 295. Dans l'article 281, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots "Zodanige der" sont remplacés par le mot "Alle".
- le mot "dezelve" est remplacé par le mot "deze".
- le mot "aanzoek" est remplacé par le mot "verzoek".
Article 296. Dans l'article 281, § 3, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots "der voormelde wetten" sont remplacés par les mots "van de voormelde wetten";
- les mots "en daarop bij een en hetzelfde vonnis" sont remplacés par les mots "en bij één en hetzelfde vonnis".
Article 297. Dans l'article 287 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots "De te stellen borgtocht is vierderlei" sont remplacés par les mots "De borgtocht kan op vier manieren gesteld worden";
- le mot "vaste" est remplacé par le mot "onroerende".
Article 298. Dans l'article 288, § 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots "bij invoer aan de landzijde voor de levering der goederen ter losplaats" sont remplacés par les mots "bij invoer via het land voor de levering van de goederen op de losplaats";
- les mots "gedeelte der goederen" sont remplacés par les mots "gedeelte van de goederen".
Article 299. Dans l'article 288, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "welker" est remplacé par le mot "welke".
Article 300. Dans l'article 289 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots "consignation des deniers" sont remplacés par les mots "consignation en espèces des sommes";
- dans le texte français, le mot "dus" est remplacé par le mot "dues";
- dans le texte néerlandais, les mots "ten kantore" sont remplacés par les mots "op het kantoor";
- dans le texte néerlandais, le mot "bijaldien" est remplacé par le mot "indien".
Article 301. Dans l'article 290 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "bijaldien" est remplacé par le mot "indien".
Article 302. Dans l'article 291, 5°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "der eigendommen worde" sont remplacés par les mots "van de eigendommen wordt".
Article 303. Dans l'article 294, 2°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "gedomicilieerd zij" sont remplacés par les mots "gedomicilieerd is".
Article 304. L'article 294, 3°, de la même loi est remplacé, dans le texte néerlandais, par ce qui suit :
"3° dat de borg geen ambt bekleedt of bedrijf uitoefent, waarvoor hij zelf rekenplichtig aan het Rijk is, of hiermee een openstaande rekening heeft;".
Article 305. Dans l'article 294, 4°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "worde door de akte van het plaatselijk bestuur, welke" sont remplacés par les mots "wordt door de akte van het plaatselijk bestuur, dat".
Article 306. Dans l'article 294, 5°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "kracht hebben dan één maand na de betekening der hiertoe strekkende akte" sont remplacés par les mots "kracht heeft dan één maand na de betekening van de hiertoe strekkende akte".
Article 307. Dans l'article 294, 6°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "der dertig dagen, volgende op de dag waarop de erfgenamen van de borg van deszelfs overlijden" sont remplacés par les mots "van de dertig dagen, volgende op de dag waarop de erfgenamen van de borg van dit overlijden".
Article 308. Dans l'article 295 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "der" est chaque fois remplacé par les mots "van de".
Article 309. Dans l'article 297 de la même loi, le mot "justifcation" est remplacé par les mots "justification de solvabilité".
Article 310. Dans l'article 298, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
- dans le texte français, les mots "les acquits ou documents" sont remplacés par les mots "les documents";
- dans le texte néerlandais, le mot "extract" est remplacé par le mot "uittreksel";
- dans le texte néerlandais, les mots "daarin tot gebruik van hetzelve bepaald, ten kantore" sont remplacés par les mots "die voorzien is voor het gebruik ervan, op het kantoor";
- dans le texte néerlandais, les mots "bedrag der rechten" sont remplacés par les mots "bedrag van de rechten".
Article 311. Dans l'article 301 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "in het ongerede raken der" sont remplacés par les mots "verloren raken van de".
Article 312. Dans l'article 302 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots "ten kantore van de ontvanger, alwaar" sont remplacés par les mots "op het kantoor van de ontvanger, waar";
- le mot "welke" est remplacé par le mot "die".
Article 313. Dans l'article 303, § 1, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots "voor welker accijns" sont remplacés par les mots "waarvoor zij accijns";
- les mots "zal zulks aan dezelve vrij staan" sont remplacés par les mots "zal hen dit vrij staan";
- les mots "te dien aanzien" sont remplacés par le mot "hiervoor".
Article 314. L'article 303, § 2, de la même loi est remplacé, dans le texte néerlandais, par ce qui suit :
" § 2. De nieuwe verkrijger zal aangifte voor de overschrijving doen, op de plaats waar hij er voor moet gedebiteerd worden. Na het stellen van de vereiste borgtocht en het op zich nemen van de verplichtingen, die op de vorige debiteur rusten, zal hij hiervan een bewijs verkrijgen, dat, bekrachtigd met de handtekening van de afleveraar, zal moeten vertoond worden aan de ontvanger, op wiens kantoor de afschrijving van de accijns zal plaats hebben.".
Article 315. Dans l'article 303, § 3, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "ten wiens kantore" sont remplacés par les mots "op wiens kantoor".
Article 316. Dans l'article 304 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "voor zoveel voor sommige dier goederen" sont remplacés par les mots "voor zover voor sommige van zijn goederen".
Article 317. Dans l'article 305 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "voor welke de accijns wel verschuldigd, doch niet is betaald, zal van de betaling niet bevrijden, tenzij zulks door de wet speciaal mocht zijn bepaald, of in zeer bijzondere gevallen mocht worden toegestaan." sont remplacés par les mots "waarvoor de accijns wel verschuldigd, doch niet is betaald, zal men van de betaling niet bevrijd zijn, tenzij dit door de wet speciaal mocht zijn bepaald, of in zeer bijzondere gevallen mocht worden toegestaan.".
Article 318. Dans l'article 308, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
- dans le texte néerlandais, les mots "voor hetwelk" sont remplacés par le mot "waarvoor";
- dans le texte néerlandais, les mots "welke zij verlaten" sont remplacés par les mots "die zij verlaten";
- les mots "à la recette de l'endroit" sont remplacés par les mots "au bureau compétent de l'endroit".
Article 319. Dans l'article 308, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "Bijaldien zij verzuimen mochten op die wijze te liquideren, zullen zij op hun nieuwe woonplaats, of ter plaats" sont remplacés par les mots "Indien zij mochten verzuimen op die wijze te liquideren, zullen zij op hun nieuwe woonplaats, of op de plaats".
Article 320. Dans l'article 309 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "De belastingschuldigen, welke het genot hebben van krediet op termijnen, en welke verzuimen een termijn van krediet op de vervaltijd te voldoen, ten gevolge der waarschuwing die hun zal zijn gedaan, zal het genot van krediet ontnomen worden, en de ontvangers zullen verplicht zijn om de gezegde belastingschuldigen bij parate executie te verplichten tot de betaling, zo" sont remplacés par les mots "De belastingschuldigen, die het genot hebben van krediet op termijnen, en die verzuimen een termijn van krediet op de vervaltijd te voldoen, ten gevolge een waarschuwing die hun zal zijn gedaan, zal het genot van krediet ontnomen worden, en de ontvangers zullen verplicht zijn om de gezegde belastingschuldigen bij parate executie te verplichten tot de betaling, zowel".
Article 321. Dans l'article 312 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "enigerlei" est remplacé par le mot"enige".
Article 322. Dans l'article 313, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots "de verschuldigde accijns" sont remplacés par les mots "hun verschuldigdheden";
- la phrase "Dien onverminderd is de administratie boven alle andere crediteuren bevoorrecht, op de goederen, welke ten name van de debiteur in entrepot zijn." est remplacée par la phrase "Dit onverminderd is de administratie boven alle andere crediteuren bevoorrecht, op de goederen, welke op naam van de debiteur in entrepot zijn".
Article 323. L'article 313, § 3, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Dans le privilège sur les biens meubles sont compris tous les instruments et ustensiles qui se trouvent dans les fabriques et les usines des redevables, sans distinction à qui en est la propriété, de sorte que l'exécution pourra en être poursuivie comme d'objets mobiliers".
Article 324. Dans l'article 314, § 4, de la même loi, dans le texte français, les mots "de consignation de tout ou de partie des sommes" sont remplacés par les mots "de consignation de tout ou partie des sommes".
Article 325. Dans l'article 315, § 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "op de vaste goederen van elke persoon te wiens laste" sont remplacés par les mots "op de onroerende goederen van elke persoon lastens wie".
Article 326. Dans l'article 315, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "der" est chaque fois remplacé par les mots "van de".
Article 327. Dans l'article 316, § 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "hunner" est remplacé par les mots "van hun".
Article 328. Dans l'article 316, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "vast" est remplacé par le mot "onroerende".
Article 329. Dans l'article 317 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "der" est remplacé par les mots "van de".
Article 330. Dans l'article 318, § 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "vaste" est chaque fois remplacé par les mots "onroerende".
Article 331. Dans l'article 318, § 2, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "der" est remplacé par les mots "van de".
Article 332. Dans l'article 319 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "der met hypotheek bezwaarde vaste goederen" sont remplacés par les mots "van de met hypotheek bezwaarde onroerende goederen".
Article 333. Dans l'intitulé du CHAPITRE XXVIII de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "der" est remplacé par les mots "van de".
Article 334. Dans l'article 320, alinéa 2, de la même loi, les mots "Communautés européennes" sont remplacés par les mots "Union européenne".
Article 335. Dans l'article 321 de la même loi, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :
- le mot "welke" est remplacé par le mot "die";
- les mots "alls op de straffen, bij de wetten vastgesteld, onverminderd zodanige administratieve maatregel" sont remplacés par les mots "dit alles op de straffen, bij de wetten vastgesteld, onverminderd de administratieve maatregel".
Article 336. Dans l'article 326 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "alwaar hij is of mocht worden aangesteld, geheel gene, of geen behoorlijke woning, tegen betaling ener redelijke huur, zou kunnen verkrijgen, zal hij aan de burgemeester diens tussenkomst en medewerking tot bekoming ener geschikte woning, tegen billijke huur, mogen verzoeken. De gouverneurs der provinciën zullen zorgen, dat aan zodanige verzoeken door de burgemeester geredelijk worde voldaan." sont remplacés par les mots "waar hij is of mocht worden aangesteld, geen, of geen behoorlijke woning, tegen betaling van een redelijke huur, zou kunnen verkrijgen, zal hij aan de burgemeester zijn tussenkomst mogen vragen om een geschikte woning tegen een billijke huur te bekomen. De provinciegouverneurs zullen zorgen, dat aan dergelijke verzoeken door de burgemeester geredelijk wordt voldaan.".
Article 337. Dans l'article 328, § 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "hunner functies" sont remplacés par les mots "van hun functie".
Article 338. L'article 329, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Ces chiffres sont quintuplés quand le refus d'exercice est commis par des personnes portant ostensiblement des armes à feu, des matraques, des gourdins ou une arme prohibée quelconque, ou utilisant des moyens de transport à moteur, ou voyageant en bande de trois individus au moins".
Article 339. L'article 329, § 3, de la même loi, est remplacé, dans le texte néerlandais, par ce qui suit :
" § 3. Onverminderd de door de daders opgelopen gemeenrechtelijke straffen, wordt ook een boete opgelopen tussen 125 eur en 625 eur wanneer het verhinderen van ambtsverrichting met weerspannigheid of met mishandeling van de ambtenaren gepaard gaat".
Article 340. Dans l'article 330 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "waarmede" est remplacé par les mots "waarmee".
Article 341. Tous les arrêtés ministériels en vigueur à l'heure actuelle et pris en exécution des articles pour lesquels, suivant la présente loi, la compétence est donnée au Roi restent d'application jusqu'à ce que le Roi les modifie ou les abroge.
Article 342. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2014.
CHAPITRE 3. -- Loi concernant les biocarburants
Article 343. Le présent chapitre s'inscrit dans les cadres réglementaires et législatifs suivants :
- la Directive 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité qui autorise les Etats membres à appliquer une exonération ou un taux de taxation réduit, sous contrôle fiscal, à certains biocarburants;
- la Directive 2009/28 du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifcations relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d 'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Article 344. A l'article 419, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1° les a), b) et c) sont remplacés par les dispositions suivantes :
"a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :
droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15° C;
droit d'accise spécial : 363,6238 EUR par 1 000 litres à 15° C;
cotisation sur l 'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15° C;
essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :
à haute teneur en soufre et en aromatiques :
droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d 'accise spécial : 354,5238 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
ii) * à faible teneur en soufre et en aromatiques :
droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial : 339,5238 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
** à faible teneur en soufre et en aromatiques et dont la teneur maximale en oxygène est de 2,7 % (m/m), complétée à concurrence d'au moins 5 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique et qui est en accord avec les prescriptions de la norme NBN-EN 15376 dernière édition :
droit d 'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d 'accise spécial : 324,2211 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l 'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
-
-
- à faible teneur en soufre et en aromatiques et dont la teneur maximale en oxygène est de 3,7 % (m/m), complétée à concurrence d'au moins 10 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique et qui est en accord avec les prescriptions de la norme NBN-EN 15376 dernière édition :
-
droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial : 308,9184 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :
non mélangée :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 339,5238 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
ii) * à faible teneur en soufre et en aromatiques et dont la teneur maximale en oxygène est de 2,7 % (m/m), complétée à concurrence d 'au moins 5 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique et qui est en accord avec les prescriptions de la norme NBN-EN 15376 dernière édition :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 324,2211 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
** à faible teneur en soufre et en aromatiques et dont la teneur maximale en oxygène est de 3,7 % (m/m), complétée à concurrence d'au moins 10 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d 'origine synthétique et qui est en accord avec les prescriptions de la norme NBN-EN 15376 dernière édition :
- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 308,9184 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;"
2° le e), i), est remplacé par la disposition suivante :
"i) utilisé comme carburant :
- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 229,4996 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;"
3° le f), i), est remplacé par la disposition suivante :
"i) utilisé comme carburant :
- non mélangé :
- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 214,4996 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
** complété à concurrence d'au moins 7 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 dernière édition :
- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 197,2987 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;".
Article 345. § 1er. Les taux d'accise visés à l'article 419, b) ii), b) ii) * , c) ii)*, c) ii) et f) i) **, de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont appliqués aux produits énergétiques qu 'ils visent dont le pourcentage de biocarburant qu'ils contiennent provient exclusivement d'unités de production agréées par l'Administration générale des douanes et accises après avis de la Commission d'agrément, et après accord du Conseil des ministres, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel de l'Union européenne. En outre, l'application des taux d'accise dont question ci-avant est limitée aux mises à la consommation effectuées jusqu'au ...... à 24 heures.
§ 2. Les taux d'accise visés au paragraphe 1er sont soumis à révision semestrielle, conformément à la procédure suivante :
pour le 5e jour ouvrable du mois qui suit chaque semestre civil, la Direction générale de l'énergie du SPF Economie communique à l'Administration générale des douanes et accises, la différence moyenne entre le prix de l'essence et du bioéthanol (par 1 000 litres à 15 ° C) et entre le prix du diesel et le prix de l'EMAG (par 1 000 litres à 15 ° C) corrigée pour tenir compte de la différence du pouvoir calorifique de chaque produit, et constatée durant le semestre civil concerné, sur le marché de FOB (Rotterdam) basé sur les cotations fournies par l'organisme agréé par le SPF Economie pour le calcul du prix maximum des produits pétroliers;
le montant variable est calculé comme suit :
RVar,p = 0.50 x (Valp,corr - Valfos)
Dans lequelle :
Valp,corr : la valeur moyenne des cotations sur le marché international du biocarburant en EUR/mü et corrigée pour tenir compte de la différence du pouvoir calorifique des produits fossiles et biocarburants.
Valfos : la valeur moyenne des cotations sur le marché international du carburant fossile auquel le biocarburant est mélangé, en EUR/mü.
toute fluctuation à la hausse ou à la baisse de plus de 5 % du prix moyen constaté par rapport au prix moyen variable pris en considération pour le calcul des taux d'accise visés au paragraphe 1er, à savoir pour le bioéthanol : 117 EUR par 1.000 litres à 20 ° C, et pour l'EMAG : 136 EUR par 1.000 litres à 15 ° C, conduit à la modification du ou des taux d'accise visés au paragraphe 1er; en cas de modification à la baisse du taux d'accise visé au paragraphe 1er, cette baisse ne peut pas excéder le montant du prix moyen variable précité; en cas de modifcation à la hausse des taux d'accise visés au paragraphe 1er, cette hausse ne peut pas excéder le montant du prix moyen variable précité.
la modification visée sous c), fait l'objet d'un arrêté royal à publier au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le semestre civil concerné; cet arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le semestre civil concerné.
Article 346. § 1er. La Commission d'agrément visée à l'article 345, § 1er, est composée de quatre fonctionnaires désignés respectivement par le ministre fédéral en charge des Finances, le ministre fédéral en charge de l'Environnement, le ministre fédéral en charge de l'Energie et le ministre fédéral en charge de l'Agriculture. Le Roi fixe les conditions de fonctionnement de cette Commission.
§ 2. La Commission d'agrément :
- rédige l'appel à candidatures destiné aux opérateurs et procède à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
- établit le guide destiné aux opérateurs candidats conformément à l'article 347;
- sélectionne et propose au Conseil des ministres, les opérateurs pouvant prétendre à un agrément et leur attribue un volume de biocarburant pouvant bénéficier de l'exonération de l'accise lors de leur mise à la consommation en Belgique;
- examine toutes questions et procède à tous contrôles relatifs à l'application du présent article.
§ 3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder trois ans.
§ 4. En cas de cession aux fins de mise à la consommation dans le pays d'un volume inférieur à celui fixé dans l'agrément accordé à l'opérateur, l'Administration générale des douanes et accises peut, après l'accord de la Commission d'agrément, réduire celui-ci à due concurrence pour une ou plusieurs années ultérieures.
Dans ce cas, la Commission d 'agrément procède à une nouvelle attribution du volume libéré, à part égale entre les autres opérateurs agréés.
§ 5. Les agréments sont accordés à concurrence des lots annuels suivants :
- 10 lots de 9 750 000 litres de bioéthanol, pour les produits visés à l'article 419, b) ii), b) ii) * , c) ii)*, c) ii) de la loi-programme du 27 décembre 2004;
- 6 lots de 41 000 000 litres d'EMAG produit à partir de matières premières d 'origine végétale, pour les produits visés à l'article 419, f) i)** de la loi-programme du 27 décembre 2004;
- 2 lots de 30 000 000 litres d'EMAG produit à partir de graisses animales classe C1, C2 ou d 'huiles usagées, pour les produits visés à l'article 419, f) i)** de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Les volumes d'une année civile non acceptés par l'Administration générale des douanes et accises le 31 décembre à 24 heures, conformément à la procédure visée à l'article 349, § 3, alinéa 3, ne peuvent être reportés à l'année civile suivante.
§ 6. Le Roi détermine la procédure relative au contrôle et à la validation des rapports annuels visés à l'article 347, § 2, f) et i).
En ce qui concerne la validation desdits rapports annuels, Il peut notamment prévoir qu'en cas de manquements, cette validation soit assortie d'une réduction du volume annuel accordé par l'agrément, correspondant au pourcentage du manquement constaté.
§ 7. Les opérateurs agréés transmettent mensuellement, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant le mois de production, à la Commission d 'agrément, les preuves du caractère durable des volumes produits dans le cadre de leur agrément; cette preuve est apportée comme suit :
1° les volumes produits doivent être enregistrés dans la banque de données créée par l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants;
2° les volumes produits doivent satisfaire aux prescriptions de durabilité de l'arrêté royal du 26 novembre 2011 précité.
La Commission d'agrément peut solliciter l'Administration générale des douanes et accises, ainsi que la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour une mission de contrôle qui consiste en la vérifcation sur place de la pertinence des données transmises par les opérateurs; cette commission peut également solliciter l'aide de la Direction générale de l'énergie du SPF Economie, dans les cas où les volumes contrôlés sont mis à la consommation dans le cadre de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation.
Lorsque le caractère durable n'est pas reconnu à un volume déterminé, le volume total attribué à l'opérateur agréé défaillant, est diminué à due concurrence du volume reconnu comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants; dans l 'hypothèse où le volume dont dispose encore l'opérateur agréé défaillant est insuffisant que pour absorber le volume reconnu comme non durable ou que la période de validité de l'agrément est échue, l'Administration générale des douanes et accises inflige à cet opérateur agréé, une sanction financière calculée sur le volume ne pouvant être défalqué du volume disponible, et égale au montant de l'accise ayant pu être potentiellement éludé; pour le calcul de cette sanction, il est fait référence aux taux d'accise en vigueur à la date à laquelle le caractère non durable a été constaté.".
Article 347. § 1er. Les candidats désireux de postuler à l'appel d'offre en ce qui concerne la production d'EMAG peuvent souscrire pour 2 lots maximum. Les candidats désireux de postuler à l'appel d'offre en ce qui concerne la production de bioéthanol, peuvent souscrire pour 4 lots maximum.
§ 2. Tout dossier de candidature introduit à la suite de l'appel à candidatures visé à l'article 345, doit contenir :
une déclaration d'engagement par lequel l'opérateur atteste agir en conformité avec les réglementations sociales, fscales et environnementales du pays sur le territoire duquel est installé son unité de production;
un rapport technique descriptif de son unité de production exposant ses capacités de production réelles et ses capacités à produire un biocarburant conforme aux spécifcations techniques imposées en Belgique, et préciser :
1) si l'usine est en activité au moment de l'appel d'offres;
2) si elle est au moment de l'appel d'offres en mesure de produire un biocarburant répondant aux spécifications visées dans l'appel à candidatures;
3) la description des installations de production;
4) la capacité de production de l'unité effective (en tonnes de biocarburant par an);
5) la capacité théorique de l'unité (en tonnes de biocarburant par an);
6) une estimation de la quantité de produit encore disponible au regard d'autres engagements contractuels pendant toute la durée de l'appel d'offre;
7) le cas échéant, les autres types de biocarburants produits dans l'unité;
8) une description des installations de stockage des produits finis ainsi que les capacités;
9) la matière première utilisée pour produire le bio-carburant pendant toute la durée de l'appel d'offre;
10) en cas d'utilisation de graisses animales C1, C2, une preuve de conformité au regard du Règlement 2009/106 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), délivrée par les autorités compétentes de l'endroit où se trouve l'unité de production;
11) en cas d'utilisation d'huiles usagées dans la production d'EMAG, apporter toutes les preuves qui démontrent qu'il s'agit véritablement d'huiles usagées, par la fourniture notamment de toutes les preuves de collectes, et ceci pendant toute la durée de l'appel d'offre;
12) l'insertion de l'unité de production de biocarburants dans l'ensemble du site industriel avec un plan de l'unité et de l'usine dans laquelle elle s'insère;
13) les installations de réception et de stockage des matières premières internes à l'unité avec indication des capacités de chargement et de déchargement de ces matières premières;
les volumes minima et maxima annuels pour lesquels l'opérateur participe à l'appel à candidatures;
pour les unités produisant des biocarburants pouvant être incorporés au diesel et désireuses de participer au présent appel d'offre, celles-ci doivent démontrer une réduction de CO2 par type de matières premières utilisées d'au moins :
- huile de colza : 45 %;
- huile de soja : 40 %;
- huile de palme : 65 %;
- huile de tournesol : 60 %;
- graisses animales usagées C1, C2 : 85 %.
La candidature pour l'EMAG doit être faite pour une seule matière première, celle-ci doit être toujours la même pendant la durée de l'appel d 'offre.
Pour les unités produisant des biocarburants pouvant être incorporés à l 'essence et désireuses de participer à l'appel d'offre, celles-ci doivent démonter une réduction de CO2 d'au moins 60 %. Les matières premières qui peuvent être utilisées sont :
- des betteraves;
- du maïs;
- du blé.
Cette preuve doit être fournie par un organisme reconnu par une instance officielle au sein de l'Union européenne.
une liste des investissements réalisés spécifiquement en vue de la production de biocarburant avec leurs caractéristiques techniques et leurs coûts ainsi qu'une note sur l 'efficacité énergétique de l'unité de production (ratio de l'énergie renouvelable produite divisée par l'énergie primaire consommée) détaillant, par ailleurs, les mesures prises pour respecter les mesures environnementales (part des investissements environnementaux par rapport à l'investissement global).
La liste relative aux investissements liés à la réduction de CO2 doit être fournie séparément.
une déclaration d'engagement de remettre un rapport annuel pendant la durée de l'agrément sur l'évolution du volume, de l'origine et des approvisionnements en matières premières par rapport à la production de biocarburant;
une déclaration d'engagement de veiller à vendre le biocarburant à des entreprises établies en Belgique qui procèdent à leur mélange et à leur mise à la consommation, accompagnée d'une note de politique commerciale;
une déclaration d'engagement de fournir, sur demande de la Commission d'agrément, des échantillons prélevés à ses frais par des experts que cette Commission mandate;
une déclaration d'engagement de remettre un rapport annuel sur la production de biocarburant, les contrôles de qualité et le résultat de ces contrôles; ce rapport mentionne les noms et adresses des entreprises établies en Belgique auxquelles le biocarburant a été vendu;
Les rapports ainsi que tous les justificatifs fournis pendant toute la durée de l'appel d'offre doivent être écrits dans une des langues officielles de la Belgique. Les documents officiels doivent être traduits par un traducteur reconnu par une instance officielle du pays où l'unité est située.
une note relative :
- au plan d'approvisionnement en matières premières;
- la démonstration que sur une période de 18 mois au moins, l'opérateur dispose d'une sécurité d'approvisionnement de :
- 50 % du volume de matières premières, pour la production de bioéthanol;
- 40 % du volume de matières premières, pour la production d'EMAG;
- au plan de distribution du biocarburant depuis l'unité de production;
pour les unités de production situées en dehors du territoire belge, une déclaration d'engagement à y désigner un représentant fiscal;
pour les unités de production situées en dehors du territoire belge, une déclaration d'engagement à y désigner une personne physique ou morale, responsable de la qualité du produit mis sur le marché belge;
une déclaration d'engagement à disposer en permanence en Belgique d'un stock minimum de biocarburant de 30 % du volume annuel par lot obtenu;
une note décrivant les soutiens publics d'ordre économique, technique dont l'unité a bénéficié au cours des dix dernières années pour les productions et ventes de biocarburant réalisées sur le territoire où elle est implantée, et le cas échéant les volumes annuels agréés donnant droit à défiscalisation déjà octroyés pour les années passées et à venir jusqu'au 31 décembre 2015, par les autorités du territoire où le carburant est mis à la consommation;
démontrer être reconnu par un schéma volontaire de certification reconnu par l'Union européenne.
Le dossier de candidature doit être introduit dans une des langues officielles de la Belgique.
Les documents officiels doivent êtres traduits par un traducteur reconnu par une instance officielle du pays où l'unité est située.
Article 348. § 1er. Les opérateurs qui ont introduit une candidature régulière, sont, par lot, sélectionnés sur la base des critères suivants :
la capacité réelle à produire un biocarburant répondant aux spécifications techniques imposées par la Belgique dans le respect des réglementations sociales, fiscales et environnementales du pays concerné;
la sécurité d'approvisionnement de l'unité de production en matières premières;
la capacité à livrer du biocarburant à des entre-prises situées en Belgique en vue de la mise à la consommation;
la réduction supplémentaire en CO2 en plus des valeurs fixées à l'article 347, § 2, d);
la plus grande capacité de stockage en Belgique;
§ 2. Les opérateurs qui répondent aux critères visés au § 1er, a) à c) font l'objet d'un classement pour le critère visé au § 1er, d).
§ 3. Un lot est attribué au candidat qui a obtenu la pondération totale la plus grande.
§ 4. En cas d'ex aequo, le lot est attribué au candidat qui a la plus grande capacité de stockage en Belgique.
§ 5. En cas d'ex aequo, après application du § 4, le lot est reparti de manière égale entre les opérateurs qui ont obtenu la même pondération.
Article 349. § 1er. La personne qui souhaite mettre à la consommation dans le pays des produits énergétiques aux taux d'accise visés à l'article 419, b) ii), b) ii) * , c) ii)*, c) ii) et f) i)**, de la loi-programme du 27 décembre 2004 doit être enregistrée auprès de l'Administration générale des douanes et accises, conformément à la procédure arrêtée par le Roi. Cet enregistrement qui donne lieu à la délivrance d'une autorisation est soumis au dépôt d'une garantie dont les modalités de calcul sont fixées par le ministre des Finances.
§ 2. La déclaration de mise à la consommation des produits énergétiques concernés par les taux d'accise visés à l'article 419, b) ii), b) ii) * , c) ii)*, c) ii), et f) i)**, de la loi-programme du 27 décem-bre 2004, est complétée par les références à l'autorisation accordée à la personne visée au § 1er.
§ 3. Pour le 31 janvier de chaque année, les personnes enregistrées conformément au § 1er, doivent déposer auprès du fonctionnaire désigné par l'administrateur général de l'Administration générale des douanes et accises, un dossier démontrant que, pour l'ensemble des déclarations de mise à la consommation qu'elles ont déposées au cours de l'année civile précédente avec application des taux d'accise visés à l'article 419, b) ii), b) ii) * , c) ii)* , c) ii) et f) i) **, de la loi-programme du 27 décembre 2004, elles ont respecté les pour-centages légaux d'incorporation de biocarburant.
Ce respect est démontré par les factures d'achat d'un volume suffisant de biocarburants auprès d'unités de production agréées; ce volume doit au moins être égal au volume total de biocarburants correspondant aux pourcentages d'incorporation mentionnés dans les déclarations de mise à la consommation déposées.
Ces factures d'achat doivent préalablement à l'établissement des déclarations de mise à la consom-mation être acceptées par l'Administration générale des douanes et accises selon la procédure fixée par l'administrateur général des douanes et accises.
Le dossier doit être accompagné :
des factures d'achat des biocarburants acceptées par l'Administration générale des douanes et accises;
selon le cas :
- d'une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux biocarburants qu'elles ont reçus de l'unité de production agréée;
- d'une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux biocarburants qu'elles ont fait expédier par l'unité de production agréée vers un tiers;
- en cas d'expédition de biocarburants vers un tiers, d'une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux produits énergétiques mélangés, qui leur sont adressés par ce tiers;
- des déclarations de mise à la consommation et de leurs annexes éventuelles.
Les preuves documentaires peuvent être verifiées par des contrôles physiques des produits mis à la consommation. Ceux-ci peuvent être effectués en collaboration avec la Direction générale de l'énergie du SPF Economie dans le cadre des missions de contrôles de qualité des carburants.
§ 4. Lorsque les pourcentages légaux d'incorporation ne sont pas atteints, et sans préjudice de l'application de l'amende prévue à l'article 436 de la loi-programme du 27 décembre 2004, le volume résultant de la différence entre le volume d'incorporation à atteindre et celui réellement obtenu, est soumis au paiement de l'accise au taux le plus élevé repris, selon l'espèce de produit énergétique concerné, à l'article 419, b), c), e) i), et f) i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, tels que modifiés par l'article 342 . En outre, l'autorisation dont question au § 1er est retirée. Dans cette hypothèse, un recours administratif peut être introduit sur la base du chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises.
Article 350. § 1er. La loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants est abrogée.
§ 2. Les références faites à la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, s'entendent comme faites à la présente loi.
Article 351. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er jour du mois suivant le mois de la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant l'approbation par la Commission européenne de la demande "aide d'état" introduite par le Gouvernement belge en date du 12 mai 2014, à l'exception de l'article 344 qui entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
CHAPITRE 4. - Confirmation
Article 352. Sont confrmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
1° l'arrêté royal du 14 décembre 2012 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2004;
2° l'arrêté royal du 18 juin 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;
3° l'arrêté royal du 27 septembre 2013 modifiant provisoirement la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants
4° l'arrêté royal du 28 novembre 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;
5° l'arrêté royal du 28 novembre 2013 modifiant provisoirement la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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