25 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2014 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 2014-05-14
Dernière mise à jour 2024-12-08
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 266
Historique des réformes JSON API

Le revenu de l'avoir patrimonial réalisé qui a été mis à disposition de la police, est augmenté du montant de la moins-value déterminé par le juge pénal et ce montant a trait à la durée de la mise à disposition.

Au cas où l'avoir patrimonial mis à disposition a été aliéné au cours de la procédure pénale, la somme qui le remplace est augmentée du montant de la moins-value déterminé par le juge pénal et ce montant a trait à la période qui débute à la date de la mise à disposition et se termine à la date de l'exécution effective de l'autorisation d'aliénation.

Le paiement de la moins-value au fonctionnaire du service public fédéral Finances qui est compétent pour le recouvrement de la confiscation par équivalent, peut être mise à charge, le cas échéant, de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale.".

Article 112. Dans l'article 35 du Code d'instruction criminelle, le § 2, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est abrogé.

Article 113. Dans l'article 89 du même Code, modifié par les lois des 20 mai 1997, 28 novembre 2000, 19 décembre 2002 et 24 décembre 2002, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

CHAPITRE 7. - Modification du Code de droit international privé

Article 114. Dans l'article 119, § 2, du Code de droit international privé, le 1° est complété par les mots ", sans préjudice de l'exercice individuel des droits visés à l'article 5, 2, du Règlement n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.".

CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière

Article 115. Dans l'article 5, § 2, de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les aliénas 1er et 2 :

"Le montant ainsi attribué au Service Public Fédéral Justice peut également être utilisé afin de financer la partie du processus de traitement géré par la Justice en vue d'optimaliser exclusivement la perception des amendes relatives aux infractions routières.".

Article 116. L'article 6, alinéa 3, de la même loi, est complété par les mots "et pour le financement de la partie du processus de traitement géré par le Service Public Fédéral Justice en vue d'optimaliser exclusivement la perception des amendes relatives aux infractions routières".

CHAPITRE 9. - Contribution aux frais de la Commission des jeux de hasard

Article 117. L'arrêté royal du 26 novembre 2012 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2013 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 10. - Modifications du Code de la Nationalité belge

Article 118. A l'article 11 du Code de la nationalité belge, remplacé par la loi du 4 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, le mot "parents" est remplacé par le mot "auteurs";

b)

dans le § 1er, alinéa 2, les mots "du parent" sont remplacés par les mots "d'un auteur";

c)

dans le § 2, alinéa 1er, les mots "par les parents" sont remplacés par les mots "par les auteurs" et les mots "pour autant que les parents" sont remplacés par les mots "pour autant que les auteurs";

d)

dans le § 2, alinéa 2, dans la première phrase, les mots "de ses deux parents" sont remplacés par les mots "de ses deux auteurs";

e)

dans le § 2, alinéa 2, dans la troisième phrase, le mot "parent" est remplacé par le mot "auteur";

f)

dans le § 2, alinéa 3, dans la phrase introductive, le mot "parent" est remplacé par le mot "auteur";

g)

dans le § 2, alinéa 3, a), le mot "parents" est remplacé par le mot "auteurs";

h)

dans le § 2, alinéa 3, b), les mots "du parent" sont remplacés par les mots "de l'auteur".

Article 119. A l'article 12bis, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 3°, d), les mots "le parent d'un enfant belge mineur ou mineur non émancipé" sont remplacés par les mots "l'auteur ou l'adoptant d'un enfant belge qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge";

b)

dans le 3°, e), premier tiret, le mot "fondé" est remplacé par le mot "organisé".

Article 120. Dans l'article 15, § 2, alinéas 3, 4, 5 et 6 du même Code, remplacé par la loi du 4 décembre 2012, le mot "demande" est chaque fois remplacé par le mot "déclaration".

Article 121. Dans l'article 19, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 décembre 2012, les mots "âgé de 18 ans" sont remplacés par les mots "qui a atteint l'âge de dix-huit ans et".

Article 122. A l'article 23 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er les mots "auteur belge" sont remplacés par les mots "auteur ou adoptant belge";

2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Cour ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par la Cour à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.";

3° dans le § 8, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "En outre, l'arrêt est mentionné en marge de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur ou de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de l'acquisition de la nationalité belge a été apposé.".

Article 123. A l'article 23/1 du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er les mots "auteur belge" sont remplacés par les mots "auteur ou adoptant belge";

2° le § 2 est remplacé comme suit : "Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.";

3° dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "En outre, le jugement ou l'arrêt est mentionné en marge de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur ou de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de l'acquisition de la nationalité belge a été apposé.".

CHAPITRE 11. - Le droit de superficie

Article 124. L'article 1er de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1er. Le droit de superficie est le droit réel qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations, en tout ou partie, sur, au-dessus ou en-dessous du fonds d'autrui.

Le droit de superficie peut être constitué par tout titulaire d'un droit réel immobilier dans les limites de son droit.".

Article 125. Dans l'article 5 de la même loi, les mots "propriétaire du fonds" sont remplacés par les mots "constituant du droit de superficie ou son ayant droit".

Article 126. Dans l'article 6 de la même loi, les mots "propriétaire du fonds" sont remplacés par les mots "constituant du droit de superficie ou son ayant droit".

Article 127. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 7. Si le droit de superficie a été établi sur, au-dessus ou en-dessous d'un fonds sur, au-dessus ou en-dessous duquel se trouvaient déjà des bâtiments, ouvrages ou plantations dont la valeur n'a pas été payée par le superficiaire, le constituant du droit de superficie ou son ayant droit reprendra le tout à l'expiration du droit, sans être tenu à aucune indemnité pour ces bâtiments, ouvrages ou plantations.".

CHAPITRE 12. - Déclaration de command

Article 128. Dans l'article 1590, alinéa 1er, du Code Judiciaire, les mots "le premier jour ouvrable qui suit celui où expire le délai légal de surenchère" sont remplacés par les mots "dans le délai dans lequel la déclaration de command peut être effectuée avec bénéfice de l'exemption du droit d'enregistrement proportionnel".

CHAPITRE 13. - Enchères dématérialisées

Article 129. L'article 1193, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 15 mai 2009, est complété par la phrase suivante :

"Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères.".

CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne l'obligation d'assurance des notaires, l'exercice de la fonction en société notariale et la limitation de la responsabilité

Section 1re. - Dispositions générales

Article 130. Dans la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'intitulé de la section 1re du titre II est remplacé par ce qui suit :

"Nombre, placement, comptabilité et assurance des notaires".

Article 131. L'article 34ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 34ter. Tout notaire qui exerce sa fonction en dehors d'une société notariale est tenu de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir au moins le montant de cinq millions d'euros.".

Article 132. L'intitulé de la section 3 du titre II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"L'exercice de la fonction notariale en société".

Article 133. L'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 50. § 1er. Un notaire peut, seul ou en association, exercer son activité en société.

Cette société doit adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à responsabilité limitée.

Le notaire reste, néanmoins, personnellement titulaire de la fonction de notaire.

Les notaires ne peuvent exercer leur fonction, en tout ou en partie, en dehors de la société notariale, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de suppléant.

§ 2. Des associations peuvent être formées entre :

1° des notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire;

2° des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires, à condition que l'association comprenne au moins un notaire-titulaire;

3° des sociétés dont les parts appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont le cadre est fixé par la chambre nationale des notaires, étant compris qu'une même personne ne peut participer en même temps à l'association à travers cette société et comme personne physique.

§ 3. La société notariale a pour seul objet social l'exercice, sous forme d'association ou non, de la fonction de notaire. Elle ne peut posséder d'autres biens que ceux qui sont prévus à l'article 55, § 1er, a), alinéa premier.

§ 4. La responsabilité des associés est limitée à leur apport.

La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d'euros. Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire.

La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu à l'alinéa 2.

§ 5. L'acte de constitution de la société notariale et les modifications de statuts sont adoptés sous condition suspensive de l'approbation par la chambre des notaires du siège de cette société.

La chambre des notaires examine la légalité des actes proposés ainsi que leur compatibilité avec les règles de la déontologie. Les intéressés peuvent interjeter appel d'une décision négative de la chambre des notaires auprès de la Chambre nationale des notaires.

Les conventions conclues à titre définitif ou même exécutées de manière tacite, sans l'approbation de la chambre des notaires, peuvent être déclarées nulles et entraîner une peine de haute discipline.".

Article 134. A l'article 51 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le premier alinéa du § 2, la première phrase est complétée par les mots "ou "société notariale"" et la deuxième phrase est abrogée;

2° le § 3 est remplacé comme suit :

" § 3. a) Peuvent seuls être gérants ou administrateurs de la société notariale un ou plusieurs notaires qui exercent leur fonction dans cette société notariale et/ou une ou plusieurs sociétés visées à l'article 50, § 2, 3°. Dans le dernier cas, un notaire qui exerce sa profession dans la société notariale sera désigné comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat.

b)

A moins que la société ne soit dissoute ou son objet ne soit modifié, les parts dans la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'à un associé, au notaire nommé par le Roi comme successeur d'un associé ou à un nouvel associé. Le consentement des autres associés est toutefois requis pour la cession ou la transmission des parts à un associé ou à un nouvel associé.

A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien associé moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, § 3, b).";

3° dans le § 4, le mot "associé" est remplacé par les mots "notaire de la société notariale";

4° dans le § 5, alinéa premier, le mot "associé" est abrogé;

5° le § 6 est remplacé comme suit :

" § 6. En cas d'association, les actes sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société notariale. Ce répertoire est détenu, avec les actes qui y sont inscrits, par le notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société.

A défaut d'accord, les minutes et les répertoires reviennent au notaire de la société notariale qui a été nommé en dernier comme notaire-titulaire et les archives reviennent au notaire instrumentant.

Au cas où le notaire titulaire visé au premier alinéa cesse d'être associé, ou en cas de dissolution de la société, ces actes et répertoires sont transmis aussi rapidement que possible à un autre notaire titulaire de la société, conformément aux alinéas précédents, ou, à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du procureur du Roi.

En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société.".

Article 135. Dans l'article 52, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots "50, § 4" sont remplacés par les mots "50, § 5".

Article 136. Dans l'article 54, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots "51, § 1er" sont remplacés par les mots "51, § 6".

Article 137. A l'article 55 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, b), alinéa 1er, les mots "d'une société visée à l'article 50, § 1er, b)" sont remplacés par les mots "d'une société pluripersonnelle visée à l'article 50, § 2";

2° dans le § 2, les mots "51, § 3" sont remplacés par les mots "51, § 3, b)".

Section 2. - Disposition transitoire

Article 138. Les notaires qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur des articles 130 à 137 et qui exercent déjà leur fonction au sein d'une société notariale, seuls ou en association, disposent d'un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent chapitre pour adapter leur société aux dispositions de la présente loi si elle ne devait pas y correspondre. Aussi longtemps que cette adaptation n'a pas eu lieu, ils ne bénéficient pas de la limitation de la responsabilité stipulée à l'article 50, § 4, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

Les notaires et les sociétés notariales sont néanmoins tenus d'assurer leur responsabilité civile dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent chapitre en conformité avec les articles 34ter et 50, § 4, de la même loi.

CHAPITRE 15. - Radiation de l'inscription hypothécaire d'office et de la transcription de la saisie immobilière exécution - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et du Code judiciaire

Article 139. L`article 92, alinéa 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est complété par la phrase suivante :

"Sous réserve de l'application de l'article 1653 du Code judiciaire, il en est de même pour les inscriptions d'office opérées conformément à l'article 35.".

Article 140. L`article 1570 du Code judiciaire est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Sous réserve de l'application de l'article 1653, la radiation des transcriptions relatives aux saisies immobilières exécutions ou à leur renouvellement est opérée soit conformément aux articles 92 à 94 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, soit sur remise d'un exploit de signification auquel est annexé l'acte de mainlevée signé par le créancier, le tout sans préjudice de l'article 1584 du Code judiciaire.".

CHAPITRE 16. - Acceptation bénéficiaire et renonciation à succession devant notaire

Article 141. L`article 784 du Code civil est remplacé par ce qui suit :

"Art. 784. La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, dans un registre particulier tenu à cet effet, ou devant notaire.

Lorsqu'elle est faite devant un notaire, celui-ci adresse par envoi recommandé, dans les quinze jours qui suivent, la déclaration de renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er.".

Article 142. A l'article 793 du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois du 3 janvier 1983 et du 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La déclaration d'un héritier qui entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte ou devant notaire; elle doit être inscrite dans le registre destiné à recevoir les actes de renonciation visé à l'article 784.";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite devant notaire, celui-ci adresse par courrier recommandé, dans les quinze jours qui suivent, la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre et de sa publication au Moniteur belge visées aux alinéas 1er et 2.".

Article 143. A l'article 1185 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots ", ou devant notaire";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque la renonciation est faite devant notaire, celui-ci agit conformément à l'article 784, alinéa 2, du Code civil.".

CHAPITRE 17. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Article 144. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, la rubrique 12 - Justice est complétée par ce qui suit :

"Dénomination du fonds budgétaire organique :

12 - X Fonds de sécurité routière

Nature des recettes affectées :

5 % maximum du montant attribué visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière.

Nature des dépenses autorisées :

  • Financement de l'exécution de mesures ou de peines alternatives visant notamment à l'amélioration de la sécurité routière.
  • Financement de la partie du processus de traitement géré par le Service Public Fédéral Justice en vue d'optimaliser exclusivement la perception des amendes relatives aux infractions routières.".

CHAPITRE 18. - Modifications de diverses lois relatives à l'obligation d'hébergement des services judiciaires par les communes et les provinces

Section 1re. - Modification de la Loi Provinciale du 30 avril 1836

Article 145. L'article 69, 2°, de la Loi Provinciale du 30 avril 1836, modifiée par la loi du 10 octobre 1967, est abrogé.

Section 2. - Modifications de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier

Article 146. Les articles 77 à 82 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifiée par la loi du 10 octobre 1967 et du 15 juillet 1970, sont abrogés.

Section 3. - Modification de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments

Article 147. L'article 23 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments est abrogé.

Section 4. - Modifications de la Nouvelle Loi Communale du 24 juin 1988

Article 148. L'article 255, 8°, de la Nouvelle Loi Communale du 24 juin 1988 est abrogé.

Section 5. - Dispositions transitoires

Article 149. § 1er. Les bâtiments qui sont mis à disposition le 1er janvier 2014 par les communes pour l'hébergement des services judiciaires sont listés dans l'annexe de la présente loi, avec à chaque fois la mention "à quitter" ou "à maintenir" moyennant rénovation ou non.

§ 2. En ce qui concerne les bâtiments qui sont loués par les communes pour l'hébergement des services judiciaires les dispositions suivantes sont d'application :

1° La Régie des Bâtiments reprend les droits et obligations des baux conclus par les communes concernant les bâtiments ou les locaux destinés à l'hébergement des services judiciaires figurant sur la liste visée au § 1er avec la mention "à maintenir".

Les droits et obligations résultant des procédures judiciaires pendantes au jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre et futures restent sous la responsabilité de la commune.

Les dépenses dont le paiement est dû au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre, restent à charge de la commune pour autant qu'il s'agit soit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles aucun reçu de paiement doit être soumis, soit d'autres dettes, pour autant qu'elles soient fixes et que leur paiement a été demandé de façon régulière au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

La Régie des Bâtiments prend en charge le paiement des loyers à partir de la première date contractuelle de paiement après l'entrée en vigueur du présent chapitre. Il n'y aura aucune compensation pour les loyers payés par les communes avant l'entrée en vigueur du présent chapitre.

2° Les baux des bâtiments ou des locaux destinés à l'hébergement des services judiciaires figurant sur la liste visée au § 1er avec la mention "à quitter", peuvent être résiliés par la commune pour la prochaine date d'échéance.

La Régie des Bâtiments rembourse à la commune le loyer des bâtiments concernés qui se rapporte à la période entre l'entrée en vigueur du présent chapitre et la prochaine date d'échéance.

Après la fin du bail ou à partir de la première date d'échéance qui suit, la Régie des Bâtiments prend en charge l'hébergement des services judiciaires concernés.

§ 3. En ce qui concerne les bâtiments qui sont la propriété de la commune les dispositions suivantes sont d'application :

1° Au plus tard [¹ douze ans]¹ après l'entrée en vigueur du présent chapitre, la Régie des Bâtiments acquiert, à l'amiable ou par expropriation, la propriété des bâtiments ou des locaux destinés à l'hébergement des services judiciaires figurant sur la liste visée au § 1er avec la mention "à maintenir", ou conclut un bail avec la commune portant sur ces biens.

Il sera donné priorité à l'acquisition des bâtiments ou des locaux qui nécessitent d'urgence une rénovation.

2° Au plus tard [¹ douze ans]¹ après l'entrée en vigueur du présent chapitre, la Régie des Bâtiments prévoit un nouvel hébergement pour les services judiciaires hébergés dans des bâtiments ou des locaux figurant sur la liste visée au § 1er avec la mention "à quitter".

Il sera donné priorité aux bâtiments ou locaux où les conditions d'hébergement répondent le moins aux besoins. Les priorités sont fixées en accord entre le ministre de la Justice et le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la Régie des Bâtiments.

3° En attendant l'acquisition ou la prise en location visée sous le 1° et 2°, les articles 77 à 82 de la loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier du 14 février 1961 et l'article 23 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, sont d'application, à condition que la Régie des Bâtiments reprenne les obligations d'indemnisation de l'Etat visées à l'article 81 de la loi précitée du 14 février 1961.


(1)2023-12-19/08, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2024>

Article 150. La liste visée à l'article 149 peut être modifiée par arrêté royal sur proposition commune du ministre de la Justice et du ministre ou du secrétaire d'Etat compétent pour la Régie des Bâtiments.

Section 6. -

Article 151. Les Communes ne peuvent pas, sauf accord préalable de la Régie des Bâtiments, et sous peine d'indemnisation de la Régie des Bâtiments, conclure de nouveaux baux concernant les bâtiments ou locaux pour l'hébergement obligatoire des services judiciaires, ni modifier les modalités des baux existants.

Section 7. - Entrée en vigueur

Article 152. Le présent chapitre a effet à partir du 1er janvier 2014.

CHAPITRE 19. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Article 153. Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° le chiffre "45" figurant dans la colonne "Conseillers "en regard du siège de Bruxelles, est remplacé par le chiffre "48 ";

2° le chiffre "33" figurant dans la colonne "Greffiers "en regard du siège de Bruxelles, est remplacé par le chiffre "35".

Article 154. Le présent chapitre a effet à partir du 1er janvier 2014.

CHAPITRE 20. - Modifications diverses en matière d'adoption

Section 1re. - Modification du Code Civil concernant la procédure de régularisation des procédures d'adoption réalisées à l'étranger par des personnes résidant habituellement en Belgique

Article 155. A l'article 365-6, § 2, du Code civil, inséré par la loi du 11 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "cinq" est remplacé par le mot "quatre";

2° le 5° est abrogé;

3° le § 2, dont le texte existant formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Dans le cas où l'autorité centrale fédérale a pu vérifier que les conditions visées aux 1°, 2° et 4° sont remplies, elle sollicite de l'autorité centrale communautaire compétente, afin de vérifier si la condition visée au 3° est également remplie, un avis motivé quant à l'opportunité de permettre la régularisation compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits qui lui sont reconnus en vertu du droit international. L'avis de l'autorité centrale communautaire compétente porte notamment sur le respect du principe de subsidiarité, sur l'adoptabilité de l'enfant et sur l'existence pour l'enfant d'une autre solution durable de prise en charge de type familial que l'adoption internationale.".

Section 2. - Modification de l'article 1231-25 du Code judiciaire

Article 156. Dans l'article 1231-25 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "alinéa 2".

Section 3. - Disposition transitoire

Article 157. L'article 155 s'applique aux demandes de régularisation qui sont en cours de traitement au sein de l'autorité centrale fédérale au jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Section 4. - Entrée en vigueur

Article 158. Le présent chapitre entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE 21. - Modifications des articles 76 et 101 du Code judiciaire

Article 159. L'article 76 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [...].".

Article 160. L'article 101 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [...].".

Article 161. Les articles 159 et 160 ont effet à partir du 1er janvier 2014.

(NOTE : par son arrêt n° 3/2016 du 14-01-2016 (M.B. 14-03-2016, p. 16861), la Cour constitutionnelle a annulé cet article.)

CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Article 162. A l'article 24bis, inséré par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte existant constituera le § 1er;

2° dans le § 1er, le 1° est complété par les mots "conformément aux dispositions de l'article 23, 2° ";

3° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée qu'il communique directement au procureur du Roi, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécuté dans la prison sera exécuté à partir de ce moment-là par une détention sous surveillance électronique.".

Article 163. Dans l'article 25, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 31 mai 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2012, les mots "ou la modification de la modalité de l'exécution de celui-ci" sont abrogés.

CHAPITRE 23. - Modifications de la législation relative aux cadres temporaires dans les cours d'appel et les parquets généraux

Section 1re. - Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel

Article 164. Dans l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, les mots "de douze ans" sont remplacés par les mots "de quatorze ans".

Article 165. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, les mots "de douze ans" sont remplacés par les mots "de quatorze ans".

Section 2. - Modifications de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et l'article 211 du Code judiciaire

Article 166. Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et l'article 211 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre "2013" est remplacé par le chiffre "2015".

Article 167. Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre "2013" est remplacé par le chiffre "2015".

Section 3. - Modifications de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Gand

Article 168. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Gand, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre "2013" est remplacé par le chiffre "2015".

Article 169. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre "2013" est remplacé par le chiffre "2015".

Article 170. Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre "2013" est remplacé par le chiffre "2015".

Section 4. - Modification de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice

Article 171. Dans l'article 8 de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre "2013" est remplacé par le chiffre "2015".

Section 5. - Modification de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire en ce qui concerne la cour d'appel de Mons et le tribunal de première instance de Gand et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Mons

Article 172. Dans les articles 4 et 5 de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire en ce qui concerne la cour d'appel de Mons et le tribunal de première instance de Gand et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Mons, modifiés en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre "2013" est chaque fois remplacé par le chiffre "2015".

Section 6. - Entrée en vigueur

Article 173. Le présent chapitre produit ses effets à partir du 1er janvier 2014, à l'exception des articles 164 et 165 qui produisent leurs effets à partir du 18 décembre 2013.

CHAPITRE 24. - Modifications en ce qui concerne le cadre des juges suppléants

Section 1re. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Article 174. Dans le tableau III "Tribunaux de première instance" annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, le chiffre "7" dans la colonne intitulée "Juges suppléants", le chiffre "7" en regard de "Bruxelles néerlandophone" est remplacé par le chiffre "8".

Section 2. - Modification de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce

Article 175. Dans le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la colonne intitulée "Tribunaux du travail", le chiffre "4" en regard de "Bruxelles néerlandophone" est remplacé par le chiffre "5";

2° dans la colonne intitulée "Tribunaux de commerce", le chiffre "10" en regard de "Bruxelles néerlandophone" est remplacé par le chiffre "8".

Section 3. - Entrée en vigueur

Article 176. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2014.

CHAPITRE 25. - Modifications de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles

Article 177. Dans la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014 relatif à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, il est inséré un article 53/1 rédigé comme suit :

"Art. 53/1. A l'article 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, modifié par la loi du 23 septembre 1985, les mots "le tribunal correctionnel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "les tribunaux correctionnels de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles";

2° dans le § 2, modifié par la loi du 11 juillet 1994, l'alinéa 3 est complété comme suit :

"Dans les cas où l'urgence le justifie, le juge initialement saisi peut, provisoirement, et pendant le temps requis par les nécessités de l'urgence, continuer à traiter la cause avec, si nécessaire, le concours d'un interprète.";

3° dans le § 2, modifié par la loi du 11 juillet 1994, l'alinéa 4 est complété comme suit :

"Selon le cas, le juge transmet la cause devant le tribunal de police de Bruxelles de l'autre rôle linguistique ou devant le tribunal correctionnel de Bruxelles de l'autre rôle linguistique.".".

Article 178. Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014 relatif à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, il est inséré un article 53/2 rédigé comme suit :

"Art. 53/2. Dans l'article 21 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"S'il découle de l'application de l'alinéa 1er la nécessité de changer la langue de la procédure, le tribunal renvoie la cause à la juridiction de même ordre de l'autre rôle linguistique le cas échéant dans le même arrondissement administratif. Lorsque l'affaire est en instruction et que l'urgence le justifie, le juge initialement saisi peut, provisoirement, et pendant le temps requis par les nécessités de l'urgence, continuer à traiter la cause avec, si nécessaire, le concours d'un interprète.".".

Article 179. Les articles 177 et 178 entrent en vigueur le 1er avril 2014.

CHAPITRE 26.

2014-05-08/02, art. 141, 002; En vigueur : 14-05-2014>

Article 180.

2014-05-08/02, art. 141, 002; En vigueur : 14-05-2014>

CHAPITRE 27. - Modification d'une série de dispositions relatives à la législation en matière d'incapacité et à l'instauration d'un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine

Section 1re. - Modifications du Code civil

Article 181. Dans l'article 328 du Code civil, remplacé par la loi du 17 mars 2013, dont les §§ 1er et 2 existants sont respectivement renumérotés en §§ 2 et 3, il est inséré un § 1er rédigé comme suit :

" § 1er. La reconnaissance peut être faite par un mineur émancipé et par un mineur non émancipé capable de discernement.".

Article 182. A l'article 331sexies du même Code, modifié par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, qui devient l'alinéa unique, les mots "et de l'article 332quinquies, le mineur non émancipé est, dans les actions relatives à sa filiation, représenté, soit en demandant, soit en défendant, par son représentant légal" sont remplacés par les mots "de l'article 332quinquies et, en ce qui concerne le majeur, du § 1er/1 de cette disposition, le mineur non émancipé et le majeur incapable de manifester sa volonté, sont, dans les actions relatives à leur filiation, représentés, soit en demandant, soit en défendant, par leur représentant légal, ou le majeur incapable de manifester sa volonté est, le cas échéant, assisté par son administrateur";

2° le § 2 est abrogé.

Article 183. Dans l'article 488/1, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Une demande de placement sous protection peut être introduite pour un mineur, à partir de l'âge de dix-sept ans accomplis, s'il est établi qu'à sa majorité, il sera dans l'état visé à l'alinéa 1er. La protection entre en vigueur au moment où la personne protégée devient majeure.".

Article 184. A l'article 490/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "et 1243" sont remplacés par les mots "et 1246";

2° dans le § 3 dont l'unique alinéa devient l'alinéa 2, il est inséré un alinéa 1er rédigé comme suit :

"Le mandataire apprécie le moment où le mandant se trouve dans une situation visée à l'article 488/1 ou 488/2, le cas échéant, conformément à ce qui est prévu dans le contrat de mandat visé à l'article 490. Cette appréciation est opposable à un tiers de bonne foi.".

Article 185. Dans l'article 491 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, les b), c) et d) sont abrogés.

Article 186. L'article 492 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 492. Le juge de paix peut ordonner, à l'égard de la personne visée aux articles 488/1 et 488/2, une mesure de protection judiciaire lorsque et dans la mesure où il en constate la nécessité et il constate l'insuffisance de la protection légale ou extrajudiciaire existante.

Avant que le juge de paix n'ordonne une mesure de protection judiciaire, le greffier vérifie dans le registre central tenu par la fédération royale du notariat belge si un contrat de mandat ou une décision de mettre fin au contrat visés à l'article 490 du Code civil a été enregistré. Si tel est le cas, il fait transmettre par le notaire ou le greffier de la justice de paix où le contrat de mandat a été déposé une copie certifiée conforme.

La mesure de protection extrajudiciaire demeure d'application dans la mesure où elle est compatible avec la mesure de protection judiciaire. Le cas échéant, le juge de paix fixe les conditions auxquelles le mandat peut être poursuivi.".

Article 187. A l'article 492/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 3, 7°, les mots "l'article 327" sont remplacés par les mots "l'article 328";

2° dans le § 1er, alinéa 3, 9°, les mots "et les prérogatives parentales" sont insérés après les mots "sur la personne du mineur";

3° le § 1er, alinéa 3, est complété par un 19° rédigé comme suit :

"19° de consentir à un prélèvement de matériel corporel sur des personnes vivantes, visé à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.";

4° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'incapacité d'exercer l'autorité parentale visée à l'alinéa 3, 9°, entraîne l'incapacité d'exercer l'administration légale visée au § 2, alinéa 3, 17°. ";

5° dans le § 2, alinéa 3, il est inséré un 14/1° rédigé comme suit :

"14/1° de conclure ou modifier une convention visée à l'article 1478, alinéa 4;".

Article 188. Dans l'article 492/4, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application." sont remplacés par les mots "L'article 1246 du Code judiciaire et, s'il s'agit d'une demande de cessation de la mesure de protection judiciaire, l'article 1241 du Code judiciaire, sont d'application.".

Article 189. Dans l'article 493/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "la cause de la mesure" sont remplacés par les mots "la cause de la mesure de protection prise sur la base de l'article 488/1".

Article 190. A l'article 496/3 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "ou une fondation d'utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations" sont insérés entre les mots "une fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger" et les mots ", en tenant compte";

2° dans l'alinéa 3, les mots "ou une fondation d'utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations" sont insérés entre les mots "une fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne à protéger" et les mots ", ou le mandataire visé à l'article 490";

3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Si le juge de paix souhaite désigner une fondation privée ou une fondation d'utilité publique en qualité d'administrateur, il vérifie au préalable si les statuts de cette fondation et les règlements pris en exécution des statuts s'accordent avec les objectifs et les dispositions du présent chapitre.".

Article 191. Dans l'article 496/4, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "relatif à l'administration des biens" sont abrogés.

Article 192. L'article 496/6, 2°, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est complété par les mots "ou d'une fondation d'utilité publique qui dispose pour les personnes à protéger d'un comité statutaire chargé d'assumer les administrations".

Article 193. A l'article 497/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 11° est abrogé;

2° dans le 13°, les mots "à l'exception de l'exercice de l'administration légale des biens du mineur visé au livre Ier, titre IX," sont insérés entre les mots "l'enfant mineur de la personne protégée," et les mots "ainsi que des prérogatives";

3° le 24° est complété par les mots "et du prescrit de l'article 499/7, § 4".

Article 194. Dans l'article 498/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "d'une catégorie d'actes déterminés ou d'actes poursuivant un objectif déterminé" sont remplacés par les mots "d'une catégorie d'actes déterminés ou d'actes poursuivant un objectif déterminé. Dans ce dernier cas, le juge de paix précise explicitement, dans son ordonnance visée à l'article 492/1, les actes relatifs à cet objectif".

Article 195. Dans l'article 499/7, § 2, 5°, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, dans la version néerlandaise, les mots "ten algemene titel" sont remplacés par les mots "onder algemene titel".

Article 196. A l'article 499/17 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

"Si le juge de paix met fin à la mission de l'administrateur de la personne par une ordonnance visée aux articles 492/4, alinéa 1er, ou 496/7 ou si la mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit conformément à l'article 492/4, alinéa 3, le juge de paix charge l'administrateur de la personne de déposer au greffe, dans le mois de la date de la cessation de sa mission mentionnée dans l'ordonnance, un rapport final, établi conformément à l'article 499/14, § 1er.

L'ordonnance visée à l'alinéa 1er oblige également l'administrateur à transmettre une copie du rapport final à la personne protégée, à la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou au nouvel administrateur de la personne, ainsi que, le cas échéant, à l'administrateur des biens et à la personne de confiance. Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de la personne de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.

Le juge de paix précise également dans son ordonnance, le jour où et l'heure à laquelle l'administrateur, la personne protégée, la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou le nouvel administrateur de la personne, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur des biens et la personne de confiance doivent comparaître en chambre du conseil. L'ordonnance leur est notifiée par pli judiciaire.

Aux jour et heure fixés, il est établi un procès-verbal constatant ou non que le rapport a été remis et approuvé.

Toute approbation du rapport antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 4 est nulle.";

2° dans le § 2, les mots "ainsi qu'un inventaire des biens mobiliers" sont remplacés par les mots "ainsi qu'une liste de biens mobiliers en sa possession et qui doivent être remis à l'ayant droit", et les mots "de l'inventaire des biens mobiliers" par les mots "de la liste de biens mobiliers en sa possession et qui doivent être remis à l'ayant droit";

3° dans le § 2, alinéa 3, les mots "protégée, à la personne" sont insérés entre les mots "à la personne" et les mots "à l'égard de laquelle";

4° le § 2, alinéa 3, est complété par les mots "Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur des biens de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.";

5° dans le § 2, alinéa 4, les mots "la personne protégée," sont insérés entre les mots "l'administrateur," et les mots "la personne à l'égard de laquelle".

Article 197. L'article 499/19, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 499/19. § 1er. La mission de l'administrateur prend fin au moment du décès de la personne protégée.

§ 2. En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l'administration, le juge de paix peut, par dérogation au § 1er, autoriser, d'office ou à la demande de l'administrateur, de la personne de confiance ou de toute personne intéressée ainsi que du procureur du Roi, l'administrateur des biens, en l'absence d'héritiers qui se seraient signalés auprès de cet administrateur, à poursuivre sa mission jusqu'à deux mois au maximum après ce décès.

Dans ce cas, les compétences de l'administrateur se limitent au paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article 497/5 du Code civil, des frais funéraires et des autres créances privilégiées mentionnées aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi que des frais de séjour en maison de repos, pour autant que ceux-ci soient antérieurs au décès de la personne protégée.

Par dérogation à l'article 499/17, § 2, l'administrateur dépose, au cours de la période visée à l'alinéa 1er, son rapport et compte définitifs au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des articles 1358 et suivants du Code judiciaire.".

Article 198. Dans l'article 905, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, dans le mot "judidiciaire" est remplacé par le mot "judiciaire".

Article 199. Dans l'article 908 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, les mots "La même interdiction s'applique aux ascendants ou descendants de cet administrateur ou de ce mandataire judiciaire, ainsi qu'à son conjoint ou son cohabitant légal." sont abrogés.

Article 200. L'article 1478 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 1998 et modifié par la loi du 17 mars 2013, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 14/1°, a été déclarée incapable de conclure ou de modifier une convention visée à l'alinéa précédent, peut conclure ou modifier une telle convention après avoir obtenu à cet effet, à sa demande, l'autorisation du juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, sur la base du projet établi par le notaire.

Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.

Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur à agir seul, ou l'autoriser à assister la personne protégée. La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Une copie du projet d'acte notarié est jointe à la requête."

Article 201. Dans l'article 2003, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 17 mars 2013, les mots "Lorsque le mandant" sont remplacés par les mots "En ce qui concerne les mandats visés à l'article 489, lorsque le mandant".

Article 202. L'article 2005 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'état du mandant visé à l'article 488/1 ou 488/2 ne peut être opposé aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.".

Section 2. - Modifications du Code judiciaire

Article 203. L'article 598 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 14 janvier 2013 et modifié par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 598. Le juge de paix assiste :

1° aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de l'article 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental;

2° s'il le décide, aux ventes publiques des biens immeubles auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de l'article 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental ainsi qu'aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, de successions vacantes ou de masses faillies.

Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206.".

Article 204. Dans l'article 628, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les mots "à 490/3" sont remplacés par les mots "à 490/2".

Article 205. L'article 1238, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le juge de paix qui est saisi conformément à l'alinéa 1er, peut statuer sur toutes les mesures visées dans les articles 490/1, 490/2 et 492/1 du Code civil.".

Article 206. Dans l'article 1239, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, le chiffre "2° " est remplacé par le chiffre "1° ".

Article 207. A l'article 1240 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "la partie" sont remplacés par les mots "le demandeur";

2° dans l'alinéa 3, 2°, les mots "ou d'une fondation d'utilité publique qui, pour la personne à protéger, dispose d'un comité créé statutairement et chargé d'assurer les administrations" sont insérés après les mots "fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée";

3° dans l'alinéa 4, les mots "une attestation de résidence" sont remplacés par les mots "une attestation de domicile".

Article 208. A l'article 1241 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "au moment où il examine la personne" sont remplacés par les mots "sur la base des données médicales actualisées telles que le dossier du patient visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ou un examen récent de la personne";

2° dans l'alinéa 3, 5°, le chiffre "2011" est remplacé par le chiffre "2001";

3° l'alinéa 3 est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° si l'état de santé de la personne à protéger figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil.".

Article 209. A l'article 1242 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, la virgule après le mot "même" est abrogé;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Le greffier vérifie en même temps si un contrat de mandat, visé à l'article 490 du Code civil, ou une déclaration contenant le choix d'un administrateur et d'une personne de confiance a été enregistré dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge et demande, le cas échéant, au notaire ou au greffier de la justice de paix où le contrat de mandat a été déposé ou devant laquelle l'acte de désignation d'un administrateur et d'une personne de confiance a été passé, de lui envoyer une copie certifiée conforme.".

Article 210. A l'article 1246 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots "et 1476, § 2, alinéa 7," sont remplacés par les mots ", 1476, § 2, alinéa 7 et 1478, alinéa 5," et les mots "331sexies, § 2," sont abrogés;

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "la partie" sont remplacés par les mots "le requérant";

3° dans le § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Si la requête est fondée sur l'article 490/2, § 2, du Code civil, le mandant et le mandataire sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Dans les autres cas, la personne protégée, l'administrateur et, le cas échéant, la personne de confiance sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.";

4° dans le § 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

"Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier avise les parties de cette disposition dans le pli judiciaire.".

Article 211. A l'article 1250 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "et 1397/1, alinéa 3,", sont remplacés par les mots ", 1397/1, alinéa 3, et 1478, alinéa 7,";

2° dans l'alinéa 2, les mots "Il peut convoquer la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil." sont remplacés par les mots "Il peut convoquer le mandant, le mandataire, la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil. Dans les cas visés aux articles 490/2, § 1er, alinéa 4, et 496/7, alinéa 1er, du Code civil, ces personnes sont en tout cas convoquées. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.";

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 2 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.".

Article 212. A l'article 1252 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "la partie" sont remplacés par les mots "le requérant";

2° dans le § 2, alinéa 3, les mots "La convocation par le greffier est envoyée aux parties dans les cinq jours" sont remplacés par les mots "La convocation est adressée par pli judiciaire et envoyée aux parties par le greffier dans les cinq jours";

3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.".

Section 3. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques

Article 213. Dans l'article 3, alinéa 1er, 9° /1, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "l'article 1249/1" sont remplacés par les mots "l'article 1249, alinéa 1er,".

Section 4. - Modification de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

Article 214. Dans l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les mots "protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil" sont abrogés.

Section 5. - Modification de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique

Article 215. A l'article 10 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots "sur un donneur majeur qui y a préalablement consenti conformément aux dispositions du § 5" sont remplacés par les mots "sur un donneur majeur qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 19°, du Code civil et qui y a préalablement consenti conformément aux dispositions du § 5";

2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "et sur des personnes majeures qui relèvent du statut de la minorité prolongée ou de l'interdiction, ou qui ne sont pas en mesure d'exercer elles-mêmes leurs droits, tels que visés à l'article 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient" sont remplacés par les mots "et sur des personnes majeures qui ont été déclarées incapables d'exercer ces droits en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 19°, du Code civil, ou qui sont incapables de manifester leur volonté d'exercer leurs droits, au sens de l'article 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient";

3° dans le § 3, alinéa 2, les mots "les articles 12, 13 et 14" sont remplacés par les mots "les articles 12 et 14".

Section 6. - Modifications de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine

Article 216. L'article 227 de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La demande de mesure de protection judiciaire visée à l'alinéa 2 doit être introduite auprès du juge de paix compétent pour l'organisation et la surveillance de l'administration provisoire ou de la tutelle. Le juge de paix compétent peut, au besoin, appliquer d'office l'alinéa 2. Il est alors procédé conformément à l'article 1247 du Code judiciaire.".

Article 217. Dans la même loi il est inséré un article 230/1, rédigé comme suit :

"Art. 230/1. Les déclarations effectuées conformément à l'article 488bis, B, § 2 et § 3, du Code civil sont, après l'entrée en vigueur de la présente loi, considérées comme des déclarations faites conformément aux dispositions correspondantes des articles 496 et 496/1 du Code civil.".

Article 218. Dans la même loi, il est inséré un article 230/2 rédigé comme suit :

"Art. 230/2. Les articles 227, 228 et 230 sont applicables par analogie aux administrations provisoires réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi en application de l'article 29 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.".

Article 219. Dans l'article 231 de la même loi, les mots ",1°, " sont abrogés.

Section 7. - Disposition transitoire

Article 220. Les dispositions modifiées par le présent chapitre continuent à s'appliquer aux mesures de protection d'administration provisoire visée à l'article 488bis du Code civil, de tutelle des mineurs prolongés ou des personnes déclarées incapables, d'autorité parentale sur les mineurs prolongés et d'assistance par un conseil judiciaire, qui ont été prises au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, dans leur ancienne version, jusqu'au moment où ces mesures seront soumises, en application des articles 227 à 229 de la loi précitée aux dispositions insérées par ladite loi, visées au livre Ier, titre XI, chapitre II/1 du Code civil ou s'éteindront.

Section 8. - Entrée en vigueur

Article 221. [¹ Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.]¹


(1)2014-05-08/02, art. 142, 002; En vigueur : 14-05-2014>

CHAPITRE 28. - Modification du Code pénal social

Article 222. L'article 162 du Code pénal social est remplacé par ce qui suit :

"Art. 162. Le payement de la rémunération des travailleurs

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :

1° n'a pas payé la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible;

2° se fait rembourser par les membres de son personnel tout ou partie des cotisations supplémentaires dont l'employeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939;

3° n'a pas payé les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités réglementaires prescrites par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

Le minimum et le maximum de l'amende pénale ou de l'amende administrative sont multipliés par 12 lorsque d'une part la rémunération minimale applicable dans le secteur concerné n'est pas payé au travailleur - ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due - ou n'a pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible, et que, d'autre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions visées aux articles 138, 140 à 142, 156, 157, 163, 165 à 167 ou 169.

En ce qui concerne les infractions visées par le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

CHAPITRE 29. - Modifications de la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice

Article 223. L'article 509 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice, est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.".

Article 224. L'article 516 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 516. L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu d'établir son étude est déterminé par l'arrêté royal de nomination.

L'huissier de justice établit son étude dans la commune désignée par le ministre de la Justice. Cette désignation peut être modifiée à la requête de l'intéressé. En cas de contravention, l'huissier de justice sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le ministre de la Justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Roi son remplacement.

L'huissier de justice ne peut instrumenter que dans l'arrondissement judiciaire déterminé par l'arrêté royal de nomination.

Les dispositions relatives à la compétence territoriale prévues à l'article 633, § 2, s'appliquent par analogie aux huissiers de justice.

Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen peuvent dresser tous exploits dans ces circonscriptions territoriales. Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers, et qui souhaitent instrumenter dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen doivent cependant apporter la preuve de leur connaissance de la langue allemande, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les conditions d'aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d'huissier de justice.".

Article 225. L'article 518 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 518. Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.

La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.

Le nombre d'huissiers de justice fixé par le Roi ne comprend pas ceux qui ont dépassé l'âge de 70 ans.

Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.".

Article 226. L'article 535 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice, est remplacé par ce qui suit :

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