Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 217, 5°, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "ou à une peine de travail de plus de soixante heures" sont remplacés par les mots ", à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus".
Article 3. Dans l'article 223, 11°, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "ou à une peine de travail de plus de soixante heures" sont remplacés par les mots ", à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus".
Article 4. Dans l'article 224, 13°, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "ou à une peine de travail de plus de soixante heures" sont remplacés par les mots ", à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus".
Article 5. Dans l'article 231, d), du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009, les mots "ou à une peine de travail de plus de soixante heures" sont remplacés par les mots ", à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus".
Article 6. La présente loi entre en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er décembre 2014.