4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 9. [¹ - Incitations]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE 3. - De la responsabilité
Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
[¹
Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
[¹
Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
[¹
TITRE III. - Dispositions modificatives
TITRE VI. - Entrée en vigueur
[¹
Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Section 1/1. [¹ Document d'information ]¹
(1)2025-01-20/06, art. 4, 038; En vigueur : 01-06-2026>
Article 61/5.. 61/5. [¹ § 1er. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées aux articles 61/3 et 61/4. Il communique sa proposition d'adaptation de la grille de référence au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Ce Bureau du suivi de la tarification transmet la proposition accompagnée de son avis au ministre qui a les Assurances dans ses attributions, ainsi qu'au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut adapter la grille de référence.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai visé au paragraphe 1er et déterminer l'objet de la proposition d'adaptation.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 8, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/6.. 61/6. [¹ Le financement de la mission d'avis du Bureau du suivi de la tarification sur les propositions du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé concernant le droit à l'oubli, visées aux articles 61/3 à 61/5, est à charge de la Caisse de compensation agréée conformément à l'article 220.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 9, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/7.. 61/7. [¹ Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des dispositions de la présente sous-section sont d'abord soumis, par la partie la plus diligente, au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Le Bureau du suivi de la tarification donne son avis dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de la réception du dossier complet. Sur simple demande du Bureau, l'entreprise d'assurance transmet son dossier.
Le financement de la mission d'avis du Bureau du suivi de la tarification sur les litiges visés à l'alinéa 1er est à charge de la Caisse de compensation agréée conformément à l'article 220.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 10, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/8.. 61/8. [¹ § 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, 2°, doivent déclarer cette pathologie à leur assureur conformément à l'article 58.
§ 2. Il est toutefois interdit à l'entreprise d'assurance, à l'expiration d'un délai de huit ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute et d'incapacité de travail à la suite de la pathologie cancéreuse dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.
Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où la pathologie cancéreuse a été diagnostiquée, le délai visé à l'alinéa 1er est de cinq ans maximum.
Le délai visé à l'alinéa 1er est ramené à cinq ans le 1er janvier 2025.
§ 3. Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.
L'entreprise d'assurance ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 12, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/9.. 61/9. [¹ § 1er. Nonobstant les articles 61/8 et 61/10, l'entreprise d'assurance peut exclure de la couverture l'incapacité de travail économique ou physiologique permanente et/ou l'invalidité consécutive à un cancer qui existe au moment de la souscription du contrat d'assurance ou de l'affiliation à une assurance liée à l'activité professionnelle.
La proposition d'exclusion et sa motivation doivent être communiquées au candidat preneur d'assurance ou, le cas échéant, au candidat assuré en termes clairs, précis et compréhensibles. Dans la motivation, l'assureur expose, en particulier, les données qu'il a utilisées, ainsi que les critères qu'il a appliqués et qui l'ont amené à formuler sa proposition.
§ 2. Le candidat preneur d'assurance qui n'est pas d'accord avec l'exclusion proposée en informe l'assureur. L'assureur transmet immédiatement l'ensemble du dossier au réassureur, en lui demandant de l'évaluer.
Pour autant qu'aucun élément nouveau ne soit transmis par le candidat assuré à l'assureur, le réassureur ne doit pas réévaluer la proposition de l'assureur pour autant qu'il ait déjà été consulté par celui-ci lors de l'examen du dossier par l'assureur et que son avis a été suivi.
Le réassureur décide sur la seule base du dossier transmis. Tout contact direct entre, d'une part, le réassureur et, d'autre part, le preneur d'assurance, l'assuré ou le médecin traitant est interdit.
Lorsque le réassureur confirme la décision de l'assureur, ce dernier confirme sa décision initiale au candidat à l'assurance.
Dans le cas contraire, l'assureur, s'il décide de conclure le contrat, suit la position du réassureur et modifie en ce sens la proposition d'assurance.
L'assureur dispose d'un délai de quinze jours à dater de la prise de connaissance du refus du candidat preneur d'assurance pour communiquer sa décision.
L'assureur en informe le candidat preneur d'assurance, et le cas échéant, le candidat assuré.
Le contrat d'assurance détermine en termes clairs, précis et compréhensibles l'exclusion et sa portée.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 13, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/10.. 61/10. [¹ § 1er. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, déterminer, dans une grille de référence, certains types d'affections cancéreuses pour lesquelles le délai visé à l'article 61/8, § 2, est adapté. Le délai adaptée ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.
Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.
§ 2. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles le délai visé à l'article 61/8, § 2, peut être adapté. Le délai adaptée ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.
Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 14, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/11.. 61/11. [¹ § 1er. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, déterminer, dans une grille de référence, un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités:
1° l'entreprise d'assurance ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 2. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, adapter la grille de référence reprenant un certain nombre de maladies chroniques et peut déterminer après quels délais et suivant quelles modalités:
1° l'entreprise d'assurance ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 15, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/12.. 61/12. [¹ § 1er. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées aux articles 61/10 et 61/11. Il communique sa proposition au ministre qui a les Assurances dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé, après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, adapter la grille de référence.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai visé au paragraphe 1er et déterminer l'objet de la proposition d'adaptation.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 16, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/13.. 61/13. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 61/10, 61/11 et 61/12, le Roi peut créer au sein du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, une section en charge de l'assurance incapacité de travail. Le Roi peut charger cette section d'émettre des avis sur les propositions du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et de les amender afin que celles-ci répondent à la technique médicale et assurantielle.
Le Roi peut charger cette section du Bureau du suivi de la tarification d'émettre des avis dans le cadre des litiges relatifs à l'application de la présente sous-section et en fixer les modalités.
§ 2. Le financement des missions d'avis du Bureau du suivi de la tarification visées au paragraphe 1er, sont à charge du service ombudsman des assurances visé à l'article 322.
Tous les deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent article, le financement est réévalué sur la base d'un rapport du service de l'ombudsman des assurances au ministre qui a les Assurances dans ses attributions. Le Roi peut déterminer qu'une Caisse de compensation "maladie" doit pourvoir au financement de cette mission.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 17, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Section II. - Etendue de la garantie
Section II. - Etendue de la garantie
Section IV. - Exécution du contrat
Prise d'effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat
Stipulation pour autrui
Communication des conditions de la garantie
Section VI. - Inexistence et modification du risque
Section VIII. - Formes de résiliation
Section IX. - Durée et fin du contrat
Section X. - Prescription
Section XI. - Arbitrage
Surassurance de bonne foi
CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire
Décès du preneur d'assurance bénéficiaire de la garantie
Contrats conclus intuitu personae
TITRE III. - Les assurances de dommages
Sous-section 2. - Obligations de l'assuré
Sous-section 1re. - Valeur assurable
Sous-section 3. - Cession entre vifs
Sous-section 3. - Cession entre vifs
Section II. - Dispositions propres à certaines assurances de choses
Sous-section 3. - L'assurance des récoltes
Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
Direction du litige
Champ d'application du paiement d'une demande d'indemnisation et sanctions en cas de couverture de responsabilité BR>
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Quittance pour solde de compte
TITRE IV. - Les assurances de personnes
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Section IV. - Droits du preneur d'assurance
Désignation du bénéficiaire
Section V. - Droits du bénéficiaire
Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
Prestations d'assurance
Section VII. [¹ Délai de versement d'un contrat d'assurance sur la vie]¹
(1)2019-05-02/28, art. 53, 018; En vigueur : 22-05-2020>
Section Ire. - Dispositions préliminaires
Droit aux prestations d'assurance échéant après la transcription du divorce
Durée du contrat d'assurance
Caractère des garanties
Choix du médecin
Champ d'application
Malades chroniques et personnes handicapées
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 3. [¹ - Catégorisation des clients]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Sous-section 4. [¹ - Exigences en matière d'Incitations en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Sous-section 5. [¹ - Exigences en matière de rapportage aux clients en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
TITRE II. - L'exercice du contrôle
CHAPITRE 3. - De la responsabilité
TITRE IV. - La Commission des Assurances
TITRE III. - Dispositions modificatives
TITRE II. - Arrêtés d'exécution
TITRE V. - Autres dispositions
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Article 46/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre, prises en application de l'article 9.4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sont applicables aux contrats d'assurance énumérés ci-dessous :
1° l'assurance individuelle sur la vie ;
2° le contrat d'assurance maladie visé à l'article 201, § 1er.]¹
(1)2020-12-10/32, art. 3, 023; En vigueur : 25-01-2021>
Article 46/2. [¹ Lors de la conclusion du contrat visé à l'article 46/1, le refus du candidat assuré d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé ne peut en aucun cas conduire à un refus d'assurance ni à une augmentation du coût du produit d'assurance.]¹
(1)2020-12-10/32, art. 4, 023; En vigueur : 25-01-2021>
Article 46/3. [¹ Aucune segmentation ne peut être opérée sur le plan de l'acceptation, de la tarification et/ou de l'étendue de la garantie sur la base de la condition que le candidat assuré accepte d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé, accepte de partager des informations récoltées par un tel objet connecté, ni sur la base de l'utilisation par l'assureur de telles informations.]¹
(1)2020-12-10/32, art. 5, 023; En vigueur : 25-01-2021>
Article 61/5. [¹ § 1er. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées aux articles 61/3 et 61/4. Il communique sa proposition d'adaptation de la grille de référence au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Ce Bureau du suivi de la tarification transmet la proposition accompagnée de son avis au ministre qui a les Assurances dans ses attributions, ainsi qu'au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut adapter la grille de référence.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai visé au paragraphe 1er et déterminer l'objet de la proposition d'adaptation.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 8, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/6. [¹ Le financement de la mission d'avis du Bureau du suivi de la tarification sur les propositions du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé concernant le droit à l'oubli, visées aux articles 61/3 à 61/5, est à charge de la Caisse de compensation agréée conformément à l'article 220.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 9, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/7. [¹ Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des dispositions de la présente sous-section sont d'abord soumis, par la partie la plus diligente, au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Le Bureau du suivi de la tarification donne son avis dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de la réception du dossier complet. Sur simple demande du Bureau, l'entreprise d'assurance transmet son dossier.
Le financement de la mission d'avis du Bureau du suivi de la tarification sur les litiges visés à l'alinéa 1er est à charge de la Caisse de compensation agréée conformément à l'article 220.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 10, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/8. [¹ § 1er. [² Sans préjudice de l'article 58, les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel qu'en soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, 2°, ne doivent plus, à l'expiration d'un délai de cinq ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute et d'incapacité de travail à la suite de la pathologie cancéreuse dans ce délai, déclarer cette pathologie à leur assureur]².
§ 2. [² Si l'entreprise d'assurances a connaissance de la pathologie cancéreuse visée au paragraphe 1er, il lui est interdit, à l'expiration d'un délai de cinq ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute et d'incapacité de travail à la suite de la pathologie cancéreuse dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que visé à l'article 61]².
§ 3. Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.
L'entreprise d'assurance ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 12, 027; En vigueur : 27-11-2022>
(2)2025-01-20/06, art. 6, 038; En vigueur : 01-06-2026>
Article 61/9. [¹ § 1er. Nonobstant les articles 61/8 et 61/10, l'entreprise d'assurance peut exclure de la couverture l'incapacité de travail économique ou physiologique permanente et/ou l'invalidité consécutive à un cancer qui existe au moment de la souscription du contrat d'assurance ou de l'affiliation à une assurance liée à l'activité professionnelle.
La proposition d'exclusion et sa motivation doivent être communiquées au candidat preneur d'assurance ou, le cas échéant, au candidat assuré en termes clairs, précis et compréhensibles. Dans la motivation, l'assureur expose, en particulier, les données qu'il a utilisées, ainsi que les critères qu'il a appliqués et qui l'ont amené à formuler sa proposition.
§ 2. Le candidat preneur d'assurance qui n'est pas d'accord avec l'exclusion proposée en informe l'assureur. L'assureur transmet immédiatement l'ensemble du dossier au réassureur, en lui demandant de l'évaluer.
Pour autant qu'aucun élément nouveau ne soit transmis par le candidat assuré à l'assureur, le réassureur ne doit pas réévaluer la proposition de l'assureur pour autant qu'il ait déjà été consulté par celui-ci lors de l'examen du dossier par l'assureur et que son avis a été suivi.
Le réassureur décide sur la seule base du dossier transmis. Tout contact direct entre, d'une part, le réassureur et, d'autre part, le preneur d'assurance, l'assuré ou le médecin traitant est interdit.
Lorsque le réassureur confirme la décision de l'assureur, ce dernier confirme sa décision initiale au candidat à l'assurance.
Dans le cas contraire, l'assureur, s'il décide de conclure le contrat, suit la position du réassureur et modifie en ce sens la proposition d'assurance.
L'assureur dispose d'un délai de quinze jours à dater de la prise de connaissance du refus du candidat preneur d'assurance pour communiquer sa décision.
L'assureur en informe le candidat preneur d'assurance, et le cas échéant, le candidat assuré.
Le contrat d'assurance détermine en termes clairs, précis et compréhensibles l'exclusion et sa portée.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 13, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/10. [¹ § 1er. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, déterminer, dans une grille de référence, certains types d'affections cancéreuses pour lesquelles le délai visé à l'article 61/8, § 2, est adapté. Le délai adaptée ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.
Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.
§ 2. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles le délai visé à l'article 61/8, § 2, peut être adapté. Le délai adaptée ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.
Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 14, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/11. [¹ § 1er. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, déterminer, dans une grille de référence, un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités:
1° l'entreprise d'assurance ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 2. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, adapter la grille de référence reprenant un certain nombre de maladies chroniques et peut déterminer après quels délais et suivant quelles modalités:
1° l'entreprise d'assurance ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 15, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/12. [¹ § 1er. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées aux articles 61/10 et 61/11. Il communique sa proposition au ministre qui a les Assurances dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé, après avoir recueilli l'avis d'au moins un expert en technique assurantielle, adapter la grille de référence.
§ 2. Le Roi peut adapter le délai visé au paragraphe 1er et déterminer l'objet de la proposition d'adaptation.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 16, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 61/13. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 61/10, 61/11 et 61/12, le Roi peut créer au sein du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, une section en charge de l'assurance incapacité de travail. Le Roi peut charger cette section d'émettre des avis sur les propositions du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et de les amender afin que celles-ci répondent à la technique médicale et assurantielle.
Le Roi peut charger cette section du Bureau du suivi de la tarification d'émettre des avis dans le cadre des litiges relatifs à l'application de la présente sous-section et en fixer les modalités.
§ 2. Le financement des missions d'avis du Bureau du suivi de la tarification visées au paragraphe 1er, sont à charge du service ombudsman des assurances visé à l'article 322.
Tous les deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent article, le financement est réévalué sur la base d'un rapport du service de l'ombudsman des assurances au ministre qui a les Assurances dans ses attributions. Le Roi peut déterminer qu'une Caisse de compensation "maladie" doit pourvoir au financement de cette mission.]¹
(1)2022-10-30/02, art. 17, 027; En vigueur : 27-11-2022>
Article 271/1. [¹ L'article 67 s'applique à toute distribution d'assurances relevant du champ d'application de la présente partie.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 377, 024; En vigueur : 19-07-2021>
Article 85/2_DROIT_FUTUR.. 85/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Dans le cadre de la délégation prévue à l'article 85/1, § 4, le Roi peut prévoir le traitement de données à caractère personnel à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
1° la catégorie de personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement sont le preneur d'assurance, l'assureur actuel ou l'intermédiaire d'assurance qui, en tant que mandataire d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, dispose du pouvoir de gérer le contrat d'assurance au nom et pour le compte de celles-ci;
2° les données à caractère personnel traitées sont les données d'identification du preneur d'assurance, de l'assureur actuel, de l'intermédiaire d'assurance qui, en tant que mandataire d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, dispose du pouvoir de gérer le contrat d'assurance au nom et pour le compte de celles-ci, le numéro de police du contrat d'assurance à résilier ainsi que toutes informations fournies par le preneur d'assurance nécessaire à la résiliation du contrat d'assurance;
3° la finalité du traitement des données à caractère personnel est de permettre au nouvel assureur et/ou, le cas échéant, à l'intermédiaire d'assurance d'effectuer, pour le compte du preneur d'assurance, les formalités nécessaires à la résiliation du contrat d'assurance visées aux articles 85 et 85/1;
4° la catégorie des personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont l'actuel assureur du preneur d'assurance, le nouvel assureur et/ou, le cas échéant, l'intermédiaire d'assurance;
5° le délai maximum de conservation des données à caractère personnel est de dix ans.]¹{/fut}
(1)2024-05-03/21, art. 68, 032; En vigueur : 01-10-2024>
Section X. - Prescription
Section XI. - Arbitrage
CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
Intérêt d'assurance
Sous-section 3. - Cession entre vifs
Article 121_DROIT_FUTUR.. 121 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les parties peuvent convenir que l'indemnité n'est payable qu'au fur et à mesure de la reconstitution ou de la reconstruction des biens assurés.
Le défaut de reconstruction ou de reconstitution desdits biens pour une cause étrangère à la volonté de l'assuré est sans effet sur le calcul de l'indemnité, sauf qu'il rend inapplicable la clause de valeur à neuf.
§ 2. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi, l'indemnité est payée de la manière suivante :
1° l'assureur verse le montant destiné à couvrir les frais de relogement et les autres frais de première nécessité au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la communication de la preuve que lesdits frais ont été exposés;
2° l'assureur paie la partie de l'indemnité incontestablement due constatée de commun accord entre les parties dans les trente jours qui suivent cet accord. En cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec l'assureur. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l'assureur et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison.
La clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date à laquelle l'assuré a informé l'assureur de la désignation de son expert. L'indemnité doit être payée dans les 30 jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage;
3° en cas de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au paragraphe 4, 1°, b).
Le restant de l'indemnité peut être payé par tranches au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution pour autant que la tranche précédente soit épuisée.
Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du paiement des tranches d'indemnité;
4° en cas de remplacement du bâtiment sinistré par l'acquisition d'un autre bâtiment, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut d'expertise, de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au paragraphe 4, 1°, b).
Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement;
5° dans tous les autres cas, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut la date de la fixation du montant du dommage;
6° la clôture de l'expertise ou l'estimation du dommage visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre.
§ 3. Les délais prévus au paragraphe 2 sont suspendus dans les cas suivants :
1° L'assuré n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans ce cas, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles;
2° Il s'agit d'un vol ou il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance. Dans ce cas, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui. L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement;
3° Le sinistre est dû à une catastrophe naturelle définie à la sous-section 2 de la présente section. Dans ce cas, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut allonger les délais prévus au paragraphe 2, 1°, 2° et 6° ;
4° L'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou l'estimation des dommages visées au paragraphe 2, 6°;
[¹ 5° Le délai mentionné à l'article 121/1, § 6, n'est pas encore écoulé.]¹
§ 4. 1°. Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente loi qui permettent de réduire l'indemnité, l'indemnité visée au paragraphe 2 ne peut être inférieure :
en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré reconstruit, reconstitue ou remplace le bien sinistré, à 100 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite conformément au paragraphe 5.
Toutefois, si le prix de reconstruction, de reconstitution ou la valeur de remplacement est inférieur à l'indemnité pour le bien sinistré calculée en valeur à neuf au jour du sinistre, l'indemnité est au moins égale à cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement majorée de 80 % de la différence entre l'indemnité initialement prévue et cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement déduction faite du pourcentage de vétusté du bien sinistré et des taxes et droits qui seraient redevables sur cette différence, vétusté déduite, conformément au paragraphe 5;
en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré, à 80 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite, conformément au paragraphe 5;
dans le cas d'une assurance en une autre valeur, à 100 % de cette valeur;
2° en cas de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement du bien sinistré, l'indemnité visée au paragraphe 2 comprend tous taxes et droits généralement quelconques;
3° si le contrat comporte une formule d'adaptation automatique, l'indemnité pour le bâtiment sinistré, calculée au jour du sinistre, diminuée de l'indemnité déjà payée, est majorée en fonction de la majoration éventuelle du dernier indice connu au moment du sinistre, pendant le délai normal de reconstruction qui commence à courir à la date du sinistre sans que l'indemnité totale ainsi majorée puisse dépasser 120 % de l'indemnité initialement fixée ni excéder le coût total de la reconstruction.
§ 5. En cas d'assurance en valeur à neuf, la vétuste d'un bien sinistré ou de la partie sinistrée d'un bien ne peut être déduite que si elle excède 30 % de la valeur à neuf.
§ 6. Les paragraphes 1er, 4 et 5 ne s'appliquent pas à l'assurance de la responsabilité.
§ 7. En cas de non-respect des délais visés au paragraphe 2, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.{/fut}
(1)2024-05-03/21, art. 69, 032; En vigueur : 01-07-2025>
Assurance du mobilier
Article 121/1_DROIT_FUTUR.. 121/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. L'assureur et l'assuré peuvent désigner, chacun en ce qui le concerne, un expert.
§ 2. Sans préjudice des obligations d'information prévues par d'autres lois, avant que l'expert désigné par l'assureur ne se rende sur place, l'assureur fournit à l'assuré d'une manière claire et compréhensible sur un support durable, les informations suivantes:
1° les données d'identification de l'assureur;
2° les données d'identification de l'expert désigné par cet assureur;
3° le code de conduite auquel l'expert désigné par l'assureur a, le cas échéant, souscrit;
4° l'existence d'un délai de réflexion minimum de cinq jours ouvrables pour que l'assuré puisse accepter l'indemnisation proposée par l'assureur;
5° les coordonnées du service ombudsman des assurances.
§ 3. Sans préjudice des obligations d'information prévues par d'autres lois, l'expert désigné par l'assuré fournit à l'assuré, avant la conclusion du contrat en vue de la réalisation d'une expertise, d'une manière claire et compréhensible, les informations suivantes comprenant:
1° ses données d'identification;
2° le code de conduite auquel il a le cas échéant souscrit;
3° les conditions concernant le droit de résiliation du contrat en vue de la réalisation d'une expertise, si ce droit est prévu;
4° le prix total toutes taxes comprises, notamment son taux horaire et le nombre estimé d'heures ou le pourcentage du montant des dommages et tous les services à payer obligatoirement en supplément par l'assuré, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, le mode de calcul du prix;
5° la mission de l'expert et l'étendue de ses pouvoirs;
6° si l'assuré est un consommateur, les coordonnées du Service de médiation pour le consommateur.
§ 4. Lors de toute visite non sollicitée au domicile de l'assuré en vue de la conclusion d'un contrat pour la réalisation d'une expertise, l'assuré ne peut recevoir qu'une offre sans engagement.
Cette offre est établie sur un support durable et est remise à l'assuré. A la demande de l'offrant, un exemplaire de l'offre est signé uniquement pour réception par l'assuré.
L'offre indique, à proximité immédiate de la signature de l'assuré, le texte suivant en caractères gras et dans la même police d'écriture que le reste du document: "Ce document est une offre sans engagement et non un contrat en vue de la réalisation d'une expertise".
L'offre ne peut être acceptée par l'assuré qu'après une période de minimum un jour après l'offre et après que l'assureur ait été informé de la survenance du dommage.
§ 5. Après chaque expertise réalisée sur place ou expertise réalisée avec un expert désigné par l'assuré, l'expert désigné par l'assureur rédige un procès-verbal d'expertise dans lequel le montant des dommages est constaté.
Une copie du procès-verbal d'expertise est transmise à l'assuré et à l'entreprise d'assurance.
L'entreprise d'assurance formule une proposition d'indemnisation à l'assuré sur la base du procès-verbal d'expertise.
Le Roi peut déterminer la forme et le contenu du procès-verbal d'expertise.
§ 6. L'assuré ne peut accepter l'indemnisation proposée par l'assureur qu'au plus tôt après l'expiration d'un délai de réflexion de minimum cinq jours ouvrables.
§ 7. A la fin de sa mission, l'expert désigné par l'assuré rédige un procès-verbal de fin de mission qui est remis à l'assuré.
Le Roi peut déterminer la forme et le contenu du procès-verbal de fin de mission.
§ 8. Les données personnelles mentionnées aux paragraphes 2 et 3, et, le cas échéant, les données personnelles mentionnées dans le procès-verbal d'expertise visé au paragraphe 5 et le procès-verbal de fin de mission visé au paragraphe 7, peuvent faire l'objet d'un traitement, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
1° les personnes concernées sont les personnes qui effectuent des expertises dans le cadre d'une assurance incendie;
2° les données à caractère personnel traitées sont les données d'identification;
3° la finalité du traitement des données est l'amélioration de la transparence dans le cadre de l'expertise;
4° les catégories de personnes qui ont accès aux données sont l'assuré, ainsi que toute personne qui est concernée par l'expertise;
5° le délai maximum de conservation des données traitées est de dix ans après la décision définitive concernant le montant de l'indemnisation.]¹{/fut}
(1)2024-05-03/21, art. 70, 032; En vigueur : 01-07-2025>
Assurance des responsabilités connexes
Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples
Sous-section 3. - L'assurance des récoltes
Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie
CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique
TITRE IV. - Les assurances de personnes
Section Ire. - Dispositions générales
Section V. - Droits du bénéficiaire
Droit aux prestations d'assurance
Droit aux prestations d'assurance durant l'instance en divorce
Section Ire. - Dispositions préliminaires
C. Séparation de corps
Section II. - Contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle
Modifications tarifaires et contractuelles
CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance maladie
Prestations résultant d'une tentative de suicide
Définitions
Modifications tarifaires et contractuelles
Conditions d'octroi
Article 267/2.. 267/2. [¹ Si un courtier ou un agent d'assurance ou un courtier ou un agent de réassurance a connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un sous-agent d'assurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un sous-agent de réassurance auquel il fait appel ou a fait appel, il communique immédiatement ces éléments à la FSMA.
La même communication est faite à la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire d'assurance ou de réassurance sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.]¹
(1)2024-05-03/21, art. 72, 032; En vigueur : 10-06-2024>
Section 13. [¹ - Mise à disposition des informations pour les distributeurs de produits d'assurance]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
TITRE IV. - La Commission des Assurances
CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement
TITRE 1er. - Dispositions transitoires
TITRE IV. - La Commission des Assurances
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires
TITRE VI. - Entrée en vigueur
Article 85/1. [¹ § 1er. Le présent article s'applique aux contrats d'assurance tacitement reconductibles:
- qui relèvent des branches du groupe d'activité "non-vie";
- et qui couvrent les consommateurs au sens de l'article I.1, 2°, du Code de droit économique.
Le Roi peut déterminer certaines branches du groupe d'activité "non-vie" auxquelles le présent article ne s'applique pas.
§ 2. Par dérogation à l'article 85, le preneur d'assurance peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la prise de cours du contrat d'assurance, résilier sans frais ni pénalités les contrats tacitement reconductibles visés au paragraphe 1er.
La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du lendemain de la signification ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt, ou dans le cas d'une résiliation via un environnement numérique mis à disposition par l'assureur, à compter du jour suivant la date de la signature électronique.
Le droit de résiliation prévu à l'alinéa 1er est rappelé en termes clairs et compréhensibles avec chaque avis d'échéance de prime.
Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, le preneur d'assurance bénéficie du crédit de prime, conformément à l'article 73.
§ 3. Le preneur d'assurance qui souhaite procéder à la résiliation d'un contrat conformément au paragraphe 2, en vue de contracter avec un nouvel assureur, peut demander à ce nouvel assureur, ou le cas échéant à un intermédiaire d'assurances, d'effectuer pour son compte les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation. Dans ce cas, le nouvel assureur ou, le cas échéant, l'intermédiaire d'assurances, s'assure de l'entrée en vigueur du nouveau contrat au plus tard à l'expiration du délai de résiliation.
La demande du preneur d'assurance, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas être refusée.
En cas de polices combinées, nonobstant l'article 66, l'ancien contrat peut être résilié dans son ensemble.
Le même droit s'applique lorsque le preneur d'assurance s'oppose à la reconduction tacite d'un contrat, conformément à l'article 85, en vue de contracter avec un nouvel assureur.
§ 4. Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions d'application du présent article.]¹
(1)2023-10-09/04, art. 4, 033; En vigueur : 01-10-2024>
Article 85/2. [¹ Dans le cadre de la délégation prévue à l'article 85/1, § 4, le Roi peut prévoir le traitement de données à caractère personnel à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
1° la catégorie de personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement sont le preneur d'assurance, l'assureur actuel ou l'intermédiaire d'assurance qui, en tant que mandataire d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, dispose du pouvoir de gérer le contrat d'assurance au nom et pour le compte de celles-ci;
2° les données à caractère personnel traitées sont les données d'identification du preneur d'assurance, de l'assureur actuel, de l'intermédiaire d'assurance qui, en tant que mandataire d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, dispose du pouvoir de gérer le contrat d'assurance au nom et pour le compte de celles-ci, le numéro de police du contrat d'assurance à résilier ainsi que toutes informations fournies par le preneur d'assurance nécessaire à la résiliation du contrat d'assurance;
3° la finalité du traitement des données à caractère personnel est de permettre au nouvel assureur et/ou, le cas échéant, à l'intermédiaire d'assurance d'effectuer, pour le compte du preneur d'assurance, les formalités nécessaires à la résiliation du contrat d'assurance visées aux articles 85 et 85/1;
4° la catégorie des personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont l'actuel assureur du preneur d'assurance, le nouvel assureur et/ou, le cas échéant, l'intermédiaire d'assurance;
5° le délai maximum de conservation des données à caractère personnel est de dix ans.]¹
(1)2024-05-03/21, art. 68, 032; En vigueur : 01-10-2024>
Section X. - Prescription
CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
TITRE III. - Les assurances de dommages
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Sous-section 4. - Paiement de l'indemnité et privilège de l'assureur
Sous-section 4. - Paiement de l'indemnité et privilège de l'assureur
Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie
Article 121_DROIT_FUTUR. 121 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Les parties peuvent convenir que l'indemnité n'est payable qu'au fur et à mesure de la reconstitution ou de la reconstruction des biens assurés.
Le défaut de reconstruction ou de reconstitution desdits biens pour une cause étrangère à la volonté de l'assuré est sans effet sur le calcul de l'indemnité, sauf qu'il rend inapplicable la clause de valeur à neuf.
§ 2. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi, l'indemnité est payée de la manière suivante :
1° l'assureur verse le montant destiné à couvrir les frais de relogement et les autres frais de première nécessité au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la communication de la preuve que lesdits frais ont été exposés;
2° l'assureur paie la partie de l'indemnité incontestablement due constatée de commun accord entre les parties dans les trente jours qui suivent cet accord. En cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec l'assureur. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l'assureur et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison.
La clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date à laquelle l'assuré a informé l'assureur de la désignation de son expert. L'indemnité doit être payée dans les 30 jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage;
3° en cas de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au paragraphe 4, 1°, b).
Le restant de l'indemnité peut être payé par tranches au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution pour autant que la tranche précédente soit épuisée.
Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du paiement des tranches d'indemnité;
4° en cas de remplacement du bâtiment sinistré par l'acquisition d'un autre bâtiment, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut d'expertise, de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au paragraphe 4, 1°, b).
Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement;
5° dans tous les autres cas, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut la date de la fixation du montant du dommage;
6° la clôture de l'expertise ou l'estimation du dommage visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre.
§ 3. Les délais prévus au paragraphe 2 sont suspendus dans les cas suivants :
1° L'assuré n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans ce cas, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles;
2° [² Il]² existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance. Dans ce cas, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui. L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement;
3° Le sinistre est dû à une catastrophe naturelle définie à la sous-section 2 de la présente section. Dans ce cas, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut allonger les délais prévus au paragraphe 2, 1°, 2° et 6° ;
4° L'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou l'estimation des dommages visées au paragraphe 2, 6°;
[¹ 5° Le délai mentionné à l'article 121/1, § 6, n'est pas encore écoulé.]¹
§ 4. 1°. Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente loi qui permettent de réduire l'indemnité, l'indemnité visée au paragraphe 2 ne peut être inférieure :
en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré reconstruit, reconstitue ou remplace le bien sinistré, à 100 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite conformément au paragraphe 5.
Toutefois, si le prix de reconstruction, de reconstitution ou la valeur de remplacement est inférieur à l'indemnité pour le bien sinistré calculée en valeur à neuf au jour du sinistre, l'indemnité est au moins égale à cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement majorée de 80 % de la différence entre l'indemnité initialement prévue et cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement déduction faite du pourcentage de vétusté du bien sinistré et des taxes et droits qui seraient redevables sur cette différence, vétusté déduite, conformément au paragraphe 5;
en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré, à 80 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite, conformément au paragraphe 5;
dans le cas d'une assurance en une autre valeur, à 100 % de cette valeur;
2° en cas de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement du bien sinistré, l'indemnité visée au paragraphe 2 comprend tous taxes et droits généralement quelconques;
3° si le contrat comporte une formule d'adaptation automatique, l'indemnité pour le bâtiment sinistré, calculée au jour du sinistre, diminuée de l'indemnité déjà payée, est majorée en fonction de la majoration éventuelle du dernier indice connu au moment du sinistre, pendant le délai normal de reconstruction qui commence à courir à la date du sinistre sans que l'indemnité totale ainsi majorée puisse dépasser 120 % de l'indemnité initialement fixée ni excéder le coût total de la reconstruction.
§ 5. En cas d'assurance en valeur à neuf, la vétuste d'un bien sinistré ou de la partie sinistrée d'un bien ne peut être déduite que si elle excède 30 % de la valeur à neuf.
§ 6. Les paragraphes 1er, 4 et 5 ne s'appliquent pas à l'assurance de la responsabilité.
§ 7. En cas de non-respect des délais visés au paragraphe 2, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.
[² § 8. Lorsque l'assuré présente une demande d'indemnisation mais que l'assureur conteste la couverture du sinistre par le contrat d'assurance, l'assureur donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée.
Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance.
Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de la prestation d'assurance a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur du bénéficiaire de la prestation d'assurance à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.
Le délai de onze jours visé à l'alinéa 3 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par le bénéficiaire de la prestation d'assurance, sauf preuve contraire de l'assureur.
Le montant visé à l'alinéa 3 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par l'assuré.
Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux risques simples déterminés par le Roi conformément au paragraphe 2.
§ 9. Les demandes de l'assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation d'assurance doivent être raisonnables et pertinentes.
§ 10. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel.]²{/fut}
(1)2024-05-03/21, art. 69, 032; En vigueur : 01-07-2025>
(2)2024-03-17/13, art. 4, 034; En vigueur : 01-10-2024>
Article 121/1_DROIT_FUTUR. 121/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. L'assureur et l'assuré peuvent désigner, chacun en ce qui le concerne, un expert.
§ 2. Sans préjudice des obligations d'information prévues par d'autres lois, avant que l'expert désigné par l'assureur ne se rende sur place, l'assureur fournit à l'assuré d'une manière claire et compréhensible sur un support durable, les informations suivantes:
1° les données d'identification de l'assureur;
2° les données d'identification de l'expert désigné par cet assureur;
3° le code de conduite auquel l'expert désigné par l'assureur a, le cas échéant, souscrit;
4° l'existence d'un délai de réflexion minimum de cinq jours ouvrables pour que l'assuré puisse accepter l'indemnisation proposée par l'assureur;
5° les coordonnées du service ombudsman des assurances.
§ 3. Sans préjudice des obligations d'information prévues par d'autres lois, l'expert désigné par l'assuré fournit à l'assuré, avant la conclusion du contrat en vue de la réalisation d'une expertise, d'une manière claire et compréhensible, les informations suivantes comprenant:
1° ses données d'identification;
2° le code de conduite auquel il a le cas échéant souscrit;
3° les conditions concernant le droit de résiliation du contrat en vue de la réalisation d'une expertise, si ce droit est prévu;
4° le prix total toutes taxes comprises, notamment son taux horaire et le nombre estimé d'heures ou le pourcentage du montant des dommages et tous les services à payer obligatoirement en supplément par l'assuré, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, le mode de calcul du prix;
5° la mission de l'expert et l'étendue de ses pouvoirs;
6° si l'assuré est un consommateur, les coordonnées du Service de médiation pour le consommateur.
§ 4. Lors de toute visite non sollicitée au domicile de l'assuré en vue de la conclusion d'un contrat pour la réalisation d'une expertise, l'assuré ne peut recevoir qu'une offre sans engagement.
Cette offre est établie sur un support durable et est remise à l'assuré. A la demande de l'offrant, un exemplaire de l'offre est signé uniquement pour réception par l'assuré.
L'offre indique, à proximité immédiate de la signature de l'assuré, le texte suivant en caractères gras et dans la même police d'écriture que le reste du document: "Ce document est une offre sans engagement et non un contrat en vue de la réalisation d'une expertise".
L'offre ne peut être acceptée par l'assuré qu'après une période de minimum un jour après l'offre et après que l'assureur ait été informé de la survenance du dommage.
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