4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-04-30
Dernière mise à jour 2026-06-01
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 850
Historique des réformes JSON API

Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance.

Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 euros.

§ 2. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que la FSMA a demandés afin de pouvoir contrôler l'application des dispositions de la partie 6, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.

[¹ § 3. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014, à l'encontre d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'un dirigeant effectif auprès d'un tel intermédiaire, ou d'un responsable de la distribution auprès d'un tel intermédiaire ou auprès d'une entreprise réglementée, au sens de la présente loi, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.]¹


(1)2015-10-26/06, art. 96, 003; En vigueur : 09-11-2015>

(3)2018-12-06/11, art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>

(3)2018-12-06/11, art. 41, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Section 15. [¹ - Exigences supplémentaires en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Sous-section 1re. [¹ - Champ d'application des exigences supplémentaires]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

TITRE II. - L'exercice du contrôle

Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 354. [¹ Ancien Art. 334]¹ L'article 36, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La FSMA peut en outre enjoindre à la personne à laquelle elle adresse une injonction en application de l'alinéa 1er de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du produit financier concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles la personne à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. La personne à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du produit financier en question sur le territoire belge et auxquelles la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. La suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.".


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Article 355. [¹ Ancien Art. 335]¹ A l'article 36bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "certains instruments financiers, produits d'investissement ou produits d'assurance" sont remplacés par les mots "certaines catégories de produits financiers".


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Article 356. [¹ Ancien Art. 336]¹ A l'article 45, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par les lois des 13 novembre 2011 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 2°, e, les mots "la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances";

2° à l'alinéa 1er, 3°, le c. est remplacé par ce qui suit :

"c. la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi que ses arrêtés et règlements d'exécution;";

3° à l'alinéa 1er, 3°, le e. est abrogé;

4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au § 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.".


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Article 357. [¹ Ancien Art. 337]¹ L'article 4, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés est complété par un 3° bis rédigé comme suit :

"3° bis les droits qui permettent d'effectuer un investissement de type financier et qui portent directement ou indirectement sur un ou plusieurs biens meubles ou sur une exploitation agricole, organisés en association, indivision ou groupement de droit ou de fait, et dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel, sauf si ces droits comprennent une livraison inconditionnelle, irrévocable et intégrale des biens en nature;

Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, étendre ou restreindre les types de biens visés à l'alinéa 1er".


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Article 358. [¹ Ancien Art. 338]¹ A l'article 3 de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les modifications suivantes sont apportées :

1° le a) est abrogé;

2° le b) est abrogé;

3° le d) est abrogé;

4° le e) est abrogé.


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Article 359. [¹ Ancien Art. 339]¹ L'article 7 de la même loi est abrogé.


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Article 360. [¹ Ancien Art. 340]¹ Le chapitre 4 de la même loi est abrogé.


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru

Article 361. [¹ Ancien Art. 341]¹ L'article 2 de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru est abrogé.


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Article 362. [¹ Ancien Art. 342]¹ Les articles 4 à 17 de la même loi sont abrogés.


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Article 363. [¹ Ancien Art. 343]¹ A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° à l'alinéa 2, le mot "Toutefois," est supprimé.


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Article 364. [¹ Ancien Art. 344]¹ A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le mot "et" est supprimé et les mots "270bis" sont insérés entre les mots "dernier alinéa," et les mots ", ainsi qu'aux".


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Article 365. [¹ Ancien Art. 345]¹ A l'article 270 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurance, un intermédiaire d'assurances ou de réassurance ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles. L'examen visé à la présente disposition doit être agrée par la FSMA. La FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurance, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.";

2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit communiquent à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa 1er, 2°. La FSMA vérifie si les examens qui sont organisés répondent aux exigences requises en vertu du présent article. Elle peut, si nécessaire, retirer son agrément.";

3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires d'assurances et de réassurance, répondent de la connaissance de base suffisante fixée au paragraphe 2 des personnes visées à l'article 259, alinéa 2, et à l'article 260, alinéa 2. La possession de cette connaissance de base est vérifiée par un examen qui doit être agréé par la FSMA conformément au paragraphe 4, alinéa 3.";

4° au paragraphe 7, les mots "et la formation de base" sont supprimés.


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Article 366. [¹ Ancien Art. 346]¹ Dans la même loi, il est inséré un article 270bis rédigé comme suit :

"Art. 270bis. Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée."


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

TITRE V. - Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes

Article 367. [¹ Ancien Art. 347]¹ Sont abrogés :


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

TITRE III. - Dispositions modificatives

Article 368. [¹ Ancien Art. 348]¹ § 1er. Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.

§ 2. Les dispositions réglementaires qui ont été prises en exécution des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, reprises dans la présente loi, et qui ne sont pas contraires à cette loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.

§ 3. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, la FSMA en évalue l'application et le fonctionnement. Elle recueille à cet effet l'avis de la Banque, de l'OCM et de la Commission des Assurances. La FSMA peut, sur la base de cette évaluation, formuler des recommandations à l'intention du ministre.


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Article 369. [¹ Ancien Art. 349]¹ Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la FSMA, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Article 370. [¹ Ancien Art. 350]¹ Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :

(NOTE : par son arrêt n° 89/2016 du 09-06-2016 (M.B. 01-08-2016, p. 46967), la Cour constitutionnelle a annulé cet article en ce qu'il confirme l'article 4, 4°, de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et annule également cet article en ce qu'il confirme l'article 4, 10°, de ce même arrêté royal, en ce que cet article ne permet pas au Roi de prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail)


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Article 371. [¹ Ancien Art. 351]¹ Les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'OCM en vertu de l'article 5, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances doivent, pour conserver leur inscription, se conformer à l'article 11, § 1er, 1°, A, f), de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, au plus tard en date du 1er mai 2015.


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

TITRE 1er. - Dispositions transitoires

Article 372. [¹ Ancien Art. 352]¹ La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée conformément à l'[² article 373]².

Par dérogation à l'alinéa 1er, les [² articles 354 et 355]² entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l'[² article 370]² entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Moniteur belge et l'[² article 371]² entre en vigueur le 30 avril 2014.

(NOTE : par son arrêt n° 89/2016 du 09-06-2016 (M.B. 01-08-2016, p. 46967), la Cour constitutionnelle a annulé cet article en ce qu'il fait entrer en vigueur son article 277 à une date antérieure au 1er mai 2015, en ce qu'il fait entrer en vigueur avant le 1er mai 2015 les nouvelles règles de conduite inscrites à ses articles 273, § 3, et 279, et en ce qu'il fait entrer en vigueur avant le 1er mai 2015 son article 350, en ce que cet article confirme de nouvelles règles de conduite contenues dans les arrêtés royaux du 21 février 2014 sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.9.4.4, rejette le recours pour le surplus.)


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

(2)2018-12-06/11, art. 51, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Article 373. [¹ Ancien Art. 353]¹ § 1er. Le Roi fixe, dans un délai de douze mois prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la date d'entrée en vigueur du chapitre 5 intitulé "Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit", qui figure dans la partie 4, titre IV, ou, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur d'un ou de plusieurs articles dudit chapitre.

§ 2. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des [² articles 364, 365 et 366]².

(NOTE : entrée en vigueur du chapitre 5, titre IV, partie 4, à savoir les art. 212 à 224 fixée au 10-06-2014 par AR 2014-04-10/76, art. 30) (NOTE : entrée en vigueur des art. 344, 345 et 346 fixée au 01-01-2015 par AR 2014-12-19/14, art. 10, alinéa 1er)


(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>

(2)2018-12-06/11, art. 52, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Article 267/1. [¹ Les intermédiaires d'assurance qui exercent l'activité de souscripteur mandaté :

1° disposent d'une organisation adéquate compte tenu de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées, ainsi que des risques y afférents, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente loi. Le Roi peut préciser davantage ce qu'il convient d'entendre aux fins du présent article par organisation adéquate;

2° mentionnent sur leur site web, ou, à défaut, remettent sur support durable à la demande de leurs clients, le nom de toutes les entreprises d'assurance qui leur ont accordé une procuration, ainsi que les branches d'assurance pour lesquelles chaque procuration a été accordée;

3° mentionnent sur chaque police d'assurance le nom de la ou les entreprises d'assurance au nom et pour le compte desquelles la police a été conclue par le souscripteur mandaté;

4° répondent également aux dispositions de la présente section qui sont applicables aux courtiers d'assurance.]¹


(1)2019-04-03/02, art. 31, 016; En vigueur : 10-04-2019>

PARTIE 6. - L'INTERMEDIATION EN ASSURANCES ET LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES

Section Ire. [¹ - Obligation d'inscription]¹


(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Section 5. [¹ - Conflits d'intérêts et transparence]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Section 6. [¹ - Fourniture de conseils et pratiques de vente en l'absence de conseil]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Section 10. [¹ - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance et connaissance des produits]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Section 9. [¹ - Incitations]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Section 10. [¹ - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance et connaissance des produits]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Section 14. [¹ - Responsabilité]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Sous-section 4. [¹ - Exigences en matière d'Incitations en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru

Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires

PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES

TITRE VI. - Entrée en vigueur

Article 61/1.. 61/1. [¹ Les dispositions de la présente section sont applicables aux contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital :

a)

d'un crédit hypothécaire tel que visé à l'article 224;

b)

d'un crédit professionnel.]¹


(1)2019-04-04/26, art. 3, 019; En vigueur : 01-02-2020>

Article 61/2.. 61/2. [¹ § 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, doivent déclarer cette pathologie à leur assureur conformément à l'article 58.

Il est toutefois interdit à l'entreprise d'assurances, à l'expiration d'un délai de dix ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.

Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.

L'entreprise d'assurances ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse.

§ 2. Le Roi peut adapter le délai, visé au paragraphe 1er notamment en fonction de catégories d'âge et/ou types d'affection cancéreuse.]¹


(1)2019-04-04/26, art. 4, 019; En vigueur : 01-02-2020>

Article 61/3.. 61/3. [¹ § 1er. Le Roi peut déterminer dans une grille de référence certains types de cancer, pour lesquels le délai visé à l'article 61/2 est réduit.

Après ce délai réduit, il est interdit à l'entreprise d'assurances de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.

§ 2. Le Roi peut également déterminer, dans une grille de référence un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités :

1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;

2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.

§ 3. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles, le délai visé à l'article 61/2, peut être réduit.

§ 4. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, également adapter la grille de référence pour des affections chroniques particulières, et déterminer après quels délais et suivant quelles modalités :

1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;

2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.

§ 5. Les modalités, les délais et le niveau de la surprime, visés aux paragraphes 1 à 4 doivent être justifiés objectivement et raisonnablement, au regard de la technique médicale et assurantielle, sur base de données scientifiques.

§ 6. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées à l'article 61/2, § 1, et au paragraphe 2 du présent article. Il communique sa proposition d'adaptation de la grille de référence au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Celui-ci transmet la proposition accompagnée de son avis au ministre ayant les assurances dans ses attributions ainsi qu'au ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. Le Roi peut, le cas échéant, adapter la grille de référence.]¹


(1)2019-04-04/26, art. 5, 019; En vigueur : 01-02-2020>

Article 61/4.. 61/4. [¹ Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des dispositions de la présente section sont d'abord soumis, par la partie la plus diligente, au Bureau du suivi de la tarification, visé à l'article 217. Le Bureau du suivi de la tarification donne son avis dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de la réception du dossier complet. Sur simple demande du Bureau, l'entreprise d'assurances transmet son dossier.]¹


(1)2019-04-04/26, art. 6, 019; En vigueur : 01-02-2020>

Section III. - Preuve et contenu du contrat

Section IV. - Exécution du contrat

Déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance

Preuve et contenu du contrat

Section VI. - Inexistence et modification du risque

Effets de la suspension à l'égard des primes à échoir

Section VIII. - Formes de résiliation

Section IX. - Durée et fin du contrat

Sanctions

Section XI. - Arbitrage

Section VII. - Coassurance et apérition

Arbitrage

Arbitrage

Cumul d'assurances à caractères différents

Surassurance de bonne foi

CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance de choses

Sous-section 1re. - Valeur assurable

Surassurance de mauvaise foi

Répartition de la charge du sinistre en cas de pluralité de contrats

Sous-section 2. - Obligations de l'assuré

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section Ire. - Dispositions communes à toutes les assurances de choses

Sous-section 1re. - Valeur assurable

Cession entre vifs d'une chose assurée

Cession entre vifs d'une chose assurée

Sous-section 1re. - L'assurance contre l'incendie

Assurance des responsabilités connexes

Clauses d'exclusivité

Sous-section 3. - L'assurance des récoltes

Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution

Catastrophe naturelle : unicité

Etendue de la garantie

CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité

Dispositions légales inapplicables ou supplétives

Exclusions

CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique

Champ d'application

Obligations de l'assureur postérieures à l'expiration du contrat

TITRE IV. - Les assurances de personnes

Défaut de comparaître

CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie

Section II. - Risque assuré

Libre disposition de l'indemnité

Quittance pour solde de compte

CHAPITRE 1er. - Dispositions communes

CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie

Caractère nominatif de la police

Champ d'application

Désignation du bénéficiaire

Paiement de la première prime

Désignation du bénéficiaire

Section V. - Droits du bénéficiaire

Désignation des enfants

b) Révocation du bénéfice

Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens

Remboursement des primes

Remise en vigueur

Article 197/1.. 197/1. [¹ La présente section est d'application sur tous les modes de fin d'un contrat d'assurance sur la vie dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, à l'exception des contrats conclus dans le cadre du deuxième pilier de la pension.]¹


(1)2019-05-02/28, art. 54, 018; En vigueur : 22-05-2020>

Article 197/2.. 197/2. [¹ Procédure et modalités du versement de la prestation assurée

§ 1er. Lorsque l'assureur reçoit une demande de versement d'un contrat d'assurance sur la vie, il communique par écrit au bénéficiaire dans un délai de deux semaines, à compter du jour où la demande a été reçue, les documents et les informations qui doivent lui être transmis en vue du versement de la prestation d'assurance de ce contrat d'assurance sur la vie.

§ 2. Le délai au paragraphe 1er est suspendu si l'assureur ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'assureur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir dans le délai le plus court possible ces données, après quoi le délai défini au paragraphe 1er reprend. L'assureur démontre à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il prouve que cette suspension est en conformité avec la loi.

§ 3. Si l'assureur constate, après réception des documents et des informations visés au paragraphe 1er, que des renseignements complémentaires sont nécessaires vu la nature et le contenu de ces documents et de ces informations, l'assureur le communique dans un délai d'un mois.

§ 4. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de tous les documents et informations à fournir, comme décrit aux paragraphes 1er et 3, l'assureur procède au versement de la prestation d'assurance à octroyer.

Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'assureur. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'assureur doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.

§ 5. Le non-respect des délais visés aux paragraphes 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les documents et les renseignements nécessaires tels que décrits aux paragraphes 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'assureur tel que décrit au paragraphe 4, le taux d'intérêt légal commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation d'assurance à octroyer.

§ 6. Les documents et les informations visés aux paragraphes 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinents en vue du règlement du versement des contrats d'assurance sur la vie.

L'assureur ne peut pas demander de documents ou d'informations qu'il a déjà demandés aux bénéficiaires ou à des tiers.

Après avis de la FSMA, Le Roi peut déterminer les documents et les informations que l'assureur peut demander ou non.]¹


(1)2019-05-02/28, art. 55, 018; En vigueur : 22-05-2020>

Article 197/3.. 197/3. [¹ Responsabilité de l'intermédiaire d'assurances

§ 1er. En exécution de la présente section, l'assureur collaborant à la gestion et à l'exécution du contrat d'assurance avec des agents d'assurances ou des courtiers qui agissent de manière apparente comme mandataires de l'assureur, est complètement et inconditionnellement responsable de toute action ou tout manquement de ces agents d'assurances et courtiers.

L'application de l'alinéa 1er ne porte pas atteinte à l'article 279.

§ 2. L'assureur peut exercer un recours contre les personnes visées au paragraphe 1er si celles-ci sont à l'origine du versement tardif.]¹


(1)2019-05-02/28, art. 56, 018; En vigueur : 22-05-2020>

Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens

b) Acceptation du bénéfice

CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance maladie

Section Ire. - Dispositions préliminaires

A. Divorce pour cause de désunion irrémédiable

Malades chroniques et personnes handicapées

Information à fournir par l'assureur

Droit aux prestations d'assurance échéant durant le temps des épreuves

Section VII. [¹ Délai de versement d'un contrat d'assurance sur la vie]¹


(1)2019-05-02/28, art. 53, 018; En vigueur : 22-05-2020>

Incontestabilité

Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <

2019-05-02/28, art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>

CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance maladie

Section Ire. - Dispositions préliminaires

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle

CHAPITRE 4. - De la preuve et du contenu du contrat

PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section V. [¹ - Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance]¹


(1)2021-06-27/09, art. 376, 024; En vigueur : 19-07-2021>

Section 2. [¹ - Principe général]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Section 6. [¹ - Fourniture de conseils et pratiques de vente en l'absence de conseil]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Section 13. [¹ - Mise à disposition des informations pour les distributeurs de produits d'assurance]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Section 12. [¹ - Conservation des données]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Sous-section 3. [¹ - Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES

Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires

TITRE 1er. - Dispositions transitoires

TITRE II. - Arrêtés d'exécution

Article 61/1. [¹ Les dispositions de la présente section sont applicables:

1° aux contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital:

a)

d'un crédit hypothécaire visé à l'article 224;

b)

d'un crédit professionnel;

2° aux contrats d'assurance incapacité de travail visés à l'article 201, § 1er, 2°, qu'ils soient ou non liés à une activité professionnelle.]¹

[² 3° à l'assurance annulation voyage, qui rembourse en tout ou en partie les personnes assurées en cas d'annulation d'un voyage pour des raisons médicales, familiales ou professionnelles.]²


(1)2022-10-30/02, art. 3, 027; En vigueur : 27-11-2022> 7

(2)2025-01-20/06, art. 2, 038; En vigueur : 01-06-2026>

Article 61/2. [¹ § 1er. [² ans préjudice de l'article 58, les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel qu'en soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, 1°, ne doivent plus, à l'expiration d'un délai de cinq ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, déclarer cette pathologie à leur assureur]².

§ 2.[² Si l'entreprise d'assurances a connaissance de la pathologie cancéreuse visée au paragraphe 1er, il lui est interdit, à l'expiration d'un délai de cinq ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que visé à l'article 61 ]².

Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où la pathologie cancéreuse a été diagnostiquée, le délai visé à l'alinéa 1er est de cinq ans maximum.

Le délai visé à l'alinéa 1er est ramené à cinq ans le 1er janvier 2025.

§ 3. Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.

L'entreprise d'assurance ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse.]¹


(1)2022-10-30/02, art. 5, 027; En vigueur : 27-11-2022>

(2)2025-01-20/06, art. 5, 038; En vigueur : 01-06-2026>

Article 61/3. [¹ § 1er. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut déterminer, dans une grille de référence, certains types d'affections cancéreuses pour lesquelles le délai visé à l'article 61/2, § 2, est adapté en fonction de catégories d'âge et/ou types d'affection cancéreuse. Le délai adapté ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.

Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.

§ 2. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles, le délai visé à l'article 61/2, § 2, peut être adapté. Le délai adaptée ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.

Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.]¹


(1)2022-10-30/02, art. 6, 027; En vigueur : 27-11-2022>

Article 61/4. [¹ § 1er. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut déterminer, dans une grille de référence, un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités:

1° l'entreprise d'assurance ne peut ni imputer une surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;

2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.

§ 2. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, adapter la grille de référence pour des affections chroniques particulières, et déterminer après quels délais et suivant quelles modalités:

1° l'entreprise d'assurance ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;

2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.]¹


(1)2022-10-30/02, art. 7, 027; En vigueur : 27-11-2022>

Article 197/1. [¹ La présente section est d'application sur tous les modes de fin d'un contrat d'assurance sur la vie dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, ainsi qu'en cas de rachat partiel d'un tel contrat d'assurance sur la vie. La présente section n'est pas applicable aux contrats conclus dans le cadre du deuxième pilier de la pension.]¹


(1)2024-05-03/21, art. 71, 032; En vigueur : 10-06-2024>

Article 197/2. [¹ Procédure et modalités du versement de la prestation assurée

§ 1er. Lorsque l'assureur reçoit une demande de versement d'un contrat d'assurance sur la vie, il communique par écrit au bénéficiaire dans un délai de deux semaines, à compter du jour où la demande a été reçue, les documents et les informations qui doivent lui être transmis en vue du versement de la prestation d'assurance de ce contrat d'assurance sur la vie.

§ 2. Le délai au paragraphe 1er est suspendu si l'assureur ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'assureur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir dans le délai le plus court possible ces données, après quoi le délai défini au paragraphe 1er reprend. L'assureur démontre à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il prouve que cette suspension est en conformité avec la loi.

§ 3. Si l'assureur constate, après réception des documents et des informations visés au paragraphe 1er, que des renseignements complémentaires sont nécessaires vu la nature et le contenu de ces documents et de ces informations, l'assureur le communique dans un délai d'un mois.

§ 4. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de tous les documents et informations à fournir, comme décrit aux paragraphes 1er et 3, l'assureur procède au versement de la prestation d'assurance à octroyer.

Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'assureur. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'assureur doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été suspendu, le cas échéant, et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.

§ 5. Le non-respect des délais visés aux paragraphes 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les documents et les renseignements nécessaires tels que décrits aux paragraphes 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'assureur tel que décrit au paragraphe 4, le taux d'intérêt légal commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation d'assurance à octroyer.

§ 6. Les documents et les informations visés aux paragraphes 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinents en vue du règlement du versement des contrats d'assurance sur la vie.

L'assureur ne peut pas demander de documents ou d'informations qu'il a déjà demandés aux bénéficiaires ou à des tiers.

Après avis de la FSMA, Le Roi peut déterminer les documents et les informations que l'assureur peut demander ou non.]¹


(1)2019-05-02/28, art. 55, 018; En vigueur : 22-05-2020>

Article 197/3. [¹ Responsabilité de l'intermédiaire d'assurances

§ 1er. En exécution de la présente section, l'assureur collaborant à la gestion et à l'exécution du contrat d'assurance avec des agents d'assurances ou des courtiers qui agissent de manière apparente comme mandataires de l'assureur, est complètement et inconditionnellement responsable de toute action ou tout manquement de ces agents d'assurances et courtiers.

L'application de l'alinéa 1er ne porte pas atteinte à l'article 279.

§ 2. L'assureur peut exercer un recours contre les personnes visées au paragraphe 1er si celles-ci sont à l'origine du versement tardif.]¹


(1)2019-05-02/28, art. 56, 018; En vigueur : 22-05-2020>

Article 46/1.. 46/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre, prises en application de l'article 9.4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sont applicables aux contrats d'assurance énumérés ci-dessous :

1° l'assurance individuelle sur la vie ;

2° le contrat d'assurance maladie visé à l'article 201, § 1er.]¹


(1)2020-12-10/32, art. 3, 023; En vigueur : 25-01-2021>

Article 46/2.. 46/2. [¹ Lors de la conclusion du contrat visé à l'article 46/1, le refus du candidat assuré d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé ne peut en aucun cas conduire à un refus d'assurance ni à une augmentation du coût du produit d'assurance.]¹


(1)2020-12-10/32, art. 4, 023; En vigueur : 25-01-2021>

Article 46/3.. 46/3. [¹ Aucune segmentation ne peut être opérée sur le plan de l'acceptation, de la tarification et/ou de l'étendue de la garantie sur la base de la condition que le candidat assuré accepte d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé, accepte de partager des informations récoltées par un tel objet connecté, ni sur la base de l'utilisation par l'assureur de telles informations.]¹


(1)2020-12-10/32, art. 5, 023; En vigueur : 25-01-2021>

TITRE IV. - La participation aux bénéfices

PARTIE 4. - LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE

TITRE II. - Le contrat d'assurance en général

CHAPITRE 1er. - Dispositions communes à tous les contrats

Section Ire. - Conclusion du contrat

Information médicale

Section Ibis. [¹ - Droit à l'oubli.]¹


(1)2019-04-04/26, art. 2, 019; En vigueur : 01-02-2020>

Sous-section 2. [¹ - Assurance solde restant dû]¹


(1)2022-10-30/02, art. 4, 027; En vigueur : 27-11-2022>

Sous-section 3. [¹ - Assurance incapacité de travail]¹


(1)2022-10-30/02, art. 11, 027; En vigueur : 27-11-2022>

Section IV. - Exécution du contrat

Déclaration du sinistre

Devoirs de l'assuré en cas de sinistre

Section V. - Stipulation pour autrui

Devoirs de l'assuré en cas de sinistre

Section VI. - Inexistence et modification du risque

Résiliation après sinistre

Inexistence du risque

Section X. - Prescription

Section IX. - Durée et fin du contrat

CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire

Subrogation de l'assureur

CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire

Subrogation de l'assureur

TITRE III. - Les assurances de dommages

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section Ire. - Dispositions communes à toutes les assurances de choses

CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire

Décès du preneur d'assurance bénéficiaire de la garantie

CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire

Intérêt d'assurance

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Principe indemnitaire

CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance de choses

CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance de choses

Section Ire. - Dispositions communes à toutes les assurances de choses

Sous-section 2. - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples

Sous-section 3. - L'assurance des récoltes

Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution

Sous-section 3. - L'assurance des récoltes

CHAPITRE 1er. - Dispositions communes

Champ d'application du paiement d'une demande d'indemnisation et sanctions en cas de couverture de responsabilité BR>

CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance sur la vie

CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique

[¹ Droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance et l'assuré]¹


(1)2016-06-29/01, art. 77, 005; En vigueur : 16-07-2016>

Section III. - Paiement des primes et prise d'effet du contrat

CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique

Cumul et absence de subrogation

Remise en vigueur

Survenance d'un risque exclu

Section V. - Droits du bénéficiaire

Désignation conjointe des enfants et du conjoint comme bénéficiaires

Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens

Droit à l'avance

Forme

Droit de cession

CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie

Section VII. [¹ Délai de versement d'un contrat d'assurance sur la vie]¹


(1)2019-05-02/28, art. 53, 018; En vigueur : 22-05-2020>

Droit aux prestations d'assurance échéant après la transcription du divorce

Section II. - Contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle

B. Divorce par consentement mutuel

CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance maladie

Droit aux prestations d'assurance échéant après la transcription du divorce

Assurances à caractère forfaitaire autres que les assurances sur la vie

Organe de conciliation en matière d'assurances du solde restant dû <

2019-05-02/28, art. 59, 018; En vigueur : 01-06-2019>

Section Ire/1. [¹ - Dispositions communes aux assurances soins de santé visées à l'article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°]¹


(1)2024-04-21/07, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2024>

CHAPITRE 2. - Des personnes pouvant souscrire un contrat d'assurance

CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré

CHAPITRE 2. - Des personnes pouvant souscrire un contrat d'assurance

CHAPITRE 5. [¹ - Des obligations en matière d'informations et règles de conduite]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Section 4. [¹ - Informations générales fournies par l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'entreprise d'assurance]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Section 15. [¹ - Exigences supplémentaires en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Section 14. [¹ - Responsabilité]¹


(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>

CHAPITRE 3. - De la responsabilité

TITRE 1er. - Dispositions transitoires

Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

TITRE II. - Arrêtés d'exécution

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires

TITRE III. - Dispositions modificatives

Article 271/1.. 271/1. [¹ L'article 67 s'applique à toute distribution d'assurances relevant du champ d'application de la présente partie.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 377, 024; En vigueur : 19-07-2021>

Section 11. [¹ - Dossiers clients]¹


La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)