4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
Article 334. [¹ Ancien Art. 314]¹ § 1er. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'[² article 333]² ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique ou lorsque la Belgique impose l'obligation d'assurance.
§ 3. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat membre, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)2018-12-06/11, art. 46, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 335. [¹ Ancien Art. 315]¹ Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire il y a contradiction entre la loi de l'Etat membre où le risque est situé et celle de l'Etat membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 336. [¹ Ancien Art. 316]¹ Les articles 25, 27 et [² 333 à 335]² ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'article 16 de l'arrêté royal du 22 février 1991 modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)2018-12-06/11, art. 47, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Article 337. [Ancien Art. 317]¹ Les articles 318 et 319 sont applicables aux contrats d'assurance relatifs à des engagements situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "vie" et qui ont été conclus avant la date du 17 décembre 2009, telle que mentionnée à l'article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Ces dispositions sont également applicables aux contrats d'assurance relatifs à des risques situés dans les Etats membres de l'EEE qui relèvent du groupe d'activités "vie" et qui ne tombent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 338. [¹ Ancien Art. 318]¹ § 1er. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des engagements situés en Belgique, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le preneur d'assurance est une personne physique qui a sa résidence habituelle en Belgique mais est ressortissant d'un Etat membre de l'EEE autre que la Belgique, les parties peuvent choisir d'appliquer la loi de cet Etat membre.
§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des engagements situés dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé.
§ 3. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu des [² articles 338 et 339]².
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)2018-12-06/11, art. 48, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 339. [¹ Ancien Art. 319]¹ § 1er. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'[² article 338]² ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où l'engagement est situé, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque l'engagement est situé en Belgique.
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)2018-12-06/11, art. 49, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 340. [¹ Ancien Art. 320]¹ Le Roi prend, sur avis de la FSMA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Le ministre peut fixer les délais dans lesquels la FSMA doit émettre son avis. En cas de non-respect de ces délais, l'avis en question n'est plus requis.
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
Article 341. [¹ ancien art. 321]¹ § 1er. Les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres et portant exécution de l'article 4, § 4, sont pris sur la proposition conjointe du ministre de la Justice, du ministre et du ministre des Affaires sociales.
§ 2. Les arrêtés royaux pris en exécution de la partie 4 le sont sur la proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre.
Toutefois, les arrêtés royaux pris en exécution des articles 62, 98, 159, 167, 178 à 180 et 199 le seront sur la seule proposition du ministre.
Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 212 à 224 le seront sur la proposition conjointe du ministre et du ministre de la Santé publique.
§ 3. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la partie 6 sur la proposition conjointe du ministre et du ministre des Classes moyennes.
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 342. [¹ Ancien Art. 322]¹ § 1er. La Commission des Assurances, visée dans la partie 7, titre IV, est compétente pour émettre des avis concernant les arrêtés à prendre en exécution de l'article 4, des titres Ier et II de la partie 2, des titres Ier et II de la partie 3, du chapitre 1er du titre III de la partie 3 et de la partie 6.
La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 4, § 4, et de l'[² rticle 266, alinéa 1er, 10°]².
§ 2. La Commission des Assurances est également compétente pour émettre des avis sur les modifications apportées aux arrêtés d'exécution pris en vertu de l'article 212, § 1er, ainsi sur l'abrogation éventuelle ou le remplacement de ces arrêtés d'exécution.
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
(2)2018-12-06/11, art. 50, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 343. [¹ Ancien Art. 323]¹ A l'article 21 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La Banque détermine les informations que les entreprises d'assurances sont tenues de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. La Banque détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations.";
2° le paragraphe 1erbis, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
"Sur simple demande de la Banque, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission.";
3° le paragraphe 1erbis, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.";
4° le paragraphe 1erbis, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peuvent procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections.";
5° le paragraphe 1erbis, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :
"Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir, sur simple demande, à la Banque, pour ce qui est de son domaine de compétence, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent.";
6° le paragraphe 1erbis, alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peut, pour l'exécution des alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.";
7° au paragraphe 1erter, alinéa 1er, les mots "la Banque et la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent", sont remplacés par les mots "la Banque peut";
8° au paragraphe 1erter, alinéa 1er, troisième tiret, les mots "La Banque et la FSMA peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut";
9° au paragraphe 1erter, dernier alinéa, les mots "ainsi que du respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurance" sont supprimés.
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Article 344. [¹ Ancien Art. 324]¹ A l'article 21octies de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"1er. La Banque exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi. Elle en informe la FSMA.";
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'article 138bis - 4, §§ 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "l'article 204, §§ 2 et 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les mots "l'article 138bis - 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "l'article 202 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.".
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 345. [¹ Ancien Art. 325]¹ A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et à la FSMA" sont supprimés;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "La Banque et la FSMA peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut" et les mots "qu'elles formulent" sont remplacés par les mots "qu'elle formule";
3° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "la FSMA et la Banque ont déclaré" sont remplacés par les mots "la Banque a déclaré";
4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et à la FSMA" sont supprimés;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence," sont supprimés.
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 346. [¹ Ancien Art. 326]¹ L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 28. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la Banque que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la Banque, la Banque prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.".
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Sous-section 2. [¹ - Information des clients]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 347. [¹ Ancien Art. 327]¹ L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 69. Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
Dans le même but, la Banque peut procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurance sont tenus de fournir à la Banque, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent.
La Banque peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.".
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Sous-section 3. [¹ - Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 348. [¹ Ancien Art. 328]¹ A l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, celle-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La Banque informe la FSMA de son intention de faire application de l'alinéa précédent.
Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, la Banque peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La Banque peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique. La Banque peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
L'article 26, § 2bis, est applicable.
La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises en application des alinéas précédents.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la Banque peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent de son domaine de compétence. La Banque peut notamment empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Elle peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
La Banque informe immédiatement la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures qu'elle a prises.";
3° au paragraphe 4, les mots "La FSMA et la Banque peuvent" sont remplacés par les mots "La Banque peut".
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 349. [¹ Ancien Art. 329]¹ A l'article 73/3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la phrase "La Banque et la FSMA peuvent faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale." est remplacée par la phrase "L'article 298 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est applicable.";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 350. [¹ Ancien Art. 330]¹ A l'article 73/4 de la même loi, les mots "et la FSMA peuvent" sont remplacés par le mot "peut".
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 351. [¹ Ancien Art. 331]¹ A l'article 81 de la même loi, les mots "ou la FSMA, selon le cas," sont supprimés.
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
Article 352. [¹ Ancien Art. 332]¹ A l'article 82, § 1er, de la même loi, les mots "la FSMA ou" et les mots ", selon le cas, de la FSMA ou" sont supprimés.
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 353. [¹ Ancien Art. 333]¹ A l'article 30ter, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 30 juillet 2013, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :
"3° /1 pour autant que le Roi ait fait usage de l'habilitation prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne les intermédiaires d'assurances et de réassurance, l'article 273, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;".
(1)2018-12-06/11, art. 42, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 270bis.. 270bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)2014-04-04/23, art. 346, 002; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 2. - Des personnes pouvant souscrire un contrat d'assurance
CHAPITRE 5. - De quelques cas de résolution du contrat
CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
CHAPITRE 6. - De la prescription
CHAPITRE 6. - De la prescription
PARTIE 6. - L'INTERMEDIATION EN ASSURANCES ET LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
Section IV. [¹ - Passeport européen]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
CHAPITRE 3. [¹ - De l'inscription]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 1re. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
CHAPITRE 5. - De quelques cas de résolution du contrat
CHAPITRE 2. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2018-12-06/11, art. 19, 015; En vigueur : 28-12-2018>
CHAPITRE 3. [¹ - De l'inscription]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
CHAPITRE 4. [¹ - Des exigences professionnelles et organisationnelles pour les entreprises d'assurance et de réassurance]¹
(1)2018-12-06/11, art. 21, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section III. [¹ - Procédure d'inscription]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section IV. [¹ - Passeport européen]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section IV. [¹ - Passeport européen]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
CHAPITRE 4. [¹ - Des exigences professionnelles et organisationnelles pour les entreprises d'assurance et de réassurance]¹
(1)2018-12-06/11, art. 21, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 2. [¹ - Principe général]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 4. [¹ - Informations générales fournies par l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'entreprise d'assurance]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Sous-section 5. [¹ - Exigences en matière de rapportage aux clients en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE
PARTIE 7. - L'ORGANISATION DU CONTROLE
Article 261bis. [¹ Si les entreprises d'assurances ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un intermédiaire en assurances ou en réassurances auquel elles font appel ou ont fait appel, elles communiquent sans délai ces éléments à la FSMA.
La même communication est faite à la FSMA si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire en assurances ou en réassurances sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.]¹
(1)2015-10-26/06, art. 90, 003; En vigueur : 09-11-2015>
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
PARTIE 6. - L'INTERMEDIATION EN ASSURANCES ET LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
Article 268_DROIT_FUTUR. 268 DROIT FUTUR.{fut} § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance et pouvoir conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance intéressé doit :
1° posséder les connaissances professionnelles requises telles qu'elles sont déterminées par l'article 270;
2° posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes;
3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'EEE;
Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA.
Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance agissant pour le compte et au nom d'entreprises d'assurances ou de réassurance ou d'autres intermédiaires d'assurances ou de réassurance, y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité.
Le Roi fixe, sur proposition de la FSMA, les conditions de l'assurance.
4° s'abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance ou de réassurance qui sont manifestement contraires aux règles de droit belge applicables à ces contrats mêmes et/ou aux règles de droit belge applicables en ce qui concerne l'offre et la conclusion de tels contrats;
5° en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurance en Belgique, ne traiter, selon le cas, qu'avec des entreprises d'assurances autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer des activités d'assurance en Belgique, ou avec des entreprises de réassurance autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer l'activité de réasssurance en Belgique;
6° adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes. Il doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d'une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. Il est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système;
7° respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 273, 274 et 275;
8° payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002;
9° se conformer à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation.
[³ 10° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi.]³
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 8°, les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), paient leur contribution aux frais de fonctionnement de l'OCM.
§ 2. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance et pouvoir conserver cette inscription, l'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'[¹ article 20 de la loi du 25 avril 2014]¹.
[² Il ne peut également avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.]²
§ 3. Les intermédiaires d'assurances et de réassurance ainsi que, dans le cas visé à l'article 267, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la FSMA, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par les paragraphes 1er et 2.{/fut}
(1)2015-10-26/06, art. 91,2°, 003; En vigueur : 09-11-2015>
(2)2015-10-26/06, art. 91,3°, 003; En vigueur : 01-11-2014>
(3)2015-10-26/06, art. 91,1°, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2018>
Article 270bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurance et les établissements de crédit visés à l'article 270, § 4, alinéa 3, dont la FSMA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 270, § 4, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)2014-04-04/23, art. 346, 002; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 6. - De la prescription
CHAPITRE 4. - De la preuve et du contenu du contrat
CHAPITRE 5. - De quelques cas de résolution du contrat
PARTIE 6. - L'INTERMEDIATION EN ASSURANCES ET LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
Section 2. [¹ - Principe général]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Sous-section III. [¹ - Libre prestation de services et liberté d'établissement en Belgique pour les intermédiaires inscrits dans un autre Etat membre de l'EEE]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 10. [¹ - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance et connaissance des produits]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
CHAPITRE 5. [¹ - Des obligations en matière d'informations et règles de conduite]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 5. [¹ - Conflits d'intérêts et transparence]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Modifications de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Modifications de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
PARTIE 8. - DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 16/1. [¹ Les assureurs qui commercialisent des contrats d'assurance en Belgique et/ou concluent des contrats d'assurance dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, mettent en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences de l'[² article 304, § 2]², ainsi qu'une politique écrite, approuvée par l'organe légal d'administration de l'assureur, qui garantisse l'adéquation permanente des informations communiquées à la FSMA.]¹
(1)2016-06-29/01, art. 70, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)2018-12-06/11, art. 14, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 16/2. [¹ § 1er. L'assureur qui sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution. La sous-traitance ne peut pas nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance.
Elle ne peut pas compromettre la capacité de la FSMA de vérifier que l'assureur respecte ses obligations prévues par ou en vertu de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
§ 2. Si l'assureur sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles qui sont directement ou indirectement liées aux obligations prévues par la présente loi ou ses arrêtés et règlements d'exécution, il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte de réunir les conditions suivantes :
le délégataire doit coopérer avec la FSMA en ce qui concerne la fonction ou l'activité sous-traitée;
les assureurs, les personnes chargées du contrôle de leurs comptes et la FSMA doivent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités sous-traitées;
la FSMA doit avoir effectivement accès aux locaux du délégataire et doit pouvoir exercer ce droit d'accès conformément à l'[² article 304, § 2]².
§ 3. Si l'assureur sous-traite, dans le cadre des opérations d'assurance liées à un fonds d'investissement, la gestion dudit fonds, il convient en outre que les conditions suivantes soient réunies :
1° l'assureur doit être en mesure de motiver objectivement l'ensemble de sa structure de délégation;
2° la délégation ne peut être conférée qu'à des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d'actifs et soumises à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, que moyennant l'approbation préalable de la FSMA;
3° lorsque la délégation est conférée à une entreprise d'un pays tiers, en sus des obligations prévues au point 2°, la coopération entre la FSMA et l'autorité de surveillance de l'entreprise doit être assurée;
4° l'assureur doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en oeuvre pour sa sélection et que l'assureur est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires. L'assureur examine en permanence les services fournis par chaque délégataire.]¹
(1)2016-06-29/01, art. 71, 005; En vigueur : 16-07-2016>
(2)2018-12-06/11, art. 15, 015; En vigueur : 28-12-2018>
TITRE II. - Les cessions de contrats d'assurance
TITRE III. - Règles particulières concernant les assurances du groupe d'activités "vie" liées à des fonds d'investissement
Article 20/2.
2018-12-06/11, art. 16, 015; En vigueur : 28-12-2018>
PARTIE 3. - L'OFFRE ET LA CONCLUSION DE CONTRATS : INFORMATION, PUBLICITE, TARIFICATION, SEGMENTATION ET PARTICIPATION AUX BENEFICES
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales concernant les publicités et autres documents et avis
CHAPITRE 2. - Des informations
TITRE III. - La tarification, les conditions et la segmentation
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 2. - De la segmentation
CHAPITRE 3. [¹ - Données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé de l'assuré issues d'objets connectés]¹
(1)2020-12-10/32, art. 2, 023; En vigueur : 25-01-2021>
PARTIE 4. - LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE
TITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Champ d'application
Définitions
Champ d'application
TITRE II. - Le contrat d'assurance en général
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes à tous les contrats
Section Ire. - Conclusion du contrat
Proposition d'assurance, police présignée et demande d'assurance
Obligation de déclaration
Proposition d'assurance, police présignée et demande d'assurance
Obligation de déclaration
Section Ibis. [¹ - Droit à l'oubli.]¹
(1)2019-04-04/26, art. 2, 019; En vigueur : 01-02-2020>
Dol et faute
Section IV. - Exécution du contrat
Déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance
Preuve et contenu du contrat
Modalités de paiement de la prime et de la prestation d'assurance
Preuve et contenu du contrat
Défaut de paiement de la prime
Sommation de payer
Prise d'effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat
Effets de la suspension à l'égard des primes à échoir
Crédit de prime
Dol et faute
Guerre
Section V. - Stipulation pour autrui
Modalités de paiement de la prime et de la prestation d'assurance
Section V. - Stipulation pour autrui
Modalités de paiement de la prime et de la prestation d'assurance
Paiement aux mineurs d'âge, interdits et autres incapables
Section VII. - Coassurance et apérition
Crédit de prime
Section IX. - Durée et fin du contrat
Sanctions
Formes de résiliation
Section X. - Prescription
Résiliation après sinistre
Section VII. - Coassurance et apérition
Diminution du risque
Aggravation du risque
Etendue de la prestation d'assurance
Durée des obligations
Durée des obligations
Formes de résiliation
Surassurance de mauvaise foi
Délai de prescription
Délai de prescription
Résiliation après sinistre
Section X. - Prescription
Délai de prescription
Suspension et interruption de la prescription
Cumul d'assurances à caractères différents
TITRE III. - Les assurances de dommages
CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
Intérêt d'assurance
Assurance pour compte
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section Ire. - Dispositions communes à toutes les assurances de choses
Sous-section 1re. - Valeur assurable
Surassurance de mauvaise foi
Sous-assurance : règle proportionnelle
TITRE III. - Les assurances de dommages
Contrats conclus intuitu personae
Cumul d'indemnités et prestations
Principe indemnitaire
CHAPITRE 2. - Des contrats d'assurance de choses
Section Ire. - Dispositions communes à toutes les assurances de choses
Frais de sauvetage
Fixation du montant assuré
Valeur agréée
Assurance des responsabilités connexes
Etat des lieux
Modalités d'évaluation
Fixation du montant assuré
Sous-section 2. - Obligations de l'assuré
Etat des lieux
Droits des créanciers privilégiés et hypothécaires
Garantie normale
Paiement d'une demande d'indemnisation et sanctions BR>
Créanciers privilégiés et hypothécaires
Faillite de l'assuré
Privilège de l'assureur
Droits des créanciers privilégiés et hypothécaires
Garantie normale
Sous-section 4. - L'assurance-crédit et l'assurance-caution
Clauses d'exclusivité
Droits des créanciers privilégiés et hypothécaires
Paiement de l'indemnité
Résiliation après sinistre
Omission ou inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque et aggravation du risque
Recours de l'assureur
CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
Exclusions générales
Exclusions pour le péril inondation et les débordements et refoulements d'égouts publics
Zones à risque
Paiement de l'indemnité
Bureau de tarification
Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles
Champ d'application
Dispositions légales inapplicables ou supplétives
Champ d'application
Résiliation après sinistre
Exclusions
Refus définitif de la garantie
CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
Refus définitif de la garantie
Omission ou inexactitude non intentionnelles dans la déclaration du risque et aggravation du risque
Recours de l'assureur
Cession des droits et obligations découlant du contrat
CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de la responsabilité
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Transmission des pièces
Défaut de comparaître
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Section Ire. - Dispositions générales
Paiement d'une demande d'indemnisation et sanctions BR>
CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique
Paiement d'une demande d'indemnisation et sanctions BR>
Sanctions en cas d'absence de réponse motivée en cas de contestation BR>
Suspension des délais BR>
TITRE IV. - Les assurances de personnes
Indemnisation par l'assuré
Droit propre de la personne lésée
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Interventions dans la procédure
Absence de bénéficiaire
Incontestabilité
Erreur sur l'âge de l'assuré
Champ d'application
Amendes et transactions pénales
Assurance d'enfants en bas-âge
Incontestabilité
e) Avance sur les prestations assurées par le contrat
Section V. - Droits du bénéficiaire
Absence de bénéficiaire
Désignation des héritiers légaux comme bénéficiaires
Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
Forme
Droit de cession
Remise en vigueur
Droits au rachat et à la réduction
Droit de mise en gage
CHAPITRE 3. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie
f) Mise en gage des droits résultant du contrat
Prestations d'assurance
Prestations d'assurance
Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
Section V. - Droits du bénéficiaire
a) Droit aux prestations d'assurance
Droit aux prestations d'assurance échéant durant le temps des épreuves
Droit d'acceptation
Forme
c) Droits des héritiers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire
Section VI. - Effets du divorce ou de la séparation de corps dans les assurances entre époux communs en biens
Prestations d'assurance
Remboursement des primes
Assurances à caractère forfaitaire autres que les assurances sur la vie
Droits du preneur d'assurance durant l'instance en divorce
CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance maladie
C. Séparation de corps
Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section Ire. - Dispositions préliminaires
Section II. - Contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle
Section III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle
CHAPITRE 5. - Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit
CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
PARTIE 5. - LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTRE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE VISE DANS LA PARTIE 4
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 2. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2018-12-06/11, art. 19, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section V. [¹ - Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance]¹
(1)2021-06-27/09, art. 376, 024; En vigueur : 19-07-2021>
CHAPITRE 5. - De quelques cas de résolution du contrat
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 286/1. [¹ Si l'agrément d'une entreprise d'assurances est révoqué ou expire de plein droit, la FSMA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des preneurs d'assurance, des assurés, des affiliés et/ou des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurances concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit de l'agrément produit ses effets.]¹
(1)2016-06-29/01, art. 81, 005; En vigueur : 16-07-2016>
Section IV. [¹ - Passeport européen]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 1re. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section III. [¹ - Procédure d'inscription]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Sous-section Ire. [¹ - Exercice de la libre prestation de services]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section III. [¹ - Procédure d'inscription]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Sous-section Ire. [¹ - Exercice de la libre prestation de services]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
CHAPITRE 4. [¹ - Des exigences professionnelles et organisationnelles pour les entreprises d'assurance et de réassurance]¹
(1)2018-12-06/11, art. 21, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 12. [¹ - Conservation des données]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 7. [¹ - Modalités d'information]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
TITRE Ier. - L'organisation du contrôle et la collaboration entre autorités
TITRE III. - Les sanctions administratives
Section 3. [¹ - Catégorisation des clients]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
CHAPITRE 5. [¹ - Des obligations en matière d'informations et règles de conduite]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
CHAPITRE 6. - De la prescription
Article 292bis. [¹ La FSMA radie par décision notifiée par envoi recommandé ou avec accusé de réception, l'inscription des intermédiaires d'assurances et de réassurances qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'inscription obtenue dans les six mois de l'inscription, qui y renoncent ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.]¹
(1)2017-04-18/03, art. 58, 007; En vigueur : 04-05-2017>
CHAPITRE 3. - Des obligations de l'assureur et de l'assuré
Section III. [¹ - Procédure d'inscription]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 296/1. [¹ Sans préjudice de l'article 283, § 1er, points d) et e), et § 3, les distributeurs de produits d'assurance sont considérés comme remplissant leurs obligations au titre de l'article 279, § 1er, et de l'article 283, §§ 8 à 10, lorsqu'ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d'un produit d'assurance ou la prestation d'un service accessoire, à ou par toute partie, à l'exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, dans les seuls cas où le paiement ou l'avantage:
n'a pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au client; et
ne nuit pas au respect de l'obligation du distributeur de produits d'assurance d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.
Le paiement ou l'avantage qui permet la distribution d'assurances ou est nécessaire à celle-ci, tels que les contributions légales et frais juridiques et les primes de réassurance, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au distributeur de produits d'assurance d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n'est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 296/2. [¹ § 1er. L'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance fournit au client, sur un support durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations consistent notamment en des communications périodiques à ses clients, qui tiennent compte du type et de la complexité des produits d'assurance concernés et de la nature des services fournis au client, et incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels.]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 3. [¹ - Catégorisation des clients]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section IV. [¹ - Passeport européen]¹
(1)2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
CHAPITRE 5. [¹ - Des obligations en matière d'informations et règles de conduite]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 1re. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 312/1. [¹ Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance belge a établi une succursale ou exerce des activités au titre de la libre prestation de services, avertissent la FSMA que cet intermédiaire a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la FSMA, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées telles que prévues à l'article 311 pour que l'intermédiaire concerné mette fin à cette situation irrégulière. La FSMA en avise les autorités précitées.]¹
(1)2018-12-06/11, art. 33, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 8. [¹ - Vente croisée]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 7. [¹ - Modalités d'information]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 11. [¹ - Dossiers clients]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 12. [¹ - Conservation des données]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Section 11. [¹ - Dossiers clients]¹
(1)2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
Article 328.. [² Ancien Art. 308]² § 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance sans être inscrit conformément aux dispositions de l'[³ article 259]³;
- ne respecte pas les dispositions de l'[³ article 263]³;
- charge un travailleur d'offrir en vente des assurances lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par la partie 6;
- accepte des contrats d'assurance présentés par un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;
- offre un contrat d'agence à un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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