19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2014 et mise à jour au 30-10-2015)

Type Loi
Publication 2014-06-12
Dernière mise à jour 2014-12-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 909
Historique des réformes JSON API

Le ou les commissaires spéciaux visés à l'alinéa 1er ont pour mission de procéder à la répartition des droits visés au paragraphe 2, en application des règles de répartition de la société de gestion ou, si celles-ci s'avéraient non conformes à la loi ou aux statuts de la société gestion, en application des règles de répartition qu'ils fixent. Préalablement à leur fixation, les projets de règles de répartition sont communiqués pour avis au Service de contrôle. Celui-ci rend son avis dans un délai de 15 jours à dater de la réception des projets. Pour les besoins et dans les limites de la mise en oeuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée, le ou les commissaires visés à l'alinéa 1er, sont autorisés à prolonger les contrats de perception et de gestion des droits.

Les émoluments du ou des commissaires spéciaux sont fixés par le ministre selon un barème fixé par le Roi et sont dus par la société dont l'autorisation a été retirée. Ils sont avancés par le fonds organique constitué en application de l'article XI.287 et sont récupérés par le SPF Economie à charge de la société dont l'autorisation a été retirée.

Le ou les commissaires spéciaux remettent au moins une fois par trimestre un rapport écrit de leurs activités au ministre.

La mission du ou des commissaires spéciaux prend fin sur décision du ministre.

Art. XV.66/2. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si au terme du délai fixé en application de l'article XV.31/1, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet peut, la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée ayant pu faire valoir ses moyens, conformément au paragraphe 2 :

1° publier que nonobstant le délai fixé en application de l'article XV.31/1, la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée ne s'est pas conformée au livre XI, Titre 5, à ses arrêtés d'application, à ses statuts ou à ses règles de perception, de tarification ou de répartition;

2° suspendre ou interdire, en tout ou en partie, pour la durée qu'il détermine l'exercice direct ou indirect de l'activité de gestion visée à l'article XI.246 exercée sans autorisation.

3° imposer une amende administrative d'un montant entre 100 et 110.000 euros à la société de gestion, sauf en cas d'infraction aux dispositions visées à l'article XV.112.

§ 2. Lorsqu'une des mesures visées au paragraphe 1er, est envisagée, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée, par envoi recommandé avec accusé de réception.

Dans cet envoi, il porte à la connaissance de la société de gestion ou de la personne exerçant une activité de gestion non autorisée :

1° les faits à propos desquels la procédure est entamée;

2° le fait que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par envoi recommandé, ses moyens de défense dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de l'envoi recommandé du ministre ou de l'agent spécialement désigné à cet effet, et qu'il dispose à cette occasion du droit de demander au ministre ou à l'agent spécialement désigné à cet effet de présenter oralement sa défense;

3° le fait que le contrevenant a le droit de se faire assister par un conseil;

4° le fait que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

5° une copie de l'avertissement, visé à l'article XV.31/1.

§ 3. La personne exerçant une activité de gestion non autorisée qui accomplit des actes ou prend des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction est responsable du préjudice qui en résulte pour les tiers.

Lorsque la personne visée à l'alinéa précédent est une personne morale, les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour les tiers.

La décision de suspension ou d'interdiction est publiée au Moniteur belge. Les actes et décisions intervenus en violation de celle-ci sont nuls.

§ 4. Les décisions du ministre visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion ou de la personne concernée à dater de leur notification à la société ou à la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication au Moniteur belge conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 5. A l'échéance du délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, ou, le cas échéant, après la défense écrite ou orale par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet peut imposer une amende administrative au contrevenant sur la base du paragraphe 1er .

La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, visé au paragraphe 6.

§ 6. La décision est notifiée par envoi recommandé au contrevenant.

§ 7. Le fonctionnaire, visé au paragraphe 5, ne peut imposer d'amende administrative à l'échéance d'un délai de cinq ans à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.

Art. XV.66/3. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si au terme du délai fixé par le Roi les informations demandées en application de l'article XI.285 par le SPF Economie, ou le tiers qu'il désigne, ne sont pas fournies par une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit privé, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet peut lui imposer une amende administrative d'un montant entre 100 et 110.000 euros.

§ 2. Lorsque l'amende administrative visée au paragraphe 1er, est envisagée, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet notifie au préalable ses griefs à la personne concernée, par envoi recommandé avec accusé de réception.

Dans cet envoi, il porte à la connaissance de la personne concernée le fait qu'elle a la possibilité d'exposer par écrit, par envoi recommandé, ses moyens de défense dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de l'envoi recommandé du ministre ou de l'agent spécialement désigné à cet effet, et qu'elle dispose à cette occasion du droit de demander au ministre ou à l'agent spécialement désigné à cet effet de présenter oralement sa défense.

§ 3. Les recours contre l'amende administrative visée au présent article ainsi que contre les actes administratifs préparatoires de celle-ci sont portés exclusivement devant le cour d'appel de Bruxelles.

La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, visé au paragraphe 2.

Le recours est suspensif.

§ 4. La décision est notifiée par envoi recommandé au contrevenant.

§ 5. L'amende administrative ne peut être imposée à l'échéance d'un délai d'un an à compter du jour où les renseignements demandés auraient dû être communiqués au SPF Economie ou au tiers qu'il désigne, les éventuelles procédures de recours non comprises.

Art. XV.66/4. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives visées aux articles XV.66/2 à XV.66/3 peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.".

Article 15. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 8, comportant les articles XV.103 à XV.113, rédigée comme suit :

"Section 8. - Les peines relatives aux infractions au livre XI

Sous-section 1re. - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie

Art. XV.103. § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 6, celui qui, dans la vie des affaires, porte atteinte avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle, tels que ces droits sont établis par :

1) en matière de marques :

a)

l'article 2.20, alinéa 1er, a., b. et c., de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006;

b)

l'article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire;

2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection :

a)

l'article XI.29;

b)

l'article 5 du Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments;

c)

l'article 5 du Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 du Parlement et du Conseil concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;

3) en matière de droit d'obtenteur :

a)

les articles XI.113;

b)

l'article 13 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales;

4) en matière de dessins ou modèles :

a)

l'article 3.16 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006;

b)

l'article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires.

Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu de considérer qu'il y a atteinte dans la vie des affaires dès l'instant où cette atteinte est portée dans le cadre d'une activité commerciale dont l'objet est de réaliser un avantage économique.

§ 2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique notamment pas aux actes suivants :

1) en matière de marques :

a)

les actes visés à l'article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006;

b)

les actes visés aux articles 12 et 13 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire;

2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection :

a)

les actes visés aux articles XI.32, XI.33, XI.34, § 1er, et XI.36;

b)

les actes accomplis uniquement afin de réaliser des études, tests et essais nécessaires conformément à l'article 6bis, § 1, dernier alinéa, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

3) en matière de droit d'obtenteur :

a)

les actes visés aux articles XI.114, XI.115, XI.116 et XI.117;

b)

les actes visés aux articles 14, 15 et 16 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales;

4) en matière de dessins ou modèles :

a)

les actes visés aux articles 3.19 et 3.20 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006;

b)

les actes visés aux articles 20 à 23 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires.

Art. XV.104. Les délits prévus aux articles XI.291, § 1er, XI.292 et XI.293 sont punis d'une sanction de niveau 6.

Art. XV.105. Les délits visés à l'article XI.304 sont punis d'une sanction de niveau 6.

Art. XV.106. Les délits prévus aux articles XI.316, § 1, XI.317 et XI.318 sont punis d'une sanction de niveau 6.

Art. XV.107. Est puni d'une sanction de niveau 1 celui qui, avec une intention méchante ou frauduleuse, se prévaut indûment dans la vie des affaires de la qualité de titulaire ou de demandeur d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle.

Art. XV.108. Est puni d'une sanction de niveau 5, celui qui, avec une intention méchante ou frauduleuse, démarche en tous lieux des personnes physiques ou morales pour leur proposer :

  • soit d'effectuer l'inscription des droits visés à l'article XV.103, § 1, dans des registres ou des publications non officiels, en leur faisant croire que ladite inscription est nécessaire pour que ces droits produisent effet;
  • soit de souscrire un titre quelconque censé protéger des inventions ou créations mais qui ne bénéficie d'aucune reconnaissance ou garantie officielle, nationale ou internationale, en abusant de la confiance, de l'ignorance ou de la crédulité de ces personnes.

Art. XV.109. Sont punis d'une sanction du niveau 4 ceux qui intentionnellement empêchent ou entravent l'exécution de la mission confiée par le présent Code aux agents cités aux articles XI.43, § 2, et XI.128, § 2.

Toute fausse déclaration est punie des mêmes peines.

Sont considérés notamment comme empêchant ou entravant volontairement l'exercice de la mission ceux qui :

1) refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés;

2) fournissent sciemment des renseignements ou des documents inexacts.

Art. XV.110. Sont punis d'une sanction du niveau 3 :

1° les utilisateurs qui commettent intentionnellement un manquement à l'article XI.272, § 2;

2° les acteurs du secteur du marché de l'art qui intentionnellement empêchent ou entravent l'exercice du droit à l'information visé à l'article XI.178, § 4.

Toute fausse déclaration est punie des mêmes peines.

Sont considérés notamment comme empêchant ou entravant volontairement l'exercice de la mission ceux qui :

1) refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés;

2) fournissent sciemment des renseignements ou des documents inexacts.

Art. XV.111. § 1er. Dans le cas où la marque, le brevet, le certificat complémentaire de protection, le droit d'obtenteur, le dessin ou le modèle, dont la violation est alléguée, a été déclaré nul, a été déchu ou radié par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou à la suite d'une décision administrative ou de la volonté ou de la négligence de son titulaire, aucune peine ne peut être prononcée pour des actes accomplis postérieurement à la date de prise d'effet de la nullité, de la déchéance ou de l'extinction du droit.

§ 2. Par dérogation à l'article 15 du Code d'instruction criminelle, si le prévenu soulève une exception tirée de l'invalidité, de la nullité ou de la déchéance du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée et si la compétence relative à l'examen de cette question est exclusivement réservée par la loi ou par un règlement de l' Union européenne à une autre autorité, le tribunal sursoit à statuer et lui impartit un délai pour intenter l'action adéquate devant l'instance compétente.

La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à ce que l'action en nullité, l'action en déchéance visée à l'alinéa 1er, ou l'action en cessation visée aux articles XVII.2 et suivants du présent Code, ait fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. Si l'instance compétente déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue.

Sous-section 2. - Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins

Art. XV.112. § 1er. Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles :

1° XI.247, § 1er;

2° XI.248, § 3;

3° XI.249, § 1er et § 2;

4° XI.250;

5° XI.256, § 1er;

6° XI.257;

7° XI.259, § 1er.

§ 2. Sont punis d'une sanction du niveau 4 ceux qui intentionnellement empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article XV.25/4 en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 3. Sont punis d'une sanction du niveau 3 ceux qui en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés, des états périodiques, des opérations ou des renseignements lorsque les dispositions du livre XI, titre 5, chapitre 9 ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées en sachant qu'elles ne l'avaient pas été.

§ 4. Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui ne paient pas les contributions dues au fonds organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits, ceux qui ne les paient pas en totalité ou qui ne les paient pas dans les délais.

§ 5. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.

Art. XV.113. Sont punis d'une sanction du niveau 4 ceux qui violent le secret professionnel prévu à l'article XI.281.".

Article 16. Dans l'article XV.130 du même Code, les mots "aux articles XV.103, XV.112, XV.107 à XV.109, et" sont insérés entre les mots "En cas de condamnation pour une infraction" et les mots "aux livres VIII et IX".

Article 17. Dans le (livre XV, titre 3), chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article XV.130/1 rédigé comme suit :

"Art. XV.130/1. § 1er. En cas de condamnation pour une atteinte prévue à l'article XV.103, § 1er, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie civile et à condition que cette mesure soit proportionnelle à la gravité de l'atteinte au droit, que les instruments ayant principalement servi à commettre le délit qui ont été confisqués et que des échantillons des marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle soient remis au titulaire du droit.

§ 2. Le tribunal peut également ordonner, en cas de condamnation pour une atteinte prévue à l'article XV.103, § 1er, et eu égard à la gravité de l'atteinte, la destruction des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle et qui ont fait l'objet d'une confiscation spéciale, aux frais du condamné, même si ces marchandises ne sont pas la propriété du condamné.

Article 18. Dans le (livre XV, titre 3), chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article XV.130/2 rédigé comme suit :

"Art. XV.130/2. Pour les atteintes visées à l'article XV.104 et XV.106, les recettes et les objets confisqués peuvent être alloués à la partie civile à compte ou à concurrence du préjudice subi.".

Article 19. Dans le (livre XV, titre 3), chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article XV.130/3 rédigé comme suit :

"Art. XV.130/3. En condamnant du chef d'infraction à article XV.105, le juge peut prononcer la confiscation des supports matériels formant l'objet de l'infraction.".

Article 20. Dans le (livre XV, titre 3), chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article XV.130/4 rédigé comme suit :

"Art. XV.130/4. Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par l'article XV.112, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par l'article XV.72.".

Article 21. Dans l'article XV.131 du (livre XV, titre 3), chapitre 3, section 3, du même Code, les mots "au Titre III, Chapitre II, Section 8, de ce livre" sont insérés entre les mots "En cas de condamnation pour une infraction" et les mots "aux livres VIII et IX".

Article 22. Dans le livre XI, titre 2, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 4, comportant l'article XV.131/1, rédigée comme suit :

"Section 4. - Fermeture définitive ou temporaire

Art. XV.131/1. En cas de condamnation pour une atteinte au titre 3, chapitre 2, section 8, les cours et tribunaux peuvent ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement exploité par le condamné et l'interdiction permanente ou temporaire d'exercice d'activités commerciales par le condamné.".

Article 23. Dans le livre XI, titre 2, chapitre 3,, du même Code, il est inséré une section 5, comportant l'article XV.131/2, rédigée comme suit :

"Section 5. - Saisie des recettes

Art. XV.131/2. En cas d'exécution ou de représentation faite en fraude du droit d'auteur ou du droit voisin, les recettes pourront être saisies comme objets provenant du délit. Elles seront allouées au réclamant en proportion de la part que son oeuvre ou sa prestation aura eue dans la représentation ou l'exécution, et seront prises en compte dans l'évaluation de la réparation.".

Article 24. Dans le livre XVII, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre 4, rédigé comme suit :

"Chapitre 4. - Dispositions particulières au livre XI

Section 1re. - Action en cessation en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle [Art. XVII.14]

Art. XVII. 15. § 1er. Toute action en cessation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'exception du droit des brevets, y compris le droit relatif aux certificats complémentaires de protection, du droit d'auteur, du droit voisin ou du droit des producteurs de base de données, visée à l'article XVII.14, § 1er, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XVII.14, § 1er.

§ 2. Toute action en cessation d'une atteinte au droit des brevets y compris le droit relatif aux certificats complémentaires de protection, visée à l'article XVII.14, § 2, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XVII.14, § 2.

§ 3. Toute action en cessation d'une atteinte au droit d'auteur, aux droits voisins ou au droit des producteurs de base de données, visée à l'article XVII.14, § 3, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XVII.14, § 3.

§ 4. Toute action relative à l'application des mesures techniques de protection dans le cadre du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de base de données, visée à l'article XI. 336, § 1er, qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article XVII.1 ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu de l'article XI.336, § 1er.

Art. XVII.16. Lorsqu'il ordonne la cessation, le président peut ordonner les mesures prévues à l'article XI.334, §§ 2 à 4, ou par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, selon le droit concerné, pour autant qu'elles soient de nature à contribuer à la cessation de l'atteinte constatée ou de ses effets, et à l'exclusion des mesures de réparation du préjudice causé par cette atteinte.

Art. XVII.17. Lorsque l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, protégé en Belgique moyennant un dépôt ou un enregistrement, est invoquée à l'appui d'une demande fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, ou de la défense opposée à cette demande, et que le président du tribunal constate que ce droit, ce dépôt ou cet enregistrement est nul ou frappé de déchéance, il déclare cette nullité ou cette déchéance et ordonne la radiation du dépôt ou de l'enregistrement dans les registres concernés, conformément aux dispositions relatives au droit de propriété intellectuelle concerné.

Par dérogation à l'article XVII.18, alinéa 3, le caractère exécutoire de la décision de nullité ou de déchéance visée à l'alinéa 1er, est réglé conformément aux dispositions relatives au droit de propriété intellectuelle concerné.

Art. XVII.18. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.

Art. XVII.19. § 1er. L'action fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, est formée à la demande des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon les dispositions relatives au droit de propriété intellectuelle concerné.

§ 2. En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, l'action fondée sur l'article XVII.14, § 3, est formée à la demande de tout intéressé, d'une société de gestion autorisée ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile.

En cas d'atteinte au droit du producteur de bases de données, l'action fondée sur l'article XVII.14, § 3, est formée à la demande des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon les dispositions relatives au droit du producteur des bases de données.

Art. XVII.20. § 1er. Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article XVII.14 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.

En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article XVII.14.

§ 2. Le président peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.

Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été prononcée, si celle-ci est annulée en appel.

Section 2. - Action en cessation en matière de contrôle des sociétés de gestion du droit d'auteur et des droits voisins

Art. XVII.21. § 1er. Si au terme du délai visé à l'article XV.31/1, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le ministre peut, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, demander au président du tribunal de première instance de Bruxelles ou, si le défendeur est un commerçant, au choix du ministre, au président du tribunal de commerce de Bruxelles ou au président du tribunal de première instance de Bruxelles, de :

1° constater l'existence et ordonner la cessation de l'atteinte aux dispositions du présent titre, des arrêtés d'exécution ainsi qu'aux statuts de la société de gestion et à ses règles de tarification, de perception ou de répartition;

2° si la non conformité aux obligations légales de la société de gestion est susceptible de causer un préjudice grave et imminent aux intérêts des ayants droit, substituer aux organes d'administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. Le président du tribunal détermine la durée de la mission des administrateurs ou gérants provisoires.

§ 2. Les actions visées au paragraphe 1er sont formées et instruites selon les formes du référé.

Elles peuvent être introduites par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le président du tribunal compétent peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu' à l'extérieur des établissements du défendeur et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du défendeur par la voie des journaux ou de toute autre manière.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution.

Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre sauf si la décision a été rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application du présent article.".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de différents actes internationaux

Article 25. Dans l'article 1er de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de différents actes internationaux, le 4° est abrogé.

Article 26. Dans la même loi, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :

"Art. 1/1. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés d'exécution, on entend par :

1° le Règlement 1257/2012 : le Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet;

2° le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012.

3° le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012;

4° le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est conféré en vertu du règlement 1257/2012;

5° la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013.

Article 27. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. Le brevet délivré après une procédure européenne de délivrance est soumis aux dispositions de la Convention sur le brevet européen qui sont applicables après la délivrance.".

Article 28. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 5. § 1er. Si le texte dans lequel l'Office européen des brevets délivre ou maintient un brevet européen sans effet unitaire, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le titulaire de ce brevet doit fournir au Service une traduction dans une de ces langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet sans effet unitaire.

§ 1erbis. Lorsque le titulaire du brevet n'a pas observé le délai visé au paragraphe 1eret que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet en application du paragraphe 5, le Service restaure les droits du titulaire à l'égard du brevet si :

1° une requête à cet effet est présentée au Service conformément aux conditions et dans le délai fixés par le Roi;

2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ;

3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai visé au paragraphe 1er n'a pas été observé;

4° le Service constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.

La requête en restauration est inscrite au Registre.

Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournies au Service dans un délai fixé par le Roi.

La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette requête ait été acquittée.

La requête en restauration ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter ses observations sur le refus envisagé dans le délai fixé par le Roi.

Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.

La décision de restauration ou de refus est inscrite au Registre.

S'il est fait droit à la requête en restauration, toute taxe annuelle qui serait venue à échéance au cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droit s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle la décision de restauration est inscrite au Registre, doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date.

§ 2. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue au paragraphe 5 et celui où la restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 1erbis, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955.

§ 3. La requête en restauration dans les droits visés au paragraphe 1erbis n'est pas recevable pour les délais visés au même paragraphe.

Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour lesquels la requête en restauration n'est pas recevable.

§ 4. La procédure de restauration des droits visée au paragraphe 1erbis est applicable rétroactivement aux brevets européens délivrés avant l'entrée en vigueur du présent article, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° le brevet européen n'est pas rédigé dans une langue nationale;

2° le brevet européen est maintenu à la suite d'une procédure d'opposition;

3° le brevet européen est réputé sans effet en Belgique en raison de la fourniture d'une traduction dudit brevet au Service après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er et avant l'entrée en vigueur du présent article;

4° la procédure de restauration visée au paragraphe 1erbis n'est pas applicable audit brevet à la date d'entrée en vigueur du présent article compte tenu des délais prévus en vertu du paragraphe 1erbis, 1° ; [et]

5° la requête en restauration est déposée auprès du Service dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent article.

§ 5. Si aucune suite n'est donnée aux dispositions du paragraphe 1er, le brevet européen sans effet unitaire est considéré n'avoir pas eu d'effets en Belgique depuis l'origine.

§ 6. Le Service tient un registre de tous les brevets européens sans effet unitaire visés au paragraphe 1erqui ont effet sur le territoire national, tient le texte ou éventuellement la traduction à disposition du public et perçoit les taxes nationales pour le maintien du brevet pour les années qui suivent l'année de la publication de la délivrance du brevet.

Article 29. Dans la même loi il est inséré un article 5/2, rédigé comme suit :

"Art. 5/2. Les dispositions de l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet s'appliquent aux brevets européens sans effet unitaire qui ont pris effet sur le territoire belge en tant que brevets nationaux, sous réserve de l'application de l'article 83 (1) à (3) et (5) de cet Accord.".

Article 30. Dans la même loi il est inséré un article 5/3, rédigé comme suit :

"Art. 5/3. Lorsque l'effet unitaire d'un brevet européen a été enregistré en vertu du Règlement 1257/2012, ce brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets.".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Article 31.

2014-12-19/07, art. 115, 002; En vigueur : 31-12-2014>

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Article 32. § 1er. Sont abrogés :

  • la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs;
  • la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, modifiée par la loi du 25 août 2012;
  • les articles 114 à 118 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

§ 2. Sont également abrogés :

  • la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention;
  • la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt de demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2011 précitée;
  • la loi du 29 juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments;
  • la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;
  • la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2011 précitée;
  • l'article 53 de la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention;
  • la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales (non entrée en vigueur);
  • la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009 portant dispositions diverses;
  • la loi du 25 mars 1999 relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961;
  • la loi du 15 mai 2006 relative à l'application aux Belges de certaines dispositions du Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur (WCT), adopté à Genève le 20 décembre 1996, et du Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) adopté à Genève le 20 décembre 1996;
  • la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle;
  • la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, modifiée en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I);
  • la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle;
  • la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales (non entrée en vigueur),

Le Roi fixe la date d'abrogation de chacune des dispositions des lois visées au premier alinéa.

§ 3. Les dispositions légales non contraires aux dispositions des livres I, XI, XV et XVII du présent Code, qui font référence à des dispositions de lois mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes des livres I, XI, XV et XVII dudit Code.

§ 4. Les dispositions réglementaires prises en exécution des lois mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, non contraires aux dispositions des livres I, XI, XV et XVII du présent Code demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution des livres I, XI, XVI et XVII dudit Code.

CHAPITRE VI. - Attribution de compétence

Article 33. Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visées à l'article 32 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Article 34. Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Section 1re. - Brevets d'invention et certificats complémentaires de protection

Article 35. § 1er. Les demandes de brevet et de certificat complémentaire de protection déposées avant l'entrée en vigueur des titres 1 et 2 du livre XI du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, sont traitées selon les dispositions qui étaient applicables au moment du dépôt.

§ 2. Les dispositions des titres 1 et 2 du livre XI du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, s'appliquent immédiatement aux brevets et aux certificats complémentaires de protection délivrés avant leur entrée en vigueur, avec maintien toutefois des droits acquis au moment de l'entrée en vigueur de ces titres.

§ 3. Les dispositions des articles XI.48, XI.77, XI.79, XI.50, § 3, XI.53, alinéa 2, et XI.80 du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, sont applicables aux brevets demandés ou délivrés avant l'entrée en vigueur du titre 1er du livre XI précité.

Les dispositions des articles XI.101 et XI.102 du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, sont applicables aux certificats complémentaires de protection demandés ou délivrés avant l'entrée en vigueur du titre 2 du livre XI précité.

Le Roi fixe le taux, le délai et le mode de perception des taxes annuelles dues pour le maintien des demandes de brevet, des demandes de certificat complémentaire de protection, des brevets et des certificats complémentaires de protection visés aux alinéas 1 et 2.

Article 36. Les articles XI.82 à XI.90 du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, s'appliquent à toutes les demandes de brevet européen déposées après leur entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes.

Sans préjudice de décisions du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets prises en application de l'article 7, § 1er, deuxième phrase, et § 2, de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000, les articles XI.82 à XI.90 ne s'appliquent pas aux brevets européens déjà délivrés lors de leur entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date.

Section 2. - Droit d'obtenteur

Article 37. § 1er. Les demandes de droit d'obtenteur déposées avant l'entrée en vigueur du titre 3 du livre XI du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi, sont traitées selon les dispositions applicables au moment du dépôt.

§ 2. Les dispositions du titre 3 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent immédiatement aux droits d'obtenteur délivrés avant leur entrée en vigueur, avec toutefois maintien des droits acquis au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions.

§ 3. Les dispositions des articles XI.150 et XI.151 du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, sont applicables aux droits d'obtenteur demandés ou délivrés avant l'entrée en vigueur du titre 3 du livre XI précité.

Article 38. Nonobstant l'article XI.109, § 1er, 1°, et sans préjudice de l'article XI.109, §§ 2 et 3, du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, une variété est également considérée comme nouvelle dans les cas où des constituants variétaux ou un matériel de récolte de ces constituants n'ont pas été vendus ou cédés à des tiers par l'obtenteur ou avec son consentement, sur le territoire belge, aux fins de l'exploitation de la variété, plus de quatre ans et, dans le cas de vignes ou d'arbres, plus de six ans avant la date d'entrée en vigueur du titre 3 du livre XI du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi. Cette disposition s'applique si la date de la demande se situe dans une période d'une année suivant cette date d'entrée en vigueur et pour autant que la variété appartienne à une espèce végétale autre que celles énumérées dans l'arrêté royal du 1er octobre 1993 déterminant les espèces végétales pour lesquelles un certificat d'obtention peut être délivré et fixant la durée de protection pour ces espèces.

Article 39. L'article XI.114, § 1er, 1°, du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi, ne s'applique pas aux variétés essentiellement dérivées dont l'obtenteur aura, avant la date d'entrée en vigueur du titre 3 du livre XI du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date.

Section 3. - Droit d'auteur

Article 40. § 1er. Les dispositions du titre 5 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent aux oeuvres et prestations réalisées avant leur entrée en vigueur et non tombées dans le domaine public à ce moment.

§ 2. Ces dispositions s'appliquent également aux oeuvres et aux prestations qui, au 1er juillet 1995, sont protégées par le droit d'auteur dans au moins un Etat membre de l'Union européenne.

Toutefois, la renaissance des droits ne pourra pas être opposée aux personnes qui ont entrepris de bonne foi l'exploitation d'oeuvres ou de prestations qui appartenaient au domaine public avant le 1er juillet 1995, dans la mesure où elles poursuivent les mêmes modes d'exploitation.

§ 3. L' article XI.166, § 2, alinéa 3, du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi, s'applique aux compositions musicales comportant des paroles pour lesquelles, au minimum, la composition de la musique ou les paroles sont protégées dans au moins un Etat membre de l'Union européenne le 1er novembre 2013 ainsi qu'à celles qui sont postérieures à cette date.

§ 4. Les articles XI.208, alinéa 2, XI.209, § 1er, et XI.210, du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, s'appliquent aux fixations d'exécutions et aux phonogrammes à l'égard desquels l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur de phonogrammes sont encore protégés à la date du 1er novembre 2013, ainsi qu'aux fixations d'exécutions et aux phonogrammes qui sont postérieurs à cette date.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques ni aux actes d'exploitation accomplis avant le 1er novembre 2013.

Si la publication au Moniteur belge des articles XI.208, XI.209, XI.210, du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, et du présent article a lieu après le 31 octobre 2013, les délais de septante ans qui sont prévus dans ces articles ne peuvent pas être invoqués à l'égard de personnes qui exploitent de bonne foi des phonogrammes dont le délai de protection expire avant le 1er novembre 2013, durant la période comprise entre le 1er novembre 2013 et la date de la publication au Moniteur belge des articles XI.208, XI.209, XI.210 précités, et du présent article.

En l'absence d'indication contraire claire dans le contrat, un contrat de cession conclu avant le 1er novembre 2013 est réputé continuer à produire ses effets au-delà de la date à laquelle, en vertu de l'article 38 ou 39, dans sa version en vigueur le 30 octobre 2011, les droits de l'artiste-interprète ou exécutant ne seraient plus protégés.

Les contrats de cession en vertu desquels un artiste-interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents et qui ont été conclus avant le 1er novembre 2013 peuvent être modifiés au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.

Article 41. Les dispositions du titre 5 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, ne portent pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à leur entrée en vigueur.

Article 42. § 1er. Les contrats concernant l'exploitation d'oeuvres et de prestations protégées, en vigueur à la date du 1er août 1994, sont soumis aux articles XI.218 et XI.219 du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi, à partir de la date d'entrée en vigueur de ces articles s'ils expirent après cette date.

§ 2. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier 1995 entre un coproducteur d'un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Etats membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer, le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.

§ 3. Les dispositions du titre 5 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, ne portent pas atteinte aux contrats de représentation conclus par les sociétés, visées par le titre 5, ou aux contrats conclus entre celles-ci et des tiers, sous l'empire de lois antérieures.

Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où ces sociétés auront demandé l'autorisation visée à l'article XI.252 du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé audit article.

Article 43. Sans préjudice de l'obligation de se conformer aux obligations prévues par le titre 5 du livre XI du Code de droit économique, tel qu'inséré par la présente loi, les autorisations données par le ministre avant l'entrée en vigueur de l'article XI.252 du Code précité, restent en vigueur sauf leur retrait décidé conformément à cet article.

Article 44. Le ministre soumet au Parlement pour le 31 décembre 2015 un rapport d'évaluation des articles XI.182, XI.183 et XI.206 du Code de droit économique, tels qu'insérés par la présente loi portant en particulier sur la position des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants et de leurs sociétés de gestion, vis-à-vis, d'une part, des producteurs et le cas échéant leurs sociétés de gestion et, d'autre part, des exploitants d'oeuvres audiovisuelles tels que notamment les organismes de radiodiffusion et les câblodistributeurs. Ce rapport peut notamment soumettre au parlement des propositions visant à assurer un équilibre optimal entre les différentes catégories d'intervenants précités.

Section 4. - Programmes d'ordinateur

Article 45. Les dispositions du titre 6 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent également aux programmes d'ordinateur créés avant leur entrée en vigueur.

Ces dispositions ne portent pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à cette entrée en vigueur.

Section 5. - Bases de données

Article 46. Les dispositions du titre 7 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent aux bases de données dont la fabrication a été achevée après le 31 décembre 1982.

Dans le cas d'une base de données dont la fabrication a été achevée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1997 et qui au 1er janvier 1998 remplit les conditions pour bénéficier de la protection prévue par les dispositions du titre 7 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, la durée de la protection de cette base de données est de quinze ans à compter du 1er janvier 1998.

Article 47. Les dispositions du titre 7 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, ne portent pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à leur entrée en vigueur.

Section 6. - Topographie des produits semi-conducteurs

Article 48. Les dispositions du titre 8 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, ne s'appliquent que pour les topographies de produits semi-conducteurs fixées ou codées pour la première fois après l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Article 49. A l'exception du présent article, de l'article 32, § 2, alinéa 2, et de l'article 44, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de tout ou partie de chacun des articles de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2015 par AR 2014-04-19/61, art. 1) (NOTE : entrent en vigueur le 22-09-2014 : 1° les articles I.13, 1° à 5°, et I.14 du Code de droit économique, insérés par l'article 2 de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code; 2° les articles XI.1er à XI.91 et XI.338 du Code de droit économique, insérés par l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 précitée; 3° les articles 25 à 30, 32, §§ 3 et 4, 33 à 36 de la loi du 19 avril 2014 précitée, par AR 2014-04-19/61, art. 1bis (inséré par AR 2014-09-04/02, art. 58)) (NOTE : entrent en vigueur le 22-09-2014 : les articles XI.92 à XI.103 du Code de droit économique, insérés par l'article 3 de la loi du 19 avril 2014, par AR 2014-04-19/61, art. 1ter (inséré par AR 2014-09-04/01, art. 5))

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