19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2014 et mise à jour au 30-10-2015)
Les recettes affectées au Fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les dépenses qui peuvent être affectées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Dans la loi contenant le budget général des dépenses, les allocations de base destinées, d'une part, au Service de contrôle, et, d'autre part, au Service de régulation, seront inscrites dans deux activités distinctes au sein d'un même programme, si bien que le coût de fonctionnement des deux services pourra être contrôlé de manière optimale. Pendant l'année budgétaire, le ministre ne pourra redistribuer les allocations de base entre les activités de ce même programme, que moyennant l'accord du ministre du Budget.
§ 2. Pour alimenter le fonds visé au paragraphe 1er et selon les modalités fixées par le Roi, toute société de gestion est tenue de payer une contribution annuelle.
En cas de retrait d'autorisation en application du présent titre, la société de gestion reste soumise à l'obligation de contribution jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la décision de retrait entre en vigueur.
La contribution est due de façon unique et indivisible.
§ 3. La contribution de chaque société est calculée sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle perçoit sur le territoire national et sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle perçoit à l'étranger pour le compte de personnes résidant sur le territoire national.
§ 4. La contribution due par chaque société de gestion des droits consiste en un pourcentage de la base de calcul définie au paragraphe 3.
Ce pourcentage doit répondre aux conditions suivantes :
1° sans préjudice de l'alinéa 3, être identique pour toutes les sociétés de gestion des droits;
2° permettre au produit total des contributions de couvrir l'ensemble des frais résultant du contrôle exercé en vertu du présent chapitre;
3° ne pas excéder 0,4 % de la base de calcul définie au § 3.
Le Roi détermine le pourcentage de la base de calcul répondant aux conditions visées à l'alinéa précédent.
Le pourcentage ne peut pas excéder 0,1 % de la base de calcul définie au paragraphe 3, pour la contribution due par les sociétés de gestion représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits, désignées par le Roi en application des articles XI.229, alinéa 5, XI.239, alinéa 7, XI.242, alinéa 3, et XI.244, alinéa 4, pour ce qui est des droits à rémunérations, perçus par ces sociétés, visés respectivement aux articles XI.229, XI.235, XI.236, XI.240 et XI.243.
§ 5. Ne sont pas compris dans la base de calcul définie au paragraphe 3, les droits perçus par des sociétés de gestion pour autant que :
1° ces droits se rapportent exclusivement à des actes d'exploitation accomplis à l'étranger;
2° ces droits doivent intégralement être reversés, le cas échéant après prélèvement d'une commission de gestion, par la société de gestion ayant le siège de son activité économique ou une succursale en Belgique à une ou plusieurs sociétés de gestion ayant le siège de leur activité économique à l'étranger, et
3° seules la ou les sociétés de gestion visées au 2° qui ont le siège de leur activité économique à l'étranger effectuent la répartition de ces droits.
§ 6. Le fonds organique peut présenter un déficit pour autant que dans le courant du même exercice budgétaire cette situation soit apurée en fonction des recettes réalisées de façon à ce que l'exercice budgétaire puisse être clôturé avec un solde positif.
§ 7. Sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent Code, le ministre des Finances peut charger à la demande du ministre, le Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance.
Art. XI.288. Le SPF Economie publie chaque année un rapport d'activités relatif au droit d'auteur et aux droits voisins. Ce rapport contient une partie "Législation", une partie "Régulation", une partie "Contrôle", et une partie "Analyse économique". Ce rapport donne un aperçu des activités exercées durant l'année par le SPF Economie.
La partie "Contrôle" distinguera par catégorie d'oeuvres et mode d'exploitation les demandes de renseignements, les plaintes des débiteurs et des ayants droit et les interventions d'initiative du Service de contrôle ainsi que leurs résultats. Les plaintes fondées seront publiées par société de gestion. Cette partie du rapport donne une image fidèle du secteur de la gestion collective et rend compte du rôle spécifique et de la situation financière des sociétés de gestion ainsi que des récents développements dans ce secteur.
Le rapport est communiqué au ministre. Le rapport est également publié sur le site web du SPF Economie.
Chapitre 11. - Champ d'application
Art. XI.289. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, les auteurs et les titulaires de droits voisins étrangers jouissent en Belgique des droits garantis par le présent titre sans que la durée de ceux-ci puisse excéder la durée fixée par la loi belge.
Toutefois, si ces droits viennent à expirer plus tôt dans leur pays, ils cesseront au même moment d'avoir effet en Belgique.
En outre, s'il est constaté que les auteurs belges et les titulaires belges de droits voisins jouissent dans un pays étranger d'une protection moins étendue, les ressortissants de ce pays ne pourront bénéficier que dans la même mesure des dispositions du présent titre.
Nonobstant l'alinéa 1er, la réciprocité s'applique aux droits à rémunération des éditeurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, visés aux articles XI.229, XI.235, XI.240 et XI.243, sans préjudice du Traité sur l'Union européenne.
Art. XI.290. Les auteurs belges peuvent revendiquer l'application à leur profit en Belgique des dispositions :
1° de la Convention de Berne, et
2° du Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur (WCT), adopté à Genève le 20 décembre 1996, dans tous les cas où ces dispositions seraient plus favorables que la loi belge.
Les titulaires belges de droits voisins peuvent revendiquer l'application à leur profit en Belgique des dispositions de la Convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961, qui seraient plus favorables que la loi belge.
Les artistes-interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes belges peuvent revendiquer l'application à leur profit en Belgique des dispositions du Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996, dans tous les cas où ces dispositions seraient plus favorables que la loi belge.
Chapitre 12. - Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits
Art. XI.291. § 1er. Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser et en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que ce contournement peut faciliter la commission d'infractions visées à l'article XI.293, est coupable d'un délit. Le contournement des mesures techniques appliquées, conformément ou en vertu du présent article ou conformément à l'article XI.336 en XVII.15, § 1er, est réputé faciliter la commission des infractions visées à l'article XI.293.
Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la vente ou de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui :
1° font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou
2° n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou
3° sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace, est coupable d'un délit.
Les mesures techniques sont réputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lorsque l'utilisation d'une oeuvre ou d'une prestation est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
§ 2. Les ayants droit prennent dans un délai raisonnable des mesures volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'une prestation, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°, 15°, et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, lorsque celui-ci a un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée par les mesures techniques.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre aux articles XI.190, 9°, et XI.217, 7°, la liste des dispositions visées à l'alinéa 1er dès lors que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ou des prestations, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit.
§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux oeuvres et prestations qui sont mises à la disposition du public à la demande selon des dispositions contractuelles entre parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
§ 4. Les mesures techniques de protection visées au paragraphe 1er et l'article I.13 ne peuvent empêcher les acquéreurs légitimes des oeuvres et prestations protégées d'utiliser ces oeuvres et prestations conformément à leur destination normale.
Art. XI.292. § 1er. Toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation, un des actes suivants :
1° la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique, et
2° la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public des oeuvres ou prestations, et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin, est coupable d'un délit.
§ 2. Au sens du présent article, on entend par "information sur le régime des droits", toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou la prestation, l'auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne également les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou de la prestation ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.
L'alinéa 1er s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une oeuvre ou d'une prestation.
Chapitre 13. - Contrefaçon
Art. XI.293. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d'auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon.
Il en est de même de l'application méchante ou frauduleuse du nom d'un auteur ou d'un titulaire d'un droit voisin, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre ou sa prestation; de tels objets seront regardés comme contrefaits.
Ceux qui sciemment, vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dépôt pour être loués ou vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du même délit.
Les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables aux infractions aux dispositions des chapitres 5 à 8 et à celles de leurs arrêtés d'application, le terme "taxe" étant remplacé par celui de "rémunération".
Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation en application de l'article XVII.14, § 3, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.
Titre 6. - Programmes d'ordinateur
Art. XI.294. Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux oeuvres littéraires au sens de la Convention de Berne.
Art. XI.295. Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur.
La protection accordée par le présent titre s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes à la base de tout élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur.
Art. XI.296. Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d'ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur.
Art. XI.297. Le droit moral se règle conformément à l'article 6bis, 1, de la Convention de Berne.
Art. XI.298. Sous réserve des articles XI.299 et XI.300, les droits patrimoniaux comprennent :
la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes seront soumis à l'autorisation du titulaire du droit;
la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme;
toute forme de distribution au public, y compris la location et le prêt, de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur. La première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans l'Union européenne, à l'exception du droit de contrôler des locations et des prêts ultérieurs du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci.
Art. XI.299. § 1er. En l'absence de dispositions contractuelles particulières, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes visés à l'article XI.298, a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à la personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur, de l'utiliser d'une manière conforme à sa destination, en ce compris la correction d'erreurs.
§ 2. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut s'en voir interdire la reproduction sous la forme d'une copie de sauvegarde pour autant que cette copie soit nécessaire à l'utilisation du programme.
§ 3. La personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base d'un élément du programme, lorsqu'elle effectue une opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.
Art. XI.300. § 1er. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article XI.298, a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
les actes de reproduction et de traduction sont accomplis par une personne jouissant du droit d'utiliser une copie du programme, ou, pour son compte, par une personne habilitée à cette fin;
les informations nécessaires à l'interopérabilité ne lui sont pas déjà facilement et rapidement accessibles;
les actes de reproduction et de traduction sont limitées aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
§ 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de leur application :
soient utilisées à d'autres fins que la réalisation de l'interopérabilité du programme créé de façon indépendante;
soient communiquées à des tiers, sauf si ces communications s'avèrent nécessaires à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;
ou soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
§ 3. Le présent article ne peut recevoir une application qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit, ou porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.
Art. XI.301. Les dispositions des articles XI.299, §§ 2 et 3, et XI.300 sont impératives.
Art. XI.302. La durée de protection par le droit d'auteur des programmes d'ordinateur est déterminée conformément à l'article XI.166.
Art. XI.303. Les atteintes au droit d'auteur sur un programme d'ordinateur sont sanctionnées conformément à la loi.
Art. XI.304. Toute personne qui met en circulation ou qui, à des fins commerciales, détient une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, ainsi que toute personne qui met en circulation ou détient à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui protègent le programme d'ordinateur, est coupable du délit de contrefaçon.
Titre 7. - Bases de données
Chapitre 1. er. - Notions et champ d'application
Art. XI.305. Le présent titre transpose la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.
Art. XI.306. Le droit des producteurs de bases de données s'applique aux bases de données quelle que soit leur forme dont l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu atteste un investissement qualitativement ou quantitativement substantiel.
Le droit des producteurs de bases de données s'applique indépendamment de toute protection de la base de données ou de son contenu au titre du droit d'auteur ou d'autres droits et est sans préjudice de tout droit existant sur les oeuvres, les données ou les autres éléments contenus dans la base de données.
Le droit des producteurs de bases de données ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur en tant que tels y compris ceux qui sont utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement d'une base de données.
Chapitre 2. - Droits du producteur d'une base de données
Art. XI.307. Le producteur d'une base de données a le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de cette base de données.
Les extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données ne sont pas autorisées lorsqu'elles sont contraires à une exploitation normale de la base de données ou causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de celle-ci.
La première vente d'une copie d'une base de données dans l'Union européenne par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans l'Union européenne.
Art. XI.308. Le droit des producteurs de bases de données est mobilier, cessible et transmissible, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Il peut notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.
Art. XI.309. Le droit des producteurs de bases de données prend naissance dès l'achèvement de la fabrication de la base de données et expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date d'achèvement de la fabrication.
Dans le cas d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa 1er, la durée de la protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle la base de données a été mise à la disposition du public pour la première fois.
Toute modification, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de la base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs, qui atteste un nouvel investissement, qualitativement ou quantitativement substantiel, permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection propre.
Le producteur d'une base de données a la charge de prouver la date d'achèvement de la fabrication de la base de données et la modification substantielle du contenu de la base de données qui conformément à l'alinéa 3 permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection propre.
Chapitre 3. - Exceptions au droit des producteurs de bases de données
Art. XI.310. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est licitement mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit, peut, sans l'autorisation du producteur :
1° extraire une partie substantielle du contenu d'une base de données non électronique lorsque cette extraction est effectuée dans un but strictement privé;
2° extraire une partie substantielle du contenu de la base de données lorsque cette extraction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique pour autant que cette extraction soit justifiée par le but non lucratif poursuivi;
3° extraire et/ou réutiliser une partie substantielle du contenu de la base de données à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.
Le nom du producteur et le titre de la base de données dont le contenu est extrait à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doivent être mentionnés.
Chapitre 4. - Droits et obligations des utilisateurs légitimes
Art. XI.311. Le producteur d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties, qualitativement ou quantitativement non substantielles, de son contenu à quelque fin que ce soit.
Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, l'alinéa 1er s'applique à cette partie.
Art. XI.312. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut effectuer des actes qui sont en conflit avec l'exploitation normale de cette base de données ou qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du producteur de la base de données.
Art. XI.313. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut porter préjudice au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des oeuvres ou des prestations contenues dans cette base de données.
Art. XI.314. Les dispositions des articles XI.310 à XI.313 sont impératives.
Il peut toutefois être contractuellement dérogé aux dispositions de l'article XI.310 lorsqu'il s'agit de bases de données qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Chapitre 5. - Bénéficiaires de la protection
Art. XI.315. Le droit des producteurs de bases de données s'applique aux bases de données dont le producteur est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou a sa résidence habituelle sur le territoire de l'Union européenne.
L'alinéa 1er s'applique également aux sociétés et aux entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de l'Union. Néanmoins si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire de l'Union européenne, ses opérations doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie d'un Etat membre.
Les bases de données fabriquées dans des pays tiers et non couvertes par les alinéas 1er et 2, qui sont visées par des accords conclus, sur proposition de la Commission de l'Union européenne, par le Conseil, sont protégées par le droit des producteurs de bases de données. La durée de la protection accordée à ces bases de données ne peut dépasser celle prévue à l'article XI.309.
Chapitre 6. - Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits
Art. XI.316. § 1er. Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser, est coupable d'un délit.
Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la vente ou de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui :
1° font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou
2° n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou
3° sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace, est coupable d'un délit.
Les mesures techniques sont réputées efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lorsque l'utilisation d'une base de données est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
§ 2. Les producteurs de bases de données prennent dans un délai raisonnable des mesures volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une base de données, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article XI.310, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsque celui-ci a un accès licite à la base de données protégée par les mesures techniques.
§ 3. Les mesures techniques appliquées volontairement par les producteurs de bases de données, y compris celles mises en oeuvre en application d'accords volontaires, ainsi que les mesures techniques mises en oeuvre en vertu d'une ordonnance rendue en application de l'article 2bis de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, jouissent de la protection juridique prévue au paragraphe 1er.
§ 4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux bases de données qui sont mises à la disposition du public à la demande selon des dispositions contractuelles entre parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
§ 5. Les mesures techniques de protection visées au paragraphe 1er ne peuvent empêcher les acquéreurs légitimes de bases de données d'utiliser ces bases de données conformément à leur destination normale.
Art. XI.317. § 1er. Toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation, l'un des actes suivants :
1° la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique, et
2° la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public des bases de données, et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte au droit des producteurs des bases de données, est coupable d'un délit.
§ 2. Au sens du présent article, on entend par "information sur le régime des droits", toute information fournie par les producteurs de bases de données qui permet d'identifier la base de données, ou le producteur de la base de données. Cette expression désigne également les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de la base de données ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.
L'alinéa 1er s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une base de données.
Chapitre 7. - Contrefaçon
Art. XI.318. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit des producteurs de bases de données constitue un délit de contrefaçon.
Il en est de même de l'application méchante ou frauduleuse du nom d'un producteur de bases de données ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner sa prestation; de telles prestations seront regardées comme étant contrefaites.
Ceux qui, avec une intention méchante ou frauduleuse, réutilisent, mettent en dépôt pour être réutilisées ou introduisent sur le territoire belge, dans un but commercial, les bases de données contrefaites sont coupables du même délit.
Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation (en application de l'article) XVII.14, XVII.15, XVII.18, XVII.19 en XVII.20, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.
Titre 8. - Topographie des produits semi-conducteurs
Chapitre 1er. - Du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur
Section 1re. - De l'objet et du titulaire du droit exclusif
Art. XI.319. Le créateur d'une topographie d'un produit semi-conducteur a le droit exclusif et temporaire de reproduire celle-ci et de l'exploiter commercialement.
Pour l'application du présent titre, les termes topographie, produit semi-conducteur et exploitation commerciale doivent être entendus dans le sens envisagé par la directive 87/54 du 16 décembre 1986 du Conseil des Communautés européennes concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ou dans le sens de toute modification décidée par le Conseil de l'Union européenne en application de l'article 1er, § 2, de cette directive.
Art. XI.320. La topographie d'un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle résulte de l'effort intellectuel de son créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Lorsque la topographie d'un produit semi-conducteur est constituée d'éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux deux conditions ci-dessus.
Art. XI.321. La protection organisée par le présent titre concerne uniquement la topographie proprement dite, à l'exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée qui sont incorporés dans cette topographie.
Art. XI.322. § 1er. Si une topographie d'un produit semi-conducteur est créée par un salarié dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur est considéré comme créateur, sauf stipulation contraire.
§ 2. Si une topographie d'un produit semi-conducteur est créée sur commande, celui qui a passé la commande est considéré comme créateur, sauf stipulation contraire.
Art. XI.323. Le droit à la protection, organisé par le présent titre, est transmissible aux ayants cause de la personne qui est titulaire de ce droit en vertu du présent titre.
Section 2. - Des conditions relatives à la nationalité, la résidence ou l'établissement
Art. XI.324. Le droit à la protection instauré par l'article XI.319 est accordé aux personnes physiques qui sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui y ont leur résidence habituelle.
Le droit à la protection accordé en vertu de l'article XI.322 est garanti aux personnes physiques visées à l'alinéa 1er et aux sociétés ou autres personnes morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne .
Art. XI.325. Bénéficient également du droit à la protection organisé par le présent titre, les personnes visées aux articles XI.319 et XI.322 qui sont ressortissantes de pays autres que ceux visés à l'article XI.324, alinéa 2, ou qui y ont leur résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, pour autant que cela ait été prévu par un instrument international ou décidé par le Conseil de l'Union européenne.
Art. XI.326. Lorsqu'il n'existe pas de droit à la protection en application de cette section, le droit à la protection vaut également pour les personnes mentionnées à l'article XI.324, alinéa 2, qui :
procèdent à une première exploitation commerciale dans un Etat membre de l'Union européenne d'une topographie qui n'a fait l'objet d'une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde antérieurement, et qui
ont reçu de la personne habilitée à disposer de la topographie l'autorisation exclusive de procéder à son exploitation commerciale dans toute l'Union européenne.
Section 3. - De la durée et de l'expiration du droit exclusif
Art. XI.327. § 1er. Le droit exclusif visé à l'article XI.319 naît lorsque la topographie est fixée ou codée pour la première fois.
§ 2. Le droit exclusif vient à expiration après une période de dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois, où que ce soit dans le monde.
§ 3. Lorsqu'une topographie n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde dans un délai de quinze ans à partir de la date à laquelle elle est fixée ou codée pour la première fois, le droit exclusif né en vertu du paragraphe 1er vient à expiration.
Chapitre 2. - Des limitations du droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur
Art. XI.328. Le titulaire du droit à la protection d'une topographie d'un produit semi-conducteur ne peut faire valoir le droit exclusif de reproduction et d'exploitation commerciale accordé par le présent titre à l'égard de :
la reproduction effectuée uniquement aux fins d'analyse, d'évaluation ou d'enseignement de la topographie ou des concepts, procédés, systèmes ou techniques qui y sont incorporés;
la topographie résultant d'analyses et d'évaluations d'une autre topographie effectuées conformément aux dispositions du point a), du moins dans la mesure où la nouvelle topographie résulte de l'effort intellectuel du créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs.
Art. XI.329. § 1er. Une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou sans être fondée à croire que la topographie de ce produit est protégée par le droit exclusif visé à l'article XI.319 ne peut se voir interdire l'exploitation commerciale de ce produit.
§ 2. Toutefois, le titulaire du droit exclusif peut exiger que la personne visée au paragraphe premier lui verse un montant équivalent à celui qui aurait normalement dû lui revenir au titre de l'exploitation commerciale de la topographie pour les actes commis après qu'elle sait ou est fondée à croire que la topographie du produit semi-conducteur est protégée par un droit exclusif.
Art. XI.330. Le droit exclusif visé à l'article XI.319 ne s'étend pas à l'exploitation commerciale d'une topographie ou d'un produit semi-conducteur après que celui-ci a été mis sur le marché dans un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du droit exclusif ou avec son consentement exprès.
Art. XI.331. L'action pour cause d'atteinte au droit exclusif sur une topographie d'un produit semi-conducteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise.
Art. XI.332. § 1er. Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux autres dispositions législatives en matière de propriété intellectuelle.
§ 2. Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte à l'application du droit d'auteur aux oeuvres qui seraient fixées dans le produit semi-conducteur.
Titre 9. - Aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle
Chapitre 1er. - Généralités
Art. XI.333. Le présent titre transpose la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Chapitre 2. - Cessation de l'atteinte et autres mesures
Art. XI.334. § 1er. Lorsque le juge constate une atteinte à un brevet d'invention, à un certificat complémentaire de protection, à un droit d'obtenteur, à un droit d'auteur, à un droit voisin, au droit d'un producteur de bases de données ou au droit sur une topographie d'un produit semi-conducteur, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte.
Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit visé à l'alinéa 1er .
§ 2. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.
Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.
Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
§ 3. Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée.
Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.
§ 4. Le juge peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Chapitre 3. - Réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon
Art. XI.335. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 3, la partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait de l'atteinte à un droit visé à l'article XI.334, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut de manière raisonnable et équitable fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts.
Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur.
En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.
§ 3. En cas de mauvaise foi, le juge peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, le juge peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés. La confiscation ainsi prononcée absorbe, à concurrence de la valeur de la confiscation, les dommages et intérêts.
Chapitre 4. Action relative à l'application des mesures techniques de protection dans le cadre du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données [Art. XI.336]
Titre 10. - Aspects judiciaires de la protection des droits de propriété intellectuelle
Chapitre 1er. - Compétence en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection [Art. XI.337]
Art. XI.338. § 1er. Tout exploit de signification d'une décision de nullité totale ou partielle d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection sur la base de l'article XI.57 est immédiatement communiqué en copie par l'huissier instrumentant à l'Office.
§ 2. L'Office peut demander au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles si cette décision peut encore faire l'objet d'une opposition, d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.
Si le procureur général confirme qu'une opposition, un appel ou un pourvoi en cassation n'est plus possible, l'Office inscrit, dans le mois suivant la réception de cette confirmation, le dispositif de cette décision dans le dossier du brevet et fait mention d'un extrait dans le registre.
[Art. XI.339]
[XI.340]
[XI.341]
Chapitre 4. - Compétence en matière de topographies de produits semi-conducteurs
Art. XI.342. § 1er. Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes relatives à l'application du titre 8, quel que soit le montant de la demande.
§ 2. Est seul compétent pour connaître de la demande visée au paragraphe 1er :
1° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'infraction a été commise ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence;
2° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur à son domicile ou sa résidence, lorsque le défendeur, ou un des défendeurs, n'a pas de domicile ou de résidence dans le Royaume.
§ 3. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, antérieure ou postérieure à la naissance du litige.
La disposition de l'alinéa 1er ne fait toutefois pas obstacle à ce que les litiges visés au présent article soient soumis à l'arbitrage. Par dérogation à l'article 630, alinéa 2, du Code judiciaire, les parties déterminent le lieu de l'arbitrage.
Chapitre 5. - Disposition commune
Art. XI.343. Les greffiers des cours et tribunaux ayant rendu un arrêt ou un jugement en vertu du présent livre communiquent gratuitement une copie dudit arrêt ou jugement à l'Office, au plus tard un mois après la date à laquelle l'arrêt ou le jugement a été passé en force de chose jugée ou après la date à laquelle appel a été interjeté ou opposition introduite. Il est fait mention du fait que la décision a été passée en force de chose jugée ou qu'elle a été frappée d'appel ou d'opposition.
La même obligation vaut pour les tribunaux arbitraux.".
Article 4. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 4, comportant les articles XV.21 à XV.25/4, rédigée comme suit :
"Section 4. - Les compétences particulières pour l'application du livre XI
Sous-section 1re. - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie
Art. XV.21. Par dérogation au chapitre 1er, les agents visés à l'article XV.2 et XV.25/1, n'ont des compétences de recherche et de constatation des infractions au livre XI, que pour les infractions mentionnées dans le titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re.
Art. XV.22. Les agents visés à l'article XV.2 et XV.25/1 peuvent exercer les compétences prévues à l'article XV.3, 1°, alinéa 1er, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle se trouvent dans ces lieux.
Les agents visés à l'alinéa 1er peuvent exercer les compétences prévues à l'article XV.3, 4°, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces paquets, caisses, tonneaux et autres types d'emballages contiennent des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Les agents visés à l'alinéa 1er peuvent exercer les compétences prévues à l'article XV.3, 5°, dans le cadre d'une enquête diligentée pour infraction aux dispositions du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, et lorsqu'il existe des indices sérieux d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle
Art. XV.23. Par dérogation à l'article XV.5, § 1, alinéa 1er, les agents visés à l'article XV.2 et XV.25/1 peuvent dans l'exercice de leur mission concernant les infractions mentionnées au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, procéder, aux risques du propriétaire, du détenteur ou du destinataire des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à la saisie desdites marchandises ainsi que des moyens de transport, instruments, ustensiles et autres objets susceptibles d'avoir servi à commettre l'infraction.
Art. XV.24. L'article XV.5, § 4, ne s'applique pas aux marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Art. XV.25. Lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle se trouvent dans ce véhicule, les agents visés aux articles XV.2 et XV.25/1 peuvent imposer aux transporteurs d'immobiliser leurs véhicules et de prêter l'aide nécessaire pour la constatation de la nature et de la quantité des marchandises transportées. En cas d'impossibilité de procéder sur place à la vérification précitée, le transport doit être conduit, si l'agent requérant en donne l'ordre, à un endroit où la vérification pourra avoir lieu, le tout aux frais du transporteur si une infraction est relevée à sa charge.
Art. XV.25/1. Outre les agents mentionnés à l'article XV.2, les agents de l'Administration des douanes et accises, et les fonctionnaires commissionnés à cet effet par le ministre qui à l'Economie dans ses attributions et par le ministre des Finances, sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re.
Les agents mentionnés à l'alinéa 1er ont les mêmes compétences que les agents mentionnés à l'article XV.2.
Art. XV.25/2. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions agrée les experts visés à l'article XV.33, alinéa 1er, qui seront désignés en matière de piraterie et contrefaçon des droits de propriété intellectuelle, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi.
Art. XV.25/3. Les agents spécialement désignés à cet effet en vertu de l'article XV.62 peuvent ordonner la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de l'abandon. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.
Le propriétaire ou le détenteur des marchandises abandonnées au Trésor, ou le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée, peuvent être invités par ces agents à détruire eux-mêmes les marchandises.
Les frais de conservation et de destruction des marchandises abandonnées au Trésor sont supportés par la personne qui en est propriétaire au moment de l'abandon. Si celle-ci est inconnue ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.
L'agent compétent peut, par dérogation à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette décision ne porte pas préjudice au titulaire du droit, décider de donner une autre destination aux marchandises. Dans ce cas, il transmet les marchandises à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et il charge cette administration de l'aliénation de ces marchandises. Le Roi peut déterminer les modalités d'application de cette procédure d'aliénation. Cette procédure ne peut pas entraîner de frais pour le Trésor.
Lorsque la destruction ou l'aliénation a lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire ou à aliéner, et un échantillon de ceux-ci est prélevé.
Sous-section 2. - Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et transparence du droit d'auteur et des droits voisins
Art. XV.25/4. § 1er. Par dérogation au chapitre 1er, les agents du Service de contrôle, commissionnés par le ministre, ainsi que les agents du Service régulation peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions visées aux articles XI.275 et XI. 279 :
1° se faire produire, sur première demande et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
2° moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables, ou sans avertissement préalable, s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction visée à l'article XV.112, pénétrer pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission et y faire toutes les constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, les documents visés au 1° qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une atteinte visée à l'article XI.279, ou pour rechercher les auteurs, coauteurs ou complices d'une telle atteinte;
3° sans avertissement préalable, s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction visée à l'article XV.112, visiter les immeubles habités avec l'autorisation préalable du président du tribunal de première instance, pour autant que les immeubles habités comprennent des locaux affectés en tout ou en partie à l'exercice de l'activité visée à l'article XI.246; les visites dans les locaux habités s'effectuent entre huit et dix-huit heures et sont faites conjointement par deux agents au moins.
Afin de vérifier si une personne exerce sans l'autorisation prévue à l'article XI.259 une activité de gestion visée par l'article XI.246, les agents du Service de contrôle, désignés par le ministre, disposent dans les mêmes conditions des pouvoirs qui leur sont reconnus par ce paragraphe.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au paragraphe 1er peuvent requérir l'assistance de la police.
§ 3. Sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration, les agents du Service de contrôle visés au paragraphe 1er exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des paragraphes 1er et 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés à l'article XV.112.
§ 4. En cas d'application de l'article XV.31/1, le procès-verbal constatant une infraction visée à l'article XV.112 n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article XV.62/1, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.".
Article 5. Dans l'article XV.30, alinéa 2, du même Code, les mots "à l'article XV.61" sont remplacés par les mots "aux articles XV.61, XV.62 et XV.62/1".
Article 6. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, section 8, du même Code, il est inséré un article XV.30/1 rédigé comme suit :
"Art. XV.30/1. § 1er. Le procureur du Roi ordonne la destruction des marchandises saisies en application de l'article XV.23 lorsque l'intérêt de la sécurité publique l'exige ou si la conservation ou l'entreposage de ces marchandises est susceptible de constituer un danger pour l'ordre public ou est problématique en raison de leur nature, de leur quantité ou des conditions de stockage qui leur sont appliquées, si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisie. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.
Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, ou le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être invités à détruire eux-mêmes les marchandises.
Dès le moment où les agents désignés conformément à l'article XV.62 transmettent le dossier pour poursuites au Parquet, le procureur du Roi ordonne la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor, si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de l'abandon. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.
Les frais de la destruction des marchandises ordonnée en application des alinéas 1er à 3 sont supportés par le propriétaire des marchandises. Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.
Le procureur du Roi peut, par dérogation à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette décision ne porte pas préjudice au titulaire du droit, décider de donner une autre destination aux marchandises et ordonner la procédure d'aliénation visée à l'article 28octies, § 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'application de cette procédure d'aliénation. Cette procédure ne peut pas entraîner de frais pour le Trésor.
Dans tous les cas où la destruction ou l'aliénation doit avoir lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire ou à aliéner, et un échantillon de ceux-ci est prélevé.
§ 2. Les frais de conservation des marchandises saisies sont supportés par le propriétaire des marchandises. Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.
Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée ou tout prétendant droit qui se manifeste en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être constitués gardiens judiciaires de ces marchandises.
§ 3. Au cours de l'instruction et pour l'application des paragraphes 1er et 2, le juge d'instruction dispose des mêmes pouvoirs que le procureur du Roi.".
Article 7. Dans le titre du livre XV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, les mots "De la procédure" sont remplacés par les mots "Des procédures".
Article 8. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 1re, comportant l'article XV.31, intitulée "Section 1re. Dispositions générales".
Article 9. A l'article XV.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, quatrième alinéa, le 2°, est complété par les mots "et, en ce qui concerne les infractions au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, les modalités éventuelles pour y parvenir";
2° au paragraphe 2, les mots "à l'article XV.61" sont remplacés par les mots "aux articles XV.61 et XV.62".
Article 10. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 2, comportant les articles XV.31/1 et XV.31/2, rédigée comme suit :
"Section 2. - Transparence du droit d'auteur et des droits voisins
Art. XV.31/1. § 1er. Lorsque après les avoir entendues, il est constaté que la société de gestion des droits méconnaît les dispositions du livre XI, titre 5, de ses arrêtés d'application, de ses statuts ou de ses règles de tarification, de perception ou de répartition ou qu'une personne exerce sans l'autorisation requise en application de l'article XI.259, une activité de gestion au sens de l'article XI.246, le Service de contrôle peut, par dérogation à la section 1re, adresser à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée un avertissement la mettant en demeure de remédier au manquement constaté.
§ 2. L'avertissement est notifié à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée par un envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions enfreintes;
2° le délai dans lequel il doit être remédié au manquement constaté;
3° que s'il n'a pas été remédié au manquement constaté :
le ministre, ou selon le cas le fonctionnaire spécialement désigné à cet effet, peut intenter une des actions judiciaires visées à l'article XVII.21 et/ou prendre les sanctions administratives visées aux articles XV.66/1, XV.66/2 et XV.66/3;
en cas d'infraction visée à l'article XV.112, sans préjudice des mesures visées au a) les agents désignés par le ministre, peuvent aviser le procureur du Roi, ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article XV.62/1.
Art. XV.31/2. § 1er. Lorsque après avoir entendu les personnes concernées, il est constaté que les règles de perception, de tarification ou de répartition des sociétés de gestion des droits visées au livre XI, titre 5, chapitre 9, ne sont pas équitables ou sont discriminatoires, le Service de régulation peut adresser aux personnes concernées un avertissement les mettant en demeure de remédier au manquement constaté.
§ 2. L'avertissement est notifié aux personnes concernées par un envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions enfreintes;
2° le délai dans lequel il doit être remédié au manquement constaté;
3° que s'il n'a pas été remédié au manquement constaté, le Service de régulation peut le Service de régulation peut saisir la cour d'appel de Bruxelles en vertu de l'article XI. 340.".
Article 11. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 4, du même Code, il est inséré une section 3, comportant les articles XV.58 à XV.60, rédigée comme suit :
"Section 3. - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie
Art. XV.58. Sans préjudice de la section 1re, le Roi établit les dispositions et moyens propres à assurer une coordination et un suivi des actions de lutte contre la contrefaçon et la piraterie des droits de propriété intellectuelle.
Art. XV.59. § 1er. Les autorités et services publics compétents se communiquent, d'initiative ou sur demande, les renseignements appropriés concernant la mise en oeuvre du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, et les activités qui peuvent mener à des initiatives en application de celui-ci.
L'assistance fournie comprend en particulier la communication :
1° des informations qui sont utiles afin de combattre, par des actions préventives et répressives, les opérations et pratiques contraires au titre 3, chapitre 2, section 8, sous section 1re;
2° des renseignements concernant les nouvelles méthodes employées dans la réalisation d'opérations contraires au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, ou se rapportant à des activités et schémas d'activités illégaux;
3° des renseignements concernant les observations réalisées par les autorités et services publics compétents et les résultats obtenus à la suite de l'application réussie de nouveaux moyens et techniques de lutte contre la contrefaçon et la piraterie de droits de propriété intellectuelle.
§ 2. Le Roi fixe la nature des renseignements et informations visés au présent article ainsi que les modalités de leur échange entre les autorités et services publics compétents.
Art. XV.60. Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux en vertu du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, est communiqué gratuitement, par lettre ordinaire, à l'Office de la Propriété intellectuelle dans le mois du prononcé de la décision, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.
Le greffier est également tenu d'aviser sans délai l'Office de la Propriété intellectuelle de tout recours introduit contre pareille décision.".
Article 12. Dans le livre XV, titre 2, chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section 1re, comportant l'article XV.61, intitulée "Section 1re. Dispositions générales".
Article 13. Dans le livre XV, titre 2, chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section 2, comportant les article XV.62 et XV.62/1, rédigée comme suit :
"Section 2. - Dispositions relatives au livre XI
Sous-section 1re. - Lutte contre la contrefaçon et la piraterie
Art. XV.62. § 1er. Par dérogation à l'article XV.61, les agents spécialement désignés à cet effet, respectivement par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou par le ministre des Finances peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, et dressés par les agents visés aux articles XV.2 et XV.25/1, proposer au contrevenant le paiement d'une somme qui éteint l'action publique, pour autant que celui-ci ait fait abandon des marchandises au Trésor public et que la partie lésée ait renoncé à déposer une plainte. La proposition de transaction est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception.
La somme prévue à l'alinéa 1er, ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, majorée des décimes additionnels.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais de conservation et de destruction, la somme est augmentée du montant de ces frais. La partie de la somme versée pour couvrir ces frais est attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés.
La partie lésée est avertie, dans les quinze jours à compter de la date de l'envoi recommandé visée à l'alinéa 1er, de l'existence de la proposition de transaction.
Le paiement effectué dans le délai indiqué dans la proposition de transaction éteint l'action publique sauf si auparavant une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.
§ 2. Les tarifs ainsi que les modalités de la transaction, de son paiement, de la perception de son montant ainsi que les modalités de la procédure d'abandon et de destruction des marchandises sont fixés par le Roi.
§ 3. En cas d'application du présent article, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
Sous-section 2. - Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins
Art. XV. 62/1. L'agent spécialement désigné à cet effet par le ministre peut, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article XV.112, §§ 1er et 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article XV.112 majorée des décimes additionnels.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes sont restituées au contrevenant.".
Article 14. Dans le livre XV, titre 2, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 3, comportant les articles XV.66/1 à XV.66/4, rédigée comme suit :
"Section 3. - Sanctions administratives en matière de droit d'auteur et de droits voisins
Art. XV.66/1. § 1er. Le ministre peut retirer totalement ou partiellement l'autorisation visée à l'article XI.259 si les conditions mises à son octroi ne sont pas ou plus respectées, ainsi que lorsque la société commet ou a commis des atteintes graves ou répétées aux dispositions du livre XI, titre 5, de ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements.
Lorsque le retrait de l'autorisation est envisagé, le ministre notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion qu'à dater de cette notification, elle dispose d'un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou la personne désignée à cet effet et faire valoir ses moyens.
Le ministre détermine la date à laquelle le retrait entre en vigueur. Tout retrait est publié au Moniteur belge dans les trente jours de la décision de retrait. Entre la date de notification de la décision de retrait à la société de gestion et la date d'entrée en vigueur du retrait, sans préjudice du paragraphe 4, la société de gestion prend les mesures prudentes et diligentes visant à cesser les activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée. Elle avertit notamment immédiatement, selon les modalités fixées par le ministre, les titulaires de droits qui lui ont confié la gestion de leurs droits, de la décision de retrait et de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
A la date d'entrée en vigueur du retrait de l'autorisation, celui-ci vaut résolution des contrats par lesquels les titulaires de droits confient la gestion de leurs droits à la société de gestion. En cas de retrait partiel, les contrats sont résiliés dans la mesure où ils portent sur l'activité pour laquelle l'autorisation a été retirée.
§ 2. A dater de la publication au Moniteur belge de la décision de retrait de l'autorisation, sont versés à la caisse des dépôts et consignations, sur un compte ouvert à l'initiative du ou des commissaires spéciaux visés au paragraphe 4, mentionnant en rubrique le nom de la société dont l'autorisation est retirée :
1° les droits encore dus pour des périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la décision de retrait;
2° les droits soumis à une gestion collective obligatoire qui sont encore dus pour des périodes postérieures à cette entrée en vigueur, si, à la date de l'entrée en vigueur de la décision de retrait de l'autorisation, il n'y a pas d'autre société de gestion autorisée à gérer ces droits pour la même catégorie d'ayants droit.
La gestion du compte visé à l'alinéa précédent, incombe exclusivement aux commissaires spéciaux visés au paragraphe 4.
§ 3. Les actes et décisions de la société dont l'autorisation a été retirée, intervenus nonobstant la décision de retrait, sont nuls.
§ 4. Dès la décision de retrait totale ou partielle de l'autorisation d'une société de gestion, le ministre peut désigner un ou plusieurs commissaires spéciaux pour la durée qu'il détermine disposant des compétences juridiques, financières et comptables requises, se substituant aux organes compétents pour les besoins et dans les limites de la mise en oeuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée. Aux fins de l'exécution de leur mission les commissaires spéciaux peuvent se faire assister de tout expert.
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