19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2014 et mise à jour au 30-10-2015)
Art. XI.233. La rémunération visée à l'article XI.229 est remboursée selon les modalités fixées par le Roi :
1° aux producteurs d'oeuvres sonores et audiovisuelles;
2° aux organismes de radiodiffusion;
3° aux institutions reconnues officiellement et subventionnées par les pouvoirs publics aux fins de conserver les documents sonores ou audiovisuels. Le remboursement n'est accordé que pour les supports destinés à la conservation des documents sonores et audiovisuels et à leur consultation sur place;
4° aux aveugles, aux malvoyants, aux sourds et aux malentendants, ainsi qu'aux institutions reconnues, créées à l'intention de ces personnes;
5° aux établissements d'enseignement reconnus, qui utilisent des documents sonores et audiovisuels à des fins didactiques ou scientifiques;
6° aux établissements hospitaliers, pénitentiaires et d'aide à la jeunesse reconnus.
En outre, le Roi peut déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les catégories de personnes, physiques ou morales :
1° soit qui bénéficient d'un remboursement total ou partiel de la rémunération perçue et répercutée sur les supports et appareils qu'elles ont acquis;
2° soit pour lesquelles les redevables de la rémunération visés à l'article XI.229 sont exonérés ou remboursés totalement ou partiellement de celle-ci pour les supports et appareils acquis par ces personnes.
Le remboursement ou l'exonération de la rémunération, visés à l'alinéa précédent doivent être dûment motivés :
1° soit par la nécessité de garantir, sans porter atteinte à la création, l'accès le plus égal pour chacun aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, dès lors que la rémunération en question constituerait un obstacle à cet accès;
2° soit par la nécessité de garantir l'acquisition de supports et d'appareils par des personnes qui ne consacrent manifestement pas ce matériel aux reproductions visées à l'article XI.229.
Le Roi détermine les conditions du remboursement ou de l'exonération.
Art. XI.234. § 1er. En ce qui concerne la rémunération visée à l'article XI.229, le Roi peut déterminer la clé de répartition entre les catégories d'oeuvres suivantes :
1) les oeuvres littéraires;
2) les oeuvres d'art graphique ou plastique;
3) les oeuvres sonores;
4) les oeuvres audiovisuelles.
La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres sonores et aux oeuvres audiovisuelles, est répartie par tiers entre auteurs, artistes-interprètes ou exécutants et producteurs.
La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres littéraires et aux oeuvres d'art plastique ou graphique, est répartie à parts égales entre auteurs et éditeurs.
Les alinéas 2 et 3 sont impératifs.
La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres sonores et aux oeuvres audiovisuelles, à laquelle les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants ont droit, est incessible.
La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres littéraires et aux oeuvres d'art plastique ou graphique à laquelle les auteurs ont droit, est incessible.
§ 2. Les Communautés et l'Etat fédéral peuvent décider d'affecter trente pour cent du produit de la rémunération dont question au paragraphe précédent à la promotion de la création d'oeuvres, par accord de coopération en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Chapitre 6. - De la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres dans un but privé ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique
Art. XI.235. Les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs oeuvres, y compris dans les conditions prévues aux articles XI.190, 5° et 6°, et XI.191, § 1er, 1° et 2°.
La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils manifestement utilisés à des fins de reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national.
Selon les modalités prévues à l'article XI.239, le Roi détermine quels appareils sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres.
Le Roi peut établir une liste des appareils qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour reprographie.
Art. XI.236. En outre, une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de reproductions réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des reproductions d'oeuvres, ou le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui.
Art. XI.237. La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article XI.281 et XV.113 auprès :
- de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, remplacé par la loi du 27 décembre 1993;
- de l'Administration de la T.V.A. par application de l'article 93bis du Code de la T.V.A. du 3 juillet 1969;
- et de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. XI.238. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la T.V.A.
Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements :
- du service Contrôle et Médiation du SPF Economie;
- des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de réciprocité.
Art. XI.239. Le Roi fixe les rémunérations visées aux articles XI.235 et XI.236, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
La rémunération visée à l'article XI.236 peut être modulée en fonction des secteurs concernés.
Le Roi détermine, par catégories d'appareils techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres.
Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories d'appareils techniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour reprographie.
Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues.
Sans préjudice des conventions internationales, les rémunérations visées aux articles XI.235 et XI.236 sont attribuées à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. Cette disposition est impérative.
La part des rémunérations visées aux articles XI.235 et XI.236 à laquelle les auteurs ont droit, est incessible.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.
Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé avant l'expiration du délai de trois ans.
Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification des conditions initiales.
Chapitre 7. - De la reproduction et/ou de la communication d'oeuvres et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique
Art. XI.240. Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres ont droit à une rémunération en raison de la reproduction et de la communication de celles-ci dans les conditions fixées aux articles XI.190, 7° et 8° et XI.191, § 1er, 3°.
Les auteurs de bases de données ont droit à une rémunération en raison de la communication de celles-ci dans les conditions fixées à l'article XI.191, § 1er, 4°.
Les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de premières fixations de films ont droit à une rémunération en raison de la reproduction et de la communication de leurs prestations dans les conditions fixées à l'article XI.217, 5° et 6°.
Art. XI.241. La rémunération, proportionnelle, qui est déterminée en fonction des actes d'exploitation des oeuvres et des prestations, est due par les personnes physiques ou morales qui effectuent ces actes d'exploitation ou, le cas échéant, à la décharge des premières par les établissements d'enseignement ou de recherche scientifique qui tiennent à titre onéreux ou gratuit les oeuvres et les prestations à la disposition d'autrui.
Art. XI.242. La rémunération visée à l'article XI.240, est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut charger une ou plusieurs sociétés qui, seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits, d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
Le Roi peut également déterminer la clé de répartition de la rémunération, d'une part, entre les catégories d'ayants droit et, d'autre part, entre les catégories d'oeuvres.
Dans ce cas, la clé de répartition est impérative.
La part de la rémunération, visée à l'article XI.240, à laquelle les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants ont droit, est incessible.
Chapitre 8. - Dispositions relatives au prêt public
Art. XI.243. § 1er. En cas de prêt d'oeuvres littéraires, de bases de données, d'oeuvres photographiques ou de partitions d'oeuvres musicales dans les conditions définies à l'article XI.192, l'auteur et l'éditeur ont droit à une rémunération.
§ 2. En cas de prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles, dans les conditions définies aux articles XI.192 et XI.218, l'auteur, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ont droit à une rémunération.
Art. XI.244. Après consultation des Communautés, des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi détermine le montant des rémunérations visées à l'article XI.243.
Le Roi peut déterminer le montant des rémunérations visées à l'article XI.243, notamment en fonction du :
1° volume de la collection de l'institution de prêt; et/ou
2° nombre de prêts par institution.
Ces rémunérations sont perçues par les sociétés de gestion des droits.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut charger une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition des rémunérations pour prêt public.
Après consultation des Communautés, et le cas échéant à leur initiative, le Roi fixe pour certaines catégories d'établissements reconnus ou organisés par les pouvoirs publics, une exemption ou un prix forfaitaire par prêt pour établir la rémunération prévue à l'article XI.243.
Art. XI.245. § 1er. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article XI.243, § 1er, est répartie entre les auteurs et les éditeurs à concurrence de 70 % pour les auteurs et 30 % pour les éditeurs.
§ 2. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article XI.243, § 2, est répartie, par tiers, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs.
§ 3. Les paragraphes 1 et 2 sont impératifs.
La part de la rémunération visée à l'article XI.243, § 1er, à laquelle les auteurs ont droit, est incessible.
La part de la rémunération visée à l'article XI.243, § 2, à laquelle les auteurs ou les artistes-interprètes ou exécutants ont droit, est incessible.
Chapitre 9. - Des sociétés de gestion des droits
Art. XI.246. Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque perçoit ou répartit des droits reconnus par le présent titre, pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits.
Art. XI.247. § 1er. Cette gestion doit être effectuée par une société dotée d'une personnalité juridique et d'une responsabilité limitée, régulièrement constituée dans un des pays de l'Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits.
Si la société est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle doit exercer son activité en Belgique par le biais d'une succursale établie en Belgique.
Sauf disposition contraire, les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de L'Union européenne sont soumises, exclusivement en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, à toutes les obligations qui découlent du présent titre et au contrôle du Service de contrôle.
Sauf disposition contraire dans le présent titre et sans préjudice de l'alinéa 3, les termes "société de gestion" désignent tant les sociétés de gestion établies en Belgique, que celles établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique.
§ 2. Les associés de sociétés de gestion établies en Belgique doivent être des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, des éditeurs ou les ayants droit de ceux-ci, ayant confié la gestion de tout ou partie de leurs droits à la société de gestion concernée. Les sociétés de gestion établies en Belgique peuvent aussi compter parmi les associés d'autres sociétés de gestion.
Sans préjudice des articles XI.229, alinéa 5, XI.239, alinéa 7, XI.242, alinéa 3, XI.244, alinéa 4, et XI.248, § 1er, alinéa 1er, une société de gestion établie en Belgique ne peut refuser d'admettre en qualité d'associés, des ayants droit individuels.
Les statuts des sociétés de gestion établies en Belgique donnent le droit aux personnes visées à l'alinéa 1er, dont elles gèrent les droits de devenir leurs associés, sur la base de conditions objectives fixées par les statuts appliqués de façon non discriminatoire, et d'être représentées au sein des organes de la société.
Art. XI.248. § 1er. La société de gestion a l'obligation de gérer les droits reconnus par le présent titre, lorsque le titulaire de ceux-ci lui en fait la demande et dans la mesure où celle-ci est conforme à l'objet et aux statuts de la société.
Cette gestion doit être effectuée de manière équitable et non discriminatoire.
§ 2. Les sociétés de gestion gèrent les droits dans l'intérêt des ayants droit.
Les sociétés de gestion sont structurées et organisées de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts entre la société et les ayants droit dont elles gèrent les droits ou entre ces derniers, ne nuisent aux intérêts des ayants droit dont elles gèrent les droits.
Elles élaborent des règles relatives aux opérations accomplies dans l'exercice de leur fonction par les membres du personnel, les agents d'exécution et les représentants de la société de gestion et dans lesquelles ceux-ci ont un intérêt personnel manifeste.
§ 3. La société de gestion doit séparer, d'une part, le patrimoine constitué des droits perçus et gérés pour le compte des titulaires de droits reconnus par le présent titre et, d'autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre.
Les sommes perçues et gérées par les sociétés de gestion pour le compte des titulaires de droits reconnus par le présent titre et qui n'ont pas encore été payées aux ayants droit, sont versées, pour le compte des ayants droit, sous une rubrique distincte, sur un compte spécial ouvert dans un établissement de crédit inscrit sur une des listes visées aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cet établissement de crédit doit préalablement renoncer au principe de l'unicité des comptes et à la compensation légale et conventionnelle entre les différents comptes de la société de gestion.
Les sommes visées à l'alinéa 2 ne peuvent faire l'objet de la part des sociétés de gestion que de placements non spéculatifs.
§ 4. Les sociétés de gestion des droits disposent d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adaptés aux activités qu'elles exercent.
Après concertation avec la Commission des Normes Comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi détermine les exigences minimales en matière d'organisation comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion visés à l'alinéa 1er.
Le Service de contrôle peut demander à tout moment les données nécessaires relatives à la structure de gestion, à l'organisation administrative et comptable et au contrôle interne d'une société de gestion.
Si le Service de contrôle constate qu'une société de gestion a commis des infractions graves ou répétées aux dispositions du présent titre, de ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts et règlements et que, sur la base des données dont il dispose, il a des indications claires que ces infractions sont une conséquence d'une structure de gestion ou d'une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra formuler des recommandations en la matière à la société de gestion.
Dans un délai de 3 mois, la société de gestion peut décider de suivre ou non ces recommandations. Si elle refuse de suivre les recommandations, elle doit en indiquer les raisons dans le même délai au Service de contrôle.
Si le Service de contrôle constate, après le refus par la société de gestion de suivre les recommandations, qu'il n'a pas été remédié ou mis fin à une infraction grave ou répétée aux dispositions du présent titre, à ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements et démontre que cela est dû à une structure de gestion ou à une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra prendre les mesures nécessaires telles que prévues aux articles XV.31/1, XV.62/1, XV.66/2, XVII.21 de ce titre.
§ 5. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice adéquat d'un contrôle individuel ou sur une base consolidée de la société de gestion.
Par liens étroits, il y a lieu d'entendre :
1° une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou;
2° une situation dans laquelle des sociétés sont des sociétés liées au sens du code des sociétés du 7 mai 1999;
3° une relation de même nature que sous les 1° et 2° ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;
Nonobstant l'alinéa 2, sont présumés créer des liens étroits les situations suivantes : organes d'administration composés en majorité au moins des mêmes personnes, siège social ou d'exploitation situé à la même adresse et des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure.
Art. XI.249. § 1erLes sociétés de gestion des droits ne peuvent pas établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé prévu à l'article 93 du Code des Sociétés du 7 mai 1999.
Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi complète et adapte les règles arrêtées en application de l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et les règles arrêtées en application de l'article 92 du Code des sociétés du 7 mai 1999 à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion.
Le Roi peut différencier les règles qu'Il fixe en application de l'alinéa 2 en fonction des droits concernés.
§ 2. Quelle que soit la forme juridique ou la taille de la société de gestion des droits, les administrateurs ou gérants des sociétés de gestion font un rapport de gestion dans lequel ils rendent compte de leur politique. Ce rapport de gestion contient les éléments prévus à l'article 96 du Code des Sociétés, ainsi que toutes les données qui selon ce titre doivent être inclus dans le rapport de gestion.
Le premier alinéa s'applique aussi aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. Le rapport de gestion est rédigé par la personne qui est, en Belgique, responsable pour l'administration de la succursale d'une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
§ 3. Sans préjudice des articles 95, 96 et 119 du Code des Sociétés, le rapport de gestion de la société de gestion reprend les informations suivantes :
1° pour chaque rubrique de perception définie de manière homogène :
le montant des droits perçus;
le montant des charges directes liées à ces perceptions ainsi que le montant des charges indirectes de la société de gestion qui sont imputées à cette rubrique;
le montant des droits répartis parmi les ayants droit, le montant des droits payés aux ayants droit, ainsi que le montant des droits encore à répartir.
2° la rémunération que les ayants droit sont tenus de verser à la société de gestion en contrepartie des services de gestion prestés par la société de gestion des droits;
3° les données financières sur base desquelles la rémunération visée au 2° est calculée;
4° la détermination d'une part de l'ensemble des ressources de la société de gestion et d'autre part des droits perçus, et la concordance de ceux-ci avec leur utilisation respective.
§ 4. Les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle, pour chaque exercice comptable, dans les six mois de la clôture de l'exercice concerné, les informations visées au § 3.
Dans le même délai, les informations visées au paragraphe 3, 1°, sont en outre reprises sur la page web de la société de gestion à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page web.
§ 5. Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi peut fixer des modalités selon lesquelles les données mentionnées au paragraphe 3 sont présentées.
Art. XI.250. Ne peuvent exercer de fait et/ou juridiquement au sein d'une société de gestion les fonctions de gérant, d'administrateur, de personne préposée à la gestion de la succursale belge d'une société étrangère ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui font l'objet d'une interdiction judiciaire visée par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;
2° par les personnes qui ont été pénalement condamnées pour infraction :
aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1962;
aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
aux articles 110 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
i)aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;
à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
à l'article XI.293, XI.303 et XI.304;
3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour l'une des infractions spécifiées aux 1° et 2° ; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.
Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
Art. XI.251. Les personnes qui assument la gestion ou l'administration d'une société de gestion des droits sont soumises aux dispositions des articles 527 et 528 du Code des Sociétés, étant entendu que la violation du chapitre 9 du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est assimilée à la violation du Code des Sociétés.
Art. XI.252. § 1er. Hormis les cas dans lesquels elles sont ou doivent être fixées par ou en vertu de la loi, les sociétés de gestion des droits arrêtent des règles de tarification, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les modes d'exploitation pour lesquels elles gèrent les droits des ayants droit. Si les sociétés de gestion appliquent des majorations de droits applicables lorsque l'utilisateur ne déclare pas les oeuvres ou prestations protégées dans les délais requis ou lorsqu'il ne fournit pas les informations requises pour la perception ou la répartition des droits, elles reprennent les règles relatives à ces majorations dans leurs règles de tarification ou de perception.
Les sociétés de gestion disposent toujours d'une version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarification, de perception et de répartition des droits. La version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarification et de perception ainsi que la rémunération imputée par la société de gestion aux ayants droit pour ses services de gestion, en tant que donnée distincte et ventilée par mode d'exploitation, sont publiées sur la page internet de la société de gestion à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page internet, dans un délai d'un mois après leur dernière actualisation.
Tout ayant droit qui a confié la gestion de ses droits à une société de gestion a le droit d'obtenir dans un délai de trois semaines après sa demande un exemplaire de la version à jour et coordonnée des règles de tarification, de perception et de répartition de cette société de gestion.
§ 2. Les sociétés de gestion prennent les mesures afin de répartir les droits qu'elles perçoivent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux-ci. Le rapport de gestion indique les droits qui n'ont pas été répartis dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux-ci, ainsi que les motifs de cette absence de répartition.
§ 3. Les sociétés de gestion veillent à ce que les charges directes et indirectes liées, au cours d'un exercice donné, aux services de gestion qu'elles prestent pour le compte des ayants droit correspondent aux charges qu'aurait supportées une société de gestion normalement prudente et diligente et s'élèvent à moins de quinze pour cent de la moyenne des droits perçus au cours des trois derniers exercices. Le Roi peut adapter ce pourcentage, et le différencier sur base de critères objectifs et non discriminatoires.
En cas de dépassement du plafond prévu à l'alinéa 1er, ce dépassement est motivé de manière complète, précise et détaillée dans le rapport de gestion visé à l'article XI.257, § 2.
Art. XI.253. § 1er. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282, le Roi fixe :
1° les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la perception des droits qui sont portés à la connaissance du public par les sociétés de gestion, sans préjudice d'autres dispositions légales;
2° les informations minimales que doivent contenir les factures émanant des sociétés de gestion sans préjudice d'autres dispositions légales.
Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° en fonction des droits concernés.
§ 2. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282 et sans préjudice du droit exclusif des auteurs et titulaires de droits voisins, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, en tenant compte des différentes catégories d'oeuvres et des différents modes d'exploitation, des modalités pour la simplification administrative de la perception des droits gérés par les sociétés de gestion des droits.
En vertu de l'alinéa 1er, le Roi est habilité à prévoir toutes mesures de simplification administrative, telles que la mise en place d'une plate-forme unique ou l'instauration d'une facture unique.
Les mesures de simplification administrative peuvent être prévues pour un seul mode d'exploitation ou pour plusieurs modes d'exploitation. Les sociétés de gestion qui gèrent des droits afférents à ce ou ces modes d'exploitation mettent en oeuvre les mesures de simplification administrative arrêtées par le Roi en vertu du présent article.
A partir du 1er janvier 2015, les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'auteur et les droits voisins relatifs à l'exécution publique de phonogrammes et de films, prévoient une plate-forme unique pour la perception des droits précités, à condition que les phonogrammes et films ne soient pas utilisés pour une représentation et qu'aucun droit d'accès ou contrepartie ne soit demandé pour pouvoir assister à leur exécution. Le Roi peut modifier la date prévue à la phrase précédente.
§ 3. Afin de garantir leur caractère indemnitaire, le Roi peut déterminer les majorations de droits applicables qui sont appliqués par les sociétés de gestion lorsque l'utilisateur ne déclare pas l'utilisation des oeuvres ou prestations protégés dans les délais requis ou lorsqu'il ne fournit pas les informations requises pour la perception ou la répartition des droits.
Art. XI.254. Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282 et sans préjudice d'autres dispositions légales, le Roi peut fixer les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la gestion des droits qui sont portés à la connaissance ou utilisés à l'égard des ayants droit par les sociétés de gestion de manière à fournir aux ayants droit une information claire, complète et précise concernant les questions traitées dans ces documents.
Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l'alinéa 1er en fonction des droits concernés.
Art. XI.255. § 1er. Nonobstant toute clause contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion des droits afférents à une ou plusieurs catégories d'oeuvres ou de prestations de son répertoire à une autre société de son choix, ni d'en assurer lui-même la gestion.
Pour autant que l'ayant droit notifie un préavis de six mois avant la fin de l'exercice comptable, à moins qu'un délai de préavis plus court soit prévu dans le contrat conclu avec l'ayant droit, le retrait des droits prendra effet le premier jour de l'exercice suivant. Lorsque le préavis de retrait est notifié moins de six mois avant la fin de l'exercice, ou sans respecter le délai prévu dans le contrat conclu avec l'ayant droit lorsque celui-ci est inférieur à six mois, il ne prendra effet que le premier jour de l'exercice succédant à l'exercice suivant.
Le retrait des droits a lieu sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par la société.
§ 2. La personne qui présente un intérêt légitime a le droit de consulter sur place ou par écrit l'entièreté des répertoires que gèrent les sociétés de gestion. Si une personne présentant un intérêt légitime adresse une demande écrite à la société de gestion afin de s'informer sur l'appartenance à cette société de gestion d'une certaine oeuvre, cette société doit fournir au requérant une réponse complète et écrite endéans les trois semaines qui suivent la réception de la requête.
Les sociétés de gestion transmettent au Service de contrôle à la fin de chaque exercice comptable une liste actualisée avec le nom de tous les ayants droit qui leur ont confié par contrat la gestion de leurs droits, à l'exception des ayants droit dont les droits sont gérés en exécution de contrats conclus avec d'autres sociétés de gestion établies en Belgique ou étrangères.
Art. XI.256. § 1er. Les sociétés de gestion des droits ne peuvent consentir des crédits ou des prêts, de façon directe ou indirecte. Elles ne peuvent davantage se porter garantes de manière directe ou indirecte des engagements pris par un tiers.
§ 2. Elles ne peuvent accorder des avances de droits que si chacune des conditions suivantes est remplie :
- elles sont accordées sur la base de règles non discriminatoires. Ces règles constituent un élément essentiel des règles de répartition de la société de gestion;
- l'octroi d'avances ne compromet pas le résultat de la répartition définitive.
Art. XI.257. § 1er. Sans préjudice de l'article XI.234, § 2, seule l'assemblée générale de la société de gestion établie en Belgique, décidant à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés, sous réserve de dispositions statutaires plus contraignantes, peut décider qu'au maximum 10 % des droits perçus peut être affecté par la société de gestion à des fins sociales, culturelles ou éducatives. L'assemblée générale peut en outre fixer un cadre général ou des directives générales concernant l'affectation de ces sommes.
La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société de gestion elle-même.
Les sociétés de gestion établies en Belgique qui affectent conformément à l'alinéa 1er une partie des droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur utilisation effective.
L'attribution et l'utilisation de droits par la société de gestion des droits à des fins sociales, culturelles ou éducatives fait chaque année l'objet d'un rapport du conseil d'administration dans lequel l'attribution et l'utilisation de ces droits sont indiquées. Ce rapport est soumis à l'assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de contrôle.
§ 2. Sans préjudice de l'article XI.234, § 2, et des dispositions légales plus contraignantes de l'Etat membre dans lequel elles sont établies, les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent décider qu'au maximum 10 % des droits perçus en Belgique peut être affecté à des fins sociales, culturelles ou éducatives.
La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société de gestion elle-même.
Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui affectent conformément à l'alinéa 1er une partie des droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur utilisation effective.
L'attribution et l'utilisation de droits par la société de gestion des droits à des fins sociales, culturelles ou éducatives fait chaque année l'objet d'un rapport de l'organe de gestion ou d'administration dans lequel l'attribution et l'utilisation de ces droits sont indiquées. Ce rapport est soumis à l'assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de controle.
Art. XI.258. § 1er. Les titulaires de droit et les utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées ont le droit d'introduire directement une plainte auprès des sociétés de gestion à l'encontre des actes individuels de gestion des droits d'auteur et de droits voisins.
§ 2. Afin de garantir le droit visé au paragraphe 1er, les sociétés de gestion des droits mettent à la disposition des titulaires de droits et des utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes.
§ 3. La société de gestion réagit aussi vite que possible à la plainte et au plus tard dans un délai d'un mois à dater du jour de son introduction et met tout en oeuvre pour trouver des réponses claires, pertinentes et satisfaisantes. Pour des motifs exceptionnels motivés, le délai de traitement de la plainte peut être prorogé d'un mois supplémentaire au maximum.
La réponse donnée se fait par écrit ou sur un support durable. Lorsque la société de gestion répond que la réclamation est en tout ou en partie non fondée, elle motive sa réponse.
Art. XI.259. § 1er. Les sociétés visées à l'article XI.246 qui entendent exercer leurs activités en Belgique doivent être autorisées par le ministre avant de commencer leurs activités.
§ 2. L'autorisation est accordée aux sociétés qui remplissent les conditions fixées par les articles XI.247 à XI.250, XI.252, XI.255, XI.256, XI.257 et XI.258.
Les conditions d'octroi de l'autorisation pour une société de gestion constituée dans un autre pays de l'Union européenne ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumise la société de gestion dans ce pays.
§ 3. Toute requête aux fins d'autorisation est adressée au ministre par envoi recommandé.
Le Roi détermine les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête d'autorisation.
Dans les deux mois suivant l'introduction de la demande, le ministre ou son délégué fournit au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il informe celui-ci que le dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. Le ministre ou son délégué délivre l'accusé de réception pour le dossier complet dans les deux mois de la réception des documents ou renseignements manquants.
Le ministre se prononce dans les trois mois à dater de la notification signalant que le dossier est complet. Si dans ce délai, le demandeur joint des renseignements ou des documents supplémentaires à sa demande, le délai de trois mois est prolongé de deux mois. La décision est notifiée au requérant dans les quinze jours par un envoi recommandé.
L'autorisation est publiée dans les trente jours au Moniteur belge.
Lorsque le refus de l'autorisation est envisagé, le ministre ou la personne désignée à cet effet notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion qu'à dater de cette notification, elle dispose d'un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou la personne désignée à cet effet et faire valoir ses moyens. Ce délai de deux mois suspend le délai de trois mois visé à l'alinéa 4. La décision est notifiée dans les quinze jours par envoi recommandé.
Art. XI.260. § 1er. Le contrôle au sein des sociétés de gestion établies en Belgique de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis du présent titre, de ses arrêtés d'exécution, des statuts et des règles de répartition, des opérations inscrites dans les comptes annuels et les comptes annuels consolidés, est confié à un ou plusieurs commissaires choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion.
Toutes les dispositions du Code des Sociétés relatives aux commissaires, à leur mandat, à leurs fonctions et compétences, aux modalités de désignation et de démission sont applicables aux commissaires visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Le contrôle au sein des sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis du présent titre, de ses arrêtés d'exécution, des statuts et des règles de répartition, et des opérations inscrites dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs réviseurs choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion.
Art. XI.261. Le Service de contrôle peut à tout moment demander au commissaire ou réviseur auprès d'une société de gestion une preuve que le commissaire ou réviseur ne fait pas l'objet d'une sanction disciplinaire.
Le commissaire ou réviseur qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire informe le Service de contrôle ainsi que la société de gestion concernée de cette mesure disciplinaire dans les cinq jours ouvrables de la signification de cette mesure par l'Institut des réviseurs d'entreprises
Art. XI.262. En cas de démission du commissaire ou du réviseur dans la société de gestion, celle-ci en informe le Service de contrôle dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la démission.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la révocation par la société de gestion du mandat de commissaire ou de réviseur réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société de gestion porte cette révocation à la connaissance du Service de contrôle.
Art. XI.263. § 1er. Sans préjudice des missions qui sont confiées au commissaire ou réviseur par ou en vertu d'autres dispositions légales, la mission du commissaire ou réviseur désigné auprès d'une société de gestion consiste à :
1° s'assurer que la société de gestion a adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect du présent titre et de ses arrêtés d'exécution. Cette mission fait l'objet chaque année d'un rapport spécial au conseil d'administration, communiqué à titre informatif au Service de contrôle;
2° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion des droits ou d'une mission révisorale auprès d'une personne physique ou morale avec lequel la société de gestion a des liens étroits, au sens de l'article XI.248, § 5, alinéa 2, faire d'initiative rapport aux administrateurs ou gérants de la société de gestion dès qu'ils constatent :
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion des droits sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer une atteinte au Code des Sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent titre et à ses arrêtés d'exécution;
des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner une attestation avec réserve, une opinion négative, ou une déclaration d'abstention.
Une copie des rapports prévus à l'alinéa précédent, sous 1° et 2°, est communiquée par le commissaire simultanément au Service de contrôle. Le Service de contrôle ne prendra aucune mesure en rapport avec les données contenues dans ces rapports durant un délai de quinze jours à dater de la communication de ce rapport afin de permettre à la société de gestion de droits de transmettre ses remarques au commissaire ou réviseur et au Service de contrôle.
§ 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires ou réviseurs qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
Les commissaires et réviseurs sont déliés de leur secret professionnel à l'égard du ministre et du Service de contrôle lorsqu'ils constatent un manquement au Code des Sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre ou à ses arrêtés d'application.
§ 3. Le commissaire peut requérir de l'organe de gestion de la société qu'il contrôle, d'être mis en possession, au siège de cette société, d'informations relatives aux personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion a des liens étroits, au sens de l'article XI.248, § 5, alinéa 2.
Art. XI.264. § 1er. Les fonds récoltés qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués sont répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établies en Belgique, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale. Le Roi peut définir la notion d'ayants droit de la catégorie concernée.
A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet statue à la majorité simple.
Les charges de la société de gestion ne peuvent être imputées sur les fonds visés à l'alinéa 1er de manière discriminatoire par rapport aux autres catégories de droits gérés par la société de gestion.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles conformément à l'alinéa 3 les charges de la société de gestion sont imputées sur les fonds visés à l'alinéa 1er.
Le Commissaire établit chaque année un rapport spécial sur :
1° la qualification par la société de gestion de montants en tant que fonds qui de manière certaine ne peuvent être attribués;
2° l'utilisation de ces fonds par la société de gestion, et;
3° l'imputation des charges sur ces fonds.
§ 2. Les fonds qui sont récoltés en Belgique par des sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués doivent être répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Roi peut définir la notion d'ayants droit de la catégorie concernée.
Les charges de la société de gestion ne peuvent être imputées sur les fonds visés à l'alinéa 1er de manière discriminatoire par rapport aux autres catégories de droits gérés par la société de gestion.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles conformément à l'alinéa 3 les charges de la société de gestion sont imputées sur les fonds visés à l'alinéa 1er.
Le réviseur établit chaque année un rapport spécial sur :
1° la qualification par la société de gestion de montants en tant que fonds qui de manière certaine ne peuvent être attribués;
2° l'utilisation de ces fonds par la société de gestion, et;
3° l'imputation des charges sur ces fonds.
Art. XI.265. Sans préjudice des dispositions spécifiques dérogatoires, les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception. Ce délai est suspendu à dater de leur perception jusqu'à la date de leur mise en répartition.
Art. XI.266. Sans préjudice de toutes informations qui doivent être communiquées en vertu des lois et des statuts, tout associé ou son mandataire peut obtenir, dans un délai d'un mois à compter du jour de sa demande, une copie des documents des trois dernières années, et relatifs :
1° aux comptes annuels approuvés par l'assemblée général et a la structure financière de la société;
2° à la liste actualisée des administrateurs;
3° aux rapports fait à l'assemblée par le conseil d'administration et par le commissaire-reviseur;
4° au texte et à l'exposé des motifs des résolutions proposées à l'assemblée générale et à tout renseignement relatif aux candidats au conseil d'administration;
5° au montant global, certifié exact par le commissaire-réviseur, des rémunérations, des frais forfaitaires et des avantages de quelque nature que ce soit, versés aux administrateurs;
6° aux tarifs actualisés de la société;
7° à la destination des fonds qui, conformément aux articles XI.178, § 3, et XI.264, ont dû être redistribués.
Art. XI.267. Les sociétés ont la faculté, dans la limite de leurs compétences statutaires, de conclure des contrats généraux relatifs à l'exploitation des droits d'auteur et des droits voisins.
Art. XI.268. Les sociétés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
Art. XI.269. Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve d'une représentation, d'une exécution, d'une reproduction ou d'une exploitation quelconque, ainsi que celle de toute déclaration inexacte concernant les oeuvres représentées, exécutées ou reproduites ou concernant les recettes pourra résulter des constatations d'un huissier de justice, ou jusqu'à preuve du contraire de celles d'un agent désigné par des sociétés de gestion, agréé par le ministre et assermenté conformément à l'article 572 du Code judiciaire.
Art. XI.270. Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle au moins soixante jours avant leur examen par l'organe compétent, les projets de modification des statuts et des règles de tarification, de perception ou de répartition des droits.
Le Service de contrôle peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'organe compétent de la société. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal de l'organe compétent.
Art. XI.271. § 1er. Les sociétés de gestion établies en Belgique transmettent au Service de contrôle une copie de l'état comptable remis chaque semestre aux commissaires conformément à l'article 137, § 2, alinéa 3 du Code des Sociétés.
Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne transmettent au Service de contrôle au moins chaque semestre un état comptable relatif aux activités de leurs succursales établies en Belgique et établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.
§ 2. Les sociétés de gestion transmettent au Service de contrôle une fois par an une version coordonnée et à jour de leurs règles de tarification, de perception et de répartition des droits.
Art. XI.272. § 1er. Les sociétés de gestion des droits et les utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées mènent de bonne foi des négociations pour l'octroi de licences de droits, la perception et la tarification des droits. Les négociations de bonne foi comprennent la transmission de toutes les informations nécessaires sur les services respectifs des sociétés de gestion et des utilisateurs.
§ 2. Sans préjudice des mesures prévues en vertu des articles XI.175 à XI.178, XI.213, XI.229 à XI.245, les utilisateurs fournissent dans les meilleurs délais aux sociétés de gestion les informations sur l'utilisation des oeuvres et prestations protégées pour lesquelles les sociétés de gestion gèrent les droits qui sont nécessaires pour la tarification, la perception et la répartition des droits.
Le Roi peut déterminer les informations nécessaires pour la perception et la répartition des droits que les utilisateurs doivent communiquer aux sociétés de gestion ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont communiquées. Il peut notamment différencier ces informations et les modalités selon la nature de l'utilisation telle que la nature professionnelle ou non de celle-ci.
Art. XI.273. Les contrats de licence de droits conclus par les sociétés de gestion de droits et les utilisateurs d'oeuvres et de prestations protégées prévoient des critères objectifs et non-discriminatoires en particulier en ce qui concerne les tarifs convenus.
Chapitre 10. - De la transparence du droit d'auteur et des droits voisins
Section 1er. - Régulation du droit d'auteur et des droits voisins
Art. XI.274. Il est institué au sein du SPF Economie un Service de régulation du droit d'auteur et des droits voisins, ci-après dénommé "Service de régulation".
Art. XI.275. § 1er. Au titre de ses missions de contrôle, le Service de régulation a la compétence exclusive de veiller à ce que les règles de perception, de tarification et de répartition fixées par les sociétés de gestion des droits visées au chapitre 9 sont équitables et non discriminatoires.
Une demande peut être introduite auprès du Service Régulation uniquement par tout intéressé, par une société de gestion des droits autorisée ou un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile.
§ 2. En exécution de ses missions de contrôle visées au paragraphe 1er, le Service de régulation peut :
1° décider que les règles visées au paragraphe 1er sont équitables et non discriminatoires;
2° adresser à la société de gestion un avertissement visé à l'article XV.31/2 du présent Code;
3° après avoir adressé un avertissement tel que prévu au 2°, saisir la Cour d'appel de Bruxelles conformément à l'article XI. 340, afin d'obtenir qu'elle se prononce sur le caractère équitable et non discriminatoire des règles concernées;
S'il décide de ne pas adresser un avertissement à la société de gestion, le Service de régulation informe le ou les demandeurs de cette décision dans le délai et selon les formes visés au paragraphe 3.
L'absence de décisions prises par le Service de régulation dans les délais prévus est censée constituer une décision susceptible d'un recours au sens de l'article XI.341.
§ 3. Le Service de régulation statue par décision motivée dans les cas visés au paragraphe 2, après avoir entendu les parties en cause, dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les informations.
Il rend ses décisions en tenant compte notamment :
1° des dispositions du présent titre et des titres 6 et 7;
2° des obligations internationales et européennes de la Belgique en matière de droit d'auteur et de droits voisins;
3° de la valeur d'utilisation des oeuvres et ou prestations protégées compte tenu du caractère exclusif du droit.
Il peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et au besoin désigner des experts et entendre des témoins.
Le Service de régulation notifie ses décisions aux parties et les rend publiques dans les 15 jours de leur adoption.
Elles sont publiées sous forme de support papier et sous forme électronique.
Art. XI.276. Au titre de ses missions de conseil, le Service de régulation peut :
1° donner des avis motivés concernant la valorisation du droit d'auteur et des droits voisins;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'autres services du SPF Economie, effectuer des recherches et des études relatives à la valeur du droit d'auteur et des droits voisins, y compris des analyses de marché;
3° transmettre aux autres services du SPF Economie, à leur demande, les informations utiles à l'établissement des arrêtés d'exécution des dispositions du présent titre.
Art. XI. 277. § 1er. Au titre de ses missions de médiation, le Service de régulation connaît des demandes de médiation portant sur les litiges ayant pour objet l'application du présent titre et des titres 6 et 7, à l'exception de l'article XI.293.
§ 2. En exécution de ses missions de médiation, le Service de régulation est chargé de :
1° accompagner, entendre et conseiller les parties afin d'aboutir à un règlement à l'amiable;
2° au cas où un règlement à l'amiable ne peut être trouvé, formuler une recommandation aux parties;
3° émettre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des avis dans le cadre de ses missions.
Les demandes de médiation sont soumises d'un commun accord par les parties concernées.
§ 3. Lorsqu'une demande de médiation portant sur un litige en matière de droit d'auteur et de droits voisins a été déclarée recevable par le Service de régulation, les délais de prescription de droit commun sont suspendus pendant la procédure de médiation portant sur ce litige, jusqu'à ce qu'une des parties ou le Service de régulation exprime la volonté de mettre fin à la procédure de médiation, avec un délai maximum de suspension de six mois.
Le Service de régulation garantit le caractère confidentiel des renseignements que les parties communiquent dans le cadre d'une procédure de médiation portant sur un litige visé au paragraphe 1er. Ces données ne peuvent être utilisées d'aucune autre façon ou pour aucun autre but, à l'exception de leur traitement anonyme pour le rapport annuel visé à l'article XI.288.
Le règlement à l'amiable d'un litige en matière de droit d'auteur et de droits voisins obtenu par le Service de régulation peut être soumis par les parties ou par l'une d'elles, pour homologation, au juge compétent, conformément aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. La décision d'homologation sort les effets d'un jugement, au sens de l'article 1043 du Code judiciaire.
Art. XI.278. § 1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Service de régulation agissent en toute indépendance et neutralité et ne peuvent recevoir d'instructions ou d'ordres de personne.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de régulation. Le mandat des membres du Service de régulation est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
§ 3. Le Roi fixe les règles additionnelles d'organisation, de fonctionnement, de composition et de procédure qui s'appliquent au Service de régulation pour les différentes missions visées aux articles XI.275 à XI.277.
Il fixe également le régime d'incompatibilités applicables aux membres du Service de régulation, en particulier aux personnes chargées d'une mission de médiation visée à l'article XI.277, de façon à garantir leur indépendance et leur autonomie fonctionnelle.
Section 2. - Service de contrôle des sociétés de gestion des droits
Art. XI.279. § 1er. Sans préjudice de l'article XI.275, le Service de contrôle veille à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution par les sociétés de gestion des droits ainsi qu'à l'application de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition.
§ 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents du Service de contrôle, désignés à cet effet par le ministre, sont également compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l'article XV.112.
Art. XI.280. Les sociétés de gestion des droits doivent conserver toutes les données relatives à la gestion des droits soit au siège social des sociétés belges soit à la succursale belge des sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Union Européenne soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l'agent commissionné à cet effet.
Dans le cas de sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'obligation visée à l'alinéa précédent concerne les documents relatifs à la gestion des droits générés en Belgique et des droits des ayants droit établis ou résidents en Belgique.
Sans préjudice d'autres dispositions légales qui prescrivent un plus long délai, le délai durant lequel les documents visés aux alinéas 1er et 2 doivent être conservés est de dix ans à partir de la mise en répartition des sommes auxquelles ils se rapportent.
Art. XI.281. Les agents des sociétés de gestion et toutes autres personnes appelées à participer à la perception des rémunérations dues en vertu des chapitres 5 à 9 sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements dont ils ont connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Art. XI.282. § 1er. Il est institué un comité auprès du SPF Economie afin de :
1° organiser la concertation prévue pour l'élaboration des mesures d'exécution des dispositions du chapitre 9;
2° organiser une concertation entre les milieux intéressés par le secteur audiovisuel portant sur l'application des dispositions du titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles.
§ 2. Ce comité qui se réunit au moins une fois par an est composé de représentants :
1° des sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le territoire belge;
2° des organisations représentant les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs d'oeuvres audiovisuelles ou les organismes de radiodiffusion;
3° des organisations représentant les débiteurs de droits, désignées par le ministre;
4° des organisations représentant les consommateurs, désignées par le ministre;
5° de l'Institut des réviseurs d'entreprises;
6° de la Commission des Normes Comptables.
§ 3. Les membres du comité de concertation désignés par le ministre en tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles peuvent :
1° se concerter sur l'application des dispositions du titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles;
2° conclure, selon la procédure définie par le Roi, des accords collectifs relatifs à l'exploitation des oeuvres audiovisuelles.
Les accords collectifs visés au 2°, peuvent être rendus obligatoires par arrêté royal à l'égard des tiers. Le ministre peut refuser de proposer au Roi de rendre un accord collectif obligatoire au motif qu'il contient des (dispositions) manifestement illégales ou contraires à l'intérêt général. Il en fait connaître les motifs aux membres visés à l'alinéa 1er.
Le Comité de concertation composé des membres désignés par le ministre en tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles adresse un avis au ministre dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition, et ensuite tous les deux ans, portant sur l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles, en particulier les articles XI. 182, XI.183 et XI. 206.
§ 4. Le Roi détermine la composition, les conditions de nomination de ses membres ainsi que l'organisation et le fonctionnement du comité.
Le ministre désigne les membres du comité de concertation représentant les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs, les organismes de radiodiffusion et les utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles, habilités à négocier les accords collectifs visés au paragraphe 3.
Art. XI.283. Les dispositions du chapitre 9 et de la deuxième section du présent chapitre seront évaluées par l'Office au cours de la quatrième année après la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits.
Le rapport de cette évaluation est transmis à la Chambre des représentants par le ministre.
Section 3. - Analyse économique du droit d'auteur et des droits voisins
Art. XI.284. Afin d'évaluer l'importance du droit d'auteur et des droits voisins pour l'ensemble de l'économie ou pour certains secteurs économiques, le SPF Economie accomplit, soit à la demande du ministre ou de la Chambre des Représentants, soit d'initiative, les tâches suivantes :
1° collecter, traiter et analyser des données statistiques concernant le droit d'auteur et les droits voisins;
2° observer et analyser le marché du droit d'auteur et des droits voisins;
3° effectuer des analyses économiques;
4° organiser des consultations publiques;
5° collecter et élaborer une base de données des études nationales, européennes ou internationales concernant l'importance économique du droit d'auteur et des droits voisins, effectuées par ou à la demande d'une autorité ou des milieux concernés;
6° émettre des avis au ministre dans le cadre de sa mission d'analyse de l'importance économique du droit d'auteur et des droits voisins.
Pour l'exécution des missions définies au 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, le SPF Economie peut exécuter seul cette tâche ou la confier à un tiers présentant des garanties d'indépendance et d'objectivité.
Art. XI.285. Le SPF Economie, ou le tiers qu'il désigne, peut demander d'office aux personnes physiques et aux personnes morales de droit public et de droit privé toutes les informations utiles à l'exécution des tâches, définies à l'article XI.284.
Le Roi fixe la manière et les délais dans lesquels ces informations sont demandées par le SPF Economie et doivent être fournies à celui-ci par les personnes physiques et les personnes morales de droit public et de droit privé.
Les personnes physiques et les personnes morales de droit public et de droit privé fournissent sur demande du SPF Economie, ou le tiers qu'il désigne, copie des contrats de licence qu'ils ont conclus en application du présent titre tant avec les sociétés de gestion, qu'avec d'autres personnes, ainsi que les informations relatives à l'exécution de ces contrats.
Les membres du SPF Economie ou du tiers qu'il désigne, chargées de collecter ou d'analyser les données, sont tenues par une obligation de confidentialité à l'égard des données individuelles qu'ils traitent. Ces données et informations ne peuvent être publiées que de manière (anonymisée) et agrégée.
Les informations obtenues en vertu du présent article ne peuvent être utilisées dans un but ou pour des motifs autres que ceux de l'analyse économique du droit d'auteur et des droits voisins.
Section 4. - Dispositions communes aux sections 1 à 3
Art. XI.286. § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 et de l'article XI.288, les agents du Service de régulation et les agents du Service de contrôle sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Ils ne peuvent, à la fin de leur fonction, exercer pendant une année aucune fonction dans une société soumise au contrôle prévu par le chapitre 9 ou dans une grande société au sens de l'article 15 du Code des sociétés, dont plus de la moitié des produits d'exploitation proviennent directement de l'exploitation en Belgique d'oeuvres ou de prestations protégées.
§ 2. Le Service de régulation et le Service de contrôle peuvent dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées se faire assister par des experts indépendants qui leur font rapport. Ces experts sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission.
§ 3. Le Service de régulation et le Service de contrôle peuvent :
1° transmettre des informations confidentielles dans le cadre des procédures judiciaires intentées après qu'une personne morale ait été déclarée en faillite ou qu'elle ait bénéficié d'une réorganisation judiciaire;
2° communiquer des informations confidentielles concernant des personnes morales ou physiques :
sur injonction d'un tribunal;
aux autorités belges ou européennes chargées de veiller au respect de la législation sur la protection de la concurrence économique;
aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite de personnes morales ou dans d'autres procédures similaires;
aux personnes chargées du contrôle légal des comptes de personnes morales;
aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite de personnes morales et dans d'autres procédures similaires.
Des informations ne peuvent être communiquées qu'aux fins de l'accomplissement par le destinataire de celles-ci, de sa mission légale telle que décrite à l'alinéa 1er.
Pour autant que cela ne porte pas préjudice à l'accomplissement de sa mission par le destinataire des informations communiquées selon le cas par le Service de régulation ou le Service de contrôle, une copie de celles-ci est communiquée à la personne morale ou physique concernée.
Art. XI.287. § 1er. Il est créé un fonds organique pour la transparence du droit d'auteur et des droits voisins.
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