19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2014 et mise à jour au 30-10-2015)
Art. XI.169. Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre de collaboration où la contribution des auteurs peut être individualisée, ces auteurs ne peuvent, sauf convention contraire, traiter de leurs oeuvres avec des collaborateurs nouveaux.
Néanmoins, ils auront le droit d'exploiter isolément leur contribution, pour autant que cette exploitation ne porte pas préjudice à l'oeuvre commune.
Art. XI.170. Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'oeuvre.
Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l'oeuvre, sur une reproduction de l'oeuvre, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.
L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, en être l'auteur.
Art. XI.171. Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article XI.165, § 1er, sont exercés, pendant la durée de protection du droit d'auteur, par ses héritiers ou légataires, à moins que l'auteur ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.
Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article XI.165, § 2, sont exercés par ses héritiers ou légataires, à moins qu'il n'ait désigné une personne à cet effet.
En cas de désaccord, il est procédé comme prévu à l'article XI.168.
Section 2. - Dispositions particulières aux oeuvres littéraires
Art. XI.172. § 1er. Par oeuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée.
Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des juridictions ou dans les réunions politiques, peuvent être librement reproduits et communiqués au public, mais à l'auteur seul appartient le droit de les tirer à part.
§ 2. Les actes officiels de l'autorité ne donnent pas lieu au droit d'auteur.
Section 3. - Dispositions particulières aux oeuvres d'art graphique ou plastique
Art. XI.173. Sauf convention contraire, la cession d'une oeuvre d'art plastique ou graphique emporte au profit de l'acquéreur la cession du droit de l'exposer telle quelle, dans des conditions non préjudiciables à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, mais non la cession des autres droits de l'auteur.
Sauf convention ou usages contraires, la cession d'une oeuvre d'art plastique ou graphique emporte l'interdiction d'en réaliser d'autres exemplaires identiques.
Art. XI.174. Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès.
Art. XI.175. § 1er. Pour tout acte de revente d'une oeuvre d'art originale dans lequel interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art, après la première cession par l'auteur, il est dû à l'auteur par le vendeur un droit de suite inaliénable, auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, calculé sur le prix de revente.
Aux fins de la présente section, on entend par "oeuvre d'art originale", les oeuvres d'art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu'il s'agisse de créations exécutées par l'artiste lui-même ou d'exemplaires considérés comme oeuvres d'art originales.
Les exemplaires d'oeuvres d'art visées par la présente section, qui ont été exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des oeuvres d'art originales aux fins de la présente section. De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d'une autre manière par l'artiste.
§ 2. Le droit de suite ne s'applique toutefois pas à un acte de revente lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'artiste moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10.000 euros. La charge de la preuve du respect de ces conditions incombe au vendeur.
§ 3. Le droit de suite appartient aux héritiers et autres ayants droit des auteurs conformément aux articles XI.166 et XI.171.
§ 4. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, la réciprocité s'applique au droit de suite.
Art. XI.176. Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe, pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2.000 euros. Afin de supprimer les disparités qui ont des effets négatifs sur le fonctionnement du marché intérieur, le Roi peut modifier le montant de 2.000 euros sans toutefois pouvoir fixer un montant supérieur à 3.000 euros. Le montant du droit de suite est fixé comme suit :
- 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 euros;
- 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 euros et 200.000 euros;
- 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 euros et 350.000 euros;
- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 euros et 500.000 euros;
- 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 euros.
Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12.500 euros.
Art. XI.177. § 1er. A l'égard des tiers le droit de suite peut exclusivement être exercé par la plateforme unique visée au § 2.
Lorsque l'auteur n'a pas confié la gestion de ses droits à une société de gestion des droits, la plateforme unique est réputée être chargée de gérer ses droits. L'auteur peut faire valoir ses droits dans un délai de cinq ans à compter de la date de revente de son oeuvre.
§ 2. Aux fins de gestion du droit de suite, une plateforme unique est créé par les sociétés de gestion qui gèrent le droit de suite. La déclaration des reventes visées à l'article XI.175, § 1er, et le paiement du droit de suite sont effectués via la plateforme unique. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles la plateforme unique doit répondre.
Art. XI.178. § 1er. Pour les reventes effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, les professionnels du marché de l'art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d'acheteurs ou d'intermédiaires, l'officier public et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le mois de celle-ci à la plateforme unique. Ils sont également solidairement tenus de payer via la plateforme unique les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification.
Pour les reventes qui ne sont pas effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, y compris les ventes ayant donné lieu à l'application de l'article XI.175, § 2, les professionnels du marché de l'art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d'acheteurs ou d'intermédiaires et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le délai et de la manière fixée par le Roi à la plateforme unique. Ils sont également solidairement tenus de payer via la plateforme unique les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification.
Les déclarations des reventes visées aux alinéas 1er et 2 doivent, à partir du 1er janvier 2015, être effectuées de manière électronique auprès de la plateforme unique au moyen d'un système répondant aux conditions fixées par le Roi. Le Roi peut modifier la date prévue à la phrase précédente.
§ 2. L'action de l'auteur se prescrit par cinq ans à compter de la revente.
§ 3. A l'expiration du délai de prescription fixé au paragraphe 2, les sociétés de gestion désignées par le Roi répartiront les droits qui n'ont pas pu être payés aux ayants droit, selon les modalités fixées par le Roi.
§ 4. Durant une période de trois ans après la revente, la plateforme unique peut exiger des professionnels du marché de l'art toutes informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de suite, conformément aux règles fixées par le Roi.
Les auteurs peuvent également, conformément aux règles fixées par le Roi, exiger de la plateforme unique visée à l'article XI.177, § 2 toutes informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de suite.
§ 5. Les sociétés de gestion visées à l'article XI.177, § 1er, publient selon les modalités et dans le délai fixés par le Roi sur le site de la plateforme unique les reventes qui leur ont été déclarées.
Section 4. - Dispositions particulières aux oeuvres audiovisuelles
Art. XI.179. Outre le réalisateur principal, ont la qualité d'auteurs d'une oeuvre audiovisuelle les personnes physiques qui y ont collaboré.
Sont présumés, sauf preuve contraire, auteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
l'auteur du scénario;
l'auteur de l'adaptation;
l'auteur des textes;
l'auteur graphique pour les oeuvres d'animation ou les séquences d'animation d'oeuvres audiovisuelles qui représentent une part importante de cette oeuvre;
l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre
Les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle si leur contribution y est utilisée.
Art. XI.180. L'auteur qui refuse d'achever sa contribution à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'oeuvre.
Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.
Art. XI.181. L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie de commun accord entre le réalisateur principal et le producteur.
Le droit moral des auteurs ne peut être exercé par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Art. XI.182. Sauf stipulation contraire, les auteurs d'une oeuvre audiovisuelle ainsi que les auteurs d'un élément créatif licitement intégré ou utilisé dans une oeuvre audiovisuelle, à l'exception des auteurs de compositions musicales, cèdent aux producteurs le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler l'oeuvre, sans préjudice des dispositions des articles XI.181 et XI.183 du présent titre.
Art. XI.183. § 1er. Sauf pour les oeuvres audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicité, les auteurs de l'oeuvre audiovisuelle, ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation.
§ 2. Le montant de la rémunération est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes résultant de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. Dans ce cas, le producteur fait parvenir à l'auteur au moins une fois l'an, un relevé des recettes qu'il a perçues selon chaque mode d'exploitation.
Art. XI.184. L'octroi du droit d'adaptation audiovisuelle d'une oeuvre préexistante doit faire l'objet d'un contrat distinct du contrat d'édition de l'oeuvre.
Le bénéficiaire du droit s'engage à exploiter l'oeuvre conformément aux usages honnêtes de la profession et à verser à l'auteur, sauf stipulation contraire, une rémunération proportionnelle aux recettes qu'il a perçues.
Art. XI.185. La faillite du producteur, la mise en réorganisation judiciaire ou la mise en liquidation de son entreprise n'entraînent pas la résiliation des contrats avec les auteurs de l'oeuvre audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée, le curateur ou le liquidateur, selon le cas, est tenu au respect de toutes les obligations du producteur à l'égard des auteurs.
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de sa liquidation, le liquidateur ou le curateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle dont les droits d'exploitation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères.
Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des autres producteurs de l'oeuvre, le réalisateur et les autres auteurs, par envoi recommandé avec accusé de réception à un mois au moins avant la cession ou avant toute autre procédure de vente ou de vente aux enchères.
L'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Le réalisateur et, à son défaut, les autres auteurs possèdent un droit de préférence sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs s'en déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé par décision de justice.
Si l'un des coproducteurs ne s'est pas déclaré acquéreur dans un délai d'un mois à partir de la notification qui lui a été faite, le réalisateur pourra exercer son droit de préférence pendant un délai d'un mois. Passé ce délai, les coauteurs disposent d'un mois pour exercer leur droit de préférence.
L'exercice de ce droit se fait par exploit d'huissier ou par envoi recommandé avec accusé de réception adressé au curateur ou au liquidateur, selon le cas.
Les bénéficiaires d'un droit de préférence peuvent y renoncer par exploit d'huissier ou par envoi recommandé avec accusé de réception adressé au curateur.
Lorsque l'activité du producteur a cessé depuis plus de douze mois ou lorsque la liquidation est publiée sans qu'il ait été procédé à la vente de l'oeuvre audiovisuelle plus de douze mois après sa publication, chaque auteur de l'oeuvre audiovisuelle peut demander la résiliation de son contrat.
Section 5. - Dispositions particulières aux bases de données
Art. XI.186. Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur.
La protection des bases de données par le droit d'auteur ne s'étend pas aux oeuvres, aux données ou éléments eux-mêmes et est sans préjudice de tout droit existant sur les oeuvres, les données ou autres éléments contenus dans la base de données.
Art. XI.187. Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux bases de données créées, dans l'industrie non culturelle, par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur.
Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités de la présomption de cession.
Art. XI.188. L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer les actes visés à l'article XI.165, § 1er, qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui-même sans l'autorisation de l'auteur de la base de données.
Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, l'alinéa 1ers'applique seulement à cette partie.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont impératives.
Section 6. - Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur
Art. XI.189. § 1er. Les citations, tirées d'une oeuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d'auteur.
Les citations visées à l'alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible.
§ 2. La confection d'une anthologie destinée à l'enseignement qui ne recherche aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect requiert l'accord des auteurs dont des extraits d'oeuvres sont ainsi regroupés. Toutefois, après le décès de l'auteur, le consentement de l'ayant droit n'est pas requis à condition que le choix de l'extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l'auteur et qu'une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes.
§ 3. L'auteur ne peut pas interdire les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre :
- une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou
- une utilisation licite,
d'une oeuvre protégée, et qui n'ont pas de signification économique indépendante.
Art. XI.190. Lorsque l'oeuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire :
1° la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'oeuvres ou d'oeuvres d'art plastique ou graphique dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité;
La reproduction et la communication au public de l'oeuvre à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité conformément à l'alinéa précédent, doivent être justifiées par le but d'information poursuivi, et la source, y compris le nom de l'auteur, doit être mentionnée, à moins que cela ne s'avère impossible.
2° la reproduction et la communication au public de l'oeuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'oeuvre elle-même;
3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille;
4° l'exécution gratuite effectuée dans le cadre d'activités scolaires, qui peut avoir lieu aussi bien dans l'établissement d'enseignement qu'en dehors de celui-ci;
5° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d'autres oeuvres, à l'exception des partitions, lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
6° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d'autres oeuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et qui ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée;
7° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d'autres oeuvres, lorsque cette reproduction est effectuée sur tout support autre que sur papier ou support similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée;
8° la communication d'oeuvres lorsque cette communication est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, et à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée;
9° la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, d'oeuvres, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci;
10° la caricature, la parodie ou la pastiche, compte tenu des usages honnêtes;
11° l'exécution gratuite d'une oeuvre au cours d'un examen public, lorsque le but de l'exécution n'est pas l'oeuvre elle-même, mais l'évaluation de l'exécutant ou des exécutants de l'oeuvre en vue de leur décerner un certificat de qualification, un diplôme ou un titre dans le cadre d'un type d'enseignement reconnu;
12° la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de ces institutions qui s'interdisent tout usage commercial ou lucratif.
L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par ces institutions;
13° la communication y compris par la mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d'études privées, d'oeuvres qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements;
14° les enregistrements éphémères d'oeuvres effectués par des organismes de radiodiffusion pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité;
15° la reproduction et la communication au public d'oeuvres au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur;
16° la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;
17° la reproduction d'émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident.
Art. XI.191. § 1er. Par dérogation à l'article XI.190, lorsque la base de données a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire :
1° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire, à l'aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire de bases de données fixées sur papier ou sur un support similaire lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
2° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire, à l'aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
3° la reproduction fragmentaire ou intégrale sur tout support autre que sur papier ou sur un support similaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
4° la communication de bases de données lorsque cette communication est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
5° la reproduction et la communication au public d'une base de données lorsque ces actes sont effectués à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données.
L'article XI.190, 1° à 4°, 10° et 11° s'applique par analogie aux bases de données.
§ 2. Lorsque la base de données est reproduite ou communiquée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, le nom de l'auteur et le titre de la base de données doivent être mentionnés, à moins que cela ne s'avère impossible.
Art. XI.192. § 1er. L'auteur ne peut interdire le prêt d'oeuvres littéraires, de bases de données, d'oeuvres photographiques, de partitions d'oeuvres musicales, d'oeuvres sonores et d'oeuvres audiovisuelles lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.
§ 2. Le prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ne peut avoir lieu que deux mois après la première distribution au public de l'oeuvre.
Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi peut, pour tous les phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent.
§ 3. Les institutions visées au paragraphe 1er que le Roi désigne, peuvent importer des exemplaires d'oeuvres littéraires, de base de données, d'oeuvres photographiques et d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ainsi que des partitions d'oeuvres musicales qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires ou partitions de l'oeuvre.
Art. XI.193. Les dispositions des articles XI.189, XI.190, XI.191 et XI.192, §§ 1er et 3, sont impératives.
Section 7. - Disposition commune aux oeuvres sonores et audiovisuelles
Art. XI.194. L'auteur qui transfère ou cède son droit de location sur une oeuvre sonore ou audiovisuelle conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location.
Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part de l'auteur.
Section 8. - Du contrat d'édition
Art. XI.195. Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas au contrat prévoyant un minimum garanti de droits d'auteur à charge de l'éditeur.
Art. XI.196. § 1er. L'éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l'oeuvre dans le délai convenu.
A défaut d'avoir été fixé par contrat, ce délai sera déterminé conformément aux usages honnêtes de la profession.
Si l'éditeur ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis ci-avant sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'auteur pourra reprendre ses droits cédés, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant six mois.
§ 2. L'éditeur s'engage à verser, sauf convention contraire, à l'auteur une rémunération proportionnelle aux recettes .
Si l'auteur a cédé à l'éditeur les droits d'édition à de telles conditions que, compte tenu du succès de l'oeuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, l'éditeur est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit.
§ 3. L'éditeur ne peut céder son contrat sans l'assentiment du titulaire du droit d'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
Art. XI.197. Dans les trois ans qui suivent l'expiration du contrat, l'éditeur pourra procéder à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère racheter ces exemplaires moyennant un prix qui, à défaut d'accord, sera fixé par le tribunal.
Art. XI.198. Nonobstant toute convention contraire, l'éditeur fera parvenir à l'auteur, au moins une fois l'an, un relevé des ventes, des recettes et des cessions réalisées selon chaque mode d'exploitation.
Sauf en cas de réédition, l'éditeur est dispensé de cette obligation si l'oeuvre n'est pas [exploitée], de quelque manière que ce soit, pendant cinq années consécutives.
Art. XI.199. Indépendamment de toutes autres causes justifiant la résolution du contrat d'édition, l'auteur pourra réclamer celle-ci lorsque l'éditeur aura procédé à la destruction totale des exemplaires.
En cas de résolution du contrat, l'auteur aura le droit d'acheter les exemplaires encore en stock moyennant un prix qui, en cas de désaccord entre l'éditeur et l'auteur, sera déterminé par le tribunal.
Le fait pour l'auteur de réclamer la résolution du contrat ne pourra porter atteinte aux contrats d'exploitation valablement conclus par l'éditeur avec des tiers, l'auteur ayant contre ceux-ci une action directe en paiement de la rémunération éventuellement convenue, lui revenant de ce chef.
Art. XI.200. En cas de faillite, la mise en réorganisation judiciaire ou de mise en liquidation de l'entreprise de l'éditeur, l'auteur peut dénoncer immédiatement le contrat original, par envoi recommandé avec accusé de réception.
Tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l'objet du droit d'auteur doivent, de préférence, être offerts à l'achat à l'auteur, moyennant un prix qui, en cas de désaccord entre le curateur et l'auteur, sera déterminé par le juge saisi, à la requête de la partie la plus diligente, le curateur ou l'auteur dûment appelés, et, le cas échéant, sur avis d'un ou plusieurs experts.
L'auteur perd son droit de préférence s'il ne fait pas connaître au curateur sa volonté d'en faire usage dans les trente jours de la réception de l'offre. L'offre et l'acceptation doivent être faites, sous peine de nullité, par exploit d'huissier ou par envoi recommandé avec accusé de réception. L'auteur de l'oeuvre pourra renoncer à son droit de préférence, par exploit d'huissier ou par envoi recommandé adressé au curateur.
Lorsqu'il a été recouru à la procédure prévue à l'alinéa 2, l'auteur pourra renoncer, selon les mêmes voies, à l'offre qui lui est faite, dans un délai de quinze jours, à dater de la notification qui lui sera faite, par envoi recommandé, par le ou les experts de la copie certifiée conforme du rapport.
Les frais d'expertise seront partagés entre la masse et l'auteur.
Section 9. - Du contrat de représentation
Art. XI.201. Le contrat de représentation doit être conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.
L'aliénation ou la licence exclusive accordée par un auteur en vue de spectacles vivants ne peut valablement excéder trois années; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.
Le bénéficiaire d'un contrat de représentation ne peut céder celui-ci à un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
Art. XI.202. Le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu de communiquer à l'auteur ou à ses ayants droit le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes.
Si l'auteur a autorisé la représentation publique d'un spectacle vivant à des conditions telles que, compte tenu du succès de l'oeuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit.
Chapitre 3. - Des droits voisins
Section 1re. - Disposition générale
Art. XI.203. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits de l'auteur. Aucune d'entre elles ne peut être interprétée comme une limite à l'exercice du droit d'auteur.
Les droits voisins reconnus au présent chapitre sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.
Section 2. - Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants
Art. XI.204. L'artiste-interprète ou exécutant jouit d'un droit moral inaliénable sur sa prestation.
La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle.
L'artiste-interprète ou exécutant a le droit à la mention de son nom conformément aux usages honnêtes de la profession ainsi que le droit d'interdire une attribution inexacte.
Nonobstant toute renonciation, l'artiste-interprète ou exécutant conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de sa prestation ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
Art. XI.205. § 1er. L'artiste-interprète ou exécutant a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.
Ce droit comprend notamment le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt.
Il a seul le droit de communiquer sa prestation au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans l'Union européenne, de la reproduction de sa prestation par l'artiste-interprète ou exécutant ou avec son consentement.
Sont également considérés comme artistes-interprètes ou exécutants les artistes de variété et les artistes de cirque. Ne le sont pas les artistes de complément, reconnus comme tels par les usages de la profession.
§ 2. Est présumé artiste-interprète ou exécutant, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.
§ 3. A l'égard de l'artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit.
Les dispositions contractuelles relatives aux droits de l'artiste-interprète ou exécutant et à leurs modes d'exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une fixation de la prestation n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci.
Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de la prestation conformément aux usages honnêtes de la profession.
Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle.
La cession des droits patrimoniaux, relatifs à des prestations futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres de prestations sur lesquelles porte la cession soient déterminés.
§ 4. Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut.
Lorsque des prestations sont réalisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue.
Dans ces cas, le paragraphe 3, alinéas 3 à 5 ne s'applique pas.
Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert.
Art. XI.206. § 1er. Sauf convention contraire, l'artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l'oeuvre audiovisuelle le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. L'artiste-interprète ou exécutant qui refuse d'achever sa participation à la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de sa participation en vue de l'achèvement de l'oeuvre. Il aura, pour cette participation, la qualité d'artiste-interprète ou exécutant et jouira des droits qui en découlent.
Le droit moral des artistes-interprètes ou exécutants ne peut être exercé par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
§ 3. Sauf pour les prestations effectuées pour des réalisations audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation.
§ 4. Le montant de la rémunération est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. Dans ce cas, le producteur fera parvenir à l'artiste-interprète ou exécutant, au moins une fois l'an, un relevé des recettes qu'il aura perçues selon chaque mode d'exploitation.
Art. XI.207. En cas d'interprétation vivante par un ensemble, l'autorisation est donnée par les solistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène, ainsi que, pour les autres artistes-interprètes ou exécutants, par le directeur de leur troupe.
Art. XI.208. Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant expirent cinquante ans après la date de la prestation. Toutefois, si une fixation de la prestation fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public licites, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits.
Toutefois,
- si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans à compter de la date du premier de ces faits;
- si une fixation de l'exécution dans un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent septante ans à compter de la date du premier de ces faits.
Les durées visées aux alinéas 1er et 2 sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.
Après le décès de l'artiste-interprète ou exécutant, les droits sont exercés, par ses héritiers ou légataires, à moins que l'artiste-interprète ou exécutant ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.
Section 3. - Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films
Art. XI.209. § 1er. Sous réserve de l'article XI.212 et sans préjudice du droit de l'auteur et de l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.
Ce droit comprend également le droit d'autoriser la location ou le prêt.
Il comprend aussi le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans l'Union européenne, de la reproduction de sa prestation par le producteur ou avec son consentement.
Le producteur a seul le droit de communiquer au public par un procédé quelconque le phonogramme ou la première fixation du film, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Les droits des producteurs de premières fixations de films expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si la première fixation du film fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public licites pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits.
Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent septante ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase, et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent septante ans après la date de la première communication licite au public.
Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.
§ 2. Est présumé producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.
Art. XI. 210. § 1er. Si, cinquante ans après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, cinquante ans après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement, l'artiste-interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel l'artiste-interprète ou exécutant a cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes.
Le droit de résilier le contrat de cession peut être exercé si le producteur, dans un délai d'un an à compter de la notification par l'artiste-interprète ou exécutant par envoi recommandé de son intention de résilier le contrat de cession conformément à l'alinéa 1er, n'accomplit pas les deux actes d'exploitation visés à l'alinéa 1er.
L'artiste-interprète ou exécutant ne peut renoncer à ce droit de résiliation.
Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes-interprètes ou exécutants, ceux-ci peuvent, à défaut d'accord entre eux résilier leurs contrats de cession, chacun pour leur contribution.
Si tous les contrats de cession de tous les artistes-interprètes sont résiliés en application du présent paragraphe, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.
§ 2. Lorsqu'un contrat de cession donne à l'artiste-interprète ou exécutant le droit de revendiquer une rémunération non récurrente, l'artiste-interprète ou exécutant a le droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année complète suivant directement la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.
Les artistes-interprètes ou exécutants ne peuvent renoncer à ce droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire.
§ 3. Le montant global qu'un producteur de phonogrammes doit réserver au paiement de la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2 correspond à 20 % des recettes que le producteur de phonogrammes a perçues, au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition du phonogramme concerné, au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.
Les producteurs de phonogrammes sont tenus de fournir, sur demande, à la société de gestion désignée en vertu du paragraphe 4, dans l'intérêt des artistes interprètes ou exécutants qui ont droit à la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2 toute information pouvant s'avérer nécessaire afin de garantir le paiement de ladite rémunération.
A défaut pour les producteurs de phonogrammes de fournir les informations visées à l'alinéa 2, la société de gestion désignée en vertu du paragraphe 4 peut intenter l'action en cessation visée à l'article XI.336 en XVII.14 afin d'obtenir du juge qu'il ordonne la fourniture des informations visées à l'alinéa 2.
L'obligation de secret professionnel visée à l'article XI.281 s'applique aux membres du personnel de la société de gestion désignée en vertu du paragraphe 4, pour toutes les informations dont ils ont connaissance en vertu du présent paragraphe.
§ 4. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société de gestion représentative des artistes-interprètes ou exécutants d'assurer la perception et la répartition de la rémunération visée au paragraphe 2.
§ 5. Lorsqu'un artiste-interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents, aucune avance ni déduction définie contractuellement ne peut être retranchée des paiements dont il bénéficie au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.
Section 4. - Disposition relative à la location de phonogrammes et des premières fixations de films
Art. XI.211. L'artiste-interprète ou exécutant qui transfère ou cède son droit de location sur un phonogramme ou sur une première fixation d'un film conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location.
Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation et est incessible.
Section 5. - Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs
Art. XI.212. Sans préjudice du droit de l'auteur lorsque la prestation d'un artiste-interprète ou exécutant est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° à son exécution publique, à condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et qu'un droit d'accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cette communication n'est pas perçue à charge du public;
2° à sa radiodiffusion.
Art. XI.213. L'utilisation de prestations, conformément à l'article XI.212, donne droit, quel que soit le lieu de fixation, à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs.
Le Roi détermine le montant de la rémunération équitable qui peut être différencié en fonction des secteurs concernés. Il peut déterminer les modalités selon lesquelles l'exécution de prestations doit être effectuée afin de revêtir un caractère public au sens de l'article XI.212, 1°.
Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.
La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l'article XI.212 aux sociétés de gestion des droits, visées au chapitre 9 du présent titre.
Les débiteurs de la rémunération sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir les renseignements utiles à la perception et à la répartition des droits.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces renseignements et documents seront fournis.
Art. XI.214. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article XI.213 est répartie par les sociétés de gestion des droits par moitié entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs. Cette clé de répartition est impérative.
La part de la rémunération, visée à l'article XI.213, à laquelle les artistes-interprètes ou exécutants ont droit, est incessible.
Les droits à rémunération prévus à l'article XI.213 ont des durées respectivement identiques à celles prévues aux articles XI.208, alinéas 1er, 2 et 3 et XI.209, § 1er, alinéas 5, 6 et 7 .
Section 6. Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion
Art. XI.215. § 1er. L'organisme de radiodiffusion a seul le droit d'autoriser :
la réémission simultanée ou différée de ses émissions y compris la retransmission par câble et la communication au public par satellite;
la reproduction de ses émissions par quelque procédé que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie, en ce compris la distribution de fixations de ses émissions;
la communication de ses émissions faite dans un endroit accessible au public moyennant un droit d'entrée;
la mise à disposition du public de la fixation de ses émissions de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Le droit de distribution visé au point b) de l'alinéa premier n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans l'Union européenne, de la fixation de son émission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
§ 2. Est présumé organisme de radiodiffusion, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.
Art. XI.216. La protection visée à l'article XI.215 subsiste pendant cinquante ans, après la première diffusion de l'émission.
Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.
Section 7. - Dispositions communes aux sections 1re à 6
Art. XI.217. Les articles XI.205, XI.209, XI.213 et XI.215 ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces dispositions sont accomplis dans les buts suivants :
1° les citations tirées d'une prestation, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi;
2° la fixation, la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments des prestations des titulaires de droits voisins visés dans les sections 2 à 6, à l'occasion de comptes rendus des événements de l'actualité;
3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille;
4° l'exécution gratuite effectuée dans le cadre d'activités scolaires, qui peut avoir lieu aussi bien dans l'établissement d'enseignement qu'en dehors de celui-ci;
5° la reproduction de courts fragments d'une prestation lorsque cette reproduction est effectuée sur quelque support que ce soit, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non-lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation;
6° la communication de prestations lorsque cette communication est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation;
7° la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, de prestations, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci;
8° les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre :
- une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire;
ou
- une utilisation licite d'une prestation,
et qui n'ont pas de signification économique indépendante;
9° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;
10° l'exécution gratuite d'une oeuvre lors d'un examen public, lorsque l'objet de l'exécution n'est pas l'oeuvre en elle-même mais l'appréciation de l'interprète ou des interprètes de l'oeuvre en vue de la délivrance d'un titre d'aptitude, diplôme ou titre au sein d'un établissement d'enseignement reconnu;
11° la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins.
Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de ces institutions qui s'interdisent tout usage commercial ou lucratif.
Les titulaires de droits voisins pourront y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par ces institutions;
12° la communication et la mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d'études privées, de prestations qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements;
13° les enregistrements éphémères de prestations effectués par des organismes de radiodiffusion pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité;
14° la reproduction et la communication au public de prestations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins;
15° la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes de prestations, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;
16° la reproduction d'émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l'usage exclusif des personnes physiques qui y résident.
Art. XI.218. § 1er. L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent interdire le prêt de phonogrammes ou de premières fixations de films lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.
§ 2. Le prêt de phonogrammes et de premières fixations de films ne peut avoir lieu que deux mois après la première distribution au public de l'oeuvre.
Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi, peut pour tous les phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent.
§ 3. Les institutions visées au paragraphe 1er que le Roi désigne, peuvent importer des phonogrammes ou des premières fixations de films qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires du phonogramme ou de la première fixation de film.
Art. XI.219. Les dispositions des articles XI.217 et XI.218, sont impératives.
Chapitre 4. - De la communication au public par satellite et de la retransmission par câble
Section 1re. - De la communication au public par satellite
Art. XI.220. Conformément aux chapitres qui précèdent et sous les précisions ci-après, la protection du droit d'auteur et celle des droits voisins s'étendent également à la radiodiffusion par satellite.
Art. XI.221. La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
Si elle a lieu dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et que celui-ci n'accorde pas une protection dans la même mesure que les chapitres qui précèdent, elle est néanmoins réputée avoir lieu dans l'Etat membre défini ci-après et les droits s'y exercent selon le cas contre l'exploitant de la station ou de l'organisme de radiodiffusion :
- lorsque les signaux porteurs de programmes sont transmis par satellite à partir d'une station pour liaison montante située sur le territoire d'un Etat membre, ou
- lorsque l'organisme de radiodiffusion qui a délégué la communication au public, a son principal établissement sur le territoire d'un Etat membre.
Art. XI.222. Aux fins des articles XI.220 et XI.221, on entend par communication au public par satellite l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
Section 2. - De la retransmission par câble
Art. XI.223. Conformément aux chapitres qui précèdent et sous les modalités définies ci-après, l'auteur et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser la retransmission par câble de leurs oeuvres ou de leurs prestations.
Art. XI.224. § 1er. Le droit de l'auteur et des titulaires de droit voisins d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par une société de gestion des droits.
§ 2. Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion des droits, la société qui gère des droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer leurs droits.
Lorsque plusieurs sociétés de gestion des droits gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes celle qui sera réputée être chargée de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre le câblodistributeur et la société de gestion des droits que les titulaires de droits qui ont chargé cette société de défendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de trois ans à compter de la date de retransmission par câble de leur oeuvre ou de leur prestation.
§ 3. Les paragraphes 1eret 2 ne sont pas applicables aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions.
Art. XI.225. § 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble à un producteur d'oeuvre audiovisuelle, il conserve le droit d'obtenir une rémunération au titre de la retransmission par câble.
§ 2. Le droit d'obtenir une rémunération au titre de la retransmission par câble, tel que prévu au paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes- interprètes ou exécutants. Cette disposition est impérative.
§ 3. La gestion du droit des auteurs d'obtenir une rémunération, prévue au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion des droits représentant des auteurs.
La gestion du droit des artistes-interprètes ou exécutants d'obtenir une rémunération, prévue au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion des droits représentant des artistes- interprètes ou exécutants.
§ 4. Sans préjudice du deuxième alinéa, les organismes de radiodiffusion qui gèrent le droit d'autoriser la retransmission par câble, visé à l'article XI.223, en ce qui concerne leur propres émissions, les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble, visés à l'article XI.224, paragraphe premier, et les sociétés de gestion qui gèrent le droit à rémunération prévu au paragraphe premier, mettent en place une plateforme unique pour la perception des droits précités.
Après avis du comité de concertation, le Roi détermine les conditions auxquelles cette plateforme doit répondre. Il peut, sur base de critères objectifs, limiter la composition et la portée de la plateforme unique, notamment en ce qui concerne certaines catégories d'ayants droit.
Après avis du comité de concertation, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la plateforme unique.
§ 5. Tant que la plateforme unique, prévue au paragraphe 4 n'est pas mise en place, le droit à rémunération prévu au § 1er peut être réclamé directement par les sociétés de gestion des droits auprès des câblodistributeurs.
Art. XI.226. Afin d'informer les tiers de l'existence des contrats existants en matière de retransmission par câble et le paiement des droits d'auteur et des droits voisins, le Service de Régulation établit un registre des contrats autorisant la retransmission par câble. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités de ce registre.
A cet effet, les câblodistributeurs transmettent au Service de régulation les renseignements nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la conclusion du contrat. Le Roi peut déterminer les modalités concernant les renseignements et la manière dont ces renseignements doivent être transmis au Service de régulation.
Art. XI.227. Tout câblodistributeur est tenu, d'informer le Service de régulation visé à l'article XI.274 des montants correspondants aux droits d'auteur et aux droits voisins dont il est débiteur en raison de cette retransmission.
Le Roi peut déterminer les modalités selon lesquelles le montant des droits d'auteur et des droits voisins doit être communiqué et détaillé au Service de régulation en vertu de l'alinéa 1er.
Art. XI.228. § 1er. Lorsque la conclusion d'un accord autorisant la retransmission par câble est impossible, les parties peuvent faire appel de commun accord, soit au Service de régulation, visé à l'article XI.274, soit à trois médiateurs.
§ 2. Les trois médiateurs sont désignés selon les règles de la sixième partie du Code judiciaire applicables à la désignation des arbitres. Ils doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Ils doivent prêter assistance à la conduite des négociations et peuvent formuler des propositions après avoir entendu les parties concernées. Les propositions sont notifiées par envoi recommandé avec accusé de réception.
§ 3. Les parties sont censées accepter les propositions qui leurs sont adressées par les trois médiateurs si, dans les trois mois de la notification, aucune d'entre elles ne s'y oppose au moyen d'une notification aux autres parties dans les mêmes formes.
Chapitre 5. - De la copie privée d'oeuvres et de prestations
Art. XI.229. Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres d'art graphique ou plastique et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations, y compris dans les cas visés aux articles XI.190, 9° et 17° et XI.217, 7° et 16°.
La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire de supports manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire, ou d'appareils manifestement utilisés pour cette reproduction lors de la mise en circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire national.
Selon les modalités prévues à l'article XI.232, le Roi détermine quels appareils et supports sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire.
Sans préjudice des conventions internationales, la rémunération est répartie conformément à l'article XI.234, par les sociétés de gestion des droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres d'art graphique ou plastique et les producteurs.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit à rémunération pour copie privée, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la copie privée.
Art. XI.230. La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article XI.281 et XV.113 auprès :
- de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, remplacé par la loi du 27 décembre 1993;
- de l'Administration de la T.V.A. par application de l'article 93bis du Code de la T.V.A. du 3 juillet 1969;
- et de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. XI.231. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la T.V.A.
Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion des droits désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements :
- du service Contrôle et Médiation du SPF Economie;
- des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de réciprocité.
Art. XI.232. Le Roi détermine, par catégories de supports et appareils techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire et fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.
Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories de supports et appareils techniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée.
Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la rémunération visée à l'article XI.229.
Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et de supports techniquement similaires.
Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire et qui incorpore de manière permanente un support, n'est soumis qu'à une seule rémunération.
Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération de l'application ou non des mesures techniques visées aux articles I.13, 7°, XI.291 et XV.69 aux oeuvres ou aux prestations concernées.
Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.
Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé avant l'expiration du délai de trois ans.
Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification des conditions initiales.
L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice au droit à la rémunération tel que défini à l'article XI.229.
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