19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2014 et mise à jour au 30-10-2015)

Type Loi
Publication 2014-06-12
Dernière mise à jour 2014-12-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 909
Historique des réformes JSON API

2° une demande d'octroi d'une protection des obtentions végétales pour cette autre variété ou d'inscription dans un tel registre officiel est introduite, à condition qu'entre-temps la demande ait donné lieu à l'octroi de la protection ou à l'inscription dans le registre;

3° la culture ou la commercialisation de cette autre variété est déjà en cours;

4° cette autre variété est présente dans une collection de référence ou est décrite précisément dans une publication.

Art. XI.107. Une variété est considérée comme homogène si elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa multiplication.

Art. XI.108. Une variété est considérée comme stable si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle.

Art. XI.109. § 1er. Une variété est considérée comme nouvelle si, à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l'article XI.133 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée conformément à l'article XI.134, des constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n'ont pas été vendus ou cédés d'une autre manière à des tiers, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété :

1° sur le territoire de la Belgique, plus d'un an avant la date susmentionnée;

2° en dehors du territoire de la Belgique, plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres ou de la vigne, plus de six ans avant la date susmentionnée.

§ 2. La cession de constituants variétaux à un organisme officiel à des fins légales ou à des tiers sur la base d'un contrat ou de tout autre rapport de droit aux fins exclusives de production, de reproduction, de multiplication, de conditionnement ou de stockage n'est pas considérée comme une cession à des tiers au sens du paragraphe 1er, à condition que l'obtenteur conserve le droit exclusif de cession de ces constituants variétaux ou d'autres et qu'il ne soit pas procédé à une autre cession.

Toutefois, cette cession de constituants variétaux est considérée comme une cession au sens du paragraphe 1er si ces constituants sont utilisés de manière répétée pour la production d'une variété hybride et s'il y a cession de constituants variétaux ou d'un matériel de récolte de la variété hybride.

De même, la cession de constituants variétaux par une société ou une entreprise au sens de l'article 54, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à une autre de ces sociétés ou entreprises n'est pas considérée comme une cession à des tiers si l'une d'elles appartient entièrement à l'autre ou si les deux appartiennent entièrement à une troisième société ou entreprise de ce type, à condition qu'il ne soit pas procédé à une autre cession. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives.

§ 3. La cession de constituants variétaux ou de matériel de récolte de la variété qui ont été produits à partir de végétaux cultivés aux fins spécifiées à l'article XI.116, 2° et 3°, et qui ne sont pas utilisés en vue d'une nouvelle multiplication n'est pas considérée comme une exploitation de la variété, à moins qu'il ne soit fait référence à cette variété aux fins de cette cession.

De même, il n'est pas tenu compte de la cession à des tiers si elle est due au fait ou est la conséquence du fait que l'obtenteur a présenté la variété dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention relative aux expositions internationales ou dans une exposition organisée dans un Etat membre de l'Union européenne et officiellement reconnue comme équivalente par cet Etat membre.

Art. XI.110. Le demandeur désigne la variété par une dénomination, conformément à l'article XI.143.

Section 2. - Ayants droit ou ayants cause

Art. XI.111. § 1er. La personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété ou son ayant droit ou ayant cause, ci-après dénommée "obtenteur", a droit au droit d'obtenteur.

§ 2. Si la variété nouvelle a été créée ou découverte et développée par deux ou plusieurs personnes, le droit appartient conjointement à ces personnes ou à leurs ayants droit ou à leurs ayants cause respectifs, sauf convention contraire.

§ 3. Si la variété nouvelle a été créée ou découverte et développée par un salarié dans le cadre de son contrat de travail, le droit reviendra à l'employeur, sauf stipulation contraire.

Art. XI.112. § 1er. Toute personne physique ou morale ou tout organisme, assimilé à une personne morale en vertu de la législation dont il relève, peut déposer une demande de droit d'obtenteur.

§ 2. Une demande peut être déposée conjointement par deux personnes ou plus.

Section 3. - Effets du droit d'obtenteur

Art. XI.113. § 1er. Le droit d'obtenteur a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés "titulaire", le droit d'accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.

§ 2. Sans préjudice des articles XI.115 et XI.116, l'autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants accomplis à l'égard des constituants variétaux, du matériel de récolte ou des produits fabriqués directement à partir d'un matériel de récolte de la variété protégée :

1° la production ou la multiplication;

2° le conditionnement aux fins de la multiplication;

3° l'offre à la vente;

4° la vente ou toute autre forme de commercialisation;

5° l'importation;

6° l'exportation;

7° la détention à l'une des fins mentionnées ci-dessus.

Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

§ 3. Le paragraphe 2 s'applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été obtenu par l'utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a pu raisonnablement exercer son droit en relation avec lesdits constituants variétaux.

§ 4. Le paragraphe 2 s'applique aux produits fabriqués directement à partir d'un matériel de récolte de la variété protégée uniquement si ces produits ont été fabriqués par l'utilisation non autorisée dudit matériel de récolte et sauf si le titulaire a pu raisonnablement exercer son droit en relation avec ledit matériel de récolte.

Art. XI.114. § 1er. Les dispositions de l'article X.113 s'appliquent également :

1° aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée,

2° aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l'article XI.106,

et

3° aux variétés dont la production nécessite l'utilisation répétée de la variété protégée.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, 1°, une variété est réputée essentiellement dérivée d'une autre variété, dénommée ci-après "variété initiale", si

1° elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale,

2° elle se distingue nettement de la variété initiale conformément à l'article XI.106,

et

3° sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels qui résulte du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

§ 3. Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d'un mutant naturel ou induit ou d'un variant somaclonal, par sélection d'un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, par rétrocroisements ou par transformation par génie génétique.

Art. XI.115. § 1er. Nonobstant l'article XI.113, § 2, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, d'une variété protégée ou d'une variété visée à l'article XI.114.

§ 2. Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1er et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées par le Roi.

Art. XI.116. Le droit d'obtenteur ne s'étend pas :

1° aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;

2° aux actes accomplis à titre expérimental;

3° aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et mettre au point d'autres variétés;

4° aux actes mentionnés à l'article XI.113, §§ 2, 3 et 4, portant sur ces autres variétés, sauf si l'article XI.114 est applicable;

5° aux actes dont l'interdiction serait contraire aux dispositions de l'article XI.115 ou de l'article XI.126.

Art. XI.117. § 1er. Le droit d'obtenteur ne s'étend pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée, ou d'une variété visée à l'article XI.114, qui a été commercialisé sur le territoire de l'Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, ou concernant du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes :

1° impliquent une nouvelle multiplication de la variété en cause, sauf si cette multiplication était prévue lors de la cession du matériel,

ou

2° impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l'espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er on entend par "matériel", en relation avec une variété :

1° les constituants variétaux, sous quelque forme que ce soit;

2° le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes;

3° tout produit fabriqué directement à partir du produit de la récolte.

Art. XI.118. § 1er. Toute personne qui, sur le territoire de la Belgique, offre ou cède à des tiers, à des fins commerciales, des constituants variétaux d'une variété protégée ou d'une variété couverte par l'article XI.114 est tenue d'utiliser la dénomination variétale qui a été approuvée conformément à l'article XI.143. Sous forme écrite, la dénomination variétale doit être facilement reconnaissable et clairement lisible. Si une marque, un nom commercial ou une indication similaire est associée à la dénomination variétale attribuée, cette dénomination doit être facilement reconnaissable en tant que telle.

§ 2. Le paragraphe 1er continue à s'appliquer même après l'extinction du droit d'obtenteur.

Art. XI.119. § 1er. Le titulaire ne peut utiliser un droit conféré en ce qui concerne une dénomination identique à la dénomination variétale pour entraver la libre utilisation de cette dénomination en relation avec cette variété, même après l'extinction du droit d'obtenteur.

§ 2. Un tiers peut utiliser un droit conféré en ce qui concerne une dénomination identique à la dénomination variétale pour entraver la libre utilisation de cette dénomination uniquement si ce droit a été accordé avant l'attribution de la dénomination variétale conformément à l'article XI.143.

§ 3. Lorsqu'une variété bénéficie d'un droit d'obtenteur, la dénomination qui lui a été attribuée ou toute autre dénomination avec laquelle elle pourrait être confondue ne peut être utilisée, sur le territoire de l'Union européenne, en relation avec une autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine ou pour le matériel de cette autre variété.

Le Roi définit les espèces considérées comme voisines.

Section 4. - Durée et extinction du droit d'obtenteur

Art. XI.120. Le droit d'obtenteur s'éteint au terme de la vingt-cinquième année civile suivant celle de l'octroi du droit d'obtenteur; pour les variétés de vignes, d'arbres et de pommes de terre, il s'éteint au terme de la trentième année civile.

Art. XI.121. § 1er. Le titulaire peut renoncer au droit d'obtenteur par une déclaration écrite et signée adressée à l'Office.

§ 2. La renonciation entraîne l'extinction du droit d'obtenteur à la date de réception par l'Office de la déclaration visée au paragraphe 1er et sous réserve de son inscription au registre visé à l'article XI.152, ci-après dénommé "le registre". Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle pour le maintien en vigueur du droit d'obtenteur n'a pas encore été acquittée, la déchéance du droit d'obtenteur prend effet au terme de la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée.

§ 3. La renonciation ne peut être inscrite s'il existe, d'après les inscriptions portées au registre, des personnes qui, relativement au droit d'obtenteur, détiennent des droits ou ont obtenu des licences, ou qui ont engagé une procédure en revendication du droit d'obtenteur, à moins que ces personnes n'acquiescent à la renonciation.

§ 4. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande d'un droit d'obtenteur.

Art. XI.122. § 1er. Le droit d'obtenteur est déclaré nul par le tribunal si :

1° les conditions fixées à l'article XI.106 ou XI.109 n'étaient pas remplies au moment de l'octroi du droit d'obtenteur,

ou

2° lorsque l'octroi du droit d'obtenteur a été essentiellement fondé sur les renseignements et documents fournis par le demandeur, les conditions fixées aux articles XI.107 et XI.108 n'étaient pas effectivement remplies au moment de l'octroi du droit d'obtenteur,

ou

3° le droit d'obtenteur a été octroyé à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit.

§ 2. Le droit d'obtenteur déclaré nul est réputé n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus par la présente loi.

Art. XI.123. § 1er. A défaut de paiement de la taxe annuelle prévue à l'article XI.151 dans le délai prescrit, le titulaire est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée.

§ 2. Le tribunal prononce la déchéance du droit d'obtenteur du titulaire, avec effet in futurum, s'il est établi que les conditions énoncées à l'article XI.107 ou XI.108 ne sont plus remplies.

S'il est établi que ces conditions n'étaient déjà plus remplies à une date antérieure à celle de la déchéance, la déchéance peut prendre effet à compter de cette date.

§ 3. L'Office peut prononcer la déchéance du droit d'obtenteur du titulaire, avec effet in futurum, après mise en demeure et dans un délai raisonnable qui lui est notifié :

1° si le titulaire a failli à l'obligation visée à l'article XI.144, § 1er,

ou

2° si le titulaire ne répond pas à une demande de l'Office en vertu de l'article XI.145, § 3, en vue du contrôle du maintien de la variété,

ou

3° si le titulaire ne propose pas une autre dénomination appropriée alors que l'Office prévoit de radier la dénomination variétale.

§ 4. Excepté dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, la déchéance prend effet à la date mentionnée dans la notification visée au paragraphe 3, sous réserve de son inscription dans le registre.

Section 5. - Le droit d'obtenteur comme objet de propriété

Art. XI.124. § 1er. La demande d'un droit d'obtenteur et le droit d'obtenteur peuvent être transférés à un ou plusieurs ayants droit ou ayants cause.

§ 2. Le transfert entre vifs d'une demande ou d'un droit d'obtenteur doit être fait par écrit à peine de nullité.

§ 3. Sauf dispositions contraires de l'article XI.160, le transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert.

§ 4. Tout transfert doit être notifié à l'Office dans les formes et délais fixés par le Roi.

§ 5. Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de réception par l'Office des preuves documentaires telles que requises par le Roi et sous réserve de son inscription au registre. Toutefois, avant son inscription au registre, un transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date du transfert, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Art. XI.125. § 1er. Une demande de droit d'obtenteur ou un droit d'obtenteur peut faire, en totalité ou en partie, l'objet de licences contractuelles. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

§ 2. Les licences doivent être délivrées par écrit à peine de nullité.

§ 3. Le demandeur ou le titulaire notifie sans délai à l'Office, de la manière arrêtée par le Roi, les licences qu'il concède en Belgique.

§ 4. Les licences n'ont d'effet à l'égard de l'Office et ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la date de réception par l'Office de la notification visée au paragraphe 3 et sous réserve de son inscription au registre. Toutefois, avant son inscription au registre, une licence est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la concession de la licence, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l'acquisition de ces droits.

§ 5. Le demandeur ou le titulaire peut invoquer les droits conférés par la demande ou par le droit d'obtenteur à l'encontre d'une personne détenant une licence qui enfreint l'une des conditions ou limitations attachées à sa licence.

Art. XI.126. § 1er. Le ministre peut octroyer une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive d'une variété végétale couverte par un droit d'obtenteur :

1° à la ou les personnes qui en font la demande, de la manière arrêtée par le Roi, mais uniquement pour des raisons d'intérêt public et à des conditions raisonnables. Le Roi peut citer certains cas à titre d'exemples de l'intérêt public;

2° au titulaire du droit d'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée si les critères énoncés au point 1° sont remplis;

3° au titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique lorsqu'il ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtenteur antérieur sur une variété, pour autant que l'invention biotechnologique représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à la variété végétale protégée et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national;

4° au titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique, lorsque le titulaire d'un droit d'obtenteur a, conformément aux dispositions de la loi sur les brevets d'invention, obtenu une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention couverte par ce brevet parce qu'il ne peut exploiter le droit d'obtenteur sans porter atteinte à ce brevet antérieur et à condition que cette licence soit octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché national.

§ 2. Les demandeurs de licence visés au paragraphe 1er doivent établir qu'ils se sont vainement adressés au titulaire du droit d'obtenteur pour obtenir une licence à l'amiable.

§ 3. La demande est transmise par le ministre à la Commission des licences obligatoires visée à l'article XI.128, afin que celle-ci entende les intéressés, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire.

Le ministre décide de la suite à réserver à la demande et notifie sa décision aux intéressés de la manière arrêtée par le Roi.

§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, la demande de licence obligatoire est déclarée fondée si le titulaire du droit d'obtenteur dominant ne conteste ni la dépendance du brevet du demandeur de la licence, ni sa validité, ni le fait que l'invention représente un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à la variété végétale protégée.

Le fait pour le titulaire du droit d'obtenteur antérieur de nier la dépendance du brevet du demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier l'autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son propre brevet ainsi que la variété végétale dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en contrefaçon par le titulaire du droit d'obtenteur antérieur.

La contestation de la validité du brevet dépendant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition, soit qu'une action en nullité dudit brevet soit déjà introduite devant l'autorité compétente par le titulaire du droit d'obtenteur dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence.

La contestation du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet dépendant par rapport à la variété végétale décrite dans le droit d'obtenteur dominant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition que le titulaire du droit d'obtenteur dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence, une requête au tribunal siégeant comme en référé. La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition.

L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du droit du titulaire du droit d'obtenteur dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal.

§ 5. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire et le licencié concluent une convention écrite concernant leurs droits et obligations réciproques. Le ministre en est informé.

A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligations réciproques sont fixés par le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente.

Une copie du jugement définitif est transmise gratuitement au ministre par le greffier, dans le mois du prononcé.

Les droits et obligations réciproques précisent le type d'actes couverts et tiennent compte des intérêts de tout titulaire d'un droit d'obtenteur qui seraient affectés par l'octroi de la licence obligatoire. Ils comportent une limite de durée, prévoient le paiement d'une rémunération adéquate au titulaire et peuvent imposer à celui-ci certaines obligations qu'il est tenu de remplir pour permettre l'usage de la licence obligatoire.

La personne à laquelle la licence obligatoire est octroyée doit disposer de ressources financières et techniques appropriées pour exploiter ladite licence.

Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, il peut être procédé, à la requête du titulaire du droit d'obtenteur ou du licencié, à la révision des décisions prises en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. La compétence de révision appartient à l'autorité de qui la décision émane et la procédure à suivre est la même que celle qui est prévue pour conduire à la décision soumise à révision.

§ 6. Lorsqu'une action en revendication intentée, en vertu de l'article XI.159, § 1er, à l'encontre du titulaire est inscrite dans le registre, le ministre peut suspendre la procédure d'octroi de licence obligatoire. Il ne peut reprendre la procédure avant l'inscription au registre du jugement passé en force de chose jugée ou d'une décision constatant qu'il a été mis fin, par tout autre moyen, à l'action en revendication.

En cas de transfert du droit d'obtenteur produisant des effets à l'égard de l'Office, le nouveau titulaire devient partie à la procédure, sur la requête du demandeur et si la demande de licence qu'il a constituée auprès du nouveau titulaire n'a pas abouti dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification par laquelle l'Office l'a informé de l'inscription du nom du nouveau titulaire au registre. La demande introduite par le demandeur doit être accompagnée de preuves documentaires suffisantes pour établir l'insuccès de ses efforts et, s'il y a lieu, pour faire la preuve des démarches accomplies auprès du nouveau titulaire.

§ 7. Le ministre octroie la licence obligatoire par arrêté, selon les modalités définies par le Roi. L'arrêté est publié au Moniteur belge.

§ 8. A la demande du titulaire du droit d'obtenteur et après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission, le ministre peut retirer la licence obligatoire s'il résulte d'un jugement coulé en force de chose jugée que le licencié s'est rendu coupable à l'égard du titulaire du droit d'obtenteur d'un acte illicite ou qu'il a manqué à ses obligations.

La décision de retrait mentionne le cas échéant la raison pour laquelle l'avis de la Commission n'a pas été suivi.

L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge.

§ 9. Dès l'octroi de la licence obligatoire, les rapports entre le titulaire et le licencié sont assimilés, sauf dérogations prévues par l'arrêté d'octroi, à ceux existant entre un concédant et un licencié contractuels.

Chapitre 2. - Le Conseil et la Commission

Art. XI.127. § 1er. Il est institué auprès du SPF Economie un Conseil du droit d'obtenteur, ci-après dénommé "le Conseil", composé de personnes particulièrement qualifiées en matière juridique, de génétique, de botanique ou de phytotechnie.

§ 2. Le rôle, la composition et le fonctionnement du Conseil et de ses sections sont déterminés par le Roi. Les membres du Conseil sont nommés et révoqués par le ministre.

§ 3. Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge du budget du Service public fédéral visé au paragraphe 1er.

Art. XI.128. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral visé à l'article XI.127, § 1er, une Commission des licences obligatoires, ci-après dénommée la Commission, qui a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par l'article XI.126.

La Commission est composée de dix membres nommés par le ministre.

Huit membres sont désignés, en nombre égal, sur proposition des organisations représentatives :

  • de l'industrie et du commerce,
  • de l'agriculture,
  • des petites et moyennes entreprises, et
  • des consommateurs.

Les organisations visées à l'alinéa précédent sont désignées par le ministre.

Deux membres sont désignés parmi les membres du Conseil visé à l'article XI.127. Ils restent membres de la Commission pour la durée de leur mandat au sein de celle-ci, indépendamment de leur qualité de membre du Conseil.

Le mandat de membre de la Commission est d'une durée de six ans. Il est renouvelable.

La Commission est présidée par un de ses membres, désigné par le ministre pour un terme de trois ans renouvelable.

Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions.

Le Roi détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission.

La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation du ministre.

§ 2. Lorsque le ministre est saisi d'une requête en vue de l'octroi d'une licence obligatoire, il désigne auprès de la Commission, un ou plusieurs agents qualifiés, choisis parmi les fonctionnaires du SPF Economie.

La Commission définit la mission des agents visés à l'alinéa 1er et fixe les modalités en vertu desquelles ces agents lui rendent compte de leur mission. La Commission précise les conditions de transmission des documents visés à l'alinéa 4, en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels.

Les agents commissionnés à cet effet par le ministre sont compétents pour recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents peuvent :

1° moyennant un avertissement d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

3° prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminées par le Roi;

4° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission;

5° commettre des experts dont ils déterminent la mission, suivant les conditions déterminées par le Roi.

A défaut de confirmation par le président de la Commission dans les quinze jours, la saisie est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.

Le président de la Commission peut donner mainlevée de la saisie qu'il a confirmée, le cas échéant sur requête du propriétaire des objets saisis adressée à la Commission.

Moyennant un avertissement d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, les agents commissionnés peuvent visiter les locaux habités moyennant autorisation préalable du président du tribunal de commerce. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.

Dans l'exercice de leur mission, ils peuvent requérir l'assistance des services de police.

Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

§ 3. Les agents commissionnés à cet effet remettent leur rapport à la Commission. La Commission n'émet son avis qu'après avoir entendu le titulaire du droit d'obtenteur et la personne qui requiert ou a obtenu la licence obligatoire. Ces personnes peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat, soit par une personne que la Commission agrée spécialement dans chaque affaire. La Commission entend également les experts et les personnes qu'elle juge utile d'interroger. Elle peut charger les agents commissionnés de procéder à un complément d'information et de remettre un rapport complémentaire.

Un mois au moins avant la date de sa réunion, la Commission avise par envoi recommandé les personnes qui doivent être entendues au cours de cette réunion. En cas d'urgence, le délai est réduit de moitié.

§ 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget du Service public fédéral visé à l'article XI.127, § 1er.

Chapitre 3. - Procédure devant l'Office

Section 1re. - Parties à la procédure et mandataires

Art. XI.129. § 1er. Peuvent être parties à la procédure devant l'Office, les personnes suivantes :

1° le demandeur qui dépose une demande de droit d'obtenteur;

2° l'auteur d'une objection, au sens de l'article XI.139, § 1er;

3° le titulaire;

4° toute personne dont la demande ou la requête est une condition préalable à une décision de l'Office.

§ 2. L'Office peut autoriser, sur demande écrite, toute autre personne non visée au paragraphe 1er, mais qui est directement et individuellement concernée, à intervenir en qualité de partie à la procédure.

§ 3. Toute personne physique ou morale, de même que tout organisme assimilé à une personne morale en vertu de la législation dont il relève, est considérée comme une personne au sens des paragraphes 1er et 2.

Art. XI.130. Toute désignation d'un mandataire s'effectue selon les modalités définies par le Roi.

Section 2. - Demande

Art. XI.131. Le dépôt de la demande de droit d'obtenteur est effectué à l'Office, soit en personne, soit par envoi postal, soit de toute autre manière déterminée par le Roi.

Art. XI.132. § 1er. La demande de droit d'obtenteur doit au moins comporter :

1° une demande d'octroi du droit d'obtenteur;

2° l'identification du taxon botanique;

3° des informations relatives à l'identité du demandeur ou des demandeurs conjoints;

4° le nom de l'obtenteur et la déclaration selon laquelle aucune autre personne n'a, à la connaissance du demandeur, participé à la création ou à la découverte et au développement de la variété. Si le demandeur n'est pas l'obtenteur ou s'il n'est pas le seul obtenteur, il fournit les preuves documentaires pertinentes indiquant à quel titre il a acquis le droit au droit d'obtenteur;

5° une désignation provisoire de la variété;

6° une description technique de la variété;

7° des précisions concernant toute commercialisation antérieure de la variété;

8° des précisions concernant toute autre demande introduite pour la variété.

§ 2. La demande doit satisfaire aux conditions et formes fixées par le présent titre.

§ 3. Le Roi peut préciser et compléter par d'autres éléments ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1er.

§ 4. Le demandeur propose une dénomination variétale qui peut accompagner la demande.

Art. XI.133. La date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur est celle à laquelle une demande parvient à l'Office conformément à l'article XI.131, à condition que les conditions de l'article XI.132, § 1er, soient remplies et que la redevance due pour le dépôt en vertu de l'article XI.150, § 1er, alinéa 1er, soit payée.

Art. XI.134. § 1er. Le droit de priorité d'une demande est déterminé en fonction de la date de réception de cette demande. Si des demandes ont la même date de dépôt, leurs priorités respectives sont fixées en fonction de l'ordre dans lequel elles ont été reçues, si celui-ci peut être établi. A défaut, elles ont la même priorité.

§ 2. Si le demandeur ou son prédécesseur en droit a déjà demandé un droit d'obtenteur pour la variété dans une autre partie contractante que la Belgique, à savoir un Etat ou une organisation intergouvernementale membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, et si la date de dépôt se situe dans un délai de douze mois suivant le dépôt de la première demande, le demandeur bénéficie, pour sa demande de droit d'obtenteur belge, d'un droit de priorité au titre de la première demande, à condition que cette demande existe toujours à la date de dépôt.

§ 3. Le droit de priorité a pour conséquence que, pour l'application des articles XI.106, XI.109 et XI.111, la date de dépôt de la première demande vaut date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur belge.

§ 4. Toute revendication d'un droit de priorité s'éteint si le demandeur ne présente pas à l'Office, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt, une copie de la première demande. Si la première demande n'a pas été rédigée en français, néerlandais ou allemand, l'Office peut en outre exiger une traduction de la première demande dans une de ces langues.

Section 3. - Examen

Art. XI.135. § 1er. L'Office examine :

1° si la demande remplit les conditions fixées à l'article XI.132;

2° le cas échéant, si une revendication du droit de priorité est conforme à l'article XI.134, §§ 2 et 4;

et

3° si la redevance due pour le dépôt en vertu de l'article XI.150, § 1er, alinéa 1er, a été acquittée dans le délai prescrit.

§ 2. Si la demande, tout en remplissant les conditions énoncées à l'article XI.133, ne remplit pas les autres conditions visées à l'article XI.132, § 2, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités éventuellement constatées dans le délai prescrit.

§ 3. Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l'article XI.133, l'Office informe le demandeur que sa demande est incomplète.

§ 4. En cas de demande incomplète, le demandeur est responsable de la conservation et du renvoi éventuels du matériel et des documents.

Art. XI.136. § 1er. L'Office examine, sur la base des informations fournies dans la demande, si la variété peut faire l'objet d'un droit d'obtenteur conformément à l'article XI.104, s'il s'agit d'une variété nouvelle au sens de l'article XI.109 et si le demandeur est habilité à déposer une demande conformément à l'article XI.112.

§ 2. L'Office examine également, selon les modalités définies par le Roi, si la dénomination variétale proposée est éligible conformément à l'article XI.143.

§ 3. Le premier demandeur est considéré comme ayant droit au droit d'obtenteur. Cette disposition ne s'applique pas si, avant qu'il ait été statué sur la demande, il est démontré par une décision judiciaire passée en force de chose jugée concernant une revendication du droit en vertu de l'article XI.159, § 3, que le droit ne revient pas, ou ne revient pas uniquement, au premier demandeur. Si l'identité de l'unique personne habilitée ou de l'autre personne habilitée a été établie, cette ou ces personnes peuvent entamer une procédure en tant que demandeurs.

Art. XI.137. § 1er. Si, à la suite des examens visés aux articles XI.135 et XI.136, l'Office constate qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'octroi du droit d'obtenteur, il prend les dispositions appropriées pour que l'examen technique de la variété soit effectué.

§ 2. L'examen technique vise à vérifier que les conditions prévues aux articles XI.106, XI.107 et XI.108 sont remplies. Cet examen permet à l'Office d'établir la description officielle de la variété et d'en obtenir un échantillon officiel.

§ 3. L'examen technique a lieu sous la direction de l'Office, qui peut se faire assister par le Conseil. Il est mené conformément aux principes directeurs reconnus par l'Office et, le cas échéant, par le Conseil et conformément aux instructions données par l'Office.

§ 4. L'Office est habilité à conclure des accords de coopération en matière d'examen technique des variétés et à prendre, à cette fin, les mesures d'application requises.

§ 5. Lorsque les essais en culture et les autres essais nécessaires ont été effectués, en vertu du paragraphe 4, par le service d'une partie contractante visée à l'article XI.134, § 2, chargé d'octroyer les droits d'obtenteur de cette partie ou sont en cours auprès de ce service, et que les résultats peuvent être obtenus par l'Office et sont applicables aux conditions agro-climatiques de la Belgique, le rapport d'examen visé à l'article XI.138 peut être fondé sur lesdits résultats.

§ 6. Lorsque le rapport d'examen précité n'est pas fondé sur des résultats obtenus en application du paragraphe 5, l'examen est fondé sur des essais en culture et les autres essais nécessaires effectués soit par l'Office ou par une tierce institution sous contrat, soit par le demandeur à la demande de l'Office.

§ 7. Le demandeur est tenu de fournir tout renseignement, document ou matériel requis par l'Office aux fins de l'examen technique.

§ 8. Si le demandeur revendique un droit de priorité conformément à l'article XI.134, § 2, il présente le matériel nécessaire et toute autre pièce requise dans un délai de deux ans à compter de la date de dépôt de la demande, conformément à l'article XI.133. Si la première demande est retirée ou rejetée avant l'expiration du délai de deux ans, l'Office peut exiger du demandeur qu'il présente le matériel ou toute autre pièce requise dans un délai déterminé.

Art. XI.138. § 1er. Lorsque l'examen technique effectué en vertu de l'article XI.137, § 1er, est achevé, il fait l'objet d'un rapport d'examen qui est transmis à l'Office. Si le rapport démontre que les conditions énoncées aux articles XI.106, XI.107 et XI.108 sont remplies, une description de la variété y est jointe.

§ 2. Le rapport d'examen et les conclusions de l'Office quant à ce rapport d'examen et, le cas échéant, les conclusions du Conseil, sont communiquées au demandeur.

§ 3. Le demandeur peut prendre connaissance du dossier et présenter des observations.

§ 4. S'il estime que le rapport d'examen ne permet pas de décider en connaissance de cause, l'Office peut, de sa propre initiative après avoir consulté le demandeur ou à la demande de ce dernier, prévoir un examen complémentaire. Pour l'évaluation des résultats, tout examen complémentaire effectué avant qu'une décision visée aux articles XI.141 et XI.142 ne devienne définitive est considéré comme faisant partie de l'examen visé à l'article XI.135.

Art. XI.139. § 1er. Toute personne peut adresser à l'Office une objection écrite à l'octroi du droit d'obtenteur.

§ 2. Sans préjudice de l'article XI.153, les auteurs des objections ont accès aux documents, y compris les résultats de l'examen technique et, le cas échéant, la description de la variété.

§ 3. Les objections ne peuvent invoquer que les motifs suivants :

1° les conditions énoncées aux articles XI.106, XI.107, XI.108, XI.109 et XI.111 ne sont pas remplies;

2° la dénomination variétale n'est pas conforme aux dispositions de l'article XI.143.

§ 4. Le Roi détermine les informations que doivent contenir les objections et fixe le délai dans lequel les objections doivent être adressées et les modalités d'examen de celles-ci.

Art. XI.140. Si une objection pour non-respect des conditions énumérées à l'article XI.111, §§ 1er, 2 et 3, entraîne le retrait ou le rejet de la demande de droit d'obtenteur et si l'auteur de l'objection dépose, pour la même variété, une demande de droit d'obtenteur dans un délai d'un mois à compter du retrait ou du rejet définitif de la demande, ce dernier peut exiger que la date de dépôt de la demande retirée ou rejetée soit considérée comme la date de dépôt de sa demande.

Section 4. - Décisions

Art. XI.141. § 1er. L'Office rejette aussitôt la demande de droit d'obtenteur s'il constate que le demandeur :

1° n'a pas remédié aux irrégularités visées à l'article XI.135, § 2, dans le délai qui lui était imparti pour pouvoir le faire;

ou

2° ne s'est pas conformé à la requête de l'Office visée à l'article XI.137, § 7 ou 8, dans le délai fixé, à moins que l'Office n'ait consenti à la non-présentation des renseignements, documents ou matériels;

ou

3° n'a pas proposé de dénomination éligible selon l'article XI.143 dans le délai fixé par l'Office.

§ 2. L'Office rejette également la demande de droit d'obtenteur :

1° s'il constate que les conditions qu'il est appelé à vérifier conformément à l'article XI.136 ne sont pas remplies;

ou

2° s'il arrive à la conclusion, sur base du rapport d'examen visé à l'article XI.138, que les conditions énoncées aux articles XI.106, XI.107 et XI.108 ne sont pas remplies.

Art. XI.142. S'il estime que les résultats de l'examen technique suffisent pour statuer sur la demande et qu'aucun obstacle au sens des articles XI.139 et XI.141 ne s'y oppose, l'Office octroie le droit d'obtenteur et délivre un certificat d'obtenteur. La décision comporte la description officielle de la variété.

Art. XI.143. § 1er. Lorsqu'un droit d'obtenteur est octroyé, l'Office approuve, pour la variété en question, la dénomination variétale proposée par le demandeur conformément à l'article XI.132, § 3, s'il considère, sur la base de l'examen effectué conformément à l'article XI.136, § 2, que cette dénomination est éligible.

§ 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit satisfaire la dénomination variétale pour être éligible, ainsi que les conditions de son emploi.

§ 3. La dénomination est destinée à être la désignation générique de la variété.

§ 4. L'Office enregistre la dénomination en même temps qu'est octroyé le droit d'obtenteur.

Section 5. - Maintien du droit d'obtenteur

Art. XI.144. § 1er. Le titulaire est tenu de maintenir la variété protégée ou, le cas échéant, ses constituants héréditaires, pendant toute la durée de validité du droit.

§ 2. Le titulaire peut être requis d'assurer lui-même la pérennité de l'échantillon officiel.

Art. XI.145. § 1er. L'Office peut contrôler que la variété et, le cas échéant, ses constituants héréditaires sont maintenus pendant toute la durée de la protection.

§ 2. L'Office est habilité à conclure des accords de coopération en matière de contrôle du maintien des variétés et à prendre, à cette fin, les mesures d'application requises.

§ 3. Sur demande de l'Office, le titulaire est tenu de présenter à l'Office ou à toute partie désignée par celui-ci, dans le délai imparti, les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété protégée et de ne pas faire obstacle à l'examen des mesures prises en vue du maintien.

§ 4. Lorsqu'il y a des indices donnant à penser que la variété n'est pas maintenue et que, le cas échéant, les soupçons ne sont pas dissipés par les renseignements et documents fournis par le titulaire en application du paragraphe 3, l'Office ordonne un contrôle du maintien de la variété, dont il fixe les modalités.

Le titulaire est tenu de permettre l'inspection du matériel de la variété concernée et du lieu dans lequel est conservée l'identité de la variété, de manière à ce que puissent être recueillis les renseignements nécessaires pour apprécier si la variété est maintenue.

Le titulaire est tenu de conserver la documentation nécessaire pour permettre de vérifier que les mesures appropriées ont été prises.

§ 5. Le contrôle comporte des essais en culture ou d'autres essais dans lesquels le matériel fourni par le titulaire est comparé à la description officielle ou à l'échantillon officiel de la variété.

§ 6. Lorsque le contrôle fait apparaître que le titulaire n'a pas maintenu la variété, le titulaire est, sur requête de l'Office ou à sa demande, entendu avant qu'une décision de déchéance soit prise en vertu de l'article XI.123.

Art. XI.146. Sur demande de l'Office, le titulaire est tenu de fournir à l'Office ou à toute partie désignée par celui-ci, dans le délai imparti, des échantillons appropriés de la variété protégée ou, le cas échéant, de ses constituants héréditaires aux fins :

1° de la constitution ou du renouvellement de l'échantillon officiel de la variété,

ou

2° de la conduite d'examens comparatifs de variétés aux fins de la protection.

Art. XI.147. § 1er. L'Office, selon les modalités définies par le Roi, modifie une dénomination variétale attribuée conformément à l'article XI.143 s'il constate que cette dénomination ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions visées dans cet article et si, en présence d'un droit antérieur d'un tiers, le titulaire accepte la modification ou si une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit l'utilisation de la dénomination variétale par le titulaire ou toute personne tenue d'employer la dénomination variétale.

§ 2. L'Office invite le titulaire à proposer une dénomination variétale modifiée et poursuit la procédure conformément à l'article XI.143.

§ 3. La dénomination modifiée qui est proposée peut faire l'objet d'objections conformément à l'article XI.139, § 3, 2°.

Section 6. - Autres dispositions régissant la procédure

Art. XI.148. § 1er. Lorsque, malgré toute la diligence dont il a fait preuve dans les circonstances particulières, le demandeur d'un droit d'obtenteur ou le titulaire ou toute autre partie à une procédure engagée devant l'Office n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office, il peut être, sur requête, rétabli dans ses droits si cet empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente loi, la perte d'un droit ou d'un moyen de recours.

§ 2. La requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

§ 3. La requête est dûment motivée et indique les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la redevance de restauration dans les droits, dans le délai prévu au paragraphe 2. L'Office décide sur la requête.

§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article XI.134.

§ 5. Quiconque a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit lié, au sens du paragraphe 1er, à la demande ou à l'octroi du droit d'obtenteur et la restauration dudit droit, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter le matériel d'une variété faisant l'objet d'une demande publiée de droit d'obtenteur ou d'une variété protégée peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son établissement ou pour les besoins de son établissement.

Art. XI.149. § 1er. Lorsqu'une action en revendication intentée, en vertu de l'article XI.159, § 3, à l'encontre du demandeur est inscrite au registre, l'Office peut suspendre la procédure. L'Office peut préciser la date à laquelle il entend poursuivre la procédure.

§ 2. Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue sur l'action en revendication visée au paragraphe 1er ou qu'une décision constatant qu'il a été mis fin, par tout autre moyen, à cette action, est inscrite au registre, l'Office reprend la procédure. Il peut reprendre la procédure à une date antérieure, mais pas avant la date fixée en application du paragraphe 1er.

§ 3. Lorsque le droit au droit d'obtenteur est transféré au profit d'un tiers et que ce transfert produit ses effets à l'égard de l'Office, le tiers concerné peut se substituer au premier demandeur, sous réserve d'en informer l'Office dans un délai d'un mois à compter de l'inscription de la décision passée en force de chose jugée au registre. Les redevances à acquitter en application de l'article XI.150 déjà versées par le premier demandeur sont réputées avoir été acquittées par le second demandeur.

Section 7. - Redevances et taxes

Art. XI.150. § 1er. Le Roi fixe le montant des redevances que le demandeur doit acquitter pour le dépôt et l'instruction de sa demande.

Le Roi fixe également :

1° le montant des redevances dues pour les inscriptions faites par l'Office en application des articles XI.124, XI.125 et XI.126,

2° le montant des redevances dues pour la délivrance par l'Office, d'attestations et de copies,

3° le montant des redevances pour le contrôle du maintien de la variété,

4° le montant de la redevance de restitution en entier.

§ 2. Si les redevances dues en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas payées, le demandeur est réputé renoncer à sa demande.

§ 3. Le Roi fixe les modalités de perception des redevances.

§ 4. Les redevances ne sont pas remboursables.

Art. XI.151. § 1er. En vue du maintien en vigueur du droit d'obtenteur, l'Office perçoit des taxes annuelles pendant la durée du droit.

§ 2. La taxe annuelle doit être payée par anticipation. Son paiement vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de l'octroi du droit d'obtenteur.

La taxe annuelle pour la première année est payée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel le droit d'obtenteur est octroyé.

Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore être acquittée augmentée d'une surtaxe, dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle.

§ 3. Le Roi fixe le montant et les modalités de perception de la taxe annuelle et de la surtaxe.

§ 4. La taxe annuelle n'est pas remboursable.

Section 8. - Tenue du registre

Art. XI.152. § 1er. L'Office tient un registre des demandes de droit d'obtenteur et des droits d'obtenteur octroyés.

§ 2. Dans le registre sont portées les inscriptions suivantes :

1° les demandes de droit d'obtenteur avec mention du taxon, de la désignation provisoire de la variété, de la date de dépôt, ainsi que des nom et adresse du demandeur, de l'obtenteur et de tout mandataire concerné;

2° tout cas de fin d'une procédure concernant des demandes de droit d'obtenteur avec mention des données visées au point 1° ;

3° les propositions de dénomination variétale;

4° les modifications relatives à l'identité du demandeur ou de son mandataire;

5° tout transfert notifié d'une demande, avec mention des nom et adresse des ayants droit ou ayants cause;

6° les licences contractuelles notifiées, avec mention des nom et adresse des licenciés;

7° toute contestation portant sur des droits civils, ainsi que la décision passée en force de chose jugée concernant cette action en justice ou tout abandon de celle-ci.

§ 3. Après l'octroi du droit d'obtenteur, sont également portées dans le registre les inscriptions suivantes :

1° l'espèce et la dénomination de la variété;

2° la description officielle de la variété;

3° dans le cas des variétés nécessitant, pour la production de matériel, l'emploi répété de matériel de certains composants, la mention de ces composants;

4° les nom et adresse du titulaire, de l'obtenteur et de tout mandataire concerné;

5° la date de début et d'extinction du droit d'obtenteur, ainsi que les motifs de son extinction;

6° tout transfert notifié d'un droit d'obtenteur, avec mention des nom et adresse des ayants droit ou ayants cause;

7° les licences contractuelles notifiées, avec mention des nom et adresse des licenciés;

8° les licences obligatoires et les décisions qui s'y rapportent, avec mention des nom et adresse des licenciés;

9° toute modification dans un droit d'obtenteur;

10° si le titulaire d'une variété initiale et l'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée de la variété initiale en font tous deux la demande, l'identification des variétés en tant que variétés initiale et essentiellement dérivée, y compris les dénominations variétales et les noms des parties concernées. Une demande adressée par une seule des parties concernées n'est suffisante que si celle-ci a obtenu, soit la reconnaissance incontestée de l'autre partie conformément à l'article XI.161, soit une décision judiciaire passée en force de chose jugée comportant une identification des variétés concernées en tant que variétés initiale et essentiellement dérivée;

11° toute contestation portant sur des droits civils ainsi que la décision passée en force de chose jugée concernant cette action en justice ou tout abandon de celle-ci.

§ 4. Le Roi peut fixer tout autre détail ou toute autre condition relatif à l'inscription dans le registre.

§ 5. Les inscriptions visées aux paragraphes 2, 7°, et 3, 11°, sont effectuées par le greffier de la juridiction ayant statué sur le litige concerné, sur requête de la personne ayant introduit l'action ou de tout intéressé.

§ 6. L'Office peut, en ce qui concerne le nombre et le type de caractères ou les expressions établies de ces caractères, adapter d'office et après avoir consulté le titulaire, la description officielle de la variété, si nécessaire, aux principes applicables à la description des variétés du taxon concerné, afin de rendre la description de la variété comparable aux descriptions d'autres variétés du taxon concerné.

Art. XI.153. § 1er. Le registre visé à l'article XI.152 est ouvert à l'inspection publique, dans les locaux de l'Office.

§ 2. Des extraits du registre sont délivrés à la demande de toute personne intéressée.

§ 3. Toute personne ayant un intérêt légitime peut, selon les modalités définies par le Roi :

1° consulter les pièces relatives à une demande de droit d'obtenteur,

2° consulter les pièces relatives à un droit d'obtenteur déjà octroyé,

3° visiter les essais en culture destinés à l'examen technique d'une variété,

et

4° visiter les essais en culture destinés à la vérification technique du maintien d'une variété.

§ 4. Dans le cas des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit être utilisé à plusieurs reprises pour la production de matériel de la variété, sur requête du demandeur du droit d'obtenteur, tous les renseignements relatifs aux composants, y compris leur culture, sont exclus de la consultation publique. Une telle requête n'est plus recevable lorsqu'il a été statué sur la demande du droit d'obtenteur.

Art. XI.154. Les inscriptions au registre imposées par l'article XI.152, § 2, et § 3, 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, sont publiées par l'Office de la manière fixée par le Roi.

Chapitre 4. - Respect des droits

Section 1re. - Contrefaçon

Art. XI.155. Constitue une contrefaçon :

1° l'accomplissement, sans y avoir été autorisé, d'un des actes visés à l'article XI.113, § 2, à l'égard d'une variété protégée,

ou

2° l'utilisation d'une dénomination variétale contrairement aux conditions de l'article XI.118, § 1er,

ou

3° l'utilisation, contrairement à l'article XI.119, § 3, de la dénomination variétale d'une variété protégée ou d'une dénomination pouvant être confondue avec ladite dénomination.

Art. XI.156. § 1er. L'action en contrefaçon peut être intentée à partir de la date à laquelle l'octroi du droit d'obtenteur est publié et uniquement pour des actes de contrefaçon commis à partir de cette date.

§ 2. Le titulaire ou l'usufruitier d'un droit d'obtenteur sont habilités à agir en contrefaçon.

Toutefois, le bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en application de l'article XI.126, § 1er, peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire ou l'usufruitier du droit d'obtenteur n'engagent pas une telle action.

Le bénéficiaire d'une licence exclusive peut agir en contrefaçon, sauf disposition contraire du contrat de licence.

Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire ou l'usufruitier afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi.

Art. XI.157. Le titulaire peut exiger une indemnité raisonnable de la part de toute personne ayant accompli, pendant la période comprise entre la publication de la demande de droit d'obtenteur et l'octroi du droit d'obtenteur, un acte qui lui aurait été interdit après ladite période au titre du droit d'obtenteur.

Art. XI.158. Les dispositions de droit civil visant à sanctionner les cas de contrefaçon du droit d'obtenteur belge sont applicables également aux cas de contrefaçon d'une protection communautaire des obtentions végétales octroyée en vertu du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

Section 2. - Revendication du droit d'obtenteur et identification d'une variété

Art. XI.159. § 1er. Si le droit d'obtenteur a été octroyé à une personne non habilitée en vertu de l'article XI.111, la personne habilitée peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert à son profit du droit d'obtenteur.

§ 2. Si la personne lésée n'a droit qu'à une partie du droit d'obtenteur, elle peut, conformément aux dispositions du paragraphe 1er, revendiquer la reconnaissance en tant que cotitulaire.

§ 3. Les actions visées aux paragraphes 1er et 2 sont également reconnues mutatis mutandis à la personne habilitée à l'égard de toute demande d'octroi de droit d'obtenteur introduite par un demandeur qui n'y avait pas droit ou qui n'était pas le seul à y avoir droit.

Art. XI.160. § 1er. Lorsqu'un changement intégral de demandeur ou de titulaire intervient à la suite d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée sur la base d'une action en revendication, les licences s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre.

§ 2. Si, avant l'introduction de l'action en revendication, le demandeur, le titulaire ou un licencié a accompli un des actes visés à l'article XI.113, § 2 ou fait des préparatifs réels et sérieux à cette fin, il peut poursuivre ou accomplir ces actes, à condition de demander la concession d'une licence non exclusive au nouveau demandeur ou titulaire inscrit au registre.

§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans le cas où le demandeur, le titulaire ou le licencié était de mauvaise foi au moment de l'accomplissement des actes ou des préparatifs à cette fin.

Art. XI.161. Le titulaire d'une variété initiale et l'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée ont le droit d'obtenir la reconnaissance de l'identification des variétés concernées en tant que variété initiale et variété essentiellement dérivée.

Section 3. - Prescription

Art. XI.162. § 1er. Les actions visées aux articles XI.156 et XI.157 se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le droit d'obtenteur a finalement été octroyé et à laquelle le titulaire a pris connaissance de l'acte et de l'identité de l'auteur de la contrefaçon et, en l'absence de cette connaissance, trente ans après l'accomplissement de l'acte en cause.

§ 2. Les actions visées à l'article XI.159, §§ 1er et 2, se prescrivent par cinq ans à compter de la date de publication de l'octroi du droit d'obtenteur. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire savait, au moment de l'octroi ou de l'acquisition du droit, qu'il n'avait pas droit ou qu'il n'était pas le seul à avoir droit au droit d'obtenteur.

§ 3. Les actions visées à l'article XI.159, § 3, se prescrivent par cinq ans à compter de la date de publication de la demande de droit d'obtenteur. Cette disposition ne s'applique pas si le demandeur savait, au moment de la demande ou de l'acquisition de la demande, qu'il n'avait pas droit ou qu'il n'était pas le seul à avoir droit à la demande.

Titre 4. - Marques et dessins ou modèles

Art. XI.163. Sous réserve des dispositions relatives à l'action en cessation comme en référé visée au livre XVII, titre 1er, chapitre 4, et aux dispositions relatives à l'exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions et aux sanctions applicables visées au livre XV, la protection des marques et des dessins ou modèles est régie par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005.

Titre 5. - Droit d'auteur et droits voisins

Chapitre 1er. - Généralités

Art. XI.164. Le présent titre transpose les directives suivantes :

  • Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble;
  • Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données;
  • Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information;
  • Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale;
  • Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle;
  • Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

Chapitre 2. - Droit d'auteur

Section 1re. - Droit d'auteur en général

Art. XI.165. § 1er. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.

Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction.

Ce droit comprend également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt.

L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou de copies de celle-ci.

La première vente ou premier autre transfert de propriété de l'original ou d'une copie d'une oeuvre littéraire ou artistique dans l'Union européenne par l'auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans l'Union européenne.

§ 2. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliénable.

La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle.

Celui-ci comporte le droit de divulguer l'oeuvre.

Les oeuvres non divulguées sont insaisissables.

L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l'oeuvre.

Il dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci.

Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Art. XI.166. § 1er. Le droit d'auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l'auteur au profit de la personne qu'il a désignée à cet effet ou, à défaut, de ses héritiers conformément à l'article XI.171.

§ 2. Sans préjudice du deuxième et du troisième alinéa du présent paragraphe, lorsque l'oeuvre est le produit d'une collaboration, le droit d'auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque septante ans après la mort du dernier co-auteur survivant.

La durée de protection d'une oeuvre audiovisuelle expire septante ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur des textes et l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre.

La durée de protection d'une composition musicale comportant des paroles prend fin septante ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs : l'auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.

§ 3. Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée du droit d'auteur est de septante ans à compter du moment où l'oeuvre est licitement rendue accessible au public.

Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur se fait connaître durant la période visée à l'alinéa précédent, la durée de protection de l'oeuvre est celle indiquée au paragraphe 1er .

Dans le cas d'oeuvres anonymes ou pseudonymes qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public durant les septante ans qui ont suivi leur création, la protection prend fin à l'expiration de ce délai.

§ 4. Lorsqu'une oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que le délai de septante ans commence à courir à partir du moment où l'oeuvre est rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.

§ 5. La durée de protection des photographies qui sont originales, en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur, est déterminée conformément aux paragraphes précédents.

§ 6. Toute personne qui après l'expiration de la protection par le droit d'auteur publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant, bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l'auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l'oeuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.

§ 7. Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Art. XI.167. § 1er. Les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.

A l'égard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par écrit.

Les dispositions contractuelles relatives au droit d'auteur et à ses modes d'exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une oeuvre n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci; l'auteur aura accès à son oeuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits patrimoniaux.

Pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément.

Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de l'oeuvre conformément aux usages honnêtes de la profession.

Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle.

§ 2. La cession des droits patrimoniaux relatifs à des oeuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des oeuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés.

§ 3. Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l'oeuvre entre dans le champ du contrat ou du statut.

Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'oeuvre soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue.

Dans ces cas, le paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, et le § 2 ne s'appliquent pas.

La clause qui confère au cessionnaire d'un droit d'auteur le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme inconnue à la date du contrat ou de l'engagement sous statut doit être expresse et stipuler une participation au profit généré par cette exploitation.

Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert.

Art. XI.168. Lorsque le droit d'auteur est indivis, l'exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des auteurs ne peut l'exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.

Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée au droit d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part.

Les tribunaux pourront toujours subordonner l'autorisation de publier l'oeuvre aux mesures qu'ils jugeront utiles de prescrire; ils pourront décider à la demande de l'auteur opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux bénéfices de l'exploitation ou que son nom ne figurera pas sur l'oeuvre.

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