19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2014 et mise à jour au 30-10-2015)
Art. XI.41. § 1er. Dans les cas visés à l'article XI.37, § 1er, le ministre octroie les licences obligatoires sur requête.
§ 2. La requête est transmise par le ministre à la Commission des licences obligatoires afin que celle-ci entende les intéressés, les concilie s'il se peut et, dans le cas contraire, lui donne un avis motivé sur le bien-fondé de la demande. La Commission joint à son avis le dossier de l'affaire.
Le ministre décide de la suite à réserver à la requête et notifie sa décision aux intéressés par envoi recommandé.
§ 3. Dans les cas visés à l'article XI.37, § 1er, 2° et 3°, la demande de licence obligatoire est déclarée fondée si le titulaire du brevet dominant ne conteste ni la dépendance du brevet ou du droit d'obtention végétale du demandeur de la licence, ni sa validité, ni le fait que l'invention ou la variété permet un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet.
§ 4. Le fait pour le titulaire du brevet antérieur de nier la dépendance du brevet ou du droit d'obtention végétale du demandeur de la licence emporte de plein droit pour ce dernier l'autorisation d'exploiter l'invention décrite dans son propre brevet ou dans son droit d'obtention végétale ainsi que l'invention dite dominante sans pouvoir de ce chef être poursuivi en contrefaçon par le titulaire du brevet antérieur.
La contestation de la validité du brevet ou du droit d'obtention végétale dépendant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition, soit qu'une action en nullité dudit brevet ou droit d'obtention végétale soit déjà introduite devant l'autorité compétente par le titulaire du brevet dominant, soit que celui-ci cite le demandeur de la licence devant le tribunal dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence.
La contestation du progrès technique important, d'un intérêt économique considérable du brevet ou du droit d'obtention végétale dépendant par rapport à l'invention décrite dans le brevet dominant suspend la procédure administrative relative à la reconnaissance du bien-fondé de la demande de licence, à condition que le titulaire du brevet dominant introduise, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du dépôt de la demande de licence, une requête au tribunal siégeant comme en référé. La décision judiciaire n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition.
L'inobservation du délai prévu aux deux alinéas précédents entraîne forclusion du droit du titulaire du brevet dominant de faire valoir sa contestation devant le tribunal.
Art. XI.42. § 1er. Dans les quatre mois de la notification de la décision, le titulaire du brevet et le demandeur de licence concluent une convention écrite concernant leurs droits et leurs obligations réciproques. Le ministre en est informé. A défaut d'une convention dans le délai susvisé, les droits et les obligations réciproques seront fixés par le tribunal siégeant comme en référé, sur citation de la partie la plus diligente.
Une copie du jugement définitif est immédiatement transmise au ministre par le greffier.
La fixation des obligations des parties comprendra en tout cas une rémunération adéquate compte tenu de la valeur économique de la licence.
§ 2. Le ministre octroie la licence par un arrêté motivé.
La licence obligatoire et les décisions s'y rapportant sont inscrites au registre.
L'arrêté est publié au Moniteur belge et mentionné au Recueil.
Art. XI.43. § 1er. Il est institué auprès du SPF Economie une Commission des licences obligatoires qui a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par les articles XI.41, XI.44 et XI.45.
La Commission est composée de dix membres nommés par le ministre.
Huit membres sont désignés sur proposition des organisations représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, des petites et moyennes entreprises industrielles et des consommateurs.
Les organisations visées à l'alinéa précédent sont désignées par le ministre.
Deux membres sont désignés parmi les membres du Conseil de la Propriété intellectuelle. Ils restent membres de la Commission pour la durée de leur mandat au sein de celle-ci, indépendamment de leur qualité de membre dudit Conseil.
Le mandat de membre de la Commission est d'une durée de six ans. Il est renouvelable.
La Commission est présidée par un de ses membres, désigné par le ministre pour un terme de trois ans renouvelable.
Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions.
Le Roi détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission.
La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation du ministre.
§ 2. Lorsque le ministre est saisi d'une requête en vue de l'octroi d'une licence obligatoire, il désigne auprès de la Commission un ou plusieurs agents qualifiés, choisis parmi les fonctionnaires du SPF Economie.
La Commission définit la mission des agents visés à l'alinéa 1er et fixe les modalités en vertu desquelles ces agents lui rendent compte de leur mission. La Commission précise les conditions de transmission des documents visés à l'alinéa 4, en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels.
Les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents peuvent :
1° moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi;
4° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission;
5° commettre des experts dont ils déterminent la mission, suivant les conditions déterminées par le Roi.
A défaut de confirmation par le Président de la Commission dans les quinze jours, la saisie est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.
Le président de la Commission peut donner mainlevée de la saisie qu'il a confirmée, le cas échéant sur requête du propriétaire des objets saisis adressée à la Commission.
Moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables ou sans avertissement préalable s'ils ont des raisons de croire qu'il existe un risque de destruction de pièces utiles à l'instruction de la demande de licence obligatoire, les agents commissionnés peuvent visiter les locaux habités avec l'autorisation préalable du Président du tribunal de commerce. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
Dans l'exercice de leur mission, ils peuvent requérir l'assistance des services de police.
Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.
§ 3. Les agents commissionnés à cet effet remettent leur rapport à la Commission. La Commission n'émet son avis qu'après avoir entendu le titulaire du brevet et la personne qui requiert ou a obtenu la licence obligatoire. Ces personnes peuvent se faire assister ou représenter, soit par un avocat, soit par une personne que la Commission agrée spécialement dans chaque affaire. La Commission entend également les experts et les personnes qu'elle juge utile d'interroger. Elle peut charger les agents commissionnés de procéder à un complément d'information et de remettre un rapport complémentaire.
Un mois au moins avant la date de sa réunion, la Commission avise par envoi recommandé les personnes qui doivent être entendues au cours de cette réunion. En cas d'urgence, le délai est réduit de moitié.
§ 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget du SPF Economie.
Art. XI.44. Pour autant que des éléments nouveaux soient intervenus, il peut être procédé, à la requête du titulaire du brevet ou du licencié, à la révision des décisions prises en ce qui concerne leurs obligations réciproques et, le cas échéant, les conditions d'exploitation. La compétence de révision appartient à l'autorité de qui la décision émane et la procédure à suivre est la même que celle qui est prévue pour conduire à la décision soumise à révision.
Art. XI.45. § 1er. A la demande du titulaire du brevet, le ministre retire la licence obligatoire s'il résulte d'un jugement coulé en force de chose jugée que le licencié s'est rendu coupable à l'égard du titulaire du brevet d'un acte illicite ou qu'il a manqué à ses obligations.
§ 2. A la demande de tout intéressé, le ministre peut retirer la licence obligatoire concédée pour défaut d'exploitation si, à l'expiration du délai fixé par le ministre pour l'exploitation, le licencié n'a pas assuré en Belgique une exploitation de l'invention brevetée par une fabrication sérieuse et continue.
§ 3. Les décisions de retrait sont soumises par le ministre, pour avis, à la Commission des licences obligatoires.
Le retrait fait l'objet d'une décision motivée. Celle-ci mentionne le cas échéant la raison pour laquelle l'avis de la Commission n'a pas été suivi.
L'arrêté de retrait est publié par extrait au Moniteur belge et mentionné au Recueil.
Art. XI.46. Le titulaire d'une licence obligatoire ne peut transférer par cession ou sous-licence à des tiers les droits attachés à la licence qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce affectée à l'exploitation de la licence et sous réserve que les licences octroyées par application de l'article XI.37, § 1er, 2°, ne sont cessibles qu'avec le brevet dépendant.
L'article XI.51 est applicable par analogie.
Art. XI.47. § 1er. Le brevet s'éteint au terme de la vingtième année à compter du jour du dépôt de la demande, sous réserve du paiement des taxes annuelles visées à l'article XI.48.
§ 2. Dans le cas prévu à l'article XI.23, § 8, la demande de brevet cesse de produire ses effets, sous réserve du paiement des taxes annuelles, à l'expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe de recherche, si cette taxe n'a pas été acquittée.
Art. XI.48. § 1er. En vue de son maintien en vigueur, toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de taxes annuelles. Le Roi peut fixer l'année à partir de laquelle les taxes annuelles sont dues pour la première fois. Les taxes annuelles sont dues au plus tôt au début de la troisième année et au plus tard au début de la cinquième année, à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ainsi qu'au début de chacune des années suivantes.
Pour la fixation de l'année à partir de laquelle les taxes annuelles sont dues pour la première fois, le Roi tient au moins compte des critères suivants :
1° l'accès au système belge des brevets; et
2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 1er, et les recettes générées par cette taxe.
Le paiement de la taxe annuelle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance.
Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore être acquittée, augmentée d'une surtaxe, dans un délai de grâce de six mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle.
Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. A défaut de paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe dans le délai de grâce de six mois prévu au paragraphe précédent, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. La déchéance est inscrite au registre.
§ 3. En ce qui concerne les personnes visées à l'article XI.78, § 3, le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est réduit de 50 %. Le Roi fixe les modalités de demande de réduction du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe visée au présent paragraphe.
Section 5. Du brevet d'invention et de la demande de brevet d'invention comme objets de propriété
Art. XI.49. § 1er. A défaut de convention, la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions du présent article.
§ 2. Chaque copropriétaire a le droit d'exploiter personnellement l'invention.
Un copropriétaire ne peut grever d'un droit la demande de brevet ou le brevet, concéder une licence d'exploitation ou intenter une action en contrefaçon qu'avec l'accord de l'autre copropriétaire ou, à défaut d'accord, avec l'autorisation du tribunal.
Les quotes-parts indivises sont présumées égales.
Si un copropriétaire désire céder sa quote-part, l'autre copropriétaire dispose d'un droit de préemption pendant trois mois à compter de la notification du projet de cession.
La partie la plus diligente peut demander au président du tribunal de désigner un expert selon les règles du référé afin de fixer les conditions de la cession. Les conclusions de l'expert lient les parties, à moins que, dans le mois de leur notification, une des parties ne fasse savoir qu'elle renonce à la cession, les dépens afférents étant dans ce cas mis à sa charge.
§ 3. Les dispositions des sections I et IV du chapitre VI du titre premier du livre III du Code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet.
§ 4. Le copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres copropriétaires sa décision d'abandonner à leur profit sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon au registre, ce copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée en proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.
Art. XI.50. § 1er. Toute cession ou mutation, totale ou partielle, d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être notifiée à l'Office.
§ 2. La cession entre vifs d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à peine de nullité.
§ 3. La notification visée au paragraphe 1er doit être accompagnée soit d'une copie de l'acte de cession ou du document officiel constatant la mutation des droits, soit d'un extrait de cet acte ou de ce document suffisant pour constater le transfert, soit d'une attestation de cession signée par les parties.
Le Roi fixe le contenu et les modalités de cette notification. Il peut fixer une taxe qui doit être payée avant l'inscription de la copie, de l'extrait ou de l'attestation au registre.
Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants :
1° l'accès au système belge des brevets;
2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées par cette taxe; et
3° la diffusion de l'information aux tiers au sujet du statut du brevet ou de la demande de brevet.
§ 4. Les notifications sont inscrites au registre dans l'ordre chronologique de leur réception.
§ 5. Sous réserve du cas prévu à l'article XI.10, le transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert.
§ 6. La cession ou mutation n'a d'effet à l'égard de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'après l'inscription de sa notification au registre et dans les limites qui résultent de l'acte ou du document visés au paragraphe 3. Toutefois, avant l'inscription de la notification, la cession ou mutation est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la cession ou de la mutation, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Art. XI.51. § 1er. Une demande de brevet ou un brevet peut faire, en totalité ou en partie, l'objet de licences contractuelles pour tout ou partie du royaume. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. Elles doivent être faites par écrit à peine de nullité.
§ 2. Les droits conférés par la demande de brevet ou par le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. L'article XI.50, § 5, est applicable à la concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet.
§ 4. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification apportée à l'attestation visée à l'alinéa suivant doivent être notifiées à l'Office.
Cette notification s'effectue par l'introduction d'une attestation signée par les parties. Le Roi détermine le contenu et les modalités de cette attestation. Il peut fixer une taxe qui doit être payée préalablement à l'inscription de l'attestation au registre.
Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants :
1° l'accès au système belge des brevets;
2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées par cette taxe; et
3° la diffusion de l'information aux tiers au sujet du statut du brevet ou de la demande de brevet.
§ 5. La concession d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet et toute modification apportée à l'attestation prévue au paragraphe précédent n'ont d'effet à l'égard de l'Office et ne sont opposables aux tiers qu'après l'inscription au registre de l'attestation ou de l'attestation modificative et dans les limites qui résultent desdites attestations. L'article XI.50, § 6, deuxième phrase, est applicable.
§ 6. La transmission d'une licence d'une demande de brevet ou d'un brevet doit être faite par écrit à peine de nullité. Elle doit être notifiée à l'Office.
L'article XI.50, §§ 3 à 6, est applicable par analogie à la transmission de la licence.
Art. XI.52. § 1er. L'usufruit sur une demande de brevet ou sur un brevet ainsi que la mise en gage d'une demande de brevet ou d'un brevet doivent être notifiés à l'Office.
§ 2. L'article XI.50, §§ 3 à 6, est applicable par analogie aux droits réels visés au paragraphe précédent.
Art. XI.53. La saisie d'une demande de brevet ou d'un brevet s'effectue selon la procédure prévue en matière de saisie mobilière.
Une copie de l'exploit de saisie doit être notifiée à l'Office par le créancier saisissant; la saisie est inscrite au registre.
La saisie rend inopposables au créancier saisissant les modifications ultérieures apportées par le titulaire aux droits attachés à la demande de brevet ou au brevet.
Art. XI.54. Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet conservent leurs effets à l'égard du brevet délivré sur cette demande.
Section 6. Nullité, renonciation et révocation du brevet d'invention
Art. XI.55. § 1er. Le titulaire d'un brevet peut à tout moment y renoncer, en tout ou en partie, par une déclaration écrite et signée adressée au ministre. La déclaration de renonciation est inscrite au registre.
Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une renonciation d'une manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une renonciation de façon à étendre la protection qu'il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet.
§ 2. La renonciation totale entraîne la déchéance du brevet à la date de l'inscription de la déclaration au registre. Toutefois si, à cette date, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée, la déchéance du brevet prend effet au terme de la période couverte par la dernière taxe annuelle acquittée.
§ 3. La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet ou à une partie d'une revendication ou de plusieurs revendications. La renonciation partielle entraîne la déchéance, à la date de l'inscription de la déclaration au registre, des droits attachés à la revendication ou aux revendications, ou aux parties de celles-ci, auxquelles il est renoncé.
§ 4. La déclaration de renonciation au brevet doit être accompagnée de :
1° la ou les revendication(s) ou la partie de celle(s)-ci auxquelles le titulaire du brevet déclare renoncer;
2° le cas échéant, du texte complet de la ou des revendication(s) modifiée(s) que le titulaire du brevet souhaite maintenir ainsi que, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
La déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul brevet.
§ 5. En cas de copropriété, la renonciation, totale ou partielle, doit être effectuée par tous les copropriétaires.
§ 6. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence sont inscrits au registre, il ne peut être renoncé au brevet, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits.
§ 7. Il ne peut être renoncé, en totalité ou en partie, à un brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété, à un brevet saisi ou à un brevet ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de licence obligatoire.
§ 8. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande de brevet.
§ 9. Toute renonciation effectuée en violation des paragraphes 6 et 7 est nulle de plein droit.
§ 10. Le Roi détermine les modalités de la procédure de renonciation auprès de l'Office et fixe le montant et le mode de paiement de la redevance qui peut être perçue par celui-ci.
Art. XI.56. § 1er. Le titulaire d'un brevet peut à tout moment révoquer celui-ci, en tout ou en partie, par une déclaration écrite et signée adressée au ministre, sans préjudice de la responsabilité civile du déclarant. La déclaration de révocation est inscrite au registre.
Si la révocation est effectuée au cours d'une procédure judiciaire relative au brevet, le titulaire doit déposer, au préalable, à l'Office la déclaration visée à l'alinéa 1er. Le brevet ainsi modifié sert de base à la procédure judiciaire.
Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une révocation d'une manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une révocation de façon à étendre la protection qu'il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet.
§ 2. La révocation partielle est effectuée par une modification des revendications et, le cas échéant, de la description ou des dessins. La révocation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet ou à une partie d'une revendication ou de plusieurs revendications. La révocation partielle entraîne la déchéance, à la date de dépôt de la demande de brevet, des droits attachés à la revendication ou aux revendications, ou aux parties de celles-ci, qui font l'objet de la révocation.
§ 3. La déclaration de révocation partielle du brevet doit être accompagnée de :
1° la ou les revendication(s) ou la partie de celle(s)-ci que le titulaire du brevet déclare révoquer;
2° le cas échéant, du texte complet de la ou des revendication(s) modifiée(s) que le titulaire du brevet souhaite maintenir ainsi que, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
La révocation du brevet est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre, sans préjudice de la responsabilité du déclarant.
La déclaration de révocation ne peut viser qu'un seul brevet.
§ 4. En cas de copropriété, la révocation, totale ou partielle, doit être effectuée par tous les copropriétaires.
§ 5. Si des droits d'usufruit, de gage ou de licence ont été inscrits au registre, le brevet ne peut être révoqué, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord des titulaires de ces droits.
§ 6. Le brevet qui fait l'objet d'une revendication de propriété, d'une saisie ou d'une décision d'octroi de licence obligatoire ne peut être révoqué, en totalité ou en partie.
§ 7. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la demande de brevet.
§ 8. Toute révocation effectuée en violation des paragraphes 5 et 6 est nulle de plein droit.
§ 9. Le Roi détermine les modalités de la procédure de révocation auprès de l'Office et fixe le montant et le mode de paiement de la redevance qui peut être perçue par celui-ci.
Art. XI.57. § 1er. Le brevet est déclaré nul par le tribunal :
1° si son objet tombe sous l'application des articles XI.4 ou XI.5 ou ne répond pas aux dispositions des articles XI.3, XI.6, XI.7 et XI.8;
2° s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;
3° si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande du brevet telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée;
4° si le titulaire du brevet n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article XI.9.
§ 2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et, le cas échéant, de la description et des dessins, et est déclaré partiellement nul. Cette modification est inscrite au registre.
§ 3. Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une annulation d'une manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
Le brevet ne peut être modifié par la voie d'une annulation de façon à étendre la protection qu'il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet.
Art. XI.58. § 1er. L'annulation, totale ou partielle, d'un brevet et la révocation, totale ou partielle, d'un brevet en application de l'article XI.56 ont un effet rétroactif à la date de dépôt de la demande de brevet.
§ 2. Sous réserve des dispositions relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la négligence ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la nullité et de la révocation du brevet n'affecte pas :
1° les décisions en contrefaçon ayant acquis force de chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de nullité ou à l'inscription au registre de la révocation volontaire du brevet;
2° les contrats conclus antérieurement à la décision d'annulation du brevet ou à l'inscription au registre de la révocation, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.
Art. XI.59. § 1er. Lorsqu'un brevet est annulé, en totalité ou en partie, par un jugement ou un arrêt ou par une sentence arbitrale, la décision d'annulation a, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée sous réserve de la tierce opposition.
Les décisions d'annulation passées en force de chose jugée sont inscrites au registre.
§ 2. En cas d'annulation des brevets, le pourvoi en cassation est suspensif.
Section 7. De la protection des droits conférés par le brevet d'invention
Art. XI.60. § 1er. Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur, toute atteinte portée aux droits du titulaire visés à l'article XI.29.
Si l'objet du brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé. Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d'affaires.
§ 2. Le titulaire ou l'usufruitier d'un brevet sont habilités à agir en contrefaçon.
Toutefois, le bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en application de l'article XI.37, § 1er, 1°, peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire ou l'usufruitier du brevet n'engagent pas une telle action.
Sauf disposition contraire du contrat de licence, l'alinéa précédent est également applicable au bénéficiaire d'une licence exclusive.
Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire ou l'usufruitier du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
§ 3. L'action en contrefaçon ne peut être intentée qu'à partir de la date à laquelle le brevet est mis à la disposition du public et uniquement pour des actes de contrefaçon commis à partir de cette date.
Art. XI.61. L'action en contrefaçon est prescrite par cinq ans à compter du jour où la contrefaçon a été commise.
Chapitre 3. - De la représentation devant l'Office
Art. XI.62. § 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 1er, nul n'est tenu, en matière de brevets d'invention, de se faire représenter devant l'Office.
§ 2. Les personnes physiques et morales qui souhaitent agir devant l'Office en matière de brevets d'invention par l'entremise d'un tiers, doivent avoir recours à un mandataire agréé.
§ 3. Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement effectif dans un Etat membre de l'Union européenne doivent, pour agir devant l'Office en matière de brevets d'invention, être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise.
Les personnes physiques et morales visées à l'alinéa 1er, peuvent agir elles-mêmes devant l'Office aux fins des procédures suivantes :
1° le dépôt d'une demande aux fins de l'octroi d'une date de dépôt;
2° le paiement d'une taxe;
3° le dépôt de la copie d'une demande antérieure;
4° la délivrance d'un récépissé ou d'une notification de l'Office dans le cadre d'une procédure visée sous 1°, 2° et 3°.
§ 4. Toute personne peut acquitter les taxes annuelles.
§ 5. Tout avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, tout avocat et tout mandataire en brevets ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne et habilités à exercer cette profession dans un Etat membre de celle-ci, ainsi que tout avocat autorisé à exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention internationale, peuvent intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office.
Le Roi prend les mesures qui, en matière de libre prestation de services d'un mandataire devant l'Office, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité sur l'Union européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité.
§ 6. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou un établissement effectif dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent agir devant l'Office, en matière de brevets d'invention, par l'entremise d'un de leurs employés; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Roi peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont un établissement effectif dans un Etat membre de l'Union européenne et ont des liens économiques avec elle.
§ 7. Des dispositions particulières relatives à la représentation de parties agissant en commun peuvent être fixées par le Roi.
§ 8. Pour l'application du présent chapitre, la langue de la procédure et la langue de correspondance avec l'Office est la langue qui doit être utilisée par le demandeur de brevet ou le titulaire de brevet conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. XI.63. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de certains actes internationaux en matière de brevets d'invention et sans préjudice de l'article XI.91, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'égard des dépôts de demandes de brevet effectués conformément à ces actes internationaux ainsi qu'à l'égard de tous les autres actes se rapportant à ces demandes ou aux brevets délivrés sur ces demandes.
Art. XI.64. § 1er. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles XI.62 et XI.63 ne sont pas remplies, l'Office le notifie à la personne ayant accompli l'acte, et lui offre la possibilité de remplir cette ou ces conditions et de présenter ses observations dans le délai fixé par le Roi.
§ 2. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles XI.62 et XI.63 ne sont pas remplies dans le délai prescrit par le Roi conformément au paragraphe 1er, l'acte accompli est nul de plein droit.
§ 3. Les taxes payées indûment sont remboursées.
Art. XI.65. Il est créé à l'Office un registre où sont inscrits les mandataires agréés pour assurer, dans les matières visées à l'article XI.63, la représentation de personnes physiques ou morales devant l'Office.
Le Roi détermine les mentions qui doivent figurer au registre des mandataires agréés ainsi que les modalités de la tenue de celui-ci.
Art. XI.66. § 1er. Seules les personnes physiques peuvent être inscrites au registre des mandataires agréés. Elles doivent remplir les conditions suivantes :
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et être domicilié dans un tel Etat;
2° ne pas faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil;
3° ne pas se trouver en état d'interdiction au sens des articles 31 à 34 du Code pénal; n'avoir subi aucune condamnation en Belgique ou à l'étranger pour l'une des infractions spécifiées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;
4° être titulaires d'un diplôme belge d'enseignement universitaire ou d'un diplôme belge d'enseignement supérieur de type long, délivré après quatre années d'études au moins dans une discipline scientifique, technique ou juridique.
Les diplômes délivrés à l'étranger après quatre années d'études au moins, dans les mêmes disciplines sont autorisés à la condition que leur équivalence ait été préalablement reconnue par les autorités belges compétentes;
5° avoir exercé une activité dans le domaine des brevets d'invention pendant une durée et selon des modalités fixées par le Roi;
6° avoir subi avec succès une épreuve devant la commission visée à l'article XI.67 au plus tard deux ans après la cessation de l'activité visée au 5° du présent paragraphe, sur la matière de la propriété industrielle et principalement sur celle des brevets d'invention.
§ 2. Ne doit pas remplir les conditions de domicile et de nationalité la personne qui en est dispensée en vertu soit d'une convention internationale, soit d'une dérogation accordée par le Roi pour cause de réciprocité.
§ 3. Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de mandataire agréé et d'exercice de cette activité professionnelle, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres.
Art. XI.67. Il est institué auprès du SPF Economie une Commission d'agrément des mandataires admis à représenter devant l'Office les personnes physiques et morales dans les matières mentionnées à l'article XI.62.
Cette Commission a pour tâches :
1° d'examiner si les personnes désireuses d'être inscrites au registre des mandataires agréés remplissent les conditions fixées par l'article XI.66, § 1er, 1° à 5° ;
2° de faire subir l'épreuve visée à l'article XI.66, § 1er, 6° ;
3° de donner au ministre un avis sur les décisions qu'il est appelé à prendre en matière d'inscription et de radiation du registre des mandataires agréés.
Art. XI.68. La Commission comprend deux sections. L'une statue en langue française, l'autre en langue néerlandaise.
Le Roi arrête la composition et le fonctionnement de la Commission et fixe les modalités de l'épreuve visée à l'article XI.66, § 1er, 6°. Un membre de la section française doit posséder une connaissance suffisante de l'allemand.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du SPF Economie.
Art. XI.69. La demande d'inscription au registre des mandataires agréés est adressée au ministre. Celui-ci la transmet pour avis à la Commission. L'avis est remis au ministre en même temps que le dossier.
Si le demandeur remplit les conditions requises, le ministre fait procéder à son inscription au registre des mandataires agréés dans le mois qui suit la réception de l'avis. Si le demandeur ne remplit pas ces conditions, le ministre rejette la demande dans le même délai. Dans les deux cas, le ministre en informe sans retard l'intéressé.
La décision par laquelle le ministre déroge à l'avis de la Commission et celle par laquelle il rejette la demande doivent être motivées.
Art. XI.70. La personne qui a été inscrite au registre des mandataires agréés conformément à l'article 64 de la loi de 1984 sur les brevets d'invention conserve le bénéfice de son inscription.
Les personnes inscrites visées au premier alinéa peuvent être radiées conformément aux articles XI.71 et XI.72.
Art. XI.71. Toute personne inscrite au registre des mandataires agréés peut demander au ministre que son nom soit radié de ce registre.
Art. XI.72. Est radié du registre des mandataires agréés le nom de la personne :
1° qui est décédée ou se trouve dans le cas d'incapacité visé à l'article XI.75;
2° qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article XI.69, ne remplit plus les conditions fixées à l'article XI.66, § 1er, 1° et 2°, ou ne peut plus invoquer les dispositions de la convention internationale ou la réciprocité visées au paragraphe 2 dudit article;
3° qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article XI.70, n'est plus domiciliée en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil;
4° qui, ayant été inscrite au registre des mandataires agréés en application de l'article XI.70, a été radiée d'office de la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets pour l'un des motifs énumérés à la règle 154, § 2, lettres a) à c), du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen ou pour avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire prise en application de l'article 134bis, § 1, lettre c) de ladite Convention;
5° qui, lors de sa demande d'inscription ou d'une demande en modification de son inscription, a volontairement présenté des documents ou fait des déclarations dont le contenu ne correspondait pas à la réalité;
6° qui a subi une condamnation ou a fait l'objet d'une mesure d'interdiction visées à l'article XI.66, § 1er, 3° ;
7° qui s'est rendue coupable d'une faute grave dans l'exercice de ses activités de représentation en matière de brevets d'invention devant l'Office.
La durée de la radiation prise en application des points 5° à 7° du présent article ne peut être inférieure à une année.
Art. XI.73. Tout mandataire agréé dont l'inscription a été radiée fait l'objet, sur sa requête, d'une nouvelle inscription au registre des mandataires agréés lorsque les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus, lorsque la mesure disciplinaire visée à l'article XI.72, 4°, ne sort plus d'effets ou lorsque le délai de la mesure de radiation prise en application de l'article XI.72, 5° à 7°, est venu à expiration.
Art. XI.74. Dans les cas visés à l'article XI.72, celui de décès excepté, ou lorsqu'une nouvelle inscription est demandée sur la base de l'article XI.73, le ministre demande l'avis préalable de la Commission d'agrément.
Celle-ci avise l'intéressé, au moins vingt jours d'avance, par envoi recommandé, de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire agréé.
L'avis, accompagné du dossier, est transmis au ministre.
Les décisions de radiation et de refus de nouvelle inscription ainsi que celles par lesquelles le ministre déroge à l'avis de la Commission doivent être motivées.
Le ministre informe sans retard l'intéressé de sa décision de radiation, de nouvelle inscription ou de refus d'une telle inscription. Il fait procéder à la radiation ou à la nouvelle inscription, selon le cas, dans le mois qui suit la réception de l'avis.
Art. XI.75. En cas de décès d'un mandataire agréé ou d'impossibilité pour celui-ci d'exercer son activité de représentation, les missions qui lui étaient confiées auprès de l'Office peuvent être exécutées pendant six mois par un autre mandataire agréé sans que celui-ci doive justifier d'un mandat.
Art. XI.76. Le registre des mandataires agréés est déposé à l'Office où tout intéressé peut le consulter. Le registre est aussi disponible sur le site Internet désigné par le Roi.
Chapitre 4. - Dispositions diverses
Art. XI.77. § 1er. Lorsqu'un demandeur ou un titulaire de brevet n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet ou à la demande de brevet, l'Office restaure les droits du demandeur ou du titulaire à l'égard du brevet ou de la demande de brevet si :
1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés par le Roi;
2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ;
3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai fixé n'a pas été observé;
4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.
La requête en restauration est inscrite au registre.
Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournis à l'Office dans un délai fixé par le Roi.
La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette requête ait été acquittée.
§ 2. Une requête adressée en vertu du paragraphe 1er ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans le délai fixé par le Roi, ses observations sur le refus envisagé.
Lorsqu'il est fait droit à la requête en restauration, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
La décision de restauration ou de refus est inscrite au registre.
S'il est fait droit à la requête en restauration, sans préjudice du paragraphe 1er, 2°, en cas de déchéance à la suite de l'inobservation du délai prévu à l'article XI.48, toute taxe annuelle qui serait venue à échéance au cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droit s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle la décision de restauration est inscrite au Registre, doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date.
§ 3. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue à l'article XI.48, § 2, et celui où la restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 2 du présent article, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955.
L'alinéa précédent est également applicable lorsque la protection prévue à l'article XI.35, § 1er, reprend effet par suite de la restauration de la demande de brevet.
§ 4. La requête en restauration dans les droits visés au paragraphe 1er n'est pas recevable pour :
1° les délais visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 4;
2° les délais visés à l'article XI.20, §§ 8 à 10.
Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour lesquels la requête en restauration n'est pas recevable.
Art. XI.78. § 1er. Le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances prévues par le présent titre ou en vertu de celui-ci.
§ 2. Lorsque l'Office fournit des prestations spéciales en matière de brevets, le Roi peut prévoir une redevance dont il fixe le montant, le délai et le mode de paiement. Le montant de la redevance supplémentaire ne peut en aucun cas excéder 125 euros.
§ 3. Le Roi peut réduire les taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'il désigne en faveur des personnes physiques, ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace Economique Européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si leurs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992. Le cas échéant, les revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en euros au cours moyen de la monnaie concernée.
§ 4. Le Roi fixe les cas dans lesquels les taxes, taxes supplémentaires et redevances payées indûment sont remboursables en tout ou en partie.
Art. XI.79. Le paiement des taxes et redevances prévues par le présent titre, ou dont la perception est autorisée par lui, est valablement fait s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement.
Les taxes et redevances perçues ne sont pas remboursées, sauf disposition contraire du présent titre ou de ses arrêtés d'exécution.
Art. XI.80. Sauf disposition contraire, lorsque, dans le cadre de l'article XI.50, § 3, alinéa 1er, ou de l'article XI.53, alinéa 2, une copie d'un document original ou un extrait de celui-ci est demandé, l'Office peut, en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée du document original ou de l'extrait de celui-ci, interpeller de façon directe celui qui a délivré le document original.
Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnée pour l'Office ou pour celui qui a délivré le document original ou si le contact direct avec celui qui a délivré le document s'avère difficile, l'Office peut inviter la personne concernée, par envoi recommandé avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cet envoi recommandé, la raison de la demande de remise du document original est exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle intervient la remise de ce document, est suspendue.
Art. XI.81. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec l'Office et lui transmettre des documents et des actes sous forme électronique.
Chapitre 5. - Brevets européens
Art. XI.82. § 1er. La demande de brevet effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen peut être déposée, au choix du demandeur, soit auprès de l'Office, soit auprès de l'Office européen des brevets.
§ 2. La demande de brevet, effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen, par des personnes ayant la nationalité belge ou leur domicile ou leur siège en Belgique et qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès de l'Office. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat lui sont applicables.
§ 3. La demande de brevet européen n'assure pas la protection visée à l'article 64 de la Convention sur le brevet européen. Néanmoins une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée de toute personne ayant exploité en Belgique l'invention, objet de la demande, à partir de la date à laquelle les revendications ont été rendues accessibles au public auprès de l'Office ou ont été remises à cette personne dans une des langues nationales.
Art. XI.83. § 1er. Si le brevet européen sans effet unitaire délivré par l'Office européen des brevets, ou le brevet européen sans effet unitaire maintenu tel que modifié ou limité par l'Office européen des brevets, à la suite d'une demande de brevet européen dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le titulaire de ce brevet doit fournir à l'Office une traduction de ce brevet européen sans effet unitaire délivré, modifié ou limité, dans une de ces langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet ou, le cas échéant, de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme modifiée ou limitée.
§ 2. Lorsque le titulaire du brevet n'a pas observé le délai visé au paragraphe 1er et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au brevet en application du paragraphe 3, l'Office restaure les droits du titulaire à l'égard du brevet si :
1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés par le Roi;
2° l'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ;
3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai visé au paragraphe 1er n'a pas été observé;
4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.
La requête en restauration est inscrite au Registre.
Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournies à l'Office dans un délai fixé par le Roi.
La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette requête ait été acquittée.
La requête en restauration ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter ses observations sur le refus envisagé dans le délai fixé par le Roi.
Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
La décision de restauration ou de refus est inscrite au Registre.
S'il est fait droit à la requête en restauration, toute taxe annuelle qui serait venue à échéance au cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droit s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle la décision de restauration est inscrite au Registre, doit être acquittée dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date.
§ 2/1. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue au paragraphe 3 et celui où la restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 2, a de bonne foi utilisé en Belgique l'invention objet du brevet ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser cette invention pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. Est réservée l'application de la loi du 10 janvier 1955.
§ 2/2. La requête en restauration dans les droits visés au paragraphe 2 n'est pas recevable pour les délais visés au même paragraphe.
Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour lesquels la requête en restauration n'est pas recevable.
§ 2/3. La procédure de restauration des droits visée au paragraphe 2 est applicable rétroactivement aux brevets européens délivrés avant l'entrée en vigueur du présent article, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° le brevet européen n'est pas rédigé dans une langue nationale;
2° le brevet européen est maintenu tel que modifié ou limité;
3° le brevet européen est réputé sans effet en Belgique en raison de la fourniture d'une traduction dudit brevet à l'Office après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er et avant l'entrée en vigueur du présent article; et
4° la procédure de restauration visée au paragraphe 2 n'est pas applicable audit brevet à la date d'entrée en vigueur du présent article compte tenu des délais prévus en vertu du paragraphe 2, 1° ;
5° la requête en restauration est déposée auprès de l'Office dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent article.
§ 3. Si la disposition du paragraphe 1er n'est pas observée, le brevet européen sans effet unitaire est, dès l'origine, réputé sans effet en Belgique.
§ 4. L'Office tient un registre de tous les brevets européens sans effet unitaire visés au paragraphe 1er qui ont effet sur le territoire national, met le texte ou éventuellement la traduction à la disposition du public et perçoit les taxes nationales pour le maintien en vigueur du brevet pour les années qui suivent celle au cours de laquelle a eu lieu la publication de la mention de la délivrance du brevet.
§ 5. Les dispositions de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet s'appliquent aux brevets européens sans effet unitaire qui ont pris effet sur le (territoire) belge en tant que brevets nationaux, sous réserve de l'application de l'article 83 (1) à (3) et (5) de cet Accord.
§ 6. Lorsque l'effet unitaire d'un brevet européen a été enregistré en vertu du Règlement 1257/2012, ce brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets.
Art. XI.84. Les dispositions des articles XI.82 et XI.83 n'affectent pas le droit des tribunaux nationaux d'exiger une traduction intégrale de la demande ou du brevet délivré dans la langue de la procédure judiciaire.
Art. XI.85. L'Office met à disposition les services d'ingénierie linguistique permettant la traduction automatique des informations relatives aux brevets, par le biais d'un site internet désigné par le Roi, sur lequel les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés peuvent être consultés dans les mêmes conditions, dans toutes les langues nationales.
Le Roi peut préciser les modalités et les conditions de la mise à disposition des services d'ingénierie linguistique visés.
Art. XI.86. § 1er. Dans la mesure où un brevet belge a pour objet une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, avec la même date de priorité, le brevet belge, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet européen, cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions du présent article.
§ 2. Le tribunal de commerce de Bruxelles constate que le brevet belge a cessé de produire ses effets en tout ou en partie dans les conditions prévues au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsque l'arrêt ou le jugement est coulé en force de chose jugée, la constatation est inscrite au registre des brevets et portée à la connaissance du public.
Art. XI.87. Le titulaire d'une demande de brevet européen peut demander dans les cas visés à l'article 135, § 1er, lettre a, de la Convention sur le brevet européen, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet d'invention belge. Cette demande sera rejetée s'il ne satisfait pas, dans un délai de trois mois après réception par l'Office de la requête en transformation, aux conditions suivantes :
acquitter la taxe nationale de dépôt;
produire le texte de la demande dans une des langues nationales si la demande de brevet européen n'est pas rédigée dans une de ces langues.
Le rapport de recherche, s'il a été établi par l'Office européen des brevets, pourra être utilisé dans la procédure de délivrance.
Art. XI.88. Le Roi désigne les autorités nationales auxquelles l'Office européen peut s'adresser pour demander une coopération administrative et judiciaire en vertu de l'article 131 de la Convention sur le brevet européen.
Art. XI.89. La requête pour un avis technique, visée à l'article 25 de la Convention sur le brevet européen peut être directement adressée à l'Office européen des brevets.
Art. XI.90. Le Roi peut fixer une redevance pour la publication des traductions et des traductions révisées mentionnées à l'article XI.83 du présent titre.
Si une redevance a été fixée en vertu l'alinéa 1er, celle-ci doit être acquittée dans le délai mentionné à l'article XI.83, § 1, du présent titre.
Pour la fixation éventuelle de la redevance, et le cas échéant la détermination du montant de la redevance, le Roi tient au moins compte des critères suivants :
1° l'accès au système belge des brevets; et
2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la redevance visée à l'alinéa 1er, et les recettes générées par cette taxe.
Chapitre 6. - Demandes internationales
Art. XI.91. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 151 de la Convention sur le brevet européen, l'Office agit comme office récepteur au sens de l'article 2 XV du Traité de coopération en matière de brevets. L'administration chargée de la recherche internationale et, le cas échéant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international sont désignées par le Roi.
§ 2. La demande internationale, visée à l'article 2 VII du Traité de coopération en matière de brevets, qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès de l'Office. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat lui sont applicables.
§ 3. Toute désignation ou, le cas échéant, toute élection de la Belgique dans une demande internationale est considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet européen conformément à la Convention sur le brevet européen.
Titre 2. - Certificats complémentaires de protection
Chapitre 1er. - Délivrance et prorogation du certificat
Art. XI.92. § 1er. La demande de certificat complémentaire de protection, dénommé ci-après "certificat" et la demande de prorogation du certificat sont déposées auprès de l'Office.
§ 2. La requête en délivrance d'un certificat et la requête en prorogation du certificat sont signées par le demandeur et introduites au moyen d'un formulaire mis à disposition des intéressés par l'Office et dont le modèle est fixé par le ministre.
§ 3. Toute demande de certificat et toute demande de prorogation du certificat donnent lieu au paiement d'une taxe de dépôt. La preuve du paiement de cette taxe doit parvenir à l'Office au plus tard un mois après le dépôt de la demande.
Art. XI.93. § 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, la date de dépôt d'une demande de certificat est la date à laquelle l'Office a reçu du demandeur tous les documents suivants :
1° une déclaration selon laquelle un certificat est demandé;
2° des indications permettant d'identifier le demandeur et permettant à l'Office de contacter celui-ci;
3° des indications permettant de déterminer le brevet de base.
§ 2. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er, l'Office le notifie au demandeur et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations, dans un délai de trois mois.
Lorsqu'il n'y a pas eu de notification parce que les indications permettant à l'Office de contacter le demandeur n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er, est de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a initialement reçu l'un au moins des éléments visés au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 1er.
S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par l'Office, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons.
§ 4. Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, l'Office communique au demandeur la date de dépôt qui est attribuée à la demande.
Art. XI.94. § 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, la date de dépôt d'une demande de prorogation du certificat est la date à laquelle l'Office a reçu du demandeur tous les documents suivants :
1° une déclaration selon laquelle une prorogation du certificat est demandée;
2° des indications permettant d'identifier le demandeur et permettant à l'Office de contacter celui-ci;
3° des indications permettant de déterminer le certificat.
§ 2. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er, l'Office le notifie au demandeur et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations, dans un délai de trois mois.
Lorsqu'il n'y a pas eu de notification parce que les indications permettant à l'Office de contacter le demandeur n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er, est de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a initialement reçu l'un au moins des éléments visés au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 1er.
S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par l'Office, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons.
§ 4. Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, l'Office communique au demandeur la date de dépôt qui est attribuée à la demande.
Art. XI.95. Mention de la demande de certificat et mention de la demande de prorogation du certificat sont publiées au registre.
Art. XI.96. § 1er. Si la demande de certificat ne satisfait pas aux conditions prévues respectivement, pour les médicaments, par l'article 8 du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, ci-après dénommé "règlement 469/2009" et, pour les produits phytopharmaceutiques, par l'article 8 du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, ci-après dénommé "règlement 1610/96", ainsi que par l'article XI.92 du présent chapitre, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées ou à acquitter la taxe de dépôt dans le délai fixé par le Roi.
§ 2. S'il n'est pas remédié dans le délai prescrit aux irrégularités ou au défaut de paiement de la taxe de dépôt, notifiés en application du paragraphe 1er, la demande est rejetée par l'Office.
§ 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, mutatis mutandis, à la demande de prorogation du certificat.
Art. XI.97. La délivrance des certificats se fait sans examen des conditions fixées respectivement, pour les médicaments, à l'article 3, c et d, du règlement 469/2009 et, pour les produits phytopharmaceutiques, à l'article 3, § 1er, c et d, du règlement 1610/1996.
Art. XI.98. Mention de la délivrance du certificat ou du rejet de la demande de certificat et mention de l'acceptation de la prorogation du certificat ou du rejet de la demande de prorogation du certificat sont publiées au registre.
Art. XI.99. Mention de l'extinction ou de la nullité du certificat et mention de la révocation de la prorogation du certificat sont publiées au registre moyennant les indications suivantes :
1° le nom et l'adresse du titulaire du certificat;
2° le numéro du brevet de base;
3° le titre de l'invention.
Chapitre 2. - Taxes et redevances
Art. XI.100. Le Roi fixe le montant et les modalités de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances dues en matière de certificats et de prorogation du certificat.
Art. XI.101. § 1er. En vue de son maintien en vigueur, toute demande de certificat ou tout certificat donne lieu au paiement de taxes annuelles. La première annuité est due à l'expiration de la durée légale du brevet de base.
Le paiement de la taxe annuelle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande du brevet de base. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance.
§ 2. Lorsque le paiement de la taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore être acquittée, augmentée d'une surtaxe, dans un délai de grâce de six mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle.
§ 3. Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 4. A défaut de paiement de la taxe annuelle dans le délai de grâce de six mois prévu au paragraphe 2, le titulaire de la demande de certificat ou du certificat est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. La déchéance est inscrite au registre.
Chapitre 3. - Restauration
Art. XI.102. § 1er. Lorsqu'un demandeur de certificat ou de prorogation du certificat ou un titulaire de certificat n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs au certificat ou à la demande de certificat ou de prorogation du certificat, l'Office restaure les droits du demandeur ou du titulaire à l'égard du certificat ou de la demande de certificat ou de prorogation du certificat si :
1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions et dans le délai fixés par le Roi;
2° l'acte non accompli est accompli dans le délai de présentation de la requête visé sous 1° ;
3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai fixé n'a pas été observé;
4° l'Office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.
La requête en restauration est inscrite au registre.
Une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés sous 3° sont fournis à l'Office dans un délai fixé par le Roi.
La requête en restauration n'est traitée qu'après que la taxe de restauration prescrite pour cette requête ait été acquittée.
§ 2. Une requête adressée en vertu du paragraphe 1er ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans le délai fixé par le Roi, ses observations sur le refus envisagé.
La décision de restauration ou de refus est inscrite au registre.
§ 3. Quiconque, entre le moment de la déchéance des droits prévue à l'article XI.101, § 4, et celui où la restauration de ces droits sort ses effets conformément au paragraphe 2 du présent article, a de bonne foi utilisé en Belgique le produit, objet de la protection conférée par le certificat, ou pris à cette fin les mesures nécessaires peut continuer à utiliser ledit produit pour les besoins de sa propre entreprise. Le droit reconnu par le présent paragraphe ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché.
Art. XI.103. La requête en restauration dans les droits visés à l'article XI.102, paragraphe 1er, n'est pas recevable pour :
1° les délais visés à l'article XI.102, paragraphe 1er;
2° les délais visés à l'article 7.5. du règlement 469/2009.
Le Roi détermine, le cas échéant, d'autres délais que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pour lesquels la requête en restauration n'est pas recevable.
Titre 3. - Droit d'obtenteur
Chapitre 1er. - Droit matériel
Section 1re. - Conditions régissant l'octroi du droit d'obtenteur
Art. XI.104. Les variétés de tous les genres et espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, peuvent faire l'objet d'un droit d'obtenteur.
Art. XI.105. Le droit d'obtenteur est octroyé lorsque la variété est distincte, homogène, stable et nouvelle.
En outre, la variété doit être désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article XI.143.
Art. XI.106. § 1er. Une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résulte d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l'article XI.133 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée conformément à l'article XI.134.
§ 2. L'existence d'une autre variété est notamment considérée comme notoirement connue si, à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l'article XI.133 ou, le cas échéant, à la date de priorité déterminée conformément à l'article XI.134 :
1° cette autre variété fait l'objet d'une protection des obtentions végétales ou est inscrite dans un registre officiel des variétés, dans tout Etat ou auprès de toute organisation intergouvernementale compétente dans ce domaine;
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