6 JANVIER 2014. - Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2014 et mise à jour au 27-04-2018)

Type Loi
Publication 2014-01-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 87
Historique des réformes JSON API
Siège Cadre Juges Mandats Président Mandats Président de division Mandats vice-Président Greffier en chef Griffiers-hoofd van dienst Greffiers
Anvers 32 1 2 1 1 2 38
Bruxelles néerlandophone 11 1 0 1 1 1 11
Bruxelles francophone 14 1 0 1 1 2 16
Louvain 4 1 0 1 0 4
Nivelles 4 1 0 1 0 4
Gand 28 1 2 1 1 3 37
Eupen 1 0 0 0 0 2
Liège 16 1 3 0 1 3 22
Mons - Charleroi 10 1 1 0 1 1 15

Article 57. L'article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 113. Le tableau figurant à l'article 2 de la même loi, remplacé en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, est remplacé par le tableau suivant :

Arrondissement Juges consulaires
Anvers 235
Limbourg 55
Bruxelles néerlandophone 84
Bruxelles francophone{ 106
Leuven 30
Brabant wallon 32
Flandre orientale 114
Flandre occidentale 125
Liège 78
Eupen 6
Luxembourg 30
Namur 45
Hainaut 95

Article 58. L'article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 114. Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, est remplacé par le tableau suivant :

Tribunal Rechters Greffiers en chef Greffiers chef de service Greffiers
Anvers 19 - 3 23
Limbourg 7 - 2 11
Bruxelles néerlandophone 3 1 3
Bruxelles francophone 11 1 1 13
Hal-Vilvorde 5 1 1 4
Louvain 4 - 5
Brabant wallon 3 - 3
Flandre orientale 14 5 17
Flandre occidentale 12 - 4 14
Eupen 1 - 2
Liège 12 - 3 12
Luxembourg 3 - 3 3
Namur 5 - 2 6
Hainaut 12 - 3 14

Article 59. L'article 116 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 116. Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, modifié par les lois du 25 juillet 1974, 23 septembre 1985, 18 avril 1989 et remplacé par la loi du 1er décembre 2013, est remplacé par le tableau suivant :

Siège Tribunaux du travail Tribunaux de commerce
Anvers 19 35
Bruxelles néerlandophone 4 10
Bruxelles francophone 11 13
Louvain 2 4
Nivelles 2 4
Gand 23 39
Eupen 2 2
Liège 21 31
Mons - Charleroi 14 17

Article 60. L'article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 118. Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, est remplacé par le tableau suivant :

Arrondissement Greffier en chef Greffier-chef de service Greffier
Anvers 1 8 108
Limbourg 1 4 35
Bruxelles néerlandophone 1 3 45
Bruxelles francophone 1 8 125
Louvain 1 3 21
Brabant wallon 1 2 22
Flandre orientale 1 7 92
Flandre occidentale 1 7 66
Eupen 1 0 5
Liège 1 5 77
Luxembourg 1 3 24
Namur 1 3 29
Hainaut 1 8 97

Article 61. L'article 160 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE 10. - Dispositions diverses

Article 62. Avant la date fixée conformément à l'article 61, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les cadres et cadres linguistiques fixés par les chapitres II à X du présent titre valent respectivement comme cadres et cadres linguistiques du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, du tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, du parquet du procureur du Roi de Bruxelles et du parquet de l'auditorat du travail de Bruxelles.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

Article 63. A la date d'entrée en vigueur du présent titre, sont déclarés vacants les emplois inoccupés des cadres des tribunaux de première instance de Bruxelles, des tribunaux du travail, des tribunaux du commerce, des tribunaux de police ayant leur siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, des parquets des procureurs du Roi et de l'auditorat du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Article 64. Les juges au tribunal de police néerlandophone de Bruxelles qui excèdent le nombre fixé conformément à la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police occupent la fonction en surnombre, sans préjudice de l'article 64, § 5, de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ils ne peuvent être remplacés.

Article 65. § 1er. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par "pourcentage global de remplissage des cadres" : pour le rôle linguistique français, le rapport entre le nombre total de magistrats du rôle linguistique français au sein des tribunaux francophones de Bruxelles et des parquets du Procureur du Roi et de l'auditeur du travail de Bruxelles, d'une part, et la somme des cadres de ces tribunaux et des cadres linguistiques français des parquets du procureur du Roi de Bruxelles et de l'auditeur du travail de Bruxelles, d'autre part; pour le rôle linguistique néerlandais, le rapport entre le nombre total de magistrats du rôle linguistique néerlandais au sein des tribunaux néerlandophones de Bruxelles ayant leur siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et des parquets du procureur du Roi et de l'auditeur du travail de Bruxelles et de Hal-Vilvorde, d'une part, et la somme des cadres de ces tribunaux et des parquets du procureur du Roi et de l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et des cadres linguistiques néerlandais des parquets du procureur du Roi de Bruxelles et de l'auditeur du travail de Bruxelles, d'autre part.

§ 2. Sans préjudice de l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, lorsque le pourcentage global de remplissage des cadres est inférieur à 95 % pour un rôle linguistique déterminé et qu'il est égal ou supérieur à 95 % pour l'autre rôle linguistique, aucune nomination de magistrat de cet autre rôle linguistique ne peut être effectuée dans le cadre d'un tribunal de première instance de Bruxelles, d'un tribunal du travail de Bruxelles, d'un [¹ tribunal de l'entreprise]¹ de Bruxelles, d'un tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ou d'un parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail de Bruxelles ou de Hal-Vilvorde.

Lorsque le pourcentage global de remplissage des cadres a atteint 95 % pour chaque rôle linguistique, il est pourvu au remplissage des cadres au même rythme dans les deux rôles linguistiques.

Les mesures visées aux alinéas précédents ne sont pas d'application pour pourvoir aux emplois dans un cadre pour lequel le nombre de magistrats en fonction dans ce cadre est inférieur à 90 % du cadre provisoire correspondant fixé conformément à l'article 57 de la loi du 19 juillet 2012, ni pour pourvoir au remplacement des magistrats.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

Article 66. Le ministre de la Justice fait rapport tous les mois au conseil des ministres sur l'état d'avancement des recrutements visant à remplir les cadres fixés conformément aux chapitres II à X du présent titre.

Le budget général des dépenses prévoit des moyens pour atteindre 100 % du cadre en 2014 tenant compte des délais nécessaires à la procédure d'engagement. Si les crédits du service public fédéral (SPF) Justice inscrits pour les juridictions ordinaires sont insuffisants, un complément sera octroyé au moyen de la provision interdépartementale.

Article 67. A l'article 43, § 5ter, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 19 juillet 2012 les mots "sont ajoutés au" sont remplacés par les mots "font partie du".

Article 68. A l'article 43, § 5quinquies, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 19 juillet 2012 les mots "sont ajoutés au" sont remplacés par les mots "font partie du".

Article 69. Sont abrogés :

1° l'article 43, § 5, alinéas 6 à 13, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;

2° l'article 43, § 5bis, alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;

3° l'article 43, § 5ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;

4° l'article 43, § 5quater, alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;

5° l'article 43, § 5quinquies, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;

6° l'article 62, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Article 70. A l'article 53, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° dans l'alinéa 2, les mots "Pour les membres du personnel attachés au greffe et les référendaires, ces cadres" sont remplacés par les mots "Les cadres des membres du personnel attachés au greffe et des référendaires des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont les siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale";

3° l'alinéa 2, 1° est abrogé.

Article 71. A l'article 54bis, de la même loi, rétabli par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1erest abrogé;

2° dans l'alinéa 2, les mots "Ces cadres" sont remplacés par les mots "Les cadres des secrétaires de parquets, des juristes de parquets et des membres du personnel attachés aux secrétariats de parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles";

3° l'alinéa 2, 1°, est abrogé.

Article 72. Par dérogation aux articles 69 à 71, l'article 43, § 5, alinéa 9, § 5bis, alinéa 2, première phrase, § 5ter, alinéas 1er et 2, § 5quater, alinéa 2, première phrase, § 5quinquies, alinéas 1er et 2, l'article 53, § 3, alinéas 1er et 2, et l'article 54bis, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 19 juillet 2012, restent toutefois d'application pour l'application de l'article 65, § 2, alinéa 3, de la présente loi, et des article s 61 et 62 de cette loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

TITRE 9. - Entrée en vigueur

Article 73. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception du titre 8, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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