11 AVRIL 2014. - Décret portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2014 et mise à jour au 13-02-2024)

Type Décret
Publication 2014-06-19
Dernière mise à jour 2022-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 196
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 91. A l'article 5, alinéa 1er, c, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, les termes " quatre jours " sont remplacés par les termes " cinq jours ".

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 196 7 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 92. A l'article 4, alinéa 1er, c, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié, les termes " quatre jours " sont remplacés par les termes " cinq jours ".

CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Article 93. A l'article 4, alinéa 1er, c, de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, tel que modifié, les termes " quatre jours " sont remplacés par les termes " cinq jours ".

TITRE VIII. - Dispositions instaurant un dispositif de contrôle des désignations dans le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française

Article 94. L'article 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Un contrôle des désignations est effectué selon les modalités suivantes :

Les classements relatifs aux différentes fonctions font l'objet d'une publication à la mi-septembre. Les modalités de cette publication seront arrêtées par le Gouvernement.

Sont prises en considération les réclamations mentionnant le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés, ainsi que l'établissement scolaire concerné.

Pour la désignation des candidats temporaires prioritaires, le contrôle est organisé au plus tard le 15 juin.

Pour la désignation des candidats à titre temporaire, un premier contrôle est organisé lors de la première quinzaine de juillet et un second contrôle est organisé au plus tard pour le 5 octobre suivant la rentrée scolaire. ".

Article 95. L'article 21 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Un contrôle des désignations est effectué selon les modalités suivantes :

Les classements relatifs aux différentes fonctions font l'objet d'une publication à la mi-septembre. Les modalités de cette publication seront arrêtées par le Gouvernement.

Sont prises en considération les réclamations mentionnant le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés, ainsi que le centre psycho-médico-social concerné.

Ce contrôle est organisé dans le courant du mois de septembre. ".

Article 96. L'article 31 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Un contrôle des désignations est effectué selon les modalités suivantes :

Les classements relatifs aux différentes fonctions font l'objet d'une publication à la mi-septembre. Les modalités de cette publication seront arrêtées par le Gouvernement.

Sont prises en considération les réclamations mentionnant le ou les candidats moins bien classés qui auraient été désignés, ainsi que l'établissement scolaire concerné.

Ce contrôle est organisé dans le courant du mois de septembre. ".

TITRE IX. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 97. L'article 1erbis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1erbis. Les membres du personnel visés à l'article 1er bénéficient d'un congé de vacances annuelles complémentaire dont la durée est fixée comme suit suivant leur âge :

  • à cinquante-cinq ans : un jour ouvrable;
  • à cinquante-six ans : deux jours ouvrables;
  • à cinquante-sept ans : trois jours ouvrables;
  • à cinquante-huit ans : quatre jours ouvrables;
  • à cinquante-neuf ans : cinq jours ouvrables;
  • à soixante ans : six jours ouvrables;
  • à soixante et un ans : sept jours ouvrables;
  • à soixante-deux ans : huit jours ouvrables;
  • à soixante-trois ans : neuf jours ouvrables;
  • à soixante-quatre ans : dix jours ouvrables. ".

Article 98. L'article 4 du même arrêté, est modifié comme suit :

1° le point b) est reformulé comme suit :

" b) pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : quinze jours ouvrables ";

2° les points suivants sont ajoutés après le point f) :

" g) l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;

h)

la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;

i)

la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant du membre du personnel, du conjoint ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;

j)

la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire;

k)

l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables;

l)

le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un petit-enfant de l'agent : un jour ouvrable. ".

Article 99. Dans le même arrêté, il est ajouté un article 4quater rédigé comme suit :

" Article 4quater. § 1er. Sans que l'intérêt du service ne puisse lui être opposé, le membre du personnel obtient, à sa demande, des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.

La demande de congé doit être accompagnée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.

§ 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder cinq jours ouvrables par an.

Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service. ".

Article 100. Dans le même arrêté, il est ajouté un article 4quinquies rédigé comme suit :

" Article 4quinquies. Le membre du personnel qui donne du sang, du plasma ou des plaquettes pendant les heures normales de service obtient, à sa demande, une dispense de service pendant toute la journée au cours de laquelle il se prête au don.

En ce qui concerne les donneurs de sang ou de plaquettes, si le don a lieu après les heures normales de service, c'est-à-dire entre l'arrêt de travail et minuit, le membre du personnel obtient, à sa demande, une dispense de service le jour ouvrable suivant.

Si le don de sang ou de plaquettes se fait le vendredi soir ou le soir qui précède un jour férié, la dispense de service est accordée le jour-même du don.

Ce congé exceptionnel est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ".

Article 101. A l'article 7 du même arrêté, le point c) est modifié comme suit :

" c) pour présenter leur candidature aux élections du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des Parlements régionaux et communautaires, des conseils provinciaux ou des conseils communaux, et ce pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidats. ".

Article 102. A l'article 29 du même arrêté, le deuxième alinéa est modifié comme suit :

" Le membre du personnel peut, s'il échet, demander la réduction des prestations afférentes à la fonction à laquelle il est nommé aux trois quarts ou à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes pour l'exercice d'un mandat politique de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du centre public d'aide sociale, de membre du conseil du centre public d'aide sociale, de conseiller provincial n'étant pas membre du collège provincial, de membre des Parlements régionaux ou communautaires, du Parlement européen. ".

TITRE X. - Création d'un congé pour l'exercice d'un mandat auprès des services publics de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent

Article 103. Le chapitre VII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié, est abrogé et remplacé par le nouveau chapitre VII comprenant les articles 28, 28bis et 28ter rédigés de la manière suivante :

" Chapitre VII - Congé pour l'exercice d'un mandat auprès des services publics de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent.

Article 28. Les membres du personnel visés à l'article 1er ainsi que les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux organisés et subventionnés par la Communauté française, désignés comme mandataires en tant que fonctionnaire dirigeant ou assimilé au sein d'un service public de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent, sont placés d'office en congé pour l'exercice d'un mandat pendant toute la durée de celui-ci.

Article 28bis. Le congé dont il est question au présent chapitre est non rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

Article 28ter. Les congés pour mission d'intérêt général ou congé pour mission non rémunérés accordés, avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, aux membres du personnel ayant exercé un mandat après des services publics de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent sont assimilés aux congés pour l'exercice d'un mandat auprès des services publics de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes d'intérêt public qui en dépendent, créés par l'article 28 du présent décret. ".

TITRE XI. - Création d'un congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques

CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 104. Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un chapitre IVbis intitulé comme suit :

" CHAPITRE IVbis. - Congés pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques "

Article 105. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17 bis rédigé comme suit :

" Article 17bis. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement pour plus d'une demi charge, en position administrative de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité peut reprendre l'exercice de ses fonctions, par demi-prestation, s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. "

Article 106. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17ter rédigé comme suit :

" Article 17ter. Le membre du personnel qui se trouve en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, fournit à l'organisme chargé par le Gouvernement du contrôle des absences pour maladie un certificat médical rédigé par son médecin traitant reprenant l'avis de celui-ci sur la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge.

L'organisme visé à l'alinéa précédent remet un avis relatif à la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge. Si celui-ci conclut à l'inaptitude à reprendre toute fonction, l'intéressé(e) reste en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. Dans ce cas, le membre du personnel ne peut introduire de nouvelle demande de congé qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la première demande. S'il conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions à temps plein, l'intéressé(e) doit reprendre ses fonctions le jour ouvrable suivant la décision du médecin. S'il conclut à l'aptitude de reprise à raison d'une demi-charge, l'organisme visé à l'alinéa précédent délivre un avis médical favorable. Le membre du personnel joint cet avis médical à la demande de congé introduite auprès de son Pouvoir organisateur.

En cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par le gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994. ".

Article 107. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17quater rédigé comme suit :

" Article 17quater. L'autorisation donnée à un membre du personnel visé à l'article 17 bis de reprendre ses fonctions par demi-prestations est valable pour une période de 6 mois. D es prolongations peuvent toutefois être accordées après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel.

Lorsqu'une prolongation prend cours après le 1er janvier, sa durée peut être inférieure à 6 mois et couvrir la fin de l'année scolaire ou académique.

Dans l'hypothèse où, à la fin de l'année scolaire ou académique, le membre du personnel bénéficiait d'un congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques, une nouvelle demande prenant cours le premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique est assimilée à une prolongation. ".

Article 108. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17quinquies rédigé comme suit :

" Article 17quinquies. Le congé ne peut débuter qu'au premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique, au 1er octobre ou au premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier. ".

Article 109. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17sexies rédigé comme suit :

" Article 17sexies. Pendant la durée du congé pour prestations réduites, les périodes d'absence sont considérées comme congés assimilés à une période d'activité de service "

Article 110. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17septies rédigé comme suit :

" Article 17septies. Pendant la durée du congé, le membre du personnel bénéficie, pour les heures prestées, de son traitement d'activité et pour les heures non prestées, de 80 % de son traitement d'activité. ".

Article 111. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 104, il est inséré un article 17octies rédigé comme suit :

" Article 17octies L e membre du personnel en congé pour prestations réduites est tenu d'accomplir chaque semaine la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ".

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 112. Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un chapitre IVbis intitulé comme suit :

" CHAPITRE IVbis - Congés pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques ".

Article 113. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit :

" Article 22ter. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement pour plus d'une demi charge, en position administrative de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité peut reprendre l'exercice de ses fonctions, par demi-prestation, s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. ".

Article 114. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22quater rédigé comme suit :

" Article 22quater. Le membre du personnel qui se trouve en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, fournit à l'organisme chargé par le Gouvernement du contrôle des absences pour maladie un certificat médical rédigé par son médecin traitant reprenant l'avis de celui-ci sur la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge.

L'organisme visé à l'alinéa précédent remet un avis relatif à la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge. Si celui-ci conclut à l'inaptitude à reprendre toute fonction, l'intéressé(e) reste en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. D ans ce cas, le membre du personnel ne peut introduire de nouvelle demande de congé qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la première demande. S'il conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions à temps plein, l'intéressé(e) doit reprendre ses fonctions le jour ouvrable suivant la décision du médecin. S'il conclut à l'aptitude de reprise à raison d'une demi-charge, l'organisme visé à l'alinéa précédent délivre un avis médical favorable. Le membre du personnel joint cet avis médical à la demande de congé introduite auprès de son Pouvoir organisateur.

En cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par le gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994. ".

Article 115. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22quinquies rédigé comme suit :

" Article 22quinquies. L'autorisation donnée à un membre du personnel visé à l'article 22bis de reprendre ses fonctions par demi-prestations est valable pour une période de 6 mois. Des prolongations peuvent toutefois être accordées après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel.

Lorsqu'une prolongation prend cours après le 1er janvier, sa durée peut être inférieure à 6 mois et couvrir la fin de l'année scolaire ou académique.

Dans l'hypothèse où, à la fin de l'année scolaire ou académique, le membre du personnel bénéficiait d'un congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques, une nouvelle demande prenant cours le premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique est assimilée à une prolongation. ".

Article 116. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22sexies rédigé comme suit :

" Article 22sexies. Le congé ne peut débuter qu'au premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique, au 1er octobre ou au premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier. ".

Article 117. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22septies rédigé comme suit :

" Article 22septies. Pendant la durée du congé pour prestations réduites, les périodes d'absence sont considérées comme congés assimilés à une période d'activité de service "

Article 118. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22octies rédigé comme suit :

" Article 22 octies. Pendant la durée du congé, le membre du personnel bénéficie, pour les heures prestées, de son traitement d'activité et pour les heures non prestées, de 80 % de son traitement d'activité. ".

Article 119. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 112, il est inséré un article 22nonies rédigé comme suit :

" Article 22nonies. Le membre du personnel en congé pour prestations réduites est tenu d'accomplir chaque semaine la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ".

CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Article 120. Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, il est inséré un chapitre Vbis intitulé comme suit :

" CHAPITRE Vbis - Congés pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques ".

Article 121. Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit :

" Article 22bis. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement pour plus d'une demi charge, en position administrative de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité peut reprendre l'exercice de ses fonctions, par demi-prestation, s'il le demande, s'il produit un certificat de son médecin à l'appui de sa demande et si l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité estime que l'état physique de l'intéressé le permet. ".

Article 122. Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit :

" Article 22ter. Le membre du personnel qui se trouve en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, fournit à l'organisme chargé par le Gouvernement du contrôle des absences pour maladie un certificat médical rédigé par son médecin traitant reprenant l'avis de celui-ci sur la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge.

L'organisme visé à l'alinéa précédent remet un avis relatif à la reprise des prestations à concurrence d'une demi-charge. Si celui-ci conclut à l'inaptitude à reprendre toute fonction, l'intéressé(e) reste en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. Dans ce cas, le membre du personnel ne peut introduire de nouvelle demande de congé qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après la première demande. S'il conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions à temps plein, l'intéressé(e) doit reprendre ses fonctions le jour ouvrable suivant la décision du médecin. S'il conclut à l'aptitude de reprise à raison d'une demi-charge, l'organisme visé à l'alinéa précédent délivre un avis médical favorable. Le membre du personnel joint cet avis médical à la demande de congé introduite auprès de son Pouvoir organisateur.

En cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par le gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994. ".

Article 123. Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22quater rédigé comme suit :

" Article 22quater. L'autorisation donnée à un membre du personnel visé à l'article 22bis de reprendre ses fonctions par demi-prestations est valable pour une période de 6 mois. Des prolongations peuvent toutefois être accordées après nouvel accord de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel.

Lorsqu'une prolongation prend cours après le 1er janvier, sa durée peut être inférieure à 6 mois et couvrir la fin de l'exercice.

Dans l'hypothèse où, à fin de l'exercice, le membre du personnel bénéficiait d'un congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques, une nouvelle demande prenant cours le premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique est assimilée à une prolongation. ".

Article 124. Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22quinquies rédigé comme suit :

" Article 22quinquies. Le congé ne peut débuter qu'au premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique, au 1er octobre ou au premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier.

Article 125. Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22sexies rédigé comme suit :

" Article 22sexies. Pendant la durée du congé pour prestations réduites, les périodes d'absence sont considérées comme congés assimilés à une période d'activité de service "

Article 126. Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22septies rédigé comme suit :

" Article 22septies. Pendant la durée du congé, le membre du personnel bénéficie, pour les heures prestées, de son traitement d'activité et pour les heures non prestées, de 80 % de son traitement d'activité. "

Article 127. Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 120, il est inséré un article 22octies rédigé comme suit :

" Article 22octies. Le membre du personnel en congé pour prestations réduites est tenu d'accomplir chaque semaine la moitié de la durée des prestations complètes qui sont normalement imposées pour la fonction qu'il exerce. ".

CHAPITRE IV. - Modification au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 128. L'article 42, alinéa 3, 3°, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété par les mots : " ou pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques; "

CHAPITRE V. - Modifications au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Article 129. L'article 151, alinéa 3, 2), du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), est complété par les mots : " ou pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques; ".

CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 130. L'article 24, § 1er, 5°, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété par les mots : " ou pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques; ".

TITRE XII. - Dispositions accordant une allocation de fin d'année aux membres des personnels de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française

Article 131. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° " rémunération" : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

2° " rétribution" : la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;

3° " rétribution brute" : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

4° " prestations complètes" : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;

5° " période de référence", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.

Lorsqu'il s'agit d'agents définitifs, d'agents stagiaires ou temporaires de l'enseignement qui, au cours de l'année scolaire considérée, ont effectué des prestations en qualité d'agent temporaire, la période de référence est l'année scolaire ou l'année académique considérée.

Article 132. Dans la mesure prévue par les dispositions du présent décret, sont soumis à ces dispositions les membres des personnels qui appartiennent ou ont appartenu pendant tout ou partie de la période de référence :

1° aux établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de promotion sociale et supérieur;

2° aux internats dépendant de ces établissements, des internats autonomes et des homes d'accueil;

3° au Service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exclusion du Service général de l'Inspection créé par le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques;

4° aux centres de formation, des centres techniques et des centres de dépaysement et de plein air;

5° aux centres psycho-médico-sociaux;

6° aux établissements universitaires visés par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Article 133. § 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation prévue à l'article 135, l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.

§ 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue;

§ 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes :

1° a bénéficié d'un congé parental;

2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.

Article 134. § 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyé de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes.

§ 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse.

§ 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul.

Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.

Article 135. § 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

§ 2. [² Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit:

1.

pour la partie forfaitaire: le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de:

  • 330,85 euros, pour l'année 2009;
  • 339,29 euros, pour l'année 2010;
  • 469,87 euros, pour l'année 2011;
  • 561,56 euros, pour l'année 2012;
  • 566,81 euros, pour l'année 2013;
  • 567,37 euros, pour l'année 2014;
  • 578,61 euros, pour l'année 2015;
  • 587,61 euros, pour l'année 2016;
  • 598,80 euros, pour l'année 2017;
  • 612,53 euros, pour l'année 2018;
  • 616,61 euros, augmenté d'un montant de 30 euros, soit un total de 646,61 euros pour l'année 2019;
  • 653,31 euros, augmenté d'un montant de 93 euros, soit un total de 746,31 euros pour l'année 2020;
  • 772,27 euros, pour l'année 2021;
  • 867,02 euros, augmenté d'un montant de 34 euros, soit un total de 901,02 euros pour l'année 2022;
  • le montant de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2022 tel qu'indexé sur base du rapport entre l'indice santé en octobre 2023 et en octobre 2022, augmenté d'un montant de 16 euros, pour l'année 2023;]²

2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

§ 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.


(1)2019-12-18/15, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2022-12-14/15, art. 75, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Article 136. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, pour lesquels la cotisation du secteur des soins de santé est due sur le montant de la partie fixe de l'allocation de fin d'année qui est supérieur au montant de 1990.

Article 137. L'allocation de fin d'année est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année considérée.

Article 138. La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au ministère ou au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.

Article 139. A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, tel que modifié, sont supprimés :

  • au 1°, les mots " y compris les établissements d'enseignement de l'Etat ";
  • le 2°.

TITRE XIII. - Modifications de diverses dispositions en matière d'enseignement

CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 140. A l'article 28, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " qui sont belges ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sauf dérogation accordée par l'exécutif " sont abrogés.

CHAPITRE II. - Disposition modifiant loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux

Article 141. A l'article 2 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit :

" § 1erbis. Les 18 centres dont la population compte le plus grand nombre d'élèves auxquels est appliqué le coefficient multiplicateur trois en vertu du § 1er, 1°, alinéa 3, bénéficient chacun d'une demi-charge complémentaire. ".

CHAPITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 19 juin 1967 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains membres du personnel ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture

Article 142. A l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains membres du personnel ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture, tel que complété par le décret du 4 mai 2005, les mots " ainsi qu'aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat" sont insérés après les mots " Instruction publique".

CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements

Article 143. A l'article 11ter de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les mots " un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie sociale ou pédagogique complété par un Certificat d'aptitudes pédagogiques ou un Certificat d'aptitudes pédagogiques à l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie sociale ou pédagogique complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur ou un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie sociale complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou un diplôme de bachelier de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale de la catégorie pédagogique. ".

CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 144. A l'article 16, a), de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les termes " ou incomplètes " sont ajoutés après le terme " complètes ".

Article 145. L'article 16, b), du même arrêté est abrogé.

Article 146. L'article 16, c), du même arrêté est abrogé.

Article 147. L'article 16, d), du même arrêté est abrogé.

Article 148. L'article 30 du même arrêté est abrogé.

CHAPITRE VI. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise

Article 149. A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, est inséré un chapitre Dbis libellé comme suit :

" CHAPITRE Dbis. - Du personnel des établissements d'enseignement de promotion sociale

Coordinateur qualité
porteur d'un diplôme de Master complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur 1 /20 de 422
porteur du diplôme d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur ou porteur d'un diplôme de Master complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques 1 /20 de 415
autres titres :
Master : 1/20 de 411
Bachelier : 1/20 de 216
Conseiller à la formation
porteur d'un diplôme de Master complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur 1/20 de 422
porteur du diplôme d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur ou porteur d'un diplôme de Master complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques : 1/20 de 415
porteur d'un diplôme de Bachelier de la catégorie sociale ou pédagogique complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur 1/20 de 249
porteur d'un diplôme de Bachelier de la catégorie sociale complété par le Certificat d'aptitudes pédagogiques ou porteur d'un diplôme de Bachelier de la catégorie pédagogique 1/20 de 245
porteur d'autres titres
Master : 1/20 de 411
Bachelier : 1/20 de 216 ".

CHAPITRE VII. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Article 150. A l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale tel que modifié, le point Cbis est remplacé par ce qui suit :

Coordinateur qualité
Le diplôme de master Groupe A AESS (TR) - biennale
Le diplôme de bachelier Groupe B AESI (TR)
Conseiller à la formation
Le diplôme de master Groupe A AESS (TR) biennale
Le diplôme de bachelier Groupe B AESI (TR)

CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976 -1977

Article 151. A l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976-1977, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation au 2° de l'alinéa précédent, les membres du personnel de l'enseignement visés audit alinéa et bénéficiant d'une pension de retraite peuvent être :

1° désignés, à leur demande et en cas d'accord du pouvoir organisateur, à titre temporaire dans une fonction en pénurie. Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 67 ans;

2° désignés ou engagés dans l'enseignement de promotion sociale, comme experts au sens des articles 87bis et 118 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans ".

CHAPITRE IX. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Article 152. Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux :

1° au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Pour déterminer la fraction visée à l'alinéa précédent, l'ensemble des fonctions prestées dans l'enseignement organisé et/ou subventionné sont additionnées. ".

2° au § 6, les termes " et 4ter/1 " sont insérés après les termes " 4ter ".

Article 153. A l'article 4 § 2ter alinéa 2 du même arrêté, les termes " et 4ter/1 " sont insérés après les termes " 4ter ".

CHAPITRE X. - Disposition modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Article 154. A l'article 91/5, § 4, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel qu'inséré par le décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement, les mots " Par dérogation à l'article 91quinquies, § 2, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 91/4, § 2, alinéa 2 ".

CHAPITRE XI. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Article 155. Le paragraphe 3 de l'article 34quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est complété par les alinéas suivants :

" Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé sont tenus de communiquer aux Commissions zonales d'affectation, pour le 15 mars au plus tard, la liste des emplois vacants arrêtée à la date du 1er février de l'année scolaire en cours.

L'affectation d'un membre du personnel bénéficiant de la priorité conférée par l'article 29quater, 2° effectuée au cours d'une année scolaire est reconduite automatiquement l'année scolaire suivante au sein de l'établissement où l'affectation a eu lieu.

Elle cessera toutefois ses effets à partir du moment où :

1° le pouvoir organisateur peut attribuer l'emploi définitivement vacant à un membre du personnel temporaire qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur;

2° la Commission zonale d'affectation aura, avant le 15 avril et à la demande conjointe du Pouvoir organisateur et du membre du personnel, mis fin à l'affectation, suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale;

3° la Commission zonale d'affectation aura, avant le 15 avril et à la demande du membre du personnel, mis fin à l'affectation, suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale;

4° la Commission zonale d'affectation aura, avant le 15 avril et à la demande du Pouvoir organisateur, mis fin à l'affectation, suivant des modalités fixées par la commission paritaire centrale, en cas de non-respect des articles 14 et 21 du présent décret;

5° le membre du personnel bénéficiant de la priorité précitée remplit les conditions pour bénéficier d'un nouvel engagement à titre définitif dans sa nouvelle fonction et qu'il n'utilise pas la faculté qui lui est offerte de répondre positivement à une offre d'engagement à titre définitif lancée par le pouvoir organisateur où il a été affecté. ".

CHAPITRE XII. - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 156. A l'article 6, § 1er, 1er alinéa, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré un 7° comme suit :

" ou

7° s'exerce au sein d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ".

Article 157. L'article 7, alinéa 1er du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, est remplacé par ce qui suit :

" Les congés pour mission accordés aux membres du personnel remplacés par des ACS ou des APE ne sont pas compris dans le nombre global visé aux articles 5, § 2, et 6, § 4. Leur nombre par réseau ne peut être supérieur à un pourcentage du nombre d'ACS ou d'APE accordé au réseau. ".

Article 158. A l'article 14 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit :

" Dans ce cas, par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 1° à 5°, ce congé peut être exercé auprès d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.

La mission du membre du personnel visé au présent alinéa doit faire l'objet d'un commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel et doit être adaptée à la situation de santé du membre du personnel. En outre, la mission doit s'inscrire dans le cadre du projet d'établissement et apporter une réelle plus-value pour celui-ci.

Par dérogation à l'article 9, le congé pour mission accordé au membre du personnel visé au présent article ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum, renouvelable par période d'un an maximum. Le renouvellement est soumis à un nouvel avis de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française du contrôle des absences pour cause de maladie et avis favorable du médecin traitant du membre du personnel. En cas d'avis divergent entre le médecin traitant du membre du personnel et l'organisme chargé par la Gouvernement du contrôle des absences pour cause de maladie, le membre du personnel peut utiliser la procédure d'appel devant un médecin expert telle que décrite aux articles 11 à 17 du décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement du 22 décembre 1994. ".

CHAPITRE XIII. - Disposition modifiant le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement

Article 159. A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement il est ajouté un point 10° libellé comme suit :

" 10° le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ".

Article 160. Un article 17bis libellé comme suit est inséré dans le même décret :

" Article 17bis. - La mesure de disponibilité pour maladie prend fin :

1° soit par la reprise effective des fonctions du membre du personnel dûment constatée par le Pouvoir organisateur ou le chef d'établissement;

2° soit après constatation, par l'organisme de contrôle médical visé par le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, que le membre du personnel est apte à reprendre ses fonctions lorsque la reprise effective n'est pas possible en raison des vacances d'été. ".

CHAPITRE XIV. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française

Article 161. A l'article 191, § 1er, alinéa 1, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, les mots " Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, " sont supprimés.

Article 162. Le paragraphe 5 de l'article 191 du même décret est abrogé.

CHAPITRE XV. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Article 163. L'alinéa 1er du § 3 de l'article 61 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Une désignation temporaire dans un emploi de directeur prend fin :

a)

d'un commun accord;

b)

par décision du pouvoir organisateur, suite à la procédure visée au § 4 du présent article pour le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur;

c)

ou par application de l'article 22, alinéa 1er du décret du 6 juin 1994 précité. ".

CHAPITRE XVI. - Dispositions modifiant le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques

Article 164. Dans l'article 45, 6°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, les mots " une fonction à prestations complètes ou dans plusieurs fonctions à prestations incomplètes couvrant des prestations complètes " sont remplacés par les mots " une fonction pour au moins une demi-charge ou dans plusieurs fonctions à prestations incomplètes couvrant des prestations pour au moins une demi-charge ".

Article 165. Un article 96bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret :

" Art. 96bis. A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 57 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 58 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement. ".

Article 166. Les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er de l'article 150 :

1° le 3° est complété comme suit :

" Le cas échéant, le poste octroyé dans le cadre des conventions régionales en application des dispositions de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 précité, peut permettre l'engagement d'un membre du personnel dans une autre fonction que celle du membre du personnel mis en congé pour mission en vertu de l'article 7 précité. Dans ce cas, des périodes de NTPP peuvent être affectées totalement ou partiellement au remplacement du membre du personnel en congé pour mission. Elles ne peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. ".

2° le 5° est complété comme suit :

" Lorsque des périodes de NTPP visées au présent point sont attribuées dans le cadre de charges partielles à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, les périodes de NTPP permettant le remplacement de ce dernier dans sa fonction d'origine ne peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. ".

CHAPITRE XVII. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Article 167. L'alinéa 3 de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité est complété par ce qui suit :

" Le membre du personnel qui refuse la proposition de changement d'affectation alors que la proposition qui lui a été faite l'a été sur base de la liste des établissements qu'il a choisis perd sa priorité.

Le membre du personnel qui accepte l'emploi qui lui est proposé par la Commission zonale d'affectation le notifie par recommandé au Pouvoir organisateur où il est affecté, avec copie pour le Président de la Commission zonale d'affectation, et ce dans les 5 jours ouvrables de la réception de la proposition d'emploi faite par la Commission zonale d'affectation. A défaut de réponse dans ce délai, le membre du personnel est présumé refuser l'emploi qui lui est proposé. ".

TITRE XIV. - Entrée en vigueur

Article 168. Les articles 9 à 17 produisent leurs effets au 1er janvier 2013.

Les articles 71 et 72 ainsi que 104 à 130 du présent décret entrent en vigueur au 1er septembre 2014.

L'article 103 du présent décret produit ses effets au 1er septembre 2002.

Les articles 131 à 139 produisent leurs effets au 1er décembre 2009.

L'article 157 produit ses effets au 1er septembre 2009.

L'article 154 produit ses effets au 2 août 2013

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