11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2014 et mise à jour au 18-08-2025)
[² Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite auprès du Pouvoir organisateur par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, la date limite d'envoi du courrier recommandé est fixée au 31 aout 2017.]²
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret [³ à l'exception du 3° de son § 1er]³, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 [² pour le 2°, et avant le 1er septembre 2021 pour le 1°]² :
1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;
2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas [² à la condition fixée par le 1° au 1er septembre 2021°, ou par le 2° au 1er septembre 2020]², il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.]¹
[² § 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]²
[³ § 5. Par dérogation au § 2 de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté, sans préjudice du § 3. Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème.]³
(1)2016-07-13/04, art. 33, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2017-07-19/35, art. 63, 006; En vigueur : 01-09-2017>
(3)2019-05-03/38, art. 166, 012; En vigueur : 01-09-2019>
Article 293quindecies. [¹ [² Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction au sein de la même implantation concomitamment avec une charge de maître de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe :
1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans recourir à cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er;
2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :
dans plus de 6 implantations;
à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité.]¹
(1)2016-07-13/04, art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2017-07-19/35, art. 61, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Section VI. [¹ - Dispositions transitoires propres à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exercée dans l'enseignement primaire]¹
(1)2016-07-13/04, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2016>
Article 293sexdecies. [¹ Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou visés à l'article 285 du présent décret et visés aux sous-sections 1 à 3 de la présente section bénéficient, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées à la nouvelle fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Pour les membres du personnel désignés ou engagé à titre temporaire débutant le 1er octobre 2016 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2017 le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2016-2017.]¹
[² A l'échéance de la mesure transitoire fixée à l'alinéa 1er de l'article 293 septdecies, à condition d'avoir déjà exercé au 1er septembre 2021 la fonction de maître de philosophie et citoyenneté pendant 315 jours acquis sur deux ans auprès du même pouvoir organisateur et calculés conformément aux dispositions propres à chaque statut, les membres du personnel ayant été recrutés en l'absence de certificat en didactique conservent au cours de l'année scolaire 2021-2022 l'échelle de traitement qui leur était attribuée pour l'exercice de cette fonction avant cette date si celle-ci leur est plus favorable.]²
(1)2016-07-13/04, art. 36, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2021-07-19/12, art. 111, 016; En vigueur : 09-09-2021>
Sous-section Ire. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement organisé par la Communauté française]¹
(1)2016-07-13/04, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2016>
Article 293septdecies. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre [² 2021]², la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.]¹
[² Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les maîtres de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la [³ section VI]³ du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.
[³ [⁶ ...]⁶]³
[⁴ Jusqu'au 1er septembre 2021, les maîtres de philosophies et de citoyenneté bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif.]⁴
Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les maitres de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française
Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]²
[⁵ Dans l'enseignement officiel subventionné, lors de l'année scolaire 2020-2021, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, l'avis visé au même alinéa est distribué à tous les membres du personnel exerçant la fonction maître de philosophie et citoyenneté au sein du pouvoir organisateur.]⁵
(1)2016-07-13/04, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2017-07-19/35, art. 64, 006; En vigueur : 01-09-2017>
(3)2018-07-11/29, art. 122, 009; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2018-07-11/29, art. 123, 009; En vigueur : 01-09-2018>
(5)2021-07-19/12, art. 112,2°, 016; En vigueur : 01-09-2020>
(6)2021-07-19/12, art. 112,1°, 016; En vigueur : 09-09-2021>
Sous-section II. [¹ - dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹
(1)2016-07-13/04, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2016>
Sous-section II. [¹ - dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹
(1)2016-07-13/04, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2016>
Article 293septdecies/3.. 293septdecies/3. [¹ Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017. ]¹
(1)2017-07-19/35, art. 22, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/4.. 293septdecies/4. [¹ Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté, le Pouvoir organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées au § 1er de l'article 293septdecies/5 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de périodes et opère les réaffectations et rappels provisoires à l'activité qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière respectivement par le chapitre 9 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables et opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 23, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/5.. 293septdecies/5. [¹ § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou au degré supérieur, devront d'abord être confiées au sein du Pouvoir organisateur selon l'ordre suivant :
1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur lors de l'année scolaire précédente au 30 juin.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de périodes réputé perdu à l'article 293septdecies/3, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de périodes réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 24, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/6.. 293septdecies/6. [¹ § 1er. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises respectivement auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de professeurs de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.
§ 2. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au prorata des périodes concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 25, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/7.. 293septdecies/7. [¹ A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/5, ayant fait acte de candidature à la nomination à titre définitif dans les conditions et formes requises respectivement à l'article 31 du décret du 10 mars 2006 et à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cette nomination à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cette nomination à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées aux chapitres III, sections 3 du décret du 6 juin 1994 et du décret du 10 mars 2006. A sa demande, par dérogation à l'article 30, § 1er, dernier alinéa, du décret du 6 juin 1994 précité pour le professeur de morale, ou par dérogation à l'article 31, § 1er, dernier alinéa, du décret du 10 mars 2006 précité pour le professeur de religion, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cette nomination sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 26, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/8.. 293septdecies/8. [¹ § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/5, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :
1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;
2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 27, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/9.. 293septdecies/9. [¹ Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :
1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;
ou
2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur concerné.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 28, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Sous-section IV. [¹ - Dispositions transitoires relatives à la rémunération]¹
(1)2016-07-13/04, art. 35, 004; En vigueur : 01-09-2016>
Article 293septdecies/10.. 293septdecies/10. [¹ Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 30, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/11.. 293septdecies/11. [¹ Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté nouvellement créées, le Pouvoir Organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées par le § 1er de l'article 293septdecies/12 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de charge et opère les réaffectations et remises au travail qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables, les opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 31, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/12.. 293septdecies/12. [¹ § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté au degré inférieur ou au degré supérieur devront être confiée au sein du Pouvoir Organisateur au membre de son personnel selon l'ordre suivant :
1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de charge horaire réputé perdu à l'article 293septdecies/10, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de charge réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.
Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la section VII.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 32, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/13.. 293septdecies/13. [¹ Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.
§ 2 Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté, au prorata de la charge concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 33, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/14.. 293septdecies/14. [¹ A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/12, ayant fait acte de candidature à l'engagement à titre définitif dans les conditions et formes requises à l'article 42 du décret du 1er février 1993 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cet engagement à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du Pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cet engagement à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 A sa demande, par dérogation à l'article 42 § 1er, 9° du décret du 1er février 1993 précité, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cet engagement à titre définitif sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 34, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/15.. 293septdecies/15. [¹ § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/12, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret du 1er février 1993, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :
1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige;
2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 35, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/16.. 293septdecies/16. [¹ Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève, concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :
1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;
ou
2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, de la délégation syndicale du pouvoir organisateur concerné.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 36, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Sous-section 3. [¹ - Dispositions transitoires relatives à la rémunération]¹
(1)2017-07-19/35, art. 37, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/17.. 293septdecies/17. [¹ Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou réunissant les conditions fixées à l'article 285 du présent décret au 31 août 2017 et visés aux sous-sections 1 et 2 du présent titre ainsi qu'aux chapitres XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, bénéficient lorsqu'ils y sont recrutés, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées aux nouvelles fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement selon le cas au degré inférieur ou supérieur, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire débutant le 1er septembre 2017 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2018, le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2017-2018.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 38, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Sous-section 2. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
(1)2017-07-19/35, art. 29, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 293septdecies/18.. 293septdecies/18. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2021, la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.
Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.
Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française.
Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]¹
(1)2017-07-19/35, art. 40, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Sous-section 2. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
(1)2017-07-19/35, art. 29, 006; En vigueur : 01-09-2017>
Article 29bis. [¹ § 1er. Tout pouvoir organisateur qui ne peut pourvoir à un emploi qualifié de primo-recrutement au sens de l'article 25, selon les règles de priorisation reprises à l'article 26 ou dans le respect des règles dérogatoires visées aux articles 31bis à 35 doit, s'il veut être dispensé de l'ensemble des consultations visées à l'article 29, l'avoir déclaré conformément à l'article 27, § 2, via la base de données mise à sa disposition par le Gouvernement dans les mêmes délais que ceux fixés à l'article 29 pour la consultation de la base de données.
§ 2. La déclaration d'emploi précise au minimum la fonction concernée.
S'il échet, d'autres précisions comme les cours accrochés à la fonction, voire les horaires peuvent également être apportées à la déclaration.
§ 3. [² lorsqu'il recrute le porteur d'un autre titre ou qu'il recrute dans le cadre des périodes additionnelles visées à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant dispositions diverses relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs,]² Le pouvoir organisateur subventionné produit aux services du Gouvernement, la pièce justificative exigée tant sur le respect des règles reprises aux §§ 1 et 2 que pour attester de l'absence de candidats répondant à la déclaration d'emploi.
La pièce justificative visée à l'alinéa précédent reprend obligatoirement l'ensemble des candidats qui se sont déclarés disponibles pour l'emploi déclaré et porteurs d'un titre de(s) catégorie(s) supérieure(s) à la catégorie à laquelle appartient la personne engagée ou recrutée. Pour chacun de ces candidats, une justification de la non prise en compte de sa disponibilité est produite soit sur la base d'une sollicitation effective, soit par le recours à l'une des situations visées aux articles 30 à 31 du présent décret.]¹
(1)2017-10-19/10, art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2020-07-17/30, art. 107, 015; En vigueur : 14-09-2020>
Article 29ter. [¹ La pièce justificative visée à l'article 29 ou 29bis qui a servi pour un 1er remplacement peut être réutilisée, en cas de réengagement de la même personne dans le remplacement du même membre du personnel dans la même fonction et pour au maximum le même volume de charge, endéans le délai de trente jours suivant la fin de l'engagement précédent.]¹
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