11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2014 et mise à jour au 18-08-2025)

Type Décret
Publication 2014-10-10
Dernière mise à jour 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 559
Historique des réformes JSON API
c)

un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins une année de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;

d)

un des titres cités au 2°, b), c), d), et f).

§ 2. Parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, peuvent également tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret, ceux qui ont leur correspondant au paragraphe précédent.]¹

[² § 3. Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître ou professeur de religion, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 2, en ce compris les membres du personnel porteurs d'un des titres visés au § 1er du présent article, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]²

[⁴ Par dérogation, durant la même période, les membres du personnel porteurs d'un titre classé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret comme titre requis pour l'exercice de ces fonctions peuvent y être nommés ou engagés à titre définitif dès qu'ils répondent à toutes les autres conditions statutaires.]⁴


(1)2016-06-30/15, art. 26, 003; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-07-19/35, art. 65, 006; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2019-03-14/46, art. 9, 011; En vigueur : 01-03-2019>

(4)2021-07-19/12, art. 108, 016; En vigueur : 09-09-2021>

(5)2024-05-16/79, art. 98, 025; En vigueur : 02-08-2024>

Article 293ter. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création des certificats prévus à l'article 24bis, alinéa 2 du présent décret et au plus tard jusqu'au [³ [⁴ [⁵ premier jour de l'année scolaire 2026-2027]⁵]⁴]³, la possession de ces certificats pour l'exercice des fonctions de morale n'est pas exigée.]¹

[² Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître ou professeur de morale non confessionnelle, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 2, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]²

[⁴ Par dérogation, durant la même période, les membres du personnel porteurs d'un titre classé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret comme titre requis pour l'exercice de ces fonctions peuvent y être nommés ou engagés à titre définitif dès qu'ils répondent à toutes les autres conditions statutaires.]⁴


(1)2016-06-30/15, art. 27, 003; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-07-19/35, art. 66, 006; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2019-03-14/46, art. 9, 011; En vigueur : 01-03-2019>

(4)2021-07-19/12, art. 109, 016; En vigueur : 09-09-2021>

(5)2024-05-16/79, art. 99, 025; En vigueur : 02-08-2024>

Article 293quater. [¹ Au [² [³ [⁴ premier jour de l'année scolaire 2026-2027]⁴]³]² les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, stagiaires ou temporaires prioritaires ou protégés, ayant bénéficié de la mesure prévue à l'article 293bis ou à l'article 293ter, peuvent conserver leur nomination ou leur engagement à titre définitif ou leur statut de stagiaire, de temporaire prioritaire ou protégé.]¹


(1)2016-06-30/15, art. 28, 003; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2019-03-14/46, art. 9, 011; En vigueur : 01-03-2019>

(3)2021-07-19/12, art. 110, 016; En vigueur : 09-09-2021>

(4)2024-05-16/79, art. 100, 025; En vigueur : 02-08-2024>

Article 293quinquies. [¹ Les membres du personnel recrutés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction religion avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés être en possession du visa visé à l'article 24 ter du présent décret.]¹


(1)2016-06-30/15, art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Section IV. - Dispositions transitoires particulières

Article 293sexies. [¹ Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est inséré un chapitre XIter rédigé comme suit :

" CHAPITRE XIter. - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté

Art. 169ter. Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de morale ayant répondu à l'appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours de l'année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que :

1° au moment de cet appel, il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.

Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en bénéficiant de l'ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de morale, le cas échéant.

Le candidat qui dispose en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficie d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.

La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes :

1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.

Art. 169quater. Avant le 1er septembre 2020, toute candidat en qualité de temporaire prioritaire à la fonction de maître de morale peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, pour autant que :

1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.

Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'ils se portent volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficient d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.

La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 :

1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.

Art. 169quinquies. Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de morale peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d'une commission zonale ou de la commission interzonale visée au chapitre IIbis du présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est rétribué, et que :

1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.

La période visée à l'alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu'il ne puisse y être nommé est assimilée à un rappel à l'activité de service à durée indéterminée.

La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.

Art. 169sexies. § 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016.

Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies sans pour autant qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.

Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.

§ 2. La fonction de maître de morale et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d'un même établissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 1er aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de morale non confessionnelle dans plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.]¹


(1)2016-07-13/04, art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Article 293septies. [¹ Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, est inséré un chapitre Xbis rédigé comme suit :

" CHAPITRE Xbis. - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté.

Art. 49ter. Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de religion ayant répondu à l'appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours de l'année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que :

1° au moment de cet appel, il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.

Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en bénéficiant de l'ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de religion, le cas échéant.

Le candidat qui dispose en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficie d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.

La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes :

1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.

Art. 49quater. Avant le 1er septembre 2020, tout candidat en qualité de stagiaire à la fonction de maître de religion peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté pour autant que le candidat stagiaire ait atteint le nombre de jours de service fixés conformément aux articles 30 et 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour être désigné temporaire prioritaire et que :

1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale et réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.

Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'ils se portent volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficient d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.

La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 :

1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.

Art. 49quinquies. Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de religion peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d'une commission d'affectation visée au chapitre IIbis du présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est rétribué, et que :

1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.

La période visée à l'alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu'il ne puisse y être nommé est assimilée à un rappel à l'activité de service à durée indéterminée.

La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.

Art. 49sexies. § 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016.

Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.

Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.

§ 2. La fonction de maître de religion et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d'un même établissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 1er aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de religion dans plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.]¹


(1)2016-07-13/04, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-section II. [¹ - dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹


(1)2016-07-13/04, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Article 293octies. [¹ § 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur, aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 - selon l'ordre prévu au § 2 à l'exception du 2°.

Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées selon l'ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.

Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément aux décrets du 6 juin 1994 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.

§ 2. L'ordre d'attribution est le suivant :

1° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par l'application des mesures préalables, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement ou pour cette dernière :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2);

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 relatif au statut des maîtres de religion et professeurs de religion.

Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial;

2° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2);

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006;

3° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle au cours de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

3) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3);

4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité;

4° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2);

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité;

5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

3) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3);

4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. ";

6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2);

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité.]¹


(1)2016-07-13/04, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Article 293nonies. [¹ Les maîtres de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 293octies, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité respectivement, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.

Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.]¹


(1)2016-07-13/04, art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Article 293decies. [¹ § 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l'article 293octies, cette réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité [³ à l'exception du 5° de son § 1er]³, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.

[² Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite auprès du Pouvoir organisateur par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, la date limite d'envoi du courrier recommandé est fixée au 31 aout 2017.]²

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.

§ 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l'article 293octies, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994 [³ à l'exception du 5° de son § 1er]³, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.

§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293octies, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 [² pour le 2°, et avant le 1er septembre 2021 pour le 1°]² :

1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;

2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas [² à la condition fixée par le 1° au 1er septembre 2021°, ou par le 2° au 1er septembre 2020]², il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.]¹

[² § 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]²

[³ § 5. Par dérogation au § 1 de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté, sans préjudice du § 3. Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème. ]³


(1)2016-07-13/04, art. 28, 004; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-07-19/35, art. 62, 006; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2019-05-03/38, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2019>

Article 293undecies. [¹ [² Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction au sein de la même implantation concomitamment avec une charge de maître de religion ou de morale non confessionnelle.

Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève.]²

Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe :

1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er;

2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :

a)

dans plus de 6 implantations;

b)

ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.

Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité.]¹


(1)2016-07-13/04, art. 29, 004; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-07-19/35, art. 60, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Section 5. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et de morale non confessionnelle.]¹


(1)2016-06-30/15, art. 25, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Article 293duodecies. [¹ § 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 - selon l'ordre prévu au § 2, à l'exception du 2°.

Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées selon l'ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.

Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément aux décrets du 1er février 1993 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.

§ 2. L'ordre d'attribution est le suivant :

1° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par l'application des mesures préalables, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2);

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité.

Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;

2° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2);

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;

3° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3);

4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;

4° au(x) membre(s) de son personnel engagé (s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2).

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;

5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3);

4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;

6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2);

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité.]¹


(1)2016-07-13/04, art. 31, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Article 293terdecies. [¹ Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, de l'article 293duodecies, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de maîtres de religion et de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.

Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.]¹


(1)2016-07-13/04, art. 32, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Article 293quatuordecies. [¹ § 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l'article 293duodecies, cette réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité [³ à l'exception du 3° de son § 1er]³, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)