11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2014 et mise à jour au 18-08-2025)
[² 15° les membres du personnel temporaires disposant d'un titre requis à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier groupe visé à l'article 5 quater, alinéa 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française ;]²
[² 16° les membres du personnel temporaires visés par l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française et disposant d'une ancienneté de fonction de 450 jours auprès du pouvoir organisateur acquise sur 3 années scolaires au moins, calculés conformément à l'article 5quinquies de l'arrêté royal précité, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.]²
(1)2016-06-30/15, art. 24, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2017-10-19/10, art. 20, 007; En vigueur : 01-09-2016>
Article 286. Les membres du personnel visés à la présente section bénéficient des dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre.
[¹ Les membres du personnel qui bénéficient des mesures transitoires de la présente section peuvent s'en prévaloir auprès de tout autre pouvoir organisateur dans le respect des règles statutaires applicables à ce dernier et en vue du recrutement dans une fonction telle qu'arrêtée par arrêté du Gouvernement adopté en application de l'article 7 du présent décret.]¹
(1)2017-10-19/10, art. 22, 007; En vigueur : 01-09-2017>
Article 287. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, toute désignation sortant ses effets à dater du 1 septembre 2016 de membre des personnels temporaire prioritaire dans une des fonctions telles que définies avant l'entrée en vigueur du présent décret est réputée l'avoir été dans la ou les fonctions correspondante(s).
Article 288. [¹ § 1er.]¹ Les membres du personnel visés à la présente section conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés dans les conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du présent décret.
[¹ § 2. Le membre du personnel visé à l'article 285, 1°, qui, dans le cadre de sa fonction de désignation, a dispensé pendant 150 jours au moins au cours des trois années scolaires précédant le 31 août 2016, des cours accrochés au 1er septembre 2016 à une autre fonction du même niveau que la fonction dans laquelle il était réputé désigné au 1er septembre 2016, est désigné temporaire prioritaire, à sa demande, dans cette autre fonction, dite additionnelle, s'il est titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour celle-ci. Cette désignation additionnelle est subordonnée au fait que les cours concernés n'auraient pas dû être accrochés à la fonction dans laquelle il était désigné au 30 juin 2016.
§ 3. Le membre du personnel visé à l'article 285, 4° ou 7°, qui dans le cadre de sa fonction de désignation, a dispensé pendant 150 jours au moins au cours des trois années scolaires précédant le 31 août 2016, des cours accrochés au 1er septembre 2016 à une autre fonction du même niveau que la fonction dans laquelle il était réputé désigné au 1er septembre 2016, peut valoriser, à sa demande, les jours prestés dans cette autre fonction, dite additionnelle, s'il est titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour celle-ci. S'il n'a pas formellement déposé sa candidature pour cette fonction additionnelle, il, lui est attribué, comme nombre de candidatures le nombre d'années scolaires pendant lesquelles il a dispensé ce cours.
§ 4. Si le membre du personnel, dans une des situations décrites aux §§ 2 et 3 n'est pas titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour la fonction additionnelle, les cours concernés sont, à sa demande, réputés accrochés à la fonction dans laquelle il est désigné.
§ 5. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les prestations visées aux §§ 2 et 3 correspondent à l'exercice de 40 périodes de cours.
Pour bénéficier des dispositions des §§ 2 et 3, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 31 décembre 2018.
Pour bénéficier des dispositions du § 4, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 15 janvier 2019.
§ 6. Pour l'application des dispositions prévues aux articles 18, 20, 24 à 26 quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969, relatives à la désignation à titre temporaire, le membre du personnel visé à l'article 285, 7°, qui, à la suite de la réforme des titres et fonctions n'a pas acquis le titre suffisant pour la fonction pour laquelle il bénéficie du régime transitoire prévu par la disposition susmentionnée, est classé, à la date du 1er septembre 2018, dans la catégorie des titres suffisants et il lui est attribué une ancienneté de fonction et un nombre de candidatures correspondant aux jours et au nombre d'années de désignations dont il a bénéficié après qu'il ait rempli les conditions précisée à l'article et au point susmentionné.]¹
(1)2019-03-14/46, art. 8, 011; En vigueur : 01-09-2019>
Article 289. § 1er. Les services rendus par les membres du personnel visés par la présente section dans une fonction de cours spéciaux à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir été dans une fonction de cours généraux et/ou de cours techniques selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement et en fonction des dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre.
§ 2. Les services rendus par les membres du personnel visés par la présente section dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir été dans une fonction de cours techniques et/ou de cours de pratique professionnelle selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement et en fonction des dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre.
§ 3. Les membres du personnel visés aux § 1 et 2 conservent dans la nouvelle fonction le dénominateur de charge de leur fonction antérieure si celle-ci est plus avantageuse pour le membre du personnel. Le maintien de la fraction de charge initiale porte également sur les extensions de charge et les mesures liées à la mise en disponibilité et à la réaffectation.
Article 290. Lorsque l'acte de désignation ou d'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel vise une activité citée à l'article 20, § 4, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le pouvoir organisateur le désigne ou l'engage à titre temporaire dans une fonction pour laquelle le membre du personnel dispose d'un titre requis ou suffisant et les services prestés dans cette activité sont réputé l'avoir été dans cette fonction.
Section IV. - Dispositions transitoires particulières
Article 291. Les décisions prises par le Ministre compétent en vertu du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement portant sur une ou plusieurs fonction(s) existant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées porter sur une ou plusieurs fonction(s) correspondant e(s) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Article 292. La chambre décisionnelle visée à l'article 48 du présent décret dans le cadre la mission visée à l'article 39, 4°, reprend les attributions des Commissions visées aux articles 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, pour toute demande introduite avant le 1er septembre 2016 auprès desdites Commissions.
Tant que la chambre décisionnelle visée à l'article 48 du présent décret n'est pas fonctionnelle, les Commissions visées à l'alinéa précédent continuent à fonctionner selon les dispositifs réglementaires antérieurs.
Article 293. A titre transitoire, dans le cadre des accroches cours/fonction multiples arrêtées par le Gouvernement lors de l'entrée en vigueur du présent décret, pour les accroches cours/fonction multiples qui associent une fonction de cours généraux (CG) et une fonction de cours techniques (CT) dont la fonction de cours généraux (CG) est activée majoritairement par les pouvoirs organisateurs conformément à l'article 13 du présent décret, le § 3 de ce même article n'est pas applicable aux pouvoirs organisateurs ayant activé uniquement la fonction de cours généraux (CG).
Le bénéfice de la présente disposition transitoire ne s'applique qu'aux membres du personnel prestant, de manière ininterrompue, depuis l'entrée en vigueur du présent décret, une fonction de cours techniques (CT) dans le cadre des accroches cours/fonctions multiples visée à l'alinéa 1er. De plus, ces fonctions de cours techniques (CT) ne sont plus activables par le Pouvoir organisateur concerné et n'ouvrent plus de droit au traitement ou à la subvention-traitement, dès que le membre du personnel prestant cette fonction quitte les positions administratives d'activité de service ou de disponibilité pour maladie.
Pour le 1er janvier 2016, le Gouvernement arrête, sur proposition de la Commission, la liste des accroches cours/fonctions multiples concernées par les alinéas 1 et 2.
Section III. - Les membres du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente section, à concurrence d'une charge partielle ou complète.
Article 294. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016 à l'exception du chapitre 5 du titre I ainsi que de l'article 292 qui entre en vigueur au 1er septembre 2014 et des articles 27 et 28 qui entrent en vigueur au 1er septembre 2015 [¹ et de l'article 29, § 5 qui entre en application le 1er novembre 2017.]¹
(1)2017-10-19/10, art. 28, 007; En vigueur : 01-09-2016>
Article 288bis.. 288bis. [¹ Les membres du personnel visés à la présente section bénéficient de l'échelle de traitement attachée à la nouvelle fonction dans laquelle leur ancienneté est réputée acquise en application des dispositions de la section 2 sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Les membres du personnel visés aux articles 281, alinéa 2 et 282, alinéa 2 conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
(1)2016-02-04/02, art. 110, 002; En vigueur : 01-09-2016>
Section III. - Les membres du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente section, à concurrence d'une charge partielle ou complète.
Section III. - Les membres du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente section, à concurrence d'une charge partielle ou complète.
Article 24bis.. 24bis. [¹ Sans préjudice des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour chaque fonction religion déclinée selon les différents cultes reconnus, il est créé un certificat en didactique du cours de religion propre à un culte reconnu. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.
Complémentairement à l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour la fonction morale non confessionnelle, il est créé un certificat en didactique du cours de morale non confessionnelle. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.]¹
(1)2016-06-30/15, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Article 24ter.. 24ter. [¹ Les membres du personnel ne peuvent être désignés, engagés ou recrutés dans une fonction religion que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné.
Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa visé à l'alinéa précédent.]¹
(1)2016-06-30/15, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Sous-section Ire. - Dispositions générales relatives à la priorisation aux primo-recrutements
Sous-section II. - Dispositions particulières aux règles de priorisation
Sous-section III. - Dispositions dérogatoires aux règles de priorisation
Sous-section IV. [¹ Disposition dérogatoire aux règles de priorisation touchant certaines fonctions s'exerçant dans l'enseignement spécialisé et dans l'enseignement ordinaire ]¹
(1)2019-02-07/16, art. 32, 010; En vigueur : 01-09-2019>
Section V. - Dispositions statutaires complémentaires liées à l'exercice des [¹ fonctions de recrutement visées à l'article 1er, alinéa 3]¹
(1)2018-07-11/29, art. 115, 009; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE V. - De la Commission interréseaux des titres de capacité
Section Ire. - De la Commission
TITRE II. - Dispositions modificatives propres aux reseaux d'enseignement et à l'enseignement organisé par la Communauté française
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française
CHAPITRE VI. - Des échelles barémiques
Section II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement subventionné
Section Ire. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Section II. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé
Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés
Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné
Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé
Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés
Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné
Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné
Section IX. - Modifications au décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
Section IX. - Modifications au décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Section Ire. - Des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif titulaires d'une charge partielle ou complète.
Section II. - Les membres du personnel temporaires titulaires d'une charge partielle ou complète
Article 280bis.. 280bis. [¹ Pour l'application des articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, valorisables selon les règles en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la nouvelle fonction correspondante selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel sont réputés avoir introduit leur candidature dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 précité.]¹
(1)2016-06-30/15, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2015>
Section III. - Les membres du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente section, à concurrence d'une charge partielle ou complète.
Section 5. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et de morale non confessionnelle.]¹
(1)2016-06-30/15, art. 25, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Article 293bis.. 293bis. [¹ § 1er. Par mesure transitoire, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, les titres suivants peuvent tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret :
A. Culte protestant
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
le diplôme de licencié en théologie protestante délivré par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire supérieur;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire;
le certificat d'études en vue de l'enseignement religieux délivré après quatre années d'études par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire inférieur;
le diplôme de candidat en théologie protestante délivré après deux années par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
le diplôme de capacité pédagogique, ou le certificat de compétence pour l'enseignement du degré secondaire inférieur, délivré par le chef du culte ;
un des titres cités au 1°, b) c), d), e) et f).
3° Enseignement primaire :
le diplôme d'enseignement religieux protestant du degré inférieur;
le diplôme d'instituteur primaire;
le diplôme d'institutrice gardienne complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte;
le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par le certificat de compétence délivré par le chef du culte;
le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte ;
un des titres cités au 1°, a), b), c), d), e) et f) et au 2°, a) b), c), d) et e).
B. Culte israélite
1° Enseignement secondaire au degré supérieur.
la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
2° Enseignement secondaire au degré inférieur.
la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le grand rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat en histoire juive, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat en pensée et civilisation juives, délivré par l'institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
3° Enseignement primaire.
le diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
les titres prévus aux points f), g), h), i) et j) du point 2°.
C. Culte orthodoxe
1° Enseignement secondaire du degré supérieur:
le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
le diplôme de licencié ou d'ingénieur délivré après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur:
le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institue à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
3° Enseignement primaire:
le diplôme d'instituteur en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
D. Culte islamique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique,
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par un certificat ou un diplôme d'aptitude à enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
le diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme de gradué complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
un des diplômes cités au 1, points b) c), d).
3° Enseignement primaire :
le diplôme d'instituteur primaire complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
un des diplômes cités au 1°, points a) b), c), et d) et au 2, points b) c), d), et e).
E. Culte catholique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un Institut supérieur des sciences religieuses;
le diplôme de licencié, délivré par la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un institut supérieur de sciences religieuses;
le diplôme d'agrégé ou de gradué d'enseignement religieux du degré secondaire inférieur ;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins deux années de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
un des titres cités au 1°, b), c), d) et e).
3° Enseignement primaire :
le certificat de diplômé d'enseignement religieux du degré inférieur;
le diplôme d'instituteur primaire ;
un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins une année de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
un des titres cités au 2°, b), c), d), et f).
§ 2. - Parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, peuvent également tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret, ceux qui ont leur correspondant au paragraphe précédent.]¹
(1)2016-06-30/15, art. 26, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Article 293ter.. 293ter. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création des certificats prévus à l'article 24bis, alinéa 2 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, la possession de ces certificats pour l'exercice des fonctions de morale n'est pas exigée.]¹
(1)2016-06-30/15, art. 27, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Article 293quater.. 293quater. [¹ Au 1er septembre 2019, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, stagiaires ou temporaires prioritaires ou protégés, ayant bénéficié de la mesure prévue à l'article 293bis ou à l'article 293ter, peuvent conserver leur nomination ou leur engagement à titre définitif ou leur statut de stagiaire, de temporaire prioritaire ou protégé.]¹
(1)2016-06-30/15, art. 28, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Article 293quinquies.. 293quinquies. [¹ Les membres du personnel recrutés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction religion avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés être en possession du visa visé à l'article 24 ter du présent décret.]¹
(1)2016-06-30/15, art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Section IV. - Dispositions transitoires particulières
Article 24bis. [¹ Sans préjudice des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour chaque fonction religion déclinée selon les différents cultes reconnus, il est créé un certificat en didactique du cours de religion propre à un culte reconnu. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.
Complémentairement à l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour la fonction morale non confessionnelle, il est créé un certificat en didactique du cours de morale non confessionnelle. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.]¹
[² Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre, pour la fonction " philosophie citoyenneté ", il est créé un certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ce certificat est sanctionné par les opérateurs de formation initiale organisés ou subventionnés par la Communauté française et comporte un minimum de 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.]²
(1)2016-06-30/15, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2016-07-13/04, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2016>
Article 24ter. [¹ Les membres du personnel ne peuvent être désignés, engagés ou recrutés dans une fonction religion que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné.
Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa visé à l'alinéa précédent.]¹
(1)2016-06-30/15, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Article 280bis. [¹ Pour l'application des articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, valorisables selon les règles en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la nouvelle fonction correspondante selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel sont réputés avoir introduit leur candidature dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 précité.]¹
(1)2016-06-30/15, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2015>
Article 288bis. [¹ Les membres du personnel visés à la présente section bénéficient de l'échelle de traitement attachée à la nouvelle fonction dans laquelle leur ancienneté est réputée acquise en application des dispositions de la section 2 sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Les membres du personnel visés aux articles 281, alinéa 2 et 282, alinéa 2 conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret [² sauf si l'échelle de traitement afférente à la fonction à laquelle est accroché le cours, exercée sur base d'un autre titre, leur procurerait une rémunération plus élevée en application des dispositions prévues au chapitre VI du titre II. Dans ce cas, ce barème plus avantageux leur est accordé pour l'exercice de ce cours]².]¹
(1)2016-02-04/02, art. 110, 002; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2018-07-11/29, art. 119, 009; En vigueur : 01-09-2018>
Article 293bis. [¹ § 1er. Par mesure transitoire, et au plus tard jusqu'au [³ [⁴ [⁵ premier jour de l'année scolaire 2026-2027]⁵]⁴]³, les titres suivants peuvent tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret :
A. Culte protestant
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
le diplôme de licencié en théologie protestante délivré par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire supérieur;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire;
le certificat d'études en vue de l'enseignement religieux délivré après quatre années d'études par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire inférieur;
le diplôme de candidat en théologie protestante délivré après deux années par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
le diplôme de capacité pédagogique, ou le certificat de compétence pour l'enseignement du degré secondaire inférieur, délivré par le chef du culte ;
un des titres cités au 1°, b) c), d), e) et f).
3° Enseignement primaire :
le diplôme d'enseignement religieux protestant du degré inférieur;
le diplôme d'instituteur primaire;
le diplôme d'institutrice gardienne complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte;
le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par le certificat de compétence délivré par le chef du culte;
le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte ;
un des titres cités au 1°, a), b), c), d), e) et f) et au 2°, a) b), c), d) et e).
B. Culte israélite
1° Enseignement secondaire au degré supérieur.
la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
2° Enseignement secondaire au degré inférieur.
la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le grand rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat en histoire juive, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat en pensée et civilisation juives, délivré par l'institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
3° Enseignement primaire.
le diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
les titres prévus aux points f), g), h), i) et j) du point 2°.
C. Culte orthodoxe
1° Enseignement secondaire du degré supérieur:
le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
le diplôme de licencié ou d'ingénieur délivré après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur:
le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institue à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
3° Enseignement primaire:
le diplôme d'instituteur en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
D. Culte islamique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique,
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par un certificat ou un diplôme d'aptitude à enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
le diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme de gradué complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
un des diplômes cités au 1, points b) c), d).
3° Enseignement primaire :
le diplôme d'instituteur primaire complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
un des diplômes cités au 1°, points a) b), c), et d) et au 2, points b) c), d), et e).
E. Culte catholique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un Institut supérieur des sciences religieuses;
le diplôme de licencié, délivré par la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un institut supérieur de sciences religieuses;
le diplôme d'agrégé ou de gradué d'enseignement religieux du degré secondaire inférieur ;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins deux années de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
un des titres cités au 1°, b), c), d) et e).
3° Enseignement primaire :
le certificat de diplômé d'enseignement religieux du degré inférieur;
le diplôme d'instituteur primaire ;
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