11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2014 et mise à jour au 18-08-2025)

Type Décret
Publication 2014-10-10
Dernière mise à jour 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 559
Historique des réformes JSON API
" Fonctions et titres de capacité jugés suffisants Echelles de traitement
Institutrice maternelle
Groupe A
Institutrice maternelle
Groupe A
le diplôme d'institutrice primaire du porteur TR/E
Groupe B Groupe B
le diplôme de puéricultrice du porteur TR/E biennale
le diplôme d'A.E.S.S. du porteur TR/E
le diplôme d'A.E.S.I du porteur TR/E
Maître ou Maîtresse de psychomotricité
Groupe A
Maître ou Maîtresse de psychomotricité
Groupe A
Le diplôme d'instituteur maternel ou d'institutrice maternelle complété par une formation en psychomotricité autre que celles visées par l'article 3bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement porteur de ce titre/CF
Groupe B Groupe B
Le diplôme d'instituteur maternel ou d'institutrice maternelle porteur de ce titre/CF
Le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique porteur de ce titre/CF
Le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, section éducation physique et sports porteur de ce titre/CF
Instituteur primaire
Groupe A
Instituteur primaire
Groupe A
a) le diplôme d'A.E.S.I. du porteur TR/E
b) le diplôme d'institutrice gardienne délivré entre le 31 décembre 1960 et le 31 décembre 1967 du porteur TR/E
c) le diplôme d'institutrice gardienne délivré avant le 31 décembre 1960 complété par le certificat de fréquentation du cours d'initiation à la didactique du premier degré primaire (pour le premier degré seulement) du porteur TR/E
d) le diplôme d'institutrice gardienne complété par 900 jours de services prestés dans l'enseignement primaire au 30 juin 1969 (pour le premier degré seulement) du porteur TR/E
Groupe B Groupe B
e) le diplôme d'institutrice gardienne complété par 900 jours de services prestés dans l'enseignement porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française (*)
f) le diplôme d'institutrice gardienne porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française (*)
Maître de seconde langue :
Groupe A
Maître de seconde langue :
Groupe A
- diplôme d'instituteur primaire, complété par le C.E.S.S. ou un titre équivalent au C.E.S.S. délivré dans la langue à enseigner Porteur de ce titre/CF
- diplôme d'instituteur primaire dans la langue à enseigner ou un titre équivalent à celui d'instituteur primaire délivré dans la langue à enseigner Porteur de ce titre/CF
- diplôme d'instituteur préscolaire ou maternel, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue à enseigner Porteur de ce titre/CF
- diplôme d'A.E.S.I., complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue à enseigner Porteur de ce titre/CF
- diplôme d'A.E.S.S. (Section philologie germanique ou section langues et littératures germaniques) Porteur de ce titre/CF
- diplôme d'A.E.S.S., complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue à enseigner Porteur de ce titre/CF
- licencié-traducteur ou licencié-interprète avec mention de la langue à enseigner, complété par un titre pédagogique Porteur de ce titre/CF
diplôme d'instituteur préscolaire ou maternel complété par le C.E.S.S. ou un titre équivalent au C.E.S.S. délivré dans la langue à enseigner Porteur de ce titre/CF
- diplôme d'A.E.S.I., complété par le C.E.S.S. ou un titre équivalent au C.E.S.S., délivré dans la langue à enseigner Porteur de ce titre/CF
- diplôme d'instituteur préscolaire ou maternel ou un titre équivalent à ce diplôme, délivré dans la langue à enseigner Porteur de ce titre/CF
Groupe B Groupe B
- diplôme de licencié en philologie germanique ou en langues et littératures germaniques Porteur de ce titre/CF
- diplôme de licencié, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue à enseigner Porteur de ce titre/CF
- licencié-traducteur ou licencié-interprète avec mention de la langue à enseigner Porteur de ce titre/CF
Maître de morale
Groupe A
Maître de morale
Groupe A
a) par priorité le diplôme d'A.E.S.I. (toutes les spécialités) délivré par un établissement d'enseignement officiel (option morale si possible) du porteur TR/E
b) par priorité le diplôme d'institutrice gardienne deliver entre le 31 décembre 1960 et le 31 décembre 1967 par un établissement d'enseignement officiel (option morale si possible) du porteur TR/E
c) par priorité le diplôme d'institutrice gardienne deliver avant le 31 décembre 1960 par un établissement d'enseignement officiel (option morale si possible) complété par le certificat de fréquentation du cours d'initiation à la didactique du 1er degré primaire du porteur TR/E
d) par priorité le diplôme d'institutrice gardienne deliver par un établissement d'enseignement officiel (option morale si possible) complété par 900 jours de services prestés dans l'enseignement primaire au 30 juin 1969 (pour le 1er degré seulement) du porteur TR/E
Groupe B Groupe B
e) par priorité le diplôme d'institutrice gardienne délivré par un établissement d'enseignement officiel (option morale si possible) complété par 900 jours de services prestés dans l'enseignement porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
f) par priorité le diplôme d'institutrice gardienne délivré par un établissement officiel (option morale si possible) porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
Maître de cours spéciaux (éducation physique
Groupe A
Maître de cours spéciaux (éducation physique
Groupe A
a) le diplôme d'A.E.S.S. (éducation physique) Du porteur TR/E
b) le diplôme de licencié en éducation physique Du porteur TR/E
c) le diplôme d'A.E.S.I. complété par le certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires délivré par le jury spécial institué par l'arrêté royal du 5 mai 1958, modifié par celui du 3 novembre 1960 Du porteur TR/E
d) le diplôme d'institutrice primaire + le diplôme de capacité pour l'enseignement de l'éducation physique dans les écoles moyennes ou dans les classes du 4e degré de l'école primaire, institué par l'arrêté ministériel du 31 mars 1939, modifié par celui du 20 décembre 1947 Du porteur TR/E
e) le diplôme d'institutrice primaire + diplôme de professeur d'éducation physique délivré par les provinces, les communes ou les établissements privés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 8 mars 1945, modifié par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1952 Du porteur TR/E
f) le diplôme d'instituteur primaire ou d'A.E.S.I complété par le diplôme de professeur de gymnastique délivré par le jury constitués avec la participation de délégués du gouvernement, par les provinces ou au sein des instituts provinciaux d'éducation physique Du porteur TR/E
g) le diplôme d'A.E.S.I. complété par le diplôme de capacité (A.M. 31 mars 1939 précité) Du porteur TR/E
h) le diplôme d'A.E.S.I. complété par le diplôme de professeur d'éducation physique (A.M. 8 mars 1945 précité) Du porteur TR/E
i) le diplôme d'instituteur primaire (avec option : éducation physique) Du porteur TR/E
j) le diplôme d'institutrice gardienne complété par le diplôme de capacité (A.M. 31 mars 1939 précité) porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
k) le diplôme d'institutrice gardienne complété par le diplôme de professeur d'éducation physique (A.P. 8 mars 1945 précité) porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
l) le diplôme d'institutrice gardienne complété par le diplôme de professeur de gymnastique délivré par les jurys constitués par les provinces (A.P. 8 mars 1945 précité) porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
m) le certificat de capacité (A.R. 5 mai 1958 précité) porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
n) le diplôme de candidat en éducation physique porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
Groupe B Groupe B
o) le diplôme d'instituteur primaire porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
p) le diplôme de gradué en kinésithérapie porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
q) le diplôme d'école technique secondaire supérieur (section éducation physique) porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
Maître de cours spéciaux (travail manuel)
Groupe A
Maître de cours spéciaux (travail manuel)
Groupe A
a) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré + une année d'EU + le CNTM Du porteur TR/E
b) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs + 3 années d'EU + le CNTM Du porteur TR/E
c) le brevet d'école ou de cours professionnels secondaires supérieurs + 3 années d'EU + le CNTM Du porteur TR/E
d) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires inférieurs + 6 années d'EU + le CNTM Du porteur TR/E
e) le diplôme d'instituteur primaire (avec option : éducation plastique) Du porteur TR/E
Maître de cours spéciaux (coupe et couture)
Groupe A
Maître de cours spéciaux (coupe et couture)
Groupe A
a) le diplôme d'AESI (économie ménagère, économie ménagère agricole) Du porteur TR/E
b) le diplôme de régente d'économie domestique (A.R. 20 décembre 1932) Du porteur TR/E
c) le diplôme d'instituteur primaire ou de régente d'école moyenne, complétés par le diplôme de régente d'économie domestique (A.M. 8 mars 1945) ou de régente d'ouvrages manuels (A.M. 8 mars 1945) Du porteur TR/E
Groupe B Groupe B
d) le diplôme d'instituteur primaire porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
e) le diplôme de régente d'ouvrages manuels (A.M. 8 mars 1945) porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
f) le diplôme de régente d'économie domestique (A.M. 8 mars 1945) porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
g) le certificat de maîtresse de travaux à l'aiguille et de petits travaux domestiques délivré conformément à l'A.R. du 1er juin 1929 porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
h) le diplôme d'aptitude à l'enseignement des spécialités dans les écoles professionnelles pour les jeunes filles délivré conformément à l'A.M. du 22 mai 1933 porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
i) le diplôme d'aptitude à l'enseignement des spécialités manuelles dans les écoles professionnelles pour les jeunes filles délivré par le jury central conformément aux A.M. du 21 août 1933 et du 28 juillet 1947 porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
Maître de cours spéciaux (économie domestique)
Groupe A
Maître de cours spéciaux (économie domestique)
Groupe A
a) le diplôme d'A.E.S.I. (coupe et couture) du porteur TR/E
b) le diplôme de régente d'ouvrages manuels (A.R. du 20 décembre 1932) du porteur TR/E
c) le diplôme d'institutrice primaire ou de régente d'école moyenne, complétés par le diplôme de régente d'économie domestique (A.M. du 8 mars 1945) ou le diplôme de régente d'ouvrages manuels (A.M. 8 mars 1945) du porteur TR/E
Groupe B Groupe B
d) le diplôme d'institutrice primaire porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
e) le diplôme de régente d'économie domestique (A.M. 8 mars 1945) porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
f) le diplôme de régente d'ouvrages manuels (A.M. 8 mars 1945 ) porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
g) le certificat de maîtresse d'économie domestique et de travaux ménagers (A.R. 1er juin 1929 précité) porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
h) le diplôme de capacité (A.M. 22 mai 1933 précité) porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
i) le diplôme de capacité (A.M. 21 août 1933/28 juillet 1947 précité) porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française
Surveillant-éducateur
Groupe A
Surveillant-éducateur
Groupe A
a) Diplôme de conseiller social Du porteur TR/E
b) Diplôme de candidat/bachelier (toute orientation) délivré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi Du porteur TR/E
c) Diplôme d'école technique supérieure du 1er degré complété par le certificat de CNTM ou par le CAP Du porteur TR/E
d) Diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré Du porteur TR/E-biennale
e) Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par le certificat de CNTM ou par le CAP Du porteur TR/E-biennale
f) Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur Du porteur TR/E
g) Brevet d'école professionnelle secondaire complémentaire, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat Du porteur TR/E
h) Brevet d'école professionnelle secondaire supérieure, complété par 36 mois de service prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat Du porteur TR/E
i) Diplôme de cours techniques secondaires supérieurs, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat Du porteur TR/E
Surveillant éducateur d'internat dans les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe Groupe A Surveillant éducateur d'internat dans les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe Groupe A
a) le diplôme d'assistant social Du porteur TR/E
b) le diplôme de conseiller social Du porteur TR/E
c) le diplôme de candidat délivré par une université belge Du porteur TR/E
d) le diplôme d'école technique supérieure du 1er degré complété par le CNTM ou le CA Du porteur TR/E
e) le certificat de prêtrise Du porteur TR/E
f) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré Du porteur TR/E - biennale
g) le diplôme d'institutrice gardienne ou le certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur ou le diplôme d'école technique secondaire supérieure complétés par le CNTM ou le CAP Du porteur TR/E- biennale
h) le brevet d'école professionnelle secondaire complémentaire, complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'externat Du porteur TR/E
i) le brevet d'école professionnelle secondaire supérieur complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'externat du porteur T/E
j) le diplôme de cours techniques secondaires supérieurs, complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations completes de surveillant-éducateur d'externat du porteur T/E
k) le certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur du porteur T/E
l) le diplôme d'école technique secondaire supérieure du porteur T/E
m) le diplôme d'institutrice gardienne du porteur T/E

Article 210. L'article 11bis du même arrêté est abrogé.

Article 211. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé, les mots " et 11bis " sont supprimés.

Article 212. A l'article 4 de l'arrêté royal précité, le point 2° est abrogé.

Article 213. Dans le même arrêté, l'article 6 est abrogé.

Article 214. A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, le point b) est abrogé.

Article 215. Dans le même arrêté, les articles 4, 4bis sont abrogés.

Article 216. A l'article 5 du même arrêté, les termes " pour lesquelles le présent arrêté définit des titres suffisants " sont ajoutés après les termes " fonctions de recrutement ".

Article 217. A l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au point A, les points 1 à 9 et 11 à 22 sont abrogés;

b)

au point B, les points 1 et 2 sont abrogés;

c)

au point C, les points 1 à 9, 11 à 21 sont abrogés;

d)

le point Cbis est abrogé;

e)

au point D, les points 1, 2, 3, 4, 5 sont abrogés;

f)

à alinéa 3, les points E, F, G, H sont abrogés.

Article 218. Dans le même arrêté, l'article 11ter est abrogé.

Article 219. A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le petit b) est abrogé;

b)

les termes " ou dans les établissements d'enseignement normal, libres subventionnés " sont abrogés.

Article 220. Dans le même arrêté, les articles 4 et 4 bis sont abrogés.

Article 221. A l'article 5 du même arrêté, les termes " pour lesquelles le présent arrêté définit des titres suffisants " sont ajoutés après les termes " fonctions de recrutement ".

Article 222. A l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au point A, les points 1, 3, 4, 5, 6 et 7 sont abrogés;

b)

au point B, 1°, les points 1, 2 et 4 à 10 sont abrogés;

c)

au point B, 2°, les points 1, 2 et 4 à 10 sont abrogés;

d)

les points Bbis, C, D sont abrogés.

Article 223. L'article 11bis du même arrêté est abrogé.

Article 224. L'article 11ter du même arrêté est abrogé.

Article 225. A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le b) est abrogé;

b)

les termes " ou dans les établissements d'enseignement normal " sont abrogés.

Article 226. L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Article 227. A l'article 5 du même arrêté, les termes " pour lesquelles le présent arrêté définis des titres suffisants " sont ajoutés après les termes " fonctions de recrutement ".

Article 228. A l'article 11, alinéa 3, du même arrêté,

a)

au point A, les points 1 et 3 à 9 sont abrogés;

b)

au point B, 1°, les points 1 à 3 et 5 à 11 sont abrogés;

c)

au point B, 2°, du même décret, les points 1, 2 et 4 à 10 sont abrogés;

d)

les points Bbis, C et D sont abrogés.

Article 229. L'article 11ter du même arrêté est abrogé.

Article 230. L'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements libres subventionnés dispensant l'enseignement secondaire conformément à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire est abrogé.

Article 231. Dans l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements officiels subventionnés dispensant l'enseignement secondaire conformément à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les articles 2, 2bis et 4 sont abrogés.

Article 232. Dans l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial, les articles 3, 5, § 2, 6, 9, 10 et 11, § 2, sont abrogés.

Article 233. Aux articles 3, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 3, 8, 13 et 14 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, les termes " surveillant-éducateur " sont chaque fois remplacés par le terme " éducateur ".

Article 234. Les articles 7bis, 9, 10 et 11 du même arrêté sont abrogés.

Article 235. A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, le point b) est supprimé.

Article 236. A l'article 2, § 1er, du même arrêté, les termes " étant entendu qu'elles se complètent comme suit :

a)

dans l'enseignement artistique préparatoire à l'enseignement artistique secondaire du degré inférieur :

Fonction de recrutement : professeur de cours artistiques;

b)

dans l'enseignement artistique secondaire du degré inférieur :

Fonction de recrutement : professeur de cours artistiques;

c)

dans l'enseignement artistique secondaire du degré supérieur :

Fonction de recrutement : professeur de cours artistiques. ",

sont supprimés.

Article 237. A l'article 4, § 2, du même arrêté, les termes " au chapitre II, section 1 et " sont supprimés.

Article 238. A l'article 5 du même arrêté, les termes " pour lesquels le présent texte définit des titres suffisants " sont ajoutés après les termes " fonctions de recrutement ".

Article 239. A l'article 6, § 3, alinéa 3, du même arrêté, les termes " rang 13 " sont remplacés par les termes " rang 10 ".

Article 240. Les §§ 1er et 2 de l'article 8 du même arrêté sont abrogés.

Article 241. Au § 4 de l'article 8 du même arrêté, les termes " ou aux fonctions de professeur de cours artistiques ou d'assistant " sont abrogés.

Article 242. L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Article 243. A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au point A, les points 1 à 9, 11 à 17 sont abrogés;

b)

au point B, les points 1 à 8 et 10 à 13 sont abrogés;

c)

les points C et E sont abrogés.

Article 244. A l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, sous la rubrique " 1. Educateur-économe ", au point c), les modifications suivantes sont apportées :

a)

les termes " fixés en a, b, c, d, e, de la section 1 " sont abrogés,;

b)

les termes " tels que prévus par le décret du 11 avril 2014 " sont ajoutés après les termes " surveillant-éducateur ".

Article 245. A l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, sous la rubrique " 1. Educateur-économe ", le point d) est abrogé.

Article 246. A l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, sous la rubrique " 2. Secrétaire de direction ", au point c), les modifications suivantes sont apportées :

a)

les termes " fixés en a, b, c, d, e de la section 1 " sont abrogés;

b)

les termes " tels que prévus par le décret du 11 avril 2014 " sont ajoutés après les termes " surveillant-éducateur ".

Article 247. A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, les termes " et de classer ", ainsi que les termes " les cours techniques et de pratique professionnelle " sont supprimés.

Article 248. Aux articles 5, 18, 25, 25 bis, 27, alinéas 4, 5 et 7, et 30bis du même arrêté, les termes " surveillant-éducateur " sont chaque fois remplacés par les termes " éducateur-secrétaire ".

Article 249. A l'article 20, § 5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les termes " surveillant-éducateur " sont remplacés par le terme " éducateur ".

Article 250. A l'article 3bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement,

a)

au point 1°, les termes " de bachelier instituteur préscolaire ou " sont insérés entre les termes " soit du titre " et les termes " d'instituteur maternel ";

b)

un 3° bis est ajouté après le point 3° rédigé comme suit : " 3° bis soit du diplôme de bachelier en psychomotricité ";

c)

au point 4°, le terme " bachelier " est inséré entre les termes " soit le diplôme de graduat ou " et les termes " d'assistance en psychologie ";

d)

au point 5°, les termes " ou de master " sont insérés entre les termes " ou de licencié " et les termes " en kinésithérapie ";

e)

au point 6°, les termes " ou de licencié " sont abrogés;

f)

au point 6°, les termes " ou de master en sciences de la motricité à orientation didactique - orientation éducation physique " sont insérés entre les termes " éducation physique " et les termes " complété par une formation complémentaire ";

g)

au point 7°, les termes " du diplôme d'éducateur spécialisé " sont remplacés par les termes " du diplôme de bachelier éducateur spécialisé ".

Article 251. Un article 4bis est inséré dans le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, disposant ce qui suit :

" Art.4bis. § 1er. Un établissement d'enseignement organisant l'apprentissage par immersion linguistique ne peut recruter dans son personnel chargé des cours en immersion linguistique que des personnes ayant fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'immersion.

§ 2. La connaissance approfondie de la langue de l'immersion est prouvée par un membre du personnel s'il a obtenu :

1° soit le titre de capacité tel que défini par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 pour exercer la fonction, délivré dans la langue de l'immersion;

2° soit un titre étranger délivré dans la langue de l'immersion, ou bien dit équivalent au titre tel que défini par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 pour exercer la fonction, ou bien reconnu professionnellement pour l'exercice de la fonction en application du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement;

3° soit un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou tout autre titre de niveau baccalauréat ou master délivré en Belgique dans la langue de l'immersion ou un titre étranger dit équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion;

4° soit le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;

5° soit, pour les cours en immersion en langue néerlandaise, le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;

6° soit, pour les cours en immersion en langue allemande, le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;

7° soit, pour le détenteur d'un titre requis pour la fonction correspondante, avoir suivi avec fruit une unité d'enseignement 12 dans la langue de l'immersion, pour le détenteur d'un titre suffisant ou de pénurie, avoir suivi avec fruit une unité d'enseignement 9 dans la langue de l'immersion, les unités d'enseignement 9 et 12 étant visées aux articles 10 et suivants du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

§ 3. Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions du § 1er du présent article.

Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an et ne peut être renouvelée que deux fois. ".

Article 252. A l'article 44bis, alinéas 2 et 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le terme " surveillant-éducateur " est remplacé par le terme " éducateur ".

Article 253. A l'article 96, alinéas 2 et 3, du même décret, le terme " surveillant-éducateur " est remplacé par le terme " éducateur ".

Article 254. A l'article 99 du même décret, les termes " les ergothérapeutes " sont ajoutés après les termes " les kinésithérapeutes ".

Article 255. A l'article 102, § 1er, du même décret, les termes " d'ergothérapeute " sont ajoutés après les termes " de kinésithérapeute ".

Article 256. A l'article 116, §§ 1er et 2, du même décret, le terme " surveillant-éducateur " est remplacé par le terme " éducateur ".

Article 257. A l'article 116ter, §§ 1er et 2, du même décret, le terme " surveillant-éducateur " est remplacé par le terme " éducateur ".

Article 258. Dans l'article 2, alinéa 3, du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les termes " des Commissions interzonales d'affectation visées aux articles 14ter et 14sexies et de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des Commissions centrales de gestion des emplois visées à la section 1 du chapitre II. ", sont remplacés par les termes " de la chambre de la Commission interréseaux des titres de capacité chargée des titres pénurie non listée, créée par le décret du 11 avril 2014 ".

Article 259. Les articles 2, alinéa 4, et 3 du même décret sont abrogés.

Article 260. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les termes " des commissions " sont remplacés par les termes " de la Chambre précitée ";

b)

les termes " aux articles 2 et 3 " sont remplacés par les termes " à l'article 2 ";

c)

au point 2°, les termes " de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou et sur la base d'un titre jugé suffisant B dans l'enseignement subventionné par la Communauté française " sont remplacés par les termes " d'un titre autre que titre requis ou titre suffisant ";

d)

à l'alinéa 2, les termes " aux commissions " sont remplacés par les termes " à la Chambre précitée ";

e)

à l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :

1) les termes " Les commissions zonales tiennent " sont remplacés par les termes " La Chambre précitée tient ";

2) les mots " des commissions " sont remplacés par les mots " de cette Chambre ".

Article 261. A l'article 21 du même décret, il est inséré une rubrique d) rédigée comme suit :

" d) au cours des travaux, le président peut saisir, d'initiative ou la demande des membres de la Commission, la chambre de la Commission interréseaux des titres de capacité chargée de la valorisation de l'expérience utile, créée par le décret du 11 avril 2014, afin qu'elle statue sur l'élargissement de la reconnaissance d'expérience utile d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et susceptible de faire l'objet d'une réaffectation. Cette chambre rend sa décision dans les 15 jours ouvrables et en informe les présidents, tant de la Commission zonale que de la Commission centrale dont dépend la Commission zonale à l'origine de sa saisine. ".

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Section Ire. - Des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif titulaires d'une charge partielle ou complète.

Article 262. La présente section s'applique aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif au 31 août 2016 à concurrence d'une charge partielle ou complète.

[¹ Les membres du personnel qui bénéficient des mesures transitoires de la présente section peuvent s'en prévaloir auprès de tout autre Pouvoir organisateur dans le respect des règles statutaires applicables à ce dernier et en vue du recrutement dans une fonction telle qu'arrêtée par l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 7 du présent décret.]¹


(1)2017-10-19/10, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2017>

Article 263. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2016 dans une fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent décret est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2016, s'il échet, dans la fonction nouvelle correspondante portant le même intitulé ou résultant d'une fusion ou d'un changement d'appellation de fonction selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

[¹ Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné.]¹

Les arrêtés adoptés conformément au présent article sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant leur adoption. A défaut d'une telle confirmation, ils cessent de produire leurs effets à l'issue de ce délai.


(1)2016-06-30/15, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Article 264. Dans le cas où l'application du présent décret entraîne une scission de fonction, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2016 dans une fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2016 dans, selon le cas :

1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour cette/ces nouvelles fonctions;

2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquels est/sont accroché(s) le/les cours effectivement dispensés par le membre du personnel dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné et durant 180 jours au sein du pouvoir organisateur pour l'enseignement libre subventionné, calculés selon les modalités propres à chaque statut, au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016 si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour la/les nouvelle(s) fonction(s) correspondante(s) sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à concurrence de [¹ 40 périodes]¹.

[¹ Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2°.]¹

[¹ Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es).]¹


(1)2016-06-30/15, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Article 265. Le cas échéant, dans les cas de scission de fonction, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent décret est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2016 dans les nouvelles fonctions correspondantes selon les règles prévues à l'article 264, à concurrence des attributions et dans le volume de charge exercés au 31 août 2016.

Article 266. Dans les cas qui ne sont pas couverts par les tableaux de correspondance arrêtés par le Gouvernement, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2016 est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2016 dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) dont relève désormais le cours visé par son acte de nomination ou d'engagement à titre définitif en tenant compte de l'accroche cours-fonction définie par le Gouvernement si le membre du personnel possède un titre de capacité requis ou suffisant [¹ ou de pénurie]¹ pour la nouvelle fonction.

Si le membre du personnel ne possède pas de titre de capacité requis ou suffisant [¹ ou de pénurie]¹ pour la nouvelle fonction, il conserve sa nomination ou son engagement à titre définitif conformément aux actes de nomination ou d'engagement à titre définitif dont il est porteur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.


(1)2016-06-30/15, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Article 267. Pour toutes les mesures transitoires susvisées, dans l'enseignement subventionné, lorsque le membre du personnel était titulaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif sur base des titres propres à l'enseignement professionnel, il conserve sa nomination ou son engagement à titre définitif uniquement dans cette forme d'enseignement.

Article 268. Lorsque l'acte de nomination ou d'engagement à titre définitif d'un membre du personnel vise une activité citée à l'article 20, § 4, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le pouvoir organisateur nomme ou engage à titre définitif ce membre du personnel dans une fonction définie par le Gouvernement pour laquelle le membre du personnel dispose, dans l'ordre suivant, soit d'un titre requis, soit d'un titre suffisant.

Article 269. [¹ Dans le cadre des règles prévues à la présente section, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif qui s'est vu reconnaitre une expérience utile pour une fonction de cours techniques, de pratique professionnelle, de cours technique et de pratique professionnelle, de cours artistique ou pour la fonction d'accompagnateur CEFA conserve le bénéfice de cette reconnaissance dans l'exercice de sa nouvelle fonction de professeur de cours technique, de cours artistique, de pratique professionnelle, d'accompagnateur CEFA conformément au tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement ou à l'accroche cours-fonction arrêtée par le Gouvernement.]¹


(1)2016-02-04/02, art. 108, 002; En vigueur : 01-09-2016>

Article 270. A l'exception des membres du personnel visés à l'article 266, alinéa 2, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif pour une charge à prestation incomplète conservent, dans la nouvelle fonction, le bénéfice du droit à étendre leur charge conformément aux dispositions statutaires dont ils relèvent.

[¹ Les membres du personnel visés à l'article 266, alinéa 2 pour lesquels le bénéfice des mesures transitoires est limité aux actes de nomination ou d'engagement à titre définitif dont ils sont porteurs antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice du droit à étendre leur charge conformément aux dispositions statutaires dont ils relèvent.]¹

Dans ce cadre, dans l'enseignement subventionné, les membres du personnel sont réputés avoir introduit, lors de l'année scolaire 2015-2016, leur candidature dans les formes et délais prescrits aux articles 34, 34bis, 34ter et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ainsi qu'aux articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.


(1)2016-07-13/04, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2016>

Article 271. § 1er. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de cours spéciaux à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de cours généraux et/ou de cours techniques selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement et en fonction des dispositions prévues à la présente section.

§ 2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de cours techniques et/ou de cours de pratique professionnelle selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement et en fonction des dispositions prévues à la présente section.

§ 3. Les membres du personnel visés aux §§ 1er et 2 conservent dans la nouvelle fonction le dénominateur de charge de leur fonction antérieure si celle-ci est plus avantageuse pour le membre du personnel. Le maintien de la fraction de charge initiale porte également sur les extensions de charge et les mesures liées à la mise en disponibilité et à la réaffectation.

Article 272. Les membres du personnel réputés nommés ou engagés à titre définitif dans une nouvelle fonction en application des articles précédents bénéficient de l'échelle de traitement attachée à cette fonction sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.

Les membres du personnel visés à l'article 266, alinéa 2, conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret [¹ sauf si l'échelle de traitement afférente à la fonction à laquelle est accroché le cours, exercée sur base d'un autre titre, leur procurerait une rémunération plus élevée en application des dispositions prévues au chapitre VI du titre II. Dans ce cas, ce barème plus avantageux leur est accordé pour l'exercice de ce cours]¹.


(1)2018-07-11/29, art. 118, 009; En vigueur : 01-09-2018>

Section II. - Les membres du personnel temporaires titulaires d'une charge partielle ou complète

Article 273. La présente section s'applique aux membres du personnel temporaires, titulaires d'une charge partielle ou complète.

Article 274. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en vue des appels aux candidats prévus aux articles 21 et 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 [¹ ainsi qu'aux articles 5bis et 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971,]¹ pour l'année scolaire 2016 -2017, les fonctions visées au chapitre 2 du titre I du présent décret sont d'application.

Au 1er septembre 2016, les membres du personnel titulaires d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants ou des titres de pénurie sont insérés dans le classement visé à l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité en leur attribuant, à cette date, comme nombre de candidatures le nombre d'années scolaires pendant lesquelles ils ont bénéficié d'une désignation dans la fonction.

Les candidats ayant introduit au cours du mois de janvier 2016 une candidature pour une désignation à titre temporaire dans l'enseignement organisé par la Communauté française et qui au 1er septembre 2016 acquièrent un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés avoir rempli la condition de titre fixée à l'article 18, 5°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.

Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, tout acte de candidature introduit dans les délais et formes requises, en vue de l'exercice d'une priorité pour un engagement ou une désignation à dater du 1er septembre 2016, dans une des fonctions telles que définies avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réputée l'avoir été dans la ou les fonction(s) correspondante(s) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.


(1)2016-06-30/15, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Article 275. Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans le cas d'une fusion, d'un changement d'appellation de fonction ou dans le cas où l'intitulé d'une fonction reste inchangé, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) correspondante(s) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

[¹ Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné.]¹

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 précité.


(1)2016-06-30/15, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Article 276. Pour l'application des articles 31 et 31ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, dans le cas d'une fusion, d'un changement d'appellation de fonction ou dans le cas où l'intitulé d'une fonction reste inchangé, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) correspondante(s) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 31 et 31ter du de l'arrêté royal précité.

Article 277. Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dans le cas d'une fusion, d'un changement d'appellation de fonction ou dans le cas où l'intitulé d'une fonction reste inchangé, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) correspondante(s ) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

[¹ Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné.]¹

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 précité.


(1)2016-06-30/15, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Article 278. Pour l'application des articles 31 et 31ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, dans les cas de scission de fonction, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été, selon le cas, dans :

1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement, si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour les nouvelles fonctions;

2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquelles est/sont accroché(s) le/les cour(s) effectivement dispensés par le membre du personnel, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 150 jours calculés selon les modalités dudit statut au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour la/les nouvelle(s) fonction(s).

Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à [¹ 40 périodes]¹.

[¹ Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es).]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, les services rendus par les membres du personnel dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir été dans la fonction de cours technique et/ou dans la fonction de professeur de cours de pratique professionnelle selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.]²


(1)2016-06-30/15, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-10-19/10, art. 18, 007; En vigueur : 01-09-2017>

Article 279. Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans les cas de scission de fonction, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été, selon le cas, dans :

1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement, si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour la/les nouvelle(s) fonction(s);

2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquelles est/sont accroché(s) le/les cour(s) effectivement dispensés par le membre du personnel, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 180 jours au sein du pouvoir organisateur calculés selon les modalités dudit statut au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis [¹ suffisants ou de pénurie]¹ pour la/les nouvelle(s) fonction(s).

Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à concurrence de [¹ 40 périodes]¹.

[¹ Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2°.]¹

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 précité.

[¹ Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es).]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, les services rendus par les membres du personnel dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir été dans la fonction de cours technique et/ou dans la fonction de professeur de cours de pratique professionnelle selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.]²


(1)2016-06-30/15, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-10-19/10, art. 19, 007; En vigueur : 01-09-2016>

Article 280. Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dans les cas de scission de fonction, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été, selon le cas, dans :

1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement, si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour les nouvelles fonctions;

2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquelles est/sont accroché(s) le/les cour(s) effectivement dispensés par le membre du personnel, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 150 jours calculés selon les modalités dudit au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis [¹ suffisant ou de pénurie]¹ pour la/les nouvelle(s) fonction(s).

Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à [¹ 40 périodes]¹.

[¹ Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2°]¹

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 précité.

[¹ Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es).]¹


(1)2016-06-30/15, art. 19, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Article 281. Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans les cas qui ne sont pas couverts par les tableaux de correspondance arrêtés par le Gouvernement, les services rendus par le membre du personnel temporaire antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) dont relève désormais le cours en tenant compte de l'accroche cours-fonction définie par le Gouvernement si le membre du personnel possède un titre de capacité requis ou suffisant [¹ ou de pénurie]¹ pour la nouvelle fonction.

Pour les membres du personnel visés par la section 3 du présent chapitre, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis ou suffisant [¹ ou de pénurie]¹ pour la nouvelle fonction, son ancienneté reste acquise selon les modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 précité.


(1)2016-06-30/15, art. 21, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Article 282. Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dans les cas qui ne sont pas couverts par les tableaux de correspondance en annexe au présent décret, les services rendus par le membre du personnel temporaire antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) dont relève désormais le cours en tenant compte de l'accroche cours-fonction définie par le Gouvernement si le membre du personnel possède un titre de capacité requis ou suffisant [¹ ou de pénurie]¹ pour la nouvelle fonction.

Pour les membres du personnel visés par la section 3 du présent chapitre, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis ou suffisant [¹ ou de pénurie]¹ pour la nouvelle fonction, son ancienneté reste acquise selon les modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 précité.


(1)2016-06-30/15, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Article 283. [¹ Dans le cadre des règles prévues à la présente section, le membre du personnel temporaire qui s'est vu reconnaitre une expérience utile pour une fonction de cours techniques, de pratique professionnelle, de cours technique et de pratique professionnelle, de cours artistique ou pour la fonction d'accompagnateur CEFA conserve le bénéfice de cette reconnaissance dans l'exercice de sa nouvelle fonction de professeur de cours technique, de cours artistique, de pratique professionnelle, d'accompagnateur CEFA conformément au tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement ou à l'accroche cours-fonction arrêtée par le Gouvernement.]¹


(1)2016-02-04/02, art. 109, 002; En vigueur : 01-09-2016>

Article 284. Pour les désignations ou les engagements à titre temporaire débutant le 1er septembre 2016 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2017, les membres du personnel visés à la présente section bénéficient de l'échelle de traitement attachée à la nouvelle fonction sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.

[¹ Les puériculteurs visés par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française bénéficient également de la disposition prévue à l'alinéa précédent.]¹


(1)2016-06-30/15, art. 23, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Section III. - Les membres du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente section, à concurrence d'une charge partielle ou complète.

Article 285. Les membres du personnel, titulaires d'une charge partielle ou complète, visés par la présente section sont les suivants :

1° les membres du personnel temporaires visés par les articles 31 et 31ter en ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, disposant d'un titre requis ou de tout autre titre à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret;

2° les membres du personnel temporaires prioritaires au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné disposant d'un titre requis, d'un titre suffisant A ou un titre visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret;

3° les membres du personnel temporaires prioritaires au sens de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné disposant d'un titre requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret;

4° les membres du personnel temporaires disposant d'un titre requis à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier groupe visé à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat;

5° les membres du personnel temporaires visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, disposant d'un titre requis, d'un titre suffisant A ou un titre visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et d'une ancienneté de fonction de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires, calculés conformément à l'article 29bis du décret précité. Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 480 périodes [² à l'exception du personnel non chargé de cours pour qui il faut compter une ancienneté de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires]²;

6° les membres du personnel temporaires visés par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné disposant d'un titre requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et d'une ancienneté de fonction de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires, calculés conformément à l'article 34 du décret précité. Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 480 périodes [² à l'exception du personnel non chargé de cours pour qui il faut compter une ancienneté de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires]²;

7° les membres du personnel temporaires visés à l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et disposant d'une ancienneté de fonction de 450 jours répartis sur 3 années scolaires au moins;

8° les membres du personnel temporaires titulaires, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un titre jugé suffisant du groupe B ou d'un titre y assimilé visés aux articles 6, § 4, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, ainsi qu'à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques et ayant fait l'objet de 3 dérogations ministérielles consécutives favorables portant chacune sur un engagement de plus de 15 semaines visées à l'article 6, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal précité ainsi que d'une ancienneté de fonction de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires, calculés conformément aux dispositions propres à chaque statut. Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 480 périodes [² à l'exception du personnel non chargé de cours pour qui il faut compter une ancienneté de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires]²;

9° les membres du personnel temporaires titulaires, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un titre suffisant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal restés en fonction pendant [¹ trois]¹ années scolaires, avec maintien de la subvention-traitement, à moins qu'avant le 30 juin de la [¹ troisième]¹ année scolaire, une décision défavorable ne leur ait été notifiée ainsi que d'une ancienneté de fonction de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires, calculés conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 480 périodes [² à l'exception du personnel non chargé de cours pour qui il faut compter une ancienneté de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires]². [¹ Ces membres du personnel seront réputés au 1er septembre 2016 comme étant porteur d'un titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de la fonction concernée, au sens de l'article 34, § 2, du décret du 1er février 1993 précité. Pour avoir droit à un engagement à titre définitif dans la même fonction pour laquelle ils possèdent ce titre, ils devront cependant l'avoir exercée pendant cinq années scolaires consécutives.]¹

[¹ 10° Les puériculteurs visés à l'article 28, § 1er alinéa 1, § 2 alinéa 1, § 3 alinéa 1 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.]¹

[² 11° les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale prestant une fonction accessoire depuis au moins trois années scolaires pour un volume d'au moins 120 périodes par année scolaire ;]²

[² 12° les membres du personnel temporaires prioritaires au sens de l'article 23 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion disposant d'un titre requis ;]²

[² 13° les membres du personnel temporaires visés par le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion disposant d'un titre requis à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et d'une ancienneté de fonction de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires, calculés conformément à l'article 18 du décret précité ;]²

[² 14° les membres du personnel stagiaires visés par l'article 12 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française ;]²

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)