11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2014 et mise à jour au 18-08-2025)

Type Décret
Publication 2014-10-10
Dernière mise à jour 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 559
Historique des réformes JSON API
a)

dans le 2ème tiret, le point 2°, les termes suivants " et pour laquelle il possède un titre jugé suffisant A " sont remplacés par les termes " et pour laquelle il possède un titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique; ";

b)

un 3ème tiret nouveau, rédigé comme suit est inséré :

" dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, entrent dans le classement des prioritaires, tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours de service dans la fonction visée et qui possède le titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique; ";

c)

dans le 3e tiret, devenant le 4ème tiret, le terme " supérieur " est inséré entre les termes " dans l'enseignement " et les termes " de promotion sociale ";

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, les termes " titre jugé suffisant du groupe A " sont remplacés par les termes " titre suffisant ";

b)

l'alinéa 2 est supprimé;

c)

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 1er :

" Dans l'enseignement secondaire, pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique.

Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er doit être nommé à titre définitif dans cet enseignement et pour les fonctions enseignantes, être porteur d'un titre pédagogique. ";

3° dans le paragraphe 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique. ".

Article 112. Dans l'article 27ter, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 12 mai 2004 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " titre suffisant A " sont remplacés par les mots " titre suffisant ";

2° l'alinéa est complété par la phrase suivante :

" Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique ".

Article 113. Dans l'article 30, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, le décret du 25 juillet 2006, par le décret du 8 mai 2003, par le décret du 2 juin 2006, par le décret du 8 mars 2007, par le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement et par le décret du 12 juillet 2012, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Pour l'application du 5°, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, le candidat à la nomination à titre définitif doit être porteur du titre requis ou du titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, le candidat doit être porteur d'un titre pédagogique. ".

Article 114. A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996 et par le décret du 2 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " visé à l'article 101 " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " secondaire et supérieur " sont insérés entre les mots " Dans l'enseignement " et les mots " de promotion sociale ";

b)

les mots " , respectivement pour chacun de ces niveaux d'enseignement, " sont insérés entre les mots " pour laquelle il possède " et les mots " le titre requis ";

c)

les mots " tel que fixé par le décret du 11 avril 2014 ou tel que " sont insérés entre les mots " le titre requis " et les mots " visé à l'article 101 ";

d)

dans l'alinéa 4, les mots " visé à l'article 101 " sont remplacés par les mots " tel que fixé par le décret du 2 juin 1998 précité ".

Article 115. Dans l'article 34, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, par le décret du 25 juillet 1996, par le décret du 2 juin 1998 et par le décret du 12 mai 2004 précité, les mots " titre suffisant A " sont remplacés par les mots " ou, sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, du titre suffisant ".

Article 116. L'article 101 du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, est complété par les mots " , alinéa 1er ".

Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé

Article 117. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, complété par le décret du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 3, les mots " telle que définie à l'article 3 " sont remplacés par les mots " telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 ";

2° au § 4, les mots " au sens de l'article 3 " sont remplacés par les mots " telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 ".

Article 118. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " , en tenant compte de la distinction entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé " sont supprimés;

2° au § 1er, les mots " telles que précisées aux articles 6 A et B et 8 de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen technique, artistique et normal de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995 " sont remplacés par les mots " telles que définies par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 ";

3° au § 2, 1°, les mots " qui répond à la définition du § 1er et " sont supprimés;

4° l'article 3 est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application des articles 5 et 8, § 1er, § 2 et § 4 du présent arrêté, la définition de " même fonction " reprise au présent article ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière.

Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui :

Article 119. A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 19 décembre 2002 et le décret du 12 mai 2004, les mots " du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

Article 120. L'article 5, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 12 mai 2004, est remplacé par ce qui suit :

" 4° mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaire non prioritaire dans l'ordre suivant :

a)

membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie;

b)

membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant;

c)

membre du personnel titulaire d'un titre suffisant avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre requis; ".

Article 121. A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 2, les mots " modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995 " sont remplacés par les mots " tel que modifié ";

2° au § 3, 3°, les mots " compte 30 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

Article 122. A l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er :

a)

les mots " l'obligation de remise au travail ne peut conduire " sont remplacés par les mots " les obligations de réaffectation et de remise au travail ne peuvent conduire ";

b)

les mots, " , sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif " sont ajoutés après les mots " dans l'enseignement spécialisé ";

2° un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le Pouvoir organisateur qui refuse une réaffectation doit justifier ce refus auprès de la Commission de gestion des emplois compétente ".

Article 123. A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 19 décembre 2002, complété par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1erbis, les mots " , titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, " sont insérés entre les mots " les emplois occupés par les membres du personnel " et les mots " qui comptabilisent plus de 2.160 jours d'ancienneté de service ";

2° au § 2, les mots " , titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, " sont insérés entre les mots " les emplois occupés par les membres du personnel " et les mots " qui remplissent les conditions suivantes : ";

3° au § 2bis, les mots " de réaffectation " sont remplacés par les mots " de gestion des emplois ".

Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé

Article 124. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, complété par l'arrêté du Gouvernement du 2 9 août 1996 et par le décret du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 3, alinéa 1er, les mots " telle que définie aux articles 3 à 6 " sont remplacés par les mots " telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 ";

2° au § 4, alinéa 1er, les mots " au sens des articles 3 à 6 " sont remplacés par les mots " telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 ";

3° au § 5, alinéa 1er, les mots " au sens défini aux articles 3 à 6 " sont remplacés par les mots " telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 ";

4° le § 7, alinéa 2 est supprimé.

Article 125. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié en par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996 et par le décret du 8 février 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " l'enseignement ordinaire de plein exercice et en alternance, l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement à horaire réduit " sont remplacés par les mots " l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ";

b)

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° la fonction telle que précisée :

c)

au 2°, a), alinéa 1er, les mots " , ou toute branche faisant partie d'une fonction, " et les mots " ou enseigne cette branche " sont supprimés;

d)

au 2°, a), l'alinéa 2 est supprimé;

e)

au 2°, a), alinéa 3, le mot " également " est supprimé;

f)

au 2°, b), alinéa 1er, les mots " ou toute branche " sont supprimés;

g)

au 3°, le troisième tiret est complété par les mots " et des accompagnateurs CEFA " après les mots " porteurs du titres requis ";

h)

le § 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° En ce qui concerne la réaffectation interne au pouvoir organisateur, la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 pour ce qui concerne respectivement l'enseignement libre subventionné confessionnel et l'enseignement libre subventionné non confessionnel. ";

2° le § 2 est supprimé.

Article 126. L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application des articles 9 et 12 du présent arrêté, la définition de " même fonction " reprise à l'article 3 ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière.

Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui :

Article 127. L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité est remplacé par ce qui suit :

" Article 6. § 1er. Pour l'application des articles 9 et 10, le membre du personnel engagé à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec) dispensée aux degrés inférieur et/ou supérieur de l'enseignement secondaire et bénéficiant des dispositions fixées par l'article 264, 2°, du décret du 11 avril 2014 est présumé avoir exercé cette fonction aux deux niveaux lorsque tous les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin au sein d'un établissement sont porteurs du titre requis.

§ 2.Dans les établissements où les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin ne sont pas tous porteurs du titre requis pour l'exercice de ces fonctions, les mesures préalables à la mise en disponibilité et la mise en disponibilité elle-même s'effectuent par niveau pour les membres du personnel engagés à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec).

Toutefois les membres du personnel engagés à titre définitif qui sont porteurs du titre requis acquièrent le droit de récupérer dans l'autre niveau des cours de latin et de grec au détriment de membres du personnel porteurs ou non du titre requis à condition que ces derniers possèdent une ancienneté de service moins élevée. ".

Article 128. A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les mots " du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

Article 129. A l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les chiffres " 20 " sont remplacé par les chiffres " 39 ".

Article 130. A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 4°, les mots " temporaires autres que ceux visés au 8° ci-après; " sont remplacés par les mots " temporaire non prioritaire ";

b)

le 4° est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, il est mis fin à ces prestations dans l'ordre suivant :

a)

membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie;

b)

membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant;

c)

membre du personnel titulaire d'un titre suffisant avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre requis; ";

c)

le § 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur. ".

Article 131. A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 3, 1° ), les mots " ou la branche " sont supprimés;

2° au § 3, 2° ), les mots " ou branches ", " ou une autre branche ", " ou branche(s) " et " ou branches " sont supprimés.

Article 132. A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, complété par le décret du 19 décembre 2 002 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot " ordinaire " est supprimé;

2° au § 1er, un alinéa 2 est inséré et rédigé comme suit :

" Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur. ";

3° un § 6 rédigé comme suit est ajouté :

" La réaffectation ne peut conduire à l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans l'enseignement spécialisé, sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif.

Le Pouvoir organisateur qui refuse une réaffectation doit justifier ce refus auprès de la Commission de gestion des emplois compétente. ".

Article 133. L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, complété par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996 et par le décret du 19 décembre 2002, est supprimé.

Article 134. A l'article 14, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 8 février 1999, est modifié comme suit :

1° au § 1er, alinéa 4, le mot " ordinaire " est supprimé;

2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur. ".

Article 135. A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les mot " ordinaire " est supprimé.

Article 136. A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996, par le décret du 17 juillet 1998 et par le décret du 19 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot " ordinaire " est supprimé;

2° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 1° ), les mots " ou les branches " sont supprimés;

b)

au 1° ), les mots " ou d'un titre jugé suffisant du groupe A tel que prévu dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 précité " sont remplacés par les mots " ou d'un titre suffisant ";

c)

au 2° ), les mots " ou de cours spéciaux dans les branches " sont supprimés;

d)

au 2° ), les mots " ou d'un titre jugé suffisant du groupe A " sont remplacés par les mots " ou d'un titre suffisant ";

3° au § 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " ou les branches " sont supprimés;

b)

les mots " jugé suffisant du groupe A " sont remplacés par les mots " d'un titre suffisant ";

4° au § 4, les mots " le titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B " sont remplacés par les mots " le titre suffisant ou le titre de pénurie ".

Article 137. A l'article 18, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les mots " ou branches " sont supprimés.

Article 138. A l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996, par le décret du 19 décembre 2002, par le décret du 17 juillet 2003 et par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1erbis, les mots " titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant " sont insérés entre les mots " par les membres du personnel " et les mots " qui comptabilisent plus de 2.160 jours d'ancienneté de service ";

2° au § 2, les mots " titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant " sont insérés entre les mots " par les membres du personnel " et les mots " qui remplissent les conditions suivantes : ";

3° au § 2bis, les mots " de réaffectation " sont remplacés par les mots " de gestion des emplois ".

Article 139. A l'article 40, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, le mot " ordinaire " est supprimé.

Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné

Article 140. L'article 2, § 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, est supprimé.

Article 141. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. On entend également par même fonction dans l'enseignement de promotion sociale, la fonction telle que précisée :

2° l'article 3 est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, en ce qui concerne la réaffectation interne au pouvoir organisateur, la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 pour ce qui concerne respectivement l'enseignement libre subventionné confessionnel et l'enseignement libre subventionné non confessionnel. ".

Article 142. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, est supprimé.

Article 143. A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les mots " du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

Article 144. A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, les mots " temporaires autres que ceux visés au 7° ci-après " sont remplacés par les mots " temporaire non prioritaire ";

2° le 3° est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, il est mis fin à ces prestations dans l'ordre suivant :

a)

membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie;

b)

membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant;

c)

membre du personnel titulaire d'un titre suffisant avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre requis; ";

3° le § 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur. ".

Article 145. A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 4, 1° ), les mots " ou branche " sont supprimés;

2° au § 4, 2° ), les mots " ou branches " sont supprimés.

Article 146. L'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, modifié par décret du 12 mai 2004, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur. ".

Article 147. A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est complété par un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit :

" Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur. ";

2° au § 3, alinéa 2, le mot " spécial " est remplacé par le mot " spécialisé ".

Article 148. A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les mots " ou branches " sont supprimés.

Article 149. A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, modifié par le décret du 19 décembre 2002, complété par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, les mots " titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant " sont insérés entre les mots " par les membres du personnel " et les mots " qui remplissent les conditions suivantes : ";

2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " de réaffectation " sont remplacés par les mots " de gestion des emplois ";

b)

à l'alinéa 1er, les mots " titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant " sont insérés entre les mots " par les membres du personnel " et les mots " qui bénéficient d'une des priorités visées à l'article 29quater ";

c)

à l'alinéa 2, les mots " de réaffectation " sont remplacés par les mots " de gestion des emplois ".

Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé

Article 150. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 3, les mots " telle que définie à l'article 3 " sont remplacés par les mots " telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 ";

2° au § 4, les mots " au sens de l'article 3 " sont remplacés par les mots " telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 ".

Article 151. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " , en tenant compte de la distinction entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé " sont supprimés;

2° au § 1er, les mots " telles que précisées aux articles 6 A et B et 8 de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen technique, artistique et normal de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995 " sont remplacés par les mots " telles que définies par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 ";

3° au § 2, 1 °, les mots " qui répond à la définition du § 1er et " sont supprimés;

4° l'article 3 est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application des articles 5 et 8, §§ 1er, 2 et 4 du présent arrêté, la définition de " même fonction " reprise au présent article ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière.

a exercé la fonction pendant la durée nécessaire pour que l'emploi soit soustrait à la réaffectation et à la remise au travail, conformément à l'article 15;

Article 152. A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret 12 mai 2004, les mots " du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

Article 153. L'article 5, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 12 mai 2004, est remplacé par ce qui suit :

" 4° mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaire non prioritaire dans l'ordre suivant :

a)

membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie;

b)

membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant;

c)

membre du personnel titulaire d'un titre suffisant avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre requis; ".

Article 154. A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 2, les mots " modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995 " sont remplacés par les mots " tel que modifié ";

2° au § 3, 3°, les mots " compte 30 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

Article 155. A l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " l'obligation de rappel provisoire à l'activité ne peut conduire " sont remplacés par les mots " les obligations de réaffectation et de rappel provisoire à l'activité ne peuvent conduire ";

2° un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le Pouvoir organisateur qui refuse une réaffectation doit justifier ce refus auprès de la Commission de gestion des emplois compétente ";

3° dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots " réaffecté ou " sont insérés entre les mots " peut à sa demande, être " et les mots " rappelé provisoirement à l'activité ".

Article 156. A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, complété par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, les mots " titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, " sont insérés entre les mots " les emplois occupés par les membres du personnel " et les mots " qui remplissent les conditions suivantes : ";

2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " de réaffectation " sont remplacés par les mots " de gestion des emplois ";

b)

à l'alinéa 2, le mot " régionales " est remplacé par le mot " zonales ".

Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé

Article 157. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, complété par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 19 96, par le décret du 8 février 1999 et par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 4 est modifié comme suit :

a)

à l'alinéa 2, 3e tiret, les mots " , à l'exception des professeurs de langues anciennes et des accompagnateurs CEFA " sont ajoutés;

b)

l'alinéa 3 est complété par ce qui suit :

" Dans le respect des dispositions reprises à l'article 13 du décret du 11 avril 20 14, elle s'impose également dans la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du même décret 11 avril 2014 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné. ";

2° le § 8 est remplacé par ce qui suit :

" § 8. Fonction :

la fonction telle que précisée :

Article 158. A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les mots " du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

Article 159. A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 8 février 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er :

a)

l'alinéa 1er, 4 ° ), est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, cette mesure s'effectue dans l'ordre suivant :

a)

il est d'abord mis fin aux prestations des membres du personnel non titulaires d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie;

b)

il est ensuite mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant;

c)

il est enfin mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre requis; ";

b)

à l'alinéa 2, les mots " l'enseignement ordinaire, l'enseignement spécialisé, l'enseignement de plein exercice, l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, l'enseignement à horaire réduit " sont remplacés par les mots " l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ";

c)

le § 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. ";

2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le membre du personnel nommé à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec) dispensée aux degrés inférieurs et/ou supérieurs de l'enseignement secondaire et bénéficiant des dispositions fixées par l'article 264, 2°, du décret du 11 avril 2014 est présumé avoir exercé cette fonction aux deux niveaux lorsque tous les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin au sein d'un établissement sont porteurs du titre requis.

Pour les membres du personnels nommés à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec), dans les établissements où les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin ne sont pas tous porteurs du titre requis pour l'exercice de celles-ci, les mesures préalables à la mise en disponibilité et la mise en disponibilité s'effectuent par niveau.

Toutefois les membres du personnel nommés à titre définitif qui sont porteurs du titre requis acquièrent le droit de récupérer dans l'autre niveau des cours de latin ou de grec au détriment de membres du personnel porteurs ou non du titre requis à condition que ces derniers possèdent une ancienneté de service moins élevée. ";

3° le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application des articles 5 et 8 à 10 du présent arrêté, la définition de " fonction " reprise à l'article 2, § 8, ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière.

Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui :

Article 160. A l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 08 février 1999, les mots " l'enseignement ordinaire, l'enseignement spécialisé " sont supprimés.

Article 161. L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Sauf pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application des alinéas 1er et 2, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. "

Article 162. L'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret 8 février 1999, est complété par un 2ème alinéa rédigé comme suit :

" Sauf pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. ".

Article 163. A l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 1996, par le décret du 17 juillet 1998 et par le décret du 19 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1° ), 1er tiret, les mots " les branches " sont remplacés par les mots " la fonction " et les mots " titre jugé suffisant du groupe A " sont remplacés par les mots " titre suffisant ";

2° au 1° ), 2ème tiret, les mots " ou au cycle supérieur de l'enseignement secondaire professionnel de type II dans une fonction de professeurs de cours généraux ou de cours spéciaux dans les branches " sont remplacés par les mots " dans la fonction ";

3° au 2° ), les mots " les branches " sont remplacés par les mots " la fonction " et les mots " titre jugé suffisant du groupe A " sont remplacés par les mots " titre suffisant ";

4° au 3° ), les mots " titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B " sont remplacés par les mots " titre suffisant ou le titre de pénurie ".

Article 164. A l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, complété par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les mots " et qui sont titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant " sont insérés à la suite des mots " par l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ".

Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés

Article 165. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 4, l'alinéa 3, est complété par ce qui suit :

" Dans le respect des dispositions reprises à l'article 13 du décret du 11 avril 2014, elle s'impose également dans la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du même décret 11 avril 2014 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné. ";

2° le § 8 est remplacé par ce qui suit :

" § 8. Fonction :

Article 166. A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les mots " du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".

Article 167. A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, modifié par le décret du 8 février 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, 3°, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, il est mis fin à ces prestations dans l'ordre suivant :

a)

il est d'abord mis fin aux prestations des membres du personnel non titulaires d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie;

b)

il est ensuite mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant;

c)

il est enfin mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre requis; ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

" Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur.

Pour l'application de l'alinéa précédent, en ce qui concerne les établissements situés sur le territoire de la même commune, il y a lieu d'opérer une distinction entre l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, l'enseignement de promotion sociale, et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. ".

Article 168. L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. "

Article 169. L'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, complété par l'arrêté du Gouvernement du 7 octobre 1996, est complété par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :

" Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. ".

Article 170. A l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, complété par le décret du 17 juillet 2003, modifié par le décret du 12 mai 2004, les mots " et qui, sauf dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, sont titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant " sont insérés à la suite des mots " par l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ".

Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

Article 171. Dans l'article 59, § 4, alinéa 1er, point 3°, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les mots " du groupe A " sont abrogés.

Article 172. Dans l'article 82, § 4, alinéa 1er, point 3°, du même décret, les mots " du groupe A " sont abrogés.

Article 173. A l'article 99 du même décret, l'alinéa 1er est complété comme suit :

" et en vertu du chapitre 4 du décret du 11 avril 2014 ".

Article 174. Dans le tableau I annexé au même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, et par le décret du 10 février 2011, dans la colonne " 3. Titre(s) de capacité ", les modifications suivantes sont apportées :

1° à la rubrique " Sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur " les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la rubrique a), les mots " du groupe A " sont abrogés;

b)

dans la rubrique b) :

c)

dans la rubrique c), les mots " du groupe A " sont abrogés;

2° à la rubrique " Proviseur ou sous-directeur ", les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la rubrique a), les mots " du groupe A " sont abrogés;

b)

dans la rubrique b), les mots " du groupe A " sont remplacés par les mots " complété par un titre pédagogique ";

c)

dans la rubrique c), les mots " du groupe A " sont remplacés par les mots " complété par un titre pédagogique ";

d)

dans la rubrique d), les mots " du groupe A " sont abrogés;

3° à la rubrique " Sous-directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ", dans la rubrique b), les mots " du groupe A " sont abrogés;

4° à la rubrique " Chef d'atelier ", les mots " du groupe A " sont abrogés;

5° à la rubrique " Educateur-économe ", les mots " du groupe A " sont abrogés;

6° à la rubrique " Secrétaire de direction ", les mots " du groupe A " sont abrogés;

7° à la rubrique, " Coordinateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance ", les mots " du groupe A " sont abrogés.

Article 175. Dans le tableau II annexé au même décret, modifié par le décret du 10 février 2011, dans la colonne " 3. Titre(s) de capacité ", les modifications suivantes sont apportées :

1° à la rubrique " Directeur d'école primaire ", dans la rubrique b), les mots " du groupe A " sont abrogés;

2° à la rubrique " Directeur d'école fondamentale ", dans rubrique b), les mots " du groupe A " sont abrogés;

3° à la rubrique " Directeur de l'enseignement secondaire inférieur ", les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la rubrique a), les mots " du groupe A " sont abrogés;

b)

dans la rubrique b), les mots " du groupe A " sont abrogés;

4° à la rubrique " Préfet des études ou directeur ", les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la rubrique a), les mots " du groupe A " sont abrogés et remplacés par " complété par un titre pédagogique ";

b)

dans la rubrique b), les mots " du groupe A " sont abrogés et remplacés par " complété par un titre pédagogique ";

c)

dans la rubrique c), les mots " du groupe A " sont abrogés et remplacés par " complété par un titre pédagogique ";

5° à la rubrique " Chef de travaux d'atelier ", les mots " du groupe A " sont abrogés et remplacés par " complété par un titre pédagogique ".

TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Section IX. - Modifications au décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Article 176. Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 10, § 1er, est supprimé et remplacé par les termes suivants :

" Dans l'enseignement primaire et secondaire officiel, parmi les membres du personnel porteurs d'un titre requis pour les fonctions morale non confessionnelle, priorité est accordée à un titulaire d'un diplôme avec option morale non confessionnelle sur celui-ci ou son supplément ou à un titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement officiel ou libre non confessionnel. ".

Article 177. Dans la loi du 29 mai 1959 précitée, l'article 12bis, § 2, est complété par un 3e alinéa :

" Le présent article ne s'applique qu'à l'enseignement supérieur de promotion sociale, d'une part, et aux maîtres et professeurs de religion dans l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, d'autre part. ".

Article 178. L'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités de fixation des subventions-traitements aux membres du personnel des établissements officiels subventionnés l'enseignement moyen et normal, porteurs de titres de capacité jugés suffisants est abrogé.

Article 179. A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal, les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 sont abrogés.

Article 180. A l'article 3 du même arrêté, les points 1° à 9° sont abrogés.

Article 181. L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Article 182. A l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les points A et Dbis sont abrogés;

b)

au point B a), les points 1, 1bis, 1ter, 4, 5 et 6 sont abrogés;

c)

au point Bbis a), les points 1, 1bis, 1ter, 1quater, 2, 2bis, 2ter, 5, 6 et 7 sont abrogés;

d)

au point C a), les points 1, 2, 2bis, 5, 5bis, 6, 6bis, 7, 7bis, 8, 8bis, 8ter, 9, 10 et 11 sont abrogés;

e)

au point D a), les points 1, 1bis, 1ter, 2, 2bis, 5, 5bis, 6, 6bis, 7, 7bis, 8, 8bis, 8ter, 9, 10, 11, 12 et 13 sont abrogés;

f)

au point E a), les points 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10bis, 11, 12, 13 et 14 sont abrogés;

g)

les points E b) et c) sont abrogés.

Article 183. A l'article 6ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les points 1° et 2° sont abrogés;

b)

au point 5° c, les termes " Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, " sont ajoutés avant les termes " les fonctions de recrutement sont : ".

Article 184. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " ci-après déterminés et " sont abrogés;

b)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : " Les fonctions de recrutement que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement supérieur non universitaire sont les suivantes : ";

c)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Les fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur non universitaire de l'Etat sont les suivantes : ".

Article 185. A l'article 7bis, alinéa 2, du même arrêté, les termes " Surveillant-éducateur " sont remplacés par les termes " Educateur-secrétaire ".

Article 186. A l'article 8 du même arrêté, le petit a) est abrogé.

Article 187. A l'article 8bis du même arrêté, le petit a) est abrogé.

Article 188. A l'article 8ter du même arrêté, le petit a) est abrogé.

Article 189. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les articles 6 à 9bis sont abrogés.

Article 190. Dans l'article 12 du même arrêté, les alinéas 1, 2 et 3 sont abrogés.

Article 191. L'article 12bis du même arrêté est abrogé.

Article 192. Dans l'article 13 du même arrêté, les termes " Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et " sont supprimés.

Article 193. L'article 13.1 du même arrêté est abrogé.

Article 194. Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les termes " Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et " sont supprimés;

2° il est inséré un point 1bis rédigé comme suit :

" 1bis. éducateur-secrétaire dans l'enseignement supérieur de promotion sociale :

Les titres requis pour la fonction d'éducateur secrétaire dans l'enseignement supérieur de promotion sociale sont définis dans l'arrêté pris en exécution du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ".

Article 195. Dans l'article 15 du même arrêté, les termes " d'enseignement gardien, primaire, secondaire et " sont supprimés.

Article 196. Dans l'article 15bis du même arrêté, les termes " préscolaire, primaire, secondaire, spécial et " sont supprimés.

Article 197. L'article 15ter du même arrêté est abrogé.

Article 198. L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux et professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles moyennes, au degré inférieur des lycées et athénées royaux, dans les sections d'études techniques secondaires inférieures et dans les sections d'études professionnelles secondaires inférieures, annexées aux établissements d'enseignement moyen, dont la langue de l'enseignement est la langue française est abrogé.

Article 199. L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux, pour la fonction de professeur de cours techniques (autres spécialités) et pour la fonction de professeur de pratique professionnelle (autres spécialités) dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les athénées royaux dont la langue de l'enseignement est la langue française est abrogé.

Article 200. L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les instituts techniques de l'Etat dont la langue de l'enseignement est la langue française est abrogé.

Article 201. L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles moyennes, les écoles moyennes d'application annexées aux écoles normales moyennes, au degré inférieur des lycées et des athénées royaux, dans les sections d'études techniques secondaires inférieures et dans les sections d'études professionnelles secondaires inférieures annexées aux établissements d'enseignement moyen dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande est abrogé.

Article 202. L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les athénées royaux dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande est abrogé.

Article 203. L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques, la pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et dans les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande est abrogé.

Article 204. L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques, la pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les instituts techniques de l'Etat dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande est abrogé.

Article 205. L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande est abrogé.

Article 206. A l'article 1er, a), de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les termes " des écoles gardiennes d'application et des écoles primaires d'application subventionnées par l'Etat " sont supprimés,

Article 207. A l'article 2 du même arrêté, le § 2 est supprimé,

Article 208. L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Article 209. A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les termes suivants sont supprimés :

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