11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2014 et mise à jour au 18-08-2025)
L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. ";
5° le § 6 est abrogé.
Article 64. L'intitulé de la section 3 du chapitre III bis du même arrêté est modifié comme suit :
" Section 2bis. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires classés dans le quatrième groupe ".
Article 65. A l'article 51quinquies du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit :
" § 1er. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel temporaire classé dans le quatrième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première. ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " temporaire visé à la première section " sont remplacés par les mots " classé dans le quatrième groupe visé au présent article ";
3° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit :
" § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel classé dans le quatrième groupe visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire classé dans le quatrième groupe à qui il impose de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence. ";
4° le § 6 est abrogé.
Article 66. L'intitulé de la section 4 du chapitre IIIbis du même arrêté est modifié comme suit :
" Section 3 - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires porteurs d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie ".
Article 67. A l'article 51sexies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit :
" § 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres pénurie victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première. "
2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit :
" § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie visé au présent article, ";
3° le § 2, a), est remplacé par un point a) rédigé comme suit :
" a) dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat porteur d'un titre relevant de la catégorie des titres suffisants et de la catégorie des titres requis ";
4° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit :
" § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence. ";
5° au § 6 les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa premier est abrogé;
à l'alinéa 2, le mot " classé " est supprimé et les mots " porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie " sont insérés entre les mots " le temporaire " et les mots " qui a introduit ".
Article 68. L'intitulé de la section 5 du chapitre IIIbis du même arrêté est modifié comme suit :
" Section 3bis. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires classés dans le troisième groupe ".
Article 69. L'article 51septies du même arrêté est remplacé par un article 51septies rédigé comme suit :
" Article 51septies. § 1er. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande de nouvelle désignation n'est prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel classé dans le troisième groupe visé au présent article,
dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat classé dans le deuxième et le premier groupe ou
dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte volontairement de permuter avec lui.
Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel classé dans le troisième groupe visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe à qui il impose de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. "
Article 70. L'intitulé de la section 6 du chapitre III bis du même arrêté est modifié comme suit :
" Section 4. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires porteurs d'un titre de capacité relavant des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité ".
Article 71. L'article 51octies du même arrêté est remplacé par un article 51octies rédigé comme suit :
" Article 51octies. § 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section
dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat porteur d'un titre relevant de la catégorie des titres requis, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone
ou
dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui.
Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :
1° un membre du personnel temporaire non titulaire d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;
1° bis à défaut, à un membre du personnel temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;
2° à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 5. A condition que le membre du personnel temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, sauf accord de sa part. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel.
§ 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Par dérogation à l'article 31, 9°, le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissements exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. ".
Article 72. Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 4bis dont l'intitulé est rédigé comme suit :
" Section 4bis. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité ".
Article 73. Dans la section 4bis du chapitre IIIbis du même arrêté est inséré un article 51nonies rédigé comme suit :
" Article 51nonies. § 1er. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section
dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone
ou
dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui.
Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :
1° un membre du personnel temporaire classé dans le quatrième groupe à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;
1° bis à défaut, un membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui;
2° à défaut, un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 5. A condition que le membre du personnel temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, sauf accord de sa part. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel.
§ 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire classé dans le deuxième groupe qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. ".
Article 74. Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 5 dont l'intitulé est rédigé comme suit
" Section 5. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires porteurs d'un titre de capacité relavant de la catégorie des titres requis visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité "
Article 75. Est inséré dans la section 5 du chapitre IIIbis du même arrêté un article 51decies rédigé comme suit :
" Article 51decies. § 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section
dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23
ou
dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui.
Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :
1° un membre du personnel temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;
1° bis à défaut, à un membre du personnel temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;
2° à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire visé à la présente section ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
§ 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa(ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Par dérogation à l'article 31, 9°, le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissements exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa(ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. ".
Article 76. Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 5bis dont l'intitulé est rédigé comme suit
" Section 5bis. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité ".
Article 77. Est inséré dans la section 5bis du chapitre IIIbis du même arrêté un article 51undecies rédigé comme suit :
" Article 51undecies. § 1er. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel temporaire classé dans le premier groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section
dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23
ou
dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui.
Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par :
1° un membre du personnel temporaire classé dans le quatrième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter;
1° bis à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter;
2° à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire visé à la présente section ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
§ 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire classé dans le premier groupe qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa(ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. ".
Article 78. Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 6 dont l'intitulé est rédigé comme suit :
" Section 6. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel désignés en qualité de temporaire prioritaire ".
Article 79. Est inséré dans la section 6 du chapitre IIIbis du même arrêté un article 51duodecies rédigé comme suit :
" Article 51duodecies. § 1er. Dans l'enseignement de plein exercice et en alternance, le membre du personnel désigné en qualité de temporaire prioritaire peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première et jusqu'au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours.
La demande visée à l'article 51ter, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté. Le membre du personnel visé à la présente section indique en outre s'il accepte d'être désigné dans un emploi non vacant.
La demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.
La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2.
§ 2. Le ministre fonctionnel accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section
dans tout emploi disponible de la même fonction, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er
ou
dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.
Le littera b) ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire prioritaire visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le ministre fonctionnel lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par
1° un membre du personnel temporaire non titulaire d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;
1° bis à défaut, à un membre du personnel temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;
2° à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. Le ministre fonctionnel transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au Président de la Commission interzonale d'affectation.
§ 5. Par dérogation à l'article 33, alinéa 3, et à l'article 46, § 2, le temporaire prioritaire peut demander un changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé après la date fixée à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise en compte que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. ".
Article 80. Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 7 dont l'intitulé est rédigé comme suit :
" Section 7. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel nommés à titre définitif ".
Article 81. Dans la section 7 du chapitre III bis du même arrêté est inséré un article 51terdecies rédigé comme suit :
" Article 51terdecies. § 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande visée à l'article 51ter, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.
Sans préjudice du § 2, dernier alinéa, la demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.
La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2.
§ 2. Le ministre fonctionnel accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section
dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er
ou
dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.
Le littera b) ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre définitif visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le ministre fonctionnel lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par
1° un membre du personnel temporaire non titulaire d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;
1° bis à défaut, à un membre du personnel temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;
2° à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. Le ministre fonctionnel transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation.
§ 5. Par dérogation à l'article 48, §§ 2 et 3, le membre du personnel victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au président de la Commission d'affectation zonale ou interzonale concernée. ".
Article 82. Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 7bis dont l'intitulé est rédigé comme suit
" Section 7bis. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel nommés à titre définitif ".
Article 83. Dans la section 7bis du chapitre IIIbis du même arrêté est inséré un article 51quaterdecies rédigé comme suit :
" Article 51quaterdecies. § 1er. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande visée à l'article 51ter, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.
Sans préjudice du § 2, dernier alinéa, la demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.
La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2.
§ 2. Le ministre fonctionnel accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section
dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er
ou
dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.
Le littera b) ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre définitif visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le ministre fonctionnel lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par
1 ° un membre du personnel temporaire classé dans le quatrième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;
1° bis à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;
2° à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. Le ministre fonctionnel transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation.
§ 5. Par dérogation à l'article 48, §§ 2 et 3, le membre du personnel victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au président de la Commission d'affectation zonale ou interzonale concernée. ".
Article 84. Est inséré à l'article 167, § 3, 2°, du même arrêté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Par dérogation dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédant ne s'applique pas si les temporaires ou les temporaires prioritaires qui occupent des emplois vacants peuvent justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2 et 3, du décret 11 avril 2014. ".
Article 85. A l'article 167bis, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Par dérogation dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédant ne s'applique pas si les temporaires ou les temporaires prioritaires qui occupent des emplois vacants peuvent justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2 et 3, du décret 11 avril 2014. ".
Section II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat
Article 86. Dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat tel que modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2013 portant des dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française, il est inséré un nouvel article 1er rédigé comme suit :
" Article 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats sont classés selon le titre de capacité dont ils sont porteurs et d'après les préférences zonales qu'ils ont exprimées. Par titre de capacité il y a lieu d'entendre les titres tels que définis par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014. ".
Article 87. L'article 1er du même arrêté, devenant l'article 1erbis, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1erbis. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats des différents groupes sont classés d'après les préférences zonales qu'ils ont exprimées. ".
Article 88. Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 2 rédigé comme suit :
" Article 2. § 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis sont classés en trois groupes.
Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception du point 8 de cette disposition.
§ 2. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants sont classés en trois groupes.
Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements à l'exception du point 5.
Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à l'exception du point 5.
Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception des points 5 et 8 de cette disposition.
§ 3. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie sont classés en trois groupes.
Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements à l'exception du point 5.
Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à l'exception du point 5.
Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception des points 5 et 8 de cette disposition.
§ 4. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats qui sont porteurs d'un autre titre sont classés selon qu'ils possèdent un titre pédagogique. La priorité est accordée au candidat possédant un titre pédagogique.
A défaut de possession d'un titre pédagogique, la priorité est accordée au candidat ayant presté l'année précédente et qui n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement.
A défaut, la priorité est accordée au candidat proposé par le chef d'établissement.
En l'absence de proposition d'un candidat par le chef d'établissement, la priorité est donnée au candidat qui peut justifier du plus grand nombre d'années scolaires au cours desquelles il a bénéficié d'une désignation dans l'enseignement organisé par la Communauté française. ".
Article 89. L'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 2bis, est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, les mots " dans l'enseignement supérieur de promotion sociale " sont insérés avant les mots " les candidats ainsi classés ";
2° à l'alinéa 6, les mots " l'article 39, b), c), d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars 1969; pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables les dispositions de " sont abrogés;
3° à l'alinéa 6, les mots " du même arrêté " sont remplacés par les mots " de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ".
Article 90. L'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 2ter, est modifié comme suit : les mots " des articles 2 et 2bis, " sont insérés entre les mots " pour l'application " et les mots " les services rendus dans l'enseignement ".
Article 91. L'article 2ter de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 2 quater, est modifié comme suit : les mots " aux articles 2 et 2bis, " sont insérés entre les mots " sont comptabilisés dans l'ancienneté visée " et les mots " les services rendus par les personnes visées par les conventions ".
Article 92. Dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, il est inséré un nouvel article 3 rédigé comme suit :
" Article 3. § 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service, compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées et selon l'ordre de leur classement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les candidats qui font l'objet d'une suspension préventive justifiée par une inculpation, d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales, d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle ils ont fait usage de leurs droits de recours ordinaires, sont exclus temporairement du classement et ce jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant des catégories des titres suffisants et de pénurie. Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie tels qu'énumérés par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014.
Au sein des groupes visés à l'article 2, les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats des deuxième et troisième groupes.
Les candidats du deuxième groupe ont priorité sur les candidats du troisième groupe.
Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie ont priorité sur les candidats porteurs d'un autre titre qu'un titre requis, suffisant ou de pénurie.
§ 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes sont insérés dans le classement visé à l'article 2, § 1er. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Dans les groupes visés à l'article 2, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre soit requis, soit suffisant, soit de pénurie pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis, suffisant, ou de pénurie depuis le plus grand nombre d'années.
Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.
Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité.
Toutefois, le temporaire du premier groupe visé à l'article 2, § 1er, qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé.
Le temporaire visé à l'article 2, § 1er, qui a fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé n'est pas désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente.
§ 3. A nombre égal de candidatures introduites, la priorité est accordée au candidat ayant presté l'année précédente et qui n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement.
En l'absence de rapport défavorable et à nombre égal de candidatures introduites, les candidats sont classés selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre requis pour la fonction à conférer et dont ils sont porteurs. La priorité revient au candidat qui détient le titre requis, suffisant ou de pénurie depuis le plus grand nombre d'années.
Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé. ".
Article 93. L'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 3bis, est modifié comme suit : les mots " dans l'enseignement supérieur de promotion sociale " sont insérés avant les mots " les candidats à une désignation à titre temporaire ".
Article 94. L'article 3bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité devient l'article 3ter et est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, les mots " aux articles 3 et 3bis, " sont insérés entre les mots " est assimilée à une candidature telle que visée " et les mots " toute l'année scolaire complète ";
2° à l'alinéa 2, les mots " de l'article 3 " sont remplacés par les mots " des articles 3 et 3bis ".
Article 95. A l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, les mots " le candidat du premier groupe visé à l'article 2, " sont remplacés par les mots " Le candidat visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1, et § 2, et le candidat du premier groupe visé à l'article 2bis, ".
Article 96. A l'article 4bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " dans l'enseignement supérieur de promotion sociale " sont insérés avant les mots " tout temporaire qui fait l'objet d'un licenciement perd, ";
2° à l'alinéa 2, les mots " Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement de promotion sociale, " sont insérés avant les mots " tout temporaire qui fait l'objet d'un deux années scolaires consécutives ".
Article 97. Dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, il est inséré un nouvel article 5 rédigé comme suit :
" Article 5. Le classement visé à l'article 2 est arrêté sur base du nombre de jours accomplis à la date du 31 janvier de l'année de l'appel. "
Article 98. L'article 5 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 5bis, est modifié comme suit : les mots " l'article 2 " sont remplacés par les mots " l'article 2bis ".
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement subventionné
Section Ire. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Article 99. A l'article 2 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, remplacé par le décret du 8 février 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Pour l'application du présent décret, sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, les titres de capacité sont définis conformément au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014. ";
2° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les termes " et pour ce qui est fixé par le chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 " sont insérés entre les termes " par la Communauté française " et les termes " , l'expérience utile ".
Article 100. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 1998, par le décret du 8 février 1999, par le décret du 19 décembre 2002, par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et par le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, est complété par les paragraphes 20 et 21 rédigés comme suit :
" § 20. Pour l'application du présent décret, sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par " primo-recrutement ", le recrutement tel qu'il est défini à l'article 25 du décret du 11 avril 2014.
§ 21. Pour l'application du présent décret, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par " titre pédagogique ", le titre tel qu'il est défini aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014. ".
Article 101. A l'article 29bis, § 5, du même décret, modifié par le décret du 12 mai 2004 précité et par le décret du 13 décembre 2007, dans les alinéas 1er et 2, les mots " titre requis ou suffisant " sont remplacés par les mots " titre de capacité visé à l'article 2 ".
Article 102. A l'article 29quater du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2002 et modifié par le décret du 17 juillet 2003 et par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 5°, les modifications suivantes sont apportées :
un 3e tiret nouveau, rédigé comme suit, est inséré :
" - pour l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel possède le titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique; ";
dans le 3ème tiret, devenant le 4ème tiret, les mots " pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement supérieur, y compris supérieur de promotion sociale, " sont insérés avant les mots " dans une autre fonction de la même catégorie ";
2° dans le point 7°, les mots " pour laquelle il possède un titre qui lui donne droit, sans limitation de durée à une subvention-traitement à charge du Trésor public, pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis " sont remplacés par les mots " pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis et à condition qu'il soit porteur :
- soit du titre requis;
- soit, pour l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, du titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique;
- soit, pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement supérieur, y compris supérieur de promotion sociale, d'un titre qui lui donne droit, sans limitation de durée à une subvention-traitement à charge du Trésor public. ";
3° le point 16° est complété comme suit :
" et, sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion, dans le respect des règles du primo-recrutement fixées par le chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 pour l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale ".
Article 103. A l'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots : " :
- soit du titre requis;
- soit, pour l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, du titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique;
- soit, pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement supérieur, y compris, supérieur de promotion sociale, " sont insérés entre les mots " à condition d'être porteur " et les mots " d'un titre qui donne droit sans limitation de temps l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de cette fonction. ";
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 104. Dans l'article 35, § 1er, alinéa 3, du même décret, rétabli par le décret du 12 mai 2004 précité, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement " sont remplacés par les mots " titre requis ou d'un titre suffisant ";
2° l'alinéa est complété par la phrase suivante :
" Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique. ".
Article 105. L'article 42, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1994, par le décret du 8 février 1999, par le décret du 19 décembre 2002, par le décret du 2 juin 2006, par le décret du 8 mars 2007 et par le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application du 3°, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, le candidat à l'engagement à titre définitif doit être porteur d'un titre requis ou d'un titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le candidat doit être porteur d'un titre pédagogique ".
Article 106. A l'article 110 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1994, par le décret du 15 avril 1995 et par le décret du 20 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots " , alinéa 1er ";
2° les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés.
Section Ire. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Article 107. L'article 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, remplacé par le décret du 8 février 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application du présent décret, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, les titres de capacité sont définis conformément au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 ".
Article 108. Dans l'article 3, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2012, les termes " et pour ce qui est fixé par le chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 " sont insérés entre les mots " par la Communauté française " et les termes " , l'expérience utile ".
Article 109. L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, par le décret du 25 juillet 1996, par le décret du 2 juin 1998, par le décret du 8 février 1999, par le décret du 12 mai 2004 précité, par le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion et par le décret du 12 juillet 2012, est complété par les points 7° et 8° rédigés comme suit :
" 7° dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par " primo-recrutement ", le recrutement tel qu'il est défini à l'article 25 du décret du 11 avril 2014;
8° dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par " titre pédagogique ", le titre tel qu'il est défini aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 ".
Article 110. L'article 20 du même décret est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, au primo-recrutement, le pouvoir organisateur procède à la désignation à titre temporaire dans le respect des règles fixées au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 ".
Article 111. A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, par le décret du 25 juillet 1996, par le décret du 2 juin 1998, par le décret du 8 février 1999 et par le décret du 12 mai 2004 précité, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
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