11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2014 et mise à jour au 18-08-2025)

Type Décret
Publication 2014-10-10
Dernière mise à jour 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 559
Historique des réformes JSON API

Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 120 périodes.

[² § 2.]² Par dérogation à la règle de la priorisation des porteurs de titres de pénurie sur les porteurs de tout autre titre, un porteur d'un titre de la catégorie inférieur au titre de pénurie, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire en cours ou l'année scolaire suivante, dans la(les) même(s) fonction(s) à la condition suivante : avoir exercé cette(ces) fonction(s) durant 150 jours au cours de l'année scolaire 2015-2016 et sans interruption depuis l'année scolaire 2015-2016 de plus d'une année scolaire, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins le tiers des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance. Les 150 jours sont calculés selon les modalités reprises à l'article 19, § 2.

Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 120 périodes.

[² § 3.]² Par dérogation à la règle de priorisation, un membre du personnel dont le titre a fait l'objet d'une décision de déclassement prise par le Gouvernement, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire en cours ou l'année scolaire suivante, dans la(les) même(s) fonction(s) à la condition suivante : avoir exercé cette(ces) fonction(s) durant 150 jours au cours de l'année scolaire précédente, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins le tiers des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance. Les 150 jours sont calculés selon les modalités reprises à l'article 19, § 2.

Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 120 périodes.

[² § 4.]² L'exercice des dérogations visées aux paragraphes 1 à [² 3]² ne peut porter préjudice à un membre du personnel mieux titré pour cette(une de ces) fonction(s), candidat pour cette fonction ou une de ces fonction(s) au sein du Pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires.]¹


(1)2017-10-19/10, art. 13, 007; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2020-07-17/30, art. 110, 015; En vigueur : 14-09-2020>

Article 33. [¹ § 1er. [² Par dérogation, un membre du personnel, porteur d'un titre requis ou suffisant et nommé ou engagé à titre définitif, exerçant ou ayant exercé une ou plusieurs fonctions enseignantes à prestations incomplètes formant au total au moins le tiers du nombre d'heures requis pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes durant l'année scolaire précédente ou en cours, peut voir sa charge étendue, dans l'enseignement spécialisé de forme 4, dans une ou plusieurs fonction(s) pour la(les)quelle(s) il possède un titre de pénurie. Cette extension est limitée à maximum le quart du nombre d'heures requis pour une fonction à prestation complète.]²

§ 2. Les dispositions reprises au § 1er du présent article s'appliquent également au membre du personnel, porteur d'un titre requis ou suffisant et désigné ou engagé comme temporaire prioritaire en vue d'une extension de sa charge dans une ou plusieurs fonction(s) pour la(les)quelle(s) il possède un titre [² ...]² de pénurie dans le cas de l'enseignement spécialisé de forme 4, à condition d'avoir exercé l'année scolaire précédente ou durant l'année scolaire en cours la(les) fonction(s) pour laquelle(lesquelles) il possède un titre requis ou suffisant durant le nombre de jours et à concurrence du volume de charge repris à l'article 32.

§ 3. Les dispositions reprises au § 2 s'appliquent au membre du personnel, porteur d'un titre requis ou suffisant ou de pénurie et désigné ou engagé à titre temporaire. Lorsqu'il s'agit de membres du personnel désignés ou engagés sur base d'un titre suffisant ou de pénurie, ils doivent être porteurs d'un titre pédagogique et avoir été engagés dans le cadre de l'application de l'article 29 ou 29bis.

§ 4. L'exercice des dérogations visées aux paragraphes 1 à 3 ne peut porter préjudice à un membre du personnel mieux titré pour cette(une de ces) fonction(s), candidat pour cette fonction ou une de ces fonction(s) au sein du Pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires.]¹


(1)2017-10-19/10, art. 14, 007; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2020-07-17/30, art. 111, 015; En vigueur : 14-09-2020>

Article 34.

2020-07-17/30, art. 112, 015; En vigueur : 14-09-2020>

Sous-section II. - Dispositions particulières aux règles de priorisation

Article 35. Un membre du personnel exerçant sa fonction dans l'enseignement spécialisé des types 6 et 7 ou dans l'enseignement spécialisé organisé en application des articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé [⁴ ou au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un pôle territorial constituée sur base de l'article [⁵ 6.2.6-7]⁵ du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]⁴ [¹ et dans l'enseignement ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française]¹ qui est porteur pour sa fonction d'un titre de capacité autre que requis [³ ou suffisant]³ peut être désigné ou engagé à titre temporaire par dérogation aux règles de priorisation reprises à l'article 26 à la condition de posséder une des compétences particulières retenues pour l'exercice effectif de sa fonction dans ce cadre.

Ces compétences particulières sont certifiées ou attestées par un organisme de formation reconnu par le Gouvernement [⁴ ou par une attestation visant l'expérience du membre du personnel dans la mise en oeuvre de dispositifs d'intégration et/ou d'aménagements raisonnables [⁶ ou dans les Dispositifs d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés ou les dispositifs d'accompagnement en Français langue d'apprentissage]⁶, établie par l'employeur auprès duquel elle a été acquise]⁴.

[¹ Dans l'enseignement spécialisé,]¹ les compétences particulières retenues sont arrêtées par le Gouvernement [² sur proposition conjointe des Conseils généraux visés à l'article 5, 44° et 45°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre]².

[¹ Dans l'enseignement ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les compétences particulières sont arrêtées par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental visé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ou sur proposition du Conseil général de concertation prévu au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.]¹


(1)2019-02-07/16, art. 32, 010; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2019-04-25/56, art. 54, 013; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2020-07-17/30, art. 113, 015; En vigueur : 14-09-2020>

(4)2021-06-17/29, art. 54, 017; En vigueur : 01-09-2021>

(5)2023-07-20/47, art. 54, 023; En vigueur : 28-08-2023>

(6)2023-07-06/18, art. 1, 024; En vigueur : 28-08-2023>

Sous-section III. - Dispositions dérogatoires aux règles de priorisation

Article 36. § 1er. Pour faire valoir ses droits statutaires à la priorité à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire dans le subventionné ou être désigné en qualité de temporaire prioritaire ou protégé dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le titulaire d'une [¹ fonction de recrutement visées à l'article 1er, alinéa 3 doit être porteur d'un titre de capacité requis ou suffisant comportant, en outre, pour les fonctions enseignantes, la composante]¹ " compétence pédagogique " répondant au prescrit de l'article 17 tenant compte du ou des niveau(x) dans le(s)quel(s) la fonction est exercée.

§ 2. De même, la nomination ou l'engagement à titre définitif prévu par les statuts administratifs au bénéfice des titulaires de [¹ fonctions de recrutement visées à l'article 1er, alinéa 3 porteurs d'un titre de capacité requis ou suffisant est soumis en outre, pour les fonctions enseignantes, à la nécessité]¹ de posséder l'un des titres pédagogiques repris à l'article 17 tenant compte du ou des niveau(x) dans le(s)quel(s) la fonction est exercée.

[² § 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, peut faire valoir ses droits statutaires à la priorité à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire, ou à la nomination ou l'engagement à titre définitif, le titulaire d'une fonction de recrutement visée à l'article 1er, alinéa 3, porteur d'un autre titre qui :

1° possède, pour les fonctions enseignantes, un titre pédagogique répondant au prescrit de l'article 17 tenant compte du ou des niveau(x) dans le(s)quel(s) la fonction est exercée et de l'expérience utile du métier lorsque cette dernière est constitutive du titre de capacité suffisant ou requis;

2° a cumulé 600 jours d'ancienneté dans la fonction dans l'enseignement organisé et officiel subventionné ou 720 jours d'ancienneté dans la fonction dans l'enseignement libre subventionné, répartis sur au moins 4 années consécutives au sein d'un même Pouvoir organisateur et calculés selon les modalités propres à chaque statut.]²

[² § 4. Dans les fonctions pour lesquelles le Gouvernement n'a fixé que des titres de capacité requis, un pouvoir organisateur ne peut pas recruter le porteur d'un autre titre.]²


(1)2018-07-11/29, art. 116, 009; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2020-07-17/30, art. 114, 015; En vigueur : 14-09-2020>

Article 37. [⁴ ...]⁴

§ 2. [¹ Les titulaires de fonctions de recrutement des catégories visées à l'article 1er, alinéa 3, 2° à 5°, porteurs d'un titre de capacité de pénurie listé [² par le Gouvernement [³ ...]³, bénéficient]² à leur demande de tous les droits attachés à la possession d'un titre de capacité suffisant [² à condition d'avoir acquis, en qualité de titre de pénurie listé, le cas échéant, auprès d'établissements scolaires de différents réseaux d'enseignement, de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, d'une ancienneté de fonction de minimum 450 jours accomplis sur minimum 3 années scolaires au cours de 4 années scolaires consécutives]² et calculés selon les modalités reprises à l'article 19, § 2.

Pour les titulaires d'une fonction de recrutement de la catégorie visée à l'article 1er, alinéa 3, 1°, à la condition visée à l'alinéa précédent s'ajoute la condition cumulative d'acquisition d'un des titres pédagogiques visés à l'article 17 pour ceux qui en seraient dépourvus [² et de l'expérience utile du métier lorsque cette dernière est constitutive du titre de capacité suffisant ou requis]².]¹

[² 2bis. [³ ...]³]²

§ 3. [² Les anciennetés de fonction visées au présent article doivent faire l'objet d'une validation administrative via un état de service transmis par le pouvoir organisateur auprès duquel la demande [³ visée au § 2]³ est introduite.

[³ ...]³]².


(1)

(2)2019-03-14/46, art. 5, 011; En vigueur : 01-03-2019>

(3)2020-07-17/30, art. 115, 015; En vigueur : 14-09-2020>

(4)2024-01-18/27, art. 2 , 022; En vigueur : 21-02-2024>

Section V. - Dispositions statutaires complémentaires liées à l'exercice des fonctions enseignantes

Section Ire. - De la Commission

Article 38. Il est créé une Commission interréseaux des titres de capacité, dénommée Commission.

Sous-section IV. [¹ Disposition dérogatoire aux règles de priorisation touchant certaines fonctions s'exerçant dans l'enseignement spécialisé et dans l'enseignement ordinaire ]¹


(1)2019-02-07/16, art. 32, 010; En vigueur : 01-09-2019>

Article 39. La Commission a pour mission de suivre et de faciliter, pour chacun des réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, la mise en place concertée de la réforme des titres et des fonctions au sein du périmètre défini à l'article 1er.

Elle est en charge, plus particulièrement :

1° de mettre le Gouvernement en mesure d'assurer l'adéquation permanente de la liste des fonctions avec l'offre de formation au sein des établissements scolaires;

2° d'évaluer le processus d'accroche cours/fonction et de formuler, à l'attention du Gouvernement, des avis et des propositions portant notamment sur la suppression d'accroches non utilisées. Dans ce cadre également, la Commission proposera au Gouvernement, en vue d'une entrée en vigueur au 1er septembre 2016, des accroches cours/fonction communes à tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination pour les cours relevant de la formation commune de l'enseignement secondaire, et, en vue d'une entrée en vigueur au 1er septembre 2017, les accroches cours/fonctions communes à tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination pour l'enseignement de promotion sociale et pour les cours de l'enseignement secondaire ne relevant pas de la formation commune. A défaut d'une proposition de la Commission permettant une entrée en vigueur des accroches cours/fonction aux dates prévues ci-avant, le Gouvernement est habilité à postposer d'un an la date d'entrée en vigueur des accroches cours-fonction communes à tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination;

3° de proposer au Gouvernement toutes modifications utiles à la fixation des titres de capacité requis, suffisant ou de pénurie notamment par la prise en compte des titres, diplômes, brevets ou certificats visés émis en Communauté française ou par l'intégration ou le reclassement de titres;

4° [⁴ ...]⁴

5° de remettre un avis portant sur des diplômes délivrés par les autres communautés belges dont l'intitulé ne présente pas de correspondance immédiate avec ceux délivrés par la Communauté française pour l'exercice d'une fonction [² tant dans l'enseignement fondamental et secondaire que dans l'enseignement supérieur]²;

6° d'émettre des avis portant sur l'offre de formations pédagogiques entrant en ligne de compte dans les titres de capacité afin d'offrir un regard objectif permettant de maintenir les moyens en adéquation avec les besoins tenant compte des articles 36 et 37;

7° sans préjudice de l'application de l'article 48 de proposer le cadre réglementaire destiné à prendre les décisions de valorisation de l'expérience utile du métier ou de l'enseignement, de répondre à la saisine des Commissions de gestion des emplois afin d'émettre des avis urgents sur l'élargissement de la reconnaissance d'expérience utile d'un membre du personnel placé en disponibilité ou en perte partielle de charge ainsi qu'émettre les attestations visées à l'article 19, § 3 [³ Lorsqu'il s'agit de la valorisation de l'expérience utile du métier, cela concerne tant l'expérience utile constitutive de certains titres de capacité que l'expérience utile valorisable dans l'ancienneté pécuniaire conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique]³;

8° de remettre annuellement une proposition réglementaire concernant la pénurie dans certaines fonctions selon les critères repris à l'article 4 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française [³ Dans sa proposition, la commission distingue les fonctions en pénurie sévère par zone]³;

9° de rassembler et d'analyser les données visant à assurer au Gouvernement et aux acteurs de l'enseignement une vision claire des fonctions, des titres de capacité et de ses composantes notamment par niveau, région, bassins de vie, zones, catégories de personnels, fonctions en pénurie, pyramides des âges, attractivité des fonctions en regard des potentiels en ressources humaines;

10° d'examiner toute situation résiduelle portant sur l'application des mesures transitoires reprises au présent décret ainsi que de soumettre toute mesure concrète de modifications légales ou réglementaires visant à l'intégration harmonieuse de la réforme avec le cadre législatif [¹ et de remettre au Gouvernement un avis portant sur les mesures transitoires adéquates visant à protéger les droits acquis des membres du personnel concerné en cas de modification des grilles horaires et/ou des accroches cours-fonctions]¹.


(1)2016-06-30/15, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-10-19/10, art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2019-03-14/46, art. 6, 011; En vigueur : 01-03-2019>

(4)2020-07-17/30, art. 116, 015; En vigueur : 14-09-2020>

Section V. - Dispositions statutaires complémentaires liées à l'exercice des [¹ fonctions de recrutement visées à l'article 1er, alinéa 3]¹


(1)2018-07-11/29, art. 115, 009; En vigueur : 01-09-2018>

Article 40. Pour remplir ses missions, la Commission :

1° dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par le Gouvernement. Celui-ci est établi au sein de l'administration et placé sous l'autorité du président de la Commission;

2° dispose de la base de données constituée conformément à l'article 28. Cette base de données est placée sous la responsabilité du Président de la Commission.

Le Gouvernement, sur proposition du Président de la Commission, désigne au sein des services du Gouvernement les personnes habilitées à collaborer à la mise en oeuvre et à l'exploitation de cette base de données. Il détermine, sur proposition de la Commission, les informations qui peuvent être collectées et enregistrées, l'usage qui peut être fait de celles-ci et restreint toute publication à des ensembles agrégés ne permettant en aucun cas d'identifier les personnes physiques et morales ou les établissements d'enseignement sur lesquels portent les informations;

3° se base, notamment, sur les travaux des chambres visées aux articles 48 et 49. A ce titre, elle coordonne les travaux des chambres précitées et leur donne toutes les instructions et injonctions utiles à la bonne fin de leurs missions;

4° est assistée, selon les modalités définies par le Gouvernement, par l'Administration générale des personnels de l'enseignement et l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique et l'ensemble des entités relevant de leur autorité ainsi que par le Service général de l'Inspection et par tous les services relevant de la Communauté française et assurant une mission en rapport avec les compétences de la Commission.

CHAPITRE V. - De la Commission interréseaux des titres de capacité

Article 41. La présidence de la Commission est assurée par un fonctionnaire de rang 16 + d'une Administration générale du secteur de l'enseignement.

Article 42. § 1er. La Commission est composée de 34 membres :

1° le Directeur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française ou son délégué;

2° le Directeur général des personnels de l'enseignement subventionné par la Communauté française ou son délégué;

3° le Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et/ou le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique ou leur délégué respectif. En cas de vote, les deux Directeurs généraux s'expriment d'une seule voix;

4° le Directeur général-adjoint du Service général de Coordination, de Conception et des Relations sociales ou son délégué;

5° cinq membres représentant l'enseignement libre subventionné dont un représentant de l'enseignement libre non confessionnel;

6° quatre membres représentant l'enseignement organisé par la Communauté française;

7° quatre membres représentant l'enseignement officiel subventionné;

8° douze membres représentant les trois organisations syndicales représentatives à concurrence d'un nombre égal de mandats;

9° quatre membres du service général d'inspection désignés par l'inspecteur général coordonnateur.

Les Directeurs généraux et le Directeur général adjoint visés aux points 1 à 4 ou leurs délégués peuvent se faire assister par des techniciens relevant de leur direction générale. De même, les membres visés aux points 5 à 8 peuvent se faire assister par des techniciens.

§ 2. La vice-présidence de la Commission est assurée alternativement pour une période de deux ans par les composantes visées aux points 1° et 2° du § 1er. Le vice-président assure la présidence de la Commission en cas d'empêchement du Président.

§ 3. En fonction de l'ordre du jour, les organismes et organisations syndicales visés aux points 5° à 8° du § 1er composent leur délégation, parmi la liste des membres désignés par le gouvernement conformément à l'article 43.

Article 43. Pour permettre aux organismes et organisations syndicales représentatives visées aux points 5° à 8° d'adapter leur délégation à l'ordre du jour, le Gouvernement désigne pour chacun un nombre maximal de personnes égal au double des membres prévus pour cette délégation.

Pour permettre la désignation de ces membres, chacun des organismes, organisations syndicales représentatives et administrations concernés soumet au Gouvernement une liste comportant au maximum deux fois plus de candidats que de membres prévus.

Les membres sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé, pour la période qui reste à couvrir, par la personne désignée par le Gouvernement sur base de la liste double proposée par l'organisme, l'organisation syndicale représentative ou l'administration concerné à la suite de la fin anticipée du mandat.

Article 44. La Commission, selon des modalités reprises au règlement d'ordre intérieur, peut constituer des groupes de travail et faire appel à des experts. Ces derniers n'ont pas voix délibérative.

Article 45. La Commission est soumise au pouvoir de contrôle d'un délégué du Gouvernement désigné pour la durée d'une législature par le ou les ministres ayant l'enseignement obligatoire et l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.

Le délégué du Gouvernement assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission et peut obtenir communication de tout document utile à sa mission.

Le délégué du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour introduire un recours motivé contre toute décision de la Commission qu'il estime contraire à la législation, aux procédures administratives en vigueur, aux dispositions du présent décret ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Le délai de quatre jours court à partir du jour où la décision de la Commission a été prise, sauf si le délégué n'a pas été régulièrement convoqué conformément au règlement intérieur de la Commission, auquel cas le délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée.

Le délégué exerce son recours auprès du ou des membres du gouvernement qu'il représente selon des modalités fixées par le Gouvernement dans son ordre de mission.

Le Gouvernement peut annuler la décision de la Commission dans un délai de trente jours commençant le même jour que le délai prévu au troisième alinéa.

La décision d'annulation est notifiée à la Commission.

Article 46. § 1er. Dans l'exercice des missions reprises aux points 3° et 6° de l'article 39, l'ARES est associée aux travaux de la Commission et dispose d'une voix délibérative. L'ARES veille à la représentation de chacune des composantes suivantes :

1° les Universités;

2° les Hautes Ecoles;

3° les Ecoles supérieures des Arts;

4° l'enseignement supérieur de promotion sociale.

Chacune des composantes de ce collège peut être accompagnée d'un expert de l'enseignement dont il émane.

§ 2. En cas d'avis divergents entre les composantes de l'ARES, chaque composante est habilitée à formuler, individuellement ou collégialement, tout avis sur les points de l'ordre du jour de la Commission qui concerne les missions reprises au § 1er. Ces avis seront joints au dossier transmis au Gouvernement en vue de la prise de décision.

Article 47. § 1er. La Commission décide sur la base du consensus et à défaut à la majorité des deux tiers des voix émises. Tout avis comprend, le cas échéant, la mention des votes et s'il échoit, une note de minorité.

Lors de la prise d'un avis visé aux articles 7 et 16 du présent décret et en cas de vote, la majorité des deux tiers doit contenir une majorité absolue au sein de la composante réunissant les points 5° à 7 de l'article 42, § 1er, la composante figurant au 8° de l'article 42, § 1er, ainsi qu'au sein de la composante réunissant les points 1°, 2°, 3°, 4° et 9° de l'article 42, § 1er.

La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Le président de la Commission ne prend pas part au vote.

§ 2. Chaque organisation reprise aux Comités visés à l'article 2, § 2, 1°, 2° et 3°, du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française dispose d'une voix délibérative.

De même, chaque organisation représentée au comité de négociation créé par l'article 5 du décret du 20 juillet 2006 relatif à la négociation avec les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS subventionnés dispose d'une voix délibérative. Les membres de la Commission visés à l'article 42, § 1er, point 6°, disposent ensemble d'une voix délibérative.

Les services du Gouvernement repris à l'article 42, § 1er, points 1°, 2°, 3°, 4° et 9°, disposent chacune d'une voix délibérative.

§ 3. Aucun avis ni proposition ne peuvent être validés sans la constatation de la présence effective de la majorité des organisations visées au § 2, alinéa 1er, et de la majorité des organisations visées au § 2, alinéa 2.

Le président acte la présence de ce quorum en début de séance de la Commission.

A défaut de quorum, le Président convoque une nouvelle réunion dans un délai de 15 jours. Lors de cette réunion, la Commission décide valablement même si le quorum prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint.

Article 48. § 1er. La Commission constitue, en vue de l'exercice des missions reprises à l'article 39, [¹ point 7°, une chambre décisionnelle placée]¹ sous la présidence d'un agent choisi parmi les fonctionnaires de rang 10 dont la voix est prépondérante en cas d'égalité des voix.

§ 2. [¹ Cette chambre décisionnelle est composée]¹ d'au maximum deux représentants effectifs de chaque organisme, organisation syndicale représentative ou administration repris à l'article 42, § 1er.

Chaque organisme, organisation syndicale représentative ou administration désigne un membre suppléant ne siégeant qu'en absence d'un membre effectif.

§ 3. Les règles de fonctionnement, de prise de décision ainsi que le règlement d'ordre intérieur de [¹ la]¹ chambre décisionnelle sont proposés à l'approbation du Gouvernement par la Commission.


(1)2020-07-17/30, art. 117, 015; En vigueur : 14-09-2020>

Article 49. § 1er. La Commission constitue, en vue de l'exercice de la mission reprise à l'article 39, 10°, une chambre placée sous la présidence d'un agent choisi parmi les fonctionnaires de rang 10 dont la voix est prépondérante en cas d'égalité des voix.

§ 2. Cette chambre est composée d'un représentant effectif de chaque organisme, organisation syndicale représentative ou administration repris à l'article 41, § 1er.

Chaque organisme, organisation syndicale représentative ou administration désigne un membre suppléant ne siégeant qu'en absence du membre effectif.

§ 3. Les règles de fonctionnement, de remise d'avis, de délégation ainsi que le règlement d'ordre intérieur de cette chambre sont proposées à l'approbation de la Commission.

CHAPITRE VI. - Des échelles barémiques

Article 50. § 1er. Pour les fonctions enseignantes de l'enseignement fondamental et secondaire de l'enseignement de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé du degré inférieur ainsi que de l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur et sans préjudice, là où il s'applique, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, [² trois]² échelles barémiques de référence sont fixées par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il :

[² 1° par dérogation au 2°, possède une composante disciplinaire acquise dans le cadre d'un " master en Enseignement section 1, 2 ou 3 " délivré dans le cadre du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants]²

[² 2°]² possède une composante disciplinaire de niveau master ou [³ bachelier]³;

[² 3°]² possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur ou la qualité d'homme de métier.

Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant des mêmes composantes disciplinaires, [¹ et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret bénéficieront]¹ d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.

[¹ ...]¹

§ 2. Pour les fonctions enseignantes de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé du degré supérieur de plein exercice et en alternance, ainsi que de l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur, une échelle barémique de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il :

1° possède une composante disciplinaire de niveau master;

2° possède une composante disciplinaire de niveau [³ bachelier]³;

3° possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur ou la qualité d'homme de métier.

Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant des mêmes composantes disciplinaires, [¹ et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret bénéficieront]¹ d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.

[¹ ...]¹

§ 3. Les dispositions du § 2 sont applicables à la fonction enseignante unique au sens de l'article 5, alinéa 5, ainsi qu'aux fonctions enseignantes d'accompagnateur CEFA, de coordinateur qualité et de conseiller à la formation.

§ 4. Pour les fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation visées à l'article 3, § 2 et § 7, une échelle de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis pour les fonctions d'éducateur, de secrétaire-bibliothécaire et d'éducateur-secrétaire et une échelle de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis pour les fonctions d'éducateur d'internat filles et d'éducateur d'internat garçons selon qu'il :

1° possède une composante disciplinaire de niveau master ou [³ bachelier]³;

2° possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur.

Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant de la composante disciplinaire reprise sous 1°, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée du montant d'une annale et d'une biennale.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant de la composante disciplinaire reprise sous 2°, [¹ et le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6, du présent décret disposant de la composante disciplinaire reprise sous 1° ou 2°, bénéficieront]¹ d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée du montant d'une biennale.

[¹ ...]¹

§ 5. Pour les fonctions d'assistant social, d'infirmier et de puéricultrice, les dispositions du § 4, telles qu'applicables aux fonctions d'éducateur, de secrétaire-bibliothécaire et d'éducateur-secrétaire, sont d'application.

§ 6. Pour les fonctions de la catégorie du personnel paramédical, autres que celles visées au § 5 ainsi que pour la fonction de la catégorie du personnel psychologique, une échelle barémique de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il :

1° possède une composante disciplinaire de niveau master;

2° possède une composante disciplinaire de niveau [³ bachelier]³.

Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, lorsqu'il existe, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, lorsqu'il existe, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.


(1)2020-07-17/30, art. 121, 015; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2019-02-07/10, art. 95, 014; En vigueur : 14-09-2022>

(3)2021-07-19/12, art. 107, 016; En vigueur : 09-09-2021>

TITRE II. - Dispositions modificatives propres aux reseaux d'enseignement et à l'enseignement organisé par la Communauté française

CHAPITRE VI. - Des échelles barémiques

Section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 51. L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2013 portant des dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française, est remplacé par ce qui suit : " Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale l'expérience utile est constituée par le temps passé, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans l'enseignement, soit dans un métier ou une profession. Le Ministre décide si l'expérience utile contribue à assurer la formation requise pour la fonction à conférer. ".

Article 52. A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 5, les mots " être porteur d'un titre fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer sont remplacés par les mots " être porteur dans l'enseignement de plein exercice et en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'un titre requis fixé par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 en rapport avec la fonction à conférer ";

2° est inséré un point 5bis rédigé comme suit :

" 5bis. Etre porteur dans l'enseignement supérieur de promotion sociale d'un titre requis fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer; ";

3° au point 9, les mots " dans l'enseignement supérieur de promotion sociale " sont insérés entre les mots " l'objet " et les mots " d'une suspension par mesure disciplinaire ";

4° est inséré un point 10 rédigé comme suit :

" 10. ne pas faire l'objet dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou d'une révocation infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau. ";

5° est inséré un point 11 rédigé comme suit :

" 11. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale ne pas faire l'objet, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française, d'un licenciement moyennant préavis ou pour faute grave. ".

Article 53. A 1 'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Pour l'application de l'alinéa 1er, dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, sont désignées par priorité les personnes classées dans le premier groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat. ";

2° un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit est inséré : " Pour l'application de l'alinéa 1er, dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, sont désignées par priorité les personnes classées à l'article 2, § 1er alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat. ".

Article 54. A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par un paragraphe 1er rédigé comme suit :

" § 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale par dérogation à l'article 18, le Ministre peut, faute de candidats remplissant la condition visée à l'article 18, 5, désigner, à titre temporaire, un candidat qui est porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer. Par titres suffisants il y a lieu d'entendre les titres suffisants tels que définis par le Gouvernement en vertu de l'article 17 du décret du 11 avril 2014. ";

2° est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis et de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer, le Ministre peut désigner à titre temporaire, un candidat porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie tels qu'énumérés par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014. ".

3° est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis, de la catégorie des titres suffisants et de la catégorie des titres de pénurie, le Ministre peut désigner à titre temporaire, après avis de la Commission inter réseaux des titres de capacité (Commission) visée à l'article 16, § 6 du décret du 11 avril 2014 un candidat porteur d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie. ";

4° les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :

" § 4. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale le candidat porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants qui a fait l'objet dans la même fonction de deux rapports défavorables du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé, ne peut être désigné par le Ministre à partir de l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 18.

Le candidat porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie qui a fait l'objet dans la même fonction de deux rapports défavorables du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé, ne peut être désigné par le Ministre à partir de l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 18.

Pour l'application des deux alinéas précédents, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte s'il est suivi d'un rapport favorable dans la fonction considérée couvrant une période d'au moins 180 jours.

Si le candidat porteur d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie a déjà bénéficié, au cours d'une année scolaire, d'une ou de plusieurs désignations effectuées sur base du paragraphe 3, le Ministre ne peut le désigner l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 18, que si, le candidat n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé. Toutefois, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte.

Toute désignation faite sur base des §§ 1er à 3 ci-avant est effectuée pour une période déterminée avec pour limite extrême la fin de l'année scolaire au cours de laquelle débute cette période.

§ 5. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, par dérogation à l'article 18, le Ministre peut, faute de candidats remplissant la condition visée à l'article 18, 5, désigner, à titre temporaire, un candidat qui n'est pas porteur du titre fixé pour la fonction à conférer.

Toutefois, si le candidat a déjà bénéficié, au cours d'une année scolaire, d'une ou de plusieurs désignations effectuées sur base de l'alinéa qui précède, le Ministre ne peut le désigner, par dérogation à l'article 18, pour la totalité ou une partie de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle ont eu lieu ces désignations, que si, au cours de celle-ci, le candidat n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé.

Si le candidat a bénéficié durant deux années scolaires au moins de désignations faites par dérogation à l'article 18, le Ministre ne peut le désigner par après dans la même fonction par dérogation au dit article, que si, au cours de celles-ci, le candidat n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé pendant ces années scolaires. ".

Article 55. A l'article 26bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " dans une fonction considérée " sont remplacés par les mots " dans la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014, ";

2° le § 1er, 1°, est remplacé par un 1° rédigé comme suit :

" 1° les temporaires porteurs d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie visés à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre inverse des priorités; ";

3° le § 1er, 1° bis, est remplacé par un 1° bis rédigé comme suit :

" 1° bis les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement; ";

4° au § 1er est inséré un 1° ter rédigé comme suit :

" 1° ter les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement; ";

5° au § 1er est inséré un 1° quater rédigé comme suit :

" 1° quater les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement; ";

6° le § 1er, 2°, est remplacé par un 2° rédigé comme suit :

" 2° les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement; ";

7° au § 1er est inséré un 2° bis rédigé comme suit :

" 2° bis les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement; ";

8° au § 1er est inséré un 2° ter rédigé comme suit :

" 2° ter les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement; ";

9° au § 1er est inséré un 2° quater rédigé comme suit :

" 2° quater les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement; ".

10° au § 1er est inséré un 2° quinquies rédigé comme suit :

" 2° quinquies les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement; ";

11° le § 1er, 3°, est remplacé par un 3° rédigé comme suit :

" 3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement; ";

12° au § 2 est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Par dérogation dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédant ne s'applique pas si le membre du personnel désigné à titre temporaire qui occupe les emplois vacants peut justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2 et 3, du décret 11 avril 2014. ";

13° au § 2 est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Par dérogation dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédant ne s'applique pas si le membre du personnel désigné à titre temporaire qui occupe les emplois vacants peut justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2 et 3, du décret 11 avril 2014. ";

14° le dernier alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application des alinéas 1er et 3, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel à l'activité ou le complément de charge est effectué, aux prestations des temporaires titulaires d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie, puis dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal puis, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, puis dans l'ordre verse du classement des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, et enfin dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, puis dans l'ordre inverse des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté royal puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, et, enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal. Toutefois, si l'emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé entraîne pour les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en bénéficient un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, ceux-ci peuvent refuser ce rappel à l'activité ou ce complément de charge. Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'abord d'un autre temporaire titulaire d'un autre titre qu'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie, puis d'un autre temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal puis, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 3 alinéa 2, puis des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal puis, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, puis, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, puis des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté et à défaut, du temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis immédiatement mieux classé. ".

Article 56. L'article 26ter du même arrêté est modifié comme suit :

1° au § 1er le mot " supérieur " est inséré entre les mots " enseignement " et les mots " de promotion sociale ";

2° le § 1er, 1°, est remplacé par un 1° rédigé comme suit :

" 1° les temporaires classés dans le quatrième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat; ";

3° le § 1er, 2°, est remplacé par un point 2° rédigé comme suit :

" 2° les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat; ";

4° le § 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par un 3° rédigé comme suit :

" 3° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis du même arrêté, dans l'ordre inverse du classement; ";

5° au § 1er est inséré un point 3bis rédigé comme suit :

" 3° bis les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2bis du même arrêté, dans l'ordre inverse du classement; ";

6° un paragraphe 1erbis rédigé comme suit est inséré :

" § 1erbis. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, au sein d'un établissement, en cas de diminution des prestations disponibles dans la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par le Gouvernement, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel selon l'ordre suivant :

1° les temporaires titulaires d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie visés à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre inverse des priorités;

1° bis les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

1° ter. Les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

1° quater les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

2° les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

2° bis les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

3° bis les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

3° ter les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

3° quater Les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

4° les temporaires protégés, dans l'ordre inverse de leur classement en tant que temporaire;

5° les membres du personnel nommés à titre définitif pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;

6° les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés;

7° les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés;

8° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent au sein de l'établissement. ";

7° le § 2, alinéa 2, est remplacé par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel à l'activité ou le complément de charge est effectué, aux prestations des temporaires classés dans le quatrième groupe visé à l'article 2 bis, alinéa 5 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis dans l'ordre inverse du classement des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2 bis, alinéa 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis, alinéa 3 du même arrêté enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2bis, alinéa 2 du même arrêté. ";

8° le § 2, alinéa 3, est remplacé par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel à l'activité ou le complément de charge est effectué, aux prestations des temporaire, puis dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal puis, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 3 alinéa 2, puis dans l'ordre verse du classement des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, et, enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, puis dans l'ordre inverse des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté royal puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, et enfin dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal. ".

Article 57. A l'article 26quater du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, premier alinéa les mots " une même fonction " sont remplacés par les mots " la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par le Gouvernement ";

2° le § 1er, 13°, est remplacé par un 13° rédigé comme suit :

" 13° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre du classement; ";

3° au § 1er est inséré un 13° bis rédigé comme suit :

" 13° bis les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal; ";

4° au § 1er est inséré un 13° ter rédigé comme suit :

" 13° ter les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4 du même arrêté royal, dans l'ordre du classement; ";

5° le § 1er, 14°, est remplacé par un 14° rédigé comme suit :

" 14° Les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2 du même arrêté royal; ";

6° le § 1er, 15°, est remplacé par un 15° rédigé comme suit :

" 15° Les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3 du même arrêté royal; ";

7° le § 1er, 16°, est remplacé par un 16° rédigé comme suit :

" 16° les temporaires non titulaires d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie, dans l'ordre des priorités; ";

8° Au § 2 les mots " dans une même fonction " sont remplacés par les mots " la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 ".

Article 58. A l'article 31 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° le 5° est remplacé par un 5° rédigé comme suit :

" 5° être porteur d'un titre requis fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations prévues à l'article 20 pendant au moins 150 jours de service dans la fonction pour le temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants et pendant au moins 300 jours de service dans la fonction répartis sur 2 années scolaires au moins pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie; ";

2° un 5° bis rédigé comme suit est inséré :

" 5° bis être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernent; ";

3° au point 12° les mots " d'une démission disciplinaire ou d'une révocation " sont insérés entre les mots " mise en non-activité disciplinaire " et les mots " infligée par un pouvoir organisateur ";

4° un 13° rédigé comme suit est inséré :

" 13° ne pas faire l'objet, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française, d'un licenciement moyennant préavis ou pour faute grave; ".

Article 59. A l'article 31ter du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° au 5° les mots " dans l'enseignement supérieur de promotion sociale " sont insérés entre les mots " être porteur " et " d'un titre fixé ";

2° un 5° bis rédigé comme suit est inséré :

" 5° bis être porteur dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'un titre requis fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations successives prévues à l'article 20 pendant au moins 150 jours de service dans la fonction pour le temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants et pendant au moins 300 jours de service dans la fonction répartis sur 2 années scolaires au moins pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie; ";

3° un 5° ter rédigé comme suit est inséré :

" 5° ter dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement; ";

4° le 10° est remplacé par un 10° rédigé comme suit :

" 10° ne pas faire l'objet dans l'enseignement supérieur de promotion sociale d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire, infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau. ";

5° le 11° est remplacé par un 11° rédigé comme suit :

" 11° ne pas faire l'objet dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou d'une révocation infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau. ";

6° un 12° rédigé somme suit est inséré :

" 12° dans l'enseignement secondaire de promotion sociale ne pas faire l'objet, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française, d'un licenciement moyennant préavis ou pour faute grave; ".

Article 60. L'article 44ter, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Après épuisement de la liste visée à l'alinéa 1er, le ministre offre l'emploi au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature dans la même fonction pour laquelle il détient le titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis ou des titres suffisants et qui compte dans cette fonction plus de 600 jours d'ancienneté. Pour les fonctions enseignantes, le titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants doit être complété par un titre pédagogique. ".

Article 61. A l'article 51ter du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par un § 1er rédigé comme suit :

" § 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale le membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la section 2 s'il est temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie, à la section 3 s'il est temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, à la section 4 s'il est temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, à la section 5 s'il est temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, à la section 6 s'il est temporaire prioritaire et à la section 7 s'il est nommé à titre définitif. ";

2° un paragraphe 1erbis rédigé comme suit est inséré :

" § 1erbis. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la section 2bis s'il est temporaire classé dans le quatrième groupe, à la section 3bis s'il est temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, à la section 4bis s'il est temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, à la section 5bis s'il est temporaire classé dans le premier groupe, à la section 6bis s'il est temporaire protégé et à la section 7bis s'il est nommé à titre définitif. ";

3° au § 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " au § 1er " sont remplacés par les mots " §§ 1er et 1er bis ";

b)

à l'alinéa 1er, les mots " section 2 à 5 " sont remplacés par les mots " section 2 à 7bis ".

Article 62. L'intitulé de la section 2 du chapitre IIIbis du même arrêté est modifié comme suit :

" Section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires titulaires d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie ".

Article 63. A l'article 51 quater du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit :

" § 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale le membre du personnel temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première. ";

2° au § 2, alinéa 1er, les mots " non classé " sont remplacés par les mots " titulaire d'un titre autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie ";

3° au § 2, a), les mots " candidat classé " sont remplacés par les mots " candidat titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie ";

4° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit :

" § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.

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