13 DECEMBRE 2013. - Décret relatif au soutien des arts professionnels (cité comme : Décret sur les arts)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-2015 et mise à jour au 10-06-2021)

Type Décret
Publication 2014-05-19
Dernière mise à jour 2019-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 300
Historique des réformes JSON API

2° perfectionnement pratique : le point d'appui apporte sa contribution à l'amélioration continue du secteur, sur la base d'évaluations, d'études et de développement des connaissances. Sur demande, le point d'appui met également ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition du Gouvernement flamand en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique. L'établissement de l'état des lieux du paysage artistique visé à l'article 7, § 3, en fait partie. L'établissement d'un agenda de recherche et la sous-traitance des recherches nécessaires sont officialisés dans un cadre d'accords " Recherche " coordonné entre l'administration et le Point d'appui pour les arts, le point d'appui pour le patrimoine culturel et le point d'appui pour l'animation socioculturelle ;

3° perception et promotion : le point d'appui met en place et coordonne des activités sectorielles visant à promouvoir les connaissances sur le secteur, à attirer l'attention sur des thèmes sectoriels pertinents ainsi qu'à renforcer et à promouvoir la communauté de pratique, tant en Flandre qu'à l'échelle internationale ;

4° plate-forme : le point d'appui fait office de plaque tournante entre les différents acteurs du secteur et, à cet égard, facilite activement les rencontres, le dialogue, le réseautage ainsi que la coopération. Le point d'appui peut également intervenir dans des questions thématiques et territoriales en concertation avec des centres d'expertise et points d'appui thématiques ou territoriaux pertinents.

Le Gouvernement flamand peut définir le contenu du cadre d'accords " Recherche ", sa durée de validité, les éléments qu'il doit contenir, la façon dont et les parties avec lesquelles le cadre d'accords est établi, de même que le moment auquel et la manière dont le cadre d'accords en question est publié.

Dans le cadre de ses activités, le Point d'appui pour les arts s'attache à promouvoir la diversité culturelle. Il soutient également les artistes et les organisations artistiques sur le plan de l'éducation à l'art, du travail socio-artistique et de la participation des enfants et des jeunes. Le point d'appui collabore à cet effet avec d'autres organisations disposant de l'expertise nécessaire sur ces terrains.

Une nomination en tant que membre du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du Point d'appui pour les arts est incompatible avec :

1° une fonction en tant que membre du personnel d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;

2° une fonction de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;

3° une fonction de membre du personnel au service de l'autorité flamande qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret ;

4° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias tel que créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.]¹


(1)2019-03-29/41, art. 58, 008; En vigueur : 27-05-2019>

Section 2. - Vlaams Architectuurinstituut

Article 73. Le " Vlaams Architectuurinstituut " remplit un rôle produisant et sensibilisateur au niveau des aspects culturo-sociétaux de l'environnement dessiné et construit et est un centre d'expertise et le point de contact pour quiconque est professionnellement actif au sein de la culture de l'architecture.

Le " Vlaams Architectuurinstituut " ne se substitue pas aux organisations défenderesses d'intérêts ou au " Team Vlaamse Bouwmeester " (Equipe de l'Architecte du Gouvernement flamand).

Article 74. § 1er. Les tâches-clés du " Vlaams Architectuurinstituut " sont :

1° des activités à l'égard du public : le développement d'activités axées sur le public, dont l'objectif est de sensibiliser au niveau de l'architecture et du cadre de vie ;

2° une fonction de plate-forme : l'encouragement du dialogue et de la coopération avec et entre les acteurs au sein du secteur large de l'architecture et du domaine sociétal, associés aux différentes fonctions de la culture de l'architecture ;

3° l'analyse de terrain : la contribution à un développement continu du domaine de la culture de l'architecture et de la politique publique en la matière sur la base d'une évaluation permanente et la recherche nécessaire à cette fin, entre autres par la contribution à l'état des lieux du paysage du " Kunstensteunpunt " pour ce qui est le secteur de la culture de l'architecture ;

4° le soutien de la pratique : l'assurance d'une prestation de service active dans le domaine de la promotion de l'expertise et de la gestion de la qualité relatifs aux différentes fonctions dans la pratique de la culture de l'architecture, par la formation, l'accompagnement, l'échange de connaissance et la coopération ;

5° la création de l'image et la promotion internationale : la promotion de la connaissance relative aux aspects culturo-sociétaux de l'environnement dessiné et construit auprès de l'opinion publique, des autorités et à l'étranger.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut assigner des tâches supplémentaires au " Vlaams Architectuurinstituut ".

Section 3. - Le " Kunstenloket " (Guichet des arts)

Article 75.

2017-12-22/08, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Article 76.

2017-12-22/08, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE 3. - Dispositions générales

Section 1re. - Dispositions relatives à la conclusion d'un contrat de gestion

Article 77. § 1er. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion, tel que visé à l'article 6, 5° avec chaque institution d'art agréée et chaque organisation d'appui.

§ 2. Le contrat de gestion, tel que visé au paragraphe 1er, a une durée de cinq exercices et entre en vigueur le 1er janvier de la troisième année calendaire complète de la législature flamande.

[¹ § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le premier contrat de gestion avec le Point d'appui pour les arts, visé à l'article 71, a une durée de trois années d'activités et entre en vigueur le 1er janvier 2019.]¹


(1)2019-03-29/41, art. 59, 008; En vigueur : 27-05-2019>

Article 78. Pour la rédaction d'un contrat de gestion avec une institution d'art, le Gouvernement flamand se concerte avec la commune ou la ville où l'institution d'art est établie sur les aspects pertinents du fonctionnement de l'institution d'art. Si l'institution d'art est établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement flamand se concerte avec la Commission de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règlements sur le cofinancement de l'institution d'art. Les autres autorités peuvent cosigner le contrat de gestion.

Article 79. § 1er. Le contrat de gestion, tel que visé à l'article 6, 5° contient des dispositions sur :

1° la mission ;

2° la concrétisation des missions-clés ;

3° les éventuelles tâches complémentaires données par le Gouvernement flamand ;

4° la coopération, selon que le contenu le requiert, avec d'autres organisations, à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine des arts ;

5° si d'application, les modalités en matière de l'utilisation de l'infrastructure de la Communauté flamande ;

6° le montant de la subvention octroyé par exercice ;

7° les modalités de paiement ;

8° les conditions de subvention et de financement ;

9° les dispositions relatives à la réserve, si elles dérogent aux ou complètent les dispositions visées aux articles 61 à 67 inclus ;

10° les modalités en matière de fonctionnement et d'évaluation ;

11° les modalités en matière de contrôle et de sanctions. Il peut dans ce cadre être dérogé à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

§ 2. Lorsqu'un contrat de gestion ne contient pas de dispositions sur les matières, visées au § 1er, 7° à 11° inclus, les dispositions visées aux articles 50 à 67 inclus sont valables.

[¹ § 3. [² Sous réserve de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, le montant de subvention visé au paragraphe 1er, 6°, est lié annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour ce qui concerne le volet " frais de fonctionnement " de la subvention de fonctionnement visée à l'alinéa 1er, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent.]²]¹


(1)2015-05-08/02, art. 10, 002; En vigueur : 05-06-2015>

(2)2019-03-29/41, art. 60, 008; En vigueur : 27-05-2019>

Article 80. § 1er. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion, tel que visé à l'article 77, § 1er, au plus tard un mois avant le début d'une période de subvention ou de financement.

[¹ ...]¹

§ 2. A défaut de la conclusion d'un contrat de gestion par le Gouvernement flamand dans les délais, le contrat de gestion en cours reste d'application.

§ 3. A défaut de la conclusion d'un contrat de gestion par le Gouvernement flamand dans les délais, les dispositions visées aux articles 50 à 67 inclus s'appliquent aux institutions d'art ou organisations d'appui sans contrat de gestion en cours.


(1)2019-03-29/41, art. 61, 008; En vigueur : 27-05-2019>

Section 2. - Dispositions relatives à l'introduction d'un plan d'orientation

Article 81. Toute institution d'art agréée, telle que visée à l'article 70, § 1er, et toute organisation d'appui, telle que visée à l'article 71 [¹ et à l'article 73]¹ et l'organisation, visée à l'article 170, satisfait aux conditions visées à l'article 26, 1° et à l'article 26, 2°.


(1)2018-06-29/15, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 82. Toute institution d'art agréée, telle que visée à l'article 70, § 1er, et toute organisation d'appui, telle que visée à l'article 71 [¹ et à l'article 73]¹ et l'organisation, visée à l'article 170, reçoit une subvention pour la réalisation de sa mission.


(1)2018-06-29/15, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 83. Afin de pouvoir définir le montant de la subvention ou de la dotation et les missions y afférentes, une institution d'art ou une organisation d'appui introduit un plan d'orientation auprès du service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le [¹ 1er décembre]¹ de la première année calendaire complète d'une législature.


(1)2018-06-29/15, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 84. § 1er. Un plan d'orientation d'une institution d'art agréée, telle que visée à l'article 70, § 1er, est composé de la façon visée à l'article 27.

§ 2. Un plan d'orientation d'une organisation d'appui, telle que visée à l'article 71 [¹ et à l'article 73]¹ et de l'organisation, visée à l'article 170, est composé de la façon visée à l'article 27, 1°, 2°, 4° en 5°.

§ 3. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que le plan d'orientation doit comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels il doit répondre et les modalités de l'introduction du plan d'orientation.


(1)2018-06-29/15, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Section 3. - Dispositions pour l'évaluation et l'octroi de la subvention

Sous-section 1re. - Composition d'une commission d'évaluation

Article 85. § 1er. Le Gouvernement flamand établit une commission d'évaluation séparée par institution d'art et par organisation d'appui.

[¹ Une commission d'évaluation pour une institution d'art est composée de sept membres, dont trois membres ont de l'expertise et de l'expérience à l'étranger et un président.]¹

La commission d'évaluation pour une organisation d'appui est composée de sept membres, [² ...]² et d'un président.

Le Gouvernement flamand précise la procédure de désignation pour les membres et le président d'une commission d'évaluation.

§ 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres des commissions d'évaluation pour la durée de la période d'évaluation. Le membre de la commission d'évaluation ne peut accomplir que deux mandats successifs au maximum.

§ 3. Le membre de la commission d'évaluation est nommé sur la base de sa compétence sur des parties d'un domaine politique ou sur certaines fonctions pertinentes pour le plan d'orientation.

Le Gouvernement flamand précise les exigences auxquelles le membre d'une commission d'évaluation doit répondre.

§ 4. Une commission d'évaluation prévoit de l'expertise pour toutes les missions-clés et pour toutes les fonctions, visées à l'article 10, § 2 et toutes les disciplines, visées à l'article 10, § 3, qui ont été indiquées dans le dossier de demande.


(1)2015-12-04/13, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2018-06-29/15, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 86. Le service désigné par le Gouvernement flamand assume le secrétariat de la commission d'évaluation visée à l'article 85.

Article 87. Le membre d'une commission d'évaluation ou un président, tels que visés à l'article 85, reçoit une compensation pour ses activités et déplacements.

Le Gouvernement flamand précise la hauteur de la compensation et la procédure relative à l'octroi d'une compensation.

Sous-section 2. - Evaluation d'un plan d'orientation et octroi d'une subvention ou dotation.

Article 88. § 1er. La commission d'évaluation, telle que visée à l'article 85 [² évalue]² le plan d'orientation d'une institution d'art contre les critères visés à l'article 28, § 2 et à l'article 28, § 3.

§ 2. La commission d'évaluation, telle que visée à l'article 85 [² évalue]² un plan d'orientation d'une organisation d'appui contre les critères suivants :

1° la qualité de la prestation de service ;

2° [¹ la façon dont les missions-clés, visées aux articles 72, 74 [² ...]² et 171, sont réalisées ;]¹

3° le positionnement, la coopération et le réseautage, tant au sein de la Flandre qu'au niveau international ;

4° les efforts au niveau de la diversité sociétale et culturelle ;

5° la qualité de la gestion ;

[² 5° /1er la mesure dans laquelle le plan stratégique met en oeuvre un ou plusieurs points d'attention de la note de vision stratégique, visés à l'article 7, § 2, 5° ;]²

[³ 5° /1 la mesure dans laquelle la note de vision stratégique, visée à l'article 7, § 1er, est mise en oeuvre dans le fonctionnement propre et dans le service aux tiers ;

5° /2 la mesure dans laquelle les besoins des organisations et parties prenantes qui font partie du groupe-cible des services ont été inventoriés par le biais d'une enquête sectorielle et sont pris en compte dans le fonctionnement et dans la note d'orientation du point d'appui ;]³

6° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand ;

7° d'éventuels critères supplémentaires, repris dans le contrat de gestion.


(1)2015-05-08/02, art. 11, 002; En vigueur : 05-06-2015>

(2)2018-06-29/15, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2019-03-29/41, art. 62, 008; En vigueur : 27-05-2019>

Article 89. [¹ § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand effectue les préparatifs nécessaires à l'évaluation de la qualité du plan stratégique.

§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand fournit à la commission d'évaluation visée à l'article 85 toutes les informations utiles pour parvenir à une évaluation de qualité, y compris la préparation de l'évaluation du critère " qualité de la gestion commerciale ".

§ 3. Une commission d'évaluation visée à l'article 85 évalue la qualité d'un plan stratégique recevable d'une institution artistique sur la base des critères visés aux articles 28, § 2 et § 3, et formule un avis provisoire motivé, y compris une évaluation indicative quant au suivi ou à la réduction de la subvention demandée.

§ 4. Une commission d'évaluation visée à l'article 85 évalue la qualité d'un plan stratégique recevable d'une organisation d'appui sur la base des critères visés à l'article 88, § 2, et rédige un avis provisoire motivé, y compris une évaluation indicative quant au suivi ou à la réduction de la subvention demandée.

§ 5. La procédure d'évaluation et d'octroi ultérieure est effectuée conformément aux dispositions applicables aux subventions de fonctionnement visées aux articles 45 à 49.]¹


(1)2018-06-29/15, art. 28, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 90. [¹ [² L'avis provisoire motivé, tel que visé à l'article 89, § 3 et § 4,]² comprend :

1° une évaluation fondée du plan d'orientation ;

2° une indication des points sur lesquels le fonctionnement doit être ajusté ;

3° si d'application, une proposition de nouvelles missions ou de tâches supplémentaires ;

4° [² ...]².]¹


(1)2015-05-08/02, art. 13, 002; En vigueur : 05-06-2015>

(2)2018-06-29/15, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 91. En complément à la disposition, visée à l'article 47, le Gouvernement flamand décide de la mission et, si d'application, des tâches supplémentaires ou des actions à réaliser par priorité.

TITRE 5. - Politique d'encouragement, de promotion et d'acquisition

Article 92. Outre les activités, visées à l'article 11, l'activité créative d'une organisation bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 6, 4°, dont le montant octroyé par exercice dépasse un montant maximal à définir par le Gouvernement flamand, n'entre pas non plus en ligne de compte pour une subvention ou soutien, tels que visés aux articles 93 à 176 inclus. Le Gouvernement flamand précise ce montant maximal. Les montants maximaux peuvent varier d'un instrument à un autre.

CHAPITRE 1er. - Entrepreneuriat actif auprès d'artistes et d'organisations

Section 1re.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 93.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 94.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 95.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 96.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 97.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 98.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 99.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 100.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 101.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 102.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 103.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 104.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 105.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 106.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 107.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 108.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 109.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 110.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 111.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 112.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 113.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 114.

2018-06-29/15, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Section 3. - Cofinancement de projets artistiques internationaux

Article 115. § 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet à un partenaire de projet national pour sa contribution au cofinancement exigée par une instance supranationale pour la mise en oeuvre d'un projet artistique international.

Le paiement d'un cofinancement s'effectue à condition que le demandeur ait reçu l'octroi de la subvention international.

§ 2. Le cofinancement d'un projet artistique international peut être octroyé pour au maximum la durée du projet artistique international.

§ 3. Le cofinancement d'un projet artistique international comprend des moyens pour les frais de base, les frais de personnel et les frais d'exploitation du partenaire national, visé au paragraphe 1er, qui peuvent être attribués au projet artistique international.

Article 116. Outre les critères de recevabilité, visés à l'article 14 et à l'article 31, il doit être satisfait au critère de recevabilité supplémentaire que le demandeur soit un partenaire de projet national officiel dans une demande qui a été soumise ou est soumise à une instance supranationale.

Article 117. § 1er. Une organisation qui demande un cofinancement d'un projet artistique international, introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le dossier de demande pour un cofinancement d'un projet artistique international comprend :

1° une copie du dossier de demande international provisoire ;

2° une description de l'apport du/des partenaire(s) de projet national/nationaux au projet ;

3° un calendrier et le planning pour l'exécution du projet.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Article 118. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine la recevabilité, visée à l'article 14, à l'article 31 et à l'article 116.

Article 119. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si les dossiers de demande recevables répondent à chacune des conditions d'octroi suivantes :

1° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique ;

2° le programme de subvention de l'instance supranationale exige un cofinancement de la part des partenaires du projet ;

3° les activités ne relèvent pas des activités, visées à l'article 11 et à l'article 92.

§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue les dossiers de demande recevables contre les critères suivants :

1° la mesure dans laquelle chaque partenaire du projet contribue au cofinancement ;

2° si d'application, l'évaluation de la demande de projet internationale par l'instance supranationale ;

3° la mesure dans laquelle le programme de subvention international s'aligne sur les priorités politiques définies par le Gouvernement flamand ;

4° la mesure dans laquelle la nécessité d'un cofinancement se manifeste dans le budget et tient compte des propres recettes du projet.

Article 120. L'évaluation d'un dossier de demande recevable et la décision sur l'octroi s'effectuent selon les dispositions de l'article 43, § 1er et § 2, et de l'article 46 à 48 inclus.

Article 121. Une subvention est mise à disposition sous forme d'avances après la signature d'un arrêté de subventionnement.

Une avance n'est payable qu'à condition que le service désigné par le Gouvernement flamand ait reçu la notification officielle du financement par l'instance supranationale.

Le Gouvernement flamand précise les modalités du calcul et du paiement des avances.

Article 122. Le bénéficiaire de la subvention répond :

1° aux conditions de subvention, visées à l'article 51, à l'article 52, § 2, 1°, à l'article 52, § 2, 2° et à l'article 52, § 3 ;

2° au devoir de justification, visé à l'article 53 ;

3° au devoir supplémentaire de justification démontrant que d'éventuelles dérogations au dossier de demande ont été acceptées par l'instance supranationale.

Article 123. Le service désigné par le Gouvernement flamand :

1° contrôle la ponctualité et la complétude du dossier justificatif d'un cofinancement, comme mentionné à l'article 54 ;

2° contrôle l'affectation efficace et légitime de la subvention d'un cofinancement, comme mentionné aux articles 55 à 60 inclus.

CHAPITRE 2. - Promotion internationale et accompagnement

Section 1re. - Résidences à l'étranger

Sous-section 1re. - Désignation de sites de résidence à l'étranger

Article 124. Le Gouvernement flamand désigne des sites de résidence à l'étranger avec lesquels une coopération est conclue. Un site de résidence est une organisation à l'étranger offrant du temps et de l'espace à un artiste pour épanouir son développement ou son oeuvre en dehors de son contexte géographique familier.

Article 125. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine les sites de résidence éligibles pour la désignation, telle que visée à l'article 124, tenant compte :

1° de la ville ou de la région où le site de résidence est établi ;

2° de la qualité du fonctionnement de la résidence ;

3° de la complémentarité du fonctionnement de la résidence avec les autres sites de résidence éligibles ;

4° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue un site de résidence et en établit un avis motivé.

§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet une [¹ projet]¹ de décision relative à la mise à jour de la liste des sites de résidence désignés au Gouvernement flamand.


(1)2018-06-29/15, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 126. Le Gouvernement flamand décide de la mise à jour de la liste des sites de résidence internationaux sur la base de l'avis, visé à l'article 125, § 2 et la [¹ projet]¹ de décision, visée à l'article 125, § 3.


(1)2018-06-29/15, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 127. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure d'évaluation et de décision.

Article 128. Le Gouvernement flamand précise les modalités de coopération avec un site de résidence désigné dans une convention.

Sous-section 2. - Allocations de résidence

Article 129. Le Gouvernement flamand peut octroyer une allocation de résidence. L'allocation de résidence soutient le séjour d'un artiste individuel dans un site de résidence désigné par le Gouvernement flamand.

Article 130. § 1er. Le Gouvernement flamand peut préciser les frais d'exploitation et de personnel qui sont éligibles à une allocation de résidence.

§ 2. Si la résidence a lieu pendant une période dans laquelle l'artiste reçoit déjà une bourse ou une subvention de projet, seuls les frais de transport sont pris en compte.

Article 131. § 1er. L'artiste demandeur d'une allocation de résidence introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

§ 2. Un dossier de demande comprend :

1° un curriculum vitae artistique récent ;

2° une motivation du choix de la résidence spécifique ;

3° une motivation de la valeur ajoutée de la résidence pour la pratique de l'artiste.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Article 132. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine l'éligibilité, visée à l'article 14.

Article 133. § 1er. [¹ Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si le dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi, visées à l'article 17, § 1er. Par dérogation à l'article 11, 1° et 2°, les activités se situant dans le domaine d'activités du " Vlaams Fonds voor de Letteren " ou du " Vlaams Audiovisueel Fonds " sont également éligibles à une allocation de résidence.]¹

§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand et le site de résidence évaluent les dossiers de demande recevables contre les critères suivants :

1° la qualité du travail ;

2° le potentiel de croissance et la consistance de l'oeuvre ;

3° la valeur ajoutée de la résidence pour la pratique de l'artiste.


(1)2015-05-08/02, art. 14, 002; En vigueur : 05-06-2015>

Article 134. [¹ L'évaluation d'un dossier de demande recevable et la décision sur l'octroi s'effectuent selon les dispositions, visées à l'article 43, et aux articles 46 à 48 inclus.

Par dérogation à l'article 43, un site de résidence désigné peut agir comme évaluateur d'un dossier de demande recevable.]¹


(1)2015-05-08/02, art. 15, 002; En vigueur : 05-06-2015>

Article 135. L'allocation de résidence octroyée est mise à disposition sous forme d'avances après la signature d'un arrêté de subventionnement.

Le Gouvernement flamand précise les modalités du calcul et du paiement des avances.

Article 136. Le bénéficiaire de la subvention répond :

1° aux conditions de subvention, visées à l'article 51 et à l'article 52, § 1er ;

2° au devoir de justification, visé à l'article 53.

Article 137. Le service désigné par le Gouvernement flamand :

1° contrôle la ponctualité et la complétude du dossier justificatif d'une allocation de résidence, comme mentionné à l'article 54 ;

2° contrôle l'affectation efficace et légitime de la subvention d'une allocation de résidence, comme mentionné aux articles 55 à 60 inclus.

Section 2. - Présentations effectuées à l'étranger

Sous-section 1re. - Présence sur des espaces de présentation à l'étranger

Article 138. Le Gouvernement flamand désigne des espaces de présentation à l'étranger, avec lesquels des coopérations sont conclues permettant aux artistes et aux organisations artistiques du domaine des arts de la Communauté flamande de présenter leur travail.

Article 139. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine les espaces de présentation à l'étranger éligibles à la désignation, telle que visée à l'article 138, tout en tenant compte des caractéristiques suivantes de l'espace de présentation à l'étranger :

1° la ville ou la région où l'espace de présentation à l'étranger est établi ;

2° le fonctionnement au niveau du contenu ;

3° les possibilités de présenter des artistes flamands, des ouvrages d'art ou des productions dans le cadre de la politique à long terme ;

4° les activités à l'égard du public et la politique de promotion ;

5° les activités d'encadrement ;

6° le planning des présentations concrètes ;

7° une budgétisation des rapports et des dépenses découlant des présentations planifiées ;

8° la complémentarité de l'espace de présentation à l'étranger avec les autres espaces de présentation à l'étranger éligibles ;

9° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue l'espace de présentation et en établit un avis motivé.

§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet une [¹ projet]¹ de décision relative à la mise à jour de la liste des espaces de présentation désignés au Gouvernement flamand.


(1)2018-06-29/15, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 140. Le Gouvernement flamand décide de la mise à jour de la liste des espaces de présentation internationaux sur la base de l'avis, visé à l'article 139, § 2 et la [¹ projet]¹ de décision, visée à l'article 139, § 3.


(1)2018-06-29/15, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 141. Le Gouvernement flamand précise la procédure d'évaluation et de décision.

Article 142. Le Gouvernement flamand précise les modalités de coopération avec un espace de présentation désigné dans une convention.

Sous-section 2. - Interventions pour des moments de présentation publics à l'étranger

Article 143. Le Gouvernement flamand peut intervenir dans les frais découlant d'un moment de présentation public à l'étranger portés par un acteur dans le domaine des arts.

Article 144. Outre les critères de recevabilité, visés à l'article 14, le demandeur doit disposer de la personnalité juridique, au cas où le demandeur serait une organisation.

Article 145. § 1er. Un acteur du domaine des arts demandeur d'une subvention introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Tant l'artiste/les artistes et les organisations associés à la présentation qu'un intermédiaire ou l'organisation donnant la présentation peuvent introduire une demande.

§ 2. Un dossier de demande comprend :

1° du matériel de documentation donnant une image adéquate du parcours artistique de l'acteur associé à la présentation ;

2° une explication de la position de l'acteur dans le domaine des arts ;

3° l'importance de l'espace de présentation pour l'oeuvre ou le développement de l'acteur associé ;

4° une estimation des frais et des rapports.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Article 146. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si les dossiers de demande recevables répondent à chacune des conditions d'octroi suivantes :

1° l'activité comprend une présentation ;

2° les conditions, visées à l'article 11 et à l'article 92 ;

3° les conditions, visées à l'article 23, si le demandeur est un artiste associé à la présentation ;

4° la disposition de la personnalité juridique, si le demandeur est une organisation associée à la présentation.

§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue les dossiers de demande recevables contre les critères suivants :

1° 2° la qualité de l'activité étrangère ;

2° la raisonnabilité des frais déclarés ;

3° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.

Article 147. L'évaluation d'un dossier de demande éligible et la décision sur l'octroi s'effectuent selon les dispositions de l'article 43, § 1er et § 2, et des articles 46 à 48 inclus.

Article 148. L'intervention accordée pour des moments de présentation publics à l'étranger est mise à disposition sous forme d'avances après la signature d'un arrêté de subvention à moins que le montant de la subvention ne soit inférieur au montant maximum à arrêter par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand précise la procédure du paiement des subventions visées à l'article 143.

Article 149. Le bénéficiaire de la subvention répond :

1° aux conditions de subvention, visées à l'article 51 ;

2° aux conditions de subvention, visées à l'article 52, § 1er, si le bénéficiaire de la subvention est un artiste individuel ;

3° [¹ aux conditions de subvention, visées à l'article 52, § 2, si le bénéficiaire de la subvention est une organisation établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹

4° au devoir de justification, visé à l'article 53.


(1)2015-05-08/02, art. 16, 002; En vigueur : 05-06-2015>

Article 150. Le service désigné par le Gouvernement flamand :

1° contrôle la ponctualité et la complétude du dossier justificatif d'une intervention pour un moment de présentation public international, comme mentionné à l'article 54 ;

2° contrôle l'affectation efficace et légitime de la subvention d'une intervention pour un moment de présentation public international, comme mentionné aux articles 55 à 60 inclus.

Sous-section 3. - Trajectoires stimulant les percées

Article 151. A titre unique, le Gouvernement flamand peut soutenir un artiste ou un groupe d'artistes à un moment clé exceptionnel de leur carrière dans le but de réaliser leur percée à l'étranger.

[¹ Un artiste, un groupe d'artistes ou une organisation peut désigner un intermédiaire pour introduire la demande.]¹


(1)2015-05-08/02, art. 17, 002; En vigueur : 05-06-2015>

Article 152. Un dossier de demande doit répondre aux critères de recevabilité visés à l'article 14. Si le demandeur est une organisation, les critères de recevabilité, visés à l'article 31 s'y ajoutent. Si le demandeur est un intermédiaire désigné, il doit être satisfait au critère de recevabilité supplémentaire de la personnalité juridique.

Article 153. § 1er. [¹ Un artiste, un groupe d'artistes ou une organisation qui demande une trajectoire stimulant les percées, telles que visées à l'article 151, introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.]¹

§ 2. Un dossier de demande comprend :

1° un texte de motivation pour la trajectoire stimulant les percées ;

2° un curriculum vitae artistique récent ;

3° du matériel de documentation donnant une image appropriée du parcours artistique de l'artiste ou de l'organisation et démontrant que la demande intervient à un moment clé dans la carrière ;

4° une proposition pour le planning de la trajectoire stimulant la percée ;

5° des propositions pour l'accompagnement, le coaching et les réseaux à emprunter ;

6° une estimation des frais et rapports prévus aux diverses phases de la trajectoire stimulant les percées ;

7° une estimation des effets de retour potentiels à moyen terme.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.


(1)2015-05-08/02, art. 18, 002; En vigueur : 05-06-2015>

Article 154. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si les dossiers de demande recevables répondent à chacune des conditions d'octroi suivantes :

1° les conditions d'octroi, visées à l'article 11 et à l'article 92 ;

2° les conditions d'octroi, visées à l'article 23, si le demandeur est un individu ;

3° la disposition de la personnalité juridique, lorsque le demandeur est une organisation.

§ 2. Une commission, telle que visée à l'article 44 [¹ évalue]¹ un dossier de demande recevable contre les critères suivants :

1° la qualité artistique du demandeur ;

2° l'appréciation du potentiel de la percée ;

3° la faisabilité du planning ;

4° la faisabilité des coûts et rapports estimés ;

5° la faisabilité des effets à moyen terme ;

6° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.


(1)2018-06-29/15, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 155. L'évaluation d'un dossier de demande recevable et la décision sur l'octroi s'effectuent selon les dispositions, visées à l'article 43, à l'article 44 et aux articles 46 à 48 inclus.

Article 156. Le Gouvernement flamand conclut une convention au sujet d'une trajectoire octroyée stimulant les percées avec le demandeur.

Une convention comprend des dispositions relatives :

1° à la finalité de la trajectoire ;

2° aux phases de la trajectoire ;

3° au calendrier ;

4° à la hauteur du montant de la subvention attribué ;

5° à l'apport du demandeur ;

6° à l'accompagnement, au coaching et au recours aux réseaux ;

7° aux modalités de paiement ;

8° aux conditions de subvention ;

9° aux modalités de justification ;

10° aux modalités en matière de contrôle et de sanctions ;

11° aux modalités éventuelles de remboursement.

Le Gouvernement flamand peut préciser des dispositions et modalités supplémentaires.

Section 3. - Réseaux

Article 157. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet à un réseau international établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à un événement de mise en réseau, qui contribuent au rayonnement international du secteur flamand des arts. L'initiateur d'un événement de mise en réseau, doté de la personnalité juridique, peut être établi à l'étranger.

Article 158. Un dossier de demande doit satisfaire à chacun des critères de recevabilité, visés à l'article 14 et à l'article 31, 1°.

Article 159. § 1er. Le réseau international demandeur d'une subvention introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

§ 2. Un dossier de demande comprend :

1° une explication relative au contenu du programme ;

2° une explication relative à l'association du domaine des arts à la Communauté flamande ;

3° une explication relative à la pertinence de l'initiative pour le secteur des arts en Communauté flamande ;

4° un planning réaliste ;

5° une budgétisation des revenus et dépenses de la mise en réseau ou de l'événement de mise en réseau.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Article 160. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si le dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi, visées à l'article 11, à l'article 33, § 1er, 1° et à l'article 92.

§ 2. La commission, telle que visée à l'article 44 [¹ évalue]¹ le dossier de demande recevable d'une subvention à un réseau contre les critères suivants :

1° la qualité du fonctionnement ;

2° l'assise du réseau au sein du domaine des arts ;

3° le rayonnement international ;

4° l'impact au niveau de l'échange et de la coopération concrets ;

5° l'échange d'expertise ;

6° la concordance entre le plan de gestion au niveau du contenu et le plan de gestion financier ;

7° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.

§ 3. Une commission, telle que visée à l'article 44 [¹ évalue]¹ le dossier de demande recevable pour [¹ une subvention à]¹ un événement de mise en réseau contre les critères suivants :

1° le rayonnement international ;

2° la pertinence pour le domaine des arts ;

3° la possibilité de participation à l'initiative par des artistes ou professionnels individuels du domaine des arts ;

4° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.


(1)2018-06-29/15, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 161. L'évaluation d'un dossier de demande recevable et la décision sur l'octroi s'effectuent selon les dispositions, visées à l'article 43, à l'article 44 et aux articles 46 à 48 inclus.

Article 162. La subvention octroyée est mise à disposition sous forme d'avances après la signature d'un arrêté de subventionnement.

Le Gouvernement flamand précise les modalités du calcul et du paiement des avances.

Article 163. Le bénéficiaire de la subvention répond :

1° aux conditions de subvention, visées à l'article 51 et à l'article 52, § 2 ;

2° au devoir de justification, visé à l'article 53.

Article 164. Le service désigné par le Gouvernement flamand :

1° contrôle la ponctualité et la complétude du dossier justificatif d'un réseau ou d'un événement de mise en réseau ;

2° contrôle l'affectation efficace et légitime de la subvention d'un réseau ou d'une organisation de mise en réseau, comme mentionné aux articles 55 à 60 inclus.

CHAPITRE 3. - Acquisition et diffusion d'oeuvres d'art

Section 1re. - [¹ Collection de la Communauté flamande]¹


(1)2015-05-08/02, art. 19, 002; En vigueur : 05-06-2015>

Article 165. Pour réaliser une collection de qualité et représentative d'art contemporain de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut acheter des oeuvres d'art.

Le service désigné par le Gouvernement flamand rend les oeuvres d'art accessibles par voie numérisée et peut exposer les oeuvres d'art :

1° aux musées ;

2° aux expositions temporaires ;

3° aux institutions publiquement accessibles de l'Autorité flamande.

Article 166. Pour faire l'objet d'un achat, un oeuvre d'art doit répondre aux conditions de base suivantes :

1° être créé par un artiste professionnel vivant ;

2° être créé par un artiste associé au domaine des arts au sein de la Communauté flamande.

Article 167. § 1er. Un commissaire ou une commission d'experts sélectionne des oeuvres d'art entrant en ligne de compte pour un achat dans les limites du budget disponible, visé à l'article 4, au moins une fois par an, tout en tenant compte :

1° de la qualité de l'oeuvre d'art ;

2° du caractère distinctif, de l'importance potentielle et du rayonnement de l'oeuvre de l'artiste dans le contexte international des arts plastiques contemporains ;

3° de la place et l'importance qu'occupe l'oeuvre d'art dans (l'évolution de) l'oeuvre de l'artiste ;

4° du prix minimum de vente de l'oeuvre d'art ;

5° si d'application, de la mesure dans laquelle l'oeuvre d'art comble une lacune dans la collection existante de l'Autorité flamande ou des musées au niveau flamand ;

6° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand précise la procédure relative à la désignation d'un commissaire ou d'une commission d'experts.

§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand assure le secrétariat, évalue la sélection contre le budget disponible et gère les dossiers.

§ 4. Le service, désigné par le Gouvernement flamand, remet une proposition d'achat motivée au Gouvernement flamand sur la base de la sélection, visée au § 1er, au moins une fois par an.

Article 168. Le Gouvernement flamand décide d'un achat sur la base de la proposition d'achat, visée à l'article 167, § 4. Le Gouvernement flamand précise la procédure de décision.

Article 169. Le Gouvernement flamand précise les modalités de l'achat, y compris les prérogatives découlant des droits d'auteur en matière de droit et autorisation à la reproduction graphique, dans une convention avec l'artiste ou le représentant de son choix.

Section 2. - Diffusion des oeuvres d'art

Article 170. L'organisation à désigner par le Gouvernement flamand remplit un rôle facilitant dans la relation entre l'artiste et le public et oeuvre à la diffusion de l'art, à l'élargissement du public cible, à une meilleure accessibilité de la jouissance artistique et au soutien des revenus et de la carrière de l'artiste.

Article 171. § 1er. Les tâches clés de l'organisation, visée à l'article 170 consistent à :

1° mettre un groupe cible aussi large que possible en contact avec l'art contemporain par le prêt d'oeuvres d'art à des prix démocratiques ou par la vente d'oeuvres d'art ;

2° offrir une collection de qualité, représentant le paysage des arts contemporains, accordant une attention particulière à l'oeuvre de jeunes artistes débutants. La collection comprend les oeuvres d'art empruntés des artistes. Les artistes participants recevront une compensation pour l'emprunt.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut assigner des tâches supplémentaires à l'organisation visée à l'article 170.

Article 172. La Communauté flamande conclut avec l'organisation, visée à l'article 170, une convention de gestion selon les modalités visées aux articles 77 à 80 inclus.

Article 173. § 1er. L'organisation, prête à assumer le rôle, visé à l'article 170, introduit un plan d'orientation auprès du service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 30 octobre de la [¹ deuxième]¹ année suivant des élections pour le Parlement flamand.

§ 2. Le plan d'orientation comprend :

1° une note explicative sur le contenu de la vision politique. L'organisation explique comment elle mettra en oeuvre les tâches clés. L'organisation explique en outre comment elle se positionne dans le domaine des arts et la façon dont elle élargit sa collection. L'organisation décrit la façon dont elle met en oeuvre la coopération avec des artistes ou organisations et la façon dont elle accroît la participation du public ;

2° une note explicative sur sa vision au niveau de la politique gestionnelle. L'organisation indique dans ce contexte la façon dont la direction gestionnelle et l'administration de l'organisation fonctionnent et la façon dont l'organisation réalise son développement de qualité ;

3° un planning réaliste des aspects au niveau du contenu, organisationnels et financiers du fonctionnement pour la période de subvention, dans lequel au moins le premier exercice de la période de subvention est concrétisé.

4° une auto-évaluation du fonctionnement précédant la période de subvention.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que le plan d'orientation doit comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels il doit répondre et les modalités de l'introduction du plan d'orientation.


(1)2015-12-04/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2015>

Article 174. Le Gouvernement flamand établit une commission d'évaluation séparée, ayant les mêmes modalités, visées aux articles 85 à 87 inclus, valables pour une commission d'évaluation pour une organisation d'appui.

Article 175. Une commission, telle que visée à l'article 174 [¹ évalue]¹ le plan d'orientation contre les critères visés à l'article 88, § 2.


(1)2018-06-29/15, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 176. L'évaluation du plan d'orientation et la décision relative à l'octroi s'effectuent selon les dispositions des articles 89 à 91 inclus.

TITRE 6. - Entrée en vigueur, dispositions transitoires et finales

Article 177. Le décret sur les Arts du 2 avril 2004, tel que modifié, est abrogé.

Article 178. Par dérogation à l'article 177, les dispositions du décret sur les Arts du 2 avril 2004 concernant l'introduction, les avis et le contrôle restent d'application aux :

1° subventions pluriannuelles dans les périodes 2013-2016, 2013-2014 et 2015-2016 ;

2° subventions de projets en faveur d'organisations et d'artistes, bourses axées sur le développement d'artistes, ordres de créations donnés aux artistes, publications et projets d'enregistrement qui courent jusqu'en 2015 inclus ;

3° subventions d'initiatives internationales qui courent jusqu'en 2015 inclus ;

4° la commission consultative visée à l'article 80 du décret du 2 avril 2004, en ce qui concerne la coordination de l'évaluation de la qualité de demandes ayant trait aux années 2014 et 2015, en ce qui concerne les subventions de projets en faveur d'organisations et d'artistes, les bourses axées sur le développement d'artistes, ordres de créations donnés aux artistes, publications et projets d'enregistrement ou portant sur des subventions pluriannuelles dans les périodes 2013-2016, 2013-2014 et 2015-2016.

Article 179. Par dérogation à l'article 177, les dispositions, visées aux articles 71 à 76 inclus du décret sur les Arts du 2 avril 2004, relatives aux subventions aux points d'appui, restent d'application.

Article 180. Dans le décret sur les Arts du 2 avril 2004, tel que modifié, il est ajouté un article 73ter, dont le texte est rédigé comme suit :

" Art. 73ter. § 1er. Par dérogation à l'article 72, la période de subvention débutant le 1er janvier 2013, est exceptionnellement limitée à deux exercices.

§ 2. Par dérogation à l'article 72, une période de subvention débutant le 1er janvier 2015 et s'achevant le 31 décembre 2016 est prévue.

§ 3. Pour la période de subvention 2015-2016, seule une organisation peut être désignée comme point d'appui, tel que visé à l'article 3, 6°.

§ 4. Par dérogation à l'article 73, une demande de subvention pour la période de 2015-2016 est introduite au plus tard le 31 mars de l'année précédant la période de subvention. ".

Article 181. A partir de 2014, le montant de la subvention des organisations est augmenté si elles satisfont aux conditions suivantes :

1° être bénéficiaires d'une subvention pour l'ensemble du fonctionnement, en exécution du décret sur les Arts du 2 avril 2004 ;

2° être bénéficiaires d'un soutien structurel de la part des provinces.

Le montant de la subvention supplémentaire représente quatre-vingts pour cent de la subvention provinciale pour 2011, indexée selon le mécanisme d'indexation de la Communauté flamande.

Article 182. La durée de la période de subvention et la durée des contrats de gestion avec les Institutions existantes de la Communauté flamande sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

Les organisations, qui ont été désignées comme Institutions de la Communauté flamande, en exécution du décret sur les Arts du 2 avril 2004, sont agréées comme institutions d'art à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent décret. Ces organisations doivent répondre aux conditions visées à l'article 68, § 2.

Article 183. Le Gouvernement flamand prolonge la durée du contrat de gestion avec le 'Kunstenloket' et avec 'Kunst in Huis' jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

Article 184. La première période quinquennale de subvention pour les subventions de fonctionnement, visées à l'article 25, débute en 2017.

Article 185. [¹ L'article 70, § 2/1, s'applique à compter du 1er janvier 2019 à toutes les nouvelles nominations d'artistes et d'hommes d'affaires responsables en dernier ressort par des institutions artistiques.]¹


(1)2018-06-29/15, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Article 185.. 185.[¹ Par dérogation à l'article 88, 5° /2, il n'est pas tenu compte, pour l'évaluation du premier plan d'orientation pour le Point d'appui pour les arts, qui porte sur la durée visée à l'article 77, § 3, de l'inventaire des besoins des organisations et parties prenantes qui font partie du groupe-cible des services par le biais d'une enquête sectorielle.]¹


(1)2019-03-29/41, art. 63, 008; En vigueur : 27-05-2019>

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