20 DECEMBRE 2013. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-05-2014 et mise à jour au 10-06-2015)
§ 2. L'Enseignement communautaire (article budgétaire FC0/1FG-I-5-V/IS) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 47.053.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans des bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.
Article 21. § 1er. L' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (article budgétaire FD0/1FG-I-5-W/IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 25.083.000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs à des bâtiments scolaires :
1° des instituts supérieurs autonomes flamands ;
2° pour l'enseignement supérieur officiel subventionné ;
3° pour l'enseignement supérieur libre subventionné.
§ 2. L' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (article budgétaire FC0/1FG-I-5-W/IS) est également autorisée à contracter les engagements suivantes à concurrence d'un montant de 205.231.000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs à des bâtiments scolaires :
1° pour l'enseignement officiel subventionné à l'exception de l'enseignement supérieur ;
2° pour l'enseignement libre subventionné à l'exception de l'enseignement supérieur.
§ 3. Les engagements visés au § 2 précité sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget sur la proposition de l' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ", qui est liquidé de manière effective selon les données statistiques en matière de soldes et d'ordonnances. Ces montants à liquider ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation visés au § 2.
Article 22. § 1er. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est autorisé à faire contracter des engagements à concurrence d'un montant de 50.000.000 euros (article budgétaire FB0/1FG-I-5-J/IS) par l' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " et l'Enseignement communautaire. Ces moyens seront utilisés en fonction des déficits relatifs à la capacité d'infrastructure.
§ 2. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est autorisé à contracter via AGIOn et/ou GO! des engagements à concurrence d'au maximum le crédit inscrit à l'article budgétaire FB0/1FG-I-2-J/IS en tant que financement visant à subvenir aux besoins de capacité les plus urgents pour les bâtiments scolaires.
Article 23. § 1er. Le Ministre compétent pour l'Emploi est autorisé à octroyer à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw " une autorisation d'engagement (article budgétaire JB0/1JD-G-5-F/WT) à concurrence de 20.223.000 euros en tant que cofinancement flamand dans le cadre de transitions vers l'emploi et la facilitation de l'emploi via l'AAE " ESF Agentschap ".
§ 2. L'autorisation accordée au Ministre compétent pour l'Emploi peut être augmentée de moyens supplémentaires provenant du crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire JB0/1JB-G-2-Z/PR.
Article 24. § 1er. Le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (article budgétaire JB0/1JD-G-5-Y/IS) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 50.952.000 euros :
1° pour les dépenses dans le cadre de la prime d'emploi ;
2° pour les investissements (formation professionnelle).
§ 2. L'autorisation visée au § 1er peut être majorée de moyens supplémentaires provenant de crédits provisionnels inscrits à l'article budgétaire JB0/1JB-G-2-Z/PR.
§ 3. Par dérogation à l'article 38, § 4, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, des dépenses à charge de l'autorisation d'engagement dans le cadre de la prime d'emploi (article budgétaire JB0/1JD-G-5-Y/IS) peuvent également être financées par des recouvrements de primes d'emploi.
Article 25. § 1er. La " Vlaamse Landmaatschappij " (article budgétaire LB0/1LC-H-5-Y/IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 1.233.000 euros :
1° pour les investissements propre fonctionnement " Mestbank " ;
2° pour les investissements propre fonctionnement.
§ 2. La " Vlaamse Landmaatschappij " (article budgétaire LD0/1LC-H-5-Y/IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 3.632.000 euros :
1° pour les dépenses dans le cadre de l'aménagement de la nature, y compris des avances (cofinancement de l'UE) ;
2° pour des dotations de projet aménagement de la nature.
§ 3. La " Vlaamse Landmaatschappij " (article budgétaire KB0/1KD-A-5-V/IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 8.010.000 euros pour les dépenses dans le cadre du Fonds rural.
Article 26. La " Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen " (article budgétaire MB0/1MD-E-5-Q/IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 3.780.000 euros pour des investissements dans le cadre du maintien de l'infrastructure de base du " Luchthaven Antwerpen ".
Article 27. La " Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende " (article budgétaire MB0/1MD-E-5-R/IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 9.555.000 euros pour des investissements dans le cadre du maintien de l'infrastructure de base du " Luchthaven Oostende-Brugge ".
Article 28. La " Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn " (article budgétaire MB0/1ME-E-5-Y/IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 164.128.000 euros :
1° pour des investissements dans les environs de gares ;
2° pour l'acquisition de tramways dans le cadre de la première phase du " Masterplan " ;
3° pour des investissements.
Article 29. La SA " Waterwegen en Zeekanaal " est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 140.053.000 euros pour des investissements dans le cadre de la gestion et de l'exploitation de voies navigables et pour des investissements dans le cadre de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation de terrains situés le long de voies navigables (article budgétaire MB0/1MI-E-5-V/IS).
Article 30. La SA " De Scheepvaart " est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 58.552.000 euros pour des investissements dans le cadre de la gestion et de l'exploitation de voies navigables et pour des investissements dans le cadre de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation de terrains situés le long de voies navigables (article budgétaire MB0/1MI-E-5-W/IS).
Article 31. § 1er. Le Ministre compétent pour le Logement est autorisé à permettre la VMSW de contracter des engagements dans le cadre de la partie du programme partiel FS3 2014 financé par des subventions d'intérêt à concurrence d'un montant maximal de 335.993.000 euros (article budgétaire NE0/1NE-F-5-F/WT).
§ 2.[¹ Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions peut autoriser la VMSW à contracter des engagements dans le cadre de la partie du programme 2014 Prêts sociaux spéciaux VMSW, financé par des subventions d'intérêt à concurrence d'un montant maximal de 452.770.000 euros (article budgétaire NE0/1NE-F-5-I/WT).]¹
§ 3. Le Ministre flamand compétent pour le Logement est autorisé à permettre la VMSW de contracter des engagements dans le cadre du fonds foncier roulant de la VMSW financé par des subventions d'intérêt à concurrence d'un montant maximal de 10.000.000 euros (article budgétaire NE0/1NE-F-5-E/WT), majorées de la partie non reprise de l'autorisation d'engagement des années 2011, 2012 et 2013.
§ 4. Le Ministre compétent pour les Finances et le Budget est également autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre compétent pour le Logement, des autorisations d'emprunt à concurrence d'un montant de 10.000.000 euros, majorées de la partie non reprise de l'autorisation d'emprunt des années 2011, 2012 et 2013, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité pour le montant précité.
(1)2014-04-25/E0, art. 2, 002; En vigueur : 19-07-2014>
Article 32. Les autorisations prévues aux articles 16 à 31 inclus et aux articles 122 à 144 inclus du présent décretpeuvent être ajustées par application de l'article 20, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, et par la redistribution de crédits provisionnels visée aux articles 57 à 68 inclus.
GARANTIE
Article 33. Le Ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre compétent pour le Tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'a.s.b.l. " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement. Le plafond des emprunts garantis s'élève à 5.000.000 euros.
Article 34. Les charges d'intérêt des emprunts émis par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " sous garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2014 par la Communauté et l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " selon une clé de répartition à convenir entre le Ministre compétent pour l'Enseignement et le prêteur. Cette clé de répartition est fixée pour l'année 2014 de la manière suivante : au maximum deux tiers desdites charges d'intérêt sont prises en charge par la Communauté et au moins un tiers par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond ". Le plafond des emprunts garantis s'élève à 3.098.670 euros.
Article 35. Le Ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par " De Watergroep ". Le plafond des emprunts garantis ne peut pas dépasser un montant total de 52.000.000 euros en 2014.
Article 36. Le Ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre compétent pour le Logement, la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence d'un montant maximal de 200.000.000 euros.
Article 37. [¹ Le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre ayant le Logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par l'AAE Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen à concurrence des montants suivants, pour :
(en euros)
| 1. Autorisation d'emprunt dans le secteur locatif | 256.584.000,00 |
|---|---|
| a. Loyer NFS1 UP 1994-2007 | 882.000,00 |
| b. Loyer NFS2 UP 1998-2011 | 131.300.000,00 |
| c. Loyer FS3 UP à partir de 2012 | 124.402.000,00 |
| 2. Autorisation d'emprunt pour les prêts sociaux particuliers | 647.879.000,00 |
| 3. Le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social | 0,00 |
| 4. Le refinancement de prêts au sein du système de subventions en capital du secteur des habitations de location | 9.500.000,00 |
| Total | 913.963.000,00 |
]¹
(1)2014-04-25/E0, art. 3, 002; En vigueur : 19-07-2014>
Article 38. Le Ministre compétent pour l'Environnement et le Ministre compétent pour les Finances et le Budget sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.
La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes non réglés des prêts visés à l'alinéa premier que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :
- d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion entre la Région flamande et la S.A. Aquafin ;
- ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.
Article 39. Le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux emprunts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises. Le plafond du montant garanti est fixé à 350.000.000 euros.
Article 40. Le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux fonds nécessaires pour le règlement Arkimedes I. Le plafond du montant garanti est fixé à 120.530.000 euros.
Article 41. Le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre compétent pour l'Energie, la garantie de la Région flamande aux emprunts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) aux Entités locales ou aux personnes morales désignées par le Gouvernement flamand à concurrence de 150.000.000 euros.
Article 42. Le Ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre compétent pour la politique scientifique, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'a.s.b.l. " iMinds " pour le financement du projet " Waalse Krook ". Le plafond des emprunts garantis s'élève à 7.500.000 euros.
AVANCES
Article 43. Le Ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Article 44. § 1er. Une avance permanente d'au maximum 50.000 euros par représentant, imputable sur le crédit de l'article budgétaire DB0/1DD-A-2-Z/PA, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration des représentants du Gouvernement flamand, aux frais de loyer et de fonctionnement, ainsi qu'aux dépenses relatives à l'aménagement de leurs bureaux et à l'achat de machines, mobilier et matériels pour ces bureaux des Représentations flamandes à l'étranger et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'UE et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique à Genève.
Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux articles budgétaires ci-dessous :
| DESCRIPTION | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|
| ACTIVITES ET MANIFESTATIONS ORGANISEES OU SOUTENUES PAR LES REPRESENTANTS DU GOUVERNEMENT FLAMAND, Y COMPRIS LEURS VOYAGES DE SERVICE | DB0/1DD-A-2-B/WT |
| FRAIS DE LOCATION ET DE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DU GOUVERNEMENT FLAMAND | DB0/1DD-A-2-B/WT |
| L'AMENAGEMENT DES BUREAUX DES REPRESENTANTS DE LA FLANDRE A L'ETRANGER OU AUPRES DE L'UNION EUROPEENNE ET RELATIF A L'ACHAT DE MACHINES, DE MOBILIER ET DE MATERIEL POUR CES BUREAUX | DB0/1DD-A-2-B/WT |
Sur la base des pièces justificatives introduites, l'avance peut être complétée au maximum jusqu'au montant octroyé par voie de la catégorie de dépenses " exemption visa préalable du contrôleur des engagements ".
Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.
§ 2. Une avance permanente d'au maximum 17.000 euros par représentant, imputable sur le crédit de l'article budgétaire DC0/1DE-A-2-G/PA, peut être consentie aux représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " à l'étranger pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " à l'étranger.
Les dépenses préfinancées seront imputées aux articles budgétaires ci-dessous :
| DESCRIPTION | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|
| ACTIVITES ET MANIFESTATIONS ORGANISEES A L'ETRANGER PAR L'AGENCE (Y COMPRIS LES VOYAGES DE SERVICE) | DC0/1DE-A-2-A/WT |
| FRAIS DE LOCATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE A L'ETRANGER | DC0/1DE-A-2-A/WT |
Sur la base des pièces justificatives introduites, l'avance peut être complétée au maximum jusqu'au montant octroyé par voie de la catégorie de dépenses " exemption visa préalable du contrôleur des engagements ".
Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.
§ 3. Une avance permanente d'au maximum un délai de location à payer par représentant à un compte financier séparé, ouvert à cet effet au nom du représentant, imputable sur le crédit de l'article budgétaire BF0/1BF-C-2-F/PA, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement de la location (T.V.A. comprise) des bâtiments des Représentations flamandes à l'étranger. La T.V.A. récupérée sur les loyers payés, ainsi que les intérêts créditeurs, sont reçus sur ce compte et reversée aux ressources générales. Les frais bancaires inhérents à ces transactions peuvent être imputés à ce compte.
Les pièces justificatives des paiements effectués sont transmises, en fonction de la périodicité concernant le paiement de loyers, au fonctionnaire dirigeant de l' " Agentschap Facilitair Management " par le représentant du Gouvernement flamand. Ensuite, les dépenses préfinancées sont imputées à l'article budgétaire ci-dessous et l'avance permanente, à concurrence du montant justifié, est complétée.
| DESCRIPTION | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|
| AINSI QUE LES IMPOTS RELATIFS AUX BATIMENTS EN PROPRIETE OU EN LOCATION, Y COMPRIS LES BAUX, REDEVANCES, INDEMNITES ET IMPOTS DUS A LA REGIE DES BATIMENTS | BF0/1BF-C-2-C/WT |
§ 4. Une avance pour des dépenses relatives aux frais scolaires, à charge du crédit à l'article budgétaire DB0/1DA-X-2-Z/WT, peut être accordée aux représentants du Gouvernement flamand à l'étranger.
§ 5. Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.
Article 45. Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 euros, à charge du crédit de l'article budgétaire MB0/1MI-E-2-H/WT, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune par la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre d'accords divers au sein de la Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut.
Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées dans un mémorandum conclu par ces autorités.
Ces avances sont fixées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.
Article 46. En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances à concurrence d'au maximum 80% de la subvention peuvent être consenties aux conditions fixées par arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.
TRANSFERTS
Article 47. Moyennant l'accord du Ministre compétent pour le Budget et dans les limites des crédits ouverts aux programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les Ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les articles budgétaires à travers les programmes, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation.
Article 48. Le Ministre compétent pour le Fonds flamand d'Amortissement des Charges est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire CB0/1CE-G-2-V/IS aux crédits d'engagement et de liquidation correspondants, existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 49. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à rembourser prématurément des emprunts avant l'échéance par :
1° l'augmentation du crédit de dépenses inscrit au titre III pour le remboursement de la propre dette directe ;
2° l'octroi d'une avance sur les dotations aux institutions appartenant au périmètre de consolidation, à condition que ces avances soient prises en compte dans le budget de l'année budgétaire suivante.
§ 2. Les crédits utilisés pour le remboursement d'emprunts conformément au § 1er du présent article, ne peuvent dépasser l'excédent estimé du Solde net à financer de l'année budgétaire en cours.
Article 50. Le Ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour le Budget, à effectuer des transferts de crédits de traitement entre les articles budgétaires des différents programmes budgétaires.
Article 51. Le Ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire ci-dessous dans le cadre des accords VIA, à des crédits d'engagements et de liquidation existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
| DESCRIPTION | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|
| EXECUTION DES ACCORDS INTERSECTORIELS FLAMANDS (PC329.1) | HB0/1 HC-X-2-F/WT |
Article 52. Le Ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire HB0/1HC-H-2-F/WT, à l'article budgétaire HD0/1HE-H-2-D/WT à l'appui des TCT.
Article 53. Le Ministre compétent pour la Jeunesse est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour le Budget, à transférer partiellement tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire HC0/1HG-I-2-F/WT pour la politique locale et provinciale de jeunesse, à l'article budgétaire AB0/1AH-C-2-B/WT " Allocation AAE " vzw De Rand " pour l'exécution des tâches assignées dans le cadre de l'appui, de la promotion et de l'encouragement du caractère flamand de la Périphérie flamande de Bruxelles ".
Article 54. Le Ministre compétent pour les Sports est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire HB0/1HF-G-2-D/WT pour des contrats d'emploi ACS, aux articles budgétaires mentionnés ci-après :
| DESCRIPTION | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|
| AAI BLOSO POUR LE SPORT DE HAUT NIVEAU | HB0/1HF-G-2-Y/IS |
| CONTRACTUELS SUBVENTIONNES EMPLOYES AUPRES DE L'AUTORITE FLAMANDE | JC0/1JD-G-2-D/WT |
Article 55. Tant les crédits d'engagement que les crédits de liquidation inscrits aux articles budgétaires JC0/1JD-G-2-D/WT et JC0/1JD-G-2-D/IS, peuvent être transférés par arrêté du Gouvernement flamand à des programmes et des articles budgétaires à désigner par le Gouvernement flamand.
| DESCRIPTION | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|
| CONTRACTUELS SUBVENTIONNES EMPLOYES AUPRES D'A.S.B.L. | JC0/1JD-G-2-D/WT |
| TROISIEME CIRCUIT DE TRAVAIL | JC0/1JD-G-2-D/WT |
| CONTRACTUELS SUBVENTIONNES EMPLOYES AUPRES DE L'AUTORITE FLAMANDE (POUR MEMOIRE) | JC0/1JD-G-2-D/IS |
| CONTRACTUELS SUBVENTIONNES EMPLOYES AUPRES DES SERVICES PUBLICS PROVINCIAUX ET LOCAUX | JC0/1JD-G-2-D/WT |
LIMITATION NOMBRE D'ENTITES
Article 56. § 1er. Il peut être engagé et liquidé aux crédits de fonctionnement d'entités qui sont fusionnées, respectivement supprimées au cours de l'année budgétaire 2014, par l'entité issue de la fusion, respectivement par l'entité reprenant les compétences de l'entité supprimée.
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour le Budget, en ce qui concerne les crédits de fonctionnement et les crédits opérationnels à transférer intégralement ou en partie tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits aux articles budgétaires d'entités qui sont fusionnées, respectivement supprimées au cours de l'année budgétaire 2014, à des crédits d'engagement et de liquidation, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
CREDITS PROVISIONNELS
Article 57. Les crédits d'engagement et les crédits de liquidation inscrits à l'article budgétaire BC0/1BB-C-2-A/PR, peuvent être transférés, intégralement ou en partie, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, aux allocations de base correspondants existantes ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 58. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire CB0/1CB-G-2-B/PR, peut être transféré intégralement ou en partie, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, aux articles budgétaires correspondants existantes ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 59. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire CB0/1CB-X-2-A/PR peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 60. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire CB0/1CB-X-2-C/PR peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 61. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire DB0/1DB-C-2-A/PR peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 62. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire FB0/1FB-I-2-Z/PR peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 63. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire FD0/1FB-I-2-Z/PR peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 64. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire GB0/1GB-D-2-E/PR peut être réparti intégralement ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 65. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire GB0/1GB-D-2-Z/PR peut être réparti intégralement ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 66. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire JB0/1JB-G-2-Z/PR peut être réparti selon les besoins entre les programmes et les articles budgétaires correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 67. Le crédit d'engagement et le crédit de liquidation provisionnels inscrits à l'article budgétaire MBU/3MF-E-2-Z/PR peut être réparti selon les besoins entre les programmes et les articles budgétaires correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 68. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire VR0/1VB-A-2-Z/PR peut être réparti, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, selon les besoins, entre les articles budgétaires correspondants existants ou à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
EXEMPTION VISA PREALABLE CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS
Article 69. Sans préjudice des dispositions du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les dépenses suivantes peuvent être faites sans le visa préalable du Contrôleur des Engagements.
les remboursements à charge des articles budgétaires ci-dessous de recettes indûment perçues dont les montants ne dépassent pas 7.500 euros par ayant droit :
Article budgétaire
AB0/1AA-X-2-Z/WT
BC0/1BA-C-2-Z/WT
CB0/1CA-G-2-Z/WT
DB0/1DA-A-2-Z/WT
EB0/1EA-X-2-Z/WT
FB0/1FA-I-2-Z/WT
GB0/1GA-D-2-Z/WT
GC0/1GA-D-2-Z/WT
GD0/1GA-D-2-Z/WT
GE0/1GA-D-2-Z/WT
HB0/1HA-X-2-Z/WT
JB0/1JA-X-2-Z/WT
KB0/1KA-A-2-Z/WT
LB0/1LA-X-2-Z/WT
LC0/1LA-H-2-Z/WT
LD0/1LA-H-2-Z/WT
LE0/1LE-F-4-C/WT
LE0/1LE-F-4-Z/PR
MB0/1MA-E-2-Z/WT
NE0/1NA-F-2-Z/WT
les honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant d'accords intervenus avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 1.250 euros par bénéficiaire ;
les avances et les décomptes relatifs aux missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant, aux articles budgétaires ci-dessous :
Article budgétaire
AB0/1AA-X-2-Z/WT
AC0/1AA-A-2-Z/WT
AD0/1AA-A-2-Z/WT
BB0/1BA-C-2-Z/WT
BC0/1BA-C-2-Z/WT
BD0/1BA-X-2-Z/WT
BD0/1BH-X-2-A/WT
BD0/1BI-F-2-A/WT
BD0/1BJ-C-2-A/WT
BE0/1BA-C-2-Z/WT
BF0/1BA-C-2-Z/WT
CB0/1CA-G-2-Z/WT
CB0/1CF-G-2-D/WT
CB0/1CF-G-2-E/WT
CB0/1CE-G-4-B/WT
CB0/1CF-G-2-F/WT
CB0/1CF-G-2-G/WT
CB0/1CD-G-2-A/WT
CB0/1CE-G-2-B/WT
CB0/1CE-G-2-C/WT
CB0/1CE-G-2-A/WT
CC0/1CA-G-2-Z/WT
CC0/1CE-G-2-FAVT
CE0/1CA-G-2-ZAVT
CE0/1CD-G-2-DAVT
CE0/1CD-G-4-DAVT
DB0/1DA-X-2-Z/WT
DB0/1DD-A-2-AAVT
DB0/1DD-A-2-BAVT
DB0/1DD-A-2-CAVT
DB0/1DE-A-2-EAVT
DB0/1DG-C-2-A/WT
DC0/1DA-A-2-ZAVT
DC0/1DE-A-2-AAVT
DC0/1DE-A-2-BAVT
EB0/1EA-B-2-ZAVT
EB0/1EA-X-2-Z/WT
FB0/1FH-I-2-AAVT
FB0/1FH-I-2-CAVT
FB0/1FH-I-2-MAVT
FD0/1FE-I-2-CAVT
FB0/1FA-I-2-Z/WT
GB0/1GA-D-2-ZAVT
GB0/1GC-D-2-AAVT
GB0/1GE-D-2-AAVT
GC0/1GA-D-2-ZAVT
GD0/1GA-D-2-Z/WT
GE0/1GA-D-2-ZAVT
HB0/1 HA-X-2-ZAVT
HB0/1 HC-H-2-EAVT
HB0/1 HC-H-2-B/WT
HB0/1 HC-H-2-CAVT
HB0/1 HC-H-2-DAVT
HB0/1 HF-G-2-A/WT
HB0/1 HF-G-2-B/WT
HB0/1 HF-G-2-D/WT
HB0/1 HH-B-2-A/WT
HC0/1HA-X-2-Z/WT
HD0/1HA-H-2-Z/WT
HE0/1HA-H-2-Z/WT
KB0/1KA-A-2-Z/WT
KC0/1KA-A-2-Z/WT
KD0/1KF-A-2-A/WT
LB0/1LA-X-2-Z/WT
LB0/1LC-H-2-A/WT
LC0/1LC-H-2-F/WT
LD0/1LA-H-2-Z/WT
LD0/1LC-H-4-F/WT
LE0/1LA-F-2-Z/WT
LE0/1LE-F-2-B/WT
LE0/1LE-F-4-C/WT
MB0/1MA-E-2-Z/WT
MC0/1MA-E-2-Z/WT
MD0/1MA-E-2-Z/WT
NC0/1NA-X-2-Z/WT
NE0/1NA-F-2-Z/WT
NE0/1NE-F-4-A/WT
NE0/1NE-F-4-G/WT
les frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, à charge des articles budgétaires ci-dessous, quel qu'en soit le montant :
Article budgétaire
FB0/1FH-I-2-C/WT
FB0/1FH-I-2-M/WT
FD0/1FE-I-2-C/WT
HB0/1 HA-X-2-Z/WT
HB0/1 HC-H-2-E/WT
HB0/1 HC-H-2-H/WT
HB0/1 HF-G-2-A/WT
HC0/1HA-X-2-Z/WT
HC0/1HG-I-2-A/WT
HD0/1HA-H-2-Z/WT
HE0/1HA-H-2-Z/WT
les frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des articles budgétaires ci-dessous :
Article budgétaire
AB0/1AA-X-2-Z/WT
AC0/1AA-A-2-Z/WT
AD0/1AA-A-2-Z/WT
BF0/1BF-C-2-B/WT
BF0/1BF-C-2-C/WT
CB0/1CA-G-2-Z/WT
CB0/1CF-G-2-D/WT
CB0/1CF-G-2-E/WT
CB0/1CE-G-4-B/WT
CB0/1CF-G-2-F/WT
CB0/1CF-G-2-G/WT
CB0/1CD-G-2-A/WT
CB0/1CE-G-2-B/WT
CB0/1CE-G-2-C/WT
CB0/1CE-G-2-A/WT
CC0/1CA-G-2-ZAVT
CC0/1CE-G-2-FAVT
CE0/1CA-G-2-ZAVT
CE0/1CD-G-2-DAVT
CE0/1CD-G-4-D/WT
DB0/1DA-C-2-ZAVT
DB0/1DA-X-2-ZAVT
DB0/1DD-A-2-BAVT
DB0/1DD-A-2-CAVT
DB0/1DD-A-2-F/WT
DB0/1DE-A-2-EAVT
DC0/1DA-A-2-ZAVT
DC0/1DE-A-2-AAVT
DC0/1DE-A-2-BAVT
DB0/1DG-C-2-A/WT
FB0/1FH-I-2-BAVT
FB0/1FH-I-2-CAVT
FB0/1FH-I-2-DAVT
FB0/1FH-I-2-KAVT
FB0/1FH-I-2-M/WT
FC0/1FG-I-2-EAVT
FC0/1FG-I-2-KAVT
FB0/1FA-I-2-ZAVT
EB0/1EA-X-2-ZAVT
EC0/1EA-A-2-Z/WT
EC0/1EA-A-4-ZAVT
EC0/1EC-A-2-AAVT
GB0/1GA-D-2-ZAVT
GB0/1GE-D-2-AAVT
GC0/1GA-D-2-Z/WT
GD0/1GA-D-2-ZAVT
Article budgétaire
GE0/1GA-D-2-Z/WT
HC0/1HA-X-2-Z/WT
JB0/1JA-X-2-Z/WT
JC0/1JA-X-2-Z/WT
KB0/1KA-A-2-Z/WT
KC0/1KA-A-2-Z/WT
KD0/1KF-A-2-A/WT
LB0/1LA-X-2-Z/WT
LD0/1LA-H-2-Z/WT
LE0/1LA-F-2-Z/WT
LE0/1LE-F-2-B/WT
LE0/1LE-F-4-C/WT
MD0/1MH-E-2-B/WT
BB0/1BA-C-2-Z/WT
BC0/1BA-C-2-Z/WT
MB0/1MA-E-2-Z/WT
MB0/1MI-E-2-E/WT
MC0/1MA-E-2-Z/WT
MC0/1MI-E-2-A/WT
MC0/1MI-E-2-B/WT
MC0/1MI-E-2-C/WT
MD0/1MA-E-2-Z/WT
MD0/1MH-E-2-A/WT
MD0/1MH-E-2-B/WT
tous les frais de fonctionnement et les créances découlant des marchés publics dont le montant hors T.V.A. est inférieur au montant de la facture acceptée à partir du 1er janvier 2014 ;
les frais généraux de fonctionnement par l'AAI " Maritieme Dienstverlening en Kust " limités à l'établissement à Flessingue, quel qu'en soit le montant, à charge des articles budgétaires ci-dessous :
Article budgétaire
MC0/1MA-E-2-Z/WT
MC0/1MI-E-2-A/WT
MC0/1MI-E-2-C/WT
toutes les créances résultant de contrats conclus au cours de l'année budgétaire avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de neige dans le cadre du service d'hiver, quel qu'en soit le mntant, à l'article budgétaire ci-dessous :
Article budgétaire
MD0/1MH-E-2-B/WT
le précompte immobilier grevant le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant, aux articles budgétaires ci-dessous :
Article budgétaire
LB0/1LC-H-2-E/WT
LBC/3LC-H-2-C/WT
LBC/3LC-H-2-F/WT
LC0/1LC-H-2-F/WT
LDC/3LC-H-2-F/WT
MBU/3MI-E-2-F/WT
MCU/3MI-E-2-A/WT
MDU/3MH-E-2-C/WT
les arrêtés portant octroi de subventions réglementées et semi-réglementées, de prix et de dons dont le montant est inférieur à 7.000 euros ;
le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel du domaine politique des Affaires Etrangères, mis à la disposition du représentant du Gouvernement flamand à l'étranger, limité à un montant de 120.000 euros, aux articles budgétaires ci-dessous :
Article budgétaire
DB0/1DA-X-2-Z/LO
DB0/1DA-X-2-Z/WT
DC0/1DA-A-2-Z/LO
DC0/1DA-A-2-Z/WT
les redevances écologiques relatives au déversement de boues de dragage et les redevances relatives à la pollution des eaux de surface, quel qu'en soit le montant ;
les dépenses à l'article budgétaire ci-dessous dont le montant ne dépasse pas 37.500 euros pour le GBCS (Système intégré de Gestion et de Contrôle) :
Article budgétaire
KC0/1KD-A-2-F/WT
le remboursement de frais pour la formation de personnes ayant un premier emploi dont le montant ne dépasse pas 300 euros par bénéficiaire, à l'article budgétaire ci-dessous :
Article budgétaire
FC0/1FG-I-2-K/WT
tous les paiements à l'article budgétaire ci-dessous, quel qu'en soit le montant, à la SA " Tunnel Liefkenshoek " découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Antwerpen, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire :
Article budgétaire
MDU/3MH-E-2-C/WT
toutes les créances, quel qu'en soit le montant, découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que toutes autres biens patrimoniaux relevant des divisions de l' " Agentschap Wegen en Verkeer " :
Article budgétaire
MDU/3MH-E-2-D/WT
le paiement des avances octroyées sur la base de l'article 44, §§ 1er et 2, du présent décret budgétaire ;
le paiement de déclarations, y compris de déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, en application du Traité entre le Royaume des Pay-Bas et la Région flamande pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, les travaux au canal Gent-Terneuzen sur le territoire des Pays-Bas et la réalisation du " Lange Termijn Visie Schelde ", à l'article budgétaire ci-dessous :
Article budgétaire
MB0/1MG-E-2-D/WT
DIVERSES AUTRES DISPOSITIONS
Article 70. Par dérogation aux dispositions des articles 26 et 27 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les différences de change réalisées entre l'instruction de paiement et le paiement effectif sont automatiquement comptabilisées au programme CE du domaine politique des Finances et du Budget.
Article 71. Par dérogation aux dispositions des articles 26 et 27 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les frais de gestion des paiements imputés par le caissier des Ministères flamands en exécution du contrat de caissier, sont automatiquement comptabilisées au programme CE du domaine politique des Finances et du Budget.
Article 72. Les moyens disponibles à la " National Treasury " de l'Afrique du Sud, sur le compte spécifique sous le nom " Flanders General Account " relatif à l'implémentation des programmes de développement en Afrique du Sud, peuvent être réutilisés pour la réalisation de projets tenant compte des points d'attention des évaluations intermédiaires externes et s'alignant sur les notes stratégiques " Vlaanderen-Zuid-Afrika ".
Article 73. § 1er. La dotation à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale à la somme de :
| DESCRIPTION | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|
| A l'enseignement communautaire - fonds de formation personnel de maîtrise, gens de métier et de service | FC0/1FG-I-2-X/IS |
| A l'enseignement communautaire - fonctionnement général de l'administration | FC0/1FG-I-2-X/IS |
| A l'enseignement communautaire - membres du personnel en surnombre | FC0/1FG-I-2-X/IS |
| A l'enseignement communautaire - grands travaux d'infrastructure | FC0/1FG-1-5-V/IS |
§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 20 du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Article 74. § 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, est la somme de :
| DESCRIPTION | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|
| Contribution communautaire dans les frais de scolarité des enfants scolarisables dont les parents n'ont pas de résidence fixe - enseignement communautaire (groupes d'écoles) | FC0/1FG-I-2-E/WT |
| A l'enseignement communautaire - fonds de transition | FC0/1FG-I-2-E/WT |
| A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) pour les frais de fonctionnement et d'équipement de l'enseignement fondamental ordinaire | FC0/1FD-I-2-B/WT |
| A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) pour les frais de fonctionnement et d'équipement de l'enseignement fondamental spécial | FC0/1FD-I-2-C/WT |
| Amélioration des conditions de travail personnel de maîtrise, gens de métier et de service et du personnel d'entretien GO! de l'enseignement de la Communauté flamande | FC0/1FG-I-2-E/WT |
| A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) transport scolaire | FC0/1FG-I-2-E/WT |
| A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) pour les frais de fonctionnement et d'équipement de l'enseignement secondaire ordinaire | FC0/1FD-I-2-E/WT |
| A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) pour les frais de fonctionnement et d'équipement de l'enseignement secondaire spécial | FC0/1FD-I-2-F/WT |
| A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) pour les frais de fonctionnement et d'équipement des internats | FC0/1FD-I-2-H/WT |
| A l'enseignement communautaire pour l'enseignement artistique à temps partiel. | FC0/1FF-I-2-B/WT |
| A l'enseignement communautaire (groupes d'écoles) pour les allocations de fonctionnement des centres d'encadrement des élèves | FC0/1FG-I-2-D/WT |
| A l'enseignement communautaire - entretien incombant au propriétaire (groupes d'écoles) | FC0/1FG-I-2-V/WT |
| A l'enseignement communautaire - petits travaux d'infrastructure (groupes d'écoles) | FC0/1FG-I-5-V/WT |
§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'Enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 20 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'Enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Article 75. La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.
Article 76. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, l'AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre de l'agence précitée.
Article 77. Le Ministre compétent pour la Culture est autorisé à octroyer des subventions ou à confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres articles budgétaires se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.
Article 78. Le Ministre compétent pour l'Environnement est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge des articles budgétaires ci-dessous du budget du " Minafonds ", affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques. Ces contrats d'utilisation qui ne sont pas résiliables à titre gratuit par la Communauté flamande, ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
| DESCRIPTION | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|
| AUTRES TRANSFERTS DE CAPITAUX A DES FAMILLES - ACQUISITION DE DUNES COTIERES ET DE ZONES ADJACENTES (DECRET DU 14 JUILLET 1993 PORTANT DES MESURES DE PROTECTION DES DUNES COTIERES) | LBC/3LC-H-2-F/WT |
| ACHAT DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN BELGIQUE - NON REPARTIS - ACQUISITION ET LA GESTION DU PATRIMOINE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'" AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS ", Y COMPRIS LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS APPARTENANT A CES DOMAINES (COFINANCEMENT DE L'UE), AINSI QUE L'ACQUISITION DE DUNES COTIERES ET DE ZONES ADJACENTES (DECRET DU 14 JUILLET 1993 PORTANT DES MESURES DE PROTECTION DES DUNES COTIERES) | LBC/3LC-H-2-F/WT |
| TRANSFERTS DE CAPITAUX AU SEIN D'UN MEME GROUPE INSTITUTIONNEL - AIDES A L'INVESTISSEMENT A DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS (OAP) - TRANSFERT PAR PROJET, PAR ET PROVENANT DE L'" AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS ", A LA VLM POUR L'EXECUTION DU DROIT DE PREEMPTION ET DES OBLIGATIONS D'ACHAT, LE FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE FONCIERE, Y COMPRIS LES DEPENSES COFINANCEES PAR L'UE | LBC/3LC-H-2-Y/IS |
| ACHAT DE TERRAINS AU SEIN DU SECTEUR PUBLIC - ACQUISITION DU PATRIMOINE EN EXECUTION DU PLAN D'ORIENTATION ENVIRONNEMENTALE 1997-2002 ET DU PROGRAMME ANNUEL ENVIRONNEMENTAL 2003 | LBC/3LC-H-2-A/WT |
Article 79. Le Ministre compétent pour les remembrements est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables. Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Article 80. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le Ministre compétent pour les remembrements est autorisé à prendre en charge, dans les limites des articles budgétaires ci-dessous, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés à la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.
| DESCRIPTION | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|
| GESTION DES EAUX DE SURFACE, SOUTERRAINES ET ALIMENTAIRES | LB0/1LC-H-2-D/WT |
| AAI " VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ " POUR LA GESTION OPERATIONNELLE DE SYSTEMES D'EAU | LB0/1LC-H-2-W/IS |
Article 81. En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, modifié par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, le Ministre compétent pour la rénovation rurale est autorisé à charger l'AAE " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets de plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.
Article 82. Pour la fixation de l'indemnité de compensation aux régies portuaires en vue de l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage, et l'entretien et l'exploitation d'écluses de mer conformément aux articles 29, 29bis et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et de l'allocation aux régies portuaires pour l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage et l'entretien et l'exploitation des routes d'accès maritimes conformément aux articles 29, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, il est parti des montants visés aux conventions à conclure entre la Région flamande et les régies portuaires concernées pour les exercices 2014, 2015 et 2016, toutefois dans les limites des crédits budgétaires.
Article 83. Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut, les passes de navigation dans la Mer du Nord et les ports de plaisance littoraux dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur. Dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles, le chef de division de la Division de l'Accès maritime a délégation pour imputer et liquider annuellement les crédits nécessaires pour les travaux de dragage à charge de l'article budgétaire MB0/1MI-E-2-E/WT.
Article 84. Dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles, le chef de division de la Division de l'Accès maritime a délégation pour imputer et liquider annuellement les crédits nécessaires pour l'exploitation et le préfinancement du " projet AMORAS " à charge de l'article budgétaire MB0/1MI-E-2-E/WT.
Article 85. Le Ministre compétent pour les ports est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.
Article 86. Le Ministre compétent pour les Travaux publics est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.
Article 87. § 1er. L'AAE " Waterwegen en Zeekanaal NV " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.
§ 2. L'AAE " NV De Scheepvaart " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.
Article 88. La " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn " et l' " Agentschap Wegen en Verkeer " sont autorisées à contracter pour une période de 35 ans, à charge du budget flamand des dépenses, des engagements à concurrence d'un montant maximal de 30 millions d'euros (prix 2007) par an, découlant des travaux du programme DBFM (Design-Build-Finance-Maintain), à l'exception des frais d'entretien, pour la mise à disposition de l'infrastructure des tramways et d'infrastructures autres que celle des tramways dans le cadre du " Masterplan Antwerpen ", et ce en fonction de la décision politique en la matière (dossier Brabo II).
Article 89. L'AAE " Vlaamse Regulator voor de Media " est autorisée à délivrer un prix de thèse d'une valeur de 2.000 euros, à charge de sa dotation de fonctionnement (article budgétaire HB0/1HHB-2-Y/IS).
Article 90. Le Ministre compétent pour la Culture est autorisé à réaffecter les crédits engagés en 2007 pour la construction neuve de la " Vlaams-Nederlands Huis deBuren " à Bruxelles (allocation de base HBO HC000 9999), se composant d'un engagement pour un montant de 1.141.275,71 euros pour la parcelle techniques et d'un second engagement pour la parcelle construction et stabilité pour un montant de 3.724.238,35 euros, à concurrence de 3.724.000 euros au maximum pour des travaux de rénovation à la " Vlaams-Nederlands Huis deBuren " à Bruxelles.
Article 91. Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger l'ensemble des apports de sable dans le cadre du " Masterplan Kustveiligheid ". Le Ministre flamand compétent pour la Mobilité et les Travaux publics est autorisé de faire exécuter les travaux une fois par an par le biais d'ordres de service en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur. Ces montants sont fixés annuellement dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.
Article 92. Le Ministre flamand compétent pour l'Environnement est autorisé à reporter et à liquider les engagements portant les numéros 70006805, 80011602, 90012632, 11000843, 12000492, 12066438 et 12095737, tels que repris à l'article LBC/3LD-H-2-F/WT, via l'article LBC/3LC-H-2-Y/IS.
Article 93. Le Ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire HB0/1HC-H-2-F/WT, à l'article budgétaire HB0/1HF-G-2-D/WT à l'appui des TCT.
Article 94. Les Ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du Ministre compétent pour le Budget, à transférer intégralement ou en partie, tant les crédits d'engagement que les crédits de liquidation inscrits aux articles budgétaires BD0/1BA-C-2-Z/LO et BD0/1BA-C-2-Z/WT aux articles budgétaires AC0/1AA-A-2-Z/LO et AC0/1AA-A-2-Z/ WT.
Les Ministres compétents sont autorisés à redistribuer entre eux les crédits d'engagement et les crédits de liquidation inscrits aux articles budgétaires AC0/1AA-A-2-Z/LO et AC0/1AA-A-2-Z/WT dans le cadre de l'opérationnalisation de l'agence " Audit Vlaanderen ". A l'entrée en vigueur du Décret sur l'audit, la dénomination de l'entité Audit interne de l'Administration flamande est remplacée par la dénomination " Audit Vlaanderen ".
Article 95. Les crédits engagés à l'article LBC/3LC-H-2-F/WT avec des recettes de cotisations pour la conservation des forêts, peuvent être utilisés pour l'achat à l'amiable de terrains en vue du boisement compensatoire, qui ne sont pas explicitement décrits à l'engagement, et ce pour un montant total de 512.424,68 euros.
COFINANCEMENT
Article 96. Des fonds budgétaires imputables sur les articles budgétaires mentionnés ci-après peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers.
| DESCRIPTION | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|
| COOPERATION MULTILATERALE | FB0/1FH-I-2-C/WT |
| POLITIQUE DE SANTE PREVENTIVE (EN PARTIE COFINANCEMENT DE L'UE) | GE0/1GD-D-2-E/WT |
| PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL ET PROGRAMME DE PECHE (COFINANCEMENT UE) | KB0/1KD-A-2-A/WT |
| FERMES DE SOINS ET MESURES DANS LE CADRE DU DOCUMENT DU PDPO (PROGRAMMATION POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL) (EN PARTIE COFINANCEMENT DE L'UE) | KB0/1KD-A-2-C/WT |
| ACTIVITES DE FORMATION AGRICOLE (EN PARTIE COFINANCEMENT DE L'UE) | KB0/1KD-A-2-C/WT KC0/1KD-A-2-G/WT |
| STIMULATION DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE (EN PARTIE COFINANCEMENT DE L'UE) | KB0/1KD-A-2-C/WT |
| POLITIQUE AGRICOLE ET HORTICOLE (EN PARTIE COFINANCEMENT DE L'UE), Y COMPRIS POUR LE COFINANCEMENT DE PROJETS DE L'IWT LIES A L'AGRICULTURE | KB0/1KD-A-2-C/WT |
| METHODES DE PRODUCTION AGRICOLE RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT (EN PARTIE COFINANCEMENT DE L'UE) | KB0/1KD-A-2-C/WT |
| POLITIQUE DE FORMATION AGRICOLE (EN PARTIE COFINANCEMENT DE L'UE) (FONDS) | KB0/1KD-A-4-C/WT |
| SYSTEMES DE CONSEIL D'ENTREPRISE POUR DES AGRICULTEURS ET DES HORTICULTEURS (COFINANCEMENT DE L'UE) | KC0/1KD-A-2-G/WT |
| REGLEMENT EUROPEEN RELATIF AUX FRUITS DISTRIBUES A L'ECOLE (COFINANCEMENT DE L'UE) | KC0/1KD-A-2-G/WT |
| APPLICATION DE METHODES DE PRODUCTION AGRICOLE RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT, ACCOMPAGNEMENT D'EXPLOITATIONS (COFINANCEMENT DE L'UE) | KC0/1KD-A-2-G/WT |
| PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE ET PERSONNES PHYSIQUES POUR L'EXECUTION DES PLANS DE RENOVATION RURALE (DECRET DU 21 DECEMBRE 1988 PORTANT CREATION DE LA SOCIETE TERRIENNE FLAMANDE) | LB0/1LC-H-2-H/WT |
| PROVINCES, COMMUNES, POLDERS, WATERINGUES, COMITES DE REMEMBREMENT ET PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC DESIGNEES PAR LE GOUVERNEMENT FLAMAND POUR L'EXECUTION DE PLANS DE RENOVATION RURALE (DECRET DU 21 DECEMBRE 1988 PORTANT CREATION DE LA SOCIETE TERRIENNE FLAMANDE ) | LB0/1LC-H-2-H/WT |
| IINTERVENTION DE LA REGION DANS LES DEPENSES TECHNIQUES RELATIVES A L'APPLICATION DES LOIS AU REMEMBREMENT DES PRORPIETES TERRIENNES, CONSENTIE EVENTUELLEMEENT SOUS LA FORME D'AVANCES | LB0/1 LC-H-2-Y/IS |
| AAE " VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ " POUR L'EXECUTION DE PROJETS DE RENOVATION RURALE, CONSENTIE EVENTUELLEMEENT SOUS LA FORME D'AVANCES | LB0/1 LC-H-2-Y/IS |
| AAE " VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ " - INTERVENTION DE LA REGION, CONSENTIE EVENTUELLEMENT SOUS LA FORME D'AVANCES, DANS LES DEPENSES TECHNIQUES FAITES DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DES LOIS, DECRETS ET ARRETES SUR LE REMEMBREMENT DE BIENS RURAUX ET SUR LA RENOVATION RURALE (FONDS) | LB0/1LC-H-4-Z/IS |
| SUBVENTIONS AUX PROVINCES, COMMUNES, POLDERS, WATERINGUES, COMITES DE REMEMBREMENT ET AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC DESIGNEES PAR LE GOUVERNEMENT FLAMAND, EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DE PLANS DE RENOVATION RURALE (DECRET DU 21 DECEMBRE 1988 PORTANT CREATION D'UNE SOCIETE FLAMANDE TERRIENNE) | LBC/3LC-H-2-H/WT |
| COFINANCEMENT REGION FLAMANDE POUR DES PROJETS RURAUX ET DES GROUPES LEADER PAR SUITE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL POUR LA FLANDRE | LBC/3LC-H-2-K/WT |
| SUBVENTIONS DE PROJET DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RURALE INTEGREE POUR LA FLANDRE | LBC/3LC-H-2-K/WT |
| SUBVENTIONS DE PROJET DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RURALE INTEGREE POUR LA FLANDRE | LBC/3LC-H-2-K/WT |
| COFINANCEMENT REGION FLAMANDE POUR DES PROJETS RURAUX ET DES GROUPES LEADER PAR SUITE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL POUR LA FLANDRE | LBC/3LC-H-2-K/WT |
| INDEMNITES (Y COMPRIS DES CONVENTIONS DE GESTION) PAR SUITE DE RENFORCEMENTS DES NORMES REGIONALES EN EXECUTION DU DECRET SUR LES ENGRAIS DU 23 janvier 1991 ET DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL POUR LA FLANDRE, PARTIELLEMENT COFINANCE | LBC/3LC-H-2-L/WT |
| DEPENSES TECHNIQUES, CONSENTIES EVENTUELLEMENT SOUS LA FORME D'AVANCES, FAITES DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DES LOIS SUR LE REMEMBREMENT DE BIENS RURAUX - TRANSFERT A LA VLM | LBC/3LC-H-2-Y/IS |
| PATRIMOINE GERE PAR L' " AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS " (COFINANCEMENT DE L'UE) | LBC/3LC-H-2-F/WT |
| ACQUISITION ET LA GESTION DU PATRIMOINE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L' " AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS ", Y COMPRIS LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS APPARTENANT A CES DOMAINES (COFINANCEMENT DE L'UE), AINSI QUE L'ACQUISITION DE DUNES COTIERES ET DE ZONES ADJACENTES (DECRET DU 14 juillet 1993 PORTANT DES MESURES DE PROTECTION DES DUNES COTIERES) | LBC/3LC-H-2-F/WT |
| AMELIORATION ET CONSERVATION DE LA QUALITE DE LA NATURE DANS LES ESPACES LIBRES (DECRET DU 21 octobre 1997 CONCERNANT LA CONSERVATION DE LA NATURE ET LE MILIEU NATUREL) | LBC/3LC-H-2-F/WT |
| GESTION FORESTIERE, L'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS, LA PECHE, LA CHASSE ET LA PROTECTION DES OISEAUX ET A DES UNITES DE GESTION DU GIBIER | LBC/3LC-H-2-F/WT |
| ETUDES ET PROJETS DANS LE CADRE DE LA GESTION FORESTIERE, LA CONSERVATION, LA GESTION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE, L'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS, LA PECHE, LA CHASSE ET LA PROTECTION DES OISEAUX (Y COMPRIS LES DEPENSES COFINANCEES PAR L'UE) | LBC/3LC-H-2-F/WT |
| TRANSFERT PAR PROJET, PAR ET PROVENANT DE L'" AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS ", A LA VLM POUR L'EXECUTION DU DROIT DE PREEMPTION ET DES OBLIGATIONS D'ACHAT, LE FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE FONCIERE, Y COMPRIS LES DEPENSES COFINANCEES PAR L'UE | LBC/3LC-H-2-Y/IS |
| MACHINES, MOBILIER, MATERIEL ET MOYENS DE TRANSPORT (COFINANCEMENT DE L'UE) | LD0/1LC-H-2-F/WT |
| PROJETS COFINANCES PAR L'UE Y COMPRIS LA GESTION DU SUIVI DE LA GESTION COMMENCEE SOUS LES PROJETS COFINANCES PAR L'UE TELLE QUE VISEE DANS LE RAPPORT FINAL DE CES PROJETS (FONDS) | LD0/1LC-H-4-F/WT |
| PROJETS COFINANCES PAR L'UE Y COMPRIS LA GESTION DU SUIVI D'INVESTISSEMENTS COMMENCES SOUS LES PROJETS COFINANCES PAR L'UE TELS QUE VISES DANS LE RAPPORT FINAL DE CES PROJETS (FONDS) | LD0/1LC-H-4-F/WT |
| (VIA EXEMPTION VISA PREALABLE DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS) L'ACQUISITION ET LA GESTION DU PATRIMOINE RELAVANT DE LA COMPETENCE DE L' " AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS ", Y COMPRIS LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS Y AFFERENTS (COFINANCEMENT UE) | LDC/3LC-H-2-F/WT |
| INITIATIVES SOUTENANT LA POLITIQUE ENERGETIQUE INTERNATIONALE, FEDERALE ET REGIONALE (Y COMPRIS LES DEPENSES COFINANCEES PAR L'UE) | LE0/1LE-F-2-B/WT |
| FONDS DE L'ENERGIE (DECRET 08.05.2009) (Y COMPRIS LES DEPENSES COFINANCEES PAR L'UE) (FONDS) | LE0/1LE-F-4-C/WT |
| FONDS DE L'ENERGIE (DECRET 08.05.2009) (Y COMPRIS LES DEPENSES COFINANCEES PAR L'UE) (FONDS) (POUR MEMOIRE) | LE0/1LE-F-4-Z/PR |
Des fonds budgétaires peuvent être transférés à l'article pour ordre 8F041200 à charge des articles budgétaires ci-dessous du programme général du budget des dépenses de l'Autorité flamande.
| DESCRIPTION | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|
| COOPERATION MULTILATERALE | FB0/1FH-I-2-C/WT |
Ces fonds sont utilisés pour le paiement de dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers.
SERVICES A GESTION SEPAREE
Article 97. Le budget pour l'année 2014 du Service à Gestion séparée " Schoonmaak ", joint au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 12.290.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 12.290.000 euros en engagements et à 12.290.000 euros en liquidations.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 98. Le budget ajusté pour l'année 2014 du Service à Gestion séparée " Informatie Vlaanderen ", joint au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 70.521.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 51.374.000 euros en engagements et à 70.521.000 euros en liquidations.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 2.000.000 euros et à 2.000.000 euros.
Le compte d'ordre BHJ 8B042000 pour le projet " Citadel on the Move " peut, en dépassant l'année, afficher un solde négatif de 300.000 euros au maximum. Le compte d'ordre est apuré par des subventions européennes pour le projet. Un montant maximal de 300.000 euros en crédit d'engagement et en crédit de liquidation de l'article budgétaire BHJ/3BG-C-2-A/WT peut également être transféré au compte d'ordre BHJ 8B042000 pour des dépenses qui sont à charge de l'Autorité flamand et qui cadrent dans le cofinancement du projet " Citadel on the Move ".
Le Ministre compétent pour la Gouvernance publique est autorisé à octroyer des subventions, dans les limites des crédits du SGS " Informatie Vlaanderen ", aux articles budgétaires ci-dessous.
| DESCRIPTION | ARTICLE BUDGETAIRE |
|---|---|
| TRANSFERTS DE REVENUS, AUTRES QUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION, A DES ENTREPRISES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS | BHJ/3BG-C-2-A/WT |
| TRANSFERTS DE REVENUS A DES AUTORITES LOCALES - NON REPARTIS | BHJ/3BG-C-2-A/WT |
Dans les limites des crédits du SGS " Informatie Vlaanderen ", des prix peuvent être décernés en vue de la promotion de propositions innovatrices pour l'utilisation de données ouvertes. Le montant annuel total des prix décernés doit rester limité à 10.000,00 euros ; le montant par bénéficiaire doit rester limité à 5.000,00 euros. L'attribution doit être justifiée sur la base d'un rapport d'un jury composé d'au moins trois spécialistes indépendants en matière d'utilisation de données ouvertes n'appartenant pas au Service à Gestion séparée " Informatie Vlaanderen ".
Article 99. Le budget pour l'année 2014 du Service à Gestion séparée " Catering ", joint au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 11.176.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 11.176.000 euros en engagements et à 11.176.000 euros en liquidations.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 100. Le budget pour l'année 2014 du Service à Gestion séparée " Overheidspersoneel ", joint au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 8.243.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 4.521.000 euros en engagements et à 8.243.000 euros en liquidations.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 101. Le budget pour l'année 2014 du Service à Gestion séparée " Waarborgfonds Microfinanciering ", joint au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 248.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 248.000 euros en engagements et à 248.000 euros en liquidations.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 102. Le budget pour l'année 2014 du Service à Gestion séparée " Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs ", joint au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 9.414.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.542.000 euros en engagements et à 9.414.000 euros en liquidations.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 103. Le budget pour l'année 2014 du Service à Gestion séparée " CICOV ", joint au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 489.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 451.000 euros en engagements et à 489.000 euros en liquidations.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 104. Le budget pour l'année 2014 du Service à Gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", joint au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1.537.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.303.000 euros en engagements et à 1.537.000 euros en liquidations.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le Ministre flamand compétent pour la Culture peut mettre à la disposition du chef d'établissement du SGS " Landcommanderij Alden Biesen " une avance de caisse d'au maximum 12.000 euros pour des dépenses urgentes. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.
Le Ministre flamand compétent pour la Culture est autorisé à accorder au SGS la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS et découlant des activités 2014.
Article 105. Le budget pour l'année 2014 du Service à Gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek ", joint au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1.142.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 902.000 euros en engagements et à 1.142.000 euros en liquidations.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le Ministre flamand compétent pour la Culture peut mettre à la disposition du chef d'établissement du Service à Gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " une avance de caisse d'au maximum 12.000 euros pour des dépenses urgentes. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.
Le Ministre flamand compétent pour la Culture est autorisé à accorder au SGS la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS et découlant des activités 2014.
Article 106. Le budget pour l'année 2014 du Service à Gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) ", joint au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 4.901.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.513.000 euros en engagements et à 4.901.000 euros en liquidations.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Le Ministre flamand compétent pour la Culture peut mettre à la disposition du chef d'établissement du Service à Gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen " une avance de caisse d'au maximum 12.000 euros pour des dépenses urgentes. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.
Le Ministre flamand compétent pour la Culture est autorisé à accorder au SGS la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS et découlant des activités 2014.
Article 107. Le budget pour l'année 2014 du Service à Gestion séparée " Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd ", joint au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1.345.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.221.000 euros en engagements et à 1.345.000 euros en liquidations.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Article 108. § 1er. Le budget pour l'année 2014 du Service à Gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud ", en abrégé " Minafonds ", joint au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 646.985.000 euros pour les recettes.
Le budget s'élève, pour les dépenses, à 399.502.000 euros en engagements et à 646.985.000 euros en liquidations.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
§ 2. Les liquidations des dépenses fixées pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passées à d'autres articles budgétaires du " Minafonds ", ou qui ont été reportées aux anciens programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputées aux articles budgétaires correspondants du budget de l'année 2014 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.
§ 3. Le Ministre compétent pour la Ruralité est autorisé à octroyer des subventions, dans les limites des crédits, aux articles budgétaires ci-dessous du SGS " Minafonds ".
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