9 MAI 2014. - Décret modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2014 et mise à jour au 29-07-2022)

Type Décret
Publication 2014-07-07
Dernière mise à jour 2019-06-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 170
Historique des réformes JSON API

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'élaboration, le contenu et la gestion de ces programmes de surveillance et le contrôle de la qualité des données de la surveillance. Le Gouvernement flamand veille en tout cas au déroulement systématique et permanent de cette surveillance.".

Section 7. - Adaptation du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel pour ce qui est des groupements forestiers (" bosgroepen ") et les paysages régionaux

Article 51. L'article 54 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature le milieu naturel, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 54. § 1er. Un paysage régional assure principalement la promotion du caractère propre à la région, de la récréation nature, de l'usage récréatif complémentaire, de l'éducation à la nature, du support en faveur de la nature de la gestion en exécution du présent décret. Le paysage régional stimule et coordonne également la gestion, la restauration, l'aménagement et le développement de petits éléments paysagers.

Pour accomplir leur tâche, les paysages régionaux recherchent une harmonisation et des synergies optimales avec d'autres acteurs, en particulier avec les groupements forestiers, visés à l'article 54bis du présent décret.

§ 2. Un paysage régional est un accord de collaboration durable entre des acteurs sociaux et administratifs et a le statut de personne morale de droit privé, sous la forme d'une association sans but lucratif.

§ 3. Les provinces sont compétentes pour l'agrément, le subventionnement et le suivi des paysages régionaux.

§ 4. Outre des moyens financiers, les provinces peuvent également mettre à disposition une infrastructure et du personnel. ".

Article 52. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré un article 54bis, qui s'énonce comme suit :

" Art. 54bis. § 1er. Un groupement forestier responsabilise et stimule principalement les gestionnaires de terrain en vue d'exercer durablement la fonction écologique, économique et/ou sociale par le biais de la gestion intégrée en exécution du décret. Le groupement forestier vise également la coordination d'activités de gestion, un service de base sur le plan de la gestion et l'élaboration de plans de gestion communs.

En exécutant leurs tâches, les groupements forestiers recherchent une harmonisation et des synergies optimales avec d'autres acteurs, en particulier avec les paysages régionaux.

§ 2. Un groupement forestier est un accord de collaboration durable entre gestionnaires de terrain. Tous les gestionnaires de terrain peuvent adhérer à un groupement forestier et recourir à ses services. Un groupement forestier a le statut de personne morale de droit privé, sous la forme d'une association sans but lucratif.

§ 3. Les provinces sont compétentes pour l'agrément, le subventionnement et le suivi des groupements forestiers.

§ 4. Outre des moyens financiers, les provinces peuvent également mettre à disposition des infrastructures et du personnel. ".

CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives diverses

Section 1re. - Modification du Décret forestier du 13 juin 1990

Article 53. A l'article 3, § 3 du décret forestier du 13 juin 1990, le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° les systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole et dont l'inscription est effectuée via la demande collectrice et la plantation des arbres après l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature. ".

Article 54. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 20 avril 2012 :

1° au point 4°, la phrase suivante est ajoutée : " et qui est arrêté en application du présent décret ou en application de l'article 16octies, § 2, du décret concernant la conservation de la nature " ;

2° le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° groupement forestier : un groupement forestier tel que visé à l'article 54bis du décret concernant la conservation de la nature " ;

3° les points 9° et 22° sont abrogés.

Article 55. L'article 4bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 7 décembre 2007, est abrogé.

Article 56. L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Un bois a une fonction économique telle que visée à l'article 12quinquies du décret concernant la conservation de la nature. ".

Article 57. L'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Un bois a une fonction sociale et éducative telle que visée à l'article 12sexies du décret concernant la conservation de la nature. ".

Article 58. L'article 11 du même décret est abrogé.

Article 59. L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 12 décembre 2008 et 20 avril 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. L'accès à un bois est régi en application des articles 12septies, 12octies et 12novies du décret concernant la conservation de la nature. ".

Article 60. L'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 1991, 18 mai 1999 et 12 décembre 2008, est abrogé.

Article 61. L'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 12 décembre 2008 et 30 avril 2009, est abrogé.

Article 62. L'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Un bois a une fonction protectrice de l'environnement telle que visée à l'article 12ter du décret concernant la conservation de la nature. ".

Article 63. L'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2004, est abrogé.

Article 64. L'article 18 du même décret, modifié par les décrets du 18 mai 1999 du 19 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. Le souci de la fonction écologique d'un bois doit se comprendre conformément à l'article 12quater du décret concernant la conservation de la nature. ".

Article 65. Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° article 19, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 ;

2° article 19bis, inséré par le décret du 21 octobre 1997, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004.

Article 66. Au chapitre II du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, la section 5, qui se compose des articles 22 à 30 inclus, est abrogée.

Article 67. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets du 18 mai 1999 et du 7 décembre 2007, la partie de phrase " , à moins que d'office pour les bois dont le gestionnaire forestier a été mis en demeure ou sur demande du gestionnaire forestier d'une réserve forestière agréée. " est abrogée.

Article 68. A l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2004, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" La gestion des bois est exercée le cas échéant conformément aux critères visés à l'article 16septies, septième alinéa du décret concernant la conservation de la nature. ".

Article 69. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

1° article 41bis, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 7 décembre 2007 ;

2° article 41ter, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 22 avril 2005 et 7 décembre 2007.

Article 70. L'article 43 du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43. Les plans de gestion pour les bois sont arrêtés conformément aux dispositions stipulées au chapitre IV, section 2, du décret concernant la conservation de la nature. ".

Article 71. A l'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009, le paragraphe 2 est abrogé.

Article 72. A l'article 45 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 1999 et modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Tous les bois publics sont gérés par l'agence. " ;

2° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation aux dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut déléguer la gestion à une association de défense de la nature. Le propriétaire transmet sans délai copie de la convention à l'Agence. Les bois concernés conservent dans ce cas le statut de bois public. La gestion est exercée conformément aux dispositions du présent décret et, en ce qui concerne le plan de gestion, conformément aux dispositions stipulées au chapitre 4, section 2, du décret concernant la conservation de la nature. " ;

3° le paragraphe 3 est abrogé.

Article 73. L'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 18 mai 1999 et 7 décembre 2007, est abrogé.

Article 74. A l'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 21 octobre 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 19 juillet 2002, 10 mars 2006, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 20 avril 2012 et 11 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa est abrogé ;

2° au deuxième alinéa, la partie de phrase " en vertu de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel " est remplacée par les termes " en application du décret concernant la conservation de la nature ".

Article 75. L'article 85 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article 76. A l'article 90bis du même décret, inséré par le décret du 21 octobre 1997, modifié par le décret du 18 mai 1999, remplacé par le décret du 17 juillet 2000 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 4 :

1° entre le premier et le deuxième alinéa est inséré un alinéa qui s'énonce comme suit :

" Pour les déboisements de plus de trois hectares, une compensation intégrale en nature est toujours requise. " ;

2° le deuxième alinéa, désormais le troisième alinéa, est remplacé par :

" La compensation intégrale en nature concerne au moins une superficie équivalente. Pour les bois qui peuvent apporter une contribution à la réalisation des objectifs de conservation, tels que visés à l'article 2, point 65°, du décret concernant la conservation de la nature, la compensation s'élève au triple de la superficie déboisée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au mode de compensation et à sa portée, une différenciation étant possible, détermine les zones qui sont prises en considération pour une compensation en nature et dresse une liste des types de bois qui apportent une contribution à la réalisation des objectifs de conservation visés.

Section 2. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Article 77. Un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 8 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 :

" Ce principe de standstill est d'application également après l'expiration du délai de chaque plan de gestion lorsque la réalisation des objectifs et mesures de gestion d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16octies ou l'exécution des plans de gestion dans le cadre ou en exécution du présent décret ou du décret forestier du 13 juin 1990 conduit à une qualité supérieure de la nature. ".

Article 78. A l'article 9 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, premier alinéa, il est inséré entre l'expression " un plan directeur de la nature adopté " et le mot " ou " l'expression " , un plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, une version du plan de celui-ci ou un plan de gestion " ;

2° au paragraphe 2, premier alinéa, il est inséré entre les termes " article 48, § 3 " et les termes " et l'article 51 " les termes " , article 50octies, § 5, deuxième et troisième alinéas, " ;

3° au paragraphe 2, troisième alinéa, il est inséré entre les termes " plan directeur de la nature " et les termes " , à des propriétaires " l'expression " , un plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, une version du plan de celui-ci ".

(NOTE : par son arrêt n° 57/2016 du 28-04-2016 (M.B. 17-06-2016, P. 36759), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

Article 79. A l'article 9, § 1er, troisième alinéa du même décret, il est inséré un point 3° bis énoncé comme suit :

" 3° bis en ce qui concerne les prairies historiques permanentes, désignées conformément à l'article 9bis ; ".

Article 80. Dans le même décret, un article 9bis est inséré et énoncé comme suit :

" Art. 9bis. § 1er. Pour la désignation des prairies historiques permanentes, telles que visées à l'article 9, § 1er, 5°, le Gouvernement flamand arrête provisoirement un projet de carte sur la base d'une proposition de l'Institut.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux procédures à suivre.

§ 3. Le Gouvernement flamand soumet le projet de carte à une enquête publique qui est annoncée dans les 60 jours qui suivent sa fixation provisoire par affichage dans chaque commune à laquelle se rapporte en tout ou en partie le projet de plan, par un avis au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens qui sont diffusés dans la région.

Cette annonce mentionne au moins :

1° les communes auxquelles se rapporte le projet de carte ;

2° où le projet de carte peut être consulté ;

3° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;

4° l'adresse à laquelle doivent parvenir les remarques visées au paragraphe 6.

§ 4. Après l'annonce, le projet de carte peut être consulté pendant 60 jours à l'hôtel de ville de chaque commune concernée.

§ 5. Les remarques sont transmises à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remises contre accusé de réception. Les remarques peuvent seulement porter sur le fait qu'une prairie historique permanente, désignée provisoirement, satisfait ou non aux critères scientifiques visés au paragraphe 1er.

§ 6. La commission de vérification examine toutes les remarques quant à leur exactitude scientifique et rend un avis motivé au Gouvernement flamand dans les 90 jours qui suivent la fin de l'enquête publique.

§ 7. Dans les 210 jours qui suivent la date du début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand arrête définitivement la carte des prairies historiques permanentes et détermine pour quelles prairies s'applique une interdiction de modification de la végétation ou une autorisation de modification de la végétation.

L'arrêté portant fixation définitive de la carte des prairies historiques permanentes est publié par extrait au Moniteur belge dans les 30 jours qui suivent la fixation définitive.

La carte fixée définitivement des prairies historiques permanentes entre en vigueur 14 jours après sa publication. ".

Article 81. A l'article 13, § 1er, 6°, du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, les expressions et phrases suivantes sont abrogées : " , compte tenu de ce qui est stipulé à l'article 35, § 1er. Pour les réserves naturelles et le VEN ou des éléments du VEN, cela comporte également la réglementation de l'accès à la voirie publique de moindre importance pour la circulation. Est considérée comme voirie publique de moindre importance pour la circulation : toute route ou partie de route située dans les réserves naturelles ou le VEN, à l'exclusion de la voirie publique aménagée pour la circulation motorisée normale et pour autant qu'elle soit principalement destinée au trafic de transit. L'accès à ces routes ne peut être légalement indiqué que suivant la forme et les modalités fixées par le Gouvernement flamand. ".

Article 82. A l'article 17, § 1er, deuxième alinéa du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, la partie de phrase " , et assure l'élaboration des plans directeurs de la nature, dans ce cadre " est abrogée.

Article 83. A l'article 25, § 3, 2°, 2), du même décret, il est ajouté à la fin de la phrase, après les termes " 13 juin 1990 " la partie de phrase " ou en application d'un plan de gestion de la nature conformément au présent décret ".

Article 84. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

1° article 32 ;

2° article 33, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2004 ;

3° article 34, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 30 avril 2004, 19 mai 2006, 7 décembre 2007 et le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Article 85. A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est abrogé ;

2° au paragraphe 2, premier alinéa, il est inséré entre les termes " Dans les réserves naturelles " et " il est interdit " les termes " , visées à l'article 16ter decies, " ;

3° au paragraphe 2, premier alinéa, les termes " dans le plan de gestion approuvé " sont remplacés par les termes " dans un plan de gestion approuvé conformément au présent décret ".

Article 86. L'article 36 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, est abrogé.

Article 87. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 36ter, § 1er du même décret, inséré par le décret du 19 mai 2006 :

1° la partie de phrase " l'autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences " est remplacée par les termes : " L'autorité administrative, dans les tâches qui lui sont imposées par le Gouvernement flamand, et les personnes physiques ou personnes morales qui acquièrent des droits réels ou des droits personnels sur des terrains avec l'intervention financière de l'autorité administrative en exécution du présent décret et pour lesquels elles disposent d'un plan de gestion de la nature approuvé de type trois ou de type quatre, prennent " ;

2° un alinéa deux est inséré qui s'énonce comme suit :

" Les objectifs de conservation arrêtés conformément au premier alinéa sont contraignants pour une autorité administrative :

1° afin de prendre les décisions en exécution du premier alinéa du paragraphe 2 du présent article ;

2° afin de prendre des décisions et de rendre un avis en exécution des paragraphes 3 à 6 inclus. ".

Article 88. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 37, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2007 :

1° le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, situées dans les zones spéciales de conservation " ;

2° à l'alinéa premier, un point 5° est ajouté et s'énonce comme suit :

" 5° dans les terrains où l'agence a repris la gestion en application de l'article 16decies, § 1er et § 2 " ;

3° à l'alinéa premier, un point 6° est ajouté et s'énonce comme suit :

" 6° dans une zone de recherche délimitée conformément à l'article 50septies, § 4, premier alinéa, quelle que soit la destination planologique dans les plans d'aménagement approuvés ou les plans d'exécution spatiaux. Dès qu'une telle zone de recherche a été délimitée, le droit de préemption qui existe conformément au point 2° est abrogé dans la ou les zones spéciales de conservation en question. " ;

4° le troisième alinéa est abrogé.

Article 89. A l'article 40, premier alinéa du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, la partie de phrase " , dans les réserves naturelles et leur zone d'extension, tel que défini à l'article 33, troisième alinéa, dans les réserves forestières " est abrogée.

Article 90. A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 16 juin 2006, la partie de phrase " leur désignation comme zone spéciale de conservation " est remplacée par la partie de phrase " leur reprise dans un plan de gestion Natura 2000 arrêté ou une version du plan arrêtée, tels que visés à l'article 50octies, § 1er ".

Article 91. L'article 44 du même décret est abrogé.

Article 92. A l'article 46, § 1er, 2° du même décret, les termes " et dans le périmètre prévu par le plan directeur de la nature approuvé " sont abrogés.

Article 93. Dans le chapitre V, section 4, du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 3 avril 2009, le titre de la sous-section D est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section D. Encadrement planifié de la conservation de la nature ".

Article 94. L'article 48 du même arrêté, remplacé par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 3 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 48. § 1er. Un plan de gestion peut être arrêté pour une zone située en dehors des zones spéciales de conservation pour contribuer à la réalisation des objectifs de conservation ou des objectifs de conservation de la nature propres à la région.

Les plans de gestion visés au premier alinéa sont arrêtés par le Gouvernement flamand ou son délégué.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu des plans de gestion visés au paragraphe 1er ainsi que la procédure qui conduit à la fixation, la révision ou l'abrogation de ceux-ci. ".

Article 95. L'article 49 du même décret, restauré par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 49. Dans chaque plan de gestion, visé à l'article 48, il est établi une vision zonale en vue de déterminer les aspirations dans la zone sur laquelle porte le plan pour la réalisation des objectifs de conservation ou des objectifs de conservation de la nature propres à la région. ".

Article 96. L'article 50 du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, est abrogé.

Article 97. L'article 72 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, est abrogé.

Article 98. L'article 75 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 19 mai 2006, est abrogé.

Section 3. - Modification du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution

Article 99. A l'article 20, cinquième alinéa du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, inséré par le décret du 21 octobre 1997, la partie de phrase " article 36, § 2 et § 3, de " est abrogée.

Article 100. Dans le même décret, un article 45ter est ajouté et énoncé comme suit :

" Art. 45ter. § 1er. A moins que le titulaire de l'autorisation, conformément à l'article 18, § 3, introduise à temps une demande de renouvellement de son autorisation existante, les autorisations qui sont délivrées à des établissements avec un dépôt d'azote dans les zones spéciales de conservation, telles que visées à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et qui expirent avant le 1er janvier 2009 sont reconduites de plein droit jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard, par dérogation à l'article 18, § 2.

Entre les 18e et 12e mois qui précèdent l'expiration du délai prolongé, le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de renouvellement, conformément à l'article 18, § 3.

§ 2. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, le titulaire de l'autorisation peut introduire auprès de l'autorité compétente qui délivre l'autorisation une demande de prolongation du délai jusqu'au 1er janvier 2019 au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai prolongé. L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande et ne peut refuser sur ce point à condition que l'administration, qui a la conservation de la nature dans ses attributions au sens de l'article 36ter, § 3, 7°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, estime, sur la base des informations communiquées par le titulaire de l'autorisation, que l'établissement contribue à 50 % maximum à la valeur de dépôt critique d'un habitat, situé dans une zone spéciale de conservation, d'un habitat cible ou d'une zone de recherche jusqu'où s'étend le dépôt d'azote. La prise d'acte tient lieu de preuve que l'autorisation anti-pollution est prolongée jusqu'au 1er janvier 2019. Aucun recours administratif ne peut être introduit contre cet acte.

Entre les 18e et 12e mois qui précèdent l'expiration du délai prolongé, le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de renouvellement, conformément à l'article 18, § 3. ".

Section 4. - Modification du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier

Article 101. A l'article 8.1.3 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, la partie de phrase " un plan de gestion dans le cadre du Décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel " est remplacée par l'expression " Un plan de gestion de la nature dans le cadre du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ".

Section 5. - Modification du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Article 102. A l'article 41bis du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 16 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les termes " des plans directeurs de la nature " sont remplacés par les termes " des plans directeurs de la nature, des plans de gestion ou des plans de gestion Natura 2000 " ;

2° au paragraphe 5, premier alinéa, la partie de phrase " les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, " est remplacée par la partie de phrase " les plans directeurs de la nature, les plans de gestion ou les plans de gestion Natura 2000, visés dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel " ;

3° au paragraphe 5, deuxième alinéa, l'expression " plans directeurs de la nature " est remplacée par l'expression " plans directeurs de la nature, plans de gestion ou plans de gestion Natura 2000 ".

Section 6. - Modification du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

Article 103. A l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, inséré par le décret du 11 mai 1999, remplacé par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, troisième alinéa, les termes " des plans directeurs de la nature " sont remplacés par les termes " des plans directeurs de la nature, plans de gestion ou plans de gestion Natura 2000 " ;

2° au paragraphe 5, 3°, les termes " des plans directeurs de la nature établis en application de l'article 48 du décret précité du 21 octobre 1997 " sont remplacés par les termes " des plans directeurs de la nature, des plans de gestion et des plans de gestion Natura 2000 établis en application du décret précité du 21 octobre 1997 " ;

3° au paragraphe 6, premier alinéa, les termes " des plans directeurs de la nature établis en application de l'article 48 du décret précité du 21 octobre 1997 " sont remplacés par les termes " des plans directeurs de la nature, des plans de gestion et des plans de gestion Natura 2000 établis en application du décret précité du 21 octobre 1997 " ;

4° au paragraphe 6, deuxième alinéa, les termes " des plans directeurs de la nature " sont remplacés par les termes " des plans directeurs de la nature, plans de gestion ou plans de gestion Natura 2000 " ;

5° au paragraphe 8, deuxième alinéa, les termes " des plans directeurs de la nature " sont remplacés par les termes " des plans directeurs de la nature, plans de gestion ou plans de gestion Natura 2000 ".

Section 7. - Modifications au décret du 25 avril 2014 relatif au permis unique

Article 104. Dans le décret du 25 avril 2014relatif au permis unique, la partie de phrase " et 44 de " à l'[¹ article 388, § 1er]¹est remplacée par la partie de phrase " , 44 et 45ter de ".


(1)2015-12-18/24, art. 163, 002; En vigueur : 08-01-2016>

Article 105. [¹ Dans le même décret, il est ajouté un article 390/1, qui s'énonce comme suit :

" Art. 390/1. § 1er. Le délai d'autorisation d'un permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement avec dépôt d'azote, qui, conformément à l'article 388, § 1er, vient à échéance avant le 31 décembre 2018, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions du paragraphe 2, à moins qu'en l'absence d'une approche programmatique opérationnelle pour les dépôts d'azote, cette dernière date soit remplacée par une date ultérieure qui est déterminée par le Gouvernement flamand.

Au premier alinéa, on entend par installation avec un dépôt d'azote, toute installation dont le dépôt d'azote, selon l'analyse du dépôt, induit un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Cette analyse du dépôt, telle qu'admise par le Gouvernement flamand, indique, dans le cadre du contrôle préalable en ligne, s'il existe un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel en ce qui concerne les conséquences du dépôt d'azote par voie aérienne sous la forme d'une acidification et d'une surfertilisation dans la zone spéciale de conservation concernée. Dans cet article, on entend par contrôle préalable en ligne : un contrôle via l'instrument mis à disposition sur l'internet qui, de manière standardisée et automatisée, effectue un calcul de la pression sur l'environnement provenant d'une activité envisagée soumise à autorisation, et exprime cette pression sur l'environnement sous la forme de paramètres mathématiques par rapport à la sensibilité des habitats et des espèces pour lesquels des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée ont été établis conformément à l'article 36 ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le contrôle préalable en ligne délivre un rapport dans lequel sont mentionnées les données introduites et l'appréciation du risque susmentionné. Cela s'effectue en termes d'exclusion ou non d'une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, à savoir la zone dans laquelle existe, ou est créé, l'habitat sensible ou l'habitat d'une espèce pour la pression sur l'environnement calculée, ou pouvant être fixée comme objectif conformément à la zone de recherche à appliquer à cet égard dans le cadre des objectifs de conservation. Le contrôle a lieu à partir du site de l'activité envisagée soumise à autorisation.

§ 2. Pour la prorogation de l'autorisation dont question au paragraphe 1er, le détenteur du permis doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente délivrant l'autorisation avant l'expiration du permis.

L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 1 et 2.

Cette prise d'acte vaut pour confirmation du fait que le permis d'environnement est prorogé conformément au paragraphe 1er.

Aucun recours administratif ne peut être déposé à l'encontre de cet acte s'il est satisfait aux conditions d'application dont question aux paragraphes 1 et 2.

La demande introduite comprend le rapport de l'analyse du dépôt exécutée à la date de l'introduction de la demande, dans lequel figurent au moins les données introduites et le résultat final de l'analyse du dépôt. L'introduction des données est en conformité avec le permis d'environnement en vigueur à la date de l'introduction de la demande.

§ 3. Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'expiration de l'autorisation visée à l'article 99, § 2 et § 3. ".]¹


(1)2015-12-18/24, art. 164, 002; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Article 106. § 1er. Les terrains que le Gouvernement flamand a agréés ou désignés comme des réserves naturelles avant l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à l'article 32 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et les terrains que le Gouvernement flamand a agréés ou désignés comme réserve naturelle avant l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à l'article 22 du décret forestier du 13 juin 1990, sont réputés avoir été agréés comme réserve naturelle, comme indiqué à l'article 16ter decies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Pour les terrains qui sont agréés en tant que réserve naturelle avant l'entrée en vigueur du présent décret, le non-respect du cadre de contrôle pour les réserves naturelles flamandes, visé à l'article 16ter decies, § 2, ne peut conduire à la récupération des subventions accordées à l'achat.

§ 2. Sans préjudice de l'article 107, les zones d'extension pour les réserves naturelles qui ont été arrêtées avant l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à l'article 33, troisième alinéa du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et qui sont intégralement situées en dehors des zones spéciales de conservation restent en vigueur.

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'article 88 du présent décret, ces zones d'extension :

a)

sont évaluées sur le plan de la contribution à la réalisation des objectifs de conservation et des programmes de protection des espèces ;

b)

sont évaluées sur la base du cadre de contrôle pour les réserves naturelles flamandes, visé à l'article 16ter decies, § 2 ;

c)

sont redélimitées sur la base du principe d'une utilisation rationnelle de l'espace en vue de la réalisation des objectifs naturels.

Une redélimitation, telle que visée au deuxième alinéa, c), est arrêtée par le Gouvernement flamand.

§ 3. Par dérogation aux articles 88 et 89 du présent décret, le droit de préemption qui existe dans les réserves naturelles et leur zone d'extension, situées dans des zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, désignées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux, reste en vigueur dans l'aménagement du territoire dans la mesure où les réserves naturelles et leur zone d'extension sont situées intégralement en dehors des zones spéciales de conservation.

Article 107. Les plans de gestion pour les réserves naturelles qui ont été arrêtés avant l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à l'article 34 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et les plans de gestion pour les réserves forestières et les bois qui ont été arrêtés avant l'entrée en vigueur de ce décret, conformément aux articles 25 et 43 du décret forestier du 13 juin 1990 sont, dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de l'abrogation ou du remplacement, visés respectivement dans les articles 84, 66 et 71 de ce décret, évalués en fonction de la politique décidée en matière de conservation de la nature et de préservation du milieu naturel et adaptés si nécessaire. Ce délai s'élève à quatre ans dans le cas où il s'agit de terrains qui peuvent apporter une contribution à la réalisation de la politique de conservation. L'agence peut donner aux gestionnaires des directives à propos des données d'évaluation qu'ils doivent fournir à l'agence. L'agence établit un rapport d'évaluation et le remet au gestionnaire.

Le rapport d'évaluation visé au premier alinéa détermine si des modifications ou ajouts sont nécessaires pour que le plan de gestion puisse tenir lieu de plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et ce, sans préjudice de l'application de l'article 106, § 1er :

1° Si des modifications ou ajouts ne sont pas nécessaires, le plan de gestion est considéré comme un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature le milieu naturel. Le plan de gestion de la nature arrêté en tant que tel s'applique pour la durée résiduelle du plan de gestion d'origine, visé au premier alinéa ;

2° Si des modifications ou ajouts sont nécessaires, le rapport d'évaluation dresse un aperçu des modifications ou ajouts nécessaires pour que le plan de gestion puisse faire office de plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le gestionnaire dispose d'un délai de six mois pour adapter le plan de gestion en concertation avec l'agence conformément au rapport d'évaluation et le déposer auprès de l'agence. [¹ L'agence décide dans les six mois à compter de la réception du plan de gestion adapté et, à partir de cette décision, le plan adapté fait office de plan de gestion de la nature pour la durée résiduelle du plan de gestion d'origine visé à l'alinéa 1er. Si le gestionnaire n'introduit pas de plan de gestion adapté dans les six mois, l'agence prend une décision par laquelle le plan d'origine fait office de plan de gestion de la nature pour la durée résiduelle du plan de gestion d'origine visé à l'alinéa 1er et par laquelle le plan d'origine est adapté suivant les modifications ou ajouts nécessaires du rapport d'évaluation. Le gestionnaire dispose alors d'un délai de trente jours suivant la notification de la décision par l'agence pour informer l'agence, par envoi sécurisé, qu'il cesse le plan de gestion. L'agence note la cessation dans le registre visé à l'article 16octies, § 4, et en informe la ou les communes dans laquelle ou lesquelles le terrain se situe ou en tout ou en partielle.]¹.

Pour les domaines naturels, le dépôt du plan de gestion adapté, visé au deuxième alinéa, 2°, est effectué en vue de prendre une décision auprès du Gouvernement flamand.

Le gestionnaire du terrain peut introduire un recours contre la décision de l'agence, visée au deuxième alinéa, 2°, selon les dispositions des articles 16undecies et 16duodecies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

A compter du moment d'une décision définitive, soit conformément au deuxième alinéa, 2° de cet article, soit conformément à la procédure de recours du troisième alinéa, le plan de gestion d'origine, visé au premier alinéa, n'est plus valable. Pour la décision définitive, un plan de gestion de la nature de type deux au moins est arrêté [¹ et s'applique pour la durée résiduelle du plan de gestion d'origine, sauf disposition contraire lors de son approbation]¹.

Jusqu'à la notification du rapport d'évaluation, visé au premier alinéa, les dispositions suivantes sont d'application à leur modification et à leur exécution :

1° pour la modification des plans de gestion pour les réserves naturelles et des plans de gestion forestière : article 16novies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

2° pour les mesures qui figurent dans des plans de gestion pour réserves naturelles et des plans de gestion forestière : ces mesures peuvent être exécutées.


(1)2019-04-26/31, art. 151, 003; En vigueur : 29-06-2019>

Article 108. Les réglementations d'accès qui ont été approuvées avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 12, § 4 du décret forestier du 13 juin 1990 continuent d'exister jusqu'à ce qu'elles soient abrogées.

Article 109. Les associations de défense de la nature chargées de la gestion de terrains, qui ont été agréées avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 44, § 3 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel restent agréées jusqu'à ce que leur agrément soit abrogé.

Article 110. Les plans directeurs de la nature qui ont été arrêtés avant l'entrée en vigueur du présent décret pour des zones spéciales de conservation, conformément à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, continuent d'exister jusqu'à ce qu'ils soient abrogés. Par dérogation aux articles 94 et 95 du présent décret, les articles 48 à 50 inclus du décret du 21 octobre 1997, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application aux plans directeurs de la nature.

Article 111. La période d'agrément d'un paysage régional qui a été agréé avant l'entrée en vigueur du présent décret continue en principe de courir, à moins que la ou les provinces compétentes à cet effet en disposent autrement sur la base de la compétence qui leur a été conférée conformément à l'article 54 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Article 112. La période d'agrément d'un groupement forestier qui a été agréé avant l'entrée en vigueur du présent décret continue en principe de courir, à moins que la ou les provinces compétentes à cet effet en disposent autrement sur la base de la compétence qui leur a été conférée conformément à l'article 54bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Article 113. Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque article du présent décret, la date d'entrée en vigueur, à l'exception des :

1° article 2, 1° à 4° inclus, et 5°, en ce qui concerne les points 60° à 71° inclus ajoutés à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

2° articles 36 à 50 inclus ;

3° articles 51 et 52 ;

4° article 53 ;

5° article 54, 2° ;

6° article 76 ;

7° article 78 ;

8° article 82 ;

9° articles 88 à 90 inclus ;

10° articles 92 à 96 inclus ;

11° articles 98 et 99 ;

12° articles 102 à 106 inclus ;

13° articles 111 à 113 inclus.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 76, 80 et 100 fixée au 22-09-2014 par AGF 2014-05-23/20, art. 72) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 79 fixée au 08-01-2016 par AGF 2015-11-27/19, art. 4)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1, 2,5°, 3-35, 54,55-71, 72, 73-75, 77, 79, 81, 83-87, 91, 97, 101, 107-110 fixée au 28-10-2017 par AGF 2017-07-14/20, art. 62)

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