19 DECEMBRE 2014. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2014 et mise à jour au 02-07-2024)
Art. 14.2.3. § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus spécifiques relatives à la procédure et les modalités de la créance du prélèvement par le titulaire d'accès, du paiement des montants perçus à l'Energiefonds et de la perception. Il fixe quelles informations doivent être communiquées au Vlaamse Belastingdienst et quelles informations sont nécessaires pour le contrôle et la perception du prélèvement.
§ 2. Par dérogation à l'article 14.2.2, § 2, le Gouvernement flamand peut fixer comme mesure transitoire que les premiers versements par les titulaires d'accès sur le compte de la Région flamande de tous les prélèvements déjà perçus par eux conformément à l'article 14.2.2, § 1er, ne doivent être effectués que pour le 30 juillet 2015 au plus tard. ".
CHAPITRE 18. - Vlaams Provinciefonds
Article 101. Dans l'article 14 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Le solde de la dotation du Vlaams Provinciefonds pour l'année budgétaire 2013 est payé aux provinces à la fin du premier mois du premier trimestre de 2015. ".
Article 102. Le décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 22 décembre 2000, 6 juillet 2001, 19 décembre 2003, 22 décembre 2006, 18 décembre 2009, 21 décembre 2012, 5 juillet 2013 et 20 décembre 2013, est abrogé, à l'exception des articles 4, 5, 7bis et 14, alinéa deux, qui sont abrogés à partir du 1er janvier 2016.
CHAPITRE 19. - Bien-Etre, Santé publique et Famille
Section 1re. - Indice
Article 103. § 1er. Pour tous les régimes de subvention au sein du budget du domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille, l'indexation en 2015 n'est pas réglée pour tous les éléments de subvention qui ne sont pas des salaires et dont l'évolution est liée aux fluctuations de l'indice des prix qui est calculé et appliqué conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 2. Pour les éléments de subvention autres que les frais salariaux, qui sont lies d'une autre manière aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, aucune indexation n'est accordée en 2015.
§ 3. Les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas :
- aux indemnités payées telles que visées à l'article 16 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;
- aux articles 2 et 2bis de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2008 relatif à l'indemnisation des familles d'accueil affiliées et des services pour familles d'accueil ;
- à l'article 55 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;
- à l'argent de poche qui est accordé aux mineurs au sein d'un module de l'accueil familial directement accessible ;
- aux domaines politiques qui, en exécution de la loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat du 6 janvier 2014, sont repris dans le budget du domaine politique Bien-Etre, à l'exception des interventions pour des prestations fournies par des maisons de repos et de soins, des maisons de repos pour personnes âgées, des centres de court séjour et des centres de soins de jour, visés à l'article 34, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
§ 4. Pour toutes les allocations sociales relatives à l'allocation familiale au sein du budget du domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille dont l'évolution est liée aux fluctuations de l'indice des prix qui est calculé et appliqué tel que visé à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, l'indexation en 2015 n'est pas réglée.
§ 5. L'article 16, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ne s'applique pas, en ce qui concerne l'indexation en 2015, aux prestations en matière d'allocation familiale qui sont octroyées par la Communauté flamande. ".
Section 2. - Donation mobilier Agentschap Jongerenwelzijn
Article 104. En application de [¹ l'article 77 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]¹, il est fait don du mobilier non réutilisé des bâtiments qui doivent être quittées par les services extérieurs de la Agentschap Jongerenwelzijn en vue de leur relogement, et qui appartient à la Communauté flamande, à des structures qui sont agréées au sein du domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille. Lors de la répartition du don, il sera tenu compte du nombre de structures et du nombre de membres du personnel.
(1)2019-03-29/45, art. 162, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - Soins de santé mentale
Article 105. L'article 30 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, remplacé par le décret du 21 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30. Le Gouvernement flamand met annuellement un montant à disposition, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour l'appui scientifique par projets des soins de santé mentale. Le Gouvernement flamand fixe les montants de subvention et les conditions pour l'établissement, le paiement et le recouvrement des subventions. ".
Article 106. L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31. Le Gouvernement flamand peut annuellement mettre un montant à disposition pour des missions d'encadrement ou de prestation de services aux centres de soins de santé mentale, par une organisation ou plusieurs organisations. Le Gouvernement met ces moyens à disposition par le biais de conventions. ".
CHAPITRE 20. - Dierenwelzijnsfonds
Article 107. § 1er. Il est créé un Vlaams Dierenwelzijnsfonds, dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire [³ tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]³.
§ 2. [¹ Le Fonds est alimenté par :
1° les produits découlant des dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment :
-la rétribution pour les demandes d'agrément visée à l'article 3bis, § 2, 3°, b), alinéa deux ;
-la rétribution pour les demandes d'agrément visée à l'article 5, § 3, alinéa deux ;
-la contribution pour l'identification et l'enregistrement de chiens et de chats visée à l'article 7 ;
-les amendes administratives visées à l'article 41bis ;
[⁴ - la rétribution visée à l'article 13, § 1er, alinéa deux ;
- la rétribution visée à l'article 34ter, § 2, alinéa deux;]⁴
[⁵ - les rétributions pour le traitement des demandes d'agrément visées à l'article 21, § 1, et à l'article 22 ;
- rétributions pour le traitement des permis visés à l'article 21, § 3.]⁵
2° donations, legs et sponsoring.]¹
[² 3° les contributions volontaires des utilisateurs d'animaux de laboratoire pour la recherche et la promotion d'alternatives pour les expérimentations animales ;
4° les indemnités de procédure pouvant être imposées dans le cadre d'actions judiciaires ;
5° la perception des frais recouvrés auprès du propriétaire ou de l'ancien propriétaire, qui résultent de la saisie de ses animaux négligés.]²
§ 3. Les recettes du Fonds peuvent être affectées au financement des frais d'administration et de fonctionnement, [⁵ des frais de personnel de l'entité chargée du bien-être des animaux,]⁵ [² des frais d'assistance juridique,]² des frais de sensibilisation, des frais pour des études et de la recherche scientifique, [⁴ du Vlaamse Dierenwelzijnprijs ([⁶ des prix flamands du bien-être animal]⁶)]⁴ d'investissements, de surveillance, et de l'application et du contrôle des dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et ses arrêtés d'exécution, [² y compris les frais liés à la saisie d'animaux négligés,]² [¹ ainsi que l'octroi de subventions pour couvrir les frais résultant de la recherche scientifique subventionnée dans le cadre du bien-être des animaux [⁴ , y compris les projets de recherche]⁴ accordée avant le 1er juillet 2014 par le SPF Santé publique]¹ [⁴ , et celles destinées à l'exécution de projets dans le cadre de la politique climatique]⁴.
(1)2015-07-03/03, art. 35, 002; En vigueur : 25-07-2015>
(2)2017-12-22/08, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2019-03-29/45, art. 163, 007; En vigueur : 01-01-2020>
(4)2021-07-09/23, art. 23, 008; En vigueur : 21-08-2021>
(5)2021-12-23/05, art. 40, 009; En vigueur : 01-01-2022>
(6)2023-12-22/12, art. 52, 010; En vigueur : 30-12-2023>
CHAPITRE 21. - Dispositions finales
Article 108. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception :
- de l'article 23, qui entre en vigueur le 1er septembre 2015 ;
- de l'article 24, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 ;
- des articles 25, 26, 27 et 28 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015 ;
- des articles 61 et 62, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2015 ;
- de l'article 63, qui entre en vigueur pour les dépenses à partir du 1er janvier 2015 ;
- de l'article 64, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ;
- de l'article 65, 1°, qui entre en vigueur pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2015 ;
- de l'article 65, 2° à 4° inclus, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ;
- de l'article 66, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ;
- de l'article 67, 1°, qui entre en vigueur pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2015 ;
- de l'article 67, 2°, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ;
- de l'article 68, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ;
- de l'article 69, qui entre en vigueur pour les dépenses à partir du 1er janvier 2015 ;
- des articles 70 et 71, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ;
- des articles 72 à 75 inclus, qui prennent effet au 31 décembre 2014 ;
- de l'article 95, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016 ;
- de l'article 96, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 [¹ ...]¹.
(1)2015-11-27/05, art. 50, 003; En vigueur : 10-12-2015>
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